| Nom | recueil-r02-2024-458-recueil-des-actes-administratifs |
|---|---|
| Administration | Préfecture de Martinique |
| Date | 15 novembre 2024 |
| URL | https://www.martinique.gouv.fr/contenu/telechargement/23229/182067/file/recueil-r02-2024-458-recueil-des-actes-administratifs.pdf |
| Date de création du PDF | 14 novembre 2024 à 02:00:03 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 04 octobre 2025 à 17:47:56 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R02-2024-458
PUBLIÉ LE 14 NOVEMBRE 2024
Sommaire
Direction de l'Alimentation, de l'agriculture et de la Forêt de Martinique /
R02-2024-11-12-00004 - Décision attribuant le taux de l'aide au tonnage
canne livré dans les centres de réception pour l'année 2024 (4 pages) Page 3
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE /
R02-2024-11-13-00001 - 20241113 AR DM aquaculture Emile AGOT (8 pages) Page 8
R02-2024-11-13-00002 - 20241113 AR DM aquaculture Marc GUSTO (3 pages) Page 17
Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique /
Communication
R02-2024-11-12-00001 - Délégation de signature du PRS au 12 11 2024 -
Moustafa AHMED (2 pages) Page 21
2
Direction de l'Alimentation, de l'agriculture et de
la Forêt de Martinique
R02-2024-11-12-00004
Décision attribuant le taux de l'aide au tonnage
canne livré dans les centres de réception pour
l'année 2024
Direction de l'Alimentation, de l'agriculture et de la Forêt de Martinique - R02-2024-11-12-00004 - Décision attribuant le taux de l'aide
au tonnage canne livré dans les centres de réception pour l'année 2024 3
EnPREFETDE LAMARTINIQUEijertéÉgalitéFraternité
DECISION n° RDécision attribuant le taux de l'aide au tonnage canne livré dansles centres de réception pour l'année 2024LE PRÉFET
Vu le règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 13 mars 2013portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régionsultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du ConseilVu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricolecommune et abrogeant les reglements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n°2799/98,(CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du ConseilVu le règlement (UE) n° 1307/2013 du parlement Européen et du Conseil du 17décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur desagriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole communeet abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009du ConseilVu le règlement (UE) n° 180/2014 de la Commission du 20 février 2014 établissant lesmodalités d'application du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement Européen et duConseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agricultureen faveur des régions ultrapériphériques de l'UnionVu le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant lesmodalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 en ce qui concerne laconditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans lecadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlementVu le programme portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture enfaveur des régions ultrapériphériques de l'Union Européenne déposé par la France etapprouvé par décision de la Commission Européenne du 16 octobre 2006 et sesmodifications successivesVu le décret n° 2016-1723 du 13 décembre 2016 relatif à la représentation territorialede l'Office de Développement de l'Economie Agricole d'Outre-MerVu le décret n° 2010-110 du 29 janvier 2010 modifié relatif au régime de sanction duProgramme POSEI-France, modifié par les décrets 2011-124 du 28 janvier 2011 et n°
Préfecture de la Martinique - rue Victor Sévère - BP 647/648 - 97262 Fort-de-France CEDEXTel :05 96 39 36 00 - www.martinique.pref.gouv.fr
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2015-344 du 26 mars 2015Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements
Vu l'arrêté du 25 septembre 2009 portant agrément de l'Office de Développement del'Economie Agricole d'Outre-Mer comme organisme payeur de dépenses financées parles fonds de financement des dépenses agricolesVu l'arrêté du 12 octobre 2018 portant modalité de calcul de l'aide au tonnage cannelivré dans les centres de réceptionVu la décision 2024-GC 10 du 5 novembre 2024 de l'ODEADOM définissant lesmodalités d'application et d'exécution des mesures POSEI, Aide au tonnage cannelivré dans les centres de réceptionVu les demandes d'aide au tonnage de canne livré déposées par les professionnelsVu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-Christophe BOUVIER, préfet de la MartiniqueVu l'arrété ministériel du 7 avril 2023 portant nomination du directeur del'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la MartiniqueVu l'arrêté n° RO2-2023-04-19-00002 du 19 avril 2023 portant délégation de signatureà Monsieur Jean-Rémi DUPRAT directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de laforêt de la MartiniqueSur proposition de la Cheffe du Service Agriculture et Forêt de la DAAF
