| Nom | Arrêté n°2026-00750 portant interdiction d’un concert prévu le 21 juin 2026 à Paris |
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| Administration | Préfecture de police de Paris |
| Date | 17 juin 2026 |
| URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/arrete_ndeg2026-00750_portant_interdiction_d_un_concert_prevu_le_21_juin_2026_a_paris.pdf |
| Date de création du PDF | 17 juin 2026 à 17:55:56 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 17 juin 2026 à 21:06:33 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFECTUREDE POLICELibertéEgalitéFraternité
OUG
CABINET DU PREFET
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Arrêté n°2026-00750
portant interdiction d'un concert prévu le 21 juin 2026 à Paris
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 431-9 et R.644-4 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article
L. 2122-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1 et L. 211-1 à L. 211-4 ;
Vu la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
notamment ses articles 70 et 72 ;
Vu le décret du 22 octobre 2025 par lequel M. Patrice FAURE, administrateur de l'Etat du
troisième grade, directeur de cabinet du Président de la République, est nommé préfet de
police (groupe I), à compter du 23 octobre 2025 ;
Vu les courriels adressés les 21 avril et 5 mai 2026 à la direction de l'ordre public et de la
circulation par lesquels Messieurs Anis MARZOUGUI, Matthieu BLAIRON et Aurélien LE COQ
déclarent, au nom de La France Insoumise, un concert à Paris sur la place de la République
à compter de 17h00 à l'issue de la marche contre le racisme et l'extrême droite ;
Considérant qu'en application des articles L. 122-1 du code de la sécurité intérieure et 72
du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge, à Paris, de l'ordre public ;
que, en application de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, « si l'autorité
investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler
l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la
déclaration » ;
Considérant que, en application de l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, les
déclarations de rassemblement sur la voie publique à Paris sont faites à la préfecture de
police, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la
manifestation ; que l'événement a été déclaré au-delà du délai légal de 15 jours francs avant
la date de la manifestation, en méconnaissance des dispositions légales ;
Considérant qu'en application de l'article 431-9 du code pénal, le fait d'avoir organisé une
manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi
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est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ; que, en application de
l'article R. 644-4 du même code, le fait de participer à une manifestation ayant été interdite
est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de
concilier l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public ; que le
respect de la liberté d'expression, dont découle le droit d'expression collective des idées et
des opinions, ne fait ainsi pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de police
interdise une manifestation si cette mesure est la seule de nature à prévenir un trouble
grave à l'ordre public ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes
publiques, « nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du
domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 » ; qu'en la circonstance,
les déclarants n'ont pas sollicité d'autorisation d'occupation temporaire auprès de la Ville
de Paris pour l'organisation du concert susvisé et notamment l'installation de matériel
scénique ;
Considérant également que cet événement devrait accueillir notamment le Comité
ADAMA et sa fondatrice Madame Assa TRAORÉ, les rappeurs Médine, Soso Maness et 2L ;
que le rappeur Médine est connu pour des paroles et prises de position controversées ; qu'il
a affiché un soutien sans équivoque à Monsieur Dieudonné M'BALA M'BALA, condamné à
de multiples reprises pour provocation à la haine raciale, notamment en effectuant la
« quenelle », geste inventé par ce dernier et assimilé à un salut nazi inversé ; qu'il a
également apporté son soutien à Monsieur Kémi SEBA, militant panafricaniste condamné à
plusieurs reprises pour antisémitisme ; que, plus récemment, en août 2023, Médine a publié
sur le réseau social X un message visant l'essayiste Rachel KHAN, jugé antisémite et ayant
suscité l'indignation de nombreux élus politiques ; que le rappeur Soso Maness affiche
régulièrement des messages hostiles aux forces de l'ordre, comme lors d'un concert en
marge de la Fête de l'Humanité où il a lancé le slogan « Tout le monde déteste la police »,
