recueil-04-2024-239-recueil-des-actes-administratifs

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence – 02 septembre 2024

ID d765318817183cd78ccca3805f845a4a55dfc6daf35a5d3c0fd2cbd4601cc3b8
Nom recueil-04-2024-239-recueil-des-actes-administratifs
Administration ID pref04
Administration Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
Date 02 septembre 2024
URL https://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/contenu/telechargement/40098/238857/file/recueil-04-2024-239-recueil-des-actes-administratifs.pdf
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ALPES-DE-HAUTE-
PROVENCE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°04-2024-239
PUBLIÉ LE 2 SEPTEMBRE 2024
Sommaire
Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence / Agence Régionale de la
Santé
04-2024-08-12-00013 - AP 2024-225-006 Relatif à la lutte contre les
nuisances sonores dans le département des Alpes-de-Haute-Provence (21
pages) Page 3
Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence / Direction Départementale des
Territoires
04-2024-09-02-00003 - AP n°2024-246-012 autorisant le bénéficiaire,
GAEC de l'ARMAILLI, à effectuer des tirs de défense simple en vue de la
défense de ses troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus)
(4 pages) Page 25
2
Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
04-2024-08-12-00013
AP 2024-225-006 Relatif à la lutte contre les
nuisances sonores dans le département des
Alpes-de-Haute-Provence
Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence - 04-2024-08-12-00013 - AP 2024-225-006 Relatif à la lutte contre les nuisances sonores dans
le département des Alpes-de-Haute-Provence 3
EE BE DELEGATION DEPARTEMENTALE
DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTEPRE FET PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR
DES AL PES- Service Santé Environnement
DE-HAUTE-
PROVENCE
Liberté
Egalité Digne les Bains, le 12 aodt 2024
Fraternité
ARRETE PREFECTORAL N°2024-225-006
Relatif à la lutte contre les nuisances sonores
Dans le département des ALPES DE HAUTE PROVENCE
LE PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2212-1 à L.2212-5, L.2213-
4, L.2214-3, L.2214-4, L.2215-1 et L.2215-7, L.5218-1 et suivants, L.5217-2 ;
VU le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article L113-8 ;
VU le code de l'environnement, et notamment les articles L. 171-1 à 12, L. 173-1, L. 571-1 à L. 571-19, R.
571 -1 à 4,R. 571-25 à R. 571-28 et R. 571-31, et R. 571-92 à R. 571-97 ;
VU le code de la santé publique, et notamment les articles L.1311-1 et L.1311-2, L.1312-1 et L.1312-2, L.
1336-1, L.1421-1 à 4, L.1435-1 et 7, L.3332-15, R.1336-1 à 16 et R.1337-6 à R.1337-10- 2, R.1435-2 ;
VU le code pénal, et notamment les articles 131-13, R.610-1 a R.610-5 et R.623-2 ;
VU le code de procédure pénale, notamment les articles R.15-33-29-3 et R.48-1 ;
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.333-1 et L.334-2 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de État dans les régions et les départements ;
VU l'arrêté ministériel du 17 avril 2023 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons
amplifiés pris en application des articles R. 1336-1 à R. 1336-16 du code de la santé publique et des
articles R. 571-25 a R. 571-27 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 5 décembre 2006 modifié le 27 novembre 2008 et 1 er août 2013 relatif aux
modalités de mesure des bruits de voisinage ;
VU l'arrêté préfectoral n22011-1160 du 22 juin 2011 modifié relatif à la police des débits de boissons
dans le département des Alpes-de-Haute-Provence ;
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Alpes-de-Haute-Provence
CS 30229 - 04 013 Digne-les-Bains Cedex — Tél. : 04 13 55 88 20 www.ars.paca.sante.fr
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VU l'arrêté préfectoral n°2001-1470 du 25 juin 2001 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans
le département des Alpes de Haute Provence ;
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de réglementer les bruits susceptibles d'être dangereux, de porter
atteinte à la tranquillité publique, de nuire à la santé de l'homme ou à son environnement ;
CONSIDERANT que le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.2212-2 met à
la charge du maire le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique en matière de bruit ;
CONSIDERANT qu'il est nécessaire d'actualiser l'arrêté préfectoral n° 2001-1470 du 25 juin 2001 relatif
à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département des Alpes de Haute Provence, au regard
des évolutions réglementaires et législatives intervenues depuis ces dates ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Alpes de Haute Provence ;
ARRETE :
Article 1: Abrogation
L'arrêté préfectoral n° 2001-1470 du 25 juin 2001 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le
département des Alpes de Haute Provence est abrogé.
Chapitre 1:
Champ d'application et dispositions générales
Article 2 : Champ d'application
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les bruits dits « de voisinage », ainsi qu'aux bruits
et aux sons amplifiés et notamment :
- les bruits de comportement des particuliers ou émis par des matériels ou animaux dont ils ont
la responsabilité ;
- les bruits d'activités professionnelles, sportives, culturelles ou de loisirs, organisées de façon
habituelle ou soumises à autorisation, qui sont émis par les responsables de ces activités ou par
les personnes dont ils ont la charge, ainsi que par tout matériel utilisé pour l'activité en cause.
Sont exclus les bruits provenant :
- des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent ;
- des aéronefs;
- des activités et installations particulières de la défense nationale ;
- des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l'énergie
électrique soumis a la réglementation prévue à l'article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les
distributions d'énergie.
Lorsqu'ils proviennent de leur propre activité ou de leurs propres installations, sont également exclus
les bruits perçus à l'intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements
mentionnés aux articles L.4111-1 et L.4111-3 du code du travail à l'exclusion de ceux exerçant une
activité définie à l'article R.1336-1 du code de la santé publique (Annexe 3).
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Article 3: Principe général
Aucun bruit particulier ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte a la tran-
quillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, de jour comme de nuit.
L'implantation, la construction, la modification, l'aménagement ou l'exploitation de toute installation,
exceptées celles exclues par le dernier alinéa de l'article 1er du présent arrêté, doit prendre en compte
l'environnement du site et l'urbanisme existant, de façon à répondre à la réglementation en vigueur
(articles R.1336-6 à 8 du code de la santé publique), et à ne pas générer de nuisances sonores pour les
riverains. Sont aussi prises en compte les perspectives de développement urbain inscrites au plan local
d'urbanisme.
Les travaux ou aménagements, quels qu'ils soient, effectués dans les bâtiments ou leurs annexes ne
doivent pas avoir pour effet de diminuer les caractéristiques initiales d'isolement acoustique des pa-
rois.
Chapitre 2
Lieux publics et accessibles au public
Article 4 : Bruits interdits
Sur les voies publiques, les voies privées accessibles au public et dans les lieux publics ou privés acces-
sibles au public, y compris les terrasses, les cours et jardins des cafés et restaurants, sont interdits les
bruits gênants par leur intensité ou leur durée ou leur répétitivité, ou l'heure à laquelle ils se mani-
festent, quelle que soit leur FOMERANEE, et notamment ceux produits selon la liste ci-dessous, indica-
tive et non exhaustive :
- les publicités par cris ou par chants, ou par des appareils bruyants ;
- undéfaut manifeste de précaution pour limiter les nuisances sonores ;
- l'usage de sifflets, sirènes ou appareils analogues ;
- les pétards, artifices, objets et dispositifs bruyants similaires ;
- les réparations ou réglages de moteurs, à l'exception des réparations de courte durée faisant
suite à l'avarie fortuite d'un véhicule ;
- le stationnement prolongé de véhicules, moteurs tournants ou groupes frigorifiques en fonc-
tionnement ;
- la manipulation, le chargement ou déchargement des matériaux, matériels, denrées ou autres
objets, ainsi que les dispositifs ou engins utilisés pour ces opérations, les appareils de ventila-
tion, de réfrigération ou climatisation, de production d'énergie (groupe électrogène), ...
