recueil-idf-033-2026-05-recueil-des-actes-administratifs-special du 21.05.2026

Préfecture de la région Île-de-France – 21 mai 2026

ID d8b0017b3942961221321c05fa17adef412046b3b1255dd309af388ff6ca1519
Nom recueil-idf-033-2026-05-recueil-des-actes-administratifs-special du 21.05.2026
Administration ID prefidf
Administration Préfecture de la région Île-de-France
Date 21 mai 2026
URL https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/irecontenu/telechargement/137921/1007116/file/recueil-idf-033-2026-05-recueil-des-actes-administratifs-special%20du%2021.05.2026.pdf
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PREFECTURE
REGION ILE DE
FRANCE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°IDF-033-2026-05
PUBLIÉ LE 21 MAI 2026
Sommaire
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale de la
Seine Saint-Denis / Département Territoires - Parcours de soins
IDF-2026-05-07-00008 - Arrêté n°2026-009 du 7 mai 2026 portant
agrément du centre dentaire CDS SK DE pour activités dentaires
(1
page) Page 3
Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du
logement / Accueil hébergement insertion
IDF-2026-05-20-00011 - Rapport d'Orientation Budgétaire (ROB) des
Centres d'Hébergement et de Réinsertion Sociales (CHRS) de la
Région Ile-de-France pour l'année 2026 (38 pages) Page 5
Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du
logement / SDAOLH - Service du développement et de l'amélioration
de l'offre de logement et d'hébergement
IDF-2026-05-18-00003 - Arrêté modificatif portant agrément de la SA
d'HLM Valloire Habitat en qualité d'organisme de foncier solidaire
(2 pages) Page 44
Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du
logement / Service de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion
IDF-2026-05-20-00010 - Arrêté fixant la participation financière
acquittée par les personnes accueillies
dans un centre provisoire
d'hébergement (CPH) et autres dispositifs
d'hébergement
destinés aux bénéficiaires d'une protection
internationale (3 pages) Page 47
2
Agence Régionale de Santé - Délégation
Départementale de la Seine Saint-Denis
IDF-2026-05-07-00008
Arrêté n°2026-009 du 7 mai 2026 portant
agrément du centre dentaire CDS SK DE pour
activités dentaires
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale de la Seine Saint-Denis - IDF-2026-05-07-00008 - Arrêté n°2026-009 du 7 mai
2026 portant agrément du centre dentaire CDS SK DE pour activités dentaires 3
REPUBLIQUEFRANCAISELibertéEgalitéFraternité
© D Agence Régionale de SantéÎle-de-France




AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ D'ÎLE-DE-FRANCE
ARRÊTÉ N°2026-009
Portant agrément du centre dentaire CDS SK DENTAL ayant pour numéro FINESS Établissement
93 003 753 6
pour ses activités dentaires

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ D'ÎLE-DE-FRANCE
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6323-1 et suivants et D. 6323-1 à D. 6323-12 ainsi que les
dispositions de l'arrêté du 27 février 2018 relatif aux centres de santé ;
VU le décret du 10 avril 2024 portant nomination de Monsieur Denis ROBIN, Directeur général de l' agence régionale de
santé Île-de-France, à compter du 29 avril 2024 ;
VU l'arrêté n°2026-009 de Monsieur le Directeur général Denis Robin de l'agence régionale de santé Île-de-France portant
délégation de signature à La Directrice de la Délégation Départementale de la Seine Saint Denis
ARRÊTE
ARTICLE 1 :

Le centre de santé dont la raison sociale est ASSOCIATION SK SMILE
situé à l'adresse suivante : 125 – 127 ALLEE JULES AUFFREY 93 320 LES PAVILLONS SOUS BOIS
dont le numéro FINESS Etablissement (si déjà en fonctionnement) est 93 003 752 8
et dont la raison sociale de l'organisme gestionnaire est CDS SK DENTAL
situé à l'adresse suivante : 125 – 127 ALLEE JULES AUFFREY 93 320 LES PAVILLONS SOUS BOIS

EST AGRÉÉ pour ses activités dentaires.
Cet agrément vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l'antenne
concerné.

ARTICLE 2 : Le présent agrément est provisoire et délivré pour une durée d'un an à compter de la date d'ouverture du centre
de santé.

ARTICLE 3 : Un recours hiérarchique contre cet arrêté peut être formé par tout intéressé dans les deux mois à compter de
sa notification devant le Ministre de la Santé et de la Prévention.

Ce recours hiérarchique ne constitue pas un préalable obligatoire au recours contentieux, qui peut être formé
devant le tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la notification du présent arrêté.


Fait à SAINT DENIS,
Le 07/05/2026
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale
de Santé Île-de-France,
La Directrice de la Délégation Départementale de
la Seine Saint Denis
SIGNÉ
LATOUR Emmanuelle
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale de la Seine Saint-Denis - IDF-2026-05-07-00008 - Arrêté n°2026-009 du 7 mai
2026 portant agrément du centre dentaire CDS SK DE pour activités dentaires 4
Direction régionale et interdépartementale de
l'hébergement et du logement
IDF-2026-05-20-00011
Rapport d'Orientation Budgétaire (ROB) des
Centres d'Hébergement et de Réinsertion
Sociales (CHRS) de la Région Ile-de-France pour
l'année 2026
Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement - IDF-2026-05-20-00011 - Rapport d'Orientation
Budgétaire (ROB) des Centres d'Hébergement et de Réinsertion Sociales (CHRS) de la Région Ile-de-France pour l'année 2026 5
PREFET |DE LA REGIOND'ILE-DE-FRANCELibertéEgalitéFraternité

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Direction Régionale et Interdépartementale
de l'Hébergement et du Logement
DRIHL



Paris, le 20 mai 2026



RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE (ROB)
DES CENTRES D'HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE (CHRS)
DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE
POUR L'ANNEE 2026



En vertu des articles L. 312-1 8° et L.314-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), le Préfet de région
est compétent pour la tarification des établissements et services sociaux dont les prestations sont financées
par le budget de l'État. Il est ainsi compétent pour la tarification des centres d'hébergement et de réinsertion
sociale (CHRS).
En application des articles L.314-1 à L. 314-7, R. 314-1 et suivants et R.351-22 du CASF, l'autorité de tarification
approuve et réforme les budgets prévisionnels présentés par les CHRS et justifie ses décisions tarifaires « au
regard des orientations retenues […], pour l'ensemble des établissements et services dont elle fixe le tarif ou
pour certaines catégories d'entre eux »1.
Les orientations régionales pour l'année 2026 sont contenues dans le présent rapport d'orientation budgé-
taire qui décline les orientations nationales émanant de l'instruction NOR : VLOI2610784J du 27 avril 2026, et
définit, pour l'Île-de-France, le cadre de la campagne budgétaire des CHRS ainsi que les attendus à l'égard de
ces établissements.
La campagne budgétaire des CHRS pour 2026 est officiellement lancée par la publication au Journal Officiel
de la République française n°010 3 du 2 mai 2026 de l'arrêté NOR : VLOI2611023A du 22 avril 2026 pris en
application de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations régionales limi-
tatives (DRL) relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale.


1 Article R. 314-22 5° du Code de l'action sociale et des familles
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SOMMAIRE
I. ORIENTATIONS NATIONALES .......................................................................................................................... 4
1. Détermination de l'enveloppe nationale et des dotations régionales limitatives des CHRS .................... 4
2. Orientations nationales relatives au pilotage du parc CHRS et principales actualités .............................. 5
➢ Renforcement de la performance des établissements ................................................................................. 5
➢ Accélération nécessaire de la démarche de contractualisation dans la perspective de la réforme de
la tarification des CHRS à venir .................................................................................................................................. 6
➢ Transformation de places d'hébergement subventionnées en places autorisées .................................. 8
➢ Déploiement du système d'information de la tarification de l'hébergement (SITARH) ....................... 8
➢ Suivi des évènements indésirables graves (EIG) .............................................................................................. 9
➢ Suivi et maitrise des risques par l'intermédiaire de l'inspection – contrôle ............................................. 9
➢ Cadre applicable à la participation financière des personnes hébergées en CHRS ............................. 10
➢ Mise en œuvre d'un conseil de la vie sociale (CVS) ou d'une autre forme de participation ............... 11
➢ Orientations relatives à l'emploi ...................................................................................................................... 12
➢ Cadre applicable aux ateliers d'adaptation à la vie active (AAVA) .......................................................... 12
➢ Evaluation de la qualité des prestations délivrées en CHRS ...................................................................... 13
➢ Application de la taxe d'habitation aux structures d'hébergement ........................................................ 14
➢ Fusion des conventions collectives, évolution du taux de cotisations vieillesse des employeurs des
agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et fin de l'exonération
de la taxe d'apprentissage ......................................................................................................................................... 15
II. ORIENTATIONS RÉGIONALES SUR LES CHRS ............................................................................................. 16
1. Accélération de la généralisation des CPOM CHRS ......................................................................................... 16
2. Poursuite de la transformation du parc d'hébergement généraliste ........................................................... 17
3. Réforme du pilotage et du financement des CHRS ......................................................................................... 19
4. Outils de pilotage de la qualité du parc d'hébergement généraliste .......................................................... 20
5. Mise en œuvre du cadre unifié d'intervention des SIAO ............................................................................... 20
6. Programme régional d'inspection-contrôle ....................................................................................................... 21
III. CADRE REGLEMENTAIRE ET ORGANISATION DE LA CAMPAGNE BUDGETAIRE DES CHRS EN ÎLE -DE-
FRANCE........................................................................................................................................................................ 22
1. Autorité de tarification en Île-de-France ........................................................................................................... 22
2. Calendrier de campagne budgétaire 2026 ....................................................................................................... 22
3. Les leviers de l'ajustement des dotations ......................................................................................................... 22
4. Réglementation relative aux comptes administratifs ..................................................................................... 23
5. Réglementation relative aux propositions budgétaires ................................................................................. 23
6. Tarification d'office ............................................................................................................................................... 25
IV. CADRE FINANCIER ET ORIENTATIONS REGIONALES POUR LA CAMPAGNE BUDGETAIRE DES CHRS
2026 .............................................................................................................................................................................. 26
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1. Composition de la DRL Île-de-France pour 2026 ............................................................................................. 26
2. Principes de détermination de la dotation des CHRS .................................................................................... 26
3. Traitement et affectation des résultats des CHRS ......................................................................................... 27
4. Récupération de fonds publics non ou mal utilisés dans le cadre d'un CPOM ......................................... 27
5. Modification des prévisions de charges et de dépenses................................................................................ 28
6. Traitement des recettes en atténuation ........................................................................................................... 29
7. Objectif d'équilibre budgétaire........................................................................................................................... 29
8. Frais de siège et charges communes .................................................................................................................. 30
ANNEXE I : Orientations franciliennes en matière de transformation de l'offre d'hébergement généraliste
................................................................................................................................................................................ 31
ANNEXE II : Calendrier de déploiement SITARH................................................................................................ 34
ANNEXE III : Coûts à la place moyens par GHAM issus de l'ENC AHI 2024 sur 2023 ................................. 35
ANNEXE IV : Restitution pluriannuelle de l'enquête qualité et recommandations en matière de fluidité .
............................................................................................................................................................................... 36





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I. ORIENTATIONS NATIONALES

L'arrêté NOR : VLOI2611023A du 22 avril 2026 pris en application de l'article L. 314 -4 du code de l'action
sociale et des familles fixe les dotations régionales limitatives (DRL) relatives aux frais de fonctionnement des
centres d'hébergement et de réinsertion sociale.
L'instruction NOR : VLOI2610784J du 27 avril 2026 définit pour l'Île-de-France le cadre de la campagne bud-
gétaire des CHRS et les attendus à l'égard des CHRS fixe quant à elle les orientations nationales pour l'année
2026. Précisant les paramètres de la campagne budgétaire au titre de l'année 202 6, ce texte détermine éga-
lement des orientations nationales destinées à améliorer le pilotage et le suivi du parc des CHRS.

1. Détermination de l'enveloppe nationale et des dotations régionales limitatives des CHRS
Pour l'année 2026, les crédits nationaux dédiés aux CHRS s'élèvent à 839 777 286 €.
Issu de la loi de finances initiale, le montant des dotations régionales limitatives (DRL) pour 2026 est fixé à
partir de la base reconductible des DRL 2025. Celle -ci comprenait notamment les évolutions budgétaires
dont l'enveloppe dédiée aux CHRS a fait l'objet au cours des dernièr es années : financement de la revalori-
sation « Ségur » à partir de 2022, financement de l'équivalent de la hausse du point d'indice de la fonction
publique à partir de 2023, pérennisation en 2024 des crédits dédiés à couvrir l'augmentation des coûts de
fonctionnement liée au contexte inflationniste, financement de la revalorisation « Ségur pour tous » à partir
de 2025.
De plus, dans le cadre d'opérations de transformation de places d'hébergement déclarées, un redéploiement
de crédits a été réalisé au sein d es budgets opérationnels de programmes régionaux (BOPR) afin de financer
l'effet année pleine des places et mesures d'accompagnement autorisées en cours d'année 2025 ainsi que la
constitution (par transformation de places d'hébergement relevant jusque-là du régime déclaratif) de places
et mesures d'accompagnement au cours de l'année 2026.
Le montant de l'enveloppe nationale dédiée aux CHRS est également impacté par le passage sous subvention
de plusieurs dispositifs, tels que des accueils de jour ou des SIAO. Cette régularisation de statut emporte une
évolution de la modalité de financement et engendre des redéploiements de crédits au sein des budgets
opérationnels de programmes régionaux (BOPR) concernés puisque ces derniers sont réaffectés sur d'autres
lignes budgétaires correspondantes à ces dispositifs.
L'enveloppe nationale dédiée au financement du fonctionnement des CHRS en 2026 s'élève ainsi à
839 777 286 €, contre 834 206 415 € en 20252.



