Nom | recueil-14-2024-009-recueil-des-actes-administratifs-special |
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Administration | Préfecture du Calvados |
Date | 09 janvier 2024 |
URL | https://www.calvados.gouv.fr/contenu/telechargement/23290/171701/file/recueil-14-2024-009-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
Date de création du PDF | 09 janvier 2024 à 15:37:04 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 15 septembre 2025 à 05:48:06 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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CALVADOS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°14-2024-009
PUBLIÉ LE 9 JANVIER 2024
Sommaire
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de
Normandie / SG/MAJ
14-2024-01-09-00002 - Décision n°2023-139- Subdélégation de signature en
matière d'activités de niveau départemental - Calvados (12 pages) Page 3
Préfecture du Calvados / Cabinet
14-2024-01-09-00003 - Arrêté préfectoral levant partiellement les
interdictions de circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes de l'arrêté
du 09 janvier 2024 (2 pages) Page 16
Préfecture du Calvados / Direction de la coordination des politiques
publiques et de l'appui territorial
14-2023-12-26-00010 - Arrêté portant sur un danger imminent pour la santé
ou la sécurité physique des personnes concernant un local sis 16, RUE DE
L'OLIFANT à CAEN (9 pages) Page 19
2
Direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de Normandie
14-2024-01-09-00002
Décision n°2023-139- Subdélégation de signature
en matière d'activités de niveau départemental -
Calvados
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - 14-2024-01-09-00002 - Décision
n°2023-139- Subdélégation de signature en matière d'activités de niveau départemental - Calvados 3
PREFET Direction régionale de l'environnement,DU CALVADOS de 'aménagement et du logementiberté °Êgafîé_æ | de NormandieLe directeur régionalde l'environnement, de l'aménagementet du logement de NormandieDECISION N°2023-139Objet : Subdélégation de signature en matière d'activités de niveau départemental— CalvadosVu le règlement (CE) n°338-97 du conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces defaune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce et les règlements de la commissionassociés ;Vu le règlement délégué (UE) n°2019/331 du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoirespour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuitconformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;Vu le règlement (UE) 2020/2085 de la commission du 14 décembre 2020 portant modification etrectification du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 relatif à la surveillance et à la déclaration desémissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et duConseil ;Vu le code de I'énergie ;Vu le code de l'environnement ;Vu le code forestier ;Vu le code minier;Vu le code des relations entre le public et l'administration ;Vu le code rural et de la pêche maritime;Vu le code de l'urbanisme :Vu la loi du 29 décembre 1892 modifiée sur les dommages causés à la propriété privée parl'exécution des travaux publics ;Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, desdépartements et des régions ;Vu la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de laRépublique ; |Vu la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l' organlsatlon età l'action des services de l'État dans les régions et départements;Vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 modifié relatif à l'organisation et aux missions des- directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du afaologement ' ) SERVICES -ISO900PUBLICS+ "I [z
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - 14-2024-01-09-00002 - Décision
n°2023-139- Subdélégation de signature en matière d'activités de niveau départemental - Calvados 4
Vu le décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d'organisation et defonctionnement dans les régions de l'administration territoriale de I'Etat et de commissionsadministratives ;Vu le décret du Président de la République du 13 juillet 2023 portant nomination de monsieurStéphane BREDIN, préfet du Calvados ;Vu l'arrêté ministériel du 30 juin 1998 modifié fixant les modalités d'application de la convention surle commerce international des espéces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et desrèglements (CE) n° 338-97 du conseil européen et (CE) n 939-97 de la commission européenne ;Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instructiondes dérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement portant sur desespèces de faune et de flore sauvages protégées;Vu l'arrêté de la ministre de la transition écologique et solidaire et de la ministre de la cohésion desterritoires et des relations avec les collectivités territoriales en date du 21 octobre 2019 portantnomination de monsieur Olivier MORZELLE, directeur régional de l'environnement del'aménagement et du logement de la région Normandie ;Vu l'arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et de la ministrede la transition énergétique en date du 12 juillet 2022 nommant madame Sandrine PIVARD,directrice régionale adjointe de l'environnement de I'aménagement et du logement de la régionNormandie ; |Vu l'arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et de la ministrede la transition énergétique en date du 17 octobre 2022 nommant monsieur Pascal HENRY,directeur régional adjoint de l'environnement de l''aménagement et du logement de la régionNormandie ; ' 'Vu l'arrété préfectoral du 21 août 2023 portant délégation de signature en matière d'activités de" niveau départemental à monsieur Olivier MORZELLE, ingénieur général, directeur régional del'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie ;Vu l'arrété préfectoral n° SGAR 22-217 du 22 décembre 2022 portant organisation de la directionrégionale de l'environnement, de 'aménagement et du logement de Normandie ;Vu la note du 11 juillet 2016 relative à la mise en œuvre de l'organisation du contrôle de la sécuritédes ouvrages hydrauliques en France métropolitaine;DÉCIDEArticle 1- Domaines d'activitésSubdélégation est donnée dans les domaines d'activités et d'intervention de niveau départementalde la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandielistées ci-dessous :1. Inspection de I'environnement volets ICPE, sécurité des équipements à risques et desréseaux, et examen au cas par casContrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliquesRéserves naturellesFaune, flore, espèces protégées et espèces exotiques envahissantesGestion forestière
9 uS WN
Mines, carrières et énergie
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9.10.
