recueil-09-2026-006-recueil-des-actes-administratifs-1

Préfecture de l’Ariège – 09 janvier 2026

ID d59cfc193e9a2253c578856cb4e85739e66c260ba9f7cac68960da64f5112d06
Nom recueil-09-2026-006-recueil-des-actes-administratifs-1
Administration ID pref09
Administration Préfecture de l’Ariège
Date 09 janvier 2026
URL https://www.ariege.gouv.fr/contenu/telechargement/34125/232461/file/recueil-09-2026-006-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
Date de création du PDF 09 janvier 2026 à 16:19:50
Date de modification du PDF 09 janvier 2026 à 16:20:57
Vu pour la première fois le 09 janvier 2026 à 18:08:41
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
Afficher le document d’origine 

ARIÈGE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°09-2026-006
PUBLIÉ LE 9 JANVIER 2026
Sommaire
09 - PREFECTURE /
09-2025-12-24-00003 - PDA Arrete FOIX-1 (3 pages) Page 3
09-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ECONOMIE
AGRICOLE /
09-2026-01-08-00008 - Arrêté préfectoral portant autorisation de la
modification des statuts de l'association foncière pastorale d'Orgeix (13
pages) Page 6
09-2026-01-08-00007 - Arrêté préfectoral portant autorisation de
modification des statuts de l'association foncière pastorale de Génat
(16 pages) Page 19
2
PREFET ©DE LA REGIONSa ATARIE ! Direction régionaleÉgalité des affaires culturellesFraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORALPortant modification du périmètre délimité des abords (PDA) du château des Comtes de Foix, de l'égliseSaint-Volusien, de l'immeuble dit « Maison des Cariatides » et de la porte de Renaissance avec son vantail,protégés au titre des monuments historiques, sur le territoire de la commune de Foix (Ariège)Le Préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne,Officier de la Légion d'honneur,. » _Commandeurde l'ordre national du Mérite
Vu le code de l'Environnement, notamment son article L.123-1 ;Vu le code du Patrimoine, notamment ses articles L.621-30 à L.621-32 et R.621-92 à R.621-95Vu le projet de Périmètre Délimité des Abords (PDA), proposé par la Communauté d'agglomération Pays Foix-Varilhes, en tant qu'autorité compétente, en date du 5 juin 2024, du château des Comtes de Foix, classé pararrêté de la liste de 1840, de l'église Saint-Volusien, classée par arrêté du 30 juillet 1964, de l'immeuble dit «Maison des Cariatides », inscrit par arrêté du 17 septembre 2015, et de la porte de Renaissance avec sonvantail, classé par arrêté du 18 août 1926, protégés au titre des monuments historiques, sur le territoire de lacommune de Foix ; | àVu la délibération du conseil municipal de Foix en date du 01 juillet 2024 approuvant la modification dupérimètre des abords des monuments historiques proposée par l'Architecte des Bâtiments de France ;Vu l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France de l'Ariège en date du 06 juin 2024 sur le PérimètreDélimité des Abords ;Vu l'arrêté préfectoral en date du 07 avril 2025, portant ouverture de l'enquête publique, du lundi 12 mai 2025 aumercredi 11 juin 2025, sur le projet de classement en site patrimonial remarquable (SPR) de la commune deFoix et sur le projet de création du périmètre délimité des abords de Foix ;Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 11 juillet 2025 ;Vu l'accord de la Communauté d'Agglomération Pays Foix-Varilhes par délibération en date du 24 septembre2025 sur le Périmètre Délimité des Abords ;Vu l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France de l'Ariège en date du 5 août 2025 sur le Périmètre Délimitédes Abords ;Considérant que la création d'un périmètre délimité des abords ambitionne de recentrer la protection sur lessecteurs qui participent à la qualité des abords d'un monument historique et de l'environnement dans lequel il1/2
09 - PREFECTURE - 09-2025-12-24-00003 - PDA Arrete FOIX-1 3
est implanté, a savoir les secteurs a forte valeur patrimoniale, les secteurs comprenant des élémentsarchitecturaux, urbains ou paysagers d'intérêt patrimonial.
Sur proposition du directeur régional des affaires culturelles d'Occitanie :
ARRÊTE
Article 1°: Le périmètre délimité des abords, du château des Comtes de Foix, classé par arrêté de la liste de1840, de l'église Saint-Volusien, classée par arrêté du 30 juillet 1964, de l'immeuble dit « Maison des Cariatides», Inscrit par arrêté du 17 septembre 2015, et de la porte de Renaissance avec son vantail, classé par arrêté du18 août 1926 au titre des monuments historiques, est créé selon le plan joint en annexe.Article 2: Le secrétaire général pour les affaires régionales d'Occitanie, le directeur régional des affairesculturelles d'Occitanie, le chef de l'Unité départementale de l'architecture et du patrimoine de l'Ariège sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actesadministratifs de la préfecture de l'Ariège.
À Toulouse, le 7? & DEC, 2025
Pierre-André DURAND
2/2
09 - PREFECTURE - 09-2025-12-24-00003 - PDA Arrete FOIX-1 4
Chateau de FoixEglise Sain-VolusienMaison des Cariatides
avenuedu Général de Gaulle
Guillaume DUHAMEL-Urbanisie5 Naudin Sud 33 410 Monprimblanc .
IMMEUBLE PROTEGEM comedie cassé
[1 périmètredeimité des abords
150
Parcetle(ew(Cours eau BBE immeubic insert
Brue Duplas 64 000 PAL
100
De
i) 4aa;Son.Belen
"a
3eneÀ à=". 4Le]6 =eogWear
&
09 - PREFECTURE - 09-2025-12-24-00003 - PDA Arrete FOIX-1 5
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRESa a r Service économie agricoleDE L'ARIÈGELibertéEgalitéFraternité
Arrété préfectoral portant autorisation de la modification des statutsde l'association foncière pastorale d'OrgeixLe préfet de l'Ariège
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L 131-1, L 135-1 à L 135-12 etR 131-1, R 135-2 à R 135-9 relatifs aux associations foncières pastorales ;Vu l'ordonnance n°2004-632 du 1' juillet 2004 modifiée relative aux associations syndicales depropriétaires ;Vu le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 modifié portant application de l'ordonnance susvisée ;Vu la circulaire INTBO700081C du 11 juillet 2007 de Monsieur le Ministre de l'Intérieur, del'Outre-Mer et des Collectivités Territoriales relative aux associations syndicales depropriétaires ;Vu l'arrêté préfectoral du 20/12/1993 autorisant l'association foncière pastorale d'Orgeix sur leterritoire de la commune d'Orgeix;Vu l'arrêté préfectoral du 18/05/2002 portant autorisation de la modification des statuts del'association foncière pastorale d'Orgeix pour notamment leur mise en conformité ;Vu l'arrêté préfectoral du 13/06/2002 autorisant la modification des statuts de l'associationfoncière pastorale d'Orgeix pour notamment la prorogation de sa durée de vie;Vu L'arrêté préfectoral du 10/11/2025 portant délégation de signature à madame Anne CALMET,directrice départementale des territoires de l'Ariège et la décision DDT 2025/06 du13/11/2025 de la directrice départementale des territoires de l'Ariège donnant subdélégationde signature à certains agents pour l'exercice des compétences administratives,d'ordonnateur secondaire délégué et pour les fonctions dévolues au pouvoir adjudicateur;Vu le dossier dressé en vue de la modification des statuts de l'association foncière pastoraleautorisée susvisée ;Vu la délibération du 11/12/2023 de l'assemblée générale extraordinaire des propriétairesautorisant la modification des articles 1, 2, 3, 5, 6, 11, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 33, 35 et37 des statuts de l'association foncière pastorale d'Orgeix pour leur mise à jour par rapport10 rue des Salenques — BP 10102 - 09007 FOIX CEDEXTéléphone : 05 61 02 47 00 / mél : ddt@ariege.gouv.frSite internet : www.ariege.gouv.fr
09-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ECONOMIE AGRICOLE - 09-2026-01-08-00008 - Arrêté préfectoral
portant autorisation de la modification des statuts de l'association foncière pastorale d'Orgeix 6
aux évolutions réglementaires et pour corriger des fautes d'orthographe et des erreurs defrappes ;Considérant que l'assemblée générale extraordinaire des propriétaires de l'association foncièrepastorale d'Orgeix a adopté, le 11/12/2023, à la majorité des membres présents etreprésentés, la modification des articles 1, 2, 3,5, 6, 11, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 33, 35et 37 des statuts de ladite association et que les conditions de majorité sont ainsi remplies.Considérant qu'il résulte du décompte effectué par l'assemblée générale, le 11/12/2023, dûmentvérifié, que sur 154 propriétaires intéressés représentant une surface de 1444246 ha,63 propriétaires représentant 136,7407 ha ont adhéré au projet de prorogation del'association et que les conditions de majorité fixées par l'article L 135-3-1 du code rural etde la pêche maritime sont ainsi remplies ;Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Ariège:
ARRÊTE
Article 1er :La modification des articles 1, 2, 3, 5, 6, 11, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 33, 35 et 37 des statutsde l'association foncière pastorale d'Orgeix est autorisée.Un extrait des statuts présentant les articles susvisés à l'issue de leur modification est annexé auprésent arrêté.La modification de l'article 3 des statuts de l'association foncière pastorale d'Orgeix estautorisée comme suit :La mention "Elle a une durée de 30 ans » est remplacée par :"Elle a une durée de 50 ans."L'association foncière pastorale d'Orgeix est ainsi prorogée jusqu'au 19/12/2043, depuis sonautorisation par arrêté préfectoral du 20/12/1993.Article 2 :Le présent arrêté ainsi que les statuts de l'association seront affichés dans la commune d'Orgeixpendant 15 jours au moins, dans un délai de 15 jours à compter de la date de publication duprésent arrêté.Le présent arrêté sera également inséré au recueil départemental des actes administratifs etnotifié aux propriétaires concernés et en cas d'indivision, à celui ou ceux des co-indivisairesmentionnés dans la documentation cadastrale.Article 3 :Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Toulousedans un délai de deux mois à compter de sa publication, de son affichage ou de sa notification.Le tribunal administratif peut être saisi par courrier ou par l'application informatiqueTélérecours, accessible par le lien : https//www.telerecours.fr2/3
09-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ECONOMIE AGRICOLE - 09-2026-01-08-00008 - Arrêté préfectoral
portant autorisation de la modification des statuts de l'association foncière pastorale d'Orgeix 7
Article 4 :Le secrétaire général de la préfecture de l'Ariège, la directrice départementale des territoires, lemaire d'Orgeix et la présidente de l'association foncière pastorale d'Orgeix sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Foix, 0 8 JAN. 2026
Pour le préfet et par délégation,Le chef du service économie agricole,
Julien ENJALBERT
3/3
09-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ECONOMIE AGRICOLE - 09-2026-01-08-00008 - Arrêté préfectoral
portant autorisation de la modification des statuts de l'association foncière pastorale d'Orgeix 8
A N N E X E
à l'arrêté préfectoral du 08/01/2026 portant autorisation de la modification des statuts
de l'association foncière pastorale d'Orgeix
E xtrait des statuts de l'association foncière pastorale d'Orgeix
présentant notamment les articles 1, 2, 3, 5, 6, 11, 14, 16, 17 , 19, 22, 23, 25, 27 , 28, 33, 35 et 37 à l'issue
de leur modification .
REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE
L'ALIMENTATION
Association Foncière Pastorale Autorisée
Etablissement Public à d'ORGEIX
caractère administratif
COMMUNES d'ORGEIX
STATUTS
I - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 Règles légales
L'Association Foncière Pastorale (AFP) autorisée est soumise à toutes les règles et
conditions édictées par :
 l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 modifiée relative aux associations
syndicales de propriétaires.
 le décret n°2006-504 du 03 mai 2006 modifié portant application de l'ordonnance
susvisée.
 le code rural et de la pêche maritime notamment ses articles L.131-1, L 135-1 à L 135-12
et R 131-1, R 135.2 à R 135.9,
Conformément aux dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004, "les droits et
obligations qui dérivent de la constitution de l'association sont attachés aux immeubles
ou parties d'immeubles compris dans le périmètre et les suivent, en quelque main qu'ils
passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction du périmètre".
Les propriétaires membres ont l'obligation d'informer :
 les acheteurs éventuels des parcelles engagées dans l'association des charges et des
droits attachés à ces parcelles ;
 les locataires de l'immeuble de cette inclusion et des servitudes afférentes.
Toute mutation de propriété d'un immeuble inclus dans le périmètre doit, également,
être notifiée au président de l'association par le notaire qui en fait le constat.
L'association est soumise à la tutelle du préfet dans les conditions prévues par la
législation en vigueur.
L'association est, en outre, soumise aux dispositions spéciales et particulières qui sont
1 / 10
09-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ECONOMIE AGRICOLE - 09-2026-01-08-00008 - Arrêté préfectoral
portant autorisation de la modification des statuts de l'association foncière pastorale d'Orgeix 9
spécifiées dans les présents statuts.
ARTICLE 2 Périmètre de l'association
Sont réunis en association foncière pastorale autorisée les propriétaires des terrains à
destination agricole ou pastorale et de terrains boisés ou à boiser compris dans son
périmètre sur la commune d'ORGEIX dans le département de l'Ariège.
La liste des terrains compris dans le périmètre est annexée aux présents statuts et
précise notamment les références cadastrales des parcelles syndiquées.
Ces parcelles syndiquées de terrains concourant à l'économie agricole, pastorale et
forestière, sont ainsi regroupées en vue d'être exploitées directement ou d'être données
à exploiter dans les conditions prévues à l'article L 135-1 du code rural et de la pêche
maritime.
Dans le dossier de constitution de l'AFP consultable au siège de l'association, figurent
notamment :
 le plan parcellaire du périmètre,
 la liste des propriétaires,
 la liste des parcelles du périmètre précisant leur
référence cadastrale et leur surface.
Lorsque les surfaces souscrites sont différentes des surfaces cadastrales, un plan de la
parcelle délimite la partie souscrite.
Le consentement de chaque propriétaire associé résulte du bulletin d'adhésion joint au
présent acte.
Ce bulletin d'adhésion spécifie les désignations cadastrales ainsi que la contenance et la
nature des immeubles pour lesquels il s'engage.
Les propriétaires qui n'ont pas donné leur consentement ou qui n'ont pas manifesté leur
opposition et ceux dont l'identité ou l'adresse n'ont pu être établies et qui ne se sont pas
manifestés lors de la procédure de constitution de l'association, sont membres de
l'association à la suite de son autorisation (cf. article L. 135.3 du code rural et de la pêche
maritime).
Dés que l'association reçoit l'autorisation préfectorale, les propriétaires lui confient la
gestion des terrains qui font partie du périmètre et respectent les statuts et règlements
en vigueur.
En cas d'usufruit, le nu-propriétaire est seul membre de l'association. Avec son accord,
l'usufruitier peut prendre, à sa place, la qualité de membre de l'association.
L'indivisaire qui, en application de l'article 815-3 du code civil, est censé avoir reçu un
mandat tacite couvrant les actes d'administration des immeubles indivis peut
valablement adhérer pour ces immeubles à l'association foncière pastorale.
ARTICLE 3 Désignation, Siège, Durée, Objet
Elle prend le nom de "Association Foncière Pastorale d'ORGEIX"
Le siège de l'association est fixé à la Mairie d'ORGEIX (09 110)
Elle a une durée de 50 ans.
L'association a pour objet le maintien d'une activité agricole et pastorale extensive de
nature à protéger le milieu naturel et les sols, à sauvegarder la vie sociale, en assurant ou
en faisant assurer la mise en valeur pastorale ou agricole et accessoirement forestière des
fonds, l'aménagement, l'entretien et la gestion des ouvrages collectifs réalisés par
l'association ou déjà existants ou mis à sa disposition par des tiers.
Elle donne en location des terres à vocation pastorale, agricole et forestière situées dans
son périmètre à des groupements pastoraux ou à d'autres personnes physiques ou
morales.
2 / 10
09-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ECONOMIE AGRICOLE - 09-2026-01-08-00008 - Arrêté préfectoral
portant autorisation de la modification des statuts de l'association foncière pastorale d'Orgeix 10
Si elle ne trouve pas preneurs ou si ceux-ci viennent à être défaillants, elle peut conduire
l'exploitation elle-même. Elle le fera en "bon père de famille".
Elle confiera à des tiers la gestion des équipements qu'elle aura réalisé ou fait réaliser à
des fins autres que pastorales, agricoles ou forestières et seulement à titre accessoire.
La convention passée pour la gestion de ces équipements précise l'étendue des
autorisations consenties par l'association et la rémunération qui lui est due pour
l'utilisation tant des terres de son périmètre que des équipements.
ARTICLE 5 Acquisition de biens délaissés- la commune d'ORGEIX ont pris l'engagement d'acquérir
les biens inclus dans le périmètre de l'association dont le ou les propriétaires opteraient
pour le délaissement, dans leur commune respective. Selon l'article L. 135-4 du code
rural et de la pêche maritime "les propriétaires des parcelles comprises dans le
périmètre d'une association foncière pastorale autorisée qui ne peuvent pas être
considérés comme ayant donné leur adhésion à la constitution ou à la prorogation de
l'association peuvent, dans un délai de trois mois à partir de la publication de la
décision préfectorale d'autorisation, délaisser leurs immeubles moyennant indemnité. A
défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation".
ARTICLE 6 Les conventions de location qui peuvent intervenir, simultanément ou non, entre les
exploitants des terres à vocation pastorale, agricole ou forestière et l'association sont
des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage régies par les
articles L. 481-1 à L. 481-4 du code rural et de la pêche maritime pouvant prévoir des
travaux d'aménagement, d'équipement ou d'entretien qui seront mis à la charge de
chacune des parties. L'association prend les dispositions nécessaires pour que les
locations consenties n'excèdent pas la durée de son autorisation.
Section 1 - Assemblée Générale
ARTICLE 11 Assemblée Générale
Elle se compose de l'ensemble des propriétaires des terrains inclus dans le périmètre de
l'association :
il n'est pas fixé de seuil minimum permettant de siéger à l'assemblée générale des
propriétaires.
Chaque propriétaire dispose d'un nombre de voix égal à la surface qu'il apporte dans
l'association.
Le nombre de voix maximum dont peut disposer un propriétaire, seul ou compte-tenu
des pouvoirs qui lui sont donnés, est limité aux 2/3 des voix requises pour obtenir la
majorité.
L'Assemblée Générale est présidée par le président, à défaut par le vice-président. Elle
nomme un ou deux secrétaires.
Elle est valablement constituée lorsque le quorum est atteint, c'est à dire lorsque le
nombre des voix présentes et représentées est au moins égal à la moitié plus une du total
des voix de l'association.
Néanmoins, lorsque cette condition n'est pas remplie dans une première réunion, une
seconde assemblée générale est faite dans l'heure qui suit et l'assemblée délibère alors
valablement sans condition de quorum.
3 / 10
09-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ECONOMIE AGRICOLE - 09-2026-01-08-00008 - Arrêté préfectoral
portant autorisation de la modification des statuts de l'association foncière pastorale d'Orgeix 11
ARTICLE 14 L'assemblée générale doit se réunir tous les deux ans au moins en assemblée générale
ordinaire.
Elle peut être convoquée extraordinairement lorsque le préfet, la majorité de ses
membres ou le syndicat le jugent nécessaire et le lui réclament par lettre écrite.