- la production de musique électro-acoustique.
Article 5 : Dérogations
Les fêtes suivantes font l'objet d'une dérogation permanente à l'article 4:
- fête nationale;
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- fête du nouvel an;
- fete de la musique ;
- fête votive annuelle de la commune concernée, d'une durée inférieure à 72h ;
- fête de noël.
Lors d'évènements particuliers telles que manifestations commerciales, culturelles ou sportives, fêtes
ou réjouissances, des dérogations individuelles ou collectives supplémentaires peuvent exceptionnelle-
ment être accordées pour une durée limitée, sous réserve de respecter a minima les conditions sui-
vantes :
- limites d'horaires ;
- mise en œuvre de dispositions permettant la réduction ou la limitation du bruit ;
- information préalable des riverains.
Ces dérogations peuvent étre délivrées par :
- le maire de la commune si l'évènement est limité au seul territoire de sa commune ;
- le préfet, après avis des maires concernés, si plusieurs communes sont concernées simultané-
ment.
Les dérogations concernant l'organisation d'évènements ayant recours aux sons amplifiés à des ni-
veaux sonores élevés ne peuvent pas concerner des évènements organisés de manière habituelle sur
une durée égale ou supérieure à douze jours calendaires sur douze mois consécutifs ou sur une durée
supérieure à 3 jours calendaires sur 30 jours consécutifs.
Les demandes de dérogation dûment motivées doivent être transmises à l'autorité administrative com-
pétente au moins 30 jours à l'avance à l'aide du formulaire de l'annexe | du présent arrêté.
Il n'est toutefois pas possible de déroger aux niveaux de pression acoustique fixés à l'article R. 1336-1
du code de la santé publique (Annexe 3) pour protéger l'audition du public et aux émergences fixées
aux articles R. 1336-6 et R. 1336-7 du même code (Annexe 3) pour assurer la tranquillité publique.
Pour les pétards et les pièces d'artifice, leur vente et leur utilisation sont en outre soumises aux pres-
criptions préfectorales particulières.
Chapitre 3
Activités domestiques des particuliers et dispositions relatives aux propriétés privées
Article 6 : Dispositions générales
Les occupants, propriétaires, gestionnaires et utilisateurs des locaux d'habitation ou de leurs dépen-
dances sont tenus de prendre toutes les dispositions pour éviter d'être à l'origine, par leur comporte-
ment ou par l'intermédiaire d'une personne, d'un animal ou d'une chose dont ils ont la garde, d'un
bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé humaine en raison de (liste
indicative et non exhaustive) :
- l'usage d'appareils audiovisuels ou de diffusion sonore, d'instruments de musique, d'appareils
électroménagers, ou par la pratique de jeux, non adaptés aux locaux d'utilisation ;
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- la pratique d'activités occasionnelles telles que les fêtes privées ;
- l'usage de pétards ou de pièces d'artifices ;
- la réalisation de travaux de réparation et d'entretien ;
- l'usage d'équipements domestiques tels que les piscines ou les climatiseurs ;
- la garde d'animaux, en particulier de chiens ou d'animaux de basse-cour.
Article 7 : Horaires et activités bruyantes
Les activités bruyantes telles que les travaux de bricolage et de jardinage, effectuées de manière occa-
sionnelle par des particuliers et susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la san-
té de l'homme par leur durée, leur répétition ou leur intensité, ne peuvent être effectuées à l'extérieur
ou à l'intérieur des bâtiments que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 ;
- les samedis de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 19h00;
les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
Article 8 : Maintien des qualités phoniques des bâtiments et équipements
Les travaux ou aménagements, quels qu'ils soient, effectués dans les bâtiments, ne doivent pas avoir
pour effet de diminuer les caractéristiques initiales d'isolement acoustique des parois ou éléments
constitutifs de l'immeuble ou du bâtiment.
Les équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état, de manière à ce qu'aucune dimi-
nution anormale des performances acoustiques n'apparaisse dans le temps ; le même objectif doit
être appliqué à leur remplacement. Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de
l'installation de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments.
Article 9 : Animaux
Les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les mesures
propres à préserver la tranquillité du voisinage, ceci de jour comme de nuit. Le nombre d'animaux,
leurs conditions de détention et leur localisation doivent être adaptés à l'environnement du lieu de
garde.
Chapitre 4
Chantiers et travaux
Article 10 : Horaires
Dans le cadre professionnel, les travaux, les chantiers de travaux publics ou privés, les travaux concer-
nant les bâtiments et leurs équipements bruyants, qu'ils soient soumis à une procédure de déclaration
ou d'autorisation, qu'ils s'effectuent à l'extérieur ou à l'intérieur des bâtiments, sur la voie publique ou
dans les propriétés privées, quelle que soit la nature des outils utilisés (industriels, artisanaux, etc.) sont
interdits :
- avant 7 heures et après 20 heures du lundi au samedi, avec une pause méridienne de 45 mn mi-
nimum;
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- toute la journée les dimanches et jours fériés.
Si ces travaux doivent être effectués de nuit, le dimanche ou un jour férié, pour des motifs d'urgence
ou de force majeure, toutes les précautions sont prises pour minimiser l'impact sonore pour les rive-
rains. Une information complete sur le fonctionnement du chantier et notamment sa durée prévisible,
par voie d'affiche ou tout autre moyen, est portée aussitôt que possible à l'autorité administrative
compétente et à la connaissance des riverains.
Article 11 : Dérogations
En cas d'intérêt général ou pour des raisons impératives dûment démontrées, des dérogations excep-
tionnelles pour une durée limitée peuvent être accordées, en dehors des heures et jours fixés à l'article
précédent, par :
- le maire, si les travaux sont limités au seul territoire de sa commune ;
- le préfet, après avis des maires concernés, si les travaux au titre d'une même opération,
concernent plusieurs communes.
Les demandes de dérogation dûment motivées sont à formuler selon le modèle présenté en annexe 2
du présent arrêté. Dès notification, les riverains doivent être informés par tout moyen, notamment par
affichage, de la décision de dérogation par la société responsable des travaux. Des dispositions parti-
culières peuvent être exigées dans les zones d'implantation d'établissements recevant des publics sen-
sibles ou vulnérables du fait notamment de leur âge ou de leur état de santé.
Les dispositions des alinéas ci-dessus ne dispensent pas les personnes concernées de prendre toutes
dispositions pour réduire les nuisances sonores qu'elles provoquent dans la période comprise entre 7h
et 20h.
Chapitre 5
Activités professionnelles, culturelles, sportives ou de loisirs
Article 12 : Dispositions générales
Sans préjudice de l'application de réglementations particulières, toute personne exerçant une activité
professionnelle susceptible de provoquer des bruits ou des vibrations portant atteinte à la santé ou à
la tranquillité du voisinage doit prendre toute précaution pour éviter la gêne, en particulier par l'isola-
tion phonique des matériels ou des locaux et/ou par le choix d'horaires de fonctionnement adéquats.
