recueil-14-2025-279-recueil-des-actes-administratifs-special

Préfecture du Calvados – 21 août 2025

ID dce7087c9eca663dcbde3b97289be6aad1b3ccf3e30f043b193be085497326fb
Nom recueil-14-2025-279-recueil-des-actes-administratifs-special
Administration ID pref14
Administration Préfecture du Calvados
Date 21 août 2025
URL https://www.calvados.gouv.fr/contenu/telechargement/28740/210266/file/recueil-14-2025-279-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
Date de création du PDF 20 août 2025 à 18:08:20
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CALVADOS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°14-2025-279
PUBLIÉ LE 20 AOÛT 2025
Sommaire
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités /
Secrétariat de direction
14-2025-08-18-00003 - arrêté du 18 août 2025 relatif à l'interdiction
du travail dominical (DEVATECH - Elbeuf) (2 pages) Page 3
Préfecture du Calvados / Cabinet
14-2025-08-20-00001 - Arrêté n° cab-bsop-2025-314 portant fermeture
administrative temporaire établissement scolaire privé hors contrat
Saint-Jean-Eudes (8 pages) Page 6
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Direction départementale de l'emploi, du travail
et des solidarités
14-2025-08-18-00003
arrêté du 18 août 2025 relatif à l'interdiction du
travail dominical (DEVATECH - Elbeuf)
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 14-2025-08-18-00003 - arrêté du 18 août 2025 relatif à l'interdiction
du travail dominical (DEVATECH - Elbeuf) 3
E . Direction départementale de l'emploi,- du travail et des solidaritésPREFETDU CALVADOS Section Centrale TravailLiberté |ÉgalitéFraternité
ARRÊTÉ RELATIF À L'INTERDICTION DU TRAVAIL DOMINICALLE PRÉFET,VU le Code du Travail, et en particulier les articles L.3132-20, L.3132-21, L.3132-25-3, L.3132-25-4,R.3132-16 et R.3132-17 ;VU l'arrêté préfectoral du 22 avril 2025 portant délégation de signature à Eric SEGUIN, directeurdépartemental de l'emploi, du travail et des solidarités par intérim ;VU l'arrêté préfectoral du 22 avril 2025 portant subdélégation de signature à Chrystèle PASCO-MARTIN, directrice départementale adjointe de I'emploi, du travail et des solidarités ;VU la demande en date du 10 juin 2025, présentée puis modifiée le 10 juillet 2025 par CahitCIRACI, chef d'établissement de la société DEVATECH, sise 18 rue de Rouen - 76500 ELBEUF, envue d'autoriser le travail de deux salariés intervenant dans l'établissement PSA STELLANTIS sisrue de l'Industrie, 14123 CORMELLES LE ROYAL, les dimanches de septembre à décembre 2025 ;VU la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinetsd'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021, étendue par arrêté du 5 avril2023 ;VU la consultation des organisations syndicales de salariés et d'employeurs du Calvados, del'EPCI CAEN LA MER, de la Chambre des métiers et de l'artisanat, de la Chambre de commerceet d'industrie de CAEN NORMANDIE et de la commune de CORMELLES LE ROYAL ;VU les avis favorables de la commune de CORMELLES LE ROYAL et du MEDEF Calvados ;VU les avis défavorables de la CFDT et de la CGT du Calvados.
CONSIDÉRANT que l'entreprise fournit un accord d'entreprise signé par deux salariés alors que :d'une part, dans les entreprises de 11 à 20 salariés, l'accord peut être validé par les salariéslorsqu'il est établi la carence aux élections du personnel - que l'entreprise ne fournit pas deprocès-verbal-, et d'autre part I'accord doit être validé par les deux tiers des salariés ;CONSIDÉRANT dès lors l'absence d'accord relatif aux contreparties ;CONSIDÉRANT que le repos des salariés peut être autorisé par le préfet un autre jour que ledimanche lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'unétablissement serait préjudiciable au public ;
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CONSIDÉRANT que la nécessité de réaliser la mission de sous-traitance auprès de son clientSTELLANTIS le dimanche n'est pas démontrée par la société DEVATECH dans sa demande ;CONSIDÉRANT que la seule sollicitation de son client STELLANTIS ne démontre pas que le repossimultané, le dimanche, des deux salariés concernés de DEVATECH compromettrait lefonctionnement normal de l'établissement.