Contrôles de véhicules routiersSurveillance et contrôle des déchetsDéclarations d'utilité publique — servitudes électricité et gazRisques naturelsA l'exception des actes et décisions suivants :u
O
les arrétés de mise en demeure, de consignation, de suspension, de fermeture, desuppression, de cessation définitive d'activités, de travaux d'office, de fixation du montantd'une amende administrative ou d'une astreinte pris à l'encontre d'installations classéespour la protection de l'environnement,les décisions finales des procédures de police administrative,les arrêtés d'ouverture d'enquêtes publiques,les arrêtés portant autorisation d'exploiter et extension d'activités d'installations classéespour la protection de l'environnement,les arrêtés portant prescriptions complémentaires pour les installations classées pour laprotection de l'environnement,les arrêtés portant autorisation d'émettre des gaz à effet de serre,les courriers aux parlementaires, au président du conseil régional et au président du conseildépartemental,- les circulaires, ainsi que les courriers aux maires, présidents d'EPCI et présidents deschambres consulaires faisant part de la position de l'État sur une question d'ordre général,les conventions, contrats ou chartes de portée générale avec une collectivité territoriale,l'approbation des chartes et schémas départementaux,les décisions faisant intervenir une procédure d'enquéte publique instruite par les servicesde la préfecture, notamment en matière d'expropriation pour cause d''utilité publique,d'occupation temporaire et d'institution de titres miniers ou de titres concernant desstockages souterrains,les mémoires contentieux introductifs d'instance et en défense présentés aux tribunauxadministratifs.Article 2 - Liste des actesLa subdélégation est accordée pour les actes ci-après énumérés :
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Intitulé de la compétence Références réglementaires1-Inspection de l'environnement ICPE, sécurité des équipements à risques etdes réseaux, et examens au cas par cas1-1 Actes de gestion concernant les installations soumises a autorisationenvironnementale, enregistrement, agrément et déclaration- Toutes correspondances dans le cadre de l'instruction d'une demanded'enregistrement, d'agrément, de déclaration, de certificat de projet oud'autorisation unique ou environnementale et, en particulier :o échanges avec le demandeur (accusés de réception, demande decompléments),© saisine des autorités ou personnes compétentes .- Toutes correspondances dans le cadre du suivi d'une installation soumise àautorisation unique ou environnementale, à enregistrement, agrément oudéclaration, et notamment :© transmission des rapports d'inspection, échanges préalables à uneinspection, échanges de suivi des demandes formulées en inspectiono échanges dans le cadre de l'instruction d'un porter à connaissanceo échanges dans le cadre du suivi des inspections- Quotas d'émissions de gaz à effet de serre :© Approbation des plans de surveillance et de leurs modificationso Approbation des plans méthodologiques de surveillance et de leursmodificationso Correspondance avec le ministère en charge de l'environnement sur lagestion des allocations
1-2 Appareils à pression de vapeur ou de gazDélivrance des dérogations et autorisation diverses autres que celles relevantde la compétence ministérielle pour la fabrication et la surveillance enservice des équipements sous pression.
1-3 Canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et deproduits chimiques et de transport ou de distribution de gaz naturel* Délivrance des dérogations et autorisations diverses, autres que cellesrelevantde la compétence ministérielle pour la construction et lasurveillance en service des canalisations de transport d'hydrocàrbures,* Habilitation, sous forme d'un arrêté préfectoral, des agents chargés de lasurveillance des canalisations de transport ou de distribution de gaznaturel.
Chapitre Il du titre | du livre V de la partieréglementaire du code de l'environnement etnotamment les articles :R.512-46-8, R.512-46-9, R.512-46-11, R.512-46-17 et R.512-46-23» Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014« Chapitre 1er du titre VIII du livre ler de la partieréglementaire du code de l'environnement etnotamment les articles R181-4 à R.181-12, et R181-16 àR181-32Règlement (UE) 2020/2085 de la commission du 14décembre 2020 portan't modification et rectificationdu règlement d'exécutionr(UE) 2018/2066 relatif à lasurveillance et à la déclaration des émissions de gaz àeffet de serre au titre de la directive 2003/87/CE duParlement européen et du Conseil, 'Règlement délégué (UE) n°2019/331 du 19 décembre2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemblede l'Union concernant l'allocation harmonisée dequotas d'émission à titre gratuit conformément àl'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlementeuropéen et du Conseil,Articles L.229-5 à L.229-19 et R.229-5 à R.229-37-11 ducode de l'environnement
Articles L.557-1 à L.557-61 du livre V de la partielégislative du code de l'environnementChapitre VII du titre V du livre V de la partieréglementaire du code de l'environnement -Arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en servicedes équipements sous pression et des récipients àpression simple
Chapitres IV et V du titre V du livre V des partieslégislatives et réglementaire code de I'environnement,et l'ensemble de leurs arrêtés d'application,Articles L172-1, et R172-1 à R172-6 du code del'environnementNote DGPR DEVP1429956N du 24 décembre 20141-4 Examen au cas par cas des demandes de modifications ou extensionsd'activités, installations, ouvrages ou travaux relevant des autorisationsprévues aux articles L. 181-1, L. 512-7 et L. 555-1 du code de l'environnement» Accuser réception des demandes d'examen au cas par cas des .modifications ou extensions* Signer au nom du préfet de département les arrétés de décision aprèsexamen au cas par cas
Article L122-1-1V du code de l'environnement
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Intitulé de la compétence Références réglementaires2 - Contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliquesConfirmation du classement ou surclassement d'un ouvrage et fixation deséchéances réglementaires initiales,* Élaboration du plan de contrôle des ouvrages hydrauliques,
Suivi du respect des obligations générales et particulières desresponsables d'ouvrages hydrauliques relatives à la sécurité (étude dedangers, consignes, rapports de surveillance et d'auscultation, comptes-rendus des visites techniques approfondies, tenue à jour du dossier del'ouvrage, du registre du barrage...) et instruction des documentscorrespondants,Approbation des consignes écrites,* Mise en révision spéciale,* Suivi des événements importants pour la sûreté hydraulique,Saisine de l'administration centrale pour toute demande d'avis du comitétechnique permanent des barrages et ouvrages hydrauliques (CTPBOH)lorsque la réglementation l'exige ou en opportunité,Réalisation des inspections périodiques ou inopinées relatives à la sécuritédes ouvrages,Instruction des mises en demeure
Article R.214-114 du code de l'environnement.