Les bruits provenant d'une activité professionnelle, culturelle, sportive ou de loisirs organisée de façon
habituelle ou soumise à autorisation sont soumis aux émergences définies aux articles R.1336-6 à 8 du
code de la santé publique (Annexe 3).
Les dispositifs fixes ou mobiles bruyants tels que les dispositifs de ventilation, de réfrigération, de cli-
matisation, de chauffage, de compression ainsi que les groupes électrogènes des établissements d'acti-
vités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles ou de transport doivent être positionnés, Area
lés, utilisés et entretenus de manière à respecter la tranquillité du voisinage.
Il en est de même des opérations de manipulation, de chargement ou de déchargement de matériaux,
matériels, denrées ou objets quelconques et des engins ou dispositifs utilisés pour ces opérations ainsi
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que des équipements mobiles tels que les groupes réfrigérants de camions, quel que soit leur lieu de
stationnement. :
Les activités sportives et/ou de loisirs, tels que ball-trap, paint-ball, stand de tirs, terrains de sport mé-
canique homologués ou non (ex : moto, karting, quad), salles de remise en forme et de sports, stades
et terrains multisports, piscines non domestiques entrent dans le champ de la réglementation de cette
section.
Dans les espaces extérieurs des établissements de la présente section, l'emploi de haut-parleurs, diffu-
seurs, enceintes acoustiques, à l'occasion d'animation sonorisée est interdit, sauf en cas de déregatin
pouvant être accordée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté.
Article 13 : Activités : Études acoustiques
Dans ou à proximité des zones comportant des habitations ou des immeubles dont l'usage implique la
présence de personne et en fonction des risques de nuisances sonores encourus pour la population
avoisinante (activité elle-même, zones de stationnement des véhicules et/ou des personnes, équipe-
ments, lors des opérations de manipulation-(dé)chargement de marchandises ou objets quelconques,
etc.), l'autorité administrative peut prescrire la production d'une étude acoustique à la charge de l'ex-
ploitant.
Cette étude, réalisée par un bureau d'études spécialisé en acoustique, doit permettre suite à l'évalua-
tion des niveaux sonores, de définir les dispositions à mettre en œuvre pour que les émergences li-
mites fixées par le code de la santé publique (articles R.1336-6 à 8 - (Annexe 3)) soient respectées. Si
l'étude acoustique prescrit des travaux, l'efficacité des mesures correctives doit être vérifiée après
ceux-ci et tenue à la disposition de l'autorité compétente.
Article 14 : Construction, aménagement : études acoustiques
Lors de la création, la construction, l'aménagement, l'extension, l'ouverture ou la réouverture de ces
établissements accueillant une activité professionnelle, l'autorité administrative peut demander que
soit réalisée une étude acoustique. Cette étude, portant sur les activités et leurs zones de stationne-
ment, permet d'évaluer le niveau des nuisances susceptibles d'être apportées au voisinage et les me-
sures propres à y remédier, afin de satisfaire aux dispositions des articles R.1336-6 à 8 du code de la
'santé publique (Annexe 3).
Article 15 : Lieux diffusant des sons amplifiés à des niveaux sonores élevés
Les dispositions du présent article s'appliquent aux lieux ouverts au public ou recevant du public, clos
ou ouverts, accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores éle-
vés tels que cafés, bars, karaokés, restaurants, lieux de bal, salles de spectacles, salles polyvalentes,
foyers sociaux culturels, discothèques, campings, villages et centres de vacances, hôtelleries de plein
air, salles de remise en forme et de sports, festivals, cinéma, etc.
Ces lieux sont soumis aux dispositions :
- de l'article R.1336-1 du code de la santé publique (Annexe 3) qui impose notamment le respect
de niveau sonore maximal en tout endroit accessible au public, pour la protection de l'audition
du public ;
- des articles R.571-26 du code de l'environnement (Annexe 4) pour les lieux clos ;
- des articles R.1336-6 à 7 du code de la santé publique (Annexe 3) pour les lieux ouverts ;
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qui imposent le respect de valeurs d'émergences globale et spectrale, pour la protection des riverains
contre les nuisances sonores.
L'exploitant, le producteur, le diffuseur, le responsable légal du lieu ouvert au public ou recevant du
public, clos ou ouvert, accueillant à titre habituel des activités de diffusion de sons amplifiés, ou le res-
ponsable d'un festival, est tenu d'établir une étude de l'impact des nuisances sonores, conformément
à l'article R. 571-27 du code de l'environnement (Annexe 4), décrite dans l'article 5 de l'arrêté du 17
avril 2023 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés pris en application des
articles R. 1336-1 a R. 1336-16 du code de la santé publique (Annexe 3) et des articles R. 571-25 a R. 571-
27 du code de l'environnement (Annexe 4).
Lorsqu'un limiteur de pression acoustique est mis en place dans un établissement, l'installateur doit
établir une attestation, conformément à l'article 6 de l'arrêté du 17 avril 2023 relatif a la prévention
des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés pris en application des articles R. 1336-1 à R. 1336-16 du
code de la santé publique (Annexe 3) et des articles R. 571-25 à R. 571-27 du code de l'environnement
(Annexe 4).
Conformément au même article, l'exploitant doit faire effectuer au moins tous les deux ans une vérifi-
cation du.limiteur.
Chapitre 6
Activités agricoles
Article 16 : Dispositions spécifiques aux activités agricoles - champ d'application
Sous réserve que toute précaution de réduction des nuisances faites aux riverains soit prise, les activi-
tés agricoles notamment les soins aux animaux, travaux de semis, de récoltes, de travail des sols, d'irri-
gation, travaux urgents liées à la saisonnalité ne sont pas concernées par les limitations horaires d'acti-
vités, à l'exception des dispositifs cités aux articles 17 et 18 du présent arrêté.
Article 17 : Dispositifs antigels
Les dispositifs de protection contre le gel tardif printanier peuvent être source de gêne pour le voisi-
nage. Leur utilisation peut cependant être autorisée en période nocturne, dès lors que les conditions
météorologiques sont susceptibles d'entraîner un gel des cultures et que les conditions de l'article 3 du
présent arrêté sont respectées.
Article 18 : Cas particuliers des bruits émis par les dispositifs de protection des cultures
Les matériels utilisés en vue de la protection des cultures contre les dégâts provoqués par les animaux
(appareils pour effaroucher les animaux, notamment canons à gaz détonants) peuvent être utilisés uni-
quement les jours durant lesquels les cultures doivent être sauvegardées.
L'emploi des procédés d'effarouchement acoustique pour la protection des cultures agricoles ou arbo-
ricoles doit s'effectuer dans les conditions suivantes :
- leur fonctionnement est interdit avant le lever et après le coucher du soleil. Il ne peut y être
dérogé que sur autorisation expresse du préfet ;
- les appareils doivent être arrêtés systématiquement dès que le risque de dégradation par
. les animaux ne se justifie plus ;
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- les appareils sont placés à une distance minimale de 125 mètres des habitations ou des im-
meubles et sont dirigés, dans la mesure du possible, dans le sens inverse des habitations en
tenant compte, toutefois, des vents dominants et des écrans existants (haies, murs, palis-
sades, etc.)
