RAA AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE du système d'endiguement dénommé «SEl-12»

Préfecture des Hauts-de-Seine – 24 juillet 2024

ID d9b4f280393f1ca33e4400e1718da4a1595cf8e98a7e95b1c4a03c625bbe35f8
Nom RAA AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE du système d'endiguement dénommé «SEl-12»
Administration ID pref92
Administration Préfecture des Hauts-de-Seine
Date 24 juillet 2024
URL https://www.hauts-de-seine.gouv.fr/contenu/telechargement/25180/177744/file/AIP%20final_SEI12_sign%C3%A9%20Prif%20et%20Pref%2092.pdf
Date de création du PDF 24 juin 2024 à 10:23:40
Date de modification du PDF 02 juillet 2024 à 11:03:57
Vu pour la première fois le 20 août 2024 à 15:48:32
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Ex EN Direction régionale et interdépartementale
de l'environnement, de l'aménagementPRÉFET PRÉFET et des transports d'Île-de-FranceDE PARIS _ DES HAUTS-DE-SEINE °Liberté Liberté
Égalité ; Égalité
Fraternité Lraternité
Arrêté Inter-préfectoral n° 75-2024-06-20-00007
PORTANT AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE du système d'endiguement
' dénommé «SEI-12»
'sur les communes de Paris et de Boulogne-Billancourt
Le Préfet de la Région d'Île-de-France, Préfet de Paris
Officier de la Légion d'honneur
Officier de I'Ordre national du Mérite
et le Préfet des Hauts-de-Seine
Chevalier de la Légion d'honneur '
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5219-1 ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 181-1 et suivants, L. 211-1 et suivants, L.
214-1 et suivants, L. 566-12-1 et L. 566-12-2, R. 181-1 et suivants, R. 214-113 et suivants, R. 562-12 à R. 562-
17, R.181-45 ;
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation.
des métropoles, notamment ses articles relatifs à la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations (GEMAPI) ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les
départements ;
Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;
Vu le décret n° 2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des règles
relatives aux ouvrages de prévention des inondations ;
Vu le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Marc Guillaume, en qualité de Préfet
de la Région d'Île-de-France, Préfet de Paris ;
Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination du Préfet des Hauts-de-Seine - M. HOTTIAUX
(Laurent) ;
Vu le décret du 15 avril 2022 portant nomination du secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-
Seine (classe fonctionnel 1) - M. GAUCI (Pascal) ;
116