ARRÊTE :ARTICLE 1° :La société DEVATECH n'est pas autorisée à employer ses salariés les dimanches de septembre àdécembre 2025.
ARTICLE 2 :Les infractions au présent arrêté sont passibles de pénalités prévues à l'article R.3135-2 du Codedu travail. :
ARTICLE 3 :Le Secrétaire général et le Directeur départemental de I'emploi, du travail et des solidarités duCalvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté quientrera en vigueur à compter de sa publication au recueil départemental des actesadministratifs.
Fait à Hérouville-Saint-Clair le 18 août 2025.Pour le Préfet et par subdéléLa Directrice ementale adjointe de
L//Chrystè O-MARTIN
Délais et voies de recoursLa présente décision peut faire l'objet d'un recours hiérarchique, dans les deux mois à compter de sanotification, auprès du Ministère du travail - Direction générale du travail (DGT) - 14 avenue Duquesne, 75350PARIS SP 07.Elle peut également, dans ce délai, faire l'objet d'un recours contentieux auprés du Tribunal administratif deCaen - 3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN CEDEX 4.Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible parle site internet www.telerecours.fr.La décision contestée doit être jointe au recours.
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Préfecture du Calvados
14-2025-08-20-00001
Arrêté n° cab-bsop-2025-314 portant fermeture
administrative temporaire établissement scolaire
privé hors contrat Saint-Jean-Eudes
Préfecture du Calvados - 14-2025-08-20-00001 - Arrêté n° cab-bsop-2025-314 portant fermeture administrative temporaire
établissement scolaire privé hors contrat Saint-Jean-Eudes 6
PREFET o - ' |DU CALVADOS . R | CabinetLibertéÉgalité- Fraternité
| Arrêté n°cab-bsop-2025-314portant fermeture administrative temporairede I'établissement scolaire privé hors contratSaint-Jean-Eudes à Gavrus
Le préfet du CalvadosVu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 122-1-1, L. 131-1-1, L. 442-2 - IV — 1° et2°, D. 122-1, R, 131-12 et R. 131-13;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code pénal et notamment son article 227-1711 ;Vu le code des relations entre le public et 'administration et notamment ses articles L. 121-1 et L. 1221 ; | - 'Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pbuvoîrs des préfets, à l'organisation età l'action des services de l'État dans les régions et départements ;Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nominationde M. Stéphane BREDIN en qualité depréfet du Calvados ; . . : :Vu le rapport d'inspection issu du contrôle inopiné dù'13juîn 2023;Vu le courrier en date du 14 novembre 2023 de mise en demeure de remédier auxmanquements constatés lors de I'inspection du 13 juin 2023, adressé par la rectrice de larégion académique de Normandie au directeur de l'établissement scolaire privé horscontrat Saint-Jean-Eudes à Gavrus; ' ;Vu le rapport d'inspection transmis le 22 novembre 2023 au directeur de l'établissement ;Vu les observations adressées par le directeur de l'établissement et son conseil parcourriers datés du 28 novembre et 11 décembre 2023 portant des éléments de réponse'relatifs aux risques pour la santé et la sécurité des- élèves, au contrôle de l'obligationscolaire et l'assiduité des élèves, à la non-transmission de la liste des personnels, auxmanquements relatifs aux conditions pour enseigner; ' ;
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Vu le rapport d'înspectlon du 12 mai 2025, adresse le 30 juillet 2025 au directeur de'l'établissement via son conseil, relatif à la nouvelle inspection diligentée afin de s'assurerque l'établissement s'est conformé aux manquements soulevés lors de I'inspection du 13juin 2023 susvisée ;Vu le courrier en date du 23 juin 2025 de la rectrice de la région académique deNormandie au préfet du Calvados portant proposition et avis en vue de la fermeture, temporaire pour une durée de six mous de l'établissement scolaire privé hors contrat Saint-jean-Eudesà Gavrus; /Vu le courrier du prefet du Calvados du 17 _]Ulllet 2025, notifié au directeur del'établissement scolaire' privé hors contrat Samt—jean—Eudes à Gavrus, ouvrant uneprocedure contradictoire préalable à la fermeture envisagée de cet établissement etI'invitantà présenter ses observatlons écrites OU orales dans un délai de 15jours;Vu la demande formulée par courrlel du 23 lellet 2025, adressé en préfecture, par lequelM. ]ehan de Pluvié, directeur de l'établissement scolaire privé hors contrat