recueil-09-2024-005-recueil-des-actes-administratifs-special-2

Préfecture de l’Ariège – 15 janvier 2024

ID d3a257b171268013c1a80a8b1a4576fc11b40c9297ce3ff9130a6151fcbc3ed9
Nom recueil-09-2024-005-recueil-des-actes-administratifs-special-2
Administration ID pref09
Administration Préfecture de l’Ariège
Date 15 janvier 2024
URL https://www.ariege.gouv.fr/contenu/telechargement/28537/193678/file/recueil-09-2024-005-recueil-des-actes-administratifs-special-2.pdf
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ARIÈGE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°09-2024-005
PUBLIÉ LE 15 JANVIER 2024
Sommaire
09 □ PREFECTURE DE L□ARIEGE □ DIRECTION DE LA COORDINATION
INTERMINISTERIELLE ET DE L□APPUI TERRITORIAL / BUREAU DE L□APPUI
TERRITORIAL □ CELLULE APPUI TERRITORIAL
09-2024-01-15-00001 - Arrêté préfectoral d□autorisation environnemental
relatif à l□exploitation d□une usine de production de peintures
aéronautiques par la société MAPAERO située 10 avenue de Rijole, au sein
de la zone d□activités du Pic à Pamiers (31 pages) Page 3
2
Ex
PRÉFET .
DE L'ARIÈGE
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFECTURE
Direction de la coordination interministérielle
et de l'appui territorial
Bureau de l'appui territorial
Cellule environnement
Arrêté préfectoral d'autorisation environnementale relatif à l'exploitation d'une usine de
production de peintures aéronautiques par la société MAPAERO située 10 avenue de la Rijole,
au sein de la zone d'activités du Pic à Pamiers
Le préfet de l'Ariège
Vu le code de l'environnement et notamment son titre VIII du livre Ier, ses titres I et II du livre II
et son titre 1er du livre V ;
Vu la nomenclature des installations classées prise en application de l'article L. 511-2 et la
nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans
l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation
d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 juillet 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous
l'une ou plusieurs des rubriques nos 4120, 4130, 4140, 4150, 4738, 4739 ou 4740 ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la
rubrique n° 4511 ;
Vu l'arrêté ministériel du 14 janvier 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la
rubrique n° 2662 (Stockage de polymères [matières plastiques, caoutchouc, élastomères,
résines et adhésifs synthétiques) ;
Vu l'arrêté ministériel du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la
rubrique n° 2925 « accumulateurs (ateliers de charge d') » – (Rubriques n° 2925-1 et
n° 2925-2) ;
Vu l'arrêté ministériel du 2 mai 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2940 ;
Vu l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du
2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forages,
créations de puits ou d'ouvrages souterrain soumis à déclaration en application des articles
L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique n° 1.1.1.0 de la
nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 avril 2005 pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au
programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines
substances dangereuses ;
Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 2008 établissant les critères d'évaluation et les
modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives
et durables de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines ;
Vu l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des
eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement ;
2 rue de la Préfecture – Préfet Claude Erignac B.P . 40087 – 09007 Foix Cedex – Tél : 05 61 02 10 00
Site internet : www.ariege.gouv.fr09 □ PREFECTURE DE L□ARIEGE □ DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L□APPUI TERRITORIAL -
09-2024-01-15-00001 - Arrêté préfectoral d□autorisation environnemental relatif à l□exploitation d□une usine de production de
peintures aéronautiques par la société MAPAERO située 10 avenue de Rijole, au sein de la zone d□activités du Pic à Pamiers3
Vu l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels
au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à
autorisation ;
Vu l'arrêté ministériel du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l'une au moins des rubriques
4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables à certaines
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 décembre 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1978
(installations et activités utilisant des solvants organiques) de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour-Garonne
approuvé par arrêté préfectoral du 10 mars 2022 ;
Vu le récépissé de déclaration n° 494 délivré le 17 mars 1989 à la SA MAP ;
Vu le récépissé de déclaration n° 1063 délivré le 5 octobre 1999 à la société MAPAERO
concernant le changement d'exploitant et la modification de l'usine de fabrication de
peintures qu'elle exploite à Pamiers ;
Vu le récépissé de déclaration n° 1400délivré le 26 janvier 2004 à la société MAPAERO relatif à
l'extension de l'usine de fabrication de peintures qu'elle exploite à Pamiers ;
Vu le récépissé de déclaration n° 1616 délivré le 23 octobre 2007 à la société MAPAERO relatif à
l'usine de fabrication de peintures qu'elle exploite à Pamiers ;
Vu la déclaration du bénéfice des droits acquis relative aux rubriques 2640, 4130 et 4331 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement effectuée le
10 juin 2016 par la société MAPAERO ;
Vu la déclaration initiale relative à la rubrique 1450 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement effectuée le 10 juin 2016 effectuée par la
société MAPAERO ;
Vu la demande du 30 septembre 2022, complétée le 21 mars 2023, présentée par la société
MAPAERO dont le siège social est situé 10 avenue de la Rijole CS 30098 09103 Pamiers
Cedex, à l'effet d'obtenir l'autorisation d'exploiter une usine de production de peintures
aéronautiques située 10 avenue de la Rijole au sein de la zone d'activités du Pic à Pamiers ;
Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés en application des
articles R. 181-18 à R. 181-32 du code de l'environnement ;
Vu l'avis de l'Autorité Environnementale du 4 mai 2023 ;
Vu la décision du 4 septembre 2023 du président du tribunal administratif de Toulouse , portant
désignation du commissaire-enquêteur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2023 ordonnant l'organisation d'une enquête publique
pour une durée de 34 jours du 12 octobre au 14 novembre 2023 inclus sur le territoire de la
commune de Pamiers ;
Vu l'accomplissement des formalités d'affichage réalisé dans ces communes de l'avis au public ;
Vu les publications des 22 septembre, 26 septembre, 10 octobre et 13 octobre 2023 de cet avis
dans deux journaux locaux ;
Vu le registre d'enquête et l'avis du commissaire enquêteur ;
Vu l'avis émis par le conseil municipal de la commune de Pamiers ;
Vu l'accomplissement des formalités de publication sur le site internet de la préfecture ;
Vu le rapport et les propositions du 21 décembre 2023 de l'inspection des installations
classées ;
Vu l'avis favorable du 9 janvier 2024 du conseil départemental de l'environnement et des
risques sanitaires et technologiques au cours duquel le demandeur a été entendu ;
Vu le projet d'arrêté porté le 9 janvier 2024à la connaissance du demandeur ;
2/3109 □ PREFECTURE DE L□ARIEGE □ DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L□APPUI TERRITORIAL -
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Vu le courriel de la société MAPAERO du 10 janvier 2024 émettant des observations sur le
projet d'arrêté et les prescriptions ;
Considérant que le projet déposé par le pétitionnaire relève de la procédure d'autorisation
environnementale ;
Considérant la qualité, la vocation et l'utilisation des milieux environnants ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 181-3 du code de l'environnement,
l'autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l'installation
peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral ;
Considérant que les mesures imposées à l'exploitant tiennent compte des résultats des
consultations menées en application des articles R. 181-18 à R. 181-32, des observations des
collectivités territoriales intéressées par le projet et des services déconcentrés et
établissements publics de l'État et sont de nature à prévenir les nuisances et les risques
présentés par les installations ;
Considérant que les mesures d'évitement, réduction et de compensation prévues par le
pétitionnaire ou édictées par l'arrêté sont compatibles avec les prescriptions d'urbanisme ;
Considérant que les conditions d'aménagement et d'exploitation, telles qu'elles sont définies
par le présent arrêté, permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l'installation
pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, notamment
pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et pour la
protection de la nature et de l'environnement ;
Considérant que les conditions légales de délivrance de l'autorisation sont réunies,
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de l'Ariège :
A R R Ê T E
Titre I - Portée de l'autorisation et conditions générales
Article I.1 - Bénéficiaire et portée de l'autorisation
Article I.1.1 - Exploitant titulaire de l'autorisation
La société MAPAERO, dont le siège social est situé 10 avenue de la Rijole CS 30098 09103
Pamiers Cedex (n° SIRET 38746575000017 ), est autorisée, sous réserve du respect des
prescriptions du présent arrêté, à exploiter sur le territoire d e la commune de Pamiers, au
10 avenue de la Rijole au sein de la zone d'activités du Pic (coordonnées Lambert 93 X =
587 917 m et Y = 6 225 620 m), les installations détaillées dans les articles suivants.
