RAA spécial n° 91

Préfecture de la Manche – 18 septembre 2024

ID d5c422f9a3be5b398d761e59f4e90eac598b11a4ef787337e2dc245ed2662996
Nom RAA spécial n° 91
Administration ID pref50
Administration Préfecture de la Manche
Date 18 septembre 2024
URL https://www.manche.gouv.fr/contenu/telechargement/62290/478240/file/SP%2091.pdf
Date de création du PDF 18 septembre 2024 à 11:40:52
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 01 janvier 2025 à 23:39:37
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
Afficher le document d’origine 

PREFETDE LA MANCHELibertéEgalitéFraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
DE LA MANCHE
DOCUMENTATION
ET
INFORMATIONS
Septembre 2024
NUMERO SPECIAL N° 91

Le contenu intégral des textes et/ou les documents et plans annexés
peut être consulté auprès du service sous le timbre duquel la publication
est réalisée et sur le site Internet de la préfecture :
http://www.manche.gouv.fr
Rubrique : Publications - Annonces et avis - Recueil des actes administratifs
S O M M A I R E
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER.................................................................................................... 2
Arrêté n°2024-415 définissant une zone d'application de mesures supplémentaires de prévention vis-à-vis du risque d'introduction du
virus d'influenza aviaire hautement pathogène dans les établissements détenant des volailles et oiseaux captifs à partir de l'avifaune
sauvage maritime.......................................................................................................................................................................................... 2

