| Nom | recueil-71-2026-161-recueil-des-actes-administratifs-special-1 |
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| Administration | Préfecture de Saône-et-Loire |
| Date | 19 juin 2026 |
| URL | https://www.saone-et-loire.gouv.fr/contenu/telechargement/37682/315144/file/recueil-71-2026-161-recueil-des-actes-administratifs-special-1.pdf |
| Date de création du PDF | 19 juin 2026 à 17:09:16 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 19 juin 2026 à 21:21:41 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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SAÔNE-ET-LOIRE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°71-2026-161
PUBLIÉ LE 19 JUIN 2026
Sommaire
Préfecture de Saône-et-Loire / Direction de la Citoyenneté et de la
Légalité
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Préfecture de Saône-et-Loire
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VUVU
VU
REPUBLIQUE FRANCAISE
COMMISSION NATIONALED'AMENAGEMENT COMMERCIAL
DECISION
La Commission nationale d'aménagement commercial,
le code de commerce ;Pordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instancesadministratives a caractére collégial ;le recours formé le 2 mars 2026 par la société « LIDL », représentée par Me Nadia KEBAILI, enregistrésous le numéro D 06233 71 25R01 ;et dirigé contre l'autorisation de la CDAC de la Saône-et-Loire en date du 22 janvier 2026, concernantle projet de la société « CEPHEIDE DE CEPHEE » consistant en l'extension de 212 m? de la surfacede vente d'un magasin à l'enseigne « NETTO », dont la surface de vente passerait de 985 m? à 1 197m? à Sennecey-le-Grand (Saône-et-Loire) ;Aprés avoir entendu :M. Timothée ARHANCHIAGUE, secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial,rapporteur ;
Après en avoir délibéré dans sa séance du 28 mai 2026 ;
CONSIDÉRANT qu'aux termes de l'article L.752-17 du code de commerce « Conformément à l'articleL.425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'État dans ledépartement, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial,toutprofessionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandisedéfinie pour chaque projet. est susceptible d'être affectée par le projet ou touteassociation les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recoursdevant la Commission nationale d'intérêt commercial contre l'avis de la commissiondépartementale d'aménagement commercial » ;
CONSIDERANT que la société requérante fait valoir qu'elle exploite un magasin à l'enseigne « LIDL » situé2 avenue du Clos Mouron à Tournus, à 8,3 kilomètres du projet, soit 8 minutes de trajet envoiture par la RN6/D906; que ce magasin est situé en dehors de la zone de chalandisedéfinie par le pétitionnaire; que la requérante conteste la délimitation de cette zone, enfaisant valoir notamment l'asymétrie de son tracé, le projet visant selon elle à capter laclientèle se rendant à Tournus et le fait que cette commune soit identifiée dans l'analysed'impact comme la deuxième destination de travail des actifs de la zone ;CONSIDERANT qu'il résulte des éléments du dossier que la zone de chalandise du projet a été définie àpartir des données de sorties de caisse, en combinant un temps de parcours maximal de20 minutes avec les autres critères prévus à l'article R. 752-3 du code de commerce, etnotamment le pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants; que lalimitation de la zone à 10 minutes en direction du Sud et de l'Est est justifiée parl'importance de l'offre commerciale alimentaire présente à Tournus, qui comprendnotamment un ensemble commercial de plus de 7 000 m? autour d'une locomotive« CARREFOUR MARKET » de 2 600 m2, ainsi que les enseignes LIDL et ALDI, constituantune barrière commerciale significative; qu'il ne ressort pas de l'instruction que la zone dechalandise aurait été déterminée de manière erronée ;
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P 06233 71 25RCONSIDERANT que la requérante, invitée par le service instructeur à produire des éléments chiffrés de
DÉCIDE :
nature à démontrer l'incidence significative du projet sur son activité, n'a pas souhaitécommuniquer ces informations; qu'en l'absence de toute donnée précise sur leprélèvement de chiffre d'affaires susceptible d'être supporté par son magasin de Tournus,l'incidence significative du projet sur l'activité commerciale de la requérante n'est pasdémontrée; que son recours est, par suite, irrecevable et doit être rejeté ;le recours susvisé est rejeté à l'unanimité des 7 membres présents.
Le Président de la Commissionnationale d'aménagement commercial
Eric SCHAHL
Ci] _:À
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