DECIDE
Article TUne aide moyenne au tonnage de canne livré dans les centres de réception estoctroyée pour un montant de 2,54 € par tonne de canne saine, loyale et marchandelivrée durant la campagne 2024
Article 2Les tonnages éligibles à l'aide issus de soles cannières résultant d'un rendementsupérieur à 160 tonnes par hectare de canne sont plafonnés à 160 tonnes par hectareet font l'objet d'un contrôle sur place de la DAAF pour expertiser si les tonnagesmentionnées dans les demandes d'aide doivent faire l'objet d'une réductionsupérieure à celle découlant du plafonnement du rendement à 160 tonnes par hectare.Les rendements sont calculés par la DAAF en divisant les tonnages mentionnées dansles demandes d'aides par les superficies plantées en canne dans les déclarations desurface effectuées dans Télépac. Les tonnages éligibles à l'aide issus de soles cannières
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dont le rendement est supérieur à 160 t/ha sont ramenés à ce plafond pour le calculde l'aideArticle 3Conformément aux dispositions des articles R421-1 et R 421-5 du Code de justiceadministrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devantle tribunal administratif dans le délai de 2 mois à compter de sa notification pour lesdestinataires ou de sa publication pour les tiers.La juridiction compétente peut être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr
Article4La secrétaire générale par intérim de la préfecture, le directeur de I'alimentation,l'agriculture et de la forêt sont chargés de I'exécution du présent arrété qui sera publiéau recueil des actes administratifs de la préfecture de la Martinique.
Fort-de-France, le 12 novembre 2024
Pour le Préfet et par délégation,Le directeur dé l'alimentation, de l'agriculture
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DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE
R02-2024-11-13-00001
20241113 AR DM aquaculture Emile AGOT
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enPREFETDE LAMARTINIQUE Direction de la MerLibertéÉgalitéFraternité
ARRÊTÉ N° RO2_202411_ "~ "~~~portant autorisation d'exploitation de cultures marinessur la commune du Robert(Emile AGOT)Le Préfet de la Région MartiniqueVu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articlesL.2124-29, L.2124-30, R.2122-4 et R.2125-1 ;Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre IX, article L.911-1 et suivants,D.914-3 à D.914-12, R.923-1 à R.923-49 fixant le régime de |'autorisation d'exploitation decultures marines ;Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.122-1, L.414-4, R.122-2, R.122-2-1, R.122-3-1, R.122-05, R.123-8 et R.414-23 ;Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;Vu la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à 'aménagement, la protection et la mise envaleur du littoral ;Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;Vu l'arrêté du 29 février 2012 portant modalités de gestion administrative desautorisations de cultures marines et modalités de contrôle sur le terrain ;Vu l'arrété du 18 juillet 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation decultures marines ;Vu l'arrété du 18 juillet 2024 portant approbation de l'arrêté et du cahier des chargestype des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine publicmaritime ;Vu l'arrété en date du 1% août 2023 du préfet de Martinique donnant délégation designature à Xavier NICOLAS, directeur de la mer de la Martinique ;
13_00001
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Vu la demande présentée par Emile AGOT;Vu les avis émis lors de I'enquéte publique et de l'enquête administrative ;Vu l'avis de la commission nautique locale en date du 23 octobre 2024 ;Vu l'avis de la commission des cultures marines en date du 28 octobre 2024;SUR proposition du directeur de la mer de Martinique ;ARRÊTEArticle 1er: Monsieur Emile AGOT, né le 1" décembre 1969, demeurant Chemin MorneValentin - 97240 LE FRANCOIS, N° SIRET 518 296 611 00024, est autorisé, dans le cadrede l'opération d'élevage de poissons, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous etsituées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction de la mer deMartinique :Localisation Caractéristiques Superficie ou longueur ExpirationHavre du RobertPointe Lynch14°41.276'N - 60°54.883'O Cages en mer 1000 m? 12 novembre 202914°41.278'N - 60°54.867'O14°41.258'N -60°54.884'O14°41.259'N - 60°54.868"OArticle 2 : Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :— aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;— aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.Article 3 : Un plan de situation et le cahier des charges sont annexés au présent arrêté.Article 4: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunaladministratif, géographiquement compétent, dans un délai de deux mois à compter desa notification.Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur de la mer de la Martiniquesont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.À Fort de France, le 13 Nov. 2024Le préfet de Martiniqueet par délégationXavier CÜLÀS