Direction départementale des territoires et de la mer
Arrêté n°2024-415 définissant une zone d'application de mesures supplémentaires de prévention vis-à-vis du risque d'introduction du
virus d'influenza aviaire hautement pathogène dans les établissements détenant des volailles et oiseaux captifs à partir de l'avifaune
sauvage maritime
CONSIDÉRANT la présence d'une dynamique d'infection de l'influenza aviaire hautement pathogène dans des oiseaux de la faune sauvage
maritime autochtone collectés en zone côtière dans le département de la Manche et dans les régions Bretagne et Pays de la Loire, dont le
dernier cas a été confirmé le 6 septembre 2024 sur la commune de Lorient par le rapport d'analyse n°D240901813 émis par le Laboratoire
INOVALYS de Nantes ;
CONSIDÉRANT la présence de plusieurs foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans des volailles en Bretagne ayant pour origine
une contamination de la faune sauvage, le dernier foyer ayant été confirmé le 2 septembre 2024 sur la commune de Hanvec dans le Finistère
par le rapport d'analyse n° 240902-090638-01 émis par le Laboratoire Labocéa de Ploufragan ;
CONSIDÉRANT le besoin de protéger les départements de Loire Atlantique et Vendée, aujourd'hui indemnes d'IAHP, compte tenu de la
présence de zones à risque de diffusion à proximité de la côte Atlantique ;
CONSIDÉRANT l'avis 2022-SA-0138 de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail relatif à la
réévaluation des critères d'élévation et de diminution du niveau de risque en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire
hautement pathogène ;
CONSIDERANT qu'il convient de prendre des mesures supplémentaires afin d'éviter l'infection des oiseaux captifs par ce virus d'influenza
aviaire hautement pathogène ;
SUR PROPOSITION du directeur départemental de la protection des populations,
ARRÊTE
Art.1er : Définition : Fondée sur une analyse de risques conduite par la direction départementale de la protection des populations, une zone
composée des communes listées en annexe 1 est mise en place conformément à l'article 42 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé.
Cette zone est soumise aux dispositions décrites dans les articles ci-après.
Art. 2 : Transport des oiseaux sauvages et devenir de leurs cadavres
Les mesures relatives au transport des oiseaux sauvages prévues à l'article 43 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé s'appliquent.
Art. 3 : Mesures de biosécurité
1° Dans les établissements détenant moins de 50 volailles et dans les établissements détenant des oiseaux captifs, les volailles et les oiseaux
captifs détenus sont claustrés ou protégés par des filets.
Par dérogation :
• sur autorisation du préfet, suite à une analyse des risques d'introduction du virus de l'influenza aviaire, les oiseaux captifs détenus dans les
parcs zoologiques peuvent ne pas être soumis aux dispositions du premier alinéa ;
• l'utilisation d'oiseaux de chasse au vol ou d'oiseaux d'effarouchement est autorisée.
2° Dans les établissements détenant 50 volailles et plus, les volailles détenues sont mises à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sont
protégés selon les modalités de mise à l'abri suivantes :
2.1) Les volailles sont mises à l'abri dans un bâtiment fermé.
Pour les palmipèdes pour la production de foie gras (PFG) dès la cinquième semaine d'âge, la densité maximale en bâtiment fermé est de 6
PFG/m2.
Par dérogation :
a) Les PFG à partir de la 5e semaine d'âge peuvent être placés dans un abri léger, lorsque la densité est inférieure ou égale à 4 PFG/m2 ;
b) Les PFG à partir de 5 semaines d'âge, élevés en système de circuit court autarcique ou disposant de bâtiments fermés ou abris légers
jusqu'à 120m2, détenant jusqu'à 1500 PFG entre 5 et 17 semaines d'âge, peuvent être placés sur un parcours réduit sous un filet à mailles
fines « en toiture » et non accessible à la faune sauvage, attenant à un petit bâtiment léger ouvert sur un côté dont la surface maximale est
déterminée selon l'analyse des risques de l'élevage. Sur ces parcours, la densité maximale est de 2 PFG/m2 ;
c) En zone à risque de diffusion et en zone à risque particulier, les oies peuvent être placées dans un abri léger, sur un parcours réduit sous
filet ou sur un parcours réduit de surface maximale égale à celle du bâtiment ;
d) Hors des zones à risque de diffusion et des zones à risque particulier, les oies peuvent être placées dans les conditions déterminées par
un vétérinaire sanitaire sur la base d'une analyse des risques d'introduction du virus de l'influenza aviaire ;
e) Les établissements détenant des poulets de chair, pintades et dindes élevés en plein air peuvent placer sur un parcours réduit sans
autorisation préalable du préfet ;
f) les poulets de chair et les pintades, dès la 8e semaine d'âge ;
g) les dindes, dès la 10e semaine d'âge ;
h) Si les établissements précités détiennent des bâtiments d'une surface supérieure à 120 m2, hors système court autarcique, la sortie des
volailles en parcours réduit est motivée pour des raisons de protection animale et est conditionnée à l'obtention d'un résultat conforme lors de
l'évaluation annuelle de la biosécurité prévue à l'article 12 de l'arrêté du 29 septembre 2021 susvisé ;
i) Les établissements détenant des poulets de chair, pintades et dindes élevés en bâtiments d'une surface maximale de 120 m2 ou en
système de circuit court autarcique peuvent placer sur un parcours réduit sur autorisation préalable du préfet pour des raisons de protection
animale :
j) les poulets de chair et les pintades, avant la 8e semaine d'âge ;
k) les dindes, avant la 10e semaine d'âge ;
l) Les poules pondeuses élevées en plein air peuvent être placées sur un parcours réduit sur autorisation préalable du préfet ;
m) Le gibier à plume peut être placé en parcours sous filet intégral sous réserve que le filet empêche tout contact avec l'avifaune sauvage.
2.2) L'alimentation est protégée de l'accès à la faune sauvage et stockée en silos extérieurs ou en sacs fermés.
L'entrée d'engins dans la zone d'élevage pour assurer l'approvisionnement en aliment ou en eau de boisson est interdite.