- la distance minimale d'utilisation des canons a gaz détonants est de 250 mètres. Lorsque
celle-ci ne peut étre respectée du fait de la topographie de la parcelle, la fréquence de tirs
est limitée a 4 détonations par heure.
Chapitre 7
Dispositions administratives et pénales
Article 19 - Recours
Toute personne désirant contester le présent arrété peut, dans un délai de deux mois a compter de sa
notification, saisir:
- d'unrecours administratif,
o le Préfet des Alpes de Haute Provence, sous la forme d'un recours gracieux ;
o oule Ministre de l'Intérieur, sous la forme d'un recours hiérarchique ;
- ou d'un recours contentieux le Tribunal Administratif de Marseille (31 rue Jean-François Leca -
13235 Marseille Cedex 2). Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application
informatique Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr
Dans le cas d'une décision expresse ou implicite de rejet résultant d'un recours administratif, le
requérant dispose de deux mois, pour déposer un recours contentieux auprès du tribunal administratif
de Marseille ou sur www.telerecours.fr.
Article 20 - Arrétés municipaux
En application de l'article L.1311-2 du code de la santé publique et des articles L.2212-2 et L.2214-4 du
code général des collectivités territoriales, des arrêtés municipaux peuvent compléter les dispositions
du présent arrêté, en précisant notamment les conditions de délivrance des dérogations ou autorisa-
tions qui y sont prévues (exemple : horaires de fonctionnement plus restrictifs pour certains travaux ou
activités...).
Article 21 - Sanctions pénales et administratives
Article 21-1: cas particuliers des bruits ou tapages injurieux
Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes visés à l'article R.623-2 du code pénal sont relevés par
constat à l'oreille par les officiers et agents de police judiciaire, les garde-champétres et par les agents
de police municipale et exposent le contrevenant à une contravention de 3ème classe. Cette contra-
vention peut être éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire, conformément à l'article R.48-1 du
code de procédure pénale. Le tarif de cette amende forfaitaire est défini à l'article R.49 du code de
procédure pénale.
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Article 21-2 : bruits de comportements
Les infractions liées aux bruits de comportement mentionnés en sections 2 et 3 du présent arrêté
peuvent être relevées par constat à l'oreille par les officiers et agents de police judiciaire par les garde-
champêtres et par les agents mentionnés à l'article L.571-18 du code de l'environnement (Annexe 4),
notamment les agents désignés par les maires et qui sont agréés par le procureur de la République et
assermentés-dans les conditions fixées par l'article R.571-93 du code de l'environnement (Annexe 4).
Ces infractions peuvent être sanctionnées d'une contravention de 4ème classe conformément à l'ar-
ticle R. 1337-7 du code de la santé publique (Annexe 3) et d'une peine complémentaire de confiscation
de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit
conformément à l'article R. 1337-8 du même code (Annexe 3). Ces contraventions peuvent être
éteintes par le paiement d'une amende forfaitaire, conformément à l'article R.48-1 du code de procé-
dure pénale. Le tarif de cette amende forfaitaire est défini à l'article R.49 du code de procédure pé-
nale.
Article 21-3 : bruits d'activités professionnelles, culturelles, sportives ou de loisirs
Les infractions liées aux bruits d'activités mentionnés aux chapitres 4, 5 et 6 du présent arrêté peuvent
être relevées par les officiers et agents de police judiciaire par les gardes-champétres et par les agents
habilités mentionnés à l'article L.571-18 du code de l'environnement (Annexe 4), notamment les agents
désignés par les maires et qui sont agréés par le procureur de la République et assermentés dans les
conditions fixées par l'article R.571-93 du code de l'environnement (Annexe 4).
Les infractions liées aux bruits d'activités professionnelles, culturelles, sportives ou de loisir organisées
de façon habituelle ou soumises à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit
n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, sont constatées par des mesures sonométriques
réalisées conformément à la norme NF S31-010 et celles liées aux bruits des chantiers mentionnés au
chapitre 4 sont constatés sans mesures sonométriques dans les conditions prévues au 3° de l'article
R.1337-6 du code de la santé publique.
Ces infractions peuvent être sanctionnées d'une contravention de 5ème classe (conformément aux ar-
ticles R.1337-6 du code de la santé publique - Annexe 3 et R. 571-96 du code de l'environnement - An-
nexe 4) et d'une peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée a com-
mettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit conformément à l'article R. 1337-8 du code de
la santé publique (Annexe 3).
Article 22 - Exécution
La secrétaire général de la préfecture des Alpes de Haute Provence, les sous-préfets des arrondisse-
ments de Barcelonnette, Castellane et Forcalquier, Mesdames et Messieurs les maires du département
des Alpes de Haute Provence, le Directeur de la sécurité publique, le Commandant du groupement de
gendarmerie, les officiers et agents de police judiciaire, le directeur général de l'agence régionale de
santé de Provence - Alpes - Céte-d'Azur, le directeur départemental des territoires, le Directeur dépar-
temental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, sont chargés cha-
cun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes admi-
nistratifs.
le Préfet |
a
Marc CHAPPUIS
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Annexe 1
FORMULAIRE DE DEMANDE DE DEROGATION POUR L'ORGANISATION D'UNE MANIFESTATION
COMMERCIALE, CULTURELLE OU SPORTIVE, FETE OU REJOUISSANCE
Adresser la demande en mairie (ou en Préfecture si plusieurs communes concernées)
au moins 30 jours avant le début de l'évènement
Demandeur
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Evènement / Activité
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Justification de l'intérêt général de la manifestation © scccccoresescrreencvecsnsonnerccccearerernmaveceanes ererenser exmeenranesoneunerexervene
OeeeeCe Terre rrr reece cece eee eee errrerrrrrrrerer rrr rer rrrrerrr rrr rrerrrrrerr rer rer rere rere ee eee eee ere eee eee cee eee eee eee eee eee eee eee eee
COO CCC OT none mme nm nm EE HEHE COE CCH OTE non nn ESHEETS ESET EES E HHS E HOE EE HEH ones ORE EE SEO TET HOS OE EE SEH EEE SESE EEE SHES TEES EOE SESE HEE SO ESHSHH SESS EOE ESET ES ESS SETS TOEESEE STO ESE SESE OEE ESE HOSES
Nuisances sonores :
SOUICES Poterie Ge DEON, more ee weews
Pree eer eeeeeee ere ree rere eereererrerrereerrrrreerrrerrrrrer rrr errr errr rere re eee rere reece cree errr eee eee eee eee cee eee eee
CRORE OOOH LOO OTE EOE OE DOE OEEOOE EES O OSES E DEES OST ES TOTO EES O ESOT OE STEHT O EEO E TTT HEHEHE SE SOHE SESE OE SESE OES OES ESE SOO HEHE ETOH OSHS HET OOH OTE OHH RHEE SHES HSH SEE SESE HEE HEREOTHSE EEE OE OES EEE
PUISSANCE TOTALS Ge là SOPGIISATION © iniaciscsssassscsascsanacannaarensatsanncsntaassenensedest trans niumansaenawenmMIARTAETATARNRR RRR RTA RNNREsE
+ Nombre et pulssanse Ges Hauts PANGS E sresmmeresmenvamEaRmanesnmmuomneEnansEmnEEnNEEnennaneernnee
- Nombre et puissance des enceintes : oo... eeeeccceeesseeeeeneeeeeeeeeeeseeeeeeeeeneeseseeeeseeeeceseeeceeeeseeeeesseeeeeecneasecenseeeeeeeees
- Puissance de sonorisation sur véhicule (le cas échéant) : ses
Motifs justifiant la demande de dérogation : sise
nanas ROO OOOO EOE nee OEE OEE ELO ESOS OOO EEO sen ressens SESE EOE TEESE een unes HE RUTES OH ESESEOEETSTO SES ESES nn OST HEHE ETOH HEHE TOH OOH OEESEHE HS HOES SHEESH SEHSSHOHEH HEE KSEE EEO TEE OEES
BOCES eRe EOC E OOOOH EOE ET TET EEE OE ESSELTE OOOO OOOO TEE ESES OSES HOE EE ESO DET E EH EEE OEE E ETE OH HTT H TENSES SHEE H EHTEL EES T OT SOE H TOF OTOH EHE TEER ETO TEE STE HTHH OSH HEHSEN OHS HOESHESOHS HEE ESESH SEE EH OEE SEES
PORK ERROR EO OH SOOT TEE ETOE TUES STOO OH EEO O ESTEE THSSE OTE E TEES SESE OTST ET EEE HEHE TOT EEE HEE TEEPE HETESEO ESE SES ESTE HUS THEO SEH EHO TEE HTT HHHEH EE HHEH OSES UHH SEU ENE HTESEEHHHEH HEH EEEH SEH EH OEE HERS
Signature
« Pièces à joindre à la demande au verso »
1. Plans de situation et cadastral du lieu de l'évènement avec localisation du projet, des sources
de bruit, des habitations les plus proches, et le cas échéant des lieux sensibles (hôpitaux,
maternités, maisons de convalescence, de retraite, crèches et écoles, ou autres établissements
accueillant un public sensible)
2. Croquis pour situer le lieu des haut-parleurs et/ou enceintes, ou pour une manifestation
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itinérante joindre un plan de l'itinéraire.