Saint-Jean-Eudesà Gavrus, a sollicité un rendez-vous pour présenter oralement ses observations;Vu l'entretien du 30 juillet 2025 en préfecture du Calvados, en présence des équipes durectorat, au cours duquel le directeur de letabllssement et son avocat ont pu exposeroralement leurs arguments;Vu les courriels du 31 juil_let et du 8 août 2025 du conseil de l'établissement scolaire privéhors contrat Saint-jean Eudes demandant au préfet du Calvados un délai supplémentaireafin de présenter des observations ;Vu le courriel du directeur de cabinet du préfet au conseil de |'établissement scolalre privéhors contrat Saint-Jean-Eudes accordant ce délai jusqu'au samedi 9 aout 2025 midi ;. Vu la lettre d'observation de 25 pages, 21 annexes et 5 pièces-jointes receptlonnee le 9août 2025 à 11h53, du conseil de l'établissement scolaire privé hors contrat Saint-Jean-Eudes à Gavrus en la personne de maître Hugues de Lacoste Lareymondie communiquantles observations écrites en réponse.au courrier du 17 juillet 2025 ;Considérant qu'il appartient aux services de l'État d'assurer le contrôle des établissementsscolaires hors contrat tant sur le plan administratif que pédagogique en appllcatlon del'article L 442-2 du code de l'éducation, selon lequel « L'une des autorités de I'Etatmentionnées au | peut adresser au directeur ou au représentant légal d'un établissement unemise en demeure de mettre fin, dans un délai qu'elle détermine et en l'informant dessanctions dont il serait l'objet en cas contraire. (..) S'il n'a pas été remédié à ces-manquements, après l'expiration du délai fixé, le représentant de l'État dans le départementpeut prononcer, par arrêté motivé, la. fermeture temporaire ou defmmve de l'établissementou des classes concernées » ;Considérant que l'article L 131-1-1 du code de l'éducation dispose que « le droit de l'enfant àl'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentauxdu savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale (...)»;
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Considérant que les articles L 122-1-1 et R 131-13 du même code disposent que « la scolaritéobligatoire doit garantir à chaque éléve des moyens nécessaires à l'acquisition d'un soclecommun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble desenseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuited'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel et préparer à l'exercice de lacitoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisitionprogressive sont fixés par décret aprèsavis du Conseil supérieur des programmes. (..) » et" que « le contrôle de la maitrise progress:ve de chacun des domaines du socle commun estfait au regard des objectifs de connaissance et de compétences attendues à la fin de chaquecycle d'enseignement de la scolarité -obligatoire, en tenant compte des méthodespedagoglques retenues par l'établissement ou par les personnes responsables des enfantsqui reçoivent I':nstruct:on dans la famille. » ;Considérant, en premier lieu, qu'eU' égard aux conditions de fonctionnement del'établissement, les obligations minimales de sécurité physique ou morale et de santé desmineurs ne sont pas satisfaites au regard des manquements persistants relevés ; -Considérant, en effet, d'une part, que le contrôle du 13 juin 2023 a constaté un risque lié àI'absence de séparation entre espaces scolaires et espaces d'accueil du public, que, parcourrier du 11 décembre 2023, le directeur de l'établissement a indiqué que lesinterférences entre les personnes extérieures se rendant au culte et la présence d'enfantsdans la cour étaient très limitées et qu'a la fin des travaux, l'entrée du lieu de culte seraitdissociée de l'école; que, toutefois, lors du contrôle. du 12 mai 2025, les inspecteurs ontconstaté la persistance du croisement entre la circulation des élèves et celle des usagersextérieurs à l'établissement et une absence de séparation entre lieu de culte, lieux occupéspar les membres de la communauté rehgleuse et espaces scolaires, leur rapport relevantnotamment que « les locaux intégrentà la fois les parties privatives, religieuses et scolairesdans un même ensemble, sans séparation claire avec les différents lieux (..). Par ailleurs,l'équipe de contrôleurs doit systématiquement insister pour accéder aux différents espacesde l'entité scolaire (..) L'équipe de contrôleurs constate la persistance et I'augmentation del'utilisation de lieux accueillant des personnes extérieures à