ARTICLE 16 L'assemblée générale se réunit en assemblée ordinaire ou extraordinaire et délibère,
lorsqu'il s'agit notamment de sa création, de sa prorogation, de l'extension de son
périmètre, de travaux neufs, selon les conditions prévues à l'article L. 135-3 du code
rural et de la pêche maritime. Ainsi, les conditions de majorité sont réunies si tout à la
fois, la moitié au moins des propriétaires représentant la moitié au moins des surfaces
sont favorables ; si une collectivité territoriale participe à l'association, les conditions de
majorité sont réunies lorsque les propriétaires représentant la moitié au moins de la
superficie des terres de l'association sont favorables.
En dehors de la création, de la prorogation, de l'adoption du programme des travaux
neufs ou de travaux à des fins autres qu'agricoles ou forestières, des modifications
statutaires, les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents
et représentés. En cas de partage égal des voix, sauf si le scrutin est secret, la voix du
président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin secret chaque fois que le tiers des
membres présents le demande.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de procéder à une élection, la majorité relative est suffisante au
deuxième tour de scrutin.
Toute délibération de l'assemblée générale est constatée par un procès verbal signé par
le président et indiquant, notamment, le résultat des votes et la date et le lieu de la
réunion. Le texte de la délibération soumise au vote y est annexé ainsi que la feuille de
présence ou la réponse de chaque membre dans le cas d'une consultation écrite de
l'assemblée générale.
ARTICLE 17 L'Assemblée Générale des propriétaires élit les membres du syndicat ainsi que leurs
suppléants chargés de l'administration de l'association ; elle délibère sur :
 le rapport annuel d'activité de l'association et sa situation financière ;
 le montant maximum des emprunts qui peuvent être votés par le syndicat, et les
emprunts d'un montant supérieur à 7 700 € TTC ;
 la gestion du syndicat qui lui rend compte, lors de chaque assemblée générale
ordinaire, des opérations accomplies depuis la précédente assemblée générale
ordinaire ;
 le programme de travaux neufs et de grosses réparations destinés à la mise en valeur
pastorale, agricole ou forestière dont le montant dépasse 7 700€; il est délibéré dans
les conditions prévues à l'article 16 du présent acte ;
 le programme de travaux concernant des équipements à des fins autres que
forestières ou agricoles ou pastorales mais de nature à contribuer au maintien de la
vie rurale et des actions tendant à la favoriser : pour être adopté, l'accord de la
majorité des propriétaires représentant plus des 2/3 de la superficie des propriétés
ou des 2/3 des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des
propriétés incluses dans le périmètre de l'association est nécessaire (cf. article L.135-5
du code rural et de la pêche maritime).
 les propositions de modification statutaire, de modification de périmètre de
4 / 10
09-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ECONOMIE AGRICOLE - 09-2026-01-08-00008 - Arrêté préfectoral
portant autorisation de la modification des statuts de l'association foncière pastorale d'Orgeix 12
l'association foncière ou de dissolution, dans les hypothèses prévues aux articles 37 à
40 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, voir aussi article 33 du présent acte;
 l'adhésion à une union ou la fusion avec une autre association syndicale autorisée ou
constituée d'office ;
 toute question qui lui est soumise en application d'une loi ou d'un règlement ;
 le principe et le montant des éventuelles indemnités des membres du syndicat, du
président et du vice-président, lors de l'élection des membres du syndicat.
L'assemblée générale peut se réunir en session extraordinaire dans les cas suivants :
 pour modifier les statuts de l'association hors extension du périmètre, modification
de son objet, distraction et dissolution, comme prévus à l'article 39 de l'ordonnance
du 1er juillet 2004 et hors prorogation de la durée (cf. article L. 135-3-1 du code rural
et de la pêche maritime);
Ces modifications sont adoptées lorsque la majorité des propriétaires représentant
au moins les deux tiers de la superficie des propriétés ou les deux tiers des
propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés se sont
prononcés favorablement.
 à la demande du syndicat, du préfet ou de la majorité de ses membres pour prendre
des décisions qui relèvent de ses compétences (voir article 23 ci-dessous) sans
attendre la date de la prochaine assemblée ordinaire ;
 à la demande du préfet ou de la majorité de ses membres lorsqu'il s'agit de mettre
fin prématurément au mandat des membres du syndicat.
Dans les réunions extraordinaires, l'Assemblée Générale ne peut délibérer que sur les
questions qui lui sont soumises par le Syndicat ou le Préfet ou la majorité de ses
membres et qui sont expressément mentionnées sur les convocations.
ARTICLE 19 Les fonctions des membres du syndicat durent 6 ans. Les membres sont renouvelables
par tiers tous les 2 ans. Lors des du premier renouvellement, les membres sortants sont
désignés par le sort, ensuite ils sont désignés par l'ancienneté. Les membres du syndicat
sont indéfiniment rééligibles. Les membres démissionnaires, décédés ou ayant cessé de
satisfaire aux conditions d'éligibilité, sont provisoirement remplacés par les suppléants
jusqu'à ce que l'assemblée générale pourvoie à leur remplacement. Tout membre du
syndicat qui, sans motif reconnu légitime, aura manqué à trois réunions consécutives
pourra être déclaré démissionnaire.
ARTICLE 22 Le Syndicat élit, parmi ses membres, un président, un vice-président qui le remplace en
cas d'absence ou d'empêchement et un secrétaire s'il y a lieu.
Le président et le vice-président sont toujours rééligibles. Ils conservent leurs fonctions
jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
ARTICLE 23 Le Syndicat règle par ses délibérations les affaires de l'association. Il est chargé
notamment de :
 faire rédiger les projets, devis et cahier des charges, les discuter et statuer sur le mode
à suivre pour leur exécution, notamment dans le cas des travaux prévus au dernier
alinéa de l'article L. 135-1 du code rural et de la pêche maritime ; 
5 / 10
09-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ECONOMIE AGRICOLE - 09-2026-01-08-00008 - Arrêté préfectoral
portant autorisation de la modification des statuts de l'association foncière pastorale d'Orgeix 13
 désigner les hommes de l'art chargés de la préparation des projets et de la direction
des travaux ;
 approuver les marchés qui sont de sa compétence et de délibérer sur les catégories
de marché dont il délègue la responsabilité au président ;
 voter le budget annuel, le budget supplémentaire, les décisions modificatives et
approuver le compte administratif et de gestion ;
 arrêter le rôle des redevances syndicales ;
 fixer les bases de répartition des dépenses et des recettes entre les membres de
l'association ;
 délibérer sur les emprunts inférieurs au plafond fixé par l'assemblée générale ;
 engager, en cas d'urgence, des travaux ne figurant pas au programme adopté par
l'assemblée générale, à charge pour lui de la convoquer extraordinairement en vue
de leur approbation ;
 contrôler et vérifier les comptes présentés annuellement ;
 créer des régies de recettes et d'avances dans les conditions fixées aux articles R.
1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales ;
 éventuellement délibérer sur les modifications du périmètre syndical dans les
conditions particulières prévues aux articles 37 et 38 de l'ordonnance du 1
er
juillet
2004 et détaillées aux articles 33 et 35 ci-dessous ;
 décider des conditions de location ;
 délibérer sur les conventions prévues à l'article R. 135-9 du code rural et de la pêche
maritime ;
 autoriser le président d'agir en justice ;
 délibérer sur l'adhésion à une fédération d'association syndicales autorisée ;
 délibérer sur des accords ou conventions entre l'association foncière pastorale
autorisée et des collectivités publiques ou privées qui peuvent prévoir une
contribution financière de ces collectivités à l'association foncière pastorale dans les
limites de la compétence de cette dernière ;
 élaborer et modifier, le cas échéant, le règlement de service ;
 fixer en cas de délaissement, par entente amiable, l'indemnité à accorder aux
délaissants ;
 faire des propositions sur tout ce qu'il croira utile aux intérêts de l'association.
Les délibérations du Syndicat sont définitives et exécutives par elles-mêmes, sauf celles
portant sur des objets pour lesquels l'approbation de l'assemblée générale est exigée
par le présent acte.
Section 3 - Le Président et le vice-président
ARTICLE 25 Le président et le vice-président sont élus par le syndicat parmi ses membres. Leur
mandat s'achève avec celui des membres du syndicat. Le syndicat peut les révoquer en
cas de manquement à leurs obligations.
Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Les principales compétences du président sont notamment :
 le président prépare et exécute les délibérations de l'assemblée générale et du
syndicat ;
 il certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes pris par les organes
de l'association syndicale ;
 il convoque et préside les réunions du syndicat et de l'assemblée générale des
propriétaires, il vérifie la régularité des mandats,
 il est son représentant légal ;
 il est son ordonnateur ; il prépare le budget et toutes pièces comptables;
6 / 10
09-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ECONOMIE AGRICOLE - 09-2026-01-08-00008 - Arrêté préfectoral
portant autorisation de la modification des statuts de l'association foncière pastorale d'Orgeix 14
 le président gère les marchés de travaux, de fournitures et de services qui lui sont
délégués par le syndicat. Il est la personne responsable des marchés ;
 il tient à jour l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le
périmètre de l'association ainsi que le plan parcellaire ;
 il veille à la conservation des plans, registres et autres documents relatifs à
l'administration de l'association qui sont déposés au siège social ;
 il constate les droits de l'association syndicale autorisée et liquide les recettes ;
 il prépare et rend exécutoires les rôles ;
 il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses ;
 il est le chef des services de l'association ;
 il recrute, gère et affecte le personnel. Il fixe les conditions de sa rémunération. Le
cas échéant, il élabore le règlement intérieur du personnel ;
 le président peut déléguer certaines de ses attributions à un directeur nommé par lui
et placé sous son autorité ;
 le président élabore, un rapport annuel sur l'activité de l'association et sa situation
financière analysant notamment le compte administratif ;
 par délégation de l'assemblée générale, il modifie les délibérations prises par elle
lorsque le préfet en a fait la demande. Il rend compte de ces modifications lors de la
plus proche réunion ou consultation écrite de l'assemblée générale. 
Les délibérations de l'assemblée générale et du syndicat, ainsi que les actes pris par le
président sont conservés au siège de l'association par ordre de date dans un registre
coté et paraphé par le président. Ce recueil peut être consulté par toute personne qui
en fait la demande.
