Recueil des actes administratifs spécial n°212 du 31 mai 2026

Préfecture de l’Isère – 31 mai 2026

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Nom Recueil des actes administratifs spécial n°212 du 31 mai 2026
Administration ID pref38
Administration Préfecture de l’Isère
Date 31 mai 2026
URL https://www.isere.gouv.fr/contenu/telechargement/83432/641271/file/recueil-38-2026-212-recueil-des-actes-administratifs.pdf
Date de création du PDF 31 mai 2026 à 17:27:28
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 02 juin 2026 à 14:50:20
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PRÉFET
DE L'ISÈRE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°38-2026-212
PUBLIÉ LE 31 MAI 2026
Sommaire
38_Pref_Préfecture de l'Isère / Direction des Sécurités - Bureau du
Pilotage des Politiques publiques de Sécurité
38-2026-05-28-00003 - AP PROTOXYDE D'AZOTE (4 pages) Page 3
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38_Pref_Préfecture de l'Isère
38-2026-05-28-00003
AP PROTOXYDE D'AZOTE
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EsPRÉFÈTEDE L'ISÈRELibertéEgalitéFraternité
Cabinet
Direction des sécurités
Bureau de la sécurité intérieure
Grenoble, le 28 mai 2026
Arrêté préfectoral n°38-2026-
réglementant la détention et la consommation de protoxyde d'azote
sur la voie publique dans le département de l'Isère
La Préfète de l'Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2214-1 à L. 2214-4 et
L2215-1 ;
VU le code pénal, notamment ses articles R. 610-5, R. 632-1, R. 634-2 et R. 644-2 ;
VU le code de procédure pénale ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le code de la santé publique, notamment ses dispositions (articles L3611-1 et L3611-2) encadrant
la consommation de substances psychoactives) ;
VU la loi n° 2021-695 du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde
d'azote ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif
aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et
départements ;
VU le décret n° 2023-1224 du 20 décembre 2023 relatif à l'apposition d'une mention sur chaque
unité de conditionnement des produits contenant uniquement du protoxyde d'azote ;
VU l'arrêté du 17 août 2001 portant classement sur les listes des substances vénéneuses ;
VU la nécessité de prévenir les troubles graves à l'ordre public et de protéger la santé et la sécurité
des personnes ;
VU le décret du Président de la République du 06 novembre 2024 portant nomination de Madame
Catherine SÉGUIN en qualité de Préfète de l'Isère ;
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Considérant que, même en l'absence de circonstances locales particulières, il appartient à l'autorité
investie du pouvoir de police de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour
prévenir une atteinte à l'ordre public, dont le respect de la dignité de la personne humaine constitue
l'une des composantes ; qu'il appartient en outre à la même autorité de prendre les mesures
nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales
susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public sans porter d'atteinte excessive à l'exercice par les
citoyens de leurs libertés fondamentales ;
Considérant que le protoxyde d'azote, aussi connu sous le nom de «  gaz hilarant », est un gaz à
usage courant présent dans les cartouches pour siphon de chantilly, aérosols d'air sec ou dans des
bonbonnes utilisées en médecine et dans l'industrie, détourné de son usage légal et initial pour ses
propriétés euphorisantes ;
Considérant que l'inhalation de protoxyde d'azote, détourné de son usage initial, entraîne des
effets psychoactifs susceptibles de provoquer des comportements dangereux pour les
consommateurs eux-mêmes comme pour les tiers  ; que les autorités sanitaires alertent sur les
dangers de cette pratique qui expose à deux types de risques  : des risques immédiats (asphyxie par
manque d'oxygène, perte de connaissance, brûlure par le froid du gaz expulsé de la cartouche,
perte de réflexe de toux et risque de fausse route, désorientation, vertiges, risque de chute) et des
risques en cas d'utilisation régulière et/ou à forte dose (atteinte de la moelle épinière, carence en
vitamine B12, anémie, troubles psychiques) ;
Considérant que cette pratique se développe massivement et régulièrement en divers lieux de
l'espace public, multipliant les comportements anormalement agités de certaines personnes et les
risques associés de troubles à l'ordre public (tels que les nuisances sonores, troubles à la tranquillité
publique, rixes et accidents de la circulation dès lors que les usagers ont inhalé ce gaz
préalablement à la conduite de tout type d'engin ou de véhicule) ;
Considérant que l'usage détourné du protoxyde d'azote est un phénomène identifié depuis de
nombreuses années, notamment dans le milieu festif et qu'il connaît une recrudescence