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/Directeur-di
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AMPLIATIONS :- Préfetde Martinique— DRFIP- M. AGOT Emile
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E!—Liberté < Egalité » FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE LA MARTINIQUEDirection de la Mer de la MartiniqueCAHIER DES CHARGESD'UNE AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINESPAR CONCESSION SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIMEPar arrêté préfectoral n° R02_ 2024 11 _0000 du novembre 2024
Article 1"" — Champ d''applicationLes parcelles concernées sont listées à l'article 1" de l'arrêté visé en titre.Article 2 - Engagement du titulaireLe concessionnaire déclare bien connaître la parcelle en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe| et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état où elle se trouve à la date d'effet de l'arrêtéde concession.Article 3 - Modalités d'exploitationLe concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe |l,exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à I'exploitation des culturesmarines ou exercées dans le prolongement de l'activité de production pour laquelle est accordée la présenteconcession.Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édificationdes ouvrages autorisés décrits à l''annexe !l, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou demodification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desditsouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.Article 4 - Durée de la concessionLa présente autorisation est accordée prend fin à la date fixée dans le tableau à l'article 1" du présentarrêté.La demande de renouvellement doit étre déposée cinq ans au plus et six mois au moins avant la dated'échéance de la concession.Article 5 - Obligations du titulaire5.1.Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenantdans le secteur où est situé son établissement même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement auprésent cahier des charges.5.2. Le titulaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrità l'article 1er du présent cahier des charges, conformément aux conditions techniques prescrites. Toutemodification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du préfet, surdemande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de cedernier après avis de la commission des cultures marines.5.3. Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée pararrété modificatif du préfet sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mercompétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Leconcessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à I'entretien courant normal ou à la remiseen état après dommage accidentel.5.4. Le titulaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations dedélimitation et balisage ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraientprescrites par le service en charge des phares et balises, au cas où de telles installations seraient renduesnécessaires.
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5.5. Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ouemployés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et àl'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eau et chenaux d'accès à ses installations.5.6. Contraintes particulières et droits de passage.Ceux-ci sont décrits à l'annexe |il.5.7. Déclaration de production.Le titulaire est tenu de déclarer annuellement, de maniére globale, [a production réalisée pour l'ensemble deson exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l'année précédente et le30 juin de l'année en cours. :Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles, productionconsommable).De méme, le titulaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le volume des produits non finis(naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres) qu'il a acquis au cours de la même période.Cette déclaration doit être adressée au directeur de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année aveccopie au Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins.Par exploitation, il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par[a même personne physique ou morale.En cas de codétention, seul [e responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs fournit unedéclaration annuelle.