RAA_etat74_20260720_316

Préfecture de la Haute-Savoie – 20 juillet 2026

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Nom RAA_etat74_20260720_316
Administration ID pref74
Administration Préfecture de la Haute-Savoie
Date 20 juillet 2026
URL https://www.haute-savoie.gouv.fr/contenu/telechargement/51598/325838/file/RAA_etat74_20260720_316.pdf
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HAUTE-SAVOIE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°74-2026-316
PUBLIÉ LE 20 JUILLET 2026
Sommaire
74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie / Service interministériel de
défense et de protection civiles
74-2026-07-17-00009 - Arrêté n°PREF-CAB-SIDPC-2026-0202 fixant les
conditions de passage du Tour de France 2026 en Haute-Savoie (5 pages) Page 3
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74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie
74-2026-07-17-00009
Arrêté n°PREF-CAB-SIDPC-2026-0202 fixant les
conditions de passage du Tour de France 2026
en Haute-Savoie
74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2026-07-17-00009 - Arrêté n°PREF-CAB-SIDPC-2026-0202 fixant les conditions de passage du
Tour de France 2026 en Haute-Savoie 3
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CABINET
Direction des sécurités
Service Interministériel de Défense et de
Protection Civiles
Annecy, le ven. 17 juillet 2026
Arrêté n°PREF/CAB/SIDPC/2026-0202
fixant les conditions de passage du Tour de France cycliste 2026 dans le département de la
Haute-Savoie le dimanche 19 juillet et le mardi 21 juillet 2026
VU le règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles
et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord ;
VU le code de l'aviation civile ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et suivants, L.
2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
VU le code de l'environnement, notamment ses articles L. 414-4 et R. 414-19 ;
VU le code de la route ;
VU le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 242-5 ;
VU le code du sport, notamment ses articles L. 331-5 à L. 331-7 , L. 331-9, D. 331-5, R. 331-4, R. 331-6
à R. 331-17 et A. 331-2 à A. 331-7 ;
VU le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 modifié relatif au remboursement de certaines dépenses
supportées par les forces de police et de gendarmerie ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations
sportives ;
VU le décret du 24 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Carl ACCETTONE, secrétaire
général de la préfecture de la Haute-Savoie, sous-préfet d'Annecy ;
Rue du 30ème régiment d'infanterie
BP 2332 - 74034 Annecy cedex
04 50 33 60 00
www.haute-savoie.gouv.fr
74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2026-07-17-00009 - Arrêté n°PREF-CAB-SIDPC-2026-0202 fixant les conditions de passage du
Tour de France 2026 en Haute-Savoie 4
VU l'arrêté du 10 octobre 1957 modifié relatif au survol des agglomérations et des rassemblements
de personnes ou d'animaux ;
VU l'arrêté du 17 novembre 1958 modifié relatif à la réglementation de la circulation aérienne des
hélicoptères ;
VU l'arrêté du 28 octobre 2010 modifié fixant le montant des remboursements de certaines
dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie ;
VU l'arrêté du 20 décembre 2010 portant interdiction de certaines routes aux concentrations et
manifestations sportives ;
VU l'arrêté du 11 décembre 2014 modifié relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE)
n° 923/2012, notamment son annexe I ;
VU l'arrêté du 3 décembre 2020 modifié relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs
sans équipage à bord ;
VU l'arrêté du 16 avril 2021 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de
marchandises à certaines périodes ;
VU l'arrêté du 26 décembre 2025 relatif aux interdictions complémentaires de circulation des
véhicules de transport de marchandises pour l'année 2026 ;
VU l'arrêté du 26 décembre 2025 portant interdiction des concentrations ou manifestations
sportives sur les routes à grande circulation à certaines périodes de l'année 2026 ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDT-2026-0722 du 6 juillet 2026 portant réglementation de la circulation
lors de la quinzième étape du Tour de France cycliste 2026 le dimanche 19 juillet 2026 ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDT-2026-0723 du 6 juillet 2026 portant réglementation de la circulation
lors de la seizième étape du Tour de France cycliste 2026 le mardi 21 juillet 2026 ;
VU l'arrêté inter-préfectoral n°DS-SIDPC-2026-58 du 6 juillet 2026 fixant les conditions de passage
des dix-septième et vingtième étapes du Tour de France 2026 les mercredi 22 et samedi 25 juillet
2026 ;
VU la note d'information du 17 juin 2026 relative aux conditions de passage du 113 ème
Tour de
France cycliste 2026 ;
VU le rapport d'incidence Natura 2000 du département de la Haute-Savoie ;
VU les avis des maires des communes traversées par le Tour de France cycliste 2026,
CONSIDÉRANT la nécessité d'assurer le bon déroulement de la manifestation sportive susvisée, la
sécurité des participants, des organisateurs et du public, ainsi que celle des usagers sur les routes
de la Haute-Savoie ;
SUR proposition de Mme la sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète de la Haute-Savoie ;
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ARRÊTE
Article 1er : L'épreuve sportive dénommée "Tour de France cycliste 2026" emprunte, le dimanche
19 juillet et mardi 21 juillet 2026 l'itinéraire détaillé dans les arrêtés préfectoraux n°DDT-2026-0722,
n°DDT-2026-0723 et n°DS-SIDPC-2026-58 du 6 juillet 2026.
