RAA n°12 du 11 avril 2024

Préfecture de Haute-Corse – 11 avril 2024

ID dd201e0b867dc403abe180cc21ea8f92c6914824582328eee7eb5bc18ebce276
Nom RAA n°12 du 11 avril 2024
Administration ID pref2b
Administration Préfecture de Haute-Corse
Date 11 avril 2024
URL https://www.haute-corse.gouv.fr/contenu/telechargement/9925/80879/file/RAA%20n%C2%B012%20du%2011%20avril%202024.pdf
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HAUTE-CORSE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°2B-2024-04-012
PUBLIÉ LE 11 AVRIL 2024
Sommaire
Direction régionale de l□environnement, de l□aménagement et du logement
/ Service Risque Energie et Transport
2B-2024-03-26-00007 - Arrêté préfectoral du 26 mars 2024 actualisant les
prescriptions applicables à la société « CARRIERE SAN PEDRONE » pour
l□exploitation d□une carrière à ciel ouvert de roches massives et
d□installations connexes sur la commune de PIED□OREZZA (33 pages) Page 3
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Direction régionale de l□environnement, de
l□aménagement et du logement
Service Risque Energie et Transport
2B-2024-03-26-00007
Arrêté préfectoral du 26 mars 2024 actualisant
les prescriptions applicables à la société
« CARRIERE SAN PEDRONE » pour
l□exploitation d□une carrière à ciel ouvert de
roches massives et d□installations connexes sur
la commune de PIED□OREZZA
Direction régionale de l□environnement, de l□aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport -
2B-2024-03-26-00007 - Arrêté préfectoral du 26 mars 2024 actualisant les prescriptions applicables à la société « CARRIERE SAN
PEDRONE » pour l□exploitation d□une carrière à ciel ouvert de roches massives et d□installations connexes sur la commune de
PIED□OREZZA - 2B-2024-04-012 - 11/04/20243
PREFET Direction régionale de l'environnementDE LA HAUTE- & '
CORSE de 'aménagement et du logement
ËÉÎ/ÏÎÏ de Corse
Fraternité
Arrêté préfectoral du 26 mars 2024
actualisant les prescriptions applicables à la société « CARRIERE SAN
PEDRONE » pour l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert de roches
massives et d'installations connexes sur la commune de PIED'OREZZA
Le préfet de la Haute-Corse,
Vu le code de I'environnement, et notamment ses articles R.181-45 et R.181-46 ;
Vu la nomenclature des installations classées prise en application de l'article L.511-2 et la
nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis a autorisation ou a
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans
l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 09 février 2004 modifié relatif à la détermination du montant des
garanties financières de remise en état des carrieres prévues par la législation des
installations classées ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux
installations, ouvrages, travaux ou activités soumis a déclaration en application des articles
L.214-1 à L.214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la
nomenclature annexée au tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement;
Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle
des émissions et de transferts de polluants et des déchets ;
Vu l'arrêté ministériel du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau
dans les ICPE et aux normes de référence ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 avril 2010 modifié relatif à la gestion des déchets des industries
extractives ;
Vu l'arrêté ministériel du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales
applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et
relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l'article R.214-1 du code de
l'environnement;
Vu l'arrêté ministériel du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées
et sédiments mentionnés aux articles R.541-43 et R.541-43-1 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2B-2021-02-19-005 du 19 février 2021 actualisant les prescriptions
applicables à la société « CARRIERE SAN PEDRONE » pour l'exploitation d'une carrière à ciel
ouvert de roches massives et d'installations connexes sur la commune de PIED'OREZZA ;
Vu le dossier de demande de modification déposé le 14 février 2024 par la société « CARRIERE
SAN PEDRONE » ;
Vu le rapport de la mission géotechnique G2PRO (NFP 94-500 Nov 2013) en date du 08 mars
2019 démontrant que l'ouvrage de franchissement du Fium'altu ne subit de surverse en
calcul d'occurrence décennal;
Vu le mémoire de remise en état de la banquette 710 NGF de la fosse "Est" d'exploitation;
Préfecture de la Haute-Corse - 20401 Bastia Cedex 9 - Standard : 04.95.34.50.00
Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
Télécopie : 04.95.31.64.81 Adresse électronique : prefecture.haute-corse@haute-corse.gouv.fr
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PEDRONE » pour l□exploitation d□une carrière à ciel ouvert de roches massives et d□installations connexes sur la commune de
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Vu le rapport de I'inspection des installations classées en date du 15 mars 2024 ;
Vu le projet d'arrété porté le 04 mars 2024 à la connaissance du demandeur ;
Vu l'absence de réponse de la société « CARRIERE SAN PEDRONE » dans le délai imparti ;
Considérant que le dossier de demande de modification permet de régulariser l'activité de transit
de stériles de la carrière exercée sur la totalité de la parcelle n°323 du cadastre de
Pied'Orezza ;
Considérant la quantité importante de stériles générée par l'extraction des lauzes au niveau de la
fosse "Ouest" (70% du gisement) et la nécessité de conserver ces stériles en vue du
remblaiement des fosses « Ouest » et « Est » dans le cadre de la remise en état final du
site;
Considérant les conditions de transit des stériles sur la parcelle n°323. En particulier, hauteur des
stocks limitée à 4 mètres, pentes 3H/2V des talus aval des stocks.