Il peut percevoir ainsi que le vice-président une indemnité dont le principe et le
montant sont décidés par l'assemblée générale des propriétaires.
Il passe les marchés en veillant au respect du code de la commande publique, constitue
une commission en cas de besoin et procède aux adjudications au nom de l'association,
il réceptionne les travaux.
Et, d'une manière générale, il est chargé de toutes les autres attributions qui lui sont
confiées par le présent acte.
Ses obligations envers le Préfet sont de transmettre les actes suivants :
1° Les délibérations de l'assemblée générale ;
2°Les emprunts et les marchés, à l'exception de ceux passés selon la procédure adaptée
au sens du code de la commande publique ;
3°Les bases de répartition des dépenses prévues au II de l'article 31 de l'ordonnance
2004-632;
4°Le budget annuel et le cas échéant le budget supplémentaire et les décisions
modificatives ;
5°Le compte administratif ;
6°Les ordres de réquisition du comptable pris par le président ;
7°Le règlement intérieur lorsqu'il existe.
Un accusé de réception de ces actes est immédiatement délivré.
Le préfet peut demander dans un délai de deux mois à compter de leur réception, en
motivant expressément cette demande, la modification de ces actes.
Les actes qui n'ont pas fait l'objet dans ce délai d'une demande de modification sont
exécutoires dès qu'il a été procédé à leur affichage au siège de l'association ou à leur
notification aux intéressés.
7 / 10
09-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ECONOMIE AGRICOLE - 09-2026-01-08-00008 - Arrêté préfectoral
portant autorisation de la modification des statuts de l'association foncière pastorale d'Orgeix 15
Lorsque la délibération transmise a trait à un projet de modification des statuts de
l'association ou à sa dissolution, le préfet dispose de deux mois à compter de sa
réception pour l'approuver. A l'issue de ce délai, le silence du préfet vaut décision
implicite de rejet.
ARTICLE 27 Il sera distingué dans les recettes et les dépenses, celles issues :
 des activités pastorales, agricoles et forestières ;
 des activités de l'association autres que pastorales, agricoles et forestières visées au
dernier alinéa de l'article L. 135-1 du code rural et de la pêche maritime (activités
visant à maintenir ou à favoriser la vie rurale).
Il sera tenu une comptabilité distincte pour chacune de ces catégories d'activité et pour
chacune des activités autre que pastorales, agricoles et forestières.
ARTICLE 28 Les dépenses concernant les travaux neufs ou grosses réparations seront réparties entre
les bénéficiaires des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage
en fonction de l'intérêt que chacun retire de la mise en valeur des terrains.
Cette participation aux dépenses peut se traduire :
 par une contribution financière,
 par la participation aux travaux envisagés.
Les propriétaires non exploitants sont exclus de l'état de répartition des dépenses.
Les recettes pourront être réparties entre l'ensemble des associés selon le degré de
contribution de chaque propriété à la formation de ces recettes.
Modification des conditions initiales,
ARTICLE 33 Une proposition de modification statutaire portant extension du périmètre de
l'association ou changement de son objet peut être présentée à l'initiative du syndicat,
d'un quart des propriétaires, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de
collectivités territoriales sur le territoire desquels s'étend ce périmètre ou du préfet du
département où l'association a son siège.
L'extension du périmètre peut également être engagée à la demande de propriétaires
dont les immeubles ne sont pas inclus dans le périmètre.
L'agrégation volontaire de nouveaux adhérents est encouragée en vue de favoriser la
restructuration foncière ; par ailleurs, et dans le même but, l'apport volontaire de
nouvelles parcelles par des propriétaires déjà agrégés est possible à tout moment.
1-Modification de l'objet :
Le préfet consulte les propriétaires conformément aux dispositions des articles 12 et 13
de l'ordonnance 2004-632 du 1
er
juillet 2004.
2-Extension du périmètre d'une surface supérieure à 25% de la superficie de
l'association :
La proposition de modification est soumise à l'assemblée générale.
Le préfet consulte d'abord les propriétaires des parcelles susceptibles d'être inclues
dans le périmètre de l'association. Lorsque les conditions de majorité définies à l'article
16 du présent acte, sont réunies, le préfet soumet la proposition à l'assemblée générale,
à laquelle participent également les propriétaires susceptibles d'être inclus dans le
nouveau périmètre. Si cette assemblée délibère favorablement, le préfet ordonne alors
une enquête publique. Dans le cas contraire, le préfet met fin à l'extension du périmètre
(cf. article 68 du décret 2006-504 du 03 mai 2006).
3-Extension du périmètre d'une surface n'excédant pas 7% de la superficie de
l'association :
8 / 10
09-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ECONOMIE AGRICOLE - 09-2026-01-08-00008 - Arrêté préfectoral
portant autorisation de la modification des statuts de l'association foncière pastorale d'Orgeix 16
La décision d'extension est prise par simple délibération du syndicat puis soumise à
l'autorisation du préfet lorsque :
 l'extension du périmètre porte sur une surface inférieure à 7% de la superficie
précédemment incluse dans le périmètre de l'association ;
 qu'a été recueillie, par écrit, l'adhésion de chaque propriétaire des immeubles
susceptibles d'être inclus dans le périmètre et qu'à la demande de l'autorité
administrative, l'avis de chaque commune intéressée a été recueilli par écrit.
Il n'est pas procédé à une enquête publique lorsque l'extension envisagée porte sur une
surface n'excédant pas 25% de la superficie précédemment incluse dans le périmètre de
l'association.
4-Extension du périmètre supérieure à 7% et n'excédant pas 25% de la superficie du
périmètre de l'AFP :
La décision d'extension est prise par délibération de l'assemblée générale puis soumise à
l'autorisation du préfet lorsque :
 l'extension ne dépasse pas 25% de la superficie initiale de l'AFP .
 tous les propriétaires concernés par l'extension ont donné leur accord écrit.
Une telle extension du périmètre ne peut être renouvelée qu'après l'expiration d'un
délai de 5 ans après une extension réalisée selon la même procédure.
L'autorisation de modification des statuts est prononcée par un acte du préfet publié
conformément à l'article 32 du présent acte.
Distraction
ARTICLE 35 L'immeuble qui n'a plus de façon définitive d'intérêt à être compris dans le périmètre de
l'association peut en être distrait.
La demande de distraction peut émaner du préfet, du syndicat ou du propriétaire de
l'immeuble.
Cette distraction de terres incluses dans le périmètre de l'association pourra être
autorisée par décision du préfet, en vue d'une affectation non agricole (cf. article L. 135-
7 du code rural et de la pêche maritime):
 soit dans le cadre d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ;
 soit sur avis favorable du syndicat et de la commission départementale
d'aménagement foncier.
"La demande de distraction transmise au préfet précise l'objet de la distraction, les
moyens prévus pour la réalisation du projet et éventuellement les modalités de la
compensation foncière offerte à l'association" selon l'article R. 135-6 du code rural et de
la pêche maritime.
Les propriétaires de fonds ainsi distraits restent redevables de la quote-part des
emprunts contractés par l'association durant leur adhésion jusqu'à leur remboursement
intégral et, le cas échéant, des charges correspondant à l'entretien des ouvrages
collectifs dont ils continueront à bénéficier.
Les terres, qui n'ont pas reçu dans les cinq ans la destination prévue, peuvent être
réintégrées dans le périmètre de l'association par décision du préfet.
L'acte prononçant la distraction est diffusé selon les modalités prévues à l'article 32 du
présent acte.  
Section 8 - Union et fusion
ARTICLE 37 I UNION
9 / 10
09-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ECONOMIE AGRICOLE - 09-2026-01-08-00008 - Arrêté préfectoral
portant autorisation de la modification des statuts de l'association foncière pastorale d'Orgeix 17
Pour faciliter sa gestion ou en vue de l'exécution ou de l'entretien de travaux ou
d'ouvrages d'intérêt commun, l'association pourra se grouper en union. Une union est
formée sur la demande faite au préfet dans le département où l'union a prévu d'avoir
son siège par une ou plusieurs associations.
L'adhésion à l'union est donnée par l'assemblée générale dans les conditions de
majorité prévues à l'article L135-3 du code rural et de la pêche maritime.
Le préfet du département où l'union a prévu d'avoir son siège peut, au vu du
consentement des associations candidates, autoriser la constitution de l'union dont les
statuts doivent être conformes aux dispositions légales.
L'union a pour organes une assemblée des associations, un syndicat et un président.
L'assemblée des associations se compose de délégués titulaires et suppléants élus,
parmi leurs membres, par les syndicats de chacune des associations adhérentes.
Les autres dispositions régissant les associations foncières pastorales autorisées sont
applicables aux unions.
L'arrêté préfectoral autorisant l'union sera diffusé selon les règles prévues à l'article 32
du présent acte.
II FUSION
La fusion avec d'autres associations autorisées ou constituées d'office pourra être mise
en œuvre.
La demande est adressée au préfet du département où la future association a prévu
d'avoir son siège.
La fusion peut être autorisée par arrêté préfectoral lorsque l'assemblée générale de
chaque association appelée à fusionner s'est prononcée favorablement dans les
conditions de majorité prévues à l'article L135-3 du code rural et de la pêche maritime.
L'arrêté préfectoral autorisant la fusion sera diffusé selon les règles prévues à l'article 32
du présent acte.