Article I.1.2 - Localisation et surface occupée par les installations
Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :
CommuneLieux-ditsSection
cadastraleN° de
parcelleSuperficie totale (m²)Superficie
autorisée (m²)
PamiersLa RijoleAM31899 1899
PamiersLa RijoleAM16378 378
PamiersLa RijoleAM184029 4029
PamiersLa RijoleAM105515 515
PamiersLa RijoleAM1236535 6535
PamiersLa RijoleAM140132 132
PamiersLa RijoleAM141 6 6
PamiersLa RijoleAM1541489 1489
PamiersLa RijoleAM1551594 1594
3/3109 □ PREFECTURE DE L□ARIEGE □ DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L□APPUI TERRITORIAL -
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PamiersLa RijoleAM156493 493
PamiersLa RijoleAM1571157 1157
PamiersLa RijoleAM158640 640
PamiersLa RijoleAM1592166 2166
PamiersLa RijoleAM160205 205
PamiersLa RijoleAM161 5 5
PamiersLa RijoleAM16230 30
PamiersLa RijoleAM16348 48
PamiersLa RijoleAM164 9 9
PamiersLa RijoleAM1663855 3855
PamiersLa RijoleAM1751789 1789
PamiersLa RijoleAM1791493 1493
PamiersLa RijoleAM19049 49
PamiersLa RijoleAM1914160 4160
PamiersLa RijoleAM192124 124
PamiersLa RijoleAM1933648 3648
La surface de l'emprise des travaux ou des aménagements réalisés dans le cadre de
l'autorisation est de 36 448 m².
La surface occupée par les installations, voies, aires de circulation, et plus généralement, la
surface concernée par les travaux de réhabilitation à la fin d'exploitation reste inférieure à
28 000 m².
Article I.1.3 - Autorisations embarquées
La présente autorisation environnementale tient lieu :
•de déclaration au titre des ICPE ;
•d'absence d'opposition à déclaration d'installations, ouvrages, travaux et activités
mentionnés au II de l'article L. 214-3 ou arrêté de prescriptions applicable aux
installations, ouvrages, travaux et activités objet de la déclaration.
Article I.1.4 - Installations visées par la nomenclature et soumises à déclaration,
enregistrement ou autorisation
Le présent arrêté s'applique sans préjudice des différents arrêtés ministériels de prescriptions
générales applicables aux rubriques ICPE et loi sur l'eau listées à l'article I.2 du présent arrêté.
Article I.2 - Nature des installations
Les installations exploitées relèvent des rubriques ICPE suivantes :
N° de la
nomenclatureInstallations et activités concernéesÉléments
caractéristiquesRégime
2640.aColorants et pigments organiques, minéraux
et naturels (fabrication ou emploi de), à
l'exclusion des activités classées au titre de la
rubrique 3410.Manipulation de
pigment et de
poudres :
4 t/jA
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La quantité de matière fabriquée ou utilisée
étant :
a. Supérieure ou égale à 2 t/j.
4130.2.aToxicité aiguë catégorie 3 pour les voies
d'exposition par inhalation
2. Substances et mélanges liquides.
La quantité totale susceptible d'être présente
dans l'installation étant :
a) supérieure ou égale à 10 tProduits finis
contenants du
Chromate :
Environ 15t en stock et
15t en contrôle → 30t A
4331.2Liquides inflammables de catégorie 2 ou
catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 4330.
La quantité totale susceptible d'être présente
dans les installations y compris dans les
cavités souterraines étant :
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à
1 000 tSolvants et peintures.
Répartition probable
environ 90 % en stock
(bâtiment neuf) et
10 % dans le process
(bâtiments existants) :
500 t E
1978.17Solvants organiques (installations et activités
mentionnées à l'annexe VII de la directive
2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux
émissions industrielles (prévention et
réduction intégrées de la pollution) utilisant
des) :
17 . Fabrication de mélanges pour revêtements,
de vernis, d'encres et de colle, lorsque la
consommation de solvant (1) est supérieure à
100 t/anQuantité de solvants :
650 t/an D
1450.2Solides inflammables (stockage ou emploi de).
La quantité totale susceptible d'être présente
dans l'installation étant :
2. Supérieure à 50 kg mais inférieure à 1 tUne partie des pâtes
d'aluminium (adjuvant
en colorimétrie) relève
de cette classification.
Quantité maximale
présente sur site : 0,9 tD
2662.2Polymères (matières plastiques, caoutchoucs,
élastomères, résines et adhésifs synthétiques)
(stockage de), à l'exception des installations
classées au titre de la rubrique 1510.
Le volume susceptible d'être stocké étant :
2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à
1 000 m³Le volume maximum
stocké sera de : 200 m³D
2925.1Accumulateurs électriques (ateliers de charge
d').
1.Lorsque la charge produit de l'hydrogène, la
puissance maximale de courant continu
utilisable pour cette opération étant
supérieure à 50 kWCapacité maximum :
70 kWD
2940.2.bVernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc.
(application, revêtement, laquage,
stratification, imprégnation, cuisson, séchage
de) sur support quelconque à l'exclusion desPour le contrôle de la
couleur, application de
peinture par
pulvérisation sur petitsD
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peintures aéronautiques par la société MAPAERO située 10 avenue de Rijole, au sein de la zone d□activités du Pic à Pamiers7
installations dont les activités sont classées au
titre des rubriques 2330, 2345, 2351, 2360,
2415, 2445, 2450, 2564, 2661, 2930, 3450, 3610,
3670, 3700 ou 4801.
2. Lorsque l'application est faite par tout
procédé autre que le « trempé »
(pulvérisation, enduction, autres procédés), la
quantité maximale de produits susceptible
d'être mise en œuvre étant :
b) Supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou
égale à 100 kg/jéchantillons en
cabines dédiées, puis
passage en
désolvatation.
Quantité maximale
appliquée : 30 kg/j
4511.2Dangereux pour l'environnement aquatique
de catégorie chronique 2.
La quantité totale susceptible d'être présente
dans l'installation étant :
2. Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure
à 200 tLa partie des résines,
additifs et solvants
relevant de cette
classification
représente une
quantité maximale de :
150 tD
4120.1.bToxicité aiguë catégorie 2 pour au moins l'une
des voies d'exposition.
1. Substances et mélanges solides.
La quantité totale susceptible d'être présente
dans l'installation étant :
a) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à
50 tLes poudres de
pigments chromatés
représentent une
quantité maximale de
6 tD
Régime : A (autorisation) ; E (enregistrement) ; D (déclaration)
Elles relèvent également des rubriques loi sur l'eau suivantes :
N° de la
nomenclatureInstallations et activités concernéesÉléments
caractéristiquesRégime
1.1.1.0Sondage, forage y compris les essais de
pompage, création de puits ou d'ouvrage
souterrain, non destiné à un usage
domestique, exécuté en vue de la recherche
ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en
vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou
permanent dans les eaux souterraines, y
compris dans les nappes d'accompagnement
de cours d'eauPuits de captage dans
la nappe
d'accompagnement de
l'Ariège d'un débit de
40 m³/hD
2.1.5.0Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol,Surface de terrain de
3,7 ha avec rejet auD
6/3109 □ PREFECTURE DE L□ARIEGE □ DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L□APPUI TERRITORIAL -
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la surface totale du projet, augmentée de la
surface correspondant à la partie du bassin
naturel dont les écoulements sont interceptés
par le projet, étant :
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 hamilieu naturel
Régime : D (déclaration)
Article I.3 - Conformité au dossier de demande d'autorisation
Les aménagements, installations ouvrages et travaux et leurs annexes, objet du présent arrêté,
sont disposés, aménagés et exploités conformément aux plans et données techniques
contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant.