3. Note décrivant : _
o les dispositions prises pour préserver l'audition des personnes participant à
l'évènement ;
o les dispositions prises pour limiter les nuisances sonores pour le voisinage ;
o les modalités d'information préalable des riverains.
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Annexe 2
Formulaire de demande de dérogation à l'arrêté préfectoral de lutte contre les nuisances sonores
« CHANTIERS OU TRAVAUX »
Adresser la demande en mairie (ou en Préfecture si plusieurs communes concernées)
au moins 30 jours avant le début des travaux
Demandeur
NOM RSS Prénom :
RTE en en MAR TER ER ARE E CN asnssven-tavenavesnmrcnmace ean EME CONES EEE nemaeme ER BR vi 8:5 eis ES EE à
Téléphone : ..................... énsccsseccerscrnrenneneeeeee eee nenenneeeée censée eee eensecneeeneeneneee eee nan A See eed eeee eee neeeeenneee eee enneeeeeeenneeeeeenne
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Travaux :
Nature des trAVAUX ..............ueeueeueeneeuereueeuuereueeeuneeenneceueeeneceneeeuecanemeeneeneeneneeueeaeneeneneeneeneneeneeetene
Lieu: ooo. ee ceececc cece ecueecuceeceuseeseesneees cccceuucueecucnuceeceesnecsecseeeceeeeeeeeueccecueteeeueaeeuseseseeecaeueeeuenecececeeesecueeeueueeueeeueececeeeucueueneees
PIGPBIFES Ct CARBS cece cenernrsesnnerecmnnvnnen sommammennsninecntin adie Cat nt nt dite mirent ar nine PA abuse eins RÉ BE RER
Nuisances sonores :
Sources potentielles de nuisances sonores (ex : compresseur, matériel, engins...) : eeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeenees
Descriptif des dispositions prises pour limiter les nuisances sonores pour le voisinage
RE EE Cee ee eee eee eee ee eee ee ee ee
CR RR OR RE EE THERE EER RP ERE RTE E ETCH ER EE
Fait à : ccc eeccceceeceaeeeeeeeeeeeneeeens Le,
Signature
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EXTRAITS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Article L1336-1
Les activités impliquant la diffusion de sons a un niveau sonore élevé, dans tout lieu public ou recevant du public,
clos ou ouvert, sont exercées de façon à protéger l'audition du public et la santé des riverains.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article R1336-1
|. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux lieux ouverts au public ou recevant du public, clos ou
ouverts, accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés dont le niveau sonore est supérieur à la
règle d'égale énergie fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés A équivalents sur 8 heures.
Il. - L'exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la
sécurité du public, ou le responsable légal du lieu de l'activité qui s'y déroule, est tenu de respecter les
prescriptions suivantes :
1° Ne dépasser, à aucun moment et en aucun endroit accessible au public, les niveaux de pression acoustique
continus équivalents 102 décibels pondérés A sur 15 minutes et 118 décibels pondérés C sur 15 minutes.
Lorsque ces activités impliquant la diffusion de sons amplifiés sont spécifiquement destinées aux enfants jusqu'à
l'âge de six ans révolus, ces niveaux de pression acoustique ne doivent pas dépasser 94 décibels pondérés A sur 15
minutes et 104 décibels pondérés C sur 15 minutes ;
2° Enregistrer en continu les niveaux sonores en décibels pondérés A et C auxquels le public est exposé et
conserver ces enregistrements ;
3° Afficher en continu à proximité du système de contrôle de la sonorisation les niveaux sonores en décibels
pondérés A et C auxquels le public est exposé ;
4° Informer le public sur les risques auditifs ;
5° Mettre à la disposition du public à titre gratuit des protections auditives individuelles adaptées au type de
public accueilli dans les lieux ;
6° Créer des zones de repos auditif ou, à défaut, ménager des périodes de repos auditif, au cours desquels le
' niveau sonore ne dépasse pas la règle d'égale énergie fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés A équivalents
sur 8 heures.
A l'exception des discothèques, les dispositions prévues aux 2° et 3° ne sont exigées que pour les lieux dont la
capacité d'accueil est supérieure à 300 personnes.
A l'exception des festivals, les dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ne s'appliquent qu'aux lieux diffusant des
sons amplifiés à titre habituel.
Les dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ne s'appliquent pas aux établissements de spectacles
cinématographiques et aux établissements d'enseignement spécialisé ou supérieur de la création artistique.
Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et de la culture précise les conditions de mise en
œuvre des dispositions mentionnées aux 1° à 6°.
Article R1336-2
Les contrôles de l'application des dispositions de l'article R. 1336-1 et de l'arrêté pris pour son application sont
réalisés par les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 571-18 du code de l'environnement.
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L'exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité
du public ou le responsable légal du lieu de l'activité qui s'y déroule tient à la disposition des agents chargés du
contrôle toute information et document relatifs aux dispositions prévues à l'article R. 1336-1 et celles prises pour
son application, ainsi qu'aux dispositions de l'article R. 571-27 du code de l'environnement.
Article R1336-3
Lorsqu'il constate l'inobservation des dispositions prévues à l'article R. 1336-1, le préfet ou, à Paris, le préfet de
police met en œuvre les mesures définies à l'article L. 171-8 du code de l'environnement.
Article R1336-4
Les dispositions des articles R. 1336-5 à R. 1336-11 s'appliquent à tous les bruits de voisinage a l'exception de ceux
qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et
installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées
pour la protection de l'environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de
distribution de l'énergie électrique soumis à la réglementation prévue à l'article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les
distributions d'énergie.