L'interdiction de circulation sur les voies empruntées par le Tour de France cycliste 2026, de
stationnement des véhicules et du public sont mentionnées dans ces mêmes arrêtés préfectoraux
( n°DDT-2026-0722, n°DDT-2026-0723 et n°DS-SIDPC-2026-58 du 6 juillet 2026)
Article 2: L'apposition d'une marque distinctive sur les véhicules à deux ou quatre roues portant la
mention « Tour de France cycliste 2026 » n'est autorisée que sur les véhicules ayant reçu de
l'organisateur l'autorisation de participer ou de suivre, en totalité ou en partie, cette compétition.
Cette autorisation est exigible à toute réquisition des agents de la force publique.
Article 3 : Sauf dans les cas prévus à l'article 2, aucun véhicule non porteur de la marque
distinctive mentionnée à l'article 2 ne peut s'intégrer dans la caravane accompagnant cette
compétition.
Article 4 : Sur les voies empruntées par le Tour de France cycliste 2026, les journaux ne peuvent
être annoncés, en vue de leur vente, que par leur titre, leur prix et les noms de leurs rédacteurs.
Article 5 : Toute vente ambulante de produits, denrées, articles et objets quelconques sur la voie
publique est interdite à l'extérieur des agglomérations, sur les voies empruntées par le Tour de
France cycliste, le jour de son passage dans le département.
Sur les mêmes voies, à l'intérieur des agglomérations, la vente ambulante de tous produits,
denrées, articles et objets quelconques ne peut être effectuée qu'à des heures et en des lieux
autorisés par l'autorité municipale.
Nonobstant toutes dispositions contraires, est interdit, 4 heures avant le passage du Tour de
France cycliste, le stationnement en vue d'effectuer des opérations de vente sur les trottoirs,
allées, contre-allées, places, etc., situés en agglomérations et bordant immédiatement les voies
empruntées par les concurrents.
Article 6 : A titre exceptionnel, les passagers des voitures officielles et des véhicules de la caravane
publicitaire du Tour de France cycliste peuvent, sous réserve des restrictions éventuelles édictées
par l'autorité municipale, utiliser sur la voie publique des haut-parleurs mobiles.
Cette autorisation ne concerne que les émissions ayant pour but de diffuser des informations
sportives, des consignes de sécurité pour le public ou les coureurs, des annonces de publicité
commerciale, à l'exclusion de toute autre forme de communication.
Article 7 : Toute publicité par haut-parleur effectué par avion, hélicoptère ou aérostat est
interdite.
Article 8 : En application de la réglementation relative aux survols des agglomérations et des
rassemblements de personnes ou d'animaux, le survol du parcours, y compris les arrivées et les
départs, est interdit aux aéronefs ou aérostats à une hauteur inférieure aux valeurs prescrites par
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cette réglementation. Sont en particulier interdit les vols en piqué, les rase-mottes et, d'une
manière générale, tout vol acrobatique.