10 / 10
09-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ECONOMIE AGRICOLE - 09-2026-01-08-00008 - Arrêté préfectoral
portant autorisation de la modification des statuts de l'association foncière pastorale d'Orgeix 18
=. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES11 Service économie agricolePREFET |DE L'ARIÈGELibertéÉgalitéFraternité
Arrêté préfectoral portant autorisation de la modification des statutsde l'association foncière pastorale de GénatLe préfet de l'Ariège
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L 131-1, L 135-1 à L 135-12 etR 131-1, R 135-2 à R 135-9 relatifs aux associations foncières pastorales ;Vu l'ordonnance n°2004-632 du 1' juillet 2004 modifiée relative aux associations syndicales depropriétaires ;Vu le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 modifié portant application de l'ordonnance susvisée ;Vu la circulaire INTBO700081C du 11 juillet 2007 de Monsieur le Ministre de l'Intérieur, del'Outre-Mer et des Collectivités Territoriales relative aux associations syndicales depropriétaires ;Vu l'arrêté préfectoral du 14/12/1992 autorisant l'association foncière pastorale de Génat sur leterritoire de la commune de Génat ;Vu l'arrêté préfectoral du 30/04/2009 portant autorisation de la modification des statuts del'association foncière pastorale de Génat pour notamment leur mise en conformité ;Vu l'arrêté préfectoral du 20/11/2002 autorisant la modification des statuts de l'associationfoncière pastorale de Génat pour notamment la prorogation de sa durée de vie;Vu L'arrêté préfectoral du 10/11/2025 portant délégation de signature à madame Anne CALMET,directrice départementale des territoires de l'Ariège et la décision DDT 2025/06 du13/11/2025 de la directrice départementale des territoires de l'Ariège donnant subdélégationde signature à certains agents pour l'exercice des compétences administratives,d'ordonnateur secondaire délégué et pour les fonctions dévolues au pouvoir adjudicateur;Vu le dossier dressé en vue de la modification des statuts de l'association foncière pastoraleautorisée susvisée ;Vu la délibération du 22/12/2023 de l'assemblée générale extraordinaire des propriétairesautorisant la modification des articles 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25,27, 28, 33, 34, 35, 36 et 37 des statuts de l'association foncière pastorale de Génat pour leurmise a jour par rapport aux évolutions réglementaires et pour corriger des fautesd'orthographe et des erreurs de frappes ;10 rue des Salenques — BP 10102 - 09007 FOIX CEDEXTéléphone : 05 61 02 47 00/ mél : ddt@ariege.gouv.frSite internet : www.ariege.gouv.fr
09-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ECONOMIE AGRICOLE - 09-2026-01-08-00007 - Arrêté préfectoral
portant autorisation de modification des statuts de l'association foncière pastorale de Génat 19
Considérant que l'assemblée générale extraordinaire des propriétaires de l'association foncièrepastorale de Génat a adopté, le 22/12/2023, à la majorité des membres présents etreprésentés, la modification des articles 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25,27, 28, 33, 34, 35, 36 et 37 des statuts de ladite association et que les conditions de majoritésont ainsi remplies.Considérant qu'il résulte du décompte effectué par l'assemblée générale, le 22/12/2023,dûment vérifié, que sur 112 propriétaires intéressés représentant une surface de 225,2920ha, 97 propriétaires représentant 204,9376 ha ont adhéré au projet de prorogation del'association et que les conditions de majorité fixées par l'article L 135-3-1 du code rural etde la pêche maritime sont ainsi remplies ;Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Ariège:
ARRÊTEArticle ter :La modification des articles 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 33, 34,35, 36 et 37 des statuts de l'association foncière pastorale de Génat est autorisée.Un extrait des statuts présentant les articles susvisés à l'issue de leur modification est annexé auprésent arrété.La modification de l'article 3 des statuts de l'association foncière pastorale de Génat estautorisée comme suit :La mention "Elle a une durée de 30 ans » est remplacée par :"Elle a une durée de 45 ans."L'association foncière pastorale de Génat est ainsi prorogée jusqu'au 13/12/2037, depuis sonautorisation par arrété préfectoral du 14/12/1992.Article 2:Le présent arrêté ainsi que les statuts de l'association seront affichés dans la commune deGénat pendant 15 jours au moins, dans un délai de 15 jours a compter de la date de publicationdu présent arrété.Le présent arrété sera également inséré au recueil départemental des actes administratifs etnotifié aux propriétaires concernés et en cas d'indivision, a celui ou ceux des co-indivisairesmentionnés dans la documentation cadastrale.Article 3:Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Toulousedans un délai de deux mois à compter de sa publication, de son affichage ou de sa notification.Le tribunal administratif peut être saisi par courrier ou par l'application informatiqueTélérecours, accessible par le lien : https//www.telerecours.fr
2/3
09-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ECONOMIE AGRICOLE - 09-2026-01-08-00007 - Arrêté préfectoral
portant autorisation de modification des statuts de l'association foncière pastorale de Génat 20
Article 4:Le secrétaire général de la préfecture de l'Ariège, le directeur départemental des territoires, lemaire de Génat et le président de l'association foncière pastorale de Génat sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Foix, 0 8 JAN. 2026
Pour le préfet et par délégation,Le chef du service économie agricole,
Julien ENJALBERT
3/3
09-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ECONOMIE AGRICOLE - 09-2026-01-08-00007 - Arrêté préfectoral
portant autorisation de modification des statuts de l'association foncière pastorale de Génat 21
A N N E X E
à l'arrêté préfectoral du 08/01/2026 portant autorisation de la modification des statuts
de l'association foncière pastorale de Génat
E xtrait des statuts de l'association foncière pastorale de Génat
présentant notamment les articles 1, 2, 3, 5, 6, 7 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 , 19, 21, 22, 23, 25, 27 , 28, 33,
34, 35, 36 et 37 à l'issue de leur modification .
REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE
L'ALIMENTATION
Association Foncière Pastorale Autorisée
Etablissement Public à de GENAT
caractère administratif
COMMUNES de GENAT
STATUTS
I - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 Règles légales
L'Association Foncière Pastorale (AFP) autorisée est soumise à toutes les règles et
conditions édictées par :
 l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 modifiée relative aux associations
syndicales de propriétaires.
 le décret n°2006-504 du 03 mai 2006 modifié portant application de l'ordonnance
susvisée.
 le code rural et de la pêche maritime notamment ses articles L.131-1, L 135-1 à L 135-12
et R 131-1, R 135.2 à R 135.9,
Conformément aux dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004, "les droits et
obligations qui dérivent de la constitution de l'association sont attachés aux immeubles
ou parties d'immeubles compris dans le périmètre et les suivent, en quelque main qu'ils
passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction du périmètre".
Les propriétaires membres ont l'obligation d'informer :
 les acheteurs éventuels des parcelles engagées dans l'association des charges et des
droits attachés à ces parcelles ;
 les locataires de l'immeuble de cette inclusion et des servitudes afférentes.
Toute mutation de propriété d'un immeuble inclus dans le périmètre doit, également,
être notifiée au président de l'association par le notaire qui en fait le constat.
L'association est soumise à la tutelle du préfet dans les conditions prévues par la
législation en vigueur.
L'association est, en outre, soumise aux dispositions spéciales et particulières qui sont
1 / 13
09-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ECONOMIE AGRICOLE - 09-2026-01-08-00007 - Arrêté préfectoral
portant autorisation de modification des statuts de l'association foncière pastorale de Génat 22
spécifiées dans les présents statuts.
ARTICLE 2 Périmètre de l'association
Sont réunis en association foncière pastorale autorisée les propriétaires des terrains à
destination agricole ou pastorale et de terrains boisés ou à boiser compris dans son
périmètre sur la commune de GENAT dans le département de l'Ariège.
La liste des terrains compris dans le périmètre est annexée aux présents statuts et
précise notamment les références cadastrales des parcelles syndiquées.
Ces parcelles syndiquées de terrains concourant à l'économie agricole, pastorale et
forestière, sont ainsi regroupées en vue d'être exploitées directement ou d'être données
à exploiter dans les conditions prévues à l'article L 135-1 du code rural et de la pêche
maritime.
Dans le dossier de constitution de l'AFP consultable au siège de l'association, figurent
notamment :
 le plan parcellaire du périmètre,
 la liste des propriétaires,
 la liste des parcelles du périmètre précisant leur
référence cadastrale et leur surface.
Lorsque les surfaces souscrites sont différentes des surfaces cadastrales, un plan de la
parcelle délimite la partie souscrite.
Le consentement de chaque propriétaire associé résulte du bulletin d'adhésion joint au
présent acte.
Ce bulletin d'adhésion spécifie les désignations cadastrales ainsi que la contenance et la
nature des immeubles pour lesquels il s'engage.
Les propriétaires qui n'ont pas donné leur consentement ou qui n'ont pas manifesté leur
opposition et ceux dont l'identité ou l'adresse n'ont pu être établies et qui ne se sont pas
manifestés lors de la procédure de constitution de l'association, sont membres de
l'association à la suite de son autorisation (cf. article L. 135.3 du code rural et de la pêche
maritime).
Dés que l'association reçoit l'autorisation préfectorale, les propriétaires lui confient la
gestion des terrains qui font partie du périmètre et respectent les statuts et règlements
en vigueur.
En cas d'usufruit, le nu-propriétaire est seul membre de l'association. Avec son accord,
l'usufruitier peut prendre, à sa place, la qualité de membre de l'association.
L'indivisaire qui, en application de l'article 815-3 du code civil, est censé avoir reçu un
mandat tacite couvrant les actes d'administration des immeubles indivis peut
valablement adhérer pour ces immeubles à l'association foncière pastorale.
ARTICLE 3 Désignation, Siège, Durée, Objet
Elle prend le nom de "Association Foncière Pastorale de GENAT"
Le siège de l'association est fixé à la Mairie de GENAT (09 400)
Elle a une durée de 45 ans.
L'association a pour objet le maintien d'une activité agricole et pastorale extensive de
nature à protéger le milieu naturel et les sols, à sauvegarder la vie sociale, en assurant ou
en faisant assurer la mise en valeur pastorale ou agricole et accessoirement forestière des
fonds, l'aménagement, l'entretien et la gestion des ouvrages collectifs réalisés par
l'association ou déjà existants ou mis à sa disposition par des tiers.
Elle donne en location des terres à vocation pastorale, agricole et forestière situées dans
son périmètre à des groupements pastoraux ou à d'autres personnes physiques ou
morales.