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront étreeffectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.Article 6 - Retrait de la concession prononcé par l''administrationPar application des dispositions du Code rural et de la pêche maritime (articles R923-40 et suivants), lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment par décisionmotivée du préfet après avis de la commission des cultures marines, sans indemnité à la charge de l'Etat :1. Pour défaut du paiement des redevances domaniales ;2. En cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahierdes charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires decommercialisation des produits d'aquaculture ;3. En cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie àl'article L. 334-1 du code de l'environnement ;4, Dans le cas où une entreprise n'exploite pas au moins Un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou sil'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans ;5. Si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 ducode rural ;6. Si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans lesdeux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3°de l'article 7.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite durecouvrement de toute somme pouvant être due.Les concessions accordées en application du présent chapitre peuvent être retirées ou modifiées à tout
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moment par décision motivée du préfet pour motif d'utilité publique, et notamment en cas de mise en œuvred'un plan de réaménagement ou d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteurconcerné. Lorsque la procédure est conduite par application du code de l'expropriation, le concessionnaireévincé a droit aux indemnisations prévues par ce code. La notification de cette décision est assortie d'undélai de mise en ceuvre.Article 7 - Redevance domaniale7.1. La redevance est fixée annuellement par la Direction régionale des Finances publiques — Service localdu Domaine. Elle est révisable, par application des dispositions prévues par arrété du ministre chargé desdomaines aprés avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal officiel de la Républiquefrançaise.Elle est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement del'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditionsparticulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date denotification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuellecorrespondant au nombre de mois entiers compris entre [e point de départ de la concession et la fin de laditeannée, les fractions de mois étant négligées.7.2. Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer lemontant de la nouvelle redevance.7.3. En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à l'intervention financière de !'Etatou du conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé dudomaine, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.Article 8 - Devenir des ouvrages et remise en état des lieux8.1. Hormis les cas prévus à l'article 8.2, à l'expiration de la concession fixée par l'article 4 (premier alinéa)du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pasl'objet d'une réattribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent êtreintégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit.Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition aumoins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai, le concédant peut, s'il le juge utile, notifier au concessionnaire qu'il entend exiger lemaintien des ouvrages et installations. Dans ce cas, I'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogéà tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état etsont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pourconstater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais duconcessionnaire ou de ses ayants droit après mise en demeure restée sans effet.En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'àleur démolition complète ou leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa 3 ci-dessus.8.2. Les dispositions de l'article 8.1 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :— renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit ;— concession après vacance ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des culturesmarines réunie en formation restreinte ;— substitutions ou transferts.Article 9 - ImpôtsLe concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait êtreassujettie la concession.
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Article 10 - Droits des tiersTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Date et Signature du concessionnaire
ANNEXE | -(Art. 2 du cahier des charges)Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaireOuvrages appartenant àl'Etat (1) Autres ouvragesDate d'expiration de lapériode d'amortissementS.0.
ANNEXE !! -(Art. 3 du cahier des charges)
Description des Coûts et Date d'expiration de Contraintesouvrages (1) amortissements la période particuliéresprévus d'amortissementS.0.
ANNEXE 11t|-(Art.5 du cahier des charges)
Description des contraintes et droits de passage OrigineS.0.
(1) préciser notamment s'il s'agit :- de terre-pleins ;- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;- d'autres constructions.