Vu l'arrêté SGAD n°2024-21 en date du 19 avril 2024 portant délégation de signature à monsieur Pascal
GAUCI, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 mai 2010 définissant l'échelle de gravité des événements ou évolutions
concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de
mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant les modalités de leur déclaration ;
Vu l'arrêté ministériel du 07 avril 2017 modifié précisant le plan de l'étude de dangers des digues
organisées en systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir
les inondations et les submersions ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 août 2022 précisant les obligations documentaires et la consistance des
vérifications et visites techniques approfondies des ouvrages hydrauliques autorisés ou concédés ;
Vu le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de la Seine et des cours
d'eau côtiers normands et le Plan de Gestion des Risques d'Inondation en vigueur ;
Vu l'arrêté préfectoral d'autorisation n° DEP-2011-150-1 du 30 mai 2011 classant les digues en rive droite
de la Seine à Paris du pont d'léna au pont Aval ;
Vu l'arrêté préfectoral d'autorisation n° 2012-64 du 03 avril 2012 classant la digue de la commune de
Boulogne-Billancourt ;
Vu l'arrêté préfectoral DCPPAT n°2022-78 en date du 28 juin 2022 relatif au droit de dérogation
dévolu au préfet portant sur le report du délai d'inclusion des digues des Hauts-de-Seine dans un
système d'endiguement autorisé ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2022/ du 30 juin 2022 retatif au droit de dérogation dévolu au préfet portant _
sur ie report du délai d'inclusion des digues de Paris dans un système d'endiguernent autorisé ;
Vu la demande du 24 octobre 2019 du président de la Métropole du Grand Paris de prorogation du
délai de dépôt des dossiers de demande de régularisation des digues en systèmes d'endiguements de
Paris ;
Vu la demande du 10 décembre 2019 du président de la Métropole du Grand Paris de prorogation du
délai de dépôt des dossiers de demande de régularisation des digues en systèmes d'endiguements des
Hauts-de-Seine ;
Vu le courrier de M. le Président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine au Préfet des Hauts-de-
Seine, du 10 décembre 2019, stipulant que le Conseil départemental .ne souhaite plus poursuivre
I'exercice des missions rattachées à la compétence GEMAPI à compte du 01 janvier 2020 ;
Vu le courrier de M. le Préfet de la Région d'Île-de-France, Préfet de Paris en date du 26 décembre
2019, accordant une prorogation de 18mois supplémentaires pour la remise du dossier de
régularisation des digues en système d'endiguement et bénéficier d'une procédure simplifiée
conformément à l'article R. 562-14 du code de l'environnement :
Vu le courrier de M. le Préfet des Hauts-de-Seine en date du 31 décembre 2019, accordant une
prorogation de 18 mois supplémentaires pour la remise du dossier de régularisation des digues en
système d'endiguement et bénéficier d'une procédure simplifiée conformément à l'article R. 562-14 du
code de l'environnement ;
Vu la demande de régularisation des digues en systèmes d'endiguement du 29 juin 2023 déposée par
le président de la Métropole du Grand Paris;
Vu l'accusé de réception au guichet unique de l'eau le 30 juin 2023 ;
215

Vu l'ensemble des pièces de la demande susvisée et notamment l'étude de dangers réalisée en juin
2023 par le bureau d'étude agréé Artélia conformément à larticle R.214-116 du code de
l'environnement ;
Vu les demandes de compléments au dossier de demande d'autorisation susvisée, adressées par la
Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports
(DRIEAT) d'Île-de-France les 21 novembre et 29 décembre 2023 H
Vu les documents complémentaires transmis en réponse par le président de la Métropole du Grand
Paris les 11 mars et 17 avril 2024 ;
Vu le courrier de la Direction régionale et interdépartementale de I'environnement, de l'aménagement
et des transports (DRIEAT) d'Île-de-France en date du 30 avril 2024 adressant au pétitionnaire le projet
d'arrêté préfectoral complémentaire, conformément aux dispositions de l'article R. 181-45 du code de
l'environnement ;
Vu l'avis du président de la Métropole du Grand Paris en date du 22 mai 2024 sur le projet d'arrêté
préfectoral complémentaire ;
Vu le courrier de la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement-
et des transports (DRIEAT) d'Île-de-France proposant d'autoriser par voie d'arrêté complémentaire les
digues en systèmes d'endiguement en tant qu'ils protègent contre les inondations par débordement
ou rupture et non par contournement ;
Considérant que la demande d'autorisation de système d'endiguement est portée par la Métropole du
Grand Paris en charge de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques Prévention des inondations,
sur l'intégralité du territoire concerné :
Considérant que les ouvrages constituant le système d'endiguement « SEI-12» sur Paris sont la
propriété de la Ville de Paris, dont la gestion a été transférée à la Métropole du Grand Paris,
conformément à l'article L. 566-12-1 par convention ;
Considérant que les ouvrages constituant le système d'endiguement « SEI-12 » dans les Hauts-de-Seine
sont la propriété du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, dont la gestion a été transférée à la '
MGP, conformément à l'article L. 566-12-1 et acté par convention ;
Considérant que l'étude de dangers a été réalisée par un bureau d'études agréé pour la réalisation
d'études sur les ouvrages hydrauliques, conformément à l'article R. 214116 du code de
l'environnement ;
Considérant que bien qu'aucun bâtiment (habitation ou emploi) ne soit présent dans la zone protégée
et que la population protégée soit ainsi nulle, la protection d'axes routier majeurs comme l'Avenue du
Président Kennedy (au droit de son croisement avec les rues du Ranelagh et du Dr Germain See) est
très importante ;
*Considérant que les justifications relatives à l'absence, dans l'étude de dangers, de scénario de
défaillance fonctionnelle du système d'endiguement, conforme à l'arinexe 1 de I'arrété ministériel du
07 avril 2017 modifié susvisé, ne sont pas suffisantes pour l'ouverture O06 située à proximité de la gare
du RER C « Avenue du Président Kennedy » ;
Considérant que la hauteur de charge estimée sur l'ouverture O06 pour le niveau de protection défini
à l'Article 7 pourrait générer des arrivées d'eau potentielle en zone protégée en cas de défaillance et
que le gestionnaire doit par conséquent fournir un scénario de défaillance fonctionnelle pour cette
ouverture, sans prise en compte de l''aqua-barrière de l'avenue Kennedy dont les caractéristiques
géométriques précises et de mise en œuvre doivent être précisées ;
315

