Recueil des actes administratifs spécial 2026-044 (publié le 18/02/2026)

Préfecture de la Vendée – 18 février 2026

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Nom Recueil des actes administratifs spécial 2026-044 (publié le 18/02/2026)
Administration ID pref85
Administration Préfecture de la Vendée
Date 18 février 2026
URL https://www.vendee.gouv.fr/contenu/telechargement/35260/223896/file/recueil-85-2026-044-recueil-des-actes-administratifs-special-1.pdf
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PREFET
DE LA VENDÉE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°85-2026-044
PUBLIÉ LE 18 FÉVRIER 2026
Sommaire
Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée
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85-2026-02-18-00001 - Arrêté Préfectoral N° APDDPP-26-0305
déterminant une zone infectée faune sauvage suite à des
déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène. (6
pages) Page 3
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Direction Départementale de la Protection des
Populations de la Vendée
85-2026-02-18-00001
Arrêté Préfectoral N° APDDPP-26-0305
déterminant une zone infectée faune sauvage
suite à des déclarations d'infection d'influenza
aviaire hautement pathogène.
Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2026-02-18-00001 - Arrêté Préfectoral N°
APDDPP-26-0305 déterminant une zone infectée faune sauvage suite à des déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement
pathogène.
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PREFET Direction DépartementaleDE LA VENDEE de la Protection des PopulationsEyalFraternité
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-26-0305déterminant une zone infectée faune sauvagesuite à des déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement pathogèneLe Préfet de la VendéeChevalier de la légion d'honneurOfficier de l'Ordre National du méritele règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixantdes règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivésnon destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002(règlement relatif aux sous-produits animaux) ;le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladiesanimales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santéanimale («législation sur la santé animale») ;le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 surl'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre lesmaladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et desgroupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagationde ces maladies répertoriées ;le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règlesrelatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règlesapplicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention decertaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228-10;le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants ;le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;le décret du Président de la République du 2 décembre 2025 portant nomination deMonsieur Eric FREYSSELINARD, en qualité de préfet de la Vendée ;
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Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2026-02-18-00001 - Arrêté Préfectoral N°
APDDPP-26-0305 déterminant une zone infectée faune sauvage suite à des déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement
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VU l'arrêté ministériel du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à lalutte contre les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;VU l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives auxproduits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;VU l'arrêté ministériel du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation desmaladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;VU l'arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par lesopérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant desvolailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animalestransmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;VU l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte etde vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;VU l'arrêté Préfectoral N° APDDPP-26-0151 déterminant une zone infectée faune sauvage suite àdes déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène ;VU l'arrêté préfectoral n°2026-DCL/BCI-30 du 5 janvier 2026 portant délégation de signature aMonsieur Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection desPopulations de la Vendée ;CONSIDÉRANT l'existence d'une dynamique d'infection du virus de l'influenza aviaire hautementpathogène persistante en Europe de l'ouest ;CONSIDÉRANT que les résultats de l'analyse phylogénétique des génomes complets des virusisolés d'élevages foyers [AHP en Vendée, rendus le 23 décembre 2025 par le laboratoire national deréférence influenza aviaire, révélaient au moins 11 introduction indépendantes via la faunesauvage ;
CONSIDÉRANT la détection du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène dans lescompartiments domestique (3 élevages de volailles) et sauvage (goélands) en Vendée entre le 1° etle 23 janvier 2026 ;CONSIDÉRANT la détection du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène dans lecompartiment domestique (4 élevages de volailles) dans le Maine-et-Loire entre le 6 et le 11 février2026 et les résultats de l'analyse phylogénétique des génomes complets des virus révélant unenouvelle introduction par le biais d'oiseaux sauvages suivie d'une probable diffusion inter-élevages ;CONSIDÉRANT que des mesures de prévention supplémentaires sont nécessaires afin decontribuer à l'éradication du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène ;CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d'autresélevages de volailles afin de prévenir sa propagation entre établissements ;SUR proposition du directeur départemental de la protection des populations de la Vendée,
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Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2026-02-18-00001 - Arrêté Préfectoral N°
APDDPP-26-0305 déterminant une zone infectée faune sauvage suite à des déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement
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ARRETE
Article 1er : définitionUne zone infectée faune sauvage est définie sur l'ensemble du département de la Vendée.