Considérant l'absence d'enjeux écologiques et notamment d'habitats ou d'espéces présentant des
enjeux de conservation au niveau de la zone d'extension;
Considérant que les conditions d'exploitation (tonnage, surface d'exploitation, gisement
exploitable, modalités d'extraction) et de remise en état de la carrière ne sont pas
modifiées;
Considérant que l'impact paysager peut être considéré comme temporairement légèrement négatif
du fait du stock de stériles sur la totalité de la parcelle n°323 du cadastre de Pied'orezza
mais qu'il sera notablement minimisé avec les conditions de remise en état final de la
parcelle;
Considérant que les documents d'urbanisme en vigueur sur la commune de Pied'Orezza ne
s'opposent pas à l'activité de transit de stériles sur la parcelle n°323;
Considérant que les impacts liés aux modifications (extension de la zone de transit des stériles
d'exploitation) restent relativement faibles et peuvent être considérées comme non
substantielles, en application de l'article R.181-46 du code de l'environnement, compte
tenu du fait que ces modifications ne génèrent que des impacts limités ;
Considérant que cette nouvelle modification de l'emprise foncière intervenant après les
modifications de 2016 puis 2021 n'entrainent pas d'incidence ou de danger cumulé
nouveau ou significatif pour les intérêts protégés par les articles L.511-1 ou L.211-1 et que
par conséquent elles ne sont pas substantielles au titre de l'article R. 181-46 du Code de
l'environnement ;
Considérant qu'en application de l'article R.181-45 du code de l'environnement, il y a lieu
d'actualiser les prescriptions applicables aux installations exploitées par la société
« CARRIERE SAN PEDRONE » afin de prendre en compte les modifications des conditions
d'exploitation ;
Sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse,
ARRÊTE
TITRE 1 - PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES
Chapitre 11. Bénéficiaire et portée de l'autorisation
Article 1.11. Exploitant titulaire de l'autorisation
La société « CARRIERE SAN PEDRONE », ci-après dénommée l'exploitant, dont le numéro de SIRET
- est le 442 257 002 00018 et dont le siège social est situé à PIED'OREZZA (20229), est autorisée,
sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter les installations
listées à l'article 1.2.1 du présent arrété, sises sur la commune de PIED'OREZZA, sur les parcelles
précisées à l'article 1.2.3 du présent arrété.
Article 11.2. Acte antérieur
L'arrêté préfectoral n°2B-2021-02-19-005 du 19 février 2021 susvisé est abrogé.
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Article 1.1.3. Durée de l'autorisation
L'autorisation d'exploiter est accordée jusqu'au 28 juillet 2029. La remise en état de I'ensemble du
site doit être terminée avant le 28 juin 2029.
L'extraction de matériaux commercialisables cesse au moins un an avant l'échéance de
l'autorisation.
Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'arrêté
d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois
années consécutives.