l'établissement, sans séparationentre lieu de culte ou lieux occupés par les membres de la communauté religieuse et lesespaces scolaires.. Il s'avère que les lieux visités forment désormais un espace communautairereligieux. Les salles de classe y sont insérées au sein d'un prieuré, d'une chapelle enconstruction et de différents lieux utilisés par la communauté (..) » ; que le contrôle du 12mai2025 a constaté que même si la cour centrale ne semble plus accuellllr de véhicules, iln'existe pas de séparation formelle entre les lieux extérieurs dédiés aux élèves et ceux duprieuré et de ses différentes activités; que, d'ailleurs, dans le cadre de la procedurecontradictoire, I'établissement a porté à la connaissance de Monsieur le préfet que desclôtures et portails sont en cours d'installation, ce qui devrait être effectif « dans lessemaines ou les mois à venir », afin de remédier au manquement, ce qui illustre, commecela ressort des différents controles sur place, que la poroslte entre les locaux de l'école etles autres locaux persiste; qu'ainsi, le manquement liéà la porosute des locaux, induisantun risque d'intrusion de tiers dans les locaux de I'école et un risque que les élèves soientinopinément en contact avec des personnes extérieures, persiste, alors quel''établissement avait été mls en demeure, le 14 novembre 2023, de remédier à cemanquement ; dF
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Considérant, d'autre part, que les différents contrdles ont également relevé unmanquement relatif à la présence et/ou au stockage d'équipements dangereuxdirectement accessibles aux élèves dans différents lieux, « sous le préau et dans les locaux»: que si, lors des deux contrôles, les objets en questlon ont pu être différents (parexemple massicot, boite à fourmis, bouilloire électrique, cire, cave à vin), il n'en demeurepas moins que le manquement relevé dans la mise en demeure du 14 novembre 2023tenant au stockage d'équipements dangereux accessible aux élèves, faisant naître desrlsques pour la sécurité des élèves, persiste;Considérant qu'en conséquence, eu égard 'a l'ensemble des faits circonstanciés rappelés ci-dessus, il apparaît bien que les locaux sont à triple usages (école, lieu d'accueil du public etlieu de culte) avec des séparations non mises en ceuvre de maniére pérenne et dans leurintégralité au stade du contradictoire et que des équipements dangereux demeurentaccessibles aux élèves ;Considérant, en second lieu, que le contrôle du 12 mai 2025 faisant suite au contrôle du 13juin 2023 a relevé la persistance d'insuffisances de l'enseignement, qui n'était pasconformeà l'objet de l'instruction obllgatoure tel que défini par l'article L. 131-1-1, et qui nepermettalt pas aux élèves concernés l'acquisition progressnve du socle commun deconnaissances, de compétences et de culture déflnl à l'article L. 12211 du code deI'educatron; 'Considérant, d'abord, que le contrôle du 12 mai 2025 faisant suite au contrôle du 13 juin2023 a relevé que les apprentissages relatifs au domaine 1 (des langues pour penser etcommuniquer) du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ne sonttoujours pas mis en œuvre (absence de renforcement des activités d'expression orale, dutravail de compréhension des textes, de résolution de problèmes en mathématiques,manque d'investissement dans la productlon d'écrits, pas de programmation ou activitésautour des langues vivantes, des enseignements artlsthues ne permettent pas aux élèvesd'être sensibilisés aux différents domaines d' apprentlssage et de percevoir les arts commeun langage), alors que l'établissement avait été mis en demeure, le 14 novembre 2023 deremédierà ces manquements;Considérant qu'il appert notamment que le rapport de 2023 relevait que l'emploi dutemps ne permet pas d'identifier les situations de classe mettant en œuvre l'expressionorale; qu'il est constaté |'absence dans les cahiers d'une pratique de l'oral (par exemplepas de cahier de vocabulaire pour les classes scolarisant des élèves de 3 à 5 ans ou surd'autres supports) ; qu'en 2025, les inspecteurs observent en classe des élèves « éprouvantdes difficultés à construire et à ajuster leur propos pour présenter de façon ordonnéeleurs idées » ; que les photos des élèves réalisant un exposé et une pièce de théâtretransmis dans le cadre de la procédure contradictoire ne permettent pas d'écarter cemanquement persistant relevé par les inspecteurs de l'éducation nationale; que, parailleurs, la photo d'un poème et les différents points communiqués au titre ducontradictoire ne permet pas d'écarter le manquement persistant relevés par lesmspecteurs de l'éducation nationale dans le rapport dejuin 2023, selon lequel « rien n'estmis en œuvre pour travailler le sens, la comprehens:on d'une histoire, même courte, lue parun enfant », puis dans le rapportde mai 2025; selon lequel « les supports consultésmontrent la lecture de textes reconstitués et sans apports littéraires, accompagnés dequestions qui ne permettent pas de construire les compétences de comprehensron et4