repris en chœur par une partie du public ; qu'enfin, plusieurs rassemblements sur la voie
publique organisés par Madame Assa TRAORÉ ont généré d'importants troubles à l'ordre
public ; qu'en effet, lors d'une manifestation afin « d'exiger vérité et justice pour Adama
TRAORÉ et toutes les victimes de la police et de la gendarmerie » organisée le 13 juin 2020,
les forces de l'ordre ont dû procéder à de nombreuses interpellations et des mesures
judiciaires ont été prononcées, notamment pour des faits de dégradations ; qu'en outre,
lors d'un rassemblement « en hommage à Adama TRAORÉ » organisé le 8 juillet 2023 à Paris,
réunissant 1 200 personnes en dépit de l'arrêté d'interdiction notifié par la préfecture de
police, plusieurs participants ont été interpellés et placés en garde à vue pour des faits de
violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique et rébellion ; qu'enfin, durant la
manifestation du 5 septembre 2023, également interdite et consécutive à l'ordonnance de
non-lieu prononcée par les juges d'instruction dans l'affaire « Adama TRAORÉ », des
manifestants ont scandé « Tout le monde déteste la police », Madame Assa TRAORÉ ayant
appelé « à reprendre la rue avec force et puissance afin de changer le système raciste de la
police et de la justice » ; que dans le cadre de ce rassemblement, plusieurs manifestants ont
été interpellés pour des faits de dégradations volontaires, participation à un attroupement
après sommation, port d'arme prohibé et jets de projectiles ; que ces faits ont fait l'objet
de procédures judiciaires ;
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Considérant qu'au regard des éléments précités, l'événement risque d'attirer un public
particulièrement hostile aux forces de l'ordre et de donner lieu à la diffusion de propos
appelant à la haine, à la discrimination ou à la violence vers les institutions et les
représentants de la force publique ; que de tels propos sont de nature à troubler l'ordre
public, y compris dans sa dimension immatérielle et sont constitutifs d'infractions pénales
prévues par la loi ;
Considérant que le fait de provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard
d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur
appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée constitue un délit puni par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881
susvisée ; qu'il appartient en outre à l'autorité administrative de prendre les mesures de
nature à éviter que des infractions pénales soient commises ; que dans l'hypothèse où
l'autorité investie du pouvoir de police administrative cherche à prévenir la commission
d'infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public, et notamment
l'incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence, la nécessité de prendre des
mesures de police administrative et la teneur de ces mesures s'apprécient en tenant
compte du caractère suffisamment certain et de l'imminence de la commission de ces
infractions, ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l'ordre public qui pourraient
en résulter ;
Considérant par ailleurs que cet événement intervient dans un contexte politique très
polarisé, notamment à l'approche de la prochaine élection présidentielle ; que ce contexte
nourrit les velléités d'affrontements et les risques de troubles à l'ordre public comme en
ont été le théâtre plusieurs villes ces derniers mois ; que le 4 décembre 2025 à Nantes, des
membres de la mouvance de l'ultra-gauche ont participé à une rixe avec des membres de
l'ultra-droite ainsi que le relate un article du journal Ouest France daté du 5 décembre 2025
et titré « Six interpellations, à Nantes, après une bagarre entre militants opposés qui avait fait
réagir Elon Musk » ; que le 31 janvier 2026, à Rennes, un bouquiniste a été pris pour cible et
agressé physiquement par des manifestants se revendiquant de l'ultra-gauche, comme le
signalait un article du journal Le Télégramme daté du 31 janvier 2026 et titré « Des
manifestants d'extrême gauche agressent des bouquinistes à Rennes » ; que le 6 mars 2026 à
Toulouse, une violente rixe est survenue entre jeunes attablés à une terrasse d'un café du
centre-ville et des groupes d'individus se réclamant de l'ultra-gauche comme en a témoigné
le journal La Dépêche daté du 27 mars 2026 et titré « Toulouse : des militants d'extrême
gauche attaquent quatre proches de l'extrême droite attablés à la terrasse d'un café » ; que
la recrudescence des violences entre groupuscules politiques radicaux a conduit aux
événements survenus à Lyon en février 2026 avec la mort de Quentin DERANQUE ; qu'ainsi,
dans le cadre de la Fête de la Musique, compte tenu de la densité de la foule qui sera