Article 11.4. Respect des autres législations et réglementation
Les dispositions du présent arrêté sont prises sans préjudice :
- des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le
code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités
territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression ;
< des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
L'autorisation d'exploiter la carrière n'a d'effet utile que dans la limite des droits de propriété de
l'exploitant et des contrats de fortage dont il est titulaire.
Chapitre 1.2. Nature des installations
Article 1.21. Liste des installations —- Rubriques de la nomenclature des installations classées
Rubrique Désignation Régime Quantité
Superficie totale autorisée :
72 3171 m?
Superficie totale exploitée :
Carrière ou autre extraction de matériaux 15 224 m?
2510-1 | (exploitation de). \ . _ A Capacité maximale :
1. Exploitation de carrières, à l'exception de2 22 000 t/an
celles visées au 5 et 6. Dont :
10 000 t/an fosse « Ouest »
12 000 t/an fosse « Est »
1. Installations de broyage, concassage,
criblage, ensachage, pulvérisation, lavage,
nettoyage, tamisage, mélange de pierres,
cailloux, minerais et autres produits minéraux
naturels ou artificiels ou de déchets non
dangereux inertes, en vue de la production de Installation fixe :
matériaux destinés à une utilisation, à 85,1 kW
2515-1-b|l'exclusion de celles classées au titre d'une| D Crible mobile :
autre rubrique ou de la sous-rubrique 2515-2. 72 kW
La puissance maximale de l'ensemble des Total : 1571 kW
machines fixes pouvant concourir
simultanément au fonctionnement de
l'installation, étant :
b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou
égale à 200 kW
Station de transit, regroupement ou tri de
produits minéraux ou de déchets non
dangereux inertes autres que ceux visés par
2517-2 |d'autres rubriques D 9 900 m?
La superficie de l'aire de transit étant :
2. Supérieure à 5 000 m?, mais inférieure ou
égale à 10 000 m?
(*) A (autorisation) ou D (Déclaration)
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Article 1.2.2. Liste des installations - Rubriques de la nomenclature loi sur l'eau
Rubrique Désignation Régime Quantité
3.1,1.0Installations, ouvrages, remblais et épis, dans
le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :
2° Un obstacle à la continuité écologique :
b) Entrainant une différence de niveau
supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm
pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau
entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de
l'installationOuvrage busé (2 buses) de
franchissement du Fium'Alto
3.1.2.0Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le
profil en travers du lit mineur d'un cours
d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la
rubrique 3.1.40, ou conduisant à a
dérivation d'un cours d'eau :
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure
à 100 mOuvrage busé (2 buses) de
franchissement du Fium'Alto
Largeur 5 metres
D (Déclaration)
Article 1.21. Installations non classées
L'établissement comprend notamment des
d'hydrocarbures (FOD et GO) composées :
e D'un réservoir bi-compartiment, enterré, double enveloppe avec systeme de détection de
fuites, de 15 m* (non classé).
< De deux pompes de distribution 60 litres/mn (non classées).
Article 1.2.2. Situation de l'établissementinstallations de stockage et de distribution
Les installations autorisées sont implantées sur les parcelles cadastrales et superficies suivantes
de la commune de PIED'OREZZA (Cf. Annexes | et !! du présent arrété) :
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Section Parcelle Superficie autorisée (en m?) Supert::i::(::::'ti:zl)e de à
A 323 5966 0
219 (pp) 5998 3974
231 (pp) 692 0
232 1651 669
233 3148 1612
234 (pp) 5885 2306
240 (pp) 1640 0
246 362 0
247 542 0
248 50 0
249 2157 0
250 223 0
251 258 0
252 145 0
253 19 0
254 102 0
255 462 0
B 256 305 0
257 1798 0
258 2879 112
259 3653 0
260 1211 0
261 1310 0
262 980 0
263 2698 0
264 7410 0
266 4343 157
267 4156 2439
269 4734 3072
270 4404 433
272 1306 450
273 (pp) 1190 0
596 150 0
598 (pp) 490 0
pp : pour partie
Article 1.2.3. Conformité au dossier de demande d'autorisation
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et
exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers
déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du
présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
Article 1.2.4. Installations à déclaration
Le présent arrété s'applique sans préjudice des différents arrêtés ministériels de prescriptions
générales applicables aux rubriques IOTA listées au présent chapitre.