2 Voir l'arrêté du 11 avril 2025 pris en application de l'article L. 314 -4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations régiona les limitatives
relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale
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2. Orientations nationales relatives au pilotage du parc CHRS et principales actualités
➢ Renforcement de la performance des établissements
Le suivi de la performance des établissements reste une priorité pour les services de l'Etat en 2026, à travers
la mise en place d'un suivi et d'un pilotage régulier des indicateurs rappelés en annexe 2 de l'instruction 2026
précitée.
En effet, l e CHRS est un dispositif dont la mission principale repose sur l'accompagnement social, lequel,
dans le cadre de l'approche du Logement d'abord, doit permettre aux personnes accueillies de recouvrer
leur autonomie grâce à un accès rapide à un logement pérenn e. Dans cette perspective, il est primordial de
suivre la façon dont les établissements autorisés contribuent à cet objectif d'accès au logement et à quel
point leur organisation, leurs équipes et leurs modalités de fonctionnement sont alignées avec cet enjeu.
Afin d'améliorer le suivi de ces indicateurs et d'en faciliter le recueil, une grille nationale d'indicateurs de
pilotage de l'activité des dispositifs d'hébergement a été élaborée. Celle-ci s'inscrit dans le mouvement actuel
de renforcement du pilota ge du parc qui comprend notamment les travaux de la réforme du pilotage des
centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et de renforcement du conventionnement des
centres d'hébergement d'urgence déclarés (CHU).
Le taux d'occupation fera à nouvea u l'objet en 2026 d'un suivi particulier. Il s'agit d'un indicateur clé qui
permet d'appréhender les besoins sur un territoire mais peut aussi révéler des difficultés particulières liées
aux orientations ou propres à l'établissement (gestion de l'occupatio n des chambres, qualité de vie dans
l'hébergement…). Au regard de la tension très importante s'exerçant sur le parc d'hébergement, le taux d'oc-
cupation minimal à atteindre par les CHRS est de 97% 3, ce taux permettant de prendre en compte une va-
cance frictionnelle.
Cet indicateur fait l'objet d'une attention particulière en :
• s'assurant que les établissements signalent immédiatement au SIAO toute vacance ou
indisponibilité de place quel qu'en soit le motif : travaux, nuisibles, manque de personnel, non
présentation du ménage orienté, etc. ;
• interrogeant les procédures mises en place pour remettre à disposition les places d'hébergement ;
• vérifiant les motifs de l'indisponibilité, le caractère raisonnable de la durée d'immobilisation et les
actions entreprise s par l'établissement pour réduire au maximum le temps de vacance,
notamment lors de travaux ;
• vérifiant que les orientations des ménages sont en adéquation avec l'offre d'accompagnement
des établissements telle que définie avec vos services;
• veillant à ce que les refus d'orientations SIAO par l'établissement soient limités à des cas très
exceptionnels (ex. inadéquation entre le bâti et la typologie du ménage).
Il sera possible de s'appuyer sur l'ENC AHI pour interroger les motifs de l'éventuelle sous -occupation des
CHRS.
De plus, dans le cas où le taux d'occupation parait anormalement faible, il sera organisé un temps d'échange
avec le gestionnaire afin d'en comprendre les causes et d'identifier les solutions adéquates pour réduire la
sous-utilisation de certaines places.

3 Ce taux d'occupation cible doit permettre de prendre en compte la vacance frictionnelle des places. A titre d'exemple, peuvent être considérées comme
des raisons objectives : la latence liée à la remise en état d'une chambre, des travaux de réhabilitation d'une durée raisonnable, ponctuellement, l 'inadé-
quation entre la composition d'un ménage accueilli et la configuration des chambres ou appartements.
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Les services de l'Etat réaliseront également un suivi fin des indicateurs relatifs à l'accompagnement social et
à l'accompagnement vers le logement, notamment la part des ménages éligibles au logement ayant une de-
mande de logement social active trois mois après le début de leur prise en charge, et la part des ménages
disposant d'une évaluation approfondie mise à jour.
➢ Accélération nécessaire de la démarche de contractualisation dans la perspective de la ré-
forme de la tarification des CHRS à venir
L'article 125 de la loi « Evolution du logement, de l'aménagement et du numérique » (ELAN) du 23 novembre
20184 a institué une obligation de contractualisation pour l'ensemble des organismes gestionnaires de CHRS5.
Cette démarche se maté rialise via la signature de contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM)
entre les CHRS et les Préfets de région. En apportant un cadre opérationnel de diagnostic, d'échange et de
projection pluriannuelle de l'action, la contractualisation facilit e le suivi de l'activité des dispositifs, de leur
santé financière et leur contribution aux objectifs de politique publique.
L'accélération de la démarche de contractualisation constitue, cette année encore, l'une des priorités , no-
tamment dans la perspecti ve du lancement de la réforme du pilotage et du financement des CHRS et qui
fera des CPOM le cadre de gestion privilégié pour ces établissements.
De plus, en cohérence avec l'article 125 de la loi ELAN, il est demandé aux établissements de se conformer à
cette obligation au plus tard le 31 décembre 2027.
Au regard de l'importance stratégique des CPOM, les évolutions législatives et réglementaires relatives à la
mise en œuvre de cette réforme prévoient que les autorités de tarification auront la possibilité, une fois cette
date butoir passée, d'appliquer une sanction aux organismes qui refuseraient de signer ou de renouveler ces
contrats.
Il est à noter qu'au 31 décembre 2025, 54% des organismes gestionnaires de CHRS implantés sur le territoire
national on t contractualisé avec les services de l'Etat. Même si l'avancement de la démarche et les dyna-
miques locales restent hétérogènes en fonction des territoires, le taux de contractualisation a progressé de
9 points en 2025, ce qui représente l'évolution annuelle la plus importante depuis 2019.


4 Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
5 Article L313-11-2 du Code de l'action sociale et des familles
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Etat d'avancement de la démarche de contractualisation au 31 décembre 2025

• 281 gestionnaires sont signataires d'un
CPOM, soit 54% d'entre eux, contre 45% au
31 décembre 2024.

• 54 CPOM ont été nouvellement signés au
cours de l'année 2025

• 63% de l'enveloppe nationale reconductible
des CHRS est couverte par un CPOM. Le
montant total des dotations intégrées aux
CPOM s'élève à environ 523 M€.

• 52% des CPOM signés couvrent également
d'autres dispositifs que des CHRS. Au total,
les crédits de subvention intégrés aux CPOM
s'élèvent à 171 M€. Ces crédits de
subventions intégrés aux périmètres des
contrats concernent le financement des
dispositifs suivants (environ) :
- 89 M€ pour des dispositifs
d'hébergement d'urgence (hors CHRS)
- 10 M€ pour des dispositifs d'ALT1
- 28 M€ pour des dispositifs de veille
sociale
- 44 M€ pour des dispositifs de logement
adapté

Enfin, 6% des CPOM couvrent un périmètre supra-
départemental (voire régional) en incluant les dis-
positifs d'un même gestionnaire intervenant sur
au moins deux départements d'une même région.

La poursuite et l'accélération de la démarche de contractualisation reste un enjeu majeur, notamment en
prévision du déploiement à venir de la réforme du pilotage et du financement des CHRS.
Enfin, dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme, les CPOM constitueront le cadre juridique des évolu-
tions prévues avec la réforme et seuls les gestionnaires ayant conclu un tel contrat pourront bénéficier :
- de nouvelles marges de manœuvre dans la gestion de leurs financements :
o fongibilité budgétaire entre les établissements et dispositifs autorisés du gestionnaire
intégrés au périmètre de son CPOM et financés par le programme 177 ;
o capacité d'autofinancement (CAF) unique à l'échelle de l'ensemble des établissements et
dispositifs autorisés ou déclarés intégrés au périmètre du CPOM ;
- d'une libre affectation des résultats, pouvant notamment se faire à travers une affectation croisée
entre les dispositifs financés par le programme 177 et inscrits au périmètre du CPOM que ces
activités soit autorisées (financées par tarification) ou déclarées (financées par subvention).
Le CPOM sera vecteur d'une simplification administrative puisque les gestionnaires ayant plusieurs CHRS (ou
plusieurs dispositifs autorisés) sous CPOM n'auront à prod uire qu'un seul état prévisionnel et réalisé des re-
cettes et des dépenses (EPRD/ERRD) pour l'ensemble de leurs établissements. Sans signature d'un CPOM, les
13% 17%
24%
31% 37%
45%
54%
25%
32%
36%
48%
52%
60% 63%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Etat d'avancement de la démarche
de contractualisation
Gestionnaires CHRS signataires d'un CPOM
Enveloppe CHRS couverte par un CPOM
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organismes ayant plusieurs CHRS (ou plusieurs dispositifs autorisés) en gestion devront produire un EPRD et
un ERRD par établissement.
Ainsi, il sera établi une nouvelle programmation pluriannuelle de contractualisation en prenant en compte
les propositions d'orientations nationales en la matière formulées dans l'instruction précitée et, plus particu-
lièrement, l'état d'avancement local.
Ladite instruction rappelle que chaque CPOM porte à minima sur l'ensemble des CHRS gérés par l'opérateur
au niveau départemental ou régional et précise qu'il peut inclure d'autres dispositifs relevant du programme
177 sous réserve du respect des conditions énumérées dans le cadre de ce texte mais également de l'accord
du Préfet de département en tant qu'autorité en charge du subventionnement et du Préfet de région en tant
que signataire des CPOM pour le compte de l'Etat.
➢ Transformation de places d'hébergement subventionnées en places autorisées
L'exonération de procédure d'appel à projet pour la transformation de places d'hébergement subvention-
nées en places autorisées est encadrée par les articles L. 313-1-1 et D. 313-2 du CASF.
Deux situations ouvrent droit à cette exonération :
• • Les projets d'extension dont l'augmentation de capacité est inférieure à 30 % de celle inscrite dans
le dernier arrêté d'autorisation, ce seuil s'appréciant de manière cumulative ou fractionné ;
• • Les projets d'extension dont l'augmentation est inférieure ou égale à 100 % de la capacité autorisée,
lorsqu'ils sont justifiés par un motif d'intérêt général et par les circonstances locales, conformément
au décret n° 2025 -264 du 21 mars 2025. Les conditions de ces projets sont décrites dans les Plan
départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et sont
appréciés au regard des indicateurs de pilotage de vos territoires (recueillis via l'enquête semestrielle).

Les modalités de la transformation sont précisées au II. et à l'annexe I du présent document.
Au niveau national, 718 places d'accompagnement ont été créées en 2025 par transformation de places d'hé-
bergement d'urgence. Conduites en cohérence avec les besoins identifiés sur les territoires en concertation
avec les acteurs locaux, ces opérations représentent un outil majeur de mise en œuvre de la politique pu-
blique. Les places ainsi autorisées le sont pour une durée de 15 ans, ce qui nécessite une antic ipation et une
projection des besoins à long terme.
➢ Déploiement du système d'information de la tarification de l'hébergement (SITARH)
Le nouvel outil de tarification des dispositifs autorisés, SITARH (système d'information de la tarification de
l'hébergement), est utilisé pour la campagne de tarification 2026 . La mise en place de ce nouveau système
d'information constitue la première étape du déploiement de la réforme de la tarification et du pilotage des
CHRS.
L'utilisation de SITARH s'articule autour de plusieurs fonctionnalités déployées tout au long de l'année :
• L'import dématérialisé des documents budgétaires et financiers (fonctionnalité déjà disponible),
• La simplification de la tarification des dispositifs du secteur AHI par l'attribution des dotations (pré-
vue pour fin avril),
• La génération et le dépôt des arrêtés de tarification (disponible fin juin),
• A terme, le pilotage des dispositifs autorisés et des CPOM du secteur AHI.

Le calendrier de déploiement des fonctionnalités de SITARH en lien avec le calendrier budgétaire pour l'an-
née 2026 figure en annexe II.
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Les systèmes d'information SITARH et le SI SIAO sont deux outils interconnectés qui font partie de l'écosys-
tème numérique de la Dihal. Ces deux plateformes numériques partagent le même outil de connexion, ce qui
se traduit par un partage des informations utilisateurs (adresse email de connexion et le mot de passe). De
plus, tous les dispositifs autorisés et/ou sous CPOM présents dans le SI SIAO sont intégrés automatiquement
dans SITARH. Le SI SIAO constitue ainsi le référentiel de SITARH pour les dispositifs mais également pour les
entités et les CPOM. L'ensemble des informations administratives les concernant est issu du SI SIAO (exemple
: nom, adresse, type de dispositif, etc.).
Ainsi, l'ensemble des dispositifs autorisés et l'adéquation entre chaque CHRS et son numéro FINESS ont été
contrôlés. Ces prérequis sont essentiels au bon fonctionnement de l'outil afin d'éviter les erreurs de tarifica-
tion.
Enfin, le site infositarh6 permet de trouver des ressources d'aide à la prise en main de l'outil (vidéos explica-
tives, foire aux questions, guides utilisateurs).
➢ Suivi des évènements indésirables graves (EIG)
Le suivi des EIG vise à garantir la bientraitance et la protection des personnes et de leurs droits. Ce suivi
constitue une obligation légale, l'article L331-8-1 du CASF précisant que l'ensemble des établissements auto-
risés (CHRS) ou déclarés (centres d'hébergement d'urgence) doivent informer « sans délai (...), les autorités
administratives compétentes (...) de tout dysfonctionnement grave dans leur gestion ou leur organisation
susceptible d'affecter la prise en charge des usagers, leur accompagnement ou le respect de leurs droits et
de tout évènement ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien -être
physique ou moral des personnes prises en charge ou accompagnées ».
In fine, les services de l'Etat s'assureront des signalements des EIG via les formulaires de déclarations Dé-
marches Numériques adéquats.
➢ Suivi et maitrise des risques par l'intermédiaire de l'inspection – contrôle
Intégrée à l'instruction du 18 février 2025 l'orientation nationale d'inspection et de contrôle (ONIC) relative
à l'inspection des CHRS et des CHU s'inscrit dans une démarche globale de maitrise des risques cohérente
avec les travaux de pilotage du parc d'hébergement généraliste in itiés par la Dihal depuis la reprise de la
responsabilité du programme 177 en 2021. Une démarche de pilotage saluée par la Cour des comptes, qui
soulignait la nécessité de la compléter par une stratégie globale de contrôle des structures d'hébergement
qui réponde aux enjeux d'anticipation des risques auxquels ces établissements et les publics qu'ils accueillent
sont exposés.
Doter le secteur AHI d'une orientation nationale d'inspection et de contrôle pluriannuelle constitue donc
une des réponses à la diversité des risques qui pèsent sur les structures d'hébergement et les publics qu'elles
accueillent. La diversité de ces risques implique que l'ONIC prévoit quatre blocs thématiques différents et
autonomes, qui peuvent faire l'objet d'un contrôle indépendamment des autres en fonction du besoin et des
moyens dont dispose la mission d'inspection :
1. Gouvernance ;
2. Installation et environnement ;
3. Accompagnement des personnes accueillies ;
4. Gouvernance budgétaire, comptable et financière.