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ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)Déclaration annuelle de production (modèle adaptable en fonction des conditions locales)DÉCLARATION DE PRODUCTION - CONCHYLICULTURE ANNÉE lLe présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R. 923-11du code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la direction départementale des territoires et de la mer(DDTM) du lieu du siege social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclarationpeut être envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.La période de production couverte par cette déclaration court du 1 juillet de l'année n-1 au 30 juin del'année n.Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des concessions détenues parl'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une même concession peut être déclarée surplusieurs lignes.RAISON SOCIALE N° SIRET cu T rrnNOM du dirigeant Adresse: e sHPe SO ..otb P r——N° de marin (ou N° MSA)...isvssssesiserstessuentenss N°1EL, OÙ pOrtsblO.useusenees Ml L erecsieummsensemmmsenns
N ...Ùi Unité de o Naissains (on unites) Juvéniles (on kg) Tailles marchandes (on kg). L isamenssien ipaches, | Espicade | Origine das | _{Pour Stock Stock Ssockrrc 45'5; ezl quillag quill p'équits | présent | szx | Produits | Produita | présent | g | Produits | Produits | présent | oo | Produits | produtset o i bouchots rie) au 1- Ssunt acqus vendus au 1- ceserS acques vendus au 1< isent æcquis vanda3 itime) ax) juilet | PSSOt | pardant | pencart | juillet | PE" | perdant | pendert | juillet | PR | pandent .la de - de "l'annés S0juin | périede | penoda l'anrés S0juin | périede | pérode l'anre Z0juin | période | !* périoden "n
B 22 Cateua | DlHultre re | Diploïde0C1-001 0- | Bermudes 90 poches 5: creuse Gsemant Tripleideratural
raturelJe certifie l'exactitude des informations fournies.Date SignatureNombre total de pages de la déclaration
ASCICULTUÉE WARINE PISOICULTURE MARINE ANNEELe présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4 de l'article R 923-11du code rural et de la pêche maritime, qui doit être fouraie à lu direction départementale des lecritoires of de la mer(DIITM) du lieu du siège social de l'exploitation piscicole marine avant le 31 juillet de chaque année. Cettedéclaration peut être envovée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.La période de production couverte par cette déclaration court du 1" juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des concessions détenues parI"entreprise sur le territoire national. Si bescoin. lu production d'une même concession peut être déclarée surplusieurs lignes. comme dans le cas des écloseries avant commercialisé des œufs ol des larves au cours de lupériode considérée.RAISON SOCIALE. ... N SIRET... il code NAF -N{M'fl du dirigcaut ....... t e e d Adresse du si'ege E| A T SFRENOM du dirfpeant Luuaaasane e P AR B TN" de marin (ou N" MSA) _ N" tél. ou portable . Mail
ncou:.pbm ds | te ; m'c&m'.&' Alevins/ Juvéniles (nombre en unitès) ...lp:"hälmnm:'...'code quater Mieudt | cagesers) | SM | Stodkrê- | Stockrê- | 0,y des | Cumui des | Stockpri- | Stock pré- Cumuides | Cumu ds Sema | senthu | Comulges | Cumu esdefannée | "Hanee® | Pendanéla | pendantla | GG, | PR | pendanta | pendentla | g, | "Tarnce, | pedantla | pendanél3 ù pencde | pencde 1 ü période | periode n 1 e période | pénodeE:ZZ ; ; L00100101 | L@pointeduGroin | 3cags | E 1 4000000(*) Comme dans l'exemple ci-dessus, préciser dans la colonne dédiée au stock de I'année n-1 la nature du produit en symbolisant les larves par la lettre L et les œufspar la lettre W.Je certifie I'exactitude des informations fournies.Date SignatureNombre total de pages de la déclaration
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EnPREFETDE LA 1MARTINIQUE Direction de la MerLibertéÉgalitéFraternité
ARRÊTÉ N° RO2_2024_11_portant modification de l'autorisation d'exploitation de cultures marinessur la commune du Robert(Marc GUSTO)Le Préfet de la Région MartiniqueVu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articlesL.2124-29, L.2124-30, R.2122-4 et R.2125-1 ;Vu le code rural et de la péche maritime, notamment le livre IX, article L.911-1 et suivants,D.914-3 à D.914-12, R.923-1 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation decultures marines ;Vu le code de I'environnement, notamment ses articles L.122-1, L.414-4, R.122-2, R.122-2-1, R.122-3-1, R.122-05, R.123-8 et R.414-23 ;Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;Vu la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise envaleur du littoral ;Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;Vu l'arrêté du 29 février 2012 portant modalités de gestion administrative desautorisations de cultures marines et modalités de contrôle sur le terrain ;Vu l'arrêté du 18 juillet 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation decultures marines;Vu l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation de l'arrêté et du cahier des chargestype des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine publicmaritime ;Vu l'arrété préfectoral n°R02-2022-04-07-00002 du 7 avril 2022 autorisant M. MarcGUSTO à exploiter une concession aquacole en mer sur la commune du Robert ;