2 / 13
09-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ECONOMIE AGRICOLE - 09-2026-01-08-00007 - Arrêté préfectoral
portant autorisation de modification des statuts de l'association foncière pastorale de Génat 23
Si elle ne trouve pas preneurs ou si ceux-ci viennent à être défaillants, elle peut conduire
l'exploitation elle-même. Elle le fera en "bon père de famille".
Elle confiera à des tiers la gestion des équipements qu'elle aura réalisé ou fait réaliser à
des fins autres que pastorales, agricoles ou forestières et seulement à titre accessoire.
La convention passée pour la gestion de ces équipements précise l'étendue des
autorisations consenties par l'association et la rémunération qui lui est due pour
l'utilisation tant des terres de son périmètre que des équipements.
ARTICLE 5 Acquisition de biens délaissés- la commune de GENAT ont pris l'engagement d'acquérir
les biens inclus dans le périmètre de l'association dont le ou les propriétaires opteraient
pour le délaissement, dans leur commune respective. Selon l'article L. 135-4 du code
rural et de la pêche maritime "les propriétaires des parcelles comprises dans le
périmètre d'une association foncière pastorale autorisée qui ne peuvent pas être
considérés comme ayant donné leur adhésion à la constitution ou à la prorogation de
l'association peuvent, dans un délai de trois mois à partir de la publication de la
décision préfectorale d'autorisation, délaisser leurs immeubles moyennant indemnité. A
défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation".
ARTICLE 6 Les conventions de location qui peuvent intervenir, simultanément ou non, entre les
exploitants des terres à vocation pastorale, agricole ou forestière et l'association sont
des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage régies par les
articles L. 481-1 à L. 481-4 du code rural et de la pêche maritime pouvant prévoir des
travaux d'aménagement, d'équipement ou d'entretien qui seront mis à la charge de
chacune des parties. L'association prend les dispositions nécessaires pour que les
locations consenties n'excèdent pas la durée de son autorisation.
ARTICLE 7 Droits d'usage
Dans le cas où il subsisterait des droits d'usages dans le périmètre de l'association
foncière pastorale,
les titulaires de ces droits seront attributaires de conventions pluriannuelles
d'exploitation agricole ou de pâturage ou admis d'office dans le groupement pastoral qui
aurait à gérer les biens de l'association foncière pastorale.
Section 1 - Assemblée Générale
3 / 13
09-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ECONOMIE AGRICOLE - 09-2026-01-08-00007 - Arrêté préfectoral
portant autorisation de modification des statuts de l'association foncière pastorale de Génat 24
ARTICLE 11 Assemblée Générale
Elle se compose de l'ensemble des propriétaires des terrains inclus dans le périmètre de
l'association :
il n'est pas fixé de seuil minimum permettant de siéger à l'assemblée générale des
propriétaires.
Chaque propriétaire dispose d'un nombre de voix égal à la surface qu'il apporte dans
l'association.
Le nombre de voix maximum dont peut disposer un propriétaire, seul ou compte-tenu
des pouvoirs qui lui sont donnés, est limité aux 2/3 des voix requises pour obtenir la
majorité.
L'Assemblée Générale est présidée par le président, à défaut par le vice-président. Elle
nomme un ou deux secrétaires.
Elle est valablement constituée lorsque le quorum est atteint, c'est à dire lorsque le
nombre des voix présentes et représentées est au moins égal à la moitié plus une du total
des voix de l'association.
Néanmoins, lorsque cette condition n'est pas remplie dans une première réunion, une
seconde assemblée générale est faite dans l'heure qui suit et l'assemblée délibère alors
valablement sans condition de quorum.
ARTICLE 12 La liste des propriétaires du périmètre est déposée pendant 15 jours au siège social de
l'association avant chaque réunion ou consultation écrite de l'assemblée générale.
Ce dépôt est annoncé par une affiche apposée au siège social de l'association. Un
registre est ouvert pour recevoir les observations des intéressés.
La liste ainsi éventuellement rectifiée sert de base aux réunions des assemblées et reste
déposée sur le bureau pendant la durée des séances. Au début de chaque séance, le
président vérifie la régularité des mandats donnés par les associés et rectifie la liste des
propriétaires.
ARTICLE 13 Mandat de représentation : Un propriétaire peut mandater pour le représenter toute
personne de son choix. Le mandat de représentation est écrit et ne vaut que pour une
seule réunion. Il est toujours révocable.
Une même personne ne peut détenir un nombre de pouvoirs supérieur au cinquième du
nombre des membres en exercice de l'assemblée générale.
ARTICLE 14 L'assemblée générale doit se réunir tous les deux ans au moins en assemblée générale
ordinaire.
Elle peut être convoquée extraordinairement lorsque le préfet, la majorité de ses
membres ou le syndicat le jugent nécessaire et le lui réclament par lettre écrite.
ARTICLE 15 Les convocations à l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire sont adressées par le
président au moins 15 jours avant la réunion et contiennent indications du jour, de
l'heure, du lieu et de l'objet de la séance. En cas d'urgence, le délai de convocation peut
être abrégé à 5 jours.
1 – les propriétaires sont convoqués individuellement à l'assemblée générale, par
courrier transmis à la diligence du président à chaque membre de l'association,
2 – ils peuvent être consultés par écrit et dans ce cas, la délibération soumise au vote
ainsi que les documents nécessaires à leur information sont adressés à chacun d'eux par
courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Ce courrier précise le délai
laissé à chaque membre pour voter par courrier recommandé avec demande d'avis de
4 / 13
09-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ECONOMIE AGRICOLE - 09-2026-01-08-00007 - Arrêté préfectoral
portant autorisation de modification des statuts de l'association foncière pastorale de Génat 25
réception, le cachet de la poste faisant foi. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours
et court à compter de la date de réception de ces documents. La convocation précise
au propriétaire qu'en l'absence de réponse écrite de sa part dans ce délai, il est réputé
favorable à la délibération.
3 -dans le même délai, le préfet et l'exécutif des communes sur le territoire desquels
s'étend le périmètre, sont avisés de la réunion et de ce qu'ils peuvent y assister ou y
déléguer un représentant. 
ARTICLE 16 L'assemblée générale se réunit en assemblée ordinaire ou extraordinaire et délibère,
lorsqu'il s'agit notamment de sa création, de sa prorogation, de l'extension de son
périmètre, de travaux neufs, selon les conditions prévues à l'article L. 135-3 du code
rural et de la pêche maritime. Ainsi, les conditions de majorité sont réunies si tout à la
fois, la moitié au moins des propriétaires représentant la moitié au moins des surfaces
sont favorables ; si une collectivité territoriale participe à l'association, les conditions de
majorité sont réunies lorsque les propriétaires représentant la moitié au moins de la
superficie des terres de l'association sont favorables.
En dehors de la création, de la prorogation, de l'adoption du programme des travaux
neufs ou de travaux à des fins autres qu'agricoles ou forestières, des modifications
statutaires, les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents
et représentés. En cas de partage égal des voix, sauf si le scrutin est secret, la voix du
président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin secret chaque fois que le tiers des
membres présents le demande.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de procéder à une élection, la majorité relative est suffisante au
deuxième tour de scrutin.
Toute délibération de l'assemblée générale est constatée par un procès verbal signé par
le président et indiquant, notamment, le résultat des votes et la date et le lieu de la
réunion. Le texte de la délibération soumise au vote y est annexé ainsi que la feuille de
présence ou la réponse de chaque membre dans le cas d'une consultation écrite de
l'assemblée générale.
ARTICLE 17 L'Assemblée Générale des propriétaires élit les membres du syndicat ainsi que leurs
suppléants chargés de l'administration de l'association ; elle délibère sur :
 le rapport annuel d'activité de l'association et sa situation financière ;
 le montant maximum des emprunts qui peuvent être votés par le syndicat, et les
emprunts d'un montant supérieur à 7 700 € TTC ;
 la gestion du syndicat qui lui rend compte, lors de chaque assemblée générale
ordinaire, des opérations accomplies depuis la précédente assemblée générale
ordinaire ;
 le programme de travaux neufs et de grosses réparations destinés à la mise en valeur
pastorale, agricole ou forestière dont le montant dépasse 7 700€; il est délibéré dans
les conditions prévues à l'article 16 du présent acte ;
 le programme de travaux concernant des équipements à des fins autres que
forestières ou agricoles ou pastorales mais de nature à contribuer au maintien de la
vie rurale et des actions tendant à la favoriser : pour être adopté, l'accord de la
majorité des propriétaires représentant plus des 2/3 de la superficie des propriétés
ou des 2/3 des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des
5 / 13
09-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ECONOMIE AGRICOLE - 09-2026-01-08-00007 - Arrêté préfectoral
portant autorisation de modification des statuts de l'association foncière pastorale de Génat 26
propriétés incluses dans le périmètre de l'association est nécessaire (cf. article L.135-5
du code rural et de la pêche maritime).
 les propositions de modification statutaire, de modification de périmètre de
l'association foncière ou de dissolution, dans les hypothèses prévues aux articles 37 à
40 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, voir aussi article 33 du présent acte;
 l'adhésion à une union ou la fusion avec une autre association syndicale autorisée ou
constituée d'office ;
 toute question qui lui est soumise en application d'une loi ou d'un règlement ;
 le principe et le montant des éventuelles indemnités des membres du syndicat, du
président et du vice-président, lors de l'élection des membres du syndicat.
L'assemblée générale peut se réunir en session extraordinaire dans les cas suivants :
 pour modifier les statuts de l'association hors extension du périmètre, modification
de son objet, distraction et dissolution, comme prévus à l'article 39 de l'ordonnance
du 1er juillet 2004 et hors prorogation de la durée (cf. article L. 135-3-1 du code rural
et de la pêche maritime);
Ces modifications sont adoptées lorsque la majorité des propriétaires représentant
au moins les deux tiers de la superficie des propriétés ou les deux tiers des
propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés se sont
prononcés favorablement.