Lorsqu'ils proviennent de leur propre activité ou de leurs propres installations, sont également exclus les bruits
perçus à l'intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés aux articles
L. 4111-1 et L. 4111-3 du code du travail à l'exclusion de ceux exerçant une activité définie à l'article R. 1336-1.
Des prescriptions applicables aux lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant des activités de
diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés sont énoncées aux articles R. 571-25 et suivants du code
de l'environnement.
Article R1336-5
Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du
voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou
que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa
responsabilité.
Article R1336-6
Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles
mentionnées à l'article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou
soumise à autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si
l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs
limites fixées au même article.
Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement
d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles,
l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R. 1336-8, est :
supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau
de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est
effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30
décibels pondérés A dans les autres cas.
Article R1336-7
L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant
le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs
et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements,
en l'absence du bruit particulier en cause.
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Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de
3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures a 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme
correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier :
1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue
à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.
Article R1336-8
L'émergence spectrale est définie par.la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d'octave
normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d'octave,
constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des
locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1336-6, en l'absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l'émergence spectrale sont de 7 décibels dans les bandes d'octave normalisées centrées sur
125 Hz. et 250 Hz et de 5 décibels dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et
4 000 Hz.
Article R1336-9
Les mesures de bruit mentionnées à l'article R. 1336-6 sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des
ministres chargés de la santé, de l'écologie et du logement.
Article R1336-10
Si le bruit mentionné à l'article R. 1336-5 a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux
'intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, l'atteinte
à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée par l'une des circonstances suivantes :
1° Le non-respect. des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des
travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements ;
2° L'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ;
3° Un comportement anormalement bruyant.
Article R1336-11
Lorsqu'elle a constaté l'inobservation des dispositions prévues aux articles R. 1336-6 à R. 1336-10, l'autorité
administrative compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l'article L. 171-8 du code de
l'environnement.
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Annexe 4
EXTRAITS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
Article R571-25
Sans préjudice de l'application de l'article R. 1336-1 du code de la santé publique, l'exploitant du lieu, le
producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le
responsable légal d'une activité se déroulant dans un lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert,
et impliquant la diffusion de sons amplifiés est tenu de respecter les prescriptions générales de fonctionnement
définies dans la présente sous-section.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2017-1244 du 7 août 2017, les présentes dispositions s'appliquent aux
lieux nouveaux mentionnés au | de l'article R. 1336-1 dès la parution de l'arrêté prévu aux articles R. 1336-1 du code
de la santé publique et R. 571-26 du code de l'environnement et, pour ceux existants, un an à compter de la
publication du même arrêté et au plus tard le 1er octobre 2018.
Article R571-26
Les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés a des niveaux sonores élevés dans les
lieux ouverts au public ou recevant du public ne peuvent par leur durée, leur répétition ou leur intensité porter
atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage.
En outre, les émissions sonores des activités visées à l'article R. 571-25 qui s'exercent dans un lieu clos
n'engendrent pas dans les locaux à usage d'habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de
personnes, Un dépassement des valeurs limites de l'émergence spectrale de 3 décibels dans les octaves
normalisées de 125 hertz à 4 000 hertz ainsi qu'un dépassement de l'émergence globale de 3 décibels pondérés A.
Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de la santé, de l'environnement et de la culture précise les
indicateurs complémentaires à prendre en compte conformément aux normes en vigueur ainsi que les mesures
techniques destinées à préserver l'environnement.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2017-1244 du 7 août 2017, les présentes dispositions s'appliquent aux
lieux nouveaux mentionnés au | de l'article R. 1336-1 dès la parution de l'arrêté prévu aux articles R. 1336-1 du code
de la santé publique et R. 571-26 du code de l'environnement et, pour ceux existants, Un an à compter de la
publication du même arrêté et au plus tard le 1er octobre 2018.
Article R571-27
|. - L'exploitant, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du
public, le responsable légal du lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, accueillant à titre
habituel des activités de diffusion de sons amplifiés, ou le responsable d'un festival, est tenu d'établir une étude
de l'impact des nuisances sonores visant à prévenir les nuisances sonores de nature à porter atteinte à la
tranquillité ou à la santé du voisinage.
Il. - L'étude de l'impact des nuisances sonores est réalisée conformément à l'arrêté mentionné à l'article R. 571-26.
Elle étudie l'impact sur les nuisances sonores des différentes configurations possibles d'aménagement du système
de diffusion de sons amplifiés. Elle peut notamment conclure à la nécessité de mettre en place des limiteurs de
pression acoustique dans le respect des conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article R. 571-26. Cette
étude doit être mise à jour en cas de modification des aménagements des locaux, de modification des activités,
ou de modification du système de diffusion sonore, non prévus par l'étude initiale.
Ill. - En cas de contrôle, l'exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d'étude de l'impact des nuisances
sonores aux agents mentionnés à l'article L. 571-18.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2017-1244 du 7 août 2017, les présentes dispositions s'appliquent aux
lieux nouveaux mentionnés au | de l'article R. 1336-1 dès la parution de l'arrêté prévu aux articles R. 1336-1 du code
de la santé publique et R. 571-26 du code de l'environnement et, pour ceux existants, Un an à compter de la
publication du même arrêté et au plus tard le 1er octobre 2018.
Article R571-28
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CS 30229 - 04 013 Digne-les-Bains Cedex - Tél. : 04 13 55 88 20 www.ars.paca.sante.fr
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Lorsqu'il constate l'inobservation des dispositions prévues aux articles R. 571-25 à 27, le préfet ou, a Paris, le préfet
de police met en œuvre les dispositions prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2017-1244 du 7 août 2017, les présentes dispositions s'appliquent aux
lieux nouveaux mentionnés au | de l'article R. 1336-1 dès la parution de l'arrêté prévu aux articles R. 1336-1 du code
de la santé publique et R. 571-26 du code de l'environnement et, pour ceux existants, Un an à compter de la
publication du même arrêté et au plus tard le 1er octobre 2018.
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Annexe 4
SANCTIONS
Article R1336-14 du code de la santé publique
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait pour toute personne visée au deuxième
alinéa de l'article R. 1336-1 de ne pas respecter les prescriptions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de ce même article.
Article R1336-15 du code de la santé publique
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait pour toute personne visée au deuxième
alinéa de l'article R. 1336-1 de ne pas remettre aux agents chargés du contrôle :
1° Les données d'enregistrements des six derniers mois des niveaux sonores prévus au 2° de l'article R. 1336-1 ;
2° L'attestation de vérification de l'enregistreur et de l'afficheur telle que définie dans l'arrêté visé au R. 1336-1.
Article R1336-16 du code de la santé publique
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou
matériels de sonorisation ayant servi à la commission de l'infraction.
Les personnes morales déclarées responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des
infractions définies aux R. 1336-14 et R. 1336-15 encourent la peine de confiscation des dispositifs ou matériels de
sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction.
Article R1337-6 du code de la santé publique
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon
habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les
autorités compétentes, d'être à l'origine d'un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de l'émergence
globale ou de l'émergence spectrale conformément à l'article R. 1336-6 ;
2° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon
habituelle ou soumise à autorisation, dont les conditions d'exercice relatives au bruit ont été fixées par les
autorités compétentes, de ne pas respecter ces conditions ;
3° Le fait, à l'occasion de travaux prévus à l'article R. 1336-10, de ne pas respecter les conditions de leur réalisation
ou d'utilisation des matériels et équipements fixées par les autorités compétentes, de ne pas prendre les
précautions appropriées pour limiter le bruit ou d'adopter un comportement anormalement bruyant.