La conformité est subordonnée à l'observation préalable des éventuelles prescriptions relatives
à l'archéologie préventive.
Article I.4 - Récolement
Un récolement sur le respect des dispositions du présent arrêté est réalisé par l'exploitant ou
un organisme agréé ayant reçu l'accord de l'inspection des installations classées.
Ce contrôle, mené à la charge de l'exploitant et sous sa responsabilité, est réalisé dans un délai
d'un an à compter de la mise en service des installations. Le rapport de contrôle est
communiqué, dans le même délai, à l'inspection des installations classées.
Ce contrôle peut être renouvelé à la demande de l'inspection des installations classées.
Article I.5 - Durée de l'autorisation et cessation d'activité
Article I.5.1 - Cessation d'activité et remise en état
L'usage futur du site en cas de cessation à prendre en compte est le suivant : activité
économique en cohérence avec la vocation industrielle de la zone d'activités du Pic .
Article I.5.2 - Équipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois,
lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des
dispositions matérielles interdisent leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la
prévention des accidents.
Article I.6 - Implantation
Le bâtiment de stockage des liquides inflammables est implanté conformément aux
dispositions de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 1er juin 2015 susvisé.
Article I.7 - Documents tenus à la disposition de l'inspection des installations classées
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
•le dossier de demande d'autorisation initial ;
•les plans tenus à jour ;
•les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations
soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation ;
•les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales
ministérielles, en cas d'installations soumises à enregistrement non couvertes par un
arrêté d'autorisation ;
7/3109 □ PREFECTURE DE L□ARIEGE □ DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L□APPUI TERRITORIAL -
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peintures aéronautiques par la société MAPAERO située 10 avenue de Rijole, au sein de la zone d□activités du Pic à Pamiers9
•les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en
application de la législation relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement ;
•tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés
dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des
dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données. Ces documents sont
tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant
5 années au minimum.
Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées sur
le site.
Article I.8 - Objectifs généraux
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement,
l'entretien et l'exploitation des installations pour :
•utiliser de façon efficace, économe et durable la ressource en eau, notamment par le
développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de
pluie en remplacement de l'eau potable ;
•limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
•respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies
ci-après ;
•gérer les effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, et réduire les
quantités rejetées ;
•prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement,
chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent
présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé,
la sécurité, la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de
l'environnement et des paysages, pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, ainsi que
pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine
archéologique ;
•prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les installations et en
limiter les conséquences. Il organise, sous sa responsabilité, les mesures appropriées
pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales
d'exploitation, les situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu'à la
remise en état du site après l'exploitation. Il met en place le dispositif nécessaire pour
en obtenir l'application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger les écarts
éventuels.
Article I.9 - Consignes
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et
affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant
explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de
démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané de façon à permettre en toutes
circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
Ces consignes d'exploitations précisent :
•les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de
modification ou d'entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des
dispositions du présent arrêté ;
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•les vérifications à effectuer, en particulier pour s'assurer périodiquement de l'étanchéité
des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d'ex -
ploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d'exploi -
tation ;
•l'obligation du « permis d'intervention » pour les parties concernées de l'installation ;
•les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions
à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles.
L'ensemble des contrôles, des vérifications, et des opérations d'entretien menés doivent être
notés sur un ou des registres spécifiques tenus à la disposition de l'inspection des installations
classées.
L'exploitant établit, par ailleurs, des consignes de sécurité, qui indiquent :
•l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction
de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;
•l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
•les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité,
réseaux de fluides) ;
•les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des
substances dangereuses ;
•les modalités de mise en œuvre des moyens d'interventio n et d'évacuation, ainsi que les
moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
•les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du bassin de confinement ;
•la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de
l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. Cette procédure précise
également les modalités d'information des plus proches riverains en cas de sinistre ;
•l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par
l'exploitant et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans
l'installation.
Titre II - Protection de la qualité de l'air
Article II.1 - Dispositions générales
Article II.1.1 - Propreté, émissions diffuses et envols de poussières
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes,
nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
•les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées
(formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées ;
•les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de
boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des
roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ;
•les surfaces où cela est possible sont engazonnées ;
•des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et
canalisés. Sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, les rejets
sont conformes aux dispositions du présent arrêté.
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Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés...) et
les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf
impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration
permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont
raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent
arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention
des risques d'incendie et d'explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs…).
Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces
fermés. À défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la
construction (implantation en fonction du vent…) que de l'exploitation sont mises en œuvre.
Lorsque les stockages se font à l'air libre, il peut être nécessaire de prévoir l'humidification du
stockage ou la pulvérisation d'additifs pour limiter les envols par temps sec.
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter
les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est
adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
Article II.1.2 - Rejets à l'atmosphère
Les rejets à l'atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après
traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion
des rejets. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment
siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinant. La forme des
conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue
de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. La partie terminale de
la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l'art lorsque la vitesse
d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des
conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au
voisinage du débouché est continue et lente.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et
canalisés, sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
Les points de rejet doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre
des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour
faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations
classées.
Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres
permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en
continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un
registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de l'inspection des installations
classées.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites
imposées, l'exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution
émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées.
Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les
contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification
ou d'entretien, de façon à permettre, en toute circonstance, le respect des dispositions du
présent arrêté.
Les incidents ayant entraîné le fonctionnement d'une alarme et/ou l'arrêt des installations ainsi
que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont également consignés dans un
registre.
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Le brûlage à l'air libre est interdit à l'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits
brûlés sont identifiés en qualité et quantité.
Article II.2 - Conception des installations
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des
installations pour réduire la pollution de l'air à la source, notamment en optimisant l'efficacité
énergétique.
Les quatre points de rejet des émissions atmosphériques concernent :
•l'atelier chromate, qui dispose d'un système de filtration haute performance et
d'une cheminée spécifique ;
•les trois centrales de ventilations associées au système d'aspiration des composés
organiques volatils (COV) captant les émissions issues du bâtiment 4 (zone B4), du
bâtiment 3 (zone B3) et des bâtiments 1, 2 et 5 (zones B1, B2 et B5).
Ces 4 points de rejet sont aménagés dans un délai de trois ans à compter de la notification du
présent arrêté.
Article II.2.1 - Conduits et installations raccordées
N° de conduitInstallations raccordées Débit d'aspiration (m³/h) Système de traitement
1 Zone B4 19 000 Charbon actif
2 Zone B3 3 000 Charbon actif
3Zones B1, B2 et B5 68 000 Charbon actif
4Atelier chromates 8 800 Filtre HEPA
Le système de filtration par charbon actif est constitué de deux colonnes de charbon actif
placées en série. Ces systèmes sont installés dans un délai de trois ans à compter de la
notification du présent arrêté.
Le système de filtration de l'atelier chromates est composé d'une filtration haute performance,
avec finition sur filtre absolu, conçu pour laisser passer moins de 5 microparticules par litre
d'air, soit une concentration en chromate de strontium inférieure à 10 μg/m³.
Article II.3 - Conditions générales de rejet
N° de conduitHauteur, comptée à partir
de la toiture, en mDiamètre, en mVitesse minimale
d'éjection en m/s
1 14 0,82 10
2 14 0,33 10
3 14 1,56 10
4 14 0,63 10
Article II.4 - Limitation des rejets
Article II.4.1 - Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques /
Valeurs limites des flux de polluants rejetés
Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration
et en flux. On entend par flux de polluant la masse de polluant rejetée par unité de temps.
Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions
contraires, à partir d'une production journalière.
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Sauf mention particulière, les concentrations, flux et volumes de gaz ci-après quantifiés sont
rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilo -
pascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) .