 à la demande du syndicat, du préfet ou de la majorité de ses membres pour prendre
des décisions qui relèvent de ses compétences (voir article 23 ci-dessous) sans
attendre la date de la prochaine assemblée ordinaire ;
 à la demande du préfet ou de la majorité de ses membres lorsqu'il s'agit de mettre
fin prématurément au mandat des membres du syndicat.
Dans les réunions extraordinaires, l'Assemblée Générale ne peut délibérer que sur les
questions qui lui sont soumises par le Syndicat ou le Préfet ou la majorité de ses
membres et qui sont expressément mentionnées sur les convocations.
ARTICLE 19 Les fonctions des membres du syndicat durent 6 ans. Les membres sont renouvelables
par tiers tous les 2 ans. Lors des du premier renouvellement, les membres sortants sont
désignés par le sort, ensuite ils sont désignés par l'ancienneté. Les membres du syndicat
sont indéfiniment rééligibles. Les membres démissionnaires, décédés ou ayant cessé de
satisfaire aux conditions d'éligibilité, sont provisoirement remplacés par les suppléants
jusqu'à ce que l'assemblée générale pourvoie à leur remplacement. Tout membre du
syndicat qui, sans motif reconnu légitime, aura manqué à trois réunions consécutives
pourra être déclaré démissionnaire.
6 / 13
09-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ECONOMIE AGRICOLE - 09-2026-01-08-00007 - Arrêté préfectoral
portant autorisation de modification des statuts de l'association foncière pastorale de Génat 27
ARTICLE 21 Les délibérations du syndicat sont adoptées à la majorité des voix des membres présents
et représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations du syndicat sont valables lorsque tous les membres ayant été
convoqués par lettre à domicile, plus de la moitié y a pris part. Néanmoins, lorsque
cette condition n'est pas remplie dans une première réunion, une seconde réunion est
faite dans l'heure qui suit et le syndicat délibère alors valablement sans condition de
quorum.
Les délibérations sont signées par le président et un autre membre du syndicat. La
feuille de présence signée est annexée aux délibérations.
ARTICLE 22 Le Syndicat élit, parmi ses membres, un président, un vice-président qui le remplace en
cas d'absence ou d'empêchement et un secrétaire s'il y a lieu.
Le président et le vice-président sont toujours rééligibles. Ils conservent leurs fonctions
jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
ARTICLE 23 Le Syndicat règle par ses délibérations les affaires de l'association. Il est chargé
notamment de :
 faire rédiger les projets, devis et cahier des charges, les discuter et statuer sur le mode
à suivre pour leur exécution, notamment dans le cas des travaux prévus au dernier
alinéa de l'article L. 135-1 du code rural et de la pêche maritime ; 
 désigner les hommes de l'art chargés de la préparation des projets et de la direction
des travaux ;
 approuver les marchés qui sont de sa compétence et de délibérer sur les catégories
de marché dont il délègue la responsabilité au président ;
 voter le budget annuel, le budget supplémentaire, les décisions modificatives et
approuver le compte administratif et de gestion ;
 arrêter le rôle des redevances syndicales ;
 fixer les bases de répartition des dépenses et des recettes entre les membres de
l'association ;
 délibérer sur les emprunts inférieurs au plafond fixé par l'assemblée générale ;
 engager, en cas d'urgence, des travaux ne figurant pas au programme adopté par
l'assemblée générale, à charge pour lui de la convoquer extraordinairement en vue
de leur approbation ;
 contrôler et vérifier les comptes présentés annuellement ;
 créer des régies de recettes et d'avances dans les conditions fixées aux articles R.
1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales ;
 éventuellement délibérer sur les modifications du périmètre syndical dans les
conditions particulières prévues aux articles 37 et 38 de l'ordonnance du 1
er
juillet
2004 et détaillées aux articles 33 et 35 ci-dessous ;
 décider des conditions de location ;
 délibérer sur les conventions prévues à l'article R. 135-9 du code rural et de la pêche
maritime ;
 autoriser le président d'agir en justice ;
 délibérer sur l'adhésion à une fédération d'association syndicales autorisée ;
 délibérer sur des accords ou conventions entre l'association foncière pastorale
autorisée et des collectivités publiques ou privées qui peuvent prévoir une
contribution financière de ces collectivités à l'association foncière pastorale dans les
limites de la compétence de cette dernière ;
 élaborer et modifier, le cas échéant, le règlement de service ;
7 / 13
09-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ECONOMIE AGRICOLE - 09-2026-01-08-00007 - Arrêté préfectoral
portant autorisation de modification des statuts de l'association foncière pastorale de Génat 28
 fixer en cas de délaissement, par entente amiable, l'indemnité à accorder aux
délaissants ;
 faire des propositions sur tout ce qu'il croira utile aux intérêts de l'association.
Les délibérations du Syndicat sont définitives et exécutives par elles-mêmes, sauf celles
portant sur des objets pour lesquels l'approbation de l'assemblée générale est exigée
par le présent acte.
Section 3 - Le Président et le vice-président
ARTICLE 25 Le président et le vice-président sont élus par le syndicat parmi ses membres. Leur
mandat s'achève avec celui des membres du syndicat. Le syndicat peut les révoquer en
cas de manquement à leurs obligations.
Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Les principales compétences du président sont notamment :
 le président prépare et exécute les délibérations de l'assemblée générale et du
syndicat ;
 il certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes pris par les organes
de l'association syndicale ;
 il convoque et préside les réunions du syndicat et de l'assemblée générale des
propriétaires, il vérifie la régularité des mandats,
 il est son représentant légal ;
 il est son ordonnateur ; il prépare le budget et toutes pièces comptables;
 le président gère les marchés de travaux, de fournitures et de services qui lui sont
délégués par le syndicat. Il est la personne responsable des marchés ;
 il tient à jour l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le
périmètre de l'association ainsi que le plan parcellaire ;
 il veille à la conservation des plans, registres et autres documents relatifs à
l'administration de l'association qui sont déposés au siège social ;
 il constate les droits de l'association syndicale autorisée et liquide les recettes ;
 il prépare et rend exécutoires les rôles ;
 il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses ;
 il est le chef des services de l'association ;
 il recrute, gère et affecte le personnel. Il fixe les conditions de sa rémunération. Le
cas échéant, il élabore le règlement intérieur du personnel ;
 le président peut déléguer certaines de ses attributions à un directeur nommé par lui
et placé sous son autorité ;
 le président élabore, un rapport annuel sur l'activité de l'association et sa situation
financière analysant notamment le compte administratif ;
 par délégation de l'assemblée générale, il modifie les délibérations prises par elle
lorsque le préfet en a fait la demande. Il rend compte de ces modifications lors de la
plus proche réunion ou consultation écrite de l'assemblée générale. 
Les délibérations de l'assemblée générale et du syndicat, ainsi que les actes pris par le
président sont conservés au siège de l'association par ordre de date dans un registre
coté et paraphé par le président. Ce recueil peut être consulté par toute personne qui
en fait la demande.
Il peut percevoir ainsi que le vice-président une indemnité dont le principe et le
montant sont décidés par l'assemblée générale des propriétaires.
Il passe les marchés en veillant au respect du code de la commande publique, constitue
8 / 13
09-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ECONOMIE AGRICOLE - 09-2026-01-08-00007 - Arrêté préfectoral
portant autorisation de modification des statuts de l'association foncière pastorale de Génat 29
une commission en cas de besoin et procède aux adjudications au nom de l'association,
il réceptionne les travaux.
Et, d'une manière générale, il est chargé de toutes les autres attributions qui lui sont
confiées par le présent acte.
Ses obligations envers le Préfet sont de transmettre les actes suivants :
1° Les délibérations de l'assemblée générale ;
2°Les emprunts et les marchés, à l'exception de ceux passés selon la procédure adaptée
au sens du code de la commande publique ;
3°Les bases de répartition des dépenses prévues au II de l'article 31 de l'ordonnance
2004-632;
4°Le budget annuel et le cas échéant le budget supplémentaire et les décisions
modificatives ;
5°Le compte administratif ;
6°Les ordres de réquisition du comptable pris par le président ;
7°Le règlement intérieur lorsqu'il existe.
Un accusé de réception de ces actes est immédiatement délivré.
Le préfet peut demander dans un délai de deux mois à compter de leur réception, en
motivant expressément cette demande, la modification de ces actes.
Les actes qui n'ont pas fait l'objet dans ce délai d'une demande de modification sont
exécutoires dès qu'il a été procédé à leur affichage au siège de l'association ou à leur
notification aux intéressés.
Lorsque la délibération transmise a trait à un projet de modification des statuts de
l'association ou à sa dissolution, le préfet dispose de deux mois à compter de sa
réception pour l'approuver. A l'issue de ce délai, le silence du préfet vaut décision
implicite de rejet.
ARTICLE 27 Il sera distingué dans les recettes et les dépenses, celles issues :
 des activités pastorales, agricoles et forestières ;
 des activités de l'association autres que pastorales, agricoles et forestières visées au
dernier alinéa de l'article L. 135-1 du code rural et de la pêche maritime (activités
visant à maintenir ou à favoriser la vie rurale).
Il sera tenu une comptabilité distincte pour chacune de ces catégories d'activité et pour
chacune des activités autre que pastorales, agricoles et forestières.
ARTICLE 28 Les dépenses concernant les travaux neufs ou grosses réparations seront réparties entre
les bénéficiaires des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage
en fonction de l'intérêt que chacun retire de la mise en valeur des terrains.
Cette participation aux dépenses peut se traduire :
 par une contribution financière,
 par la participation aux travaux envisagés.
Les propriétaires non exploitants sont exclus de l'état de répartition des dépenses.
Les recettes pourront être réparties entre l'ensemble des associés selon le degré de
contribution de chaque propriété à la formation de ces recettes.
Modification des conditions initiales,
ARTICLE 33 Une proposition de modification statutaire portant extension du périmètre de
l'association ou changement de son objet peut être présentée à l'initiative du syndicat,
d'un quart des propriétaires, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de
collectivités territoriales sur le territoire desquels s'étend ce périmètre ou du préfet du
département où l'association a son siège.