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d'interprétation attendues » ; que, de méme, les photos relatives à la rédaction de 7 lignesne permettent pas d'écarter les manquements persistants relevés par les inspecteurs dans lerapport de juin 2023, selon lequel « pour les élèves de CP et de CM2 les cahiers des élèvesne comportent pas de traces d'expression écrite qui devraient refléter la capacité des élèvesà réaliser une production autonome et diversifiée [ ..] les élèves écrivent peu [...] les activitésde production écrite d'un texte sont peu présentes, les élèves ne développent pas decompétences dans la rédaction de différents types d'écrits (narratif, descriptif, explicatif »,puis dans le rapport de mai 2025, selon lequel « la fréquence de la production d'écrits danstoutes les disciplines est très insuffisante [...] les traces écrites s'inscrivent dans unedémarche d'entraînement répétitif » ; | :Considérant que l'enseignement des mathématiques n'a pas été renforcé dans larésolution de problèmes, les seules deux photos d'éléves élaborant des chiffres avec de lapâte à sel transmis au titre du contradictoire ne suffisant pas à justifier qu'il aurait étéremédié au manquement relevé dans les rapports des inspecteurs ; qu'en effet, le rapportde juin 2023 mentionne que « l'équipe observe que les activités de résolution de problèmedemeurent insuffisantes et peu riches (pas de démarches formalisées par exemple). Lesélèves sont mis en position d'automatiser des règles de calcul, sans travailler le sens desopérations, ni mettre leur savoir- faire au service de la résolution de problèmes », le rapportde mai 2025 relevant ensuite que « les contrôleurs constatent que le domainemathématique n'est pas inscrit de manière formelle dans une programmation. Les situationsd'apprentissage ne comportent aucune variété et ne comportent pas de résolution deproblèmes les activités consistent en des exercices individuels, sans trace de reprise suite àune correction ni structuration des äpprentissages. Les traces écrites s'inscrivent dans unedémarche d'entraînement répétitif. » ; -
Considérant que les langues vivantes ne font toujours l'objet d'aucune programmation oud'activités substantielles et les photos de cahiers d'exercice et d'affiches demots/expressions en anglais transmises dans le cadre de la procédure contradictoire nepermettent pas d'écarter le manquement persistant relevé dans le rapport de juin 2023,selon lequel « l'équipe ne reléve pas de pratique d'une langue vivante étrangère chez lesélèves les plus jeunes. Chez les élèves de CM1 CM2 les plus grands, l'enseignement s'appuiesur un fichier à compléter. Les fichiers consultés par l'équipe ne portent pas de trace decorrection des exercices proposés et ceux-ci sont souvent inachevés. La place de la pratiqueorale est très limitée », puis dans le rapport de 2025, qui relève qu'il « est constaté qu'il n'ya aucune trace d'activité ni de leçon indiquant le développement de capacités d'expressionécrites et orales dans une autre langue ».Considérant que les enseignements artistiques ne permettent pas aux 'élèves d'êtresensibilisés aux différents domaines d'apprentissage (arts visuels, éducation- musicale,'théâtre, danse..) et de percevoir les arts comme Un langage eu égard aux rapportsd'inspection de juin 2023 et mai 2025, les photos de théâtre et d'arts plastiques autresque des dessins et coloriages présentées dans le cadre du contradictoire ne permettant pasde lever le manquement persistant tel que relevé dans le rapport de mai 2025: « lesenseignements artistiques ne sont toujours pas mobilisés depuis le précédent contrôle et cequi est proposé aux élèves relève d'exercices dé copie sans aucune mobilisation descapacités liées à l'imaginaire, à l'invention, à la construction, à la pensée. Les élèvesdisposent de très peu de temps à l'emploi du temps dédié aux activités artistiques et- sportives. L'enseignement dispensé ne permet toujours pas à l'élève d'être sensibilisé auxdémarches artistiques, à s'exprimer et à communiquer par les arts ».5