Note du 11 juillet 2016 relative à la mise en œuvre deI'organisation du contrôle de la sécurité des ouvrageshydrauliques en France métropolitaineArticles R.214-115 à R.214-117, R.214-125 et R.214-127 ducode de l'environnement,Arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude dedanger des diguesArrêté du 6 août 2018 fixant des prescriptionstechniques relatives à la sécurité des barrages
Article L171-8 du code de l'environnement.
3 - Réserves naturellesDécisions relatives à la gouvernance, à la gestion et à la réglementationinscrite dans l'acte de classement des réserves naturelles nationalesArticles R.332-15 à R. 332-29 du code del'environnement.4 - Faune, Flore, espèces protégées et espèces exotiques envahissantes4-1- Documents issus de la mise en œuvre des dispositions de laréglementation européenne (CITES)4-2- Décisions relatives au transport de spécimens d'espèces animales quisont simultanément inscrites dans les annexes du règlement (CE) n°338-97 etprotégées au niveau national par les arrêtés pris pour l'application desarticles L.411-1 et L.411-2 du code de l'environnement,4-3- Décisions relatives à la détention et utilisation d'écaille de tortuesmarines des espèces Eretmochelys imbricata et Chelonia mydas, par desfabricants ou restaurateurs d'objets qui en sont composés,
Règlement (CE) n° 338-97 modifié et règlementsassociés.Règlement (CE) n°338-97 modifié et règlementsassociés,Article L.411-1 et L.411-2 du code de l'environnement etarrêtés pris en applicationArrêté du 14 octobre 2005 fixant la liste des tortuesmarines protégées sur le territoire national et lesmodalités de leur protection4-4- Décisions relatives à la détention et utilisation d'ivoire d'éléphant, pardes fabricants ou restaurateurs d'objets qui en sont composés.
4-5- Délivrance de dérogations à la protection stricte des espèces àl'exception des deux dérogations suivantes :- le plan de régulation'd'oiseaux de l'espèce protégée Phalacrocorax carbosinensis (Grand cormoran sous-espèce continentale),- les dérogations pour la destruction d'animaux sur les aérodromes.
Arrêté du 28 mai 1997 modifié soumettant àautorisation la détention et l'utilisation sur le territoirenational d'ivoire d'éléphant par des fabricants ou desrestaurateurs d'objets qui en sont composés et fixantdes dispositions relatives à la commercialisation desspécimens, et arrêté du 16 août 2016 relatif àl'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants etde la corne de rhinocéros sur le territoire nationalArticles L.411-1 et L.411-2 du code de l'environnementArrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditionsde demande et d'instruction des dérogations définiesau 4° de l'articleL. 411-2 du code de I'environnement portant sur lesespèces de fauneet de flore sauvages protégées.
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Intitulé de la compétence Références réglementaires* 4-6- Délivrance d'autorisations pour l'introduction sur le territoirenational, l'introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport,l'utilisation et l'échange de spécimens d'espèces exotiques envahissantes« 4-7- Arrêtés relatifs aux opérations de lutte contre des espèces exotiquesenvahissantes5 - Opérations d'inventaire* Arrêtés portant autorisation de pénétrer sur les propriétés privées.