présente dans les rues de la capitale, ce concert « antiraciste » selon ses organisateurs, qui
se veut un prolongement direct de la marche contre les racismes prévue elle-même dans
l'après-midi du 21 juin à Paris également, constitue, par sa tonalité résolument politique, un
réceptacle pour des troubles à l'ordre public alimentés par des groupes militants désireux
d'entretenir une stratégie d'affrontement direct ; que le 9 mai dernier, malgré l'interdiction
des manifestations du « Comité du 9 Mai » et du collectif antifasciste, confirmée par les
juges administratifs, certains militants ont tenté d'organiser des affrontements à Paris,
nécessitant l'intervention des forces de l'ordre ; qu'ainsi, la vivacité actuelle des
antagonismes et l'historique récent des troubles sur le territoire national accroît d'autant le
risque de violences sur la voie publique dans le contexte actuel de tensions exacerbées ;
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Considérant enfin, que les forces de sécurité intérieure seront particulièrement mobilisées
le dimanche 21 juin 2026 à Paris et en Île-de-France, sans préjudice de leurs sujétions
habituelles, dans le cadre de la sécurisation de manifestations et évènements sur la voie
publique, en particulier les très nombreux rassemblements liés à la fête de la musique qui
nécessitent la mise en place des dispositifs de sécurité contraignants compte tenu des
incidents et débordements survenus l'an passé notamment dans le secteur de Châtelet-les
Halles qui a été le théâtre de troubles à l'ordre public avec des mouvements de foule, des
dégradations du mobilier urbain, des tentatives de pillage de commerces et des jets de
projectiles envers les forces de l'ordre ; qu'à ce titre, des appels à se rassembler ou à
commettre des dégradations le 21 juin ont été diffusés sur les réseaux sociaux afin de
rééditer les exactions constatées lors de la finale de la Ligue des champions le 30 mai
dernier ; que ces dispositifs s'inscrivent également dans le contexte de la Coupe du Monde
de football en cours avec des rencontres dans la soirée et dans la nuit ; que par ailleurs, le
concert de l'artiste Bruno Mars au Stade de France le 21 juin implique des mesures de
sécurité importantes dont l'instauration d'un périmètre de protection sur le fondement de
l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure ; que les forces de sécurité intérieure se
doivent en outre de garantir la protection des personnes et des biens dont celle des sites
institutionnels ou gouvernementaux sensibles contre les risques d'attentat dans un
contexte de menace terroriste aiguë ayant conduit au relèvement du plan VIGIPIRATE «
urgence attentat » depuis le 24 mars 2024 sur l'ensemble du territoire national ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prévenir les risques de
désordres et les atteintes à l'ordre public par des mesures adaptées, nécessaires et
proportionnées ; qu'une mesure qui interdit ce concert au regard des éléments susvisés
répond à ces objectifs ;
Vu l'urgence,
ARRETE :
Article 1er
– Le concert susvisé déclaré les 21 avril et 5 mai 2026 par Messieurs Anis
MARZOUGUI, Matthieu BLAIRON et Aurélien LE COQ pour le dimanche 21 juin 2026 est
interdit.
Néanmoins, la marche déclarée par courriel du 5 mai 2026 pourra se tenir dimanche 21 juin
2026 au départ du métro Barbès à 14h30, en empruntant le boulevard de Magenta jusqu'à
une fin de cortège et une dispersion à 16h00 place de la République.
Article 2 – Le préfet, directeur de cabinet, le directeur de l'ordre public et de la circulation
et le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à Messieurs
Anis MARZOUGUI, Matthieu BLAIRON et Aurélien LE COQ ou à toute autre personne
représentant La France Insoumise et consultable sur le site de la préfecture de police
(https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).
Fait à Paris, le 17 juin 2026
SIGNE
Le préfet de police
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Annexe de l'arrêté n° 2026-00750 du 17 juin 2026
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
_______________________
Si vous estimez devoir contester la présente autorisation, il vous est possible, dans un
délai de deux mois à compter de la date de sa notification :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur et des outre-mer
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments ou
faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.
Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doit
également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans un délai
de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votre
demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif peut
être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de la
décision de rejet.