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Considérant, ensuite, que le contrôle du 12 mai 2025 faisant suite au contrôle du 13 juin2023 a relevé que les apprentissages relatifs au domaine 2 (les méthodes et outils pourapprendre) du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ne sont pasmis en œuvre (pas d'activités entre les élèves, absence d'échanges entre pairs, aucuntemps de travail autour du numérique, d''activités pédagogiques pour travailler lescompétences consistant à formuler des hypothèses d'explications d'une situation,d'interprétation d'une œuvre ou exprimer un raisonnement), alors que l'établissementavait été mis en demeure, le 14 novembre 2023, de remédier à ces manquements ; 'Considérant, en effet, que les deux rapports d'inspection ont constaté l'absence d'activitésde coopération, ce qui ne permet pas de vérifier la capacité des élèves à s'entendre avecd'autres et à respecter un engagement au sein d'une activité partagée ou d'uneproduction co-élaborée ; que, de méme l'absence d'utilisation d'outils numériques nepermet pas aux élèves de travailler à la recherche et/ou la restitution d'informations ouencore d'expérimenter différents types de communication ; que le rapport de mai 2025souligne qu' « aucun temps de travail autour du numérique n'est mis ' en place pourpermettre. aux élèves de s'initier aux médias. Le travail du numérique est réduità la notion de danger et non sous la forme d'une éducation aux médias et à l'informationcomme attendu » ; -Considérant, en outre, que le contrôle du 12 mai 2025 faisant suite au contrôle du 13 juin2023 a relevé que les apprentissages relatifs au domaine 3 ( la formation de la personne et- du citoyen) du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ne sont pasmis en œuvre (pas d'accompagnement ou de mise en capacité d'exercer un esprit critiqueet de faire preuve de discernement, absence d'actions ou formations relatives à laformation de la personne ou du citoyen), alors que l'établissement avait été mis endemeure, le 14 novembre 2023, de remédier à ces manquements ; |Considérant que les apprentissages relatifs au domaine 3 du socle commun deconnaissances, de compétences et de culture ne sont donc toujours pas mis en œuvre;qu'ainsi, les élèves ne sont pas à mis en capacité d'exercer leur esprit critique, de fairepreuve de réflexion ou de discernement et ne sont pas accompagnés par l'établissement àle faire, aucune action ou séance d'apprentissage relative à la formation de la personne etdu citoyen n'est dispensée par l'établissement; . =Considérant, concernant l'absence d'action ou de séance d'apprentissage relative à laformation de la personne et du citoyen dispensée par l'établissement, notamment lesthématiques plus spécifiques comme l'égalité fille-garçon, la lutte contre lesdiscriminations, la formation du citoyen, que le rapport de mai 2025 mentionne que cesthématiques ne font pas partie des objectifs prioritaires de l'école mais sont considéréescomme relevant de la sphère familiale et leur étant déléguée (déclaration dudirecteur) et, qu'à ce titre, aucun enseignement structuré de l'enseignement moral etcivique n'a été constaté; — ' |
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Considérant, de plus, que le contrôle du 12 mai 2025 faisant suite au contrôle du 13 juin2023 a relevé que les apprentissages relatifs aux domaines 4 (les systèmes naturels et lessystèmes techniques) et 5 (les représentations du monde et l'activité humaine) du soclecommun de connaissances, de compétences et de culture ne sont toujours pas mis en.œuvre, alors que l'établissement avait été mis en demeure,le 14 novembre 2023, deremédier à ces manquements :- aucune activité d'enseignement h'est proposée, ni activité expérimentale ou-documentaire, ni résolution d'exercices ou de problèmes ; l'absence d'équipements dédiésa été de nouveau constatée ;- les élèves ne sont pas accompagnés dans une démarche d'analyse et de compréhensiondes organisations humaines et des représentations du monde et aucun outil ou séanced'apprentissage n'est proposé pour permettre aux élèves de maîtriser les repères dans letemps et I'espace. 'Considérant que, s'agissant de ces deux domaines 4 et 5, le book présenté au titre ducontradictoire comporte des exercices à trous et de correspondance dont il ne peut êtredéduit la visée pédagogique; . -