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Vu l'arrêté en date du 1% août 2023 du Préfet de Martinique donnant délégation designature à Xavier NICOLAS, directeur de la mer de la Martinique;Considérant la proximité des concessions aquacoles dans la zone du Havre du Robert(Pointe Lynch), le positionnement des cages de M. Marc GUSTO (cages toujours fixées surancrage) et les précautions sanitaires à mettre en œuvre avant le positionnement définitifdes cages de M. Emile AGOT (nouvelle autorisation) et M. Marc GUSTO ;Vu les avis émis lors de l'enquête publique et de l'enquête administrative ;Vu l'avis de la commission des cultures marines en date du 28 octobre 2024 ;SUR proposition du directeur de la mer de Martinique ;ARRÊTEArticle 1er: L'article 1° de l'arrêté n°RO2-2022-04-07-00002 du 7 avril 2022 est modifiécomme suit :Monsieur Marc GUSTO, né le 3 juin 1971, demeurant 38, avenue du Petit Paradis —- 97233Schoelcher, N° SIRET 517 837 316 00028, est autorisé, dans le cadre de l'opérationd'élevage de poissons, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur ledomaine public maritime dans le ressort de la direction de la mer de Martinique :Localisation Caractéristiques Superficie ou longueur ExpirationHavre du RobertPointe Lynch14°41.221'N - 60°54.812'0 Cages en mer 1000 m2 7 avril 202714°41.233'N - 60°54.797"O14°41.208'N -60°54.803'O14°41.220'N - 60°54.789'OArticle 2 : Le reste de l'arrêté demeure sans changement.Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur de la mer de la Martiniquesont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.À Fort de France, le 13 Ny 2024
Le Préfet de Martiniqueet par délégation
Directeur de'va/l\/le;r/
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AMPLIATIONS:— Préfet de Martinique—- DRFIP—- M. GUSTO Marc
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Direction Régionale des Finances Publiques de la
Martinique
R02-2024-11-12-00001
Délégation de signature du PRS au 12 11 2024 -
Moustafa AHMED
Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique - R02-2024-11-12-00001 - Délégation de signature du PRS au 12 11 2024 -
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REPUBLIQUEFRANCAISE |L'ibcrte'Égalité FINANCES PUBLIQUESFratermité
DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE CONTENTIEUXET DE GRACIEUX FISCALPÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE MARTINIQUE
Le comptable, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de la Martinique ;Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe |l et les articles 212 à 217de son annexe IV ;Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants;Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la directiongénérale des finances publiques ;Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction généraledes finances publiques ;Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,et notamment son article 16 ; Arrête :
Article 1*
Délégation de signature est donnée à M. LOWENSKI Eddy, inspecteur des finances publiques,adjoint au responsable du PRS de la Martinique à l'effet de signer :1°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dansla limite de 60 000 € ;2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder12 mois et pour un montant maximum de 60 000 €;3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses,sans limitation de montant;4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et lesdéclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;6°) tous actes d'administration et de gestion du service.
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Article 2Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise,modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous;2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et demontant indiquées dans le tableau ci-après ;3°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer;4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et lesdéclarations de créances ;aux agents désignés ci-après :
0 Durée Somme maximalep Limite ;Nom et prénom des Lo maximale des | pour laquelle ungrade des décisions o s .agents . délais de délai de paiementgracieuses . - ;paiement peut être accordéMarie-Emilie LOUREL Inspectrice 60 000,00€ 12 mois 60 000,00€Geneviève PATURANCE Inspectrice 60 000,00€ 12 mois 60 000,00€Nicole ESCAT Inspectrice 60 000,00€ 12 mois 60 000,00€Chantal FLORENTIN Contrôleur 10 000,00€ 6 mois 10 000,00€Loic RAMDANI Contrôleur 10 000,00€ 6 mois 10 000,00€
Article 3Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Martinique.
A Fort de France, le 12 novembre 2024Le comptable,Responsable du PRS de Martinique
Moustafa AHMEDInspecteur principal des Finances publiques
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