Articles L.411-5, L.411-6, R.411-38, R.411-39 et R.411-40 ducode de l'environnement
Articles L.411-5, L.411-6, L.411-8, R.411-46 et R.411-47 ducode de l'environnement
Article L.411-1-A du code de l'environnement,Loi du 29 décembre 1892 modifiée sur les dommagescausés à la propriété privée par I'exécution des travauxpublics,Loi n° 43-374 du 6juillet 1943 modifiée relative àl'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et àla conservation des signaux, bornes et repères.6 - Gestion forestière* Décisions relatives aux documents de gestion des forêts.Articles L122-7 et L122-8 du code forestier,Articles L.411-1 et 2, L.332-1 et suivants et L.414-1 ducode de l'environnement. ;7 - Mines, carrières et énergie (production, distribution et transport, stockage et utilisation)7-1 Instruction technique, contrôle et police dans les domainessuivants :mines, granulats marins, carriéres et géothermie, recherche et exploitationsd'hydrocarbures, eaux souterraines, eaux minérales.7-2 Stockagevsouterrain d'hydrocarbures.7-3 Stockage souterrain de gaz.7-4 Production de gaz combustibles.« Autorisation de construction et mise en exploitation decanalisation de gaz* Déclaration d'utilité publiquedes ouvrages en vue del'établissement de servitudes7-5 Production, distributions et transport d'électricité* — 75.a- La réception du dossier, I'instruction et I'approbation d'unedemande d'approbation de projet d'un ouvrage du réseau publicde transport ou d'un ouvrage assimilable aux réseaux publicsd'électricité ou d'une demande d'autorisation de constructiond'une ligne directe et décision éventuelle de prolonger le délaid'instruction* — 75.b- L'établissement de déclarations d'utilité publique (DUP)* — 75.c- La réception de l'information contenue dans le systèmed'information géographique du réseau public d'électricité et desouvrages assimilables à ceux-ci, du bilan annuel des contrôlestechniques effectués sur les ouvrages et des déclarationsd'accidents et incidents graves impliquant les ouvrages
Article R.555-17 du code de l'environnementArticle R.443-4 du code de l'énergie
Articles R.323-26, R.323-40, R.343-7 et R.323-44 ducode de l'énergie.
Articles R.323-4, R.323-14, R.323-22 et R.343-3 du codede I'énergieArticles R.323-29, R.323-20 et R.323-38 du code del'énergie.
e 7.5.d- La décision d'inscription de travaux dans le registre destravaux de modernisation prévu à |'article L.531-15 du code del'énergie -* — 7.5.e- La rédaction de l'avis relatif au respect des conditions ducontrat d'achat pour les filières concernées
Article R.521-54 du code de l'énergie
Article R.314-7 du code de l'énergie
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Intitulé de la compétence Références réglementaires7-6 Utilisation de l'énergie7-6-a- Délivrance et modification, s'il y a lieu de certificats permettant àune personne de bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricitéproduite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat,7-6-b- Attestation ouvrant droit à achat de biométhane
Article 6 du décret n° 2016-691 du 28 mai 2016définissant les listes et les caractéristiques desinstallations mentionnées aux articles L.314-1, L.314-2,L.314-18, L.314-19 et L.314-21 du code de l'énergieArticle D.446-3 du code de l'énergie8- Contrôles des véhicules routiers« 8-1- Délivrance ou retrait des autorisations de mise en circulation desvéhicules spécialisés dans les opérations de remorquage8-2- Procès verbaux ou fiches de réception de véhicules,
8-3- Approbation et contrôle des véhicules et des matériels de transportde matières dangereuses.
Arrêté ministériel du 30 septembre 1975 modifié relatifà l'évacuation des véhicules en panne ou accidentésArticles R.32115 à R.321.25 du code de la route etarrêté ministériel du 19juillet 1954 modifié relatif à laréception des véhicules automobiles,Arrêté du 4 mai 2009 modifié relatif à la réception desvéhicules à moteur, de leurs remorques et dessystèmes et équipements destinés à ces véhicules enapplication de la directive 2007/46/CEArrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transportsde marchandises dangereuses par voies terrestres9 - Surveillance et contrôle des déchetsAccusés de réception et notifications concernant la surveillance et lecontrôle de déchets à l'intérieur,Actes de gestion des suites administratives des actes et procédures liésaux transferts transfrontaliers de déchetsà l'entrée et à la sortie de la communauté européenne,Délivrance des agréments des ramasseurs d'huiles usagées,Délivrance des agréments pour la collecte des pneumatiques usagés,Délivrance des agréments pour la filière d'élimination des véhicules horsd'usage
Règlement 1013/2006/CE.
- Déclarations d'utilité publique - Servitudes électricité et gazInstruction des demandes de déclaration d'utilité publique des travauxd'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudesainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes.Electricité : articles R.323-4, R.323-14, R.323-22 etR.343-3 du code de |'énergie )Gaz : Article R.433-4 du code de l'énergie11 - Risques naturelsCorrespondances sur l'interprétation des cartes informatiques sur lesrisques naturels ; 'Notification des cartes informatiques sur les risques naturels, dès lors qu'ilne s'agit que de mises à jour très localisées ou résultant d'un échangepréalable avec le maire ou ses services techniques.Correspondances relatives aux stratégies locales de gestion du risqueinondationCorrespondances relatives aux programmes d'actions de prévention desinondations (PAPI) /plans submersion rapide (PSR)Correspondances relatives aux délégations de crédits fonds de préventiondes risques naturels majeurs (FPRNM)