Section 1 - Mesures déployées dans la zone infectée faune sauvage
Les territoires de la zone infectée faune sauvage sont soumis aux dispositions suivantes :Article 2 : Mesures de biosécurité1. La sortie des canards vaccinés en parcours adapté est interdite sur l'ensemble de la zoneinfectée faune sauvage.2. Des mesures sont prises afin de réduire le risque de diffusion de plumes ou de duvet depuis toutvéhicule transportant des volailles vivantes (toutes espèces) au départ d'une communeappartenant une zone à risque de diffusion.Cette mesure consiste en un bâchage du véhicule, dans le respect du bien-être animal, ou en toutdispositif équivalent.
Article 3 : Mesures de surveillance en élevage1. Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire, toute augmentation de lamortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, telles que décrites àl'article 22 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, sont immédiatement signalées au vétérinairesanitaire par les responsables des établissements.2. Sur l'ensemble de la zone infectée faune sauvage, un prélèvement environnemental doit êtreeffectué 48 heures à 72 heures avant tout mouvement de lots de dindes vers l'abattoir. Lesrésultats de cet autocontrôle doivent être favorables avant le départ du lot concerné.Si des animaux sont encore présents dans le bâtiment après mouvement, un prélèvementenvironnemental doit être effectué chaque semaine, pendant 2 semaines après l'enlèvement.Le prélèvement environnemental est réalisé sur le matériel d'abreuvement à l'aide d'unechiffonnette.Les analyses effectuées dans ce cadre sont réalisées par un laboratoire agréé ou reconnu.3. Sur l'ensemble de la zone infectée faune sauvage, un dépistage virologique favorable du virus del'influenza aviaire est requis sur 20 volailles par bâtiment, par écouvillonnage trachéal ou oro-pharyngé, avant tout mouvement de lots de palmipèdes prêt à engraisser lorsqu'ils sont transférésd'un élevage vers un autre élevage, réalisé au plus proche de la date du départ du lot et au plus tôtdans les 48 heures ouvrées précédant le mouvement. Les analyses effectuées dans ce cadre sontréalisées par un laboratoire agréé ou reconnu. Les résultats de cet autocontrôle doivent êtrefavorables avant le départ du lot concerné.
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Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2026-02-18-00001 - Arrêté Préfectoral N°
APDDPP-26-0305 déterminant une zone infectée faune sauvage suite à des déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement
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Article 4 - Mesures liées à la vaccination contre l'IAHP1. Dans l'ensemble de la zone infectée faune sauvage, les protocoles de primovaccination pour lescanards vaccinés, conformément à l'article 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023, doivent respecterl'application d'une deuxième dose au plus tard à 35 jours d'âge, avec une tolérance maximale de4 jours supplémentaires pour des raisons opérationnelles.2. Un rappel vaccinal doit être effectué vers huit semaines d'âge, pour les canards vaccinés,conformément à l'article 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023, susvisé destinés à rester plus de6 semaines après la réalisation de la deuxième dose de primovaccination dans les élevages situésdans la zone infectée faune sauvage.
Section 2 : Dispositions finales
Article 5 : Levée des mesuresLa zone infectée faune sauvage est levée le 31 mars 2026 sous réserve d'une évaluation favorablede la situation sanitaire.
Article 6 : Dispositions pénalesLe non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et répriméespar les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 7 : AbrogationL'arrêté préfectoral N° APDDPP-26-0151 est abrogé à compter du 20 février 2026.
Article 8 : RecoursLe présent arrêté peut faire l'objet dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours gracieuxauprès du préfet, d'un recours hiérarchique auprès du ministère en charge de l'agriculture ou d'unrecours contentieux devant le tribunal administratif compétent via le site www.telerecours.fr. Lesrecours gracieux ou hiérarchique prolongent le délai de recours contentieux qui doit être introduitdans les deux mois suivant la réponse, l'absence de réponse au terme d'un délai de deux moisvalant rejet implicite. Aucune de ces voies de recours ne suspend l'application de la présentedécision.
Article 9 : Délai de mise en œuvreLes dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 20 février 2026.
Article 10 : ExécutionLe secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental de la protection des populations,les maires, et les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de
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Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2026-02-18-00001 - Arrêté Préfectoral N°
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l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture dela Vendée et affiché en Mairie dans les communes concernées.
Fait à LA ROCHE SUR YON, le 18 février 2026
Pour le préfet et par délégation,le directeur départemental de la protection des populations,Christophe MOURRIERAS ——___-—____
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