'Considérant que le dossier déposé par la Métropole du Grand Paris étudie les risques de débordement
et de rupture conformément à l'article R. 214-119-1 et à l'arrêté ministériel du 07 avril 2017 modifié
susvisé, mais que le risque de venue d'eau par contournement est insuffisamment étudié dans le
dossier.
Sur proposition du Préfet de la Région d'Île-de-France, Préfet de Paris et du secrétaire général de la
préfecture des Hauts-de-Seine ;
ARRÊTENT
TITRE | : OBJET DE L'AUTORISATION
Article 1 : Bénéficiaire de l'autorisation environnementale
La Métropole du Grand' Paris, 15-19 avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris, représenté par son
Président, est bénéficiaire de la présente autorisation. Elle est appelée « bénéficiaire de l'autorisation »
dans le présent arrété,
Le bénéficiaire doit respecter l'intégralité des prescriptions définies par la réglementation sur la
sécurité des ouvrages hydrauliques pour le système d'endiguement autorisé au regard de la classe à
laquelle il appartient, ainsi que les dispositions du présent arrêté.
e bénéficiaire est le gestionnaire Unique du système d'endiguement au sens de l'article L.562-8-1 du
code de l'environnement et l'exploitant au sens de l'article R.554-7 de ce même code.
Article 2 : Objet de l'autorisation environnementale
La présente autorisation environnementale, délivrée pour la reconnaissance du système
d'endiguement « SEI-12 », tient lieu d'autorisation au titre de la loi sur I'eau en application de l'article L.
214-3 du Code de l'environnement.
Les « activités, installations, ouvrages, travaux» concernés par l'autorisation environnementale
relèvent des rubriques suivantes, telles que définies au tableau mentionné à l'article R. 214-1 du Code
de l'environnement :
Rubrique | Intitulé Régime |
3.2.2.0 | Remblais en lit majeur Autorisation l
3.2.6.0 | Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir Autorisation '
les inondations et les submersions :
- système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 | |
4/15