Circulaire du 14 octobre 2003 relative à la politique del'Etat en matière d'établissement des atlas des zonesinondablesArticle L.566-8 du code de l'environnementInstruction du 10 mai 2021 portant mise en œuvre ducahier des charges de l'appel à projets relatifs aux PAPI(« PAPI 3 2021
Article 3 - DélégatairesLa subdélégation de signature est accordée aux agents ci-après mentionnés dans le cadre de leursattributions respectives :
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DOMAINES D'ACTIVITES
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Chef de I'unité risques accidentels
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Mme Sandrine PIVARD 1 2 3 4 5| 6 7 8 9 10 11Directrice régionale adjointeM. Pascal HENRY 1 Z 3 4 5 6 7 8 9 10 1Directeur régional adjointM. Stéphane DOUCHET 7.5Chef du service énergie, climat, et 7.6logement et aménagement durableM. Philippe SURVILLE 7.5Chef adjoint du service énergie, et 7.6climat, logement et aménagementdurableMme Amélie LACOGNE 7.5Adjointe au chef du service énergie, et 7.6climat, logement et aménagementdurableM. Cyrille GACHIGNAT 7.5Chef du bureau climat air énergie et 7.6Mme Marie ABADIE 1 2 71 9Cheffe du service risques 7.374M. Olivier LAGNEAUX 1 2 71 9Chef adjoint du service risques 7.374Mme Isabelle FREBOURG 1Responsable du bureau des risquestechnologiques accidentelsM. Fabien GILLERON 1
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Inspection de l'environnement,sécurité des équipements àrisques et des réseaux, etexamens au cas par casContrôle de la sécurité desouvrages hydrauliquesréserves naturellesFaune, flore, espècesprotégées et espècesexotiques envahisssantesGestion forestièreOpérations d'inventairet énergie|N, carrières eMinesContrôle de véhiculesroutiersSurveillance et contrôle desdéchetsDéclarations d''utilitépublique servitudesélectricité et gazRisques naturels
M. Pascal LECLERCQChef du pôle de compétence enappareils à pression de la zoneouestM. Fabrice GRINDELChef du bureau des risquestechnologiques chroniquesM. Quentin CATHRIN-HAMELIN,Adjoint au chef de bureau desrisques technologiques chroniquesM. Emmanuel GOUJONChef de l'Unité Sites et Sols Pollués,Santé, mission reconversionindustrielleMme Nathalie DESRUELLESCheffe du bureau des risquesnaturels
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Mme Olga LEFEVRE-PESTELCheffe du service ressourcesnaturellesM. Denis RUNGETTEChef du bureau de la biodiversitéet des espaces naturelsM. Frédéric BIZONChef du bureau de l'eau et desmilieux aquatiquesMme Véronique FEENY-FEREOLAdjointe au chef du bureau de l'eauet des milieux aquatiques
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n°2023-139- Subdélégation de signature en matière d'activités de niveau départemental - Calvados 12
DOMAINES D'ACTIVITES
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Inspection de l'environnementsécurité des équipements àrisques et des réseaux, etexamens au cas par casContrôle de la sécurité desouvrages hydrauliquesréserves naturellesFaune, flore, espècesprotégées et espècesexotiques envahisssantesGestion forestièreOpérations d'inventaireMines, carrières et énergie|NContrôle de véhiculesroutiersSurveillance et contrôle des;odéchetsDéclarations d'utilitépublique servitudesélectricité et gazRisques naturels
M. Florent CLETResponsable de l'unitéconnaissance, animation etpréservationM. Denis SIVIGNYResponsable de l'unitéaccompagnement des plans etprojetsM. Laurent DUMONTChef du pôle mer et littoralMme Sandrine ROBBEAdjointe au chef du pôle mer etlittoral
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Mme Hélène MACHCheffe du service sécurité destransports et des véhiculesM. Frédéric DECHAMPSAdjoint a la cheffe de service, chefdu bureau homologation etcontrôle des véhiculesM. Vincent PANETIERAdjoint au chef du bureauhomologation et contréle desvéhiculesM. Yvon QUEDECChef de l'unité véhicules de CaenMme Fabienhe HELOUINCheffe de l'unité véhicules deRouenM. Christian BLANQUARTResponsable de la mission estuairede la Seine
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n°2023-139- Subdélégation de signature en matière d'activités de niveau départemental - Calvados 13
1 2 3 4 5 7 8 9 10 _11r n U eC « U n v _ U) # Ke) ; U = bo n D .ELS 8084 88E sl 612 |o |28 |V © X 0 # 5| U O U « v H c 2 © = N| u= ST 05 =1 009 1/ 5| € 0 o = 59aof o55592= 8 298 % 8| gl | & 5282E2gd2a+w2|3| 602 @ c v W ol gun|T'sSol 2>3 L ol a fM - c v = n > «- # u = ©S O oD > ; o L o v w| &\0.38322': = V 7 | L 2 o v+ vc 8"'.';' iTwO®oL 51 2.0 0| ¢ e = 2 m~8'"'"-9 v |_ » uw v [N = U O U =2 D S |'U%tvc-om> \&8 .0 L G = = QU0 |0 g+l 2So n 999gl Yoo 8| % o | € c s=g 512 E 5 E © à| & 20|l 0| & g | 2 æ 0 Q2 #1G= o= | W 2 0 -5 © ) o c = @ > U |U 2 o C w 0o £ O S789" 193 © L I 5£ O "nM. Laurent PALIX 1Chef de l'unité bidépartementaleCalvados - MancheMme Sylvie BOUTTEN GODARD 1Cheffe déléguée de l'unitébidépartementale Calvados-MancheM. Bertrand CAGNEAUX 1Coordonnateur déchets sites etsols pollués, adjoint aux chefs del'unité bidépartementale Calvados-MancheM. Jocelyn LEVAVASSEUR 1Coordonnateur risques accidentelset sous sol, adjoint aux chefs del'unité bidépartementale Calvados-Manche,M. Arnaud PICHONNEAU 1Coordinateur risques chroniques etaspects territoriauxAdjoint aux chefs de l'unitébidépartementale Calvados-Manche
Article 4 - AbrogationToute décision antérieure portant subdélégation de signature en matière d'activités de niveaudépartemental est abrogée.