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Les installations a déclaration relevant des rubriques 2515-1-b et 2517-2 sont régies par le présent
arrété.
Article 1.2.5. Installations non visées par la nomenclature
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou
équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont
de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise a autorisation, a
modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Chapitre 1.3. Garanties financières
Article 1.3.1. Objet des garanties financières
Les garanties financières définies dans le présent arrété s'appliquent pour les activités d'extraction
de matériaux (carrière).
Article 1.3.2. Montant des garanties financières
Période Montant TTC
2024-2028 130 611 €
2029 130 611 €
Valeurs de référence prises pour le calcul des montants des garanties financières :
* Indice public TPO1 Base 2010 de novembre 2023 de 130,3, soit un indice public TPO1 de
851,4
< TVAR de 20 %
Tant que la remise en état de la carrière n'est pas terminée et que les garanties financières n'ont
pas été levées selon les dispositions fixées par la réglementation en vigueur, notamment par
l'article R.516-5 du code de l'environnement, l'exploitant doit maintenir la constitution de
garanties financieres d'un montant minimal de 130 611 €.
Article 1.3.3. Etablissement des garanties financiéres
Le document attestant la constitution des garanties financieres est établi dans les formes prévues
par la réglementation en vigueur.
La durée de validité de l'acte de cautionnement ne peut étre inférieure à 2 ans.
Article 1.3.4. Renouvellement des garanties financières
Le renouvellement des garanties financieres doit intervenir au moins trois mois avant la date
d'échéance de l'acte de cautionnement en cours de validité. Pour attester de ce renouvellement,
l'exploitant adresse au Préfet, un nouveau document établit dans les formes prévues par la
réglementation en vigueur et ce, au moins trois mois avant la date d'échéance de l'acte de
cautionnement en cours de validité.
Article 1.3.5. Actualisation du montant des garanties financières
L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financières et en atteste auprès du
préfet dans les cas suivants :
< Tous les cing ans au prorata de la variation de l'index national publié TP 01 Base 2010.
< Sur une période maximale de cinq ans, lorsqu'il y a une augmentation supérieure à 15 % de
l'index national TP 01 Base 2010, et ce dans les six mois qui suivent cette variation.
Article 1.3.6. Révision du montant des garanties financières
Toute modification de l'exploitation conduisant à une augmentation du coût de la remise en état
nécessite une révision du montant des garanties financières.
Toute modification des conditions d'exploitation conduisant à I'augmentation du montant des
garanties financières doit être portée sans délai à la connaissance du Préfet et ne peut intervenir
avant la fixation du montant de celles-ci par arrêté complémentaire et la fourniture de l'attestation
correspondante par l'exploitant.
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Article 1.3.7. Absence de garanties financières
Outre les sanctions rappelées au dernier alinéa de l'article L.516-1 du code de l'environnement,
l'absence de garanties financières peut entraîner la suspension du fonctionnement de la carrière
autorisée par le présent arrêté, après mise en œuvre des modalités prévues à l'article L.171-8 de
ce même code. Pendant la durée de la suspension et conformément à l'article L.171-9 du code de
l'environnement, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires,
indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
Article 1.3.8. Appel des garanties financières
Le Préfet peut faire appel et mettre en œuvre les garanties financières dans les conditions prévues
par la réglementation en vigueur, notamment l'article R.516-3 du code de l'environnement.
Article 1.3.9. Levée de l'obligation de garanties financières
L'obligation de garanties financières est levée à la cessation d'exploitation de la carriere (2510), et
apres que les travaux de remise en état aient été normalement réalisés.
ce retour à la situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d'activité
prévue aux articles R.512-39-1 et suivants du code de l'environnement.
Chapitre 1.4. Modifications et cessation d'activité
Article 1.41. Porter à connaissance
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur
voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande
d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments
d'appréciation.
En particulier, en cas de demande de prolongation de la durée d'autorisation liée à la carrière, elle
est adressée au Préfet au moins 2 ans avant la date d