| Nom | Arrêté 2021 - 00237 Evacuation d'un campement place de la République |
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| Administration | Préfecture de police de Paris |
| Date | 25 mars 2021 |
| URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/Arr%C3%AAt%C3%A9%202021%20-%2000237%20Evacuation%20d'un%20campement%20place%20de%20la%20R%C3%A9publique.pdf |
| Date de création du PDF | 25 mars 2021 à 21:35:32 |
| Date de modification du PDF | 25 mars 2021 à 21:35:32 |
| Vu pour la première fois le | 04 décembre 2025 à 17:37:38 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFECTURE aPDE POLICE
LibertéEgalieéFraternité
Arrêtén* 2021- 00 23+portant évacuation d'un campement installé irrégulièrement place de la République
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 211-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3136-1 et R* 3131-18 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 122-2 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 113-2 et R* 116-2 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures généralesnécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,notamment ses articles 3 et 6 ;
Considérant que, en application des articles L. 2512-13 du code général des collectivitésterritoriales et 72 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police à la charge à Paris del'ordre public, en particulier la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et lasalubrité publique ; que, en application des articles R.* 3131-18 du code de la santé publique,il exerce sur le territoire de cette ville les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans ledépartement lorsque l'état d'urgence sanitaire est déclaré en vue de lutter contre lespandémies ;
Considérant que, en application de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, sontsoumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous rassemblements de personnes, et, d'unefagon générale, toutes manifestations sur la voie publique ; que, conformément à l'article 431-9 du code pénal, le fait d'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas faitl'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi est puni de six moisd'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ;
Considérant que, en application de l'article L. 113-2 du code de la voiric routière,l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'unepermission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis destationnement dans les autres cas ; que, conformément à l'article R. 116-2 du même code ceuxqui, sans autorisation préalable et d'une fagon non conforme à la destination du domainepublic routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auronteffectué des dépôts sont punis d'une amende prévue pour les contraventions de la Sèmeclasse;
REPUBLIQUE FRANÇAISELiberté Egalité Fraternité
2-
Considérant que, en application de l'article 3 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, lesrassemblements sur la voie publique autres que ceux déclarés conformément à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure et mettant en présence de manière simultanée plus de sixpersonnes sont interdits ; que, en application de l'article 4 du même décret, tout déplacementde personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 19 heures et 6 heures du matin ;que la violation de ces interdictions est punie de l'amende prévue pour les contraventions dela 4TM classe; que l'application de cette sanction pénale ne fait pas obstacle à l'exécutiond'office, par l'autorité administrative, des mesures ainsi prescrites ;
Considérant que, en application de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public etl'administration, les dispositions soumettant les décisions individuelles qui constituent unemesure de police au respect d'une procédure contradictoire préalable ne sont pas applicables,en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;
Considérant que, vers 18h30 le 25 mars 2021, plusieurs centaines de personnes se sontrassemblées et ont installé près de 400 tentes place de la République, avec l'aide de plusieursassociations de soutien aux migrants, réunies dans un collectif dénommé « Réquisitions » ;que les occupants ne disposent d'aucune autorisation d'occupation délivrée par l'autoritégestionnaire de cette dépendance et n'ont pas déclaré auprès de l'autorité de policecompétente ce rassemblement sur la voie publique, faits constitutifs d'infractions à la loipénale;
Considérant que la situation sanitaire s'est fortement dégradée ces derniers jours dansl'agglomération parisienne du fait, notamment, d'une circulation virale très active et en haussedes variants, beaucoup plus contagieux et virulents que le virus initial ; que, dans ce contextesanitaire très dégradé, un rassemblement important de personnes sur une place ne peut quefavoriser la propagation du virus covid-19 et met dès lors en danger la vie de la population ;
Considérant que, compte tenu de la gravité de la crise sanitaire actuelle, qui exposedirectement la vie humaine, il appartient à l'autorité de police compétente de prendre, en vuede sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions adaptées, nécessaires etproportionnées de nature à prévenir ou à limiter les effets de l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'urgence ;
Arrête :
Art. 1% - Les occupants du campement installé irrégulièrement place de la Républiquedoivent immédiatement quitter les lieux.
En cas d'inexécution de cette mesure, il sera procédé à l'évacuation d'office des occupantsdudit campement par les services compétents.
Art. 2 - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de l'ordre public et de la circulation et ladirectrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sont chargés, chacun en cequi le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera porté à la connaissance desoccupants du campement installé place de la République par voie d'affichage sur le site de cecampement et affiché aux portes de la préfecture de police.
Faità Paris, le 2S/03 / 2021
5AtN/S
ol 2021-00237 o
Arrêté n° 2021-00 233 du 25/03 /20241
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, il vous estpossible, dans un délai de deux mois à compter de la date de son affichage :
-soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUXle Préfet de Police7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
ou de former un RECOURS HIERARCHIQUEauprès du Ministre de l'intérieurDirection des libertés publiques et des affaires juridiquesplace Beauvau - 75008 PARIS
-soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUXle Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de laprésente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits,exposer les arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêtécontesté.
Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de laprésente décision, doit également être écrit et exposer votre argumentationjuridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ouHIERARCHIQUE dans un délai de deux mois à compter de la réception devotre recours par l'administration, votre demande devra être considéréecomme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE,le Tribunal administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délaide deux mois à compter de la date de la décision de rejet.