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n°2023-139- Subdélégation de signature en matière d'activités de niveau départemental - Calvados 14
Article 5 - PublicationLe directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie estchargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs dela préfecture du Calvados
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Olivier MORZ\LLE
Voies et délais de recours : Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, leprésent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois àcompter de sa notification ou de sa publication.
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n°2023-139- Subdélégation de signature en matière d'activités de niveau départemental - Calvados 15
Préfecture du Calvados
14-2024-01-09-00003
Arrêté préfectoral levant partiellement les
interdictions de circulation des véhicules de plus
de 7,5 tonnes de l'arrêté du 09 janvier 2024
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de plus de 7,5 tonnes de l'arrêté du 09 janvier 2024 16
EnPREFET Direction départementaledes territoires et de la merDU CALVADOSLibertéEgalitéFraternité
ARRETE PREFECTORALLevant partiellement les interdictions de circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnesde l'arrêté du 09 janvier 2024
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Le Préfet du CalvadosChevalier de l'ordre national du mérite
le Code'de la défense notamment les articles R1311-3, R1311-4, R1311-7;le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L 221511 ;le Code de la sécurité intérieure (livre VII sécurité civile) notamment les articles L 741-1 à 3, L742-1 à 3, L 731-1 à 3, R 741-1 à 14 relatifs au dispositif Organisation de la Réponse de SécuritéCivile (ORSEC) et à la protection générale des populations ;le Code de la Route, et notamment ses articles R 411-5, R 411-8, R 411-9, R 411-18, R 411-21-1, R411-25, R 411-27, R 413-1, R 413-4, R 413-7, R 413-9 et R 42111 ;le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àI'action des services de l'État dans les régions et départements modifié par le décret 2010-146 du 16 février 2010 ;l'arrêté interministériel (ministre de l'intérieur et ministre de l'écologie, du développementdurable et de l'énergie) du 21 décembre 2015 relatif aux interdictions complémentaires decirculation des véhicules de transports de marchandises pour l'année 2016 ;l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 2 mars 2015relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transports de marchandises à certainespériodes ;l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 29 mai 2009modifié relatif au transport de matières dangereuses par voies terrestres (dit arrêté TMD) ;l'arrêté du préfet du Calvados du 21 décembre 2017 approuvant l'annexe circulationhivernale du plan départemental ORSEC ;VU l'arrêté préfectoral du 9 janvier 2024 portant interdiction de circulation des véhicules de plusde 75 tonnes dans le département du CalvadosCONSIDÉRANT I'amélioration des conditions météorologiques constatées et de l'état du réseauroutier structurant,CONSIDÉRANT que la circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes doit être facilitée en dehorsdes heures de pointe constatées habituellement sur le réseau routier du Calvados, -CONSIDÉRANT dès lors, qu'il y a eu lieu de rétablir la circulation de tous les véhicules sur leréseau routier national structurant du Calvados,
10, boulevard général Vanier — CS 75224 — 14052 Caen cedex 4tél : 02.31.43.15.00 — fax : 02.31.44.59.87horaires d'ouverture : 9h - 11h45 / 13h30 — 16h30courriel : ddtm@calvados.gouv.frinteret : http://www.calvados.gouv.fr/
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ARRETE
Article 1 : La circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes est de nouveau autorisée dansle département du Calvados, dans les deux sens de circulation, ce 09/01/2024sur les voies suivantes :- A13 (Caen-Paris)- A132 (Pont-l'Evêque — Deauville)- A29 (Honfleur)- A813 (Barreau de Bellengreville)- A84 (Caen-Rennes)- A88 (Falaise)- N13 (Caen-Bayeux)- N158 (Caen-Falaise)- N814 (BP de Caen)Article 2 : La circulation des véhicules de plusde 7,5 tonnes reste interdite sur le reste duréseau routier du département du Calvados.Article 3 : La réglementation de la circulation mentionnée à l'article 2 ci-dessus n'est pasapplicable aux :< véhicules d'intervention d'urgence des services publics* engins de secours et d'intervention« véhicules des gestionnaires du réseau routier< véhicules de livraison de produits de salage des routes« véhicules des entreprises travaillant pour le compte des gestionnaires duréseau routier< véhicules de dépannage et de remorquage- véhicules assurant des transports d'urgence« convois de poids lourds escortés par les forces de l'ordre« transports collectifs urbains (Twisto) de la communauté urbaine deCaen-la-Mer sur les lignes 1, 2, 3, 4 et 5En cas de conditions de conduite satisfaisantes, la réglementation de lacirculation mentionnée à l'article 2 n'est pas applicable aux véhicules assurantla collecte et'le transport de lait.Article 4 : Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement à compter du 09/01/2024.Article 5: Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecturedu Calvados.Article 6: Le directeur de cabinet de la préfecture du Calvados, le directeurInterdépartemental des routes Nord-Ouest, le commandant du groupement degendarmerie du Calvados, le directeur interdépartemental de la policenationale du Calvados, le directeur départemental des territoires et de la Merdu Calvados et le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement etdu logement de Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne d'enassurer l'exécution.FaitaCAENle Ÿ I 229 Pour le préfet et par délégation,Le directeurde cabinet' / Ë -\