Article 3 : Abrogation des autorisations précédentes
Les dispositions de I'arrété préfectoral d'autorisation n° DEP-2011-150-1 du 30 mai 2011 relatives aux
digues listées ci-dessous, sur la commune de Paris, sont abrogées.
Début de l'ouvrage Fin de l'ouvrage
Pont de léna ' Pont Bir-Hakeim
Pont Bir-Hakeim Pont de la Rouelle (RER C)
Pont de ia Rouelle (RER C) Pont de Grenelle
Pont de Grenelle Pont Mirabeau
Pont Mirabeau Pont du Garigliano
Pont du Garigliano Pont Aval (pont du bld périphérique)
Les dispositions de l'arrêté préfectoral d'autorisation n° 2012-64 du 03 avril 2012 relatives aux digues,
listées ci-dessous, sur la commune de Boulogne-Billancourt, sont abrogées.
Début de l'ouvrage Fin de l'ouvrage
Quai du point du jour (RD1) - intersection avec _ |Quai du point du jour (RD1) - au niveau de la
l'avenue Le Jour se lève passerelle d'accès à la péniche « Max
; architectes »
Quai du-point-du-jour (RDT)—au-niveau-de-la- Quai Georges Gorse (RD1) = en face de la
passerelle d'acces à la péniche « Max architectes | résidence « Le Trident » (en amont du Pont de
Sèvres)
Article 4 : Périmètre de l'autorisation
Le présent système d''endiguement est autorisé en tant qu'il protège contre les risques de
débordement et de rupture, tels que mentionnés à l'article R. 214-119-1 du code de l'environnement.
Le présent système d'endiguement n'est pas autorisé en ce qui concerne le risque de venue d'eau par
contournement tel que mentionné à |'article R. 214-119-1 du code de l'environnement.
Article 5 : Porter-à-connaissance sur le contournement et caducité de
l'autorisation
Dans les trois ans suivant la notification du présent arrêté, le bénéficiaire de l'autorisation dépose un
porter-a-connaissance comportant les éléments nécessaires pour permettre une autorisation
complémentaire du système d'endiguement, au sens de l'article R. 181-45, en tant que le système
d'endiguement protège contre le risque de venue d'eau par contournement dans la zone protégée au
niveau de protection autorisé.
Chaque année, à compter de 2024, en septembre, le bénéficiaire de l'autorisation transmet à la
DRIEAT - service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques, un bilan de l'avancée de l'étude
nécessaire au porter-a-connaissance et le calendrier prévisionnel pour I'année N+1.
5116

Le porter-a-connaissance doit comporter les éléments nécessaires pour répondre aux exigences de
l'article R. 214-119-1 du code de l'environnement notamment au regard du risque de contournements
souterrains.
Si le porter-à-connaissance n'est pas déclaré recevable, dans les trois ans suivant la notification du
présent arrêté, par le service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques, pour permettre
l'autorisation du système d'endiguement au titre de la protection contre le risque inondation par
contournement, le présent arrété devient caduc.
TITRE Il : CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME D'ENDIGUEMENT
Article 6 : Composition du système d'endiguement
Sur la base des données de son étude de dangers jointe à la demande d'autorisation, le système
d'endiguement dénommé «SEI-12», défini par le bénéficiaire de l'autorisation débute du pont d'léna
dans Paris et se termine au Pont de Sèvres à Boulogne-Billancourt (cf. annexe 1). Il est constitué de :
- 9 tronçons fonctionnels séparés par des zones topographiques hautes (pont) et correspondant à des
murettes anti-crue surplombant les quais de la Seine ;
- 46 ouvertures de murettes dont 5 ne disposant pas de protections amovibles mais dont les seuils bas
sont tous situés au-dessus de la crue type 1910 (et donc non sollicitées pour le niveau de protection).
LetiRéaire totaircu-systeme-dendiguementéstde686C&-m:
Article 7 : Niveau de protection du système d'endiguement
Le lieu de référence où est mesuré le niveau d'eau est l'échelle de crue située au pont d'Austerlitz sur la
Seine.
Dans Paris et dans les Hauts-de-Seine :
Le niveau de protection du système d'endiguement contre les débordements et la rupture des
ouvrages le constituant, garanti par le bénéficiaire de l'autorisation, au sens de l'article R. 214-119-1 du
code de l'environnement, correspond à I'événement de référence dont le débit est de 1936 m3fs à
l'échelle de référence et correspond à un niveau d'eau maximum mesuré à l'échelle de référence de
6,51 m (en lecture directe), soit à 32,43 m NGF IGN 69.
La période de retour de cet évènement est estimée à environ 30 ans environ, intégrant l'influence des
Grands Lacs de Seine.
Ce niveau de protection ne prend pas en compte le risque de venue d'eau par contournement, en
cohérence avec le périmètre de l'autorisation défini à l'Article 4 du présent arrêté.
Article 8 : Délimitation de la zone protégée et population protégée
La zone protégée soustraite au risque d'inondation par la présence du système d'endiguement
jusqu'au niveau de protection défini à l'Article 7 du présent arrêté et dans le cadre du périmétre de la
6/15