Des dérogations préfectorales peuvent être accordées dans les conditions strictement fixées par
l'article 5 de l'arrêté du 10 octobre 1957 susvisé, notamment aux appareils affrétés par les sociétés
de télévision nationales, mais, en aucun cas, pour des raisons publicitaires ou pour des baptêmes
de l'air.
Cette interdiction de survol ne s'applique pas aux aires de dégagement des aérodromes, ni aux
appareils appartenant à l'État ou affrétés par les services publics.
Conformément au règlement (UE) n°2019/957 et à l'arrêté du 3 décembre 2020 modifié relatif à
l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord, le survol de drone est interdit
tout au long du parcours, ainsi que sur les zones de départ et d'arrivée. Seuls les vols en «
catégorie spécifique » déclarés préalablement auprès de la préfecture et n'ayant pas donné lieu à
une interdiction peuvent évoluer au-dessus de la zone peuplée que représente le parcours, y
compris les arrivées et les départs, et appliquent les restrictions que la préfecture aura édictées.
Article 9 : Sont interdits dans un espace de cent mètres de chaque côté des voies empruntées par
le Tour de France cycliste, le jour de son passage dans le département de la Haute-Savoie :
- le port, le transport et l'utilisation des artifices de divertissement, d'engins
pyrotechniques des catégories F1, F2, F3, T1, T2, P1, P2,
- l'usage de toute forme de feux (feux de camps, barbecue, braseros, lanternes etc.),
à toute personne sans distinction.
Article 10 : À la suite de l'évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 prévues aux articles L.
414-4 et R. 414-19 du code de l'environnement, l'organisateur respecte les prescriptions énoncées
au sein de l'évaluation des incidences NATURA 2000 du département de la Haute-Savoie.
Il est interdit de jeter des journaux, imprimés, prospectus, tracts, échantillons et d'apposer des
affiches publicitaires ou autres sur les plantations ou les dépendances du domaine public, sous
peine de sanctions prévues par l'article R 632.1 du code pénal sans préjudice de poursuites qui
pourraient être intentées en cas d'accident.
Sont exceptionnellement tolérés sur la chaussée, des fléchages temporaires effectués à l'aide
d'une peinture de couleur autre que blanche, disparaissant dans les 24 heures après la fin de la
manifestation.
Article 11 : La signalisation nécessaire sera mise en place par les organisateurs en accord avec les
services gestionnaires des voiries concernées. Les marquages sur la chaussée et les inscriptions sur
les panneaux de signalisations sont interdits.
Après le déroulement de l'épreuve, il est demandé à l'organisateur de faire procéder à sa charge,
aux réparations des dommages, dégradations, modifications de toute sorte de la voie publique ou
de ses dépendances imputables aux concurrents, à l'organisateur ou à ses préposés et à
l'enlèvement des panneaux ou affiches publicitaires situés sur les accotements.
Article 12 : Un poste de commandement inter-services est mis en place, à Annecy durant l'étape
15 et à Thonon-les-Bains durant l'étape 16, et placé sous la responsabilité d'un membre du corps
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préfectoral afin de diriger et de coordonner l'ensemble des services de sécurité et de secours, en
liaison avec les représentants des collectivités et les services de l'État.
Article 13 : Toute infraction aux prescriptions du présent arrêté est constatée et poursuivie,
conformément aux dispositions de l'article R. 610-5 du code pénal, sans préjudice des pénalités
plus graves prévues, le cas échéant, par les lois et règlements en vigueur.
Pour le secrétaire général chargé de
l'administration de l'État dans le département
et par délégation,
La sous-préfète chargée de mission,
Hayat SLIMANI
Délais et voies de recours :
Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Grenoble, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication requis (saisine
possible par voie dématérialisée à l'adresse internet : www.telerecours.fr comprenant l'accès à « Télérecours
citoyens »). Il peut, dans ce même délai, faire l'objet d'un recours administratif (gracieux et/ou hiérarchique –
articles L410-1, L411-1, L411-2 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration). Le silence gardé
par l'administration pendant deux mois vaut décision implicite de rejet. Suivant la date de décision explicite ou
implicite de rejet, le recours contentieux visé au paragraphe précédent peut être introduit devant le tribunal
administratif dans les conditions qui y sont précisées.
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