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Préfecture du Calvados
14-2023-12-26-00010
Arrêté portant sur un danger imminent pour la
santé ou la sécurité physique des personnes
concernant un local sis 16, RUE DE L'OLIFANT à
CAEN
Préfecture du Calvados - 14-2023-12-26-00010 - Arrêté portant sur un danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des
personnes concernant un local sis 16, RUE DE L'OLIFANT à CAEN 19
REPUBLIQUEFRANCAISE Service Communal d'Hygiéne etLiberté de Santé de la ville de CAENEgalitéFraternité
ARRETE PORTANT SUR UN DANGER IMMINENT POUR LA SANTE OU LA SECURITEPHYSIQUE DES PERSONNES CONCERNANT UN LOCAL SIS 16, RUE DE L'OLIFANTSUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE CAEN
LE PREFET ,VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-19 à L. 511-22 ; L. 521-1 àL. 521-4 ; L. 541-1 et suivants et R. 511-1 à R 511-3 ;VU le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-22 ainsi que les articles R. 1331-14 etsuivants ;VU le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent,VU le règlement sanitaire départemental en date du 14 janvier 1981 et modifié,VU le rapport établi par un inspecteur de salubrité du Service Communal d'Hygiéne et de Santé de laville de CAEN daté du 20 décembre 2023, concluant à la dangerosité du local sis 16, rue del'Olifant à Caen, avec présence de dangers imminents ;CONSIDERANT que les désordres ou éléments présentent un danger imminent pour la santé et / oula sécurité physique des personnes qui sont susceptibles de l'occuper compte tenu descaractéristiques et des désordres suivants :absence de moyen de chauffage adapté au niveau de l'isolation et au volume du logement,absence d'eau chaude sanitaire,CONSIDERANT que cette situation d'insalubrité au sens de l'article L. 511-19 du code de laconstruction et de l'habitation est susceptible d'engendrer les risques sanitaires et les atteintes à lasécurité physique suivants :Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies cardio-vasculaires,maladies pulmonaires et allergies liés à l'absence de chauffage suffisant ;Risques d'atteintes à la santé mentale liés à I'absence d'eau chaude sanitaire.CONSIDERANT qu'il y a lieu d'ordonner les mesures indispensables pour faire cesser l'exposition auxdangers imminents pour la santé et la sécurité physique des occupants dans un délai fixé ;
SUR PROPOSITION de la secrétaire générale,
ARRÊTE :ARTICLE 1% :Monsieur Patrick BRUNNER domicilié 2, rue de la Table Ronde à CAEN (14000), propriétaire du localsitué 16 rue de l'Olifant à Caen, est mise en demeure, dans un délai de 15 jours à compter de lanotification du présent arrêté, de prendre les mesures d'urgence propres à supprimer les risquessusvisés, à savoir :
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Mise à disposition d'un moyen de chauffage suffisant, sécurisé, adapté au niveau de l'isolationet au volume du logement ;" Mise à disposition d'un moyen de production d'eau chaude sanitaire suffisant et sécurisé.La bonne réalisation des travaux devra être attestée par l'intervention de professionnels qualifiés.Les travaux prescrits ci-dessus ne constituent que la partie urgente des travaux nécessaires à larésorption de l'insalubrité du local. Le présent arrété ne fait pas obstacle à la poursuite de laprocédure de déclaration d'insalubrité en application des articles L. 1331-22 et suivants du code de lasanté publique.ARTICLE 2 :_En cas de non-exécution de ces mesures dans le délai fixé à l'article 1* à compter de la notification dela présente mise en demeure, il sera procédé d'office aux travaux, aux frais de l'intéressé. La créanceen résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.ARTICLE 3:Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des dispositions qui en découlent sont passiblesdes sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation.Les textes de références rappelés dans les visas du présent arrêté sont reproduits en annexe.ARTICLE 4:Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1* ci-dessus, ainsi qu'a l''occupantedu local concerné.Il sera affiché en mairie de CAEN ainsi que sur la façade dudit batiment, et transmis au procureur dela République.ARTICLE 5 :La secrétaire générale, le maire de CAEN, le directeur général de l'agence régionale de santé deNormandie, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental deI'emploi, du travail et des solidarités, le directeur départemental de la sécurité publique, sont chargéschacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.Faità CAEN, le 26 olèe. Lo L] .
Voies et délais de recours: Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justiceadministrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Caen3, rue Arthur Leduc - B.P. 536 - 14036 CAEN CEDEX dans le délai de deux (2) mois à compter de sa notification oupublication. Le tribunal administratif peut être saisi par I'application « Télé-recours citoyens », accessible par le sitewww.telerecours.fr.Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès du de M. le Préfet du Calvados. L'absence deréponse dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également fairel'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé des affaires sociales et de la santé (Direction générale dela santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre (4) moisvaut décision implicite de rejet.