6 infositarh.dihal.gouv.fr
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Cette ONIC s'inscrit dans une dynamique d'inspection de plus en plus marquée sur le secteur AHI puisque le
nombre de contrôles réalisés a progressé de 17% (passant de 58 à 68) entre 2022 et 2023. L'orientation na-
tionale pour la période 2025 -2027 doit donc permettre d 'asseoir cette dynamique en affichant un objectif
ambitieux mais réaliste : 15 % des structures d'hébergement généralistes contrôlées sur trois ans .
Les inspections-contrôles s'inscrivent plus largement dans le suivi et le pilotage des structures d'hébergement.
Cette démarche comprend notamment la tenue d'un dialogue de gestion annuel, l'analyse et prise en consi-
dération de l'évaluation de la qualité des prestations pour les CHRS ou encore le suivi de la mise en œuvre
des injonctions, prescriptions ou recommandations formulées à la suite d'une inspection ou d'un contrôle.
➢ Cadre applicable à la participation financière des personnes hébergées en CHRS
Pour rappel, le cadre applicable aux CHRS prévoit la participation financière des personnes aux frais d'héber-
gement et d'entretien et en décrit les modalités.
Cette participation financière des personnes hébergées en CHRS est prévue à l'art. L. 345-1 du CASF qui pré-
cise qu'elle se fait " à proportion de leurs ressources ". En complément, l 'art. R. 345 -7 du CASF précise que
"le montant de cette participation est fixé par le préfet (...) sur la base d'un barème établi par arrêté" et que ce
montant dépend :
• "des ressources de la personne ou de la famille accueillie"
• "des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil"

A ce titre, le préfet de région peut fixer une participation financière respectant les barèmes suivants (fixés au
sein de l'arrêté du 13 mars 2002) :

Situation familiale Hébergement avec restauration Hébergement sans restauration
Personne isolée, couple et personne iso-
lée avec 1 enfant Entre 20 % et 40 % des ressources Entre 10 et 15 % des ressources
Familles à partir de 3 personnes Entre 20 % et 40 % des ressources 10 % des ressources

Ainsi, conformément aux dispositions de l'art. 8 de l' arrêté du 13 mars 2002, le préfet de région fixe (dans le
respect des barèmes dé taillés ci-dessus) le montant de la participation pour chaque CHRS, en prenant en
considération les "conditions particulières offertes par chaque centre, notamment au regard du niveau de qua-
lité des prestations d'hébergement et d'entretien".
Aussi, le niveau de cette participation financière aux frais d'hébergement et d'entretien ne doit pas engen-
drer le fait que la personne (ou le ménage) n'ait plus " un minimum de ressource (...) après acquittement de sa
participation". De cette manière, la personne ou fam ille disposent librement d'une somme minimale. Ce mi-
nimum de ressources laissé à disposition représente un pourcentage des ressources, il est :
• de 30 % pour les personnes isolées, couples et isolés avec un enfant ;
• de 50 % pour les familles à partir de trois personnes quelle que soit la composition de la famille.

Enfin, conformément aux dispositions de l'art. R. 34 5-7 du CASF les gestionnaires d'établissements doivent
obligatoirement délivrer un récépissé aux personnes qui s'acquittent d'une telle participation financière .
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Il convient de rappeler qu'aux termes de la circulaire DGAS/1A n°2002-388 du 11 juillet 2002, le principe de la
participation financière ne peut être appliqué aux personnes qui seraient totalement démunies de ressources
et l'impossibilité pour la personne de s'acquitter de cette participation forfaitaire n e peut pas être un motif
de refus d'accueil.
Concernant la durée de séjour à partir de laquelle l'établissement a la possibilité d'exiger le règlement d'une
participation financière aux personnes hébergées : l'art. 5 de l'arrêté du 13 mars 2002 indique que cette par-
ticipation ne peut être réclamée aux personnes avant le 6 ème jour d'accueil. Pour les séjours dont la durée va
de 1 à 5 jours, le préfet doit fixer un montant de participation journalier inférieur à celui de la participation
due à compter du 6ème jour (art. 8 de l'arrêté du 13 mars 2002).
Pour ce qui est des ressources qui doivent être prises en compte pour le calcul de la participation financière :
l'art. 3 de l'arrêté du 13 mars 2002 indique que l'ensemble des rev enus perçus et les allocations légales (à
l'exception des aides facultatives qui ne revêtent pas le cara ctère d'un droit social ou de prestation légale)
constituent la base au calcul de la participation aux frais d'hébergement et d'entretien.
➢ Mise en œuvre d'un conseil de la vie sociale (CVS) ou d'une autre forme de participation
L'art. L311-6 du CASF impose aux CHRS 7 de mettre en place un conseil de la vie sociale (CVS) ou une autre
forme de participation afin que les personnes accueillies donnent leur avis (par l'intermédiaire de leurs repré-
sentants) et expriment leur demandes et attentes quant au fonctionnement de l'établissement.
Si le CVS n'est pas mis en place, une autre instance de participation doit obligatoirement être créée par le
CHRS. Dans ce cas, l'art. D311-21 du CASF détaille les solutions alternatives : l'institution de groupes d'expres-
sion, l'organisation de consultations de l'ensemble des pe rsonnes accompagnées sur toutes questions con-
cernant l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement ou encore la mise en œuvre d'enquêtes de
satisfaction.
Aussi, depuis le 1 er janvier 2023, l'art. D.311-8 du CASF prévoit que la durée du mandat des personnes repré-
sentantes des publics accueillis par le CHRS est fixée au sein du règlement intérieur du CVS. Pour les per-
sonnes ayant été désignées comme représentantes de s personnes accueillies, il est conseillé d'adopter une
durée de mandat cohérente avec la durée moyenne de séjour constatée sur l'établissement.
Les services de l'Etat veillent à s'assurer que ces dispositions légales et règlementaires, qui concourent à la
bonne prise en charge des publics, soient bien appliquées.


7 Il est à noter que l'art. L311-6 du CASF prévoit également que les établissements et services « ne relevant pas du régime du 8° du I de l'art. L. 312-1 » (n'étant
donc pas des CHRS) prenant en charge « les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l'art. L. 345-2-4 » associent les bénéficiaires des presta-
tions au fonctionnement de la structure, en instituant un CVS o u une autre forme de participation.
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➢ Orientations relatives à l'emploi
Les personnes hébergées sont particulièrement fragilisées dans leur recherche ou leur maintien en emploi, du
fait de l'absence de logement : selon France Travail, plus d'un recrutement sur cinq ne se fait pas en raison
de difficultés d'accès au logement. Parallèlement, l'accès au logement des personnes sans domicile serait
facilité par des ressources suffisantes issues d'un emploi durable : aujou rd'hui, 39 % des adultes vivant en
centre d'hébergement (CHRS) sont demandeurs d'emploi 8.
Face aux besoins complexes rencontrés par les personnes en hébergées, une réponse coordonnée des pro-
fessionnels de l'accompagnement est indispensable. Le Plan Logement d'Abord 2 (2023 -2027), combiné à la
réforme issue de la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, offre l'opportunité de renforcer la mise en
cohérence entre les dispositifs d'accompagnement vers l'accès ou le maintien en emploi et au logement.
Ainsi, et en cohérence avec les orientations de la circulaire du 24 juillet 2025 relative à l'accélération de l'ac-
cès au logement des personnes sans domicile et à l'amplification de leur accompagnement à la santé et à
l'emploi, il pourra être fixé objectifs d'accès à l'emploi des personnes hébergées, en priorité dans les entre-
prises classiques, notamment dans les métiers en tension identifiés sur vos territoires. Les personnes héber-
gées peuvent également être orientées vers les structures d'insertion, qu'il s'agisse des structures de l'inser-
tion par l'activité économique (SIAE), des Groupements d'emp loyeurs pour l'insertion et la qualification
(Geiq) ou des entreprises adaptées lorsque les personnes disposent d'une reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé (RQTH). Les services de l'Etat pourront veiller à la qualité des prescriptions que les CHRS
peuvent réaliser pour orienter les personnes vers les emplois d'insertion , et, lorsque cela est nécessaire, mo-
biliser les dispositifs d'entrée progressive en emploi (premières heures en chantier par ex.).
➢ Cadre applicable aux ateliers d'adaptation à la vie active (AAVA)
Le 8° de l'art. L312-1 du CASF, qui définit en partie le cadre d'intervention des CHRS, prévoit que ces derniers
puissent mettre en œuvre une prestation d'accompagnement sociale relative à « l'adaptation à la vie active ».
A ce titre, certains gestionnaires comptent parmi leurs activités des ateliers d'adaptation à la vie active
(AAVA).
Il convient de rappeler le cadre réglementaire de ce dispositif de remobilisation des personnes, complémen-
taire aux orientations visant l'accès à l'emploi des personnes hébergées, rappelées ci -dessus.
En premier lieu, il est à noter qu' un AAVA constitue un dispositif d'accompagnement à proprement parler,
qui n'implique pas d'exigence de productivité, n'a pas de vocation lucrative, et dont la durée mensuelle « ne
peut excéder quatre-vingts heures » par personne prenant part aux activités, conformément aux dispositions
de l'art. R. 345 -3 du CASF . Ce même article précise que les AAVA « s'adressent à des personnes qui ne sont
pas en mesure d'effectuer un travail régulier en raison d'un cumul de difficultés (…) et qui, pour ce motif, n'ont
pas vocation à bénéficier des aides à l'insertion par l'activité économique [IAE] ». Il est donc nécessaire d'inter-
roger la complémentarité entre l'offre proposée par les AAVA d'un territoire et l'offre d'insertion par l'acti-
vité économique qui existe en parallèle.
De la même façon, il convient de vérifier que la durée de prise en charge au sein des AAVA ne dépasse pas
douze mois puisque l'art. R345-4 du CASF précise que la « participation aux AVAA (...) ne peut excéder une
durée de six mois, sauf accord du préfet pour une même durée de six mois renouvelable ». Passé cette durée, il

8 DREES . «Deux tiers des bénéficiaires du RSA au chômage se déclarent freinés dans leurs démarches de recherche d'emploi ». Études et Résultats n° 1252,
2023, pp.1-7. https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2023-01/ER1252.pdf
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convient que le gestionnaire oriente les bénéficiaires vers l'emploi classique ou d'insertion lorsque la situation
de la personne le permet et que cela correspond au souhait de la personne accompagnée.
L'activité réalisée par les personnes bénéficiaires d'un AAVA leur donne droit au versement d'un pécule par
le gestionnaire, dont le montant doit être compris « entre 30 % et 80 % du SMIC horaire »9. Il convient de faire
respecter cette obligation réglementaire et de s'assurer que le montant versé est au niveau du cadre prévu à
cet effet.
A ce titre, le suivi et le pilotage des AAVA existants sur leurs territoires sera renforcé, notamment à travers :
• l'analyse du niveau d'activité et de l'organisation métier (encadrement, nature des activités réalisées),
notamment dans le cadre du suivi mis en œuvre à travers un CPOM ;
• un suivi budgétaire et une analyse de la santé financière (niveau de financement s ur le programme
177, résultat comptable, etc.). Pour cela, il sera exigé que les AAVA adossés à un CHRS fassent l'objet
d'un budget annexe qui leur est propre 10, sans que celui -ci soit fondu dans le budget du CHRS. Les
arrêtés de tarification doivent , le c as échéant, distinguer les financements alloués à l'activité
d'hébergement des financements dédiés à l'AAVA ;
• la mise à jour des arrêtés d'autorisation pour que, lorsqu'un AAVA est adossé à un CHRS, l'acte
d'autorisation distingue clairement les différents types d'activité par le gestionnaire11.
➢ Evaluation de la qualité des prestations délivrées en CHRS
L'ensemble des établissements et services sociaux et médico -sociaux (ESSMS) sont tenus de procéder à des
évaluations régulières de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent, notamment au regard
des recommandations de bonnes pratiques professionnelles (RBPP) établies par la Haute Autorité de Santé
(HAS) ou par l'Anesm avant elle. Ainsi, en application de l'art. L. 312-8 du CASF, les CHRS (en tant qu'ESSMS)
sont tenus de procéder à ces évaluations régulières.
Le dispositif d'évaluation de la qualité des prestations délivrées s'appuie, depuis mars 2022, sur un référentiel
national commun à tous les ESSMS. Ce référentiel d'évaluation commun à tous les ESSMS doit néanmoins
être utilisé par les organismes évaluateurs à l'aune des spécificités des établissements du secteur social (les
CHRS mais aussi les FJT, les CADA ou encore les CPH). Un guide élaboré par la Dihal avec l'UNAFO, la FAS,
l'UNHAJ et la DGEF a été publié en septembre 2024 pour présenter ces spécificités aux évaluateurs et faire
en sorte que ces derniers les prennent en considération.
Les CHRS doivent donc faire l'objet d'une telle évaluation tous les cinq ans. Ces évaluations font l'objet d'une
programmation pluriannuelle arrêtée par l'autorité d'autorisation (le préfet de département) au plus tard le
31 décembre de chaque année.
Les gestionnaires doivent obligatoirement transmettre le rapport d'évaluation à leur autorité de contrôle et
de tarification. En effet, l'art. D312-200 du CASF précise que "le rapport d'évaluation (...) est transmis, accom-
pagné le cas échéant de ses observations écrites, par la personne physique ou la personne morale (...) gestion-
naire de l'établissement (...) à l'autorité ou aux autorités compétentes (...)". Cette évaluation s'inscrit dans la
démarche d'amélioration continue que doit mettre en place le CHRS. A ce titre, l'art. D312-203 du CASF in-
dique que les gestionnaires doivent informer le ur autorité de tarification quant " actions engagées dans le
cadre de la démarche d'amélioration continue de la qualité mentionnée à l'article L. 312 -8 " en mentionnant
ces dernières au sein de leur rapport annuel d'activité. Conformément aux dispositions de l'art. R314-49 du