Dans l'attente de la mise en service des installations de traitement par charbon actif, chaque
conduit fera l'objet d'une analyse annuelle des poussières et de la teneur en COV, la somme de
l'ensemble des rejets devant respecter les VLE suivantes :
Somme de tous les conduits avant mise en place traitement charbon actif
ParamètreConcentration en
mg/Nm ³Flux
g/hkg/jt/an
Poussières 403 60086,431,5
Composés Organiques
Volatils Totaux (COVT)1109 90023886,6
Après aménagement des points de rejet mentionnés à l'article II.2, les valeurs limite d'émission
à respecter, pour chaque point de rejet, sont les suivantes :
Conduit n°1 – Zone B4
ParamètreConcentration en
mg/Nm ³Flux
g/hkg/jt/an
Poussières 4076018,26,66
Composés Organiques
Volatils Totaux (COVT)1102 09050,218,3
Conduit n°2 – Zone B3
ParamètreConcentration en
mg/Nm ³Flux
g/hkg/jt/an
Poussières 401202,881
Composés Organiques
Volatils Totaux (COVT)1103307 ,922,89
Conduit n°3 – Zones B1, B2 et B5
ParamètreConcentration en
mg/Nm ³Flux massique
g/hkg/jt/an
Poussières 40272065,323,8
Composés Organiques
Volatils Totaux (COVT)1102 09050,218,3
Conduit n°4 – Atelier chromates
ParamètreConcentration en
mg/Nm ³Flux
g/hkg/jt/an
Poussières 403528,53,1
Chromates 10-78,8E-72,1E-97 ,71E-10
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Article II.4.2 - Composés organiques volatils (COV)
Dans un délai d'un mois à compter de la mise en service des points de rejet mentionnés à
l'article II.2 du présent arrêté et de l'installation des systèmes de traitement par charbon actif
mentionné à l'article II.3.4, l'exploitant réalise un prélèvement des rejets des conduits 1 à 3. Il
analyse les COV totaux sur ce prélèvement, avec spéciation des COV. Il fournit à l'inspection
des installations classées, sous 2 mois à compter de la mise en service des points de rejet
mentionnés à l'article II.2 du présent arrêté et de l'installation des systèmes de traitement par
charbon actif, le rapport correspondant à l'inspection des installations classées, accompagné
d'une proposition de programme de surveillance de ses rejets (COV à surveiller avec valeur
limite d'émission associée). Ces valeurs limite d'émission ne pourront être supérieures aux
concentrations considérées dans l'évaluation des risques sanitaires jointe au dossier de
demande d'autorisation susvisé.
L'exploitant tient à jour un Plan de Gestion des Solvants, mentionnant notamment les entrées
et les sorties de solvants de l'installation. Ce plan est tenu à la disposition de l'inspection des
installations classées.
L'établissement fait l'objet d'un schéma de maîtrise des émissions de COV. Ce schéma garantit
que le flux total d'émissions de COV de l'installation considérée ne dépasse pas le flux qui
serait atteint par une application stricte des valeurs limites d'émissions canalisées et diffuses
telles que définies dans le présent arrêté et que les flux spécifiques de COV ne dépassent pas
les flux mentionnés dans l'évaluation des risques sanitaires jointe au dossier de demande
d'autorisation susvisé.
Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 5 % de la quantité de solvants
utilisée.
Article II.4.3 - Odeurs
L'installation respecte les dispositions de l'article 9.3 de l'arrêté ministériel du 13 décembre
2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la
déclaration au titre de la rubrique n° 1978 (installations et activités utilisant des solvants
organiques) de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations pouvant dégager des
émissions d'odeurs sont aménagées autant que possible dans des locaux confinés et si besoin
ventilés. Les effluents gazeux diffus ou canalisés dégageant des émissions d'odeurs sont
récupérés et acheminés vers une installation d'épuration des gaz. Toutes les dispositions
nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des fumées. Lorsqu'il y
a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassin de stockage, bassin de
traitement…) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le
voisinage. Les produits bruts ou intermédiaires susceptibles d'être à l'origine d'émissions
d'odeurs sont entreposés autant que possible dans des conteneurs fermés.
Dans un délai d'un mois à compter de la mise en service des points de rejet mentionnés à
l'article II.2 du présent arrêté et de l'installation des systèmes de traitement par charbon actif
mentionné à l'article II.3.4, l'exploitant réalise un prélèvement des rejets des conduits 1 à 3. Il
analyse les COV totaux sur ce prélèvement, avec spéciation des COV. Il fournit à l'inspection
des installations classées, sous 2 mois à compter de la mise en service des points de rejet
mentionnés à l'article II.2 du présent arrêté et de l'installation des systèmes de traitement par
charbon actif, le rapport correspondant à l'inspection des installations classées, qui devra
évaluer le risque olfactif présenté par ses installations.
Dans l'attente de l'aménagement de ces points de rejet, l'évaluation du risque olfactif de
l'installation est effectuée à l'aide du plan de gestion des solvants.
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Article II.5 - Surveillance des rejets dans l'atmosphère
Pour l'ensemble des polluants réglementés, l'exploitant met en place un programme de
surveillance de ses émissions, conformément aux dispositions de la section 1 et 2 du chapitre
VIII de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé.
Les résultats de la surveillance effectuée sont portés à la connaissance des riverains.
Article II.5.1 - Surveillance des émissions atmosphériques canalisées
L'exploitant assure une surveillance des rejets des conduits de son installation dans les
conditions suivantes :
Conduit n°1 – Zone B4
Paramètre FréquenceEnregistrement Fréquence de transmission
Débit Annuelle Oui Annuelle
O₂ Annuelle Oui Annuelle
Poussières Annuelle Oui Annuelle
COVT Annuelle Oui Annuelle
Conduit n°2 – Zone B3
Paramètre FréquenceEnregistrement Fréquence de transmission
Débit Annuelle Oui Annuelle
O₂ Annuelle Oui Annuelle
Poussières Annuelle Oui Annuelle
COVT Annuelle Oui Annuelle
Conduit n°3 – Zones B1, B2 et B5
Paramètre FréquenceEnregistrement Fréquence de transmission
Débit Annuelle Oui Annuelle
O₂ Annuelle Oui Annuelle
Poussières Annuelle Oui Annuelle
COVT Annuelle Oui Annuelle
Conduit n°4 – Atelier chromates
Paramètre FréquenceEnregistrement Fréquence de transmission
Débit Annuelle Oui Annuelle
O₂ Annuelle Oui Annuelle
Poussières Annuelle Oui Annuelle
Chromates Annuelle Oui Annuelle
Pour les conduits 1 à 3, la surveillance est assurée entre les deux colonnes de charbon actif et
après la deuxième colonne.
Article II.5.2 - Surveillance des émissions diffuses
Une estimation des émissions diffuses est réalisée selon une périodicité annuelle.
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Article II.5.3 - Bilan des émissions
L'exploitant établit le bilan des émissions suivant :
Paramètre Type de mesures ou d'estimation Fréquence
COVNM Plan de gestion de solvant Annuelle
COV spécifiques Plan de gestion de solvant Annuelle
Article II.5.4 - Mesures comparatives
L'exploitant procède avec des modalités différentes de celles mises en œuvre pour la
réalisation de la surveillance de ses rejets aux mesures comparatives suivantes :
Conduit n°1 – Zone B4
Paramètre Fréquence
Poussières Tous les trois ans
COVT Tous les trois ans
Conduit n°2 – Zone B3
Paramètre Fréquence
Poussières Tous les trois ans
COVT Tous les trois ans
Conduit n°3 – Zones B1, B2 et B5
Paramètre Fréquence
Poussières Tous les trois ans
COVT Tous les trois ans
Conduit n°4 – Atelier chromates
Paramètre Fréquence
Poussières Tous les trois ans
Chromates Tous les trois ans
Article II.5.5 - Surveillance de la performance des systèmes de captation,
d'aspiration et de traitement
Les performances effectives des systèmes de captation, d'aspiration et de traitement éventuel
sont contrôlées dans l'année suivant la mise en service de l'installation par un organisme
extérieur reconnu compétent.
Ce contrôle est ensuite renouvelé tous les trois ans.