Article R1337-7 du code de la santé publique
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait d'être à l'origine d'un
bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du
voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article R. 1336-5.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier
jour du troisième mois suivant sa publication, à savoir le 1er octobre 2023.
Article R1337-8 du code de la santé publique
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 encourent
également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée a commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Article R1337-9 du code de la santé publique
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Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions
prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 est puni des mémes peines.
Article R1337-10 du code de la santé publique
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code
pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Article R1337-10-1 du code de la santé publique
La récidive des infractions prévues à l'article R: 1337-6 est punie conformément aux dispositions des articles 132-11
et 132-15 du code pénal.
Article R1337-10-2 du code de la santé publique
Sont habilités à constater et à rechercher les infractions au bruit de voisinage, outre les agents mentionnés à
l'article R. 1312-1 dans les conditions fixées par les articles R. 1312-2 à R. 1312-7, les autres agents des communes
dans les conditions fixées par les articles R. 571-92 à R. 571-93 du code de l'environnement.
Article R571-96
I. — Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne
mentionnée à l'article R. 571-25 de générer des bruits dans les lieux ouverts au public ou recevant du public à des
niveaux sonores dépassant les valeurs maximales d'émergence prévues au deuxième alinéa de l'article R. 571-26.
Il. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour tout exploitant d'un
établissement mentionné à l'article R. 571-25 de ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés à
l'article L. 571-18 l'étude de l'impact des nuisances sonores prévue à l'article R. 571-27 ainsi que l'attestation de
vérification du ou des limiteurs, définie par l'arrêté prévu à l'article R. 571-26, lorsque la pose d'un ou de limiteurs
est exigée par l'étude de l'impact des nuisances sonores précitée.
Ill. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout exploitant d'un
établissement visé à l'article R. 571-25, de ne pas mettre en place le ou les limiteurs de pression acoustique
prescrits par l'étude de l'impact des nuisances sonores mentionnée à l'article R. 571-27 ou d'entraver leur
fonctionnement.
IV. - Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou
matériels de sonorisation ayant servi à la commission de l'infraction.
V. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies aux |, Il et Ill du présent article encourent la peine de confiscation des
dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction.
Article L171-8 du code de l'environnement
|.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions
applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets,
dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe
l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un
acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité
publique ou l'environnement.
Il.-Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence
mentionnées à la dernière phrase du | du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de
l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives
suivantes :
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x1° Obliger la personne mise en demeure a s'acquitter entre les mains d'un comptable public avant une date
déterminée par l'autorité administrative du paiement d'une somme correspondant au montant des travaux ou
opérations a réaliser.
Sous réserve du 6° du | de l'article L. 643-8 du code de commerce, cette somme bénéficie d'un privilege de même
rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en
matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
L'opposition. à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité
administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;
Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation entre les mains de la
Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de déconsignation et les
conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l'article L. 112-2 du code des
procédures civiles d'exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de
leur utilisation en cas d'ouverture d'une procédure collective ;
2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures
prescrites. Les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application du 1° du présent
Il sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
3° Suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs, la réalisation
des travaux, des opérations ou des aménagements ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des
conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en
demeure ;
4° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale a 45 000 €, recouvrée comme en matière de
créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 €
applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la
mesure ordonnée. Les deuxième et troisième alinéas du même 1° s'appliquent à l'astreinte.
Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte
notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement.
L'amende ne peut être prononcée au-delà d'un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements.
Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments
susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai
déterminé.
L'autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l'acte arrêtant ces sanctions, sur le site
internet des services de l'Etat dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle
informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée, lors de la procédure
contradictoire prévue à l'avant-dernier alinéa du présent II.
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Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
04-2024-09-02-00003
AP n°2024-246-012 autorisant le bénéficiaire,
GAEC de l'ARMAILLI, à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la défense de ses
troupeaux contre la prédation par le loup (Canis
lupus)
Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence - 04-2024-09-02-00003 - AP n°2024-246-012 autorisant le bénéficiaire, GAEC de l'ARMAILLI, à
effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense de ses troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus) 25
=m
PREFETDES ALPES- DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
DE-HAUTE- SERVICE ECONOMIE AGRICOLE
PROVENCE Pôle Pastoralisme
Liberté
Egalité
Fraternité
Digne-les-bains le @2/03/%OTC
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2024. 2.G6-QAC
Autorisant le bénéficiaire, GAEC DE L'ARMAILLI, à effectuer des tirs de défense simple en vue de
la défense de ses troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus)
LE PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
VU la décision d'exécution de la Commission européenne du 31 août 2022 portant approbation du plan
stratégique relevant de la PAC 2023-2027 de la France en vue d'un soutien de l'Union financé par le Fonds
européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural ;
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.411-2 ; R.411-6 à R.411-14 ; L 427-6 et R 427-4 ;
VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ainsi que ses
articles D. 114-11 et suivants ;
VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et suivants ;
VU l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;
VU l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies
au point 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore
sauvages protégées ;
VU l'arrêté ministériel du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
VU l'arrêté ministériel du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont
la destruction pourra être autorisée chaque année ;
VU l'arrêté du 30 décembre 2022 modifié, relatif à l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux
contre la prédation du loup et de l'ours ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2023-163-027 du 12 juin 2023 portant nomination des lieutenants de
louveterie ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2024-143-006 du 22 mai 2024 fixant la liste des personnes habilitées à participer aux
opérations de tir de défense renforcée et aux opérations de tir de prélèvement dans le département des Alpes-
de-Haute-Provence, en application de l'arrêté interministériel du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites
dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant le loup (Canis lupus) ;
VU la demande présentée le 26/08/2024, par le bénéficiaire, GAEC DE L'ARMAILLI, sollicitant l'autorisation
pour la mise en œuvre de tirs de défense simple en vue de la protection de ses troupeaux (de type Bovin)
contre la prédation par le loup (Canis lupus) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2022-235-010 du 23 août 2022 donnant délégation de signature à Mme Catherine
GAILDRAUD, Directrice Départementale des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence ;
Direction Départementale des Territoires
Avenue Demontzey — CS 10211 — 04002 DIGNE LES BAINS CEDEX
Tél : 04 92 30 55 00 - mel : ddt@alpes-de-haute-provence.gouv.fr
Horaires d'ouverture au public : de 9h à 11h30 et l'après-midi sur rendez-vous, du lundi au vendredi
htto://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr - Twitter @prefet04 - Facebook @Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence
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Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence - 04-2024-09-02-00003 - AP n°2024-246-012 autorisant le bénéficiaire, GAEC de l'ARMAILLI, à
effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense de ses troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus) 26
CONSIDÉRANT la liste suivante des numéros de constats établis suite à des actes de prédation avérés subis
par les troupeaux du bénéficiaire au cours des 24 derniers mois : 2024-04-365.
CONSIDÉRANT que les troupeaux du bénéficiaire ne peuvent être protégés du fait qu'il n'existe pas
actuellement de moyens de protection efficaces pour prévenir les dommages qui pourraient toucher les Bovins,
Equins et Asins dans les contextes d'élevage et de prédation rencontrés en France.