9 Voir l'art. R. 345-3 du CASF.
10 En tant qu'activité faisant l'objet d'une modalité de tarification distincte de la tarification de places d'hébergement, un l 'AAVA doit faire l'obje t d'un
budget annexe en application de l'art. R. 314-10 du CASF dans l'objectif de faciliter le suivi du dispositif par les services déconcentrés.
11 Voir les dispositions de l'art. D313-7-2 du CASF : « l'acte d'autorisation distingue plusieurs types de prestations ou de modes d'accueil et d'accompagnement
».
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CASF ce rapport annuel doit être transmis à l'autorité de tarification "avant le 30 avril de l'année qui suit celle
de l'exercice", en même temps que le compte administratif.
Depuis le 1er juillet 2025, les résultats de l'évaluation de chaque ESSMS ont été mis à la disposition de tous par
l'intermédiaire12 :
• d'une « échelle de qualité qui indique le niveau atteint par la structure » ;
• d'une « extraction » du rapport d'évaluation réalisée par la HAS ;
• de la fiche d'identité de l'établissement

Le nouveau cadre relatif à la publication des résultats des évaluations impose également aux ESSMS d'afficher
de manière accessible dans leurs locaux la fiche synthétique des résultats de leur dernière évaluation au plus
tard quatre mois après avoir communiqué ces résultats à la HAS.
Enfin, il est à noter que les travaux de la HAS relatifs à l'actualisation du référentiel d'évaluation de la Qualité
des ESSMS a débuté.
➢ Application de la taxe d'habitation aux struct ures d'hébergement
La taxe d'habitation sur les résidences principales a été supprimée le 1 er janvier 2023. Pour autant, certaines
structures d'hébergement ou de logement adapté restaient concernées par le recouvrement de la taxe d'ha-
bitation au titre de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS).
Depuis la loi de finances pour l'année 2025, les structures d'hébergement et de logement adapté sont exclues
du champ de la THRS 13.
Ainsi, le décret n° 2025 -638 du 12 juillet 2025 14 définit les obligations déclaratives et les justificatifs que les
structures doivent produire pour pouvoir bénéficier de l'exonération de la THRS.
Concernant le secteur AHI, le décret susvisé a modifié l'article 322 de l'annexe III du code général des impôts
et précise désormais que pour pouvoir être exonérés de la THRS, les personnes publiques et organismes pri-
vés doivent déposer auprès du service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au
modèle établi par l'administration précisant la liste des locaux concernés, leur adresse et leur numéro fiscal.
Cette déclaration doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :
• Les éléments d'identification de la personne publique ou de l'organisme privé;
• Pour les organismes privés, la copie du conventionnement, de l'agrément, de l'autorisation ou du
récépissé de déclaration délivrés par l'État.


12 Voir le décret du 4 décembre 2024 fixant les modalités de publication des résultats des évaluations de la qualité des prest ations délivrées par les établis-
sements et services sociaux et médico-sociaux.
13 Le 3° du I de l'article 110 de la loi de finances dispose que l'article 1407 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1407. – I. – La taxe d'habitation sur les résidences secondaires est due [....].
« II. – Sont exclus du champ de la taxe prévue au I :
« 1° Les locaux destinés à l'hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par des personne s publiques ;
« 2° Les locaux destinés à l'hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par des organismes privés qui bénéficient à ce
titre d'un conventionnement, d'un agrément, d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration de l'État ;
« III. – Un décret définit les obligations déclaratives et les justificatifs à produire par les personnes publiques et les organismes mentio nnés aux 1° et 2° du II
et par les organismes, autres que les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, mentionnés au 4° du même II.».
14 Décret n° 2025-638 du 12 juillet 2025 définissant les obligations déclaratives et les justificatifs à produire par les personnes publiques e t les organismes
respectivement mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article 1407 du code général des impôts et par les organismes, autres que les centres régionaux des œuvres
universitaires et scolaires, mentionnés au 4° du même I. Consultable sur : https://www.le-
gifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000051886325?init=true&page=1&query=2025 -638&searchField=ALL&tab_selection=all
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En cas de modification de la destination du local, la la structure doit déposer cette déclarat ion avant le 1er
juillet de l'année qui suit ce changement.
Par ailleurs, le texte sera prochainement commenté par la doctrine fiscale, via le bulletin des finances pu-
bliques (BOFIP), afin d'expliciter, via des exemples de structures, la manière dont ce texte doit être appliqué.
➢ Fusion des conventions collectives, évolution du taux de cotisations vieillesse des employeurs
des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et fin
de l'exonération de la taxe d'apprentissage
Par l'arrêté du 5 août 2021, le ministre en charge du Travail a décidé la fusion du champ d'application de deux
conventions collectives nationales dans le secteur « accueil hébergement insertion », à savoir :
• La convention collective des centres d'hébergement et de réadaptation sociale (accords CHRS), IDCC
783, qui est la convention collective rattachée, qui concerne une partie des CHRS, mais également
du secteur de l'hébergement et de la veille sociale, de l'asile, ainsi que p lus marginalement d'autres
secteurs ;
• La convention collective nationale de travail des établissements et services pour per sonnes
inadaptées et handicapées, IDCC 413, dite convention collective « 66 », qui est la convention
collective de rattachement.

Cette fusion sera effective à partir d'août 2026 et s'imposera dès lors aux autorités de tarifications, en
application de l'article L. 314-6 du CASF.

Par ailleurs, le décret n°2025-86 du 30 janvier 2025 relatif au taux de cotisations vieillesse des employeurs des
agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) instaure une
augmentation de ce dit-taux sur 4 ans à savoir : 34,65  % en 2025, 37,65 % en 2026, 40,65 % en 2027, 43,65 %
en 2028.

En outre, la loi de finances 2026, dans son article 135, prévoit la fin de l'exonération de la taxe d'apprentissage
pour « les associations, les organismes, les fondations, les fonds de
dotation, les congrégations et les syndicats à activités non lucratives » (article L. 6241-1 du code du travail).
Les employeurs du secteur, hors fonction publique, doivent désormais s'acquitter de cette cotisation
patronale à hauteur de 0,68% de la masse salariale brute de leurs structures 15. En 2026, la taxe sera due sur la
période mars – décembre (sans les 0,09% du solde), et en année pleine à partir de 2027.

Ces charges nouvelles doivent être financées avec les crédits des enveloppes des DRL précisés dans l'arrêté
du 22 avril 2026.



15 Part principale de 0,59% déclarée mensuellement et solde de 0,09% déclaré annuellement. Taux unique fixé à 0,44% en Alsace-Moselle
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II. ORIENTATIONS RÉGIONALES SUR LES CHRS

Le présent ROB s'inscrit dans les priorités nationales précisées ci-dessus.
La Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement (DRIHL), en tant que repré-
sentante du Préfet de région dans les champs de l'hébergement et du logement , est l'administration décon-
centrée en charge du financement du parc de CHRS francilien.
Le nombre de places en CHRS en Ile-de-France s'élève à 15 900, toutes catégories confondues, d'après l'en-
quête mensuelle de la Dihal.
1. Accélération de la généralisation des CPOM CHRS

En Ile-de-France, la contractualisation constitue un enjeu capital dans la mesure où elle contribue à une amé-
lioration du pilotage du parc d'hébergement tant pour les services déconcentrés que pour les organismes
gestionnaires.
Pour un organisme gestionna ire de CHRS, le passage d'un ou de plusieurs de ses établissements sous CPOM
induit une responsabilisation dans sa gestion en contrepartie de laquelle lui est offerte une plus grande visi-
bilité sur les financements qui lui sont alloués (détermination d'une base budgétaire reconductible) et une
plus grande souplesse dans la gestion de ces derniers (ex. fongibilité entre les dotations des CHRS, liberté
d'affectation des résultats des CHRS ou encore affectation croisées entre CHRS).
La contractualisation empo rte également une simplification des procédures tant pour l'organisme gestion-
naire que pour l'autorité de tarification (ex. exonération de la procédure budgétaire contradictoire annuelle
ou substitution à la convention d'habilitation à l'aide sociale etc.)..
Au 31 décembre 2025, 91% des CHRS de la région avaient signé un CPOM avec l'Etat ce qui représentait près
de 88% du montant de la DRL 202 6. Toutefois, cette contractualisation ne concernait que 8 5 % des orga-
nismes gestionnaires de CHRS franciliens, 11 opérateurs devant encore engager cette démarche.

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13% 17%
24%
31%
37%
45%
54%
11%
19%
44%
52%
61%
80%
85%
0%
50%
100%
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Part des organismes gestionnaires de CHRS
sous CPOM
Au niveau national Au niveau francilien


Même si les démarches de contractualisation franciliennes sont plus avancées qu'au niveau national, elles
doivent être accélérées dans la mesure où elles concernent encore 15% d'opérateurs .
En effet, comme rappelé en première partie, l 'accélération de la démarche de contractualisation constitue
l'une des priorités, notamment dans la perspective du lancement de la réforme du pilotage et du financement
des CHRS et qui fera des CPOM le cadre de gestion privilégié pour ces établissements. La réforme donnera
lieu à la signature d'avenants aux CPOM pour garantir la mise en conformité de ces contrats au cadre national.
Il est par conséquent demandé aux établissements de se conformer à cette obligation de contractualisation
au plus tard le 31 décembre 2027, comme précisé dans la partie I.2. relative aux orientations nationales .

2. Poursuite de la transformation du parc d'hébergement généraliste

Au regard des orientations précitées, la DRIHL encourage les organismes gestionna ires à mobiliser le dispo-
sitif prévu par les articles L. 313-1-1 et D. 313-2 du CASF, permettant la transition d'une partie du parc d'hé-
bergement du statut déclaratif vers celui d'établissement social autorisé.
Ce dispositif autorise la mise en œuvre de ce tte évolution dans le cadre de la conclusion d'un CPOM, sans
recours obligatoire à une procédure d'appel à projets. Il prévoit la transformation de places de CHU par
l'extension d'un CHRS existant.
• Pour les projets d'extension inférieure à 30% de la capacité d'un établissement, sans autre condition.
La capacité est celle figurant sur le dernier arrêté d'autorisation ; le seuil est applicable en une ou
plusieurs fois ;

• Pour les projets d'extension inférieure ou égal à 100% de la capacité autorisée d'un CHRS, lorsque
justifié par « un motif d'intérêt général […] et pour tenir compte des circonstances locales », cette no-
tion est introduite par le décret n° 2025-264 du 21 mars 2025 (article D. 313-2) : Les conditions de ces

Etat d'avancement de la démarche de contractualisation au niveau francilien au 31 décembre 202 5



• Au 31 décembre 2025, 60 organismes
gestionnaires franciliens de CHRS sont
signataires d'un CPOM

• En 2025, cela représentait 85% des organismes
gestionnaires franciliens de CHRS ce qui est plus
élevé que la moyenne nationale qui est quant à
elle établie à 54%

• 11 CPOM CHRS restent à signer s ur le territoire
francilien





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projets sont décrites dans les Plan départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des
personnes défavorisées et sont appréciés au regard des indicateurs de pilotage de vos territoires (re-
cueillis via l'enquête semestrielle).
En Île-de-France, l'augmentation du nombre de personnes en situation de précarité a, ces dernières années,
entraîné une croissance significative du parc d'hébergement d'urgence, induisant sa saturation ainsi qu'un
éloignement progressif des missions initialement assignées aux structures d'hébergement d'urgence et à
celles de réinsertion sociale.
Dans ce contexte, la faculté ouverte par les articles L. 313-1-1 et D. 313-2 du CASF constitue une opportunité
majeure pour recentrer l'hébergement d'urgence sur sa mission première de mise à l'abri et pour permettre
aux organismes gestionnaires qui s'en saisissent d'inscrire durablement leur offre dans une stratégie structu-
rante et pérenne.
De surcroît, la mise en œuvre de cette mesure sera poursuivie dès lors qu'elle permet :
• La sécurisation de l'offre d'hébergement, par l'octroi d'une autorisation d'une durée de quinze ans en
application de l'article L. 313 -1 du CASF, applicable aux établissements visés au 8° du I de l'article L.
312-1 du même code ;
• L'amélioration de la qualité des prestations délivrées par les structures d'hébergement ;
• La sécurisation des financements attribués à l'organisme gestionnaire, notamment par :
o La fixation d'une base budgétaire reconductib le pour une durée de 5 ans dans le cadre d'un
CPOM ;
o Le versement d'une dotation mensuelle par douzième, permettant de réduire les fluctuations
de trésorerie.
Le changement de statut du centre implique le respect des obligations découlant de la loi 2002 ‑2 relatives
aux droits des usagers du secteur social et m édico‑social, ainsi que l'intégration de la structure transformée
au sein d'un CPOM fixant des objectifs qualitatifs et quantitatifs négociés.
Au regard de l'ensemble de ces enjeux, cette mesure soutenue par les services de l'État en région, a permis,
depuis le 1er janvier 2020, la transformation de 5120 places d'hébergement d'urgence en places d'héberge-
ment et de réinsertion sociale.


Cette évolution correspond à une augmentation d'environ 49 % du parc de CHRS par rapport à l'année 2019.
Elle a également rendu possible le redéploiement de 71 822 338 euros de la ligne « hébergement d'urgence »
du BOP vers la DRL au bénéfice des CHRS.
Les modalités de transformation de places d'hébergement d'urgence en places d'hébergement et de réinser-
tion sociale sont décrites en annexe I du présent rapport.


Places d'hébergement d'urgence transformées en CHRS et crédits ainsi redéployés vers la DRL
Années 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Cumul 2020-2026
Places trans-
formées 236 660 1 421 466 797 1043 497 5120
Crédits redé-
ployés 2 765 925 € 8 981 560 € 17 636 865 € 6 276 160 € 12 840 317 € 16 687 770 € 6 633 741 € 71 822 338 €
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Doctrine francilienne en matière de transformations de places d'hébergement généraliste en mesures
d'accompagnement renforcé ou en places dites de CHRS « hors les murs »
S'agissant de la transformation de places d'hébergement généraliste en mesures d'accom pagnement hors
les murs (« CHRS hors les murs »), les projets de transformation qui seront déposés en 2026 ne devront pas
intégrer de nouvelles mesures hors les murs.
Un bilan national relatif à ces dispositifs est en effet en cours d'élaboration et requie rt des travaux d'ap-
profondissement destinés à objectiver le périmètre et les modalités d'intervention en matière d'accompa-
gnement social, ainsi que le coût d'une mesure hors les murs.