L'exploitant assure, par ailleurs, un suivi régulier de la saturation des colonnes de charbon actif
équipant les conduits n°1 à 3. Il établit une procédure relative à ce suivi, qui précise notamment
la fréquence de suivi, a minima mensuelle dans un premier temps, et le taux de saturation
entraînant un remplacement de la colonne concernée. Les remplacements effectués sont
consignés sur un registre.
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Article II.6 - Dispositions particulières applicables en cas d'accident/incident
L'exploitant met en place un dispositif de mesure et d'enregistrement des paramètres suivants :
•débit (tous les rejets) ;
•vitesse et direction du vent .
Titre III - Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques
Article III.1 - Prélèvements et consommations d'eau
Article III.1.1 - Origine et réglementation des approvisionnements en eau
Les prélèvements d'eau dans le milieu, non liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de
secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :
Origine de la
ressourceNom de la masse d'eau ou de
la commune du réseauUsagePrélèvement maximal
Journalier (m³/j)Annuel
(m³/an)
Réseau d'eau
publicPamiers Industriel 1230
Réseau d'eau
publicPamiers Sanitaire 5,21200
Les eaux industrielles correspondent aux eaux de la douche de l'atelier chromates. Le
nettoyage à l'eau des installations est interdit, hormis pour les installations fabriquant des
peintures à l'eau.
La superficie des surfaces imperméabilis ées est de 28 000 m².
Le débit de fuite maximal des eaux pluviales vers le milieu naturel (puits d'infiltration) est de
37 l/s.
Article III.2 - Conception et gestion des réseaux et des points de rejet
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales non
souillées et les réseaux de collecte des effluents et des eaux pollués ou susceptibles d'être
pollués.
Article III.2.1 - Points de rejet
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivantes :
•eaux de procédés, constituées des eaux issues de la douche de l'atelier chromates ;
•eaux pluviales de toiture ;
•eaux pluviales de voirie ;
•eaux usées sanitaires.
Les eaux pluviales de toiture sont infiltrées par puits sec.
Les eaux pluviales de voirie susceptibles d'être polluées sont envoyées vers deux bassins de
rétention étanches et obturables représentant un volume global de 705 m³, équipés de
dispositif d'obturation manuel et automatique . Après décantation au sein des bassins, ces eaux
sont envoyées vers un débourbeur-déshuileur, avant infiltration via un puits sec, après passage
par un regard de contrôle.
Les eaux usées sanitaires sont rejetées au réseau d'assainissement de la ville de Pamiers.
Les eaux de procédés sont éliminées vers une filière de traitement appropriée.
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Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent au point de rejet
externe qui présente les caractéristiques suivantes :
Réf.Nature des effluents Exutoire du rejet Milieu naturel récepteur
Pt N°1Eaux pluviales de voirieInfiltration dans la nappe
alluviale via un puits
d'infiltration après
décantation dans deux
bassins de rétention en
série représentant un
volume global de 705 m³Nappe alluviale
« Alluvions de l'Ariège et
affluents » FRFG019
Article III.2.2 - Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à réduire autant que
possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en
fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci.
Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de l'autorisation délivrée par la
collectivité à laquelle appartient le réseau public et l'ouvrage de traitement collectif, en
application de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique. Cette autorisation est transmise
par l'exploitant au Préfet.
Article III.3 - Limitation des rejets – Caractéristiques des rejets externes
Les effluents doivent respecter les caractéristiques suivantes :
•la température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 °C ;
•le pH des effluents rejetés est compris entre 5,5 et 8,5 (9,5 s'il y a neutralisation
alcaline).
Les valeurs limites s'imposent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur
24 heures.
Les rejets des eaux résiduaires respectent, dans le milieu hors zone de mélange, les normes de
qualité environnementales définies par l'arrêté ministériel du 20 avril 2005 complété par
l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé s et par l'arrêté ministériel du 17 décembre 2008 susvisé .
Les effluents respectent les valeurs limites en concentration ci-dessous :
Point de rejet n°1
Paramètre Code SANDRE Concentration maximale (mg/l)
Matières en suspension (MES) 1305 35
Demande Chimique en Oxygène (DCO) 1313 300
Indice hydrocarbures 7007 10
Article III.4 - Surveillance des prélèvements et des rejets
Article III.4.1 - Relevé des prélèvements d'eau
Le relevé des prélèvements d'eau effectués dans le réseau d'eau public de la commune de
Pamiers est réalisé à une fréquence hebdomadaire.
Article III.4.2 - Contrôle des rejets
L'exploitant assure un contrôle de la qualité des rejets de son installation. Pour cela, il procède à
une analyse mensuelle au cours de trois premiers mois de fonctionnement de l'installation,
puis, si aucun dépassement des valeurs limites en concentration des rejets n'a été relevé, à une
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analyse au moins annuelle des paramètres suivants : pH, température, MES, DCO, indice
hydrocarbure.
Les résultats de ces contrôles sont transmis mensuellement tant que la fréquence d'analyse est
mensuelle, puis à fréquence annuelle à l'inspection des installations classées.
Article III.5 - Surveillance des effets des rejets sur les milieux aquatiques et les sols
Article III.5.1 - Surveillance des eaux souterraines
L'exploitant justifie, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté, de
la pertinence de l'implantation des trois ouvrages de surveillance envisagés PZ1, PZ2' et PZ3'),
qui devront être inscrits à la banque du sous-sol du BRGM.
La surveillance des eaux souterraines porte, pour chacun des ouvrages de surveillance, sur les
paramètres suivants, à analyser selon la fréquence suivante :
Paramètres
Fréquence des analysesNom Code SANDRE
Niveau piézométrique 1689
SemestrielleT°C 1301
pH 1302
Oxygène dissous 1311
Conductivité 1303
Chrome 1389
L'exploitant transmet, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté,
une actualisation de la liste des paramètres à surveiller, afin de tenir compte des solvants
utilisés dans les installations.
Titre IV - Protection du cadre de vie
Article IV.1 - Limitation des niveaux de bruit
Article IV.1.1 - Niveaux limites de bruit en limites d'exploitation
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l'établissement
les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :
Période de jour : de 7 h à 22 h,
(sauf dimanches et jours fériés)Période de nuit : de 22 h à 7 h,
(ainsi que dimanches et jours fériés)
Point de mesure 1
Point de mesure 270 dB(A)
70 dB(A)60 dB(A)
60 dB(A)
Les points de mesure 2 et 3, figurant sur le plan en annexe 1 du présent arrêté, définissent les
zones à émergence réglementée.
Article IV.1.2 - Mesure périodique des niveaux sonores
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum après la
mise en service de l'installation puis tous les 5 ans.
Article IV.2 - Vibrations
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peintures aéronautiques par la société MAPAERO située 10 avenue de Rijole, au sein de la zone d□activités du Pic à Pamiers20
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la
sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites
admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les
spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986
relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.
Article IV.3 - Limitation des émissions lumineuses
Afin d'éviter ou de réduire les nuisances lumineuses, les éclairages des luminaires extérieurs
seront orientés vers le bas et dirigés vers la zone nécessitant d'être sécurisée
Article IV.4 - Insertion paysagère
Afin de limiter l'impact visuel des cuves dédiées à la défense incendie localisées en partie Sud
du site, un renforcement des plantations existantes le long de la limite sud-est du site est
assuré. Ce renforcement se fait en concertation avec les riverains concernés et un paysagiste, et
exclusivement à l'aide d'essences locales.
Titre V - Mesures compensatoires
De manière à protéger les intérêts visés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement,
l'exploitant met en œuvre les mesures présentées dans son étude d'impact.
Article V.1 - Prévention des arboviroses
La conception des bâtiments prend en compte la colonisation de la commune de Pamiers par
le moustique-tigre. Des dispositions sont mises en place pour limiter la prolifération et
l'expansion de ce moustique-tigre.
Titre VI - Prévention des risques technologiques
Article VI.1 - Dispositions générales
La prévention des risques technologiques au sein du site est encadrée par les dispositions de
l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.