CONSIDÉRANT qu'il existe un risque important de dommage au troupeau du bénéficiaire, GAEC DE
L'ARMAILLI, au regard notamment du niveau élevé de la prédation dans le département des Alpes-de-Haute-
Provence (environ 600 attaques et 1800 victimes annuellement sur des troupeaux domestiques indemnisables
au titre de la prédation du loup) ;
CONSIDÉRANT qu'il convient de prévenir des dommages importants au(x) troupeau(x) détenu(s) par le
bénéficiaire, GAEC DE L'ARMAILLI, par la mise en œuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre
solution satisfaisante ;
CONSIDÉRANT que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état de
conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s'inscrit dans le respect du
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée chaque année, fixé par les
arrêtés ministériels du 23 octobre 2020 sus-visés, qui intègrent cette préoccupation ;
Sur proposition de la Directrice Départementale des Territoires ;
ARRETE :
Article 1 :
La présente autorisation annule et remplace dans toutes ses formes toute autorisation antérieure de tir de
défense simple visant le bénéficiaire du présent arrêté préfectoral.
Article 2 :
Le bénéficiaire, GAEC DE L'ARMAILLI, est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense simple de son
troupeau contre la prédation du loup, selon les modalités prévues par le présent arrêté et par les arrêtés
ministériels du 21 février 2024 et du 23 octobre 2020 susvisés, ainsi que dans le respect des conditions
générales de sécurité édictées par l'Office français de la biodiversité.
Les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense simple mobilisant plus d'un tireur sont définies
sous le contrôle technique de l'OFB ou d'un lieutenant de louveterie.
Article 3 :
La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre effective des mesures de protection du(des)
troupeau(x) (exception faite des troupeaux reconnus comme non-protégeables), maintenues durant les
opérations de tirs et à l'exposition du troupeau à la prédation.
Article 4:
Les tirs de défense simple peuvent être réalisés par :
e le bénéficiaire de l'autorisation, sous réserve qu'il soit titulaire d'un permis de chasser valable pour
l'année en cours et d'une assurance couvrant l'activité de tir du ioup ;
e toute personne mandatée par le bénéficiaire de l'autorisation et mentionnée sur le registre de tir décrit à
l'article 7, sous réserve qu'elle soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours et
d'une assurance couvrant l'activité de tir du loup ;
e l'ensemble des chasseurs listés dans l'arrêté préfectoral n° 2022-362-001 du 28 décembre 2022 fixant
la liste des personnes habilitées à participer aux opérations de tir de défense renforcée, aux tirs de
défense simple mobilisant deux tireurs par lot ou plus, et aux opérations de tir de prélèvement dans le
département des Alpes-de-Haute-Provence, en application de l'arrêté interministériel du 21 février 2024
fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent
être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
e ainsi que, le cas échéant, les lieutenants de louveterie et les agents de l'OFB.
Toutefois, le tir ne peut pas être réalisé par plus de deux tireurs pour chacun des lots d'animaux distants les uns
des autres et constitués dans une logique de conduite du troupeau préalablement validée par la DDT(M).
Article 5 :
La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l'ensemble des conditions de lieu suivantes :
- sur le territoire de Montclar, Ubaye-Serre-Ponçon ;
- à proximité du ou des troupeaux du bénéficiaire de la présente autorisation ;
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Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence - 04-2024-09-02-00003 - AP n°2024-246-012 autorisant le bénéficiaire, GAEC de l'ARMAILLI, à
effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense de ses troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus) 27
- sur les paturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la présente dérogation ainsi qu'a
leur proximité immédiate ;
- en dehors des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune
sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse.
Article 6 :
Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son environnement à l'aide
d'une source lumineuse, sauf pour les louvetiers et agents OFB opérant avec une lunette de tir à visée
thermique.
Article 7 :
Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l'article R.311-2 du code
de la sécurité intérieure. L'utilisation de dispositifs de réduction du son émis par le tir n'est pas autorisée.
Sous réserve d'une validation préalable par l'OFB, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de défense,
notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants
peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à :
- provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs,
- attirer les loups à proximité des tireurs ou les contraindre à se rapprocher des tireurs.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux agents de l'OFB, ainsi qu'aux lieutenants de
louveterie.
Article 8 :
La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :
e les nom et prénom(s) du détenteur de l'arme ainsi que le numéro de son permis de chasser,
e la date et le lieu de l'opération de tir de défense ;
e les mesures de protection du troupeau en place lors de l'opération ;
et le cas échéant :
les heures de début et de fin de l'opération ;
le nombre de loups observés ;
le nombre de tirs effectués ;
l'estimation de la distance de tir ;
l'estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
la nature de l'arme et des munitions utilisées ;
la nature des moyens susceptibles d'améliorer le tir utilisés ;
e la description du comportement du loup s'il a pu être observé (fuite, saut...).
Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu'il contient
sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1° et le 31 janvier de l'année N+1.
Article 9 :
Le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe la DDT sur le répondeur prévu à cet effet
(tél 04 92 30 55 03) et le service départemental de l'OFB de tout tir en direction d'un loup dans un délai de 12h à
compter de sa réalisation. Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a pas atteint sa cible, l'OFB évalue la nécessité
de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, le bénéficiaire de la présente autorisation ou son
mandataire informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (tél 04 92 30 55 03) et service
départemental de l'OFB. Le service départemental de l'OFB est chargé de rechercher l'animal. Le cas échéant,
l'OFB pourra se faire assister d'un conducteur de chien de sang agréé.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, le bénéficiaire de la présente autorisation ou son
mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (tél 04 92 30 55 03) et le service
départemental de OFB. Ce dernier prend en charge le cadavre.
Article 10 :
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 23
octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée
chaque année est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
- à la publication de l'arrêté prévu au lil de l'article 1 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 2020 fixant le nombre
maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
- à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nouveau nombre maximum de
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Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence - 04-2024-09-02-00003 - AP n°2024-246-012 autorisant le bénéficiaire, GAEC de l'ARMAILLI, à
effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense de ses troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus) 28
spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du | de l'article 1 de l'arrêté du 23 octobre
2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra étre autorisée chaque année.
Article 11:
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en respecte pas les
clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 12 :
La présente autorisation est valable jusqu'au 01/01/2027.
Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
* à la mise en place des mesures de protection ;
et
+ à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhéne-Alpes d'un nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du | de l'article 1 de l'arrêté du 23 octobre
2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque
année ;
ou
* à la publication de l'arrété prévu au Ill de l'article 1 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 2020 fixant le nombre
maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
Article 13 :
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 14 :
Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa publication, d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Marseille — 31 rue Jean-François Leca 13235 Marseille CEDEX 02
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à
partir du site www.telerecours. fr.
Article 15 :
La Secrétaire Générale de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, les Sous-Préfets des arrondissements
concernés, la Directrice Départementale des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence, le Directeur de l'Agence
Territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de l'Office National des Forêts, le Chef de l'Office Français de la
Biodiversité des Alpes-de-Haute-Provence et le Commandant du groupement départemental de la gendarmerie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence.
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Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence - 04-2024-09-02-00003 - AP n°2024-246-012 autorisant le bénéficiaire, GAEC de l'ARMAILLI, à
effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense de ses troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus) 29