3. Réforme du pilotage et du financement des CHRS

Pour rappel, depuis l'année 2021, la Dihal s'est engagée dans des travaux de revue du modèle de financement
des CHRS. Ces travaux ont notamment permis de mettre en évidence les limites du système actuel et d 'en-
visager une réforme du financement et du pilotage des CHRS poursuivant les objectifs suivants :
• Construire un modèle d'allocation des ressources plus juste valorisant la qualité et l'adéquation aux
besoins de l'accompagnement social ;
• Renforcer et simplifier le pilotage stratégique du parc notamment dans la conduite des négociations
budgétaires ;
• Donner une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires dans l'emploi des financements al-
loués afin de favoriser des projets ambitieux et pérennes dans la logique du Logement d'Abord.
Depuis le lancement de ces travaux, la DRIHL est associée aux réflexions menées par le niveau national en la
matière.
En 2026, la DRIHL continuera à contribuer à ces travaux. De la même manière, il est demandé aux organismes
gestionnaires de CHRS franciliens associés aux réflexions nationales de poursuivre leur engagement en 202 6
afin de veiller à une représentation suffisante des acteurs du territoire.
L'ambition de l'instruction du 27 avril 2026 est ainsi d'améliorer le pilotage du parc à travers la modernisation
de la tarification, dans le cadre des travaux plus globaux de réforme du pilotage et du financement des CHRS.
L'application d'une même équation tarifaire à l'ensemble des CHRS doit permettre à l'ense mble des places
autorisées de mettre en œuvre un niveau d'accompagnement « socle », dans le respect de l'enveloppe al-
louée.
Enfin, cette année, et dans ce cadre, l'outil SITARH fera partie intégrante des pratiques.

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4. Outils de pilotage de la qualité du parc d'hébergement généraliste

L'analyse des données relatives à la qualité de l'accompagnement en CHRS et en CHU et à la fluidité au sein
de ces structures constitue un enjeu prégnant en Ile-de-France au regard des problématiques rencontrées sur
ce territoire (saturation du parc d'hébergement, difficultés d'accès à un logement etc.).
Ainsi, dès 2019, en complément de l'étude nationale des coûts du secteur accueil, hébergement et insertion
(ENC AHI), la DRIHL a pris l'initiative de lancer une enquête annuelle dite « enquête qualité » dédiée au suivi
d'orientations franciliennes jugées prioritaires (activation des leviers d'accès au logement, maîtrise des durées
de séjour, niveau d'accompagnement adapté aux besoins des personnes etc.).
Chaque année, ces données harmonisées donnent lieu à un traitement et à une analyse par la DRIHL. Les
principaux enseignements de cette restitution ainsi que les recommandations émises par la DRIHL en matière
de fluidité figurent à l'annexe IV du présent rapport.
En 2026, dans l'attente de la mise à jour des indicateurs, cette enquête se poursuit et doit donc être rensei-
gnée par l'ensemble des CHU et des CHRS du territoire francilien ouverts plus de 9 mois au cours de l'année
N-1.
En 2026, la DRIHL fait évoluer certains indicateurs en cohérence avec ceux de l'enquête hébe rgement de la
Dihal.
Afin de maximiser la fiabilité de l'analyse de ces indicateurs, il incombe d'une part, à l'ensemble des gestion-
naires de centres d'hébergement de s'assurer de l'exactitude des données remontées et d'autre part, à l'en-
semble des UD DRIHL et DDETS de vérifier la cohérence des données renseignées.
Par ailleurs, ces indicateurs sont intégrés à l'ensemble des outils conventionnels régissant les relations entre
les services de l'Etat franciliens et les organismes gestionnaires de CHU et de CHRS, c'est-à-dire, dans leurs
conventions de subvention et dans leurs CPOM. Pour les organismes gestionnaires de CHRS ayant un CPOM
en cours, le remplissage de cette enquête n'exonère pas du remplissage annuel des résultats obtenus sur les
indicateurs CPOM.
Enfin, la refonte du pilotage et du financement des CHRS via la réforme de la tarification conduira à définir
des indicateurs harmonisés sur le territoire national. La DRIHL s'est fortement associée aux travaux de la Dihal
sur ce volet et poursuivra son action en la matière.
5. Mise en œuvre du cadre unifié d'intervention des SIAO

Le cadre unifié d'intervention des SIAO et du suivi de leur activité en Ile -de-France s'inscrit dans la mise en
œuvre de la feuille de route de 2021 pour l'évolution des SIAO f ranciliens et leur pilotage par les services de
l'Etat dont l'objectif est d'améliorer la prise en charge et l'équité de traitement des usagers dans un contexte
interdépartemental.
Ce document de cadrage s'inscrit également dans le cadre de l'instruction du 31 mars 202216 qui confirme et
renforce le rôle du SIAO en tant qu'opérateur central de la mise en œuvre de la politique de veille sociale,
d'hébergement et d'accès au logement. Promulgué par l'arrêté du 21 décembre 2023 portant mise en place
d'un dispo sitif régional de veille sociale et de coordination de l'action des services intégrés d'accueil et
d'orientation en Ile-de-France17, il est applicable depuis le 1er janvier 2024.

16 Instruction du Gouvernement du 31 mars 2022 relative aux missions des services intégrés d'accueil et d'orientation (SIAO) pou r la mise en œuvre du
Service public de la rue au logement.
17 Arrêté n° IDF-2023-12-21-00017 portant mise en place d'un dispositif régional de veille sociale et de coordination de l'action des Services Intégrés d'Accueil
et d'Orientation en Ile-de-France (SIAO)
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Ce cadre vise à renforcer l'équité de traitement, la fluidité, la cohérence et l'efficience, par l'établissement
de règles partagées et le renforcement des moyens dédiés à l'évaluation régulière des situations des per-
sonnes ou encore le suivi et le pilotage réalisé par l'Etat au niveau régional et départemental.
Il traite d'enjeux forts pour lesquels une cohérence interdépartementale est nécessaire tels que :
• Le traitement des demandes d'hébergement d'urgence adressées au 115 : évaluation des demandes,
115 de référence, suivi des demandes et des demandes non pourvues ;
• L'information de l'usager tout au long de son parcours ;
• La période de première prise en charge/mise à l'abri ;
• L'articulation entre le SIAO et les dispositifs d'hébergement : critères et modalités d'accès aux dispo-
sitifs, suivi des places, suivi des refus ;
• Le suivi des parcours et des situations des ménages hébergés ;
• Les sorties et fin d'hébergement ;
• L'harmonisation du suivi de l'activité des SIAO via la mise en place d'un socle commun d'indicateurs.
Ce cadre unifié résulte d'un travail partenarial entre ser vices de l'Etat et SIAO franciliens. Les organismes
gestionnaires sont invités à consulter le cadre unifié, disponible sur le site internet de la DRIHL 18.
Il est à noter que le volet "accès au logement social" du cadre unifié des SIAO a été officiellement publié le
22/05/2025 au recueil des actes administratifs 19.
La fluidité vers le logement, via la priorisation des ménages pouvant accéder au logement et au logement
adapté, et l'accompagnement dans le suivi de leur demande de logement (mises à jour et renouvellement
notamment), doit faire l'objet d'une attention particulière par les opérateurs. Cet indicateur est particulière-
ment suivi par les services de l'Etat.

6. Programme régional d'inspection-contrôle
Sous l'autorité du préfet de région, la DRIHL éla bore chaque année un programme régional et interdéparte-
mental d'inspection contrôle évaluation (PRIICE) sur le champ de la veille sociale, de l'hébergement et des
structures habilitées au titre de l'aide alimentaire.
Sur la veille sociale et l'hébergement, le contrôle des établissements relevant des régimes de l'autorisation
(article L312-1 du Code de l'action sociale et des familles) et de la déclaration, relève de l'autorité du préfet
de département, la mission inspection contrôle évaluation (MICE) de la DRIHL ayant pour attribution de
construire la programmation régionale en concertation avec les UD-DRIHL et DDETS et de proposer un appui
méthodologique et opérationnel pour sa réalisation.
La programmation permet d'ancrer la démarche d'inspection et contrô le dans une logique préventive de
maîtrise des risques afin de limiter les besoins d'intervenir en urgence dans des situations de crise.
La programmation régionale s'appuie sur une analyse des risques repérés au niveau régional et départemental
au sein des établissements et services, des priorités régionales et départementales et de la déclinaison au
niveau régional des orientations nationales d'inspection contrôle (ONIC).
La programmation doit pouvoir également réserver la possibilité d'intervenir sur signalements hors program-
mation.

18 https://www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/cadre-unifie-d-intervention-des-siao-a1305.html
19 https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/irecontenu/telechargement/127930/943526/file/recueil-idf-041-2025-05-recueil-des-actes-adminis-
tratifs-special%20du%2022.05.2025.pdf).
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Samedi 02 mai Vendredi 19 juin Mercredi 1° juillet. aus > i 0 ité> Publication de l'arrêté Date butoir pour que l'autorité= - de tarification transmette une > Date limite de notification de ladétaillant les DRL aujournal . we oe ; . Ant= dernière proposition de décision d'autorisation budgétaire auofficiel et lancement de la ae an : : =modification budgétaire au gestionnaire et clôture de la campagnecampagne tarifaire nes

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III. CADRE REGLEMENTAIRE ET ORGANISATION DE LA CAMPAGNE BUDGETAIRE DES CHRS
EN ÎLE-DE-FRANCE

1. Autorité de tarification en Île-de-France

Conformément aux articles L. 312-1 8° et L.314-1 du CASF, le Préfet de Région est l'autorité de tarification des
CHRS franciliens. Sous l'autorité du Préfet de la Région Île -de-France, Préfet de Paris, la DRIHL organise et
conduit la campagne budgétaire des CHRS en Île-de-France. Les DDETS de grande couronne et les UD DRIHL
à Paris et en petite co uronne, interlocutrices de proximité pour les gestionnaires d'établissements, condui-
sent l'instruction budgétaire.
Le présent ROB constitue le document central de la campagne de tarification. Aux termes des art. R. 314-22
et R. 351-22 du CASF, il remplit trois fonctions : motiver les propositions de modifications budgétaires noti-
fiées aux gestionnaires, justifier les décisions tarifaires, et constituer un document opposable devant le juge
de la tarification2021. Il permet, en outre, d'informer les établissements sur les priorités de l'État en matière de
tarification des CHRS de la région Île-de-France. Ces priorités pourront justifier les modifications budgétaires
et abattements retenus par l'autorité d e tarification, dans la limite des motifs mentionnés dans l'article R.
314-23 du CASF.
2. Calendrier de campagne budgétaire 2026
Du fait de la publication de l'arrêté du 22 avril 2026 fixant les dotations régionales limitatives au Journal
officiel du 2 mai 2026, le calendrier de campagne est le suivant :


3. Les leviers de l'ajustement des dotations
L'autorité de tarification dispose de plusieurs leviers pour ajuster les dotations, que ce soit dans le cadre de
la procédure contradictoire, sur la base de l'analyse du compte administratif ou par les clauses du CPOM.
Le tableau ci-après en offre une vue synthétique.
Levier Exemples d'application Base juridique
Modification budgétaire
(BP)
Prévisions incompatibles avec les DRL ou manifeste-
ment hors de proportion avec les coûts compa-
rables
Art. L. 314-5 et L. 314-7 du CASF
Art. R. 314-22 (3°, 4°, 5°) du CASF
Art. R. 314-23 (6°) CASF
Rejet sur compte adminis-
tratif
Dépenses de personnel hors bases convention-
nelles, taux d'occupation faibles, charges de gestion
atypiques
Art. R. 314-52 du CASF
Art. L. 314-6 du CASF
Art. R. 314-22 (3°, 4°) du CASF

20Le 5° de l'art. R. 314-22 CASF désigne « les orientations retenues par l'autorité de tarification, pour l'ensemble des établissements et services dont elle fixe le tarif
ou pour certaines catégories d'entre eux ».
21L'art. R. 351-22 CASF prévoit qu'en cas de contentieux, la juridiction invite l'autorité de tarification à présenter les orientations fonda nt sa répartition de l'enve-
loppe.
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Levier Exemples d'application Base juridique
Modulation CPOM (sous-
activité)
Sous-activité constatée et non justifiée ; modula-
tion tenant compte des facteurs internes et ex-
ternes
Art. L. 313-11-2 CASF
Convergence charges de
gestion (CPOM)
Objectifs d'optimisation des charges de gestion à
travers des indicateurs d'activité inscrits au CPOM ;
modulation en cas de non-atteinte
Art. L. 313-11-2 CASF
Récupération fonds pu-
blics (CPOM)
Dépenses hors de proportion ou recettes non
comptabilisées, dans le cadre d'un CPOM Art. L. 313-14-2 CASF (depuis déc. 2022)

4. Réglementation relative aux comptes administratifs

La réglementation financière, budgétaire et comptable prévue par le décret budgétaire et comptable du 22
octobre 2003 - désormais codifié aux articles R. 314-1 et suivants du CASF - s'applique aux CHRS.
L'arrêté du 22 octobre 2003 modifié par les arrêtés du 19 décembre 2006, du 9 juillet 2007 et du 5 septembre
2013 fixe les modèles de documents prévus par le décret susvisé.
Par ailleurs, l'arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2007 a fait évoluer le cadre
normalisé de présentation du compte administratif des établissements et services sociaux et médico-sociaux
prévu à l'article R. 314-49 du CASF.
Sur le fondement de l'art. R. 314-52 du CASF, « l'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation
des résultats, rejeter les dépenses qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à
celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qu i ne sont pas justifiées par les
nécessités de la gestion normale de l'établissement ».
L'autorité de tarification peut dès lors procéder, par exemple,
• Au rejet des dépenses de personnel non établies sur des bases conventionnelles agréées ( art. L. 314-
6 CASF) ;
• À des minorations pour taux d'occupation anormalement faible ;
• Au rejet des charges de gestion anormalement élevées au regard des coûts médi ans.