Article VI.2 - Conception des installations
Article VI.2.1 - Dispositions constructives et comportement au feu
Les dispositions constructives et le comportement au feu des bâtiments et locaux, objet du
présent arrêté, sont conformes :
•aux dispositions des arrêtés ministériels ci-dessous :
➢arrêté ministériel du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l'une au moins des
rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement ;
➢arrêté ministériel du 13 juillet 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration
sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4120, 4130, 4140, 4150, 4738, 4739 ou 4740 ;
➢arrêté ministériel du 23 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement
soumises à déclaration sous la rubrique n° 4511 ;
➢arrêté ministériel du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration
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sous la rubrique n° 2925 « accumulateurs (ateliers de charge d') » –
(Rubriques n°2925-1 et n° 2925-2) ;
➢arrêté ministériel du 2 mai 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2940 ;
➢arrêté ministériel du 14 janvier 2000 relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à
déclaration sous la rubrique n° 2662 (Stockage de polymères [matières plastiques,
caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) ;
•aux plans et caractéristiques techniques contenus dans l'étude de dangers et ses
annexes jointes au dossier de demande d'autorisation environnementale du 30
septembre 2022, complétée le 21 mars 2023 , pour les données plus contraignantes que
celles des arrêtés ministériels précités et pour les installations non visées par ces arrêtés.
Les justificatifs attestant du respect des dispositions constructives spécifiques sont tenues à la
disposition de l'inspection des installations classées.
Les 5 cellules de stockage du bâtiment 6 dédiés au stockage de liquides inflammables pré -
sentent les dimensions suivantes :
•hauteur : 9 m ;
•longueur : 20,6 m ;
•largeur : 11,4 m.
Article VI.2.2 - Désenfumage
Le désenfumage du site est a minima conforme :
•aux dispositions des arrêtés ministériels ci-dessous :
➢arrêté ministériel du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l'une au moins des
rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement ;
➢arrêté ministériel du 13 juillet 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration
sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4120, 4130, 4140, 4150, 4738, 4739 ou 4740 ;
➢arrêté ministériel du 23 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement
soumises à déclaration sous la rubrique n° 4511 ;
➢arrêté ministériel du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration
sous la rubrique n° 2925 « accumulateurs (ateliers de charge d') » –
(Rubriques n°2925-1 et n° 2925-2) ;
➢arrêté ministériel du 2 mai 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2940 ;
➢arrêté ministériel du 14 janvier 2000 relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à
déclaration sous la rubrique n° 2662 (Stockage de polymères [matières plastiques,
caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) ;
•aux plans et caractéristiques techniques contenus dans l'étude de dangers et ses
annexes jointes au dossier de demande d'autorisation environnementale du
30 septembre 2022, complétée le 21 mars 2023 , pour les données plus contraignantes
que celles des arrêtés ministériels précités et pour les installations non visées par ces
arrêtés.
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Article VI.2.3 - Organisation des stockages
Les stockages du site (nature des produits stockés, quantité, îlotage, rétention) sont organisés
conformément :
•aux dispositions des arrêtés ministériels ci-dessous :
➢arrêté ministériel du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l'une au moins des
rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement ;
➢arrêté ministériel du 13 juillet 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration
sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4120, 4130, 4140, 4150, 4738, 4739 ou 4740 ;
➢arrêté ministériel du 23 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement
soumises à déclaration sous la rubrique n° 4511 ;
➢arrêté ministériel du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration
sous la rubrique n° 2925 « accumulateurs (ateliers de charge d') » –
(Rubriquesn°2925-1 et n° 2925-2) ;
➢arrêté ministériel du 2 mai 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2940 ;
➢arrêté ministériel du 14 janvier 2000 relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à
déclaration sous la rubrique n° 2662 (Stockage de polymères [matières plastiques,
caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) ;
•aux plans et caractéristiques techniques contenus dans l'étude de dangers et ses
annexes jointes au dossier de demande d'autorisation environnementale du
30 septembre 2022, complétée le 21 mars 2023 , pour les données plus contraignantes
que celles des arrêtés ministériels précités et pour les installations non visées par ces
arrêtés.
L'exploitant établit un état des matières stockées conformément à l'article 49 de l'arrêté
ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installa -
tions classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.
Les cellules 1 à 5 du bâtiment 6 sont dédiées au stockage de liquides inflammables. Le volume
maximal de liquides inflammables entreposé dans chacune de ces cellules est de 252 m³. La
cellule 6 de ce bâtiment est dédié au stockage des emballages.
La hauteur de stockage dans ces cellules est limitée à 5 mètres.
Article VI.2.4 - Matériels utilisables en atmosphères explosibles
Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article VI.3.1 et recensées comme pouvant être
à l'origine d'une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et
pneumatiques sont conformes aux dispositions des articles R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du code de
l'environnement.
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Article VI.2.5 - Installations électriques
Les installations électriques sont conçues, réalisées et entretenues de manière à prévenir tout
feu d'origine électrique. La conception, la réalisation et l'entretien des installations électriques
conformément à la norme NFC 15-100 dans sa version en vigueur permettent de répondre aux
exigences. L'implantation des lignes et cheminement est réalisée de manière à éviter leur
dégradation par les matières entreposées.
Les installations électriques sont contrôlées après leur installation ou suite à modification. Elles
sont contrôlées périodiquement par une personne compétente, conformément aux
dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II de livre II de la quatrième partie du code
du travail relatives à la vérification des installations électriques.
Dans les locaux de l'installation recensés comme pouvant être à l'origine d'incendie ou
d'explosion en application de l'article 48 de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la
prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à autorisation, un interrupteur central ou arrêt d'urgence, bien
signalé et repéré sur un plan, permettant de couper l'alimentation électrique des locaux
concernés est installé de manière à être accessible depuis l'extérieur sauf si l'alimentation
électrique des dispositifs de sécurité est maintenue lorsqu'elle est nécessaire à leur
fonctionnement.
À l'exception de ceux intrinsèques aux équipements, les transformateurs de courant électrique,
lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur des locaux à risques, sont situés dans des locaux clos
largement ventilés et isolés des locaux à risques par un mur et des portes coupe-feu, munies
d'un ferme porte. Ce mur et ces portes sont respectivement de degré REI 120 et EI 120.
Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé. Si l'éclairage met en
œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend toute disposition
pour qu'en cas d'éclatement de l'ampoule, tous les éléments soient confinés dans l'appareil.
Les appareils d'éclairage électrique ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés
en cours d'exploitation ou sont protégés contre les chocs.
Ils sont en toute circonstance éloignés des matières entreposées pour éviter leur
échauffement.
Article VI.2.6 - Accessibilité des engins de secours à proximité de l'installation
Le site doit être accessible aux moyens du SDIS en toutes circonstances en cas de demande de
secours.
Les portails du site doivent être équipés d'un système de débrayage et d'un système
d'ouverture (triangle) tel que défini dans le guide technique relatif en matière d'accessibilité
des moyens de secours établi par le SDIS de l'Ariège.
L'installation dispose en permanence de deux accès pour permettre à tout moment
l'intervention des services d'incendie et de secours. Une voie engin permet de circuler le long
de la périphérie des bâtiments. Cette voie, implantée à une distance au moins égale à 1,5 fois la
hauteur du bâtiment, est délimitée, maintenue en constant état de propreté et dégagée de
tout objet susceptible de gêner le passage. Les dimensions de cette voie sont conformes aux
dispositions du guide technique relatif en matière d'accessibilité des moyens de secours établi
par le SDIS de l'Ariège. Cette voie doit permettre l'attaque d'un sinistre sous deux angles
différents en tenant compte notamment de la direction des vents dominants et doit permettre
la projection des moyens d'extinction sur la totalité de la surface du bâtiment. Les ouvrants du
bâtiment non desservis par cette voie doivent être équipés de voie permettant le passage de
sauveteurs à pied et équipés.
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Les plans et dossiers techniques mis à jour et le positionnement des moyens de lutte contre
l'incendie (extincteurs, RIA…) sont transmis au SDIS.
Article VI.2.7 - Dispositifs de rétention et de confinement des déversements et
pollution accidentelles
I. L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en
permanence.