présente autorisation fixé à l'Article 4 du présent arrété, correspond à une zone de 0,25 ha environ sur
la commune de Paris (16° arrondissement) (cf. annexe 1).
La population présente dans la zone protégée est estimée à O personne. L'axe routier majeur de
l'Avenue du Président Kennedy, au droit de son croisement avec les rues du Ranelagh et du Dr
Germain See) est inclus dans la zone protégée.
Article 9 : Classe du système d'endiguement
Le système d'endiguement protégeant moins de 3000 personnes, est de classe C au sens de l'article R.
214-113 du code de I'environnement.
TITRE 11l : PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES A LA SECURITE DU
SYSTEME D'ENDIGUEMENT
Article 10 : Prescriptions relatives à l'étude de danger de juin 2023
Le bénéficiaire de l'autorisation transmet à la DRIEAT - service de contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté, l'étude du risque
de venues d'eau dans et en dehors de ja zone protégée dans le cadre d'une défaillance fonctionnelie
du système d'endiguement (scénario 2) au niveau de l'ouverture O06, conformément à l'annexe 1 de
l'arrêté ministériel du 07 avril 2017 modifié susvisé.
Article 11 : Surveillance et entretien du système d'endiguement
Le bénéficiaire de l'autorisation. surveille et entretient, en toutes circonstances, le système
d'endiguement tel que défini à l'Article 6.
Article 12 : Dossier technique
Le bénéficiaire de l'autorisation établit ou fait établir, dans les 6 mois qui suivent la notification du
présent arrêté, un dossier technique, prévu à l'article R. 214-122 du code de l''environnement,
regroupant tous les documents relatifs au système d'endiguement, permettant d'avoir une
connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages
annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son
exploitation depuis sa mise en service. Ce dossier est tenu à jour autant que de besoin.
Le dossier technique est conservé de façon à ce qu'il soit accessible et utilisable en toutes
circonstances et tenu à la disposition du service de l'État en charge du contrôle de la sécurité des
ouvrages hydrauliques.
715

Article 13 : Document d'organisation
Le bénéficiaire de l'autorisation tient à jour le document d'organisation prévu à l'article R. 214-122 du
code de I'environnement et à l'arrêté ministériel du 8 août 2022, décrivant l'organisation mise en place
pour assurer la gestion du système d'endiguement, son entretien et sa surveillance en toutes
circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies, les moyens
d'information et d'alerte de la survenance de crues.
Le document d'organisation est conservé de façon à ce qu'il soit accessible et utilisable en toutes
circonstances et tenu à la disposition du service de l'État en charge du contrôle de la sécurité des
ouvrages hydrauliques.
Toute modification notable du document d'organisation est portée à la connaissance du service de
l'État en charge du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques dans le mois suivant sa mise à
jour.
Article 14 : Registre d'ouvrage
Le bénéficiaire de l'autorisation met en place, dans les trois mois qui suivent la notification du présent
arrêté, et tient à jour Un registre, prévu à l'article R. 214-122 du code de l'environnement, sur lequel
sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l'exploitation, à la surveillance, à .
l'entretien du système d'endiguement, - aux conditions météorologiques et hydrologiques
exceptionnelles et à son environnement. Ce registre est établi conformément aux dispositions de
l'arrêté ministériel du 8 août 2022.
Le registre d'ouvrage est conservé_de façon..à ce qu'il soit_accessible et. utilisable_en. -toutes-
circonstances et tenu à la disposition du service de I'Etat en charge du contrôle de la sécurité des
ouvrages hydrauliques.
Le registre tient lieu de document permettant la traçabilité de toutes les interventions réalisées sur
l'ouvrage.
Article 15 : Rapport de surveillance
Le bénéficiaire de l'autorisation établit ou fait établir le rapport de surveillance périodique, prévu à
l'article R. 214-122 du code de l'environnement, comprenant la synthèse des renseignements figurant
dans le registre et celle des constatations effectuées lors des vérifications et visites techniques
approfondies. Ce rapport concerne l'ensemble des ouvrages qui composent le système
d'endiguement, notamment les dispositifs amovibles. I| est établi conformément aux dispositions de
l'arrêté ministériel du 8 août 2022.
Ce rapport comporte également l'analyse des situations d'urgence réelles et des retours d'expériences
des exercices annuels de montages des protections amovibles.
Il intégre ou est accompagné d'un écrit du bénéficiaire de l'autorisation précisant, le cas échéant, les
mesures qu'il s'engage à mettre en œuvre pour remédier aux éventuels défauts ou désordres qui
seraient mis en exergue dans ce document.
Le premier rapport de surveillance est réalisé au plus tard 1 an, à compter de la notification du présent
arrêté.
A compter du premier rapport de surveillance, il est établi par la suite avec la périodicité d'un rapport
tous les 6 ans.
8115