En cas de déficit, le rapport d'activité doit préciser « les mesures mises en œuvre pour parvenir à l'équilibre et
les raisons pour lesquelles celui-ci n'a pas été atteint » (art. R. 314-50 CASF).
5. Réglementation relative aux propositions budgétaires

En application de l'art. L. 314-5 du CASF, l'autorité de tarification peut modifier les budgets présentés par les
gestionnaires22 lorsque les prévisions sont incompatibles avec les DRL (art. L. 314-7, 1°) ou manifestement hors
de proportion avec les coûts d'établissements comparables (art. L. 314-7, 2°).
La modification doit être motivée par référence aux orientations du ROB (art. R. 314-22, 5°) et peut s'appuyer
sur les coûts moyens ou médians issus de l'ENC (GHAM) pour les établissements fournissant des prestations
comparables (art. R. 314-22, 3° et 4° et art. R. 314-23, 6° du CASF).
Par ailleurs, lorsque répondre favorablement à l'ensemble des propositions budgétaires sur la même base
conduirait à excéder la DRL, ce constat constitue en lui -même un motif de modification (art. R. 314 -22, 5°,
jurisprudence des contentieux tarifaires).

22Budget prévisionnel transmis au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'exercice (art. R. 314-3 I CASF).
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La dotation peut également prendre en considération les recettes en atténuation du budget prévisionnel (art.
R. 314-106 CASF).
Les avis transmis hors délai ne sont pas pris en compte dans la procédure contradictoire (IV de l' art. R. 314-3
CASF).
Pour les établissements qui ne relèvent pas encore du périmètre d'un CPOM avec le Préfet de région, les
propositions budgétaires et leurs annexes, établies conformément aux dispositions des articles R. 314 -14 à R.
314-20 du CASF sont transmises à l'autorité de tarification dans les conditions prévues à l'article R. 314 -3, au
plus tard le 31 octobre de l'année qui précède celle à laquelle elles se rapportent.
Conformément aux dispositions en vigueur (circulaire DGAS/5B n°2006 -430 du 29 septembre 2006 et arrêté
du 9 décembre 2005), ces documents doivent être adressés à l'autorité de tarification par messagerie élec-
tronique sous format numérique à l'adresse suivante :
tarification-chrs.sahi@developpement-durable.gouv.fr

Conformément à l'organisation prévue pour la région Île -de-France, une copie de ces éléments devra être
adressée en version numérique à l'unité départementale de la DRIHL ou à la DDETS du département d ont
relève l'établissement :
75 sah.udhl75.drihl-if@developpement-durable.gouv.fr
77 ddets77-hebergement@seine-et-marne.gouv.fr
78 ddets-hebergement@yvelines.gouv.fr
91 ddets-pole-hebergement-logement@essonne.gouv.fr
92 budget-92.shal.udhl92.drihl-if@developpement-durable.gouv.fr
93 shal.udhl93.drihl-if@developpement-durable.gouv.fr
94 shal.uthl94.drihl-if@developpement-durable.gouv.fr
95 ddets-hebergement@val-doise.gouv.fr

Pour les CHRS relevant du périmètre d'un CPOM avec le Préfet de région, l'allocation des moyens n'est pas
soumise au respect du calendrier tarifaire de droit commun, le dépôt de budgets prévisionnels ne relève plus
d'un caractère obligatoire et se fait sous la forme d'une dotation globalisée commune.

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6. Tarification d'office

La tarification d'office des CHRS repose sur deux dispositions distinctes : une disposition législative appli-
cable aux CHRS de façon spécifique et une disposition réglementaire applicable à l'ensemble des établisse-
ments et services sociaux et médico-sociaux relevant de la procédure contradictoire.

• Dispositions de l'article L. 345-1 du CASF
L'article L. 345-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017 -1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018,
prévoit que : « Les centres remplissent chaque année une enquête nationale de coûts relative au secteur de
l'accueil, de l 'hébergement et de l'insertion, pour le recueil des données relatives à l'année précédente. En
l'absence de transmission de ces données, l'autorité compétente de l'Etat procède à une tarification d'office
de l'établissement ».
En conséquence, les CHRS qui n'auraient pas rempli l'ENC AHI à remonter en 202 5 sur leurs données d'acti-
vité et comptables 2024 (ENC AHI 2025 sur 2024), voient leur tarification arrêtée d'office en application de
cet article.
• Dispositions de l'article R. 314-38 du CASF
Conformément à cette disposition, l'autorité de tarification procède d'office à la tarification d'un établisse-
ment lorsque :
- Ses données relatives aux indicateurs n'ont pas été transmises avec le compte administratif ;
- Ses propositions budgétaires n'ont pas été établie s et transmises dans les conditions prévues par les
dispositions du CASF. Sur ce point, sont notamment pris en compte, la composition et la forme des
propositions budgétaires mais également le respect de la date du 31 octobre N -1.

• Conséquences de la tarification d'office
La procédure de fixation de la dotation globale de financement du CHRS n'est pas soumise à la procédure
contradictoire. L'autorité de tarification notifie sa décision d'autorisation budgétaire dans le délai de la cam-
pagne budgétaire qui court à compter de la publication de l'arrêté fixant les dotations régionales limitatives
pris en application de l'article L. 314-4.

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IV. CADRE FINANCIER ET ORIENTATIONS REGIONALES POUR LA CAMPAGNE BUDGETAIRE
DES CHRS 2026
1. Composition de la DRL Île-de-France pour 2026
Conformément à l'arrêté ministériel du 22 avril 202623 pris en application de l'article L. 314-4 du CASF fixant
les dotations régionales limitatives (DRL) relatives aux frais de fonctionnement des CHRS, publié au Journal
Officiel de la République française du 2 mai 2026, la DRL de la région Île -de-France pour les CHRS s'élève à
247 119 958 €.
La DRL 2026 est fixée à partir de la base reconductible DRL 2025. Celle-ci comprenait notamment les évolu-
tions budgétaires dont l'enveloppe dédiée aux CHRS a fait l'objet au cours des dernières années : finance-
ment de la revalorisation « Ségur » à partir de 2022, financement de l'équivalent de la hausse du point d'indice
de la fonction publique à partir de 2023, pérennisation en 2024 des crédits dédiés à couvrir l'augmentation
des coûts de fonctionnement liée au contexte inflationniste, financement de la revalorisation « Ségur pour
tous » à partir de 2025.
Le taux d'évolution de la DRL 2026 est de +2.64% par rapport à l'année 2025. Ce taux d'évolution est entiè-
rement lié aux nouvelles places de CHRS issues de la transform ation (transferts de crédits liés à la transfor-
mation de places CHU / CHRS).
Pour l'année 2026, l'enveloppe ne contient ni mesures nouvelles et ni crédits non reconductibles.
Les impacts de la fusion des conventions collectives pour les CHRS concernés, de l'évolution du taux de co-
tisations vieillesse des employeurs des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collec-
tivités locales et de la fin de l'exonération de la taxe d'apprentissage seront à prendre en compte pour l'exer-
cice 2026 à coût constant.
De plus, au regard de la contrainte budgétaire à l'échelle du BOP 177 pour 2026, toutes les pistes d'économies
doivent être recherchées par les opérateurs (réorganisations, mutualisations, réduire des actions menées,
renégocier des contrats avec des prestataires ou fournisseurs...).

2. Principes de détermination de la dotation des CHRS
La détermination des dotations des CHRS est réalisée dans le cadre du montant limitatif de l a DRL et en
fonction des orientations budgétaires régionales.
Les autorités de tarification assurent la répartition la plus juste et équitable possible des DRL pour les établis-
sements de la région.
En application du 5° de l'article R. 314 -22 du CASF, l'autorité de tarification veille à ce que les dépenses pro-
posées par les CHRS soient compatibles avec la dotation régionale limitative attribuée à l'Île -de-France pour
l'exercice 2026.
Conformément aux dispositions de l'article L. 314-5 du CASF, l'autorité de tarification peut réformer les bud-
gets présentés par les gestionnaires de CHRS, dans le cadre d'une procédure contradictoire. Les modifica-
tions proposées par l'autorité de tarification portent sur les éléments mentionnés à l'article R. 314-22 du CASF
et sont motivées au regard des motifs mentionnés à l'article R. 314-23 du CASF. L'autorité de tarification peut

23 Arrêté NOR : VLOI2611023A du 22 avril 2026 pris en application de l'article L. 314 -4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations régio-
nales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale : https://www.legifrance.gouv.fr/dow-
nload/pdf?id=qcwlV2tLnHOvuaT-h85qUJk4pG2xjMha8fu3R1tS-3w=
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notamment modifier le montant global des recettes et dépenses prévisionnelles lorsque l'évolution sollicitée
par l'établissement est supérieure à l'évolution de la DRL.
Au regard du IV de l'article R. 314 -3 du CASF, les avis et observations transmis tardivement ne sont pas pris
en compte dans la procédure contradictoire.
Depuis l'exercice 2023, les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l'arti cle L. 314-4 du CASF applicable
aux établissements mentionnés au 8° du I de l'article L. 312 -1 du même code, ainsi que le mécanisme de
convergence associé, ne s'appliquent plus.

3. Traitement et affectation des résultats des CHRS
L'autorité de tarification p orte une attention particulière aux résultats des établissements. Elle applique de
façon stricte l'article R. 314-52 du CASF et peut en conséquence réformer d'office leur montant, en écartant
les dépenses qui sont manifestement étrangères à celles qui avai ent été envisagées lors de la fixation du
montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ou qui ne sont pas justifiées par les nécessités de
gestion normale de l'établissement.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 314-6 du CASF, l'autorité de tarification peut procé-
der au rejet des dépenses de personnel établies sur des bases conventionnelles non agréées.
L'autorité de tarification tient compte de ces éventuels rejets dans la fixation du tarif des CHRS, conformé-
ment aux dispositions de l'article R. 314-52 du CASF.
Les résultats arrêtés suite à l'examen des comptes administratifs relatifs à l'exercice budgétaire 202 4 sont
affectés lors de la campagne 202 6. L'affectation des résultats – qu'il s'agisse de déficits ou d'excédents - se
fait dans le cadre de l'article R. 314 -51 du CASF et dans les conditions prévues par le contrat pour les orga-
nismes gestionnaires ayant signé un CPOM avec l'Etat en région. Dans ce dernier cas de figure, les parties
seront amenées à analys er les résultats au regard d'une part de l'atteinte des objectifs annuels fixés dans le
CPOM et d'autre part de la capacité de l'autorité publique à équilibrer la dotation régionale limitative.

4. Récupération de fonds publics non ou mal utilisés dans le cadre d'un CPOM
Depuis le 25 décembre 2022, l' art. L. 313-14-2 du CASF permet, dans le cadre d'un CPOM, de substituer à la
réformation des résultats la récupération des fonds publics non ou mal utilisés. L'autorité de tarification peut
en demander la récupération lorsqu'elle constate : 1° des dépenses hors de proportion avec le service rendu
ou avec les coûts d'établissements comparables ; 2° des recettes non co mptabilisées. La récupération vient
en déduction de la dotation de l'exercice en cours ou de l'exercice suivant et est précisée dans l'arrêté de
tarification.

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5. Modification des prévisions de charges et de dépenses
Eu égard au contexte budgétaire restreint et au montant de DRL attribuée à l'Île-de-France, la répartition de
l'enveloppe budgétaire entre les établissements fera l'objet d'une attention particulière afin d'aligner, autant
que possible, le niveau de financement avec les prestations délivrées.
L'autorité de tarification est vigilante quant aux conditions de satisfaction des besoins de la population et à
la qualité du service rendu par les CHRS. Aussi, elle veille à ce que les dépenses proposées par les CHRS d'Île-
de-France ne soient ni injustifiées, ni excessives.
Par ailleurs, l'autorité de tarification pourra procéder en 202 6 à des modifications des prévisions de charges
et de dépenses au regard des motifs présentés ci-après, conformément aux articles R. 314-22 et R. 314-23 du
CASF :
• Dépenses réelles constatées au cours des exercices antérieurs
Dans son appréciation des prévisions de charges proposées par les établissements, l'autorité de tarification
porte une attention particulière aux dépenses réelles constatées au cours des exercices antérieur s,
lorsqu'elles correspondent à des dépenses autorisées.
Lorsque des écarts existent entre les dépenses autorisées et les dépenses réalisées, l'autorité de tarification
pourra adapter les propositions budgétaires afin de les mettre en adéquation avec les coûts constatés au
cours des exercices antérieurs pour l'établissement concerné.
De même, l'autorité de tarification pourra s'appuyer sur l'analyse des résultats réalisés au cours des exercices
antérieurs pour arbitrer d'éventuelles modifications budgétaires. Elle pourra notamment procéder au retrait
d'une partie des crédits jusque -là alloués à la dotation d'établissements dégageant des excédents dont le
niveau ou la récurrence interroge quant à leur gestion.
• Dépenses manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec le coût des
établissements et services fournissant des prestations comparables
L'autorité de tarification peut motiver ses propositions de modifications budgétaires au regard de leur pro-
portion par rapport au service rendu de l'établissement ou encore des coûts des établissements et services
fournissant des prestations comparables.
Concernant ce deuxième cas de figure, l'autorité de tarification peut s'appuyer sur les groupes homogènes
d'activités et de missions (GHAM) et notamment sur les coûts moyens régionaux à la place par GHAM, issus
de l'ENC -AHI 202 5, qui apparaissent comme des indicateurs pertinents pour réévaluer les dotations des
CHRS.
Aussi, l'autorité de tarification pourra comparer les coûts à la place des CHRS aux coûts moyens régionaux
pour le ou les GHAM auxquels ils sont rattachés.
Les coûts à la place moyens par GHA M en Île-de-France, issus de l'ENC-AHI 2024, sont présentés en annexe
III, dans l'attente des données 2025.
• Activité des CHRS en 2025
L'autorité de tarification peut justifier ses propositions de modifications budgétaires au regard de l'activité
des établissements et services qui fournissent des prestations comparables. Pour cela, elle pourra s'appuyer
sur les indicateurs permettant d'apprécier l'activité des CHRS et notamment sur le taux d'occupation pour
l'année 2025.
L'autorité de tarification peut ainsi procéder à des minorations budgétaires lorsque le taux d'occupation en
2025 est anormalement faible. Au regard de la tension importante s'exerçant sur le parc d'hébergement et,
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conformément aux orientations nationales prévues en la matière, il est estimé que le taux d'occupation mi-
nimal à atteindre par les CHRS est de 97%.
• Convergence des charges de gestion
La revue de dépenses relative à l'hébergement d'urgence réalisé en mai 2025, mission de l'Inspection générale
de l'administration, l'Inspection générale des affaires sociales et l'Inspection générale des Finances, a docu-
menté une dispersion marquée des niveaux de charges de gestion entre CHRS, ainsi qu'une dynamique de
hausse des coûts administratifs plus rapide que celle des dépe nses totales sur la période 2018 –2023. Ainsi,
une convergence de ces charges constitue un levier d'optimisation compatible avec le cadre juridique exis-
tant.
6. Traitement des recettes en atténuation
En application de l'article R. 314 -106 du CASF, la dotation globale de financement attribuée aux établisse-
ments en 2026 tient également compte des recettes en atténuation retenues au budget prévisionnel de cet
exercice. Il est rappelé par ailleurs que l'estimation des recettes en atténuation (groupes II et III des produits)
doit être la plus fine possible et prendre en compte le niveau moyen des recettes en atténuation des trois
derniers exercices.
L'art. R. 314 -22 du CASF permet de réformer les propositions de l'établissement en termes de recettes en
atténuation si celles-ci apparaissent manifestement sous-évaluées.