9 / 13
09-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ECONOMIE AGRICOLE - 09-2026-01-08-00007 - Arrêté préfectoral
portant autorisation de modification des statuts de l'association foncière pastorale de Génat 30
L'extension du périmètre peut également être engagée à la demande de propriétaires
dont les immeubles ne sont pas inclus dans le périmètre.
L'agrégation volontaire de nouveaux adhérents est encouragée en vue de favoriser la
restructuration foncière ; par ailleurs, et dans le même but, l'apport volontaire de
nouvelles parcelles par des propriétaires déjà agrégés est possible à tout moment.
1-Modification de l'objet :
Le préfet consulte les propriétaires conformément aux dispositions des articles 12 et 13
de l'ordonnance 2004-632 du 1
er
juillet 2004.
2-Extension du périmètre d'une surface supérieure à 25% de la superficie de
l'association :
La proposition de modification est soumise à l'assemblée générale.
Le préfet consulte d'abord les propriétaires des parcelles susceptibles d'être inclues
dans le périmètre de l'association. Lorsque les conditions de majorité définies à l'article
16 du présent acte, sont réunies, le préfet soumet la proposition à l'assemblée générale,
à laquelle participent également les propriétaires susceptibles d'être inclus dans le
nouveau périmètre. Si cette assemblée délibère favorablement, le préfet ordonne alors
une enquête publique. Dans le cas contraire, le préfet met fin à l'extension du périmètre
(cf. article 68 du décret 2006-504 du 03 mai 2006).
3-Extension du périmètre d'une surface n'excédant pas 7% de la superficie de
l'association :
La décision d'extension est prise par simple délibération du syndicat puis soumise à
l'autorisation du préfet lorsque :
 l'extension du périmètre porte sur une surface inférieure à 7% de la superficie
précédemment incluse dans le périmètre de l'association ;
 qu'a été recueillie, par écrit, l'adhésion de chaque propriétaire des immeubles
susceptibles d'être inclus dans le périmètre et qu'à la demande de l'autorité
administrative, l'avis de chaque commune intéressée a été recueilli par écrit.
Il n'est pas procédé à une enquête publique lorsque l'extension envisagée porte sur une
surface n'excédant pas 25% de la superficie précédemment incluse dans le périmètre de
l'association.
4-Extension du périmètre supérieure à 7% et n'excédant pas 25% de la superficie du
périmètre de l'AFP :
La décision d'extension est prise par délibération de l'assemblée générale puis soumise à
l'autorisation du préfet lorsque :
 l'extension ne dépasse pas 25% de la superficie initiale de l'AFP .
 tous les propriétaires concernés par l'extension ont donné leur accord écrit.
Une telle extension du périmètre ne peut être renouvelée qu'après l'expiration d'un
délai de 5 ans après une extension réalisée selon la même procédure.
L'autorisation de modification des statuts est prononcée par un acte du préfet publié
conformément à l'article 32 du présent acte.
Prorogation
ARTICLE 34 La prorogation de la durée de l'association, constituée pour une durée limitée, peut être
adoptée sans autre modification des statuts par une délibération de l'assemblée
générale des propriétaires consultés avec convocation à une assemblée générale
10 / 13
09-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ECONOMIE AGRICOLE - 09-2026-01-08-00007 - Arrêté préfectoral
portant autorisation de modification des statuts de l'association foncière pastorale de Génat 31
transmise par le président conformément aux dispositions de l'article 15 du présent
acte et selon les règles de majorité prévues à l'article 16 du présent acte.
Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur
abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit recommandé avec accusé de
réception avant la réunion de l'assemblée générale ou par vote à cette assemblée
générale seront considérés comme s'étant prononcés pour la prorogation.
Cette délibération favorable à la prorogation est transmise au préfet qui peut autoriser
la modification statutaire par acte diffusé selon les règles prévues à l'article 32 du
présent acte.
Distraction
ARTICLE 35 L'immeuble qui n'a plus de façon définitive d'intérêt à être compris dans le périmètre de
l'association peut en être distrait.
La demande de distraction peut émaner du préfet, du syndicat ou du propriétaire de
l'immeuble.
Cette distraction de terres incluses dans le périmètre de l'association pourra être
autorisée par décision du préfet, en vue d'une affectation non agricole (cf. article L. 135-
7 du code rural et de la pêche maritime):
 soit dans le cadre d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ;
 soit sur avis favorable du syndicat et de la commission départementale
d'aménagement foncier.
"La demande de distraction transmise au préfet précise l'objet de la distraction, les
moyens prévus pour la réalisation du projet et éventuellement les modalités de la
compensation foncière offerte à l'association" selon l'article R. 135-6 du code rural et de
la pêche maritime.
Les propriétaires de fonds ainsi distraits restent redevables de la quote-part des
emprunts contractés par l'association durant leur adhésion jusqu'à leur remboursement
intégral et, le cas échéant, des charges correspondant à l'entretien des ouvrages
collectifs dont ils continueront à bénéficier.
Les terres, qui n'ont pas reçu dans les cinq ans la destination prévue, peuvent être
réintégrées dans le périmètre de l'association par décision du préfet.
L'acte prononçant la distraction est diffusé selon les modalités prévues à l'article 32 du
présent acte.  
Dissolution
ARTICLE 36 L'association foncière pastorale autorisée pourra être dissoute,
-avant le terme prévu à l'article 3 des statuts, après une consultation des propriétaires
par écrit ou par réunion en assemblée générale des propriétaires. L'association pourra
être dissoute lorsque la majorité des propriétaires représentant au moins les deux tiers
de la superficie des propriétés ou les deux tiers des propriétaires représentant plus de la
moitié de la superficie des propriétés se sont prononcés favorablement à la dissolution.
Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur
abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit recommandé avant la réunion
de l'assemblée générale ou par un vote à cette assemblée, seront considérés comme
ayant voté la dissolution.
- d'office par acte motivé du préfet :
a) Soit en cas de disparition de l'objet pour lequel elle a été constituée ;
b) Soit lorsque, depuis plus de trois ans, elle est sans activité réelle en rapport avec son
objet ;
11 / 13
09-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ECONOMIE AGRICOLE - 09-2026-01-08-00007 - Arrêté préfectoral
portant autorisation de modification des statuts de l'association foncière pastorale de Génat 32
c) Soit lorsque son maintien fait obstacle à la réalisation de projets d'intérêt public dans
un périmètre plus vaste que celui de l'association ;
d) Soit lorsqu'elle connaît des difficultés graves et persistantes entravant son
fonctionnement.
L'acte prononçant la dissolution est diffusé selon les modalités prévues à l'article 32 du
présent acte.
Les conditions dans lesquelles l'association foncière pastorale autorisée est dissoute
ainsi que la dévolution du passif et de l'actif sont déterminées soit par le syndicat, soit,
à défaut, par un liquidateur nommé par le préfet. Elles doivent tenir compte des droits
des tiers. Elles sont mentionnées dans l'acte prononçant la dissolution.
Les propriétaires membres de l'association sont redevables des dettes de l'association
jusqu'à leur extinction totale (cf. article 42 de l'ordonnance 2004-632 du 1
er
juillet 2004).
Cependant, elles peuvent être prises en charge par une collectivité territoriale ou un
organisme tiers dans certaines conditions fixées par l'arrêté préfectoral prononçant la
dissolution de l'association (cf. article 72 du décret 2006-504 du 03 mai 2006).
La dissolution ne produit ses effets qu'après l'accomplissement des conditions
imposées, s'il y a lieu, par le préfet en vue de l'acquittement des dettes ou dans l'intérêt
public.
L'exécution de ces conditions est assurée par le syndicat ou à défaut par un agent
désigné par le préfet.
La répartition de l'actif qui pourrait être constaté après liquidation définitive ne peut
être faite qu'avec l'approbation du préfet.
Lors de la dissolution de l'association foncière pastorale, les tenants des droits d'usage
recouvrent leurs droits.
Section 8 - Union et fusion
ARTICLE 37 I UNION
Pour faciliter sa gestion ou en vue de l'exécution ou de l'entretien de travaux ou
d'ouvrages d'intérêt commun, l'association pourra se grouper en union. Une union est
formée sur la demande faite au préfet dans le département où l'union a prévu d'avoir
son siège par une ou plusieurs associations.
L'adhésion à l'union est donnée par l'assemblée générale dans les conditions de
majorité prévues à l'article L135-3 du code rural et de la pêche maritime.
Le préfet du département où l'union a prévu d'avoir son siège peut, au vu du
consentement des associations candidates, autoriser la constitution de l'union dont les
statuts doivent être conformes aux dispositions légales.
L'union a pour organes une assemblée des associations, un syndicat et un président.
L'assemblée des associations se compose de délégués titulaires et suppléants élus,
parmi leurs membres, par les syndicats de chacune des associations adhérentes.
Les autres dispositions régissant les associations foncières pastorales autorisées sont
applicables aux unions.
L'arrêté préfectoral autorisant l'union sera diffusé selon les règles prévues à l'article 32
du présent acte.
II FUSION
La fusion avec d'autres associations autorisées ou constituées d'office pourra être mise
en œuvre.
12 / 13
09-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ECONOMIE AGRICOLE - 09-2026-01-08-00007 - Arrêté préfectoral
portant autorisation de modification des statuts de l'association foncière pastorale de Génat 33
La demande est adressée au préfet du département où la future association a prévu
d'avoir son siège.
La fusion peut être autorisée par arrêté préfectoral lorsque l'assemblée générale de
chaque association appelée à fusionner s'est prononcée favorablement dans les
conditions de majorité prévues à l'article L135-3 du code rural et de la pêche maritime.
L'arrêté préfectoral autorisant la fusion sera diffusé selon les règles prévues à l'article 32
du présent acte.
13 / 13
09-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ECONOMIE AGRICOLE - 09-2026-01-08-00007 - Arrêté préfectoral
portant autorisation de modification des statuts de l'association foncière pastorale de Génat 34