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ANNEXE A L'ARRETE PREFECTORALDroit des occupants conformément à l'article L. 521-1 et suivants du Code de la construction et del'habitation (CCH) :Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCHSanctions pénales :Article L. 511-22 du CCHAstreinte financière :Article L.511-15 du CCH
Droit des occupants :Article L521-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, lelocataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locauxd'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants oude contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesuresdestinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant àl'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.Article L521-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'êtredus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compterdu premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ouredevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisationdes mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa del'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de lapersonne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme verséeen contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois quisuit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à là mairie et sur la façade de l'immeuble,jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûmentperçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restituésà l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.Il.- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivantl'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de laréalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour dumois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la miseen demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 ducode civil.Ill.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite del'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'àleur terme oujusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
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déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesserune situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contratsd'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conformeaux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent êtreexpulsés de ce fait.Article L521-3-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que lestravaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenud'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis àla charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'articleL. 511-2 du présent code est manifestement sur-occupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenud'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier àl'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dansles conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, lecoût de l'hébergement est mis à sa charge.
par ie locataire en
interdiction.Article L521-3-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'uneinterdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assurél'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour leshéberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ouà l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travauxprescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'apas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.Il.- (Abrogé)Ill.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou
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l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui apris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogementdes occupants.IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire oul'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un andu loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure,de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligationsd'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elleest subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitantsqui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par leprésent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personnepublique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissementpublic de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organismeayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou III, le jugepeut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et àl'autorisation d'expulser l'occupant.Article L521-3-3Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il del'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tientde l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenantcompte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivementaux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le caséchéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organismebailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement.Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le caséchéant, des IIl ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Lesattributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissementpublic de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation derelogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupentdes locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dansune structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ouune résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par lespropriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autoritéspubliques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toutestipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la conventionnécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
Préfecture du Calvados - 14-2023-12-26-00010 - Arrêté portant sur un danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des
personnes concernant un local sis 16, RUE DE L'OLIFANT à CAEN 24
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme dumois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifiél'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloird'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupationprécaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une actionaux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cetteaction aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.Article L521-4Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 -art. 190|.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.521-1 àL. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropresà l'habitation les lieux qu'il occupe;-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y comprisrétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure dele faire.Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis a bail. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objetd'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue auneuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinqg ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou socialedès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer oucommettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandatélectif ou de responsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitationou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte surl'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tantqu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portantacquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefoispas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation àtitre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire àl'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, lajuridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, enconsidération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Ill.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amendesuivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis àbail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, lemontant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal estégal à celui de l'indemnité d'expropriation.
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Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, -d'acheter ou d'étre usufruitier d'un bien immobilier a usage d'habitation ou d'un fonds de commerced'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du méme code et de lapeine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisieme alinéa du présent III estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcerces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.Sanctions pénales :Article L511-22Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1|.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motiflégitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer àune mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement deI'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux finsd'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement a leur sur-occupation.I1l.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation dequelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés parun arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux priseen application du présent chapitre.IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes etayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personnecondamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pourcause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou socialedès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer oucommettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandatélectif ou de responsabilités syndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitationou Un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte surl'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tantqu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portantacquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefoispas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation àtitre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire àl'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, lajuridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, enconsidération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article7
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121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant lesmodalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerced'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce oul'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdictiond'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire àl'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, lajuridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, enconsidération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, lemontant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal estégal à celui de l'indemnité d'expropriation.VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositionsentrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cettedate.
Astreinte financière :Article L511-15Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1|.- Lorsque les mesures et travaux prescrits par l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement del'insalubrité n'ont pas été exécutés dans le délai fixé et sauf dans le cas mentionné à la premièrephrase du dernier alinéa de l'article L. 511-11, la personne tenue de les réaliser est redevable d'uneastreinte dont le montant, sous le plafond de 1 000 € par jour de retard, est fixé par arrêté del'autorité compétente en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et desconséquences de la non-exécution.Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public à usage total oupartiel d'hébergement, l'arrêté prononçant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et àl'exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l'astreinte.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité concerne tout ou partie desparties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10juillet 1965 fixant le statut de lacopropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions prévues à l'article L.543-1 du présent code.Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditionsfixées à l'article L. 541-2-1.Il.- L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à lacomplète exécution des mesures et travaux prescrits. La personne tenue d'exécuter les mesuresinforme l'autorité compétente de leur exécution. Le recouvrement des sommes est engagé partrimestre échu.L'autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir uneexonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de
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l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au |de l'article L. 511-22.Ill.- Le produit de l'astreinte est attribué :1° Lorsque l'autorité compétente est le maire, à la commune ;2° Lorsque l'autorité compétente est le représentant de l'Etat dans le département, à l'Agencenationale de l'habitat, après prélèvement de 4 % de frais de recouvrement ;3° Lorsque l'autorité compétente est le président de l'établissement public de coopérationintercommunale ou le président de la métropole de Lyon, à cet établissement ou à la métropole.A défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale ou de la métropole de Lyon de liquider l'astreinte et de dresser le titre exécutoirenécessaire à son recouvrement, la créance est liquidée par le représentant de l'Etat et est recouvréecomme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Les sommes perçues sont verséesau budget de l'Agence nationale de l'habitat après prélèvement de 4 % de frais de recouvrement.L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autoritécompétente, aux frais du propriétaire, des mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu à l'article L.511-11. L'astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire de l'exécution d'office desmesures et travaux prescrits. Dans ce cas, le montant de l'astreinte s'ajoute à celui du coût desmesures et travaux exécutés d'office.
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