7. Objectif d'équilibre budgétaire
L'autorité de tarification porte une attention particulière à l'équilibre budgétaire des CHRS de la région.
L'éventuelle reprise de déficit par l'autorité de tarification se fait au sein de la DRL et impacte donc
inévitablement l'enveloppe disponible pour l'allocation des budgets de l'exercice.
Il est demandé à l'ensemble des CHRS d'engager les évolutions nécessaires au sein de la structure afin de
garantir l'équilibre budgétaire au regard de l'évolution du financement alloué. Les établissements faisant état
de déficits doivent présenter un plan de retour à l'équilibre financier (PREF).
En effet, en cas de déficit, l'article R. 314-50 prévoit que le rapport d'activité doit préciser les mesures qui ont
été mises en œuvre pour p arvenir à l'équilibre et les raisons pour lesquelles celui -ci n'a pas été atteint. En
réponse aux propositions de modifications budgétaires qui lui seront notifiées, l'établissement doit
transmettre à la DDETS ou l'UD DRIHL concernée un document présentant les orientations et des
propositions précises. Plusieurs leviers d'action peuvent être mobilisés, dont :
- Redéploiement de la masse salariale vers d'autres dispositifs ;
- Recours à des centrales d'achats, groupements d'achats inter-opérateurs ;
- Non-remplacement de personnels partant à la retraite ;
- Mutualisation de services ou fonctions entre établissements d'un même organisme gestionnaire ;
- Mutualisation entre établissements gérés par différents organismes gestionnaires ;
- Identification et mesures mises en œuvre pour augmenter les recettes en atténuation (article L. 222 -
5 du CASF modifié par l'article 68 de la loi du 25/03/2009 relatif aux prestations d'aide sociale à
l'enfance, participation des usagers…).
Plus particulièrement, la contractualisation CPOM peut être l'outil pertinent pour viser l'équilibre budgétaire
dans une perspective pluriannuelle au regard d'objectifs partagés.




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8. Frais de siège et charges communes
Les associations qui peuvent prétendre aux frais de siège doivent être en conformité avec la réglementation
en vigueur. L'intégration de quotes -parts de frais de siège aux budgets prévisionnels de ces établissements
est subordonnée, par application de l'ar ticle R. 314-87 du CASF, à l'octroi d'une autorisation fixant la nature
des prestations ayant vocation à être prises en compte. Ces frais de siège visent à mutualiser des services
communs et sont donc générateurs d'économies d'échelle.
Pour les autres ass ociations, l'effort de clarification et de transparence sur les charges communes doit être
accentué. Il peut à tout moment être demandé une justification des charges de mutualisation portant sur les
établissements.

Pour le Préfet de la Région d'Île-de-France,
Préfet de Paris,
Le directeur Régional Interdépartemental
De l'Hébergement et du Logement


SIGNE
Laurent BRESSON

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ANNEXE I : Orientations franciliennes en matière de transformation de l'offre
d'hébergement généraliste


I/ La transformation de places d'hébergement d'urgence ou de stabilisation (CHU/CHS) en places d'héber-
gement et de réinsertion sociale (CHRS)
L'exonération de procédure d'appel à projet pour la constitution de nouvelles places C HRS est prévue par
les articles L. 313-1-1 et D. 313-2 du CASF:
• Pour les projets d'extension inférieure à 30% de la capacité d'un établissement, sans autre condi-
tion. La capacité est celle figurant sur le dernier arrêté d'autorisation ; le seuil est applic able en
une ou plusieurs fois ;

• Pour les projets d'extension inférieure ou égal à 100% de la capacité autorisée d'un CHRS, lorsque
justifié par « un motif d'intérêt général […] et pour tenir compte des circonstances locales », cette
notion est introduite par le décret n° 2025-264 du 21 mars 2025 (article D. 313-2) :
➢ Les conditions de ces projets sont décrites dans les Plan départementaux d'action pour le lo-
gement et l'hébergement des personnes défavorisées et sont appréciés au regard des indica-
teurs de pilotage de vos territoires (recueillis via l'enquête semestrielle).

A ce titre, tout projet de transformation doit être cohérent avec le Plan départementaux d'action pour le
logement et l'hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD). En effet, l'article L.313-4 du CASF 10 pré-
cise que l'autorisation, et donc la constitution, notamment par transformation de places ou mesures d'ac-
compagnement CHRS peut être accordée à condition que le projet soit compatible avec les priorités détail-
lées au sein du PDALHPD.
Les places transformées en places CHRS doivent garantir un niveau de qualité et de régularité conforme aux
exigences de l'accompagnement social en CHRS, dans l'esprit du Logement d'abord et avec l'objectif d'un
accès rapide à un logement pérenne. Ce point demande une vigilance particulière sachant qu'il n'est pas
possible de diminuer le nombre total de places en transformant leur statut. Des dérogations à ce maintien
du nombre de places pourront ponctuellement être accordées sur des projets pour lesquels la diminution de
la capacité de prise en charge resterait marginale ou justifiée.
Les transformations se réalisant à financement constant, il convient de s'assurer que les nouvelles places
CHRS disposent d'un accompagnement adéquat et d'un niveau de financ ement proche de la dotation
moyenne départementale ou régionale. Dans le cadre de la réforme tarifaire, l'application d'une équation
tarifaire unique doit garantir un accompagnement socle pour toutes les places, dans le respect de l'enveloppe
budgétaire fermée.
Ainsi, le financement initial (avant transformation) des places « CHRisées » doit être suffisant pour ne pas
tirer vers le bas le niveau de dotation de l'ensemble des places CHRS. Le ratio places/ETP socio -éducatifs
constitue un indicateur essentiel pour s'assurer que les transformations permettent de maintenir un accom-
pagnement de qualité.
Les opérations de transformation doivent garantir un accompagnement social de qualité et maintenir une
intensité d'intervention adaptée.
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Elles poursuivent trois objectifs principaux :
• Simplifier la gestion financière, comptable et administrative des places d'hébergement relevant d'un
même organisme lorsque seules leurs modalités statutaires diffèrent, notamment lorsque des places
d'hébergement d'urgence présentent des caractéristiques proches de celles des CHRS (prestations,
coûts, localisation, équipes, projet d'établissement).
• Optimiser, mutualiser les ressources humaines et les fonctions support en augmentant le nombre de
places gérées au sein d'une même structure, permettant ainsi de réaliser des économies d'échelle et
de viabiliser des projets d'extension, en particulier pour des établissements de petite taille.
• Régulariser certaines structures actuellement soumises au régime déclaratif et financées par subven-
tion, alors que leur financement, leur organisation socio -éducative et leur projet d'établissem ent ré-
pondent déjà aux exigences du cadre CHRS.
Compte tenu des objectifs liés au mouvement de « CHRisation », les organismes gestionnaires et les services
de l'Etat devront évaluer la pertinence des opérations en s'appuyant sur les critères de priorisation suivants :
• Niveau de financement initial : le financement par place doit être proche de celui des places auto-
risées des CHRS en Ile-de-France afin de garantir la qualité attendue de l'accompagnement social.

• Localisation : les places à transformer doivent être situées dans des zones où les besoins sont du-
rables. Le taux d'occupation observé ces dernières années peut servir d'indicateur. L'analyse doit aussi
tenir compte de l'accès aux services, aux partenaires institutionnels ou associatifs, aux transports, aux
dispositifs de soins et aux bassins d'emploi,
• Projet social et équipes socio -éducatives : il faut s'assurer que le cadre législatif et réglementaire
applicable aux CHRS (notamment les outils de la loi 2002-02) pourra être mis en œuvre sur les places
transformées. Dans certains cas, un renforcement de l'accompagnement sera nécessaire, par exemple
en réorganisant l'équipe socio -éducative, en développant les partenariats ou en adaptant les règles
de fonctionnement (comme une ouverture 24h/24) ;
• Qualité et durabilité du bâti : les locaux doivent être adaptés au type de ménages accueillis, respec-
ter les normes de sécurité et présenter une performance énergétique suffisante afin d'éviter des coûts
de fonctionnement trop élevés.

Aussi, la transformation de places d'hébergement subventionnées en C HRS est possible sous réserve :
• De validation de l'opération par l'UD DRIHL ou la DDETS compétent e et par la Dihal ;
• De viser cette opération dans le cadre d'un CPOM.
En Île-de-France, cette disposition peut être mobilisée par l'ensemble des centres d'hébergement sous sub-
vention (centres d'hébergement d'urgence et centres d'hébergement de stabilisati on) sauf :
• Les centres d'hébergement implantés sur des sites intercalaires ;
• Les centres d'hébergement faisant l'objet d'une expérimentation, sauf accord en ce sens de la ou
des autorités concernées ;
• Les places ouvertes de manière temporaire pour répondr e à un besoin ponctuel et n'ayant pas
vocation à être pérennisées ;
• Les centres d'hébergement relevant d'opérateurs ne gérant pas de CHRS.

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Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre JanvierElaboration du CPOM
31/10/N : Transmission desdonnées mises à jour pourl'équation tarifaire des placeslaboration d d ible long de I' nanE tion du projet de CHRisation possible tout au année -(dans le cadre de l'élaboration du CPOM) a A 01/01/N : Prise d'effet de la transformationNotification de la décisionDate butoir: 30/09/N
Transmission des demandes de CHRisation qui prendront effet le 1/01/N+1 à la DIHALDate butoir 31/07/N
DIHAL Organisme GestionnaireService Déconcentré A Evénement / repére temporel

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Calendrier relatif aux projets de transformation de places :
En 2026, le calendrier de remontée des opérations de transformation évolue: il n'y a désormais plus qu'une
seule remontée par an, qui doit être effectuée entre janvier et juillet, pour une transmission à la Dihal fixée
au 31 juillet 2026.
Chaque projet devant faire l'objet d'une évaluation préalable de son opportunité, les opérations doivent être
transmises aux UD DRIHL et aux DDETS de manière anticipée, afin de respecter la date butoir régionale fixée
au 27 juin 2026 et de permettre la remontée nationale au 31 juillet 2026.
La Dihal examinera les demandes et notifiera ses décisions entre août et octobre 2026.
La transformation prendra effet au 1er janvier 2027.


Bien que convenue dans le cadre d'un CPOM, la transformation de places de C HU en CHRS donnera lieu,
ensuite, à la prise d'un arrêté d'autorisation actant la transformation et à la réalisation d'une visite de confor-
mité.
Dans l'hypothèse où l'organisme gestionnaire aurait déjà conclu un CPOM avec l'État sans envisager d'opéra-
tion de transformation, ces procédures pourront être mises en œuvre par voie d'avenant sans qu'il soit né-
cessaire de conclure un nouveau CPOM.

II/ La transformation de places d'hébergement en places d'accompagnement sans hébergement

Les projets de transformation déposés en 2026 ne devront pas inclure de nouvelles mesures « hors les murs
». Un bilan national de ces dispositifs est actuellement en cours. Ce travail nécessite des analyses
complémentaires afin de mieux définir leur périmètre, leurs modalités d'int ervention en matière
d'accompagnement social, ainsi que leur coût.


Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement - IDF-2026-05-20-00011 - Rapport d'Orientation
Budgétaire (ROB) des Centres d'Hébergement et de Réinsertion Sociales (CHRS) de la Région Ile-de-France pour l'année 2026 38
OVISISNP21JJO8INPOWnpulesnesaauuopsapJnofeasiwyeaBessijduiaynpUOISSILUSUEJABOURSESSTOZ221212X3,]GZOZS2aUUOPsa]1NSSUOIJE[NUUISSap|n2/282a]INodsaauuOpsapUOIJEPI[EA
ajpenuue
sinof09ap2112128pnqUO!}DNIYsSUL,|eeae21e223pnqVp1naswue,aps2}211esapuone2i|qndjasuoijejOPSapUO!JEIIJIIONDesapuoneIand:9202ILAEUlguone2yue]apsayQue(wo)seueyaspnq'230"AON'POdasNoy'nfuinfLA][UAWsJeW"124'Auef

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ANNEXE II : Calendrier de déploiement SITARH


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ANNEXE III : Coûts à la place moyens par GHAM issus de l'ENC AHI 2024 sur 2023





Cout moyen régional francilien par GHAM
1R -
2R 18326
3R 21223
4R 18161
5R 15560
6R -
2D 16143
3D 17170
4D 11574
5D -
7D 14569
8D 14854


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ANNEXE IV : Restitution pluriannuelle de l'enquête qualité et recommandations en
matière de fluidité

L'enquête qualité fait l'objet d'un traitement et d'une analyse annuelle.

L'enquête 2025 sur 2024 a ainsi permis d'établir les principales données suivantes :




Focus relatif aux données CHRS de l'enquête qualité 2025 sur 2024


L'enquête réalisée en 202 5 a permis d'observer qu'en 202 4, sur la totalité des personnes hébergées
en CHRS :
- 22 % des usagers étaient présents depuis plus de 48 mois ;
- 25% étaient à droits incomplets.