Les dispositifs de rétention sont notamment implantés et dimensionnés selon les dispositions
de l'article 22 de l'arrêté ministériel du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l'une au moins
des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement .
II. Les eaux susceptibles d'être pollués lors d'un accident ou d'un sinistre, y compris les eaux
utilisées pour l'extinction, sont :
•dans le cas d'un sinistre se produisant au sein d'une cellule dédiée au stockage de
liquides inflammables, recueillies dans une rétention déportée constituée d'un
bassin béton d'un volume de 225 m³. Cette rétention déportée respecte les
dispositions du C du II de l'article 22 de l'arrêté ministériel du 1er juin 2015 relatif
aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de
l'enregistrement au titre de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
•dans le cas d'un sinistre se produisant en dehors des cellules dédiées au stockage
des liquides inflammables, recueillies dans une capacité de rétention constituée
par les deux bassins de rétention en série décrit à l'article III.2.1 du présent arrêté.
L'infiltration des eaux contenues dans ce bassin est interrompue en cas de sinistre.
Article VI.3 - Dispositifs et mesures de prévention des accidents
Article VI.3.1 - Localisation des risques
L'exploitant établit le plan de localisation des risques mentionné à l'article 48 de l'arrêté
ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.
Article VI.3.2 - Accès, surveillance et formation
L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu'à la connaissance
permanente des personnes présentes dans l'établissement. Les personnes étrangères à
l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations.
L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la
conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des
produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas
d'incident.
Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris
le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la
conduite à tenir en cas d'incident ou accident et sur la mise en œuvre des moyens
d'intervention.
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Article VI.3.3 - Travaux par point chaud
Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les
zones de dangers présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions
ayant fait l'objet d'un permis d'intervention spécifique.
Article VI.3.4 - Utilités
L'exploitant assure en permanence la fourniture ou la disponibilité des utilités qui permettent
aux installations de fonctionner dans leur domaine de sécurité ou alimentent les équipements
importants concourant à la mise en sécurité ou à l'arrêt d'urgence des installations.
Les équipements et paramètres importants pour la sécurité doivent pouvoir être maintenus en
service ou mis en position de sécurité en cas de défaillance de l'alimentation électrique
principale.
Article VI.3.5 - Domaine de fonctionnement sûr des procédés
L'exploitant établit, sous sa responsabilité, les plages de variation des paramètres qui
déterminent la sûreté de fonctionnement des installations. Il met en place des dispositifs
permettant de maintenir ces paramètres dans les plages de fonctionnement. L'installation est
équipée de dispositifs d'alarme lorsque les paramètres sont susceptibles de sortir des plages de
fonctionnement. Le déclenchement de l'alarme entraîne des mesures automatiques ou
manuelles appropriées à la correction des dérives.
Les dispositifs utilisés à cet effet sont indépendants des systèmes de conduite. Toute
disposition contraire doit être justifiée et faire l'objet de mesures compensatoires.
Les systèmes de mise en sécurité des installations sont à sécurité positive.
Article VI.3.6 - Mesures de maîtrise des risques et barrières de sécurité
Les barrières de sécurité et les mesures anti-intrusion proposées dans l'étude de dangers et ses
annexes jointe au dossier de demande d'autorisation environnementale du 30 septembre 2022,
complété le 21 mars 2023 sont en place. Elles sont exploitées et maintenues en bon état
conformément aux référentiels en vigueur et aux données de l'étude de dangers et ses annexes.
Article VI.4 - Moyens d'intervention en cas d'accident et organisation des secours
Article VI.4.1 - Moyens de lutte contre l'incendie
L'exploitant dispose de ses propres moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques à
défendre, et au minimum les moyens définis par les arrêtés ministériels suivants :
•arrêté ministériel du 30 juin 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 3260 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
•arrêté ministériel du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l'une au moins des
rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection
de l'environnement ;
•arrêté ministériel du 13 juillet 1998relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous
l'une ou plusieurs des rubriques nos 4120, 4130, 4140, 4150, 4738, 4739 ou 4740 ;
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•arrêté ministériel du 23 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration
sous la rubrique n° 4511 ;
•arrêté ministériel du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous
la rubrique n° 2925 « accumulateurs (ateliers de charge d') » – (Rubriques n° 2925-1 et
n° 2925-2) ;
•arrêté ministériel du 2 mai 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2940 ;
•arrêté ministériel du 14 janvier 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous
la rubrique n° 2662 (Stockage de polymères [matières plastiques, caoutchouc,
élastomères, résines et adhésifs synthétiques).
Ces moyens sont complétés par ceux décrits dans l'étude de dangers et ses annexes jointe au
dossier de demande d'autorisation environnementale du 30 septembre 2022, complété le
21 mars 2023 et par ceux décrits ci-après :
•un dispositif de détection automatique incendie, avec report d'alarme, couvre les
bâtiments de production ;
•un dispositif d'extinction automatique, alimentée par une réserve d'eau dédiée de
400 m³, équipe les bâtiments de production. La réserve associée à ce système est
équipée de manière à pouvoir être réalimentée par les engins de secours. Un système
mousse est également associé à ce dispositif ;
•une réserve d'eau incendie de 240 m³ et une autre de 120 m³, distinctes de celle
alimentant le dispositif d'extinction automatique, sont implantées respectivement au
sud et au nord du site.
Les réserves d'eau incendie sont situées hors des effets thermiques et de surpression
susceptibles de les dégrader en cas d'incendie ou d'explosion sur le site, et sont aménagées
conformément aux dispositions du Règlement Départemental de Défense Extérieure contre
l'Incendie (RDDECI).
Les équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles. Un plan des
moyens de lutte est tenu en permanence, de façon facilement accessible, à la disposition de
l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.
Une procédure définissant les modalités d'exploitation des différentes alarmes et la mise en
œuvre des premières mesures d'intervention par les personnels habilités du site, est établie.
Article VI.4.2 - Plan d'opération interne
L'exploitant établit, avant la mise en service de l'installation, un plan d'opération interne sur la
base des risques et moyens d'intervention nécessaires pour les scenarii étudiés dans l'étude de
dangers .
Ce plan d'opération interne définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et
les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en œuvre pour protéger le personnel, les
populations et l'environnement.
Le plan d'opération interne contient, a minima, les données et informations prévues aux points
a à h de l'annexe V de l'arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans
les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de
l'environnement, ainsi que celles mentionnées aux articles suivants :
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Article VI.4.2.1 Mesures d'organisation
Le plan d'opération interne doit contenir des dispositions relatives à la mise en place d'une
organisation pour accueillir, en toutes circonstances, en cas de demande de secours, les
secours à l'entrée du site, fournir au Commandement des Opérations de Secours (COS), sur sa
demande, les plans, documents et informations nécessaires à la mise en place d'une stratégie
d'intervention, et assister le COS en qualité de conseiller technique, si besoin. Un personnel du
site habilité « installations électriques » doit être disponible afin d'aider le COS dans ses
actions.
Article VI.4.2.2 Point de rassemblement et registre du personnel
extérieur
Un point unique de rassemblement des personnels est défini et matérialisé.
Un registre d'entrée des personnels extérieurs et devant intervenir dans les locaux est tenu afin
de porter à la connaissance la présence de ces personnes. Lors de leur arrivée à l'accueil de
l'établissement, ces personnes sont informées et sensibilisées sur l'attitude qu'elles doivent
adopter en cas d'alarme incendie.
Article VI.4.2.3 Exercices et révision du plan d'opération interne
Le plan d'opération interne est testé chaque année et mis à jour, si nécessaire.