Considérant, d'une maniére générale s'agissant de l'ensemble des manquementspédagogiques relevés, que les photos présentées dans le cadre de la procédure contradictoirene sont pas datées et, à de rare exceptions, ne sont pas contextualisées, ne permettantpas de lever les manquements persistants susvisés; que, d'une façon générale, le projetd'école ne fait aucune mention du socle commun de connaissances, de compétences et deculture ; que la mise en œuvre de ce socle ne peut se résumer à une succession d'activités ;" que les éléments produits dans le cadre de la procédure contradictoire ne permettent pasde remettre en cause les constatations des inspecteurs selon lesquelles l'enseignementdispensé dans l'établissement ne permet pas l'acquisition progressive du socle commun deconnaissances, de compétences et de culture ; 0 L' Considérant que, dans ces conditions et après avoir pris en considération les observationsécrites et orales formulées par le directeur de l'établissement et son conseil, il y a lieu deprononcer une fermeture administrative temporaire pour une durée de 4 mois del'établissement scolaire privé hors contrat Saint-Jean-Eudes à Gavrus sur le fondement desdispositions du IV -1° et 2° de l'article L. 442-2 du code de l'éducation ;Sur avis et proposition de madame la rectrice de la Région Normandie
Préfecture du Calvados - 14-2025-08-20-00001 - Arrêté n° cab-bsop-2025-314 portant fermeture administrative temporaire
établissement scolaire privé hors contrat Saint-Jean-Eudes 13
ArréteArticle 1er : L'établissement scolaire privé hors contrat Saint-Jean-Eudes, 1 rue desPrébendes à Gavrus, est fermé temporairement pour une durée de 4 mois à compter de lanotification de la présente décision.Article 2 : Le présent arrété sera notifié au directeur, représentant légal de I'établissementscolaire privé hors contrat de Saint-Jean-Eudes à Gavrus, et publié au recueil des actesadministratifs de la préfecture du Calvados. Copie en sera adressée à la rectrice de larégion académique de Normandie, au procureur de la République près du tribunaljudiciaire de Caen ainsi qu'au maire de Gavrus.Article 3 : La rectrice de la région académique de Normandie, l'inspectrice d'académie,' directrice des services départementaux de I'éducation nationale du Calvados et le préfetdu Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'articie L. 442-2 du code de l'éducation, les parentsdes élèves scolarisés dans l'établissement scolaire privé hors contrat Saint-Jean-Eudes de Gavrus seront misen demeure par l'autorité académicfue d'inscrire leurs enfants dans un autre établissement d'enseignementscolaire, public ou privé, dans un délai de quinze jours. 'La-présente décision implique que l'activité de l'établissement scolaire privé hors contrat Saint-Jean- Eudesde Gavrus soit interrompue à compter de la notification de la présente décision.Il est rappelé que le dernier alinéa de l'article 22-17-1 du code pénal dispose que : « Le fait de ne pasprocéder à la fermeture des classes ou de I'établissement faisant l'objet d'une mesure de fermeturerononcée en application des alinéas IV ou V de l'article L. 442-2 ou de l'article L. 441-3-1 du code de'éducation ou de faire obstacle à l'exécution d'une telle mesure est puni d'un an d'emprisonnement et de75 000 euros d'amende. » ' : -La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de monsieur le préfet du Calvados oud'un recours hiérarchique auprès de Madame la ministre de I'éducation: nationale, de l'enseignementsupérieur et de la recherche dans un délai de deux mois à compter de sa notification.La présente décision peut également faire I'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois àcompter de sa notification; auprès du tribunal administratif de Caen. .Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible surle site internet www.telerecours.fr. ' ;L'introduction d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois susvisé, interrompt le coursdu délai contentieux. ' ' ' .Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à I'encontre de la décision, sont exercés un recoursgracieux et un recours hiérarchique, le délai de recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recoursadmigistratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale, que lorsqu'ils ont été l'un et l'autrerejetés. ' .
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