En 202 4 seulement 76 % des ménages présents en CHRS depuis plus de 6 mois au 31 décembre
disposaient d'une évaluation sociale active auprès du SIAO.

Quant à la part d'usagers à droits complets présents au sein des CHRS franciliens depuis plus de 3
mois et disposant d'une demande de logement social, elle s'élevait à 85 %.

En 2024, trois sorties de CHRS sur cinq (60%) ont donné lieu à un accès au logement avec :
- 47 % d'entre elles vers un logement de droit public ;
- 3% d'entre elles vers un logement de droit privé ;
- 10 % d'entre elles vers un logement adapté.

Enfin, au cours de cet exercice, le taux d'occupation moyen des CHRS franciliens s'élevait à 9 7 %.




Outre cette analyse annuelle, dans la mesure où la DRIHL dispose à présent de données sur six exercices pour
les CHRS et sur cinq exercices pour les CHU, une restitution des données a été réalisée avec une analyse
pluriannuelle sur certains indicateurs n'ayant pas connu d'évolution depuis la mise en œuvre de cette
enquête.

La présentation suivante distingue les données des CHU et celles des CHRS dans la mesure où il existe un
écart entre les ratios d'encadrement moyen de ces structures. Par exemple, en 202 4 :

- Un équivalent temps plein de travailleur social en CHRS accompagnait, en moyenne, 12,9 personnes
hébergées ;

- Un équivalent temps plein de trav ailleur social en CHU accompagnait, en moyenne, 16,6 personnes
hébergées.
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Durées de séjour en centres d'hébergement
Résultats 2019 | Résultats 2020 | Résultats 2021 | Résultats 2022 | Résultats 2023 | Résultats 2024CHU Ile-de-France nc 14% 13% 13% 15% 20%CHRS Ile-de-France 15% 18% 23% 22% 21% 22%
Entre 2020 et 2024, on constate un taux en hausse de 4 points en CHRS et un taux en hausse de 6 points pour les CHU.
CHU Résultats 2024 (en | Résultats 2024 (en CHRS Résultats 2024 (en | Résultats 2024 (enjours) année) jours) année)Ile-de-France 458 1,3 Ile-de-France 717 2
Mise en œuvre des leviers de fluidité et d'accès au logementMoyennes régionales en 2024Taux d'activation des leviers de fluidité et d'accès aulogement en Île-de-France
ÉVALUATION APPROFONDIE DEMANDE DE LOGEMENTLABELLISATION SYPLOACTIVE SUR LE SI SIAO SOCIAL+ Evaluations sociales actives : "CHU = CHRS- En moyenne en IDF, la part des ménages de CHRS (76%) disposant d'une évaluation sociale active auprès du SIAO est moins importante qu'enCHU (79%);- Ecart qui demeure conséquent par rapport à l'objectif régional de 100% d'évaluations sociales à jour sur le SI SIAO.
#,+* Demandes de logement social :- saree en IDF, la part des ménages de CHRS (85%) disposant d'une demande de logement social active est plus importante qu'en CHU
- Objectif d'amélioration de ce taux et les organismes gestionnaires sont donc invités à systématiser ces demandes qui doivent être déposées dèsque les conditions minimales sont réunies.+ Labellisation SYPLO :- Environ 36% des ménages hébergés en CHU et 45% en CHRS disposeraient d'une DLS mais pas d'une labellisation SYPLO ;- Les organismes gestionnaires doivent améliorer le taux de labellisation SYPLO des ménages à droits complets qui demeure faible aujourd'hui.

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Types de sorties des centres d'hébergement
Répartition des sorties en CHU en 2024
= Logement de droit public 6%= Logement de droit privé= Logement adaptéDispositif médico social pérenne= Dispositif d'hébergement AHIAutresArrét de prise en chargeRépartition des sorties en CHRS en 20247%
+ Sorties vers le logement (droit public, privé et adapté) :En 2024, 2 personnes sur 5 en CHU et 3 personnes sur 5 en CHRSsont sorties vers du logement ;
+ Sorties vers un autre dispositif d'hébergement :En 2024, 1 personne sur 3 est sortie de CHU vers un autre dispositifd'hébergement et 1 sur 6 en CHRS ;
+ Sorties vers des dispositifs sanitaires ou médico-sociaux :Une part très faible de sorties de CHU et de CHRS vers desdispositifs sanitaires ou médico-sociaux.+ Arrêts de prise en charge :Ecart entre les résultats de CHU et CHRS peu significatif
+ Autres sorties (prison, chez un tiers...) :Une part très élevée de sorties « Autres ».
Occupation des centres d'hébergementMoyennes régionales pluriannuelles
A l'initiative de l'établissement A l'initiative du ménage2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 | 2023 2024
CHU IDF 93% 92% 90% 92% 95% 2% 2% 2% 3% 3% 7% 8% 7% 8% 8%
CHRS IDF 96% 95% 96% 96% 97% 7% 7% 6% 9% 7% 20% 22% 16% 20% 16%
+ Taux d'occupation :- Une nette amélioration des taux d'occupation en CHU entre les 3 derniers exercices (+5 points) et en CHRS avec uneatteinte de l'exigence nationale ;- Au regard de la saturation du dispositif d'hébergement sur le territoire francilien et des consignes nationales (ex.e CHRS de 2023 à 2025 requérant un taux d'occupation atteignant aminima les 97%), un effort en la matière est à fournir particulièrement par les CHU.dernières instructions budgétaire de campa+ Refus des orientations émises par le SIAO :- Des refus majoritairement à l'initiative des ménages et particulièrement importants en CHRS (entre 16 et 22%) ;- Unnombre très faible de refus d'orientations à l'initiative des CHU mais plus important en CHRS (entre 6 et 9%).

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Budgétaire (ROB) des Centres d'Hébergement et de Réinsertion Sociales (CHRS) de la Région Ile-de-France pour l'année 2026 43
Direction régionale et interdépartementale de
l'hébergement et du logement
IDF-2026-05-18-00003
Arrêté modificatif portant agrément de la SA
d'HLM Valloire Habitat en qualité d'organisme
de foncier solidaire
Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement - IDF-2026-05-18-00003 - Arrêté modificatif portant
agrément de la SA d'HLM Valloire Habitat en qualité d'organisme de foncier solidaire 44
EuPRÉFETDE LA RÉGIOND'ILE-DE-FRANCELibertéEgalitéFraternité


Secrétariat général aux politiques publiques
Direction des affaires juridiques





Arrêté modificatif

Portant agrément de la SA d'HLM Valloire Habitat en qualité d'organisme de foncier solidaire


Le Préfet de la région d'Île-de-France,
Préfet de Paris,
Grand officier de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite


Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 255-1 et suivants, L.
329-1, R. 255-1 et suivants et R. 329-1 et suivants ;
Vu le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de M. Marc GUILLAUME en qualité de préfet
de la région d'Ile-de France, préfet de Paris ;
Vu la d emande d'agrément reçue le 20 novembre 2025 de la SA d'HLM Valloire Habitat,
immatriculée au registre du commerce sous le n° 086180387 ;
Vu les statuts de la SA d 'HLM Valloire Habitat modifiés en Assemblée générale extraordinaire
le 05 mars 2026 ;
Vu l'avis du Comité régional de l 'habitat et de l 'hébergement de la région Ile-de-France du 20
février 2026 ;
Vu l'arrêté n°IDF-2026-04-09-00002 du 9 avril 2026 portant agrément de la SA HLM Valloire
Habitat en qualité d'organisme de foncier solidaire ;

Considérant que la demande d 'agrément de la SA d 'HLM Valloire Habitat répond aux
conditions posées dans l 'article R. 329 -7 du code de l 'urbanisme pour les périmètres des
départements de la Seine-et-Marne, des Yvelines et de l'Essonne ;
Considérant que l'instruction des pièces versées au dossier n'appelle aucune observation ;
Considérant les erreurs matérielles affectant le premier considérant et l'article 1 er de l'arrêté
n°IDF-2026-04-09-00002 du 9 avril 2026 portant agrément de la SA HLM Valloire Habitat en
qualité d'organisme de foncier solidaire mentionnant le département du Val -de-Marne au lieu
du département de Seine-et-Marne ainsi que l'article 2 de ce même arrêté par l'omission de la
mention du préfet de département de la Seine-et-Marne ;

Sur proposition du directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement
d'Ile-de-France ;
Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement - IDF-2026-05-18-00003 - Arrêté modificatif portant
agrément de la SA d'HLM Valloire Habitat en qualité d'organisme de foncier solidaire 45
ARRÊTE

Article 1er : Au premier considérant et à l 'article 1 er de l 'arrêté du 9 avril 2026 susvisé , les
termes : « de Val-de-Marne » sont remplacés par les termes : « de la Seine-et-Marne ».
Article 2 : A l'article 2 de l'arrêté du 9 avril 2026 précité sont ajoutés après les termes : « préfets
des départements » les termes « de la Seine-et-Marne ».
Article 3 : La préfète, secrétaire générale aux politiques publiques de la préfecture de la région
Ile-de-France, préfecture de Paris et le directeur régional et interdépartemental de
l'hébergement et du logement de la région d'Île-de-France sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté et qui sera publié au recueil des actes administratifs
(échelon de la région d'Île-de-France) de la préfecture de la région d'Île-de-France, préfecture
de Paris, accessible sur le site Internet de la préfecture : www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-
france/

18/05/2026
Le Préfet de la région d'Île-de-France,
Préfet de Paris,
Signé
Marc GUILLAUME





Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement - IDF-2026-05-18-00003 - Arrêté modificatif portant
agrément de la SA d'HLM Valloire Habitat en qualité d'organisme de foncier solidaire 46
Direction régionale et interdépartementale de
l'hébergement et du logement
IDF-2026-05-20-00010
Arrêté fixant la participation financière acquittée
par les personnes accueillies
dans un centre provisoire d'hébergement (CPH)
et autres dispositifs d'hébergement
destinés aux bénéficiaires d'une protection
internationale
Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement - IDF-2026-05-20-00010 - Arrêté fixant la participation
financière acquittée par les personnes accueillies
dans un centre provisoire d'hébergement (CPH) et autres dispositifs d'hébergement
destinés aux bénéficiaires d'une protection internationale
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PREFET |DE LA REGIOND'ÎLE-DE-FRANCELibertéEgalitéFraternité
Tél : 01 82 52 40 00
Le Ponant, 5 rue Leblanc, 75015 Paris
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Direction régionale et interdépartementale
de l'Hébergement et du Logement
DRIHL








ARRÊTÉ N°


fixant la participation financière acquittée par les personnes accueillies
dans un centre provisoire d'hébergement (CPH) et autres dispositifs d'hébergement
destinés aux bénéficiaires d'une protection internationale

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris
Commandeur de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite



Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole de New-York du 31 janvier 1967 relatifs au
statut des réfugiés ;


Vu la loi n°2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile ;


Vu le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;


Vu le Code de l'action sociale et des familles, notamm ent ses articles L349-1, L349-3, L345-1, R349-3 et
R345-7 ;


Vu l'arrêté du 13 mars 2002, portant application de l 'article 8 du décret n° 2001-576 du 3 juillet 2001
relatif aux conditions de fonctionnement et de fina ncement des centres d'hébergement et de
réinsertion sociale ;


Vu l'information NOR : INTV1907498J du 18 avril 2019 relative aux missions et au fonctionnement des
centres provisoires d'hébergement (CPH) et son annexe ;


Arrête :
Article 1 er

Les personnes hébergées dans un centre provisoire d 'hébergement (CPH) ou dans un dispositif
d'hébergement destiné aux personnes bénéficiaires d 'une protection internationale acquittent une
participation financière à leurs frais d'hébergemen t et d'entretien conformément à la réglementation
en vigueur.

Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement - IDF-2026-05-20-00010 - Arrêté fixant la participation
financière acquittée par les personnes accueillies
dans un centre provisoire d'hébergement (CPH) et autres dispositifs d'hébergement
destinés aux bénéficiaires d'une protection internationale
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Tél : 01 82 52 40 00
Le Ponant, 5 rue Leblanc, 75015 Paris
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Le principe de cette participation doit être expliq ué aux personnes accueillies et son montant dûment
porté à leur connaissance.
Article 2

Le barème de la participation financière des personnes hébergées tient notamment compte :

- De la qualité des prestations d'hébergement et d'en tretien offertes par la structure
d'hébergement.
- Des ressources de la personne ou du ménage accueilli ainsi que les dépenses restant à sa charge
pendant la période d'accueil.
Article 3
La participation financière aux frais d'hébergement et d'entretien des personnes est fixée selon le
barème suivant :
- Personne isolée ou couple : 15% des ressources ;
- Personne isolée avec enfant ou famille d'au moins trois personnes : 10% des ressources.
La restauration n'étant pas assurée par les CPH, le barème présenté n'en tient pas compte.
Article 4
Un minimum de ressources est laissé à la disposition de la personne, du couple ou de la famille accueillie
après acquittement de sa participation :
- Personne isolée, couple ou famille sans personne mineure : 40% des ressources ;
- Personne isolée ou couple avec un ou plusieurs enfants : 60% des ressources.
Article 5
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux bénéficiaires d'aides au logement qui sont logé s
et s'acquittent à ce titre d'un loyer ou d'une redevance.
Article 6
La personne accueillie est informée sans délai par le/la responsable de l'établissement du montant de la
participation financière qu'elle devra acquitter.
Les personnes hébergées acquittent leur contributio n à l'établissement, qui leur délivre un récépissé
signé par le/la responsable de l'établissement. Ce récépissé comporte le cachet de l'établissement, le s
nom et prénom de la personne accueillie, la période de référence et le montant acquitté.


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financière acquittée par les personnes accueillies
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Article 7
Conformément aux dispositions des articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de d eux
mois à compter de sa notification ou de sa publication.


Fait à Paris, le 20/05/2026


Pour le préfet de la région d'Île-de-France,
Préfet de Paris et par délégation
Le Directeur adjoint
de l'Hébergement et du Logement

SIGNE

Jacques-Bertrand de REBOUL


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financière acquittée par les personnes accueillies
dans un centre provisoire d'hébergement (CPH) et autres dispositifs d'hébergement
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