[l est transmis au Préfet et en copie au service en charge du contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques de la DRIEAT dans le mois suivant sa réalisation.
Article 16 : Visites techniques approfondies
Conformément à l'article R. 214-123 du code de l'environnement, le bénéficiaire de l'autorisation
procède à des visites techniques approfondies de l'ensemble des ouvrages constitutifs du système
d'endiguement, au moins une fois dans l'intervalle de deux rapports de surveillance. La consistance de
ces visites est conforme aux dispositions de I'arrété ministériel du 8 août 2022.
Les rapports des visites techniques approfondies sont annexés au rapport de surveillance périodique.
Article 17 : Etude de dangers
Le bénéficiaire de l'autorisation fait réaliser, par un bureau d'études agréé, au sens des articles R. 214-
129 à R. 214-132 du code de l'environnement, l'actualisation de I'étude de dangers du système
d'endiguement, tous les 20 ans, à compter de la date de réception par le Préfet de département, de la
première étude de dangers, 30 juin 2023.
Cette actualisation devra tenir compte impérativement des conclusions du porter-à-connaissance sur
les venues d'eau possible par contournement souterrain dans la zone protégée au niveau de
protection autorisé, mentionné à l'Artièle 5 du présent arrêté.
Après en avoir adopté les conclusions et en précisant le cas échéant les mesures que le bénéficiaire de
- Yautorisation s'engage à mettre en œuvre, elle-est-transmise au-Préfet-et-au-service-en -charge du —
contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la DRIEAT dans le mois suivant sa réalisation.
Article 18 : Événements importants pour la sûreté hydraulique (EISH)
Le bénéficiaire de l'autorisation déclare au Préfet tout événement ou évolution concernant le système
d'endiguement et susceptible de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens, selon les
modalités définies à l'arrêté du 21 mai 2010 susvisé.
En outre, conformément à l'article R. 214-125, une visite technique approfondie est effectuée à l'issue
de tout événement ou évolution déclaré susceptible de provoquer un endommagement de l'ouvrage.
Article 19 : Exercices
Le bénéficiaire de l'autorisation teste son organisation de gestion de crise liée à la protection contre
les inondations, apportée par le système d'endiguement.
A ce titre, au moins un exercice est réalisé tous les ans, avec notamment la mise en œuvre complète
des protections amovibles sur la portion du système d'endiguement concernée par l'exercice.
L'ensemble des protections amovibles du système d'endiguement est testé sur une période de cinq
ans.
Une situation d'urgence réelle nécessitant à la mise en œuvre de l'organisation de crise du bénéficiaire
de l'autorisation vaut exercice sur tout le linéaire du système d'endiguement et doit être valorisée au
même titre qu'un exercice.
915