Les exercices font l'objet de compte-rendus qui sont tenus à la disposition des services
d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
Titre VII - Prévention et gestion des déchets
Article VII.1 - Production de déchets, recyclage et valorisation
Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal de l'installation sont les
suivants :
Type de déchets Nature des déchets Code déchets
Déchets non dangereuxPapier / Cartons 20 01 01
Plastique / Emballages15 01 02
15 01 06
Palettes caisses bois 15 01 03
DND en mélange 20 03 99
IBC 15 01 10
Déchets dangereuxEmballages contenant des résidus de
substances dangereuses ou contaminés par
de tels résidus15 01 10 *
Déchets de peintures et vernis contenant
des solvants organiques ou d'autres
substances dangereuses08 01 11 *
Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses07 01 01 *
07 01 04 *
Autres solvants, liquides de lavage et
liqueurs mères organiques07 07 04*
Déchets d'isocyanates 08 05 01 *
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Article VII.2 - Limitation du stockage sur site
La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas les quantités suivantes :
Type de
déchetsNature des déchets Code déchetsQuantités maximales
stockées sur le site
Déchets non
dangereuxPapier / Cartons 20 01 01 2 tonnes
Plastique / Emballages15 01 02
15 01 061 tonne
Palettes caisses bois 15 01 03 2 tonnes
DND en mélange 20 03 99 600 kg
IBC 15 01 10 10 tonnes
Déchets
dangereuxEmballages contenant des résidus de
substances dangereuses ou
contaminés par de tels résidus15 01 10 * 6 tonnes
Déchets de peintures et vernis
contenant des solvants organiques
ou d'autres substances dangereuses08 01 11 * 5 tonnes
Eaux de lavage et liqueurs mères
aqueuses07 01 01 *
07 01 04 *1,5 tonnes
Autres solvants, liquides de lavage et
liqueurs mères organiques07 07 04* 500 kg
Déchets d'isocyanates 08 05 01 * 1 tonne
Titre VIII - Conditions particulières applicables à certaines installations et
équipements connexes
Article VIII.1 - Conditions particulières applicables à l'atelier chromates
Article VIII.1.1 - Restriction d'accès
L'accès à l'atelier chromates se fait par un sas dédié. Cet accès est limité au seul personnel
autorisé, dont l'exploitant établit une liste régulièrement mise à jour.
Article VIII.1.2 - Formation du personnel
Sans préjudice des dispositions du code de travail, l'exploitant établit la liste du personnel
autorisé à accéder à cet atelier. Ce personnel a reçu une formation spécifique à la prévention
des risques particuliers liés à ces produits et à la bonne mise en œuvre des moyens de
protection individuelle.
Article VIII.1.3 - Manipulation du chromate de strontium
Le déconditionnement des pigments de chromate de strontium est effectué sous une hotte
connectée au système de ventilation.
Les emballages usés sont placés dans des fûts étanches qui reçoivent un étiquetage spécifique,
et qui sont ensuite repris par une entreprise dûment agréée pour leur retraitement.
Le volume intérieur de l'atelier chromates est maintenu en dépression.
27/3109 □ PREFECTURE DE L□ARIEGE □ DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L□APPUI TERRITORIAL -
09-2024-01-15-00001 - Arrêté préfectoral d□autorisation environnemental relatif à l□exploitation d□une usine de production de
peintures aéronautiques par la société MAPAERO située 10 avenue de Rijole, au sein de la zone d□activités du Pic à Pamiers29
Article VIII.1.4 - Plan de maintenance préventive des équipements
Les équipements de cet atelier, et en particulier le système de ventilation, la hotte d'aspiration
et le dispositif de traitement de l'air, font l'objet d'un plan de maintenance préventive. Les
opérations de maintenance préventive et curative de ces équipements sont consignées sur un
registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article VIII.1.5 - Livraison
La fréquence de livraison des pigments de chromate de strontium est limitée à trois par mois.
Le volume de pigments est limité à 3 palettes de 40 sacs de 25 kg par livraison.
La réception des pigments de chromate de strontium fait l'objet d'une consigne écrite portée à
la connaissance du personnel.
La livraison des pigments de chromate de strontium se réalise devant le sas de l'atelier
Chromates, les produits passent directement du camion à l'enceinte sécurisée, sans aucun
transit sur le site.
En cas de perte d'intégrité d'un contenant lors de la réception des pigments, un aspirateur
dédié équipe d'un filtre absolu est en permanence disponible à proximité de la zone de
livraison.
Article VIII.1.6 - Moyens de lutte contre l'incendie
Des extincteurs adaptés au risque sont judicieusement répartis au sein de l'atelier et sur la zone
de livraison.
Article VIII.2 - Conditions particulières applicables aux cabines de peinture et aux
étuves de séchage
Article VIII.2.1 - Cabines de peintures
La quantité de peintures mise en œuvre au sein des cabines de peinture est inférieure à un litre
par cabine.
Les cabines de peinture sont équipées d'un système de ventilation muni d'une alarme sonore et
visuelle. Ce système de ventilation est régulièrement entretenu et maintenu en bon état de
fonctionnement.
Article VIII.2.2 - Étuves de séchage
Les étuves de séchage sont équipées d'un système de ventilation muni d'une alarme sonore et
visuelle.
Les études de séchage disposent d'un système de régulation automatique de température. Un
dispositif d'alerte et de coupure de l'alimentation en énergie en cas d'élévation anormale de l a
température est associé à cette régulation.
La régulation et le dispositif d'alerte et de coupure sont régulièrement entretenus et maintenus
en bon état de fonctionnement.
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peintures aéronautiques par la société MAPAERO située 10 avenue de Rijole, au sein de la zone d□activités du Pic à Pamiers30
Titre IX - Dispositions finales
Article IX.1 - Caducité
L'arrêté d'autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n'a pas été
mis en service ou réalisé dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de
l'autorisation, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation
de délai et sans préjudice des dispositions des articles R. 211-117 et R. 214-97 .
Le délai mentionné ci-dessus est suspendu jusqu'à la notification au bénéficiaire de
l'autorisation environnementale :
1° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative
contre l'arrêté d'autorisation environnementale ou ses arrêtés complémentaires ;
2° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative
contre le permis de construire du projet ou la décision de non-opposition à déclaration
préalable ;
3° D'une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l'ordre
judiciaire, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, contre le permis de
construire du projet.
Article IX.2 - Frais
Tous les frais inhérents à l'application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge
de l'exploitant.
Article IX.3 - Sanctions
Les infractions ou l'inobservation des conditions légales fixées par le présent arrêté
entraînent l'application des sanctions administratives et pénales prévues par le titre VII du
livre Ier du code de l'environnement.
Article IX.4 - Délais et voies de recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré auprès du tribunal administratif de Toulouse :
1° par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs
groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de
l'environnement dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l'affichage de
la présente décision.
2° par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à
laquelle la décision leur a été notifiée.
Le tribunal administratif peut être saisi, non seulement par courrier mais également par
l'application informatique Télérecours, accessible par le lien https://www.telerecours.fr/ .
Tout recours administratif ou contentieux doit être notifié à l'auteur et au bénéficiaire de la
décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou
d'irrecevabilité. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de
réception dans un délai de quinze jours francs à compter de la date d'envoi du recours
administratif ou du dépôt du recours contentieux (article R. 181-51 du code de
l'environnement).
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Article IX.5 - Publicité
Conformément aux dispositions de l'article R. 181-44 du code de l'environnement :
1° Une copie de l'arrêté d'autorisation environnementale ou de l'arrêté de refus est déposée à
la mairie de du projet et peut y être consultée ;
2° Un extrait de ces arrêtés est affiché à la mairie de Pamiers pendant une durée minimum d'un
mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;
3° L'arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été
consultées en application de l'article R. 181-38, à savoir le conseil municipal de la ville de
Pamiers ;
4° L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de l'Ariège pendant une durée
minimale de quatre mois.
Article IX.6 - Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de l'Ariège, le directeur départemental des territoires et
le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région
Occitanie et le maire de la commune de Pamiers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil départemental des actes administratifs
et notifié à la société MAPAERO.
Fait à Foix, le 15 janvier 2024
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général
Signé
Jean-Philippe DARGENT
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Annexe 1 – Plan de localisation des points de mesure des émergences et des niveaux de
bruit en limites de propriété
VU, pour être annexé à mon arrêté
en date de ce jour.
FOIX, le 15 janvier 2024
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général
Signé
Jean-Philippe DARGENT
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