La distribution d'aliment et d'eau de boisson aux volailles est réalisée en bâtiment fermé. Par dérogation, pour les établissements visés au a, b,
c et g du 2.1), la distribution d'aliment et d'eau de boisson est protégée dans l'abri léger, sous l'auvent ou sur le parcours protégé qui accueille
les animaux.
Art. 4 : Transport et rassemblements
1° Les véhicules destinés au transport de palmipèdes de plus de trois jours sont équipés au moyen de systèmes tels que bâches ou équivalents
empêchant toute perte significative de plumes et duvets par un camion plein ou vide.
En cas de chaleur extérieure excessive, le détenteur évalue si l'utilisation de ces systèmes est compatible avec le bien-être des palmipèdes
durant le transport. Il peut surseoir à son utilisation s'il l'estime nécessaire.
2° Les rassemblements de volailles et d'oiseaux captifs sont interdits.
Par dérogation, sont autorisés :
a) Les rassemblements de volailles et d'oiseaux captifs appartenant à des espèces listées en annexe I de l'arrêté du 25 septembre 2023
susvisé;
b) Les rassemblements d'oiseaux captifs détenus de manière systématique en volière sans contact avec l'avifaune sauvage sous réserve
d'une attestation du respect de la présente dérogation des détenteurs des oiseaux concernés au vétérinaire sanitaire désigné pour le
rassemblement ;
c) Les rassemblements de volailles et d'oiseaux captifs autres que ceux visés au a et b, si les détenteurs participant effectuent un dépistage
virologique 72 heures avant le transport vers le lieu de rassemblement. Ces résultats sont transmis aux préfets du lieu de détention des oiseaux
et du lieu de rassemblement.
3° La participation à des rassemblements de volailles ou d'oiseaux originaires de la zone définie à l'article 1 est interdite.
Par dérogation, sont autorisées :
a) La participation à des rassemblements des volailles ou oiseaux originaires de la zone définie à l'article 1 et appartenant à des espèces
listées en annexe I de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé ;
b) La participation à des rassemblements d'oiseaux captifs détenus de manière systématique en volière sans contact avec l'avifaune sauvage
sous réserve d'une attestation du respect de la présente dérogation des détenteurs des oiseaux concernés au vétérinaire sanitaire désigné pour
le rassemblement ;
c) La participation à des rassemblements de volailles et d'oiseaux captifs autres que ceux visés au a et b originaires de la zone définie à
l'article 1, si les détenteurs participant effectuent un dépistage virologique 72 heures avant le transport vers le lieu de rassemblement. Ces
résultats sont transmis aux préfets du lieu de détention des oiseaux et du lieu de rassemblement.
4° Les compétitions de pigeons voyageurs se déroulant entre le 1er septembre et le 31 mars sont interdites.
Art. 5 : Appelants
1° Pour les propriétaires et détenteurs de catégorie 1 définis à l'article 5 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, le transport et l'utilisation des
appelants sont autorisés sous réserve d'un transport inférieur ou égal à 30 appelants.
2° Pour les propriétaires ou détenteurs des catégories 2 et 3 définis à l'article 5 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé :
a) Le transport est interdit ;
b) L'utilisation des appelants est autorisée pour les propriétaires ou détenteurs qui ont des appelants résidents présents sur le site de chasse.
Art. 6 : Gibier d'élevage à plumes
1° Les mouvements de gibiers à plumes sont autorisés depuis des élevages situés dans la zone définie à l'article 1, sous réserve du respect
des conditions suivantes :
a) Un examen clinique favorable, réalisé par un vétérinaire, est requis durant le mois qui précède le mouvement ;
b) Un dépistage virologique de l'IAHP favorable dans les 15 jours précédant le mouvement entre élevages de gibier à plumes de la famille
des Anatidés.
2° Les remises en nature sont interdites pour le gibier à plumes de la famille des Anatidés.
Art. 7 : Levée de la zone
La zone définie à l'article 1 est levée au plus tôt 21 jours après découverte du dernier oiseau positif au virus de l'IAHP dans ladite zone ou dans
la zone d'un autre département coalescente à la présente zone.
Art. 8 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constitue des infractions définies et réprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 susvisés.
Art. 9 : Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement compétent sous un délai de deux mois à compter
de sa publication, conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative.
Art. 10 : Délai de mise en œuvre
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 18 septembre 2024.
Signé : le préfet : Xavier BRUNETIERE
Annexe 1 : Liste des communes concernées par la zone définie à l'article 1
Commune Code Insee
ANCTOVILLE-SUR-BOSCQ 50008
AUCEY-LA-PLAINE 50019
AVRANCHES 50025
BACILLY 50027
BEAUVOIR 50042
JULLOUVILLE 50066
CAROLLES 50102
CÉAUX 50108
LE GRIPPON 50115
CHAMPEAUX 50117
CHAVOY 50126
COURTILS 50146
CROLLON 50155
DONVILLE-LES-BAINS 50165
DRAGEY-RONTHON 50167
DUCEY-LES CHÉRIS 50168
GENÊTS 50199
LA GODEFROY 50205
GRANVILLE 50218
HAMELIN 50229
HUISNES-SUR-MER 50253
ISIGNY-LE-BUAT 50256
JUILLEY 50259
LOLIF 50276
LA LUCERNE-D'OUTREMER 50281
LE LUOT 50282
MARCEY-LES-GRÈVES 50288
MARCILLY 50290
LE MESNIL-OZENNE 50317
MONTJOIE-SAINT-MARTIN 50347
LE MONT-SAINT-MICHEL 50353
LA MOUCHE 50361
POILLEY 50407
PONTAUBAULT 50408
PONTORSON 50410
PONTS 50411
PRÉCEY 50413
SACEY 50443
SAINT-AUBIN-DES-PRÉAUX 50447
SAINT-AUBIN-DE-TERREGATTE 50448
SAINT-BRICE 50451
SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUËT 50484
SAINT-JAMES 50487
SAINT-JEAN-DE-LA-HAIZE 50489
SAINT-JEAN-DES-CHAMPS 50493
SAINT-JEAN-LE-THOMAS 50496
SAINT-LAURENT-DE-TERREGATTE 50500
SAINT-LOUP 50505
SAINT-OVIN 50531
SAINT-PAIR-SUR-MER 50532
LE PARC 50535
SAINT-PIERRE-LANGERS 50540
SAINT-PLANCHERS 50541
SAINT-QUENTIN-SUR-LE-HOMME 50543
SAINT-SENIER-DE-BEUVRON 50553
SAINT-SENIER-SOUS-AVRANCHES 50554
SARTILLY-BAIE-BOCAGE 50565
SERVON 50574
SUBLIGNY 50584
TANIS 50589
TIREPIED-SUR-SÉE 50597
VAINS 50612
LE VAL-SAINT-PÈRE 50616
YQUELON 50647