Une telle situation d'urgence définit à chaque fois le début d'une nouvelle période pour les exercices
périodiques précisés aux alinéas 1 et 2 du présent article.
Les exercices font systématiquement l'objet d'une évaluation et d'un retour d'expérience résumés et
analysés dans le rapport de surveillance ;
Si nécessaire, le document d'organisation est mis à jour au vu des enseignements tirés.
Un bilan des enseignements tirés est présenté lors de I'actualisation de l'étude de dangers.
Article-20 : Gestion de Crise
Le bénéficiaire de l''autorisation, en cas de survenance d'une crue, met en œuvre les consignes de
gestion de crue, prévues dans son document d'organisation prévu à l'Article 13 du présent arrêté. ||
assure la fermeture des ouvertures présentes dans le système d'endiguement par des dispositifs
amovibles prévus à cet effet et met en place une surveillance adaptée à Fintensité de la crue.
De plus, il active ses moyens d'information et d'alerte à la Préfecture et aux collectivités, et transmet
toute information utile à leurs services de gestion de crise.
Il transmet au Préfet, dans le mois qui suit le retour à la normale, un bilan de la gestion de l'évènement,
incluant les éventuels phénomènes de contournement souterrain observés par les gestionnaires de
réseaux concernés par la crue.
Si nécessaire, le document d'organisation est mis à jour au vu des enseignements tirés.
Un bilan des enseignements tirés est présenté lors de l'actualisation de l'étude de dangers.
TITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES
Article 21 : Conformité au dossier de demande d'autorisation
environnementale et modification
Les activités, installations, ouvrages, travaux, objets de la présente autorisation environnementale sont
situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande
d'autorisation, sans préjudice des dispositions .de la présente autorisation, des arrétés
complémentaires et des réglementations en vigueur.
Toute modification apportée par le bénéficiaire de I'autorisation, à l'ouvrage, à l'installation, à son
mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant.ou à l'exercice de
l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier
de demande d'autorisation, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les
éléments d'appréciation, conformément aux dispositions des articles L. 181-14, R. 181-45 et R. 181-46 du
code de l'environnement.
Article 22 : Accès aux installations
Les agents en charge de mission de contrôle au titre du code de l'environnement ont libre accès aux
activités, installations, ouvrages ou travaux relevant de la présente autorisation dans les conditions
1015

fixées par l'article L.181-16 du code de I'environnement. Ils peuvent demander communication de
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
Le gestionnaire doit garantir en toutes circonstances l'accès à l'ensemble des ouvrages composant le
système d'endiguement afin de pouvoir réaliser la surveillance, l'entretien et les éventuels travaux y
compris en urgence.
Article 23 : Déclaration des incidents ou accidents
Dès qu'il en a connaissance, le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de déclarer au préfet, les
accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la
présente autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 181-3
et L. 181-4 du code de I'environnement.
Sans préjudice des mesures susceptibles d'étre prescrites par le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation
est tenu de prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de
l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire de l'autorisation est responsable des accidents ou dommages imputables à l'utilisation
de l'ouvrage ou de l'installation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à
I'exercice de l'activité.
Article 24 : Application de l'article R. 554-1 du code de l'environnement relatif
—-— aux procédures-de déclaration anti-endommagement
Le bénéficiaire de l'autorisation communique au guichet unique INERIS « Construire sans détruire »,
pour chacune des communes sur le territoire desquelles se situe le système d'endiguement, la zone
d'implantation de l'ouvrage et ses coordonnées lui permettant d'être informé préalablement à tous
travaux à proximité de l'ouvrage, prévu par un tiers.
Les dispositions relatives à cette déclaration sont indiquées sur le site http://www.reseaux-et-
canalisations.gouv.fr/
Article 25 : Changement de gestionnaire
Le transfert de l'autorisation environnementale fait l'objet d'une déclaration adressée aux Préfets par
le nouveau gestionnaire préalablement au transfert. La demande est conforme aux dispositions des
articles R. 181-47 du code de l'environnement.
Article 26 : Cessation et remise en état des lieux
La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation
indiquée dans l'autorisation d'un ouvrage ou d'une installation, fait l'objet d'une déclaration par
l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation
définitive ou le changement d'affectation et au plus tard un mois avant que l'arrêt de plus de deux ans
ne soit effectif.
En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 181-23 pour les
autorisations.
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La déclaration d'arrêt d'exploitation de plus de deux ans est accompagnée d'une note expliquant les
raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. Le préfet peut émettre
toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts énoncés à l'article L.181-3 pendant
cette période d'arrêt. Si l'exploitation n'est pas reprise à la date prévisionnelle déclarée, le préfet peut,
une fois l'exploitant ou le propriétaire entendu, considérer l'exploitation comme définitivement
arrêtée et fixer les prescriptions relatives à l'arrêt définitif de cette exploitation et à la remise en état
du site.
Article 27 : Sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, et indépendamment des poursuites pénales
qui pourraient être engagées, il pourra être pris à l'encontre du gestionnaire les mesures de police
prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement.
Article 28 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de l'autorisation de faire les
déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par les réglementations autres que celles en
application desquelles elle est délivrée.
Article 29 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 30 : Publication et information des tiers
Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire de l'autorisation.
Une copie de cet arrêté est transmise aux mairies de Ville de Paris, du 16° arrondissement de Paris et de
Boulogne-Billancourt pour y être consultée.
Un extrait de cet arrêté est affiché dans les mairies de Ville de Paris, du 16° arrondissement de Paris et
de Boulogne-Billancourt pendant une durée d'un mois minimum. Un procés-verbal de
l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins des maires.
Le présent arrêté est publié sur le site Internet de la préfecture de Paris et des Hauts-de-Seine pendant
une durée minimale de quatre mois.
Article 31 : Voies et délais de recours
| - Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent en application de l'article R.181-50 du code de l'environnement :
- par le bénéficiaire de l'autorisation dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
125