inquiétante chez les jeunes en particulier, parfois en dehors de tout contexte festif, accentuant la
banalisation de son usage  ; que l'évolution des pratiques de consommation du protoxyde d'azote
en fait désormais la troisième substance la plus consommée alors même qu'il a fait l'objet d'une
inscription sur la liste des substances vénéneuses par arrêté du 17 août 2001  ; et qu'est
régulièrement constatée, à l'occasion des rassemblements festifs non autorisés à caractère musical
tels que teknival et rave-party, la consommation de protoxyde d'azote par les participants ainsi
que l'abandon sauvage de contenants ;
Considérant que cet usage détourné du produit est générateur d'une pollution environnementale
récurrente, visible et incitative, qui peut s'avérer dangereuse pour les usagers de la voie publique et
notamment les piétons ;
Considérant qu'au cours de l'année 2025, du fait de la consommation de protoxyde d'azote, les
forces de l'ordre sont intervenues à de nombreuses reprises :
– pour des faits de rixes ou à l'égard d'individus perturbateurs ou suspects ;
– pour tapage ;
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– pour des faits de violences conjugales ;
– pour des infractions routières entraînant pour certaines de graves accidents corporels ;
Considérant que les services de police et de gendarmerie constatent une augmentation très nette
de la conduite sous l'effet de substances psychoactives et que la consommation détournée du
protoxyde d'azote produit les mêmes effets que ces substances qui altèrent considérablement et
dangereusement la capacité à conduire un véhicule (perte des réflexes, trouble de la vision,
augmentation du temps de réaction, perte de contrôle et de coordination motrice, somnolence,
vertige, confusion mentale…) ;
Considérant que la conduite sous protoxyde d'azote est susceptible de mettre en danger le
conducteur et les autres usagers de la route  ; qu'en effet le 29 décembre 2025 un conducteur sous
l'effet du protoxyde d'azote a provoqué un accident de la route mortel à Lyon (69) ;
Considérant qu'en application de l'article L.3611-1 du code de la santé publique, le fait de
provoquer un mineur à faire un usage détourné d'un produit de consommation courante pour en
obtenir des effets psychoactifs est puni de 15 000 € d'amende ;
Considérant qu'en application de l'article R.634-2 du code pénal, le fait de déposer, d'abandonner,
de jeter ou de déverser illégalement des déchets, en lieu public ou privé, à l'exception des
emplacements désignés à cet effet pour les catégories de déchets par l'autorité administrative
compétente, est passible d'une amende de troisième et quatrième classes ;
Considérant qu'il y a lieu, pour prévenir ces risques, d'interdire sur la voie publique la détention, le
transport et la consommation de protoxyde d'azote, dans le département de l'Isère et de
permettre aux forces de l'ordre de verbaliser et de procéder à la confiscation des contenants
correspondants ;
Considérant que le présent arrêté fera l'objet d'une information par plusieurs moyens  ; qu'outre la
publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs, ce dispositif fera l'objet d'une
information sur le site internet de la préfecture ; que ces moyens d'information sont adaptés ;
ARRÊTE
Article 1er
– La détention, le transport et la consommation de protoxyde d'azote, sous quelle que
forme que ce soit (cartouches, ballons, bouteilles ou tout autre contenant), à des fins récréatives
détournées, sont interdits sur l'ensemble des voies et espaces publics du département de l'Isère.
Article 2 – Il est interdit de jeter ou d'abandonner dans l'espace public des cartouches ou tout
autre récipient sous pression ayant contenu du gaz protoxyde d'azote.
Article 3 – Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans l'ensemble des communes de
l'Isère tous les jours de la semaine à compter de la date de publication de l'arrêté et jusqu'au 31
décembre 2026.
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Article 4 – Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux sanctions prévues par la
réglementation en vigueur. Les forces de l'ordre sont autorisées à verbaliser les contrevenants et à
procéder à la saisie des contenants de protoxyde d'azote.
Article 5 – Le présent arrêté ne s'applique pas aux usages professionnels ou médicaux dûment
justifiés du protoxyde d'azote.
Article 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 7 – Madame la sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfète de l'Isère, Monsieur le
directeur interdépartemental de la police nationale de l'Isère et Monsieur le commandant de
groupement de gendarmerie départementale de l'Isère, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux organisateurs et publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de l'Isère.
La préfète
Signé
Catherine SÉGUIN
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