Arrêté n°2024-01098 portant interdiction d'une manifestation déclarée à Saint-Denis (93) le vendredi 26 juillet 2024

Préfecture de police de Paris – 25 juillet 2024

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Nom Arrêté n°2024-01098 portant interdiction d'une manifestation déclarée à Saint-Denis (93) le vendredi 26 juillet 2024
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 25 juillet 2024
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/arrete_2024_01098_interdiction_totale_manif_palestine_93_26_juillet_2024.pdf
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Date de modification du PDF 25 juillet 2024 à 11:07:09
Vu pour la première fois le 25 juillet 2024 à 12:07:09
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PREFECTURE qp CABINET DU PREFET
DE POLICE
Y Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté n°2024-01098
portant interdiction d'une manifestation déclarée à Saint-Denis (93)
le vendredi 26 juillet 2024
Le préfet de police,
Vu le code pénal, notamment ses articles 431-9, 431-9-1 et R. 644-4;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-2 et L. 211-1 à L. 211-4;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
notamment son article 73;
Vu le décret n° 2024-107 du 14 février 2024 relatif aux compétences du préfet de police
et à celles du préfet de police des Bouches-du-Rhône pour les jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024, ainsi qu'à la compétence territoriale de certaines directions de la
préfecture de police;
Vu le décret du 20 juillet 2022 par lequel M. Laurent NUNEZ, préfet, coordonnateur
national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est nommé préfet de police
(hors classe);
Vu la déclaration de manifestation déposée le 16 juillet 2024 par M. Rachid ABDALLAOUI
au nom du collectif Marchons pour la Palestine, pour un rassemblement statique le 26
juillet 2024 de 12h à 14h sur la place du Front Populaire à Saint-Denis (93) aux abords
immédiats du site du Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'été
de 2024 (COJOP), sis 46 rue Proudhon à Saint-Denis, en vue de protester contre la
participation d'Israël aux Jeux Olympiques de Paris 2024;
Considérant que, en application des articles L. 122-2 du code de la sécurité intérieure et
73 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge, dans le département
de la Seine-Saint-Denis, de l'ordre public ; qu'en application de l'article 1°' du décret du 14
février 2024 susvisé, le préfet de police exerce dans le département de la Seine-Saint-Denis
les missions de police administrative relevant du chapitre ler du titre ler du livre Il du code
de la sécurité intérieure en matière de manifestations et de rassemblements du 1* juillet
au 15 septembre 2024; que, en application de l'article L. 211-4 du code de la sécurité
intérieure, « si /'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée
est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie
immédiatement aux signataires de la déclaration » ;
Considérant qu'en application de l'article 431-9 du code pénal, le fait d'avoir organisé une
manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi
























est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende; que, en application
de l'article R. 644-4 du même code, le fait de participer a une manifestation ayant été
interdite est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prévenir les risques de
désordres et les atteintes à l'ordre public; que le 12 juillet, dans le cadre de ces
rassemblements statiques, une vingtaine de personnes s'est allongée sur la chaussée,
bloquant temporairement la circulation avant d'être évincée par les forces de l'ordre ; que
le 19 juillet les manifestants présents sur place ont accentué leur occupation du domaine
public par l'installation de tentes, des mises en scène sous la forme de militaires israéliens
simulant des tirs et un niveau sonore croissant de nature à troubler la tranquillité publique
pour le voisinage; que le 22 juillet, des slogans ont été scandés dont «Pas de JO
génocidaires, Israël Auschwitz, Israël assassin, COJO collabo, Israël assassine les enfants de
Palestine » ;
Considérant que, dans un contexte marqué par une recrudescence très forte des actes
antisémites sur le territoire national depuis l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre
dernier et certaines prises de position politique récentes contre la participation d'Israël à
ces Jeux, le vendredi 26 juillet 2024, jour de la cérémonie d'ouverture de la XXXIIIème
olympiade fait peser autour du siège du COJOP, acteur central de ces Jeux, un risque de
débordements et de troubles à l'ordre public dirigés contre les personnes ou les biens
compte tenu de la symbolique forte de la date, alors que les modes d'actions des
manifestants se veulent davantage visibles et engagés pour porter leurs messages et tirer
profit du relais médiatique que constitue la présence de télévisions étrangères suivant ces
rassemblements ; qu'eu égard à l'importance du bon déroulement de l'évènement
planétaire que constitue l'ouverture de ces Jeux, il importe de prévenir tout risque que les
membres du COJOP soient empêchés ou pris à partie à cette occasion;
Considérant, en outre, que les forces de sécurité intérieure font l'objet d'une mobilisation
sans précédent le 26 juillet 2024 pour sécuriser la cérémonie d'ouverture des Jeux; qu'elles
se doivent en outre de garantir la protection des personnes et des biens contre les risques
d'attentat dans un contexte de menace terroriste aigue ayant conduit au relèvement du
plan VIGIPIRATE « Urgence attentat » depuis le 24 mars 2024 sur l'ensemble du territoire
national ;
Considérant qu'il appartient a l'autorité de police compétente de prévenir les risques de
désordres et les atteintes à l'ordre public par des mesures adaptées, nécessaires et
proportionnées; qu'une mesure qui interdit, dans ce contexte, une manifestation
déclarée répond à ces objectifs ;
Vu l'urgence,
ARRETE :
Article 1° — La manifestation déclarée le 16 juillet 2024 par M. Rachid ABDALLAOUI pour
le 26 juillet 2024 sur la place du Front Populaire à Saint-Denis (93) est interdite.
N°2024-01098 2
















Article 2 - Le préfet de la Seine-Saint-Denis, la préfète, directrice de cabinet, le directeur
de l'ordre public et de la circulation et la directrice de la sécurité de proximité de
l'agglomération parisienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera notifié à M. Rachid ABDALLAOUI ou à toute autre personne
représentant le collectif Marchons pour la Palestine et consultable sur le site de la
préfecture de police (www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).
Fait à Paris, le 25 juillet 2024
signé
Laurent NUNEZ
N°2024-1098 3

Annexe de l'arrêté n° 2024-01098 du 25 juillet 2024
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester la présente autorisation, il vous est possible, dans un délai
de deux mois à compter de la date de sa notification :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur et des outre-mer
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments ou
faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.
Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doit
également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans un délai
de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votre
demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif peut
être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de la
décision de rejet. 4