- par les tiers en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intéréts
mentionnés à l'article L.181-3 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de
la dernière formalité accomplie.
Il — La présente autorisation peut faire I'objet d'un recours administratif de deux mois qui prolonge le
délai de recours contentieux.
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu informé d'un tel recours.
Il - Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au |. et Il., les tiers, peuvent déposer une
réclamation auprès de l'autorité administrative compétente, à compter de la mise en service du projet
mentionné à l'article Ter, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions
définies dans la présente autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet
présente pour le respect des intéréts mentionnés à l'article L.181-3 du code de l'environnement.
Il est possible de saisir le tribunal administratif territorialement compétant au moyen de l'application
https://www.telerecours.fr/ .
L'autorité com_pétentè dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation,
pour y répondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.
Si elle estime que la réclamation est fondée, l'autorité compétente fixe des prescriptions
complémentaires, dans les formes prévues à l'article R.181-45 du code de I'environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d'un délai de deux mois pour se pourvoir
contre cette décision.
Article 32 : Exécution
Le Préfet de Paris, le Préfet secrétaire général aux politiques publiques de la préfecture de la Région
d'Île-de-France, le Préfet des Hauts-de-Seine, le Préfet de Police de Paris, et la directrice de la direction
régionale et inter-départementale de l'aménagement, de l'environnement et des transports d'Île-de-
France, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une copie
leur est adressée.
A Paris le, 2 0 JUIN 2024 A Nanterre, le ,' 3 '"' ZÜZÊ
Le Préfet de la Région d'fle-de-France, Préfet de Paris Le Préfet des Hauts-de-Seine
Pour fe préfet ;LEgréfet, le seggaas e SN
Direcféur\de cabinet
Christophe NOEL du PAYRAT
13115

Annexe 1 :
Carte du système d'endiguement, de la zone protégée et des ouvertures dans les
murettes -
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GULINEAYE

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i Système d'endiquement
4 p —e* [_] Communes
Ouvertures :
@ disposant d'une protection amovible
<= ne disposant pas de protection amovible
mais au-dessus de la crue 1910
'\
—— Système d'endiguement
HE Zone Protégée 0 250 500 m
< (L Communes [ s
" Ouvertures :
@ disposant d'une protection amovible
= ne disposant pas de protection amovible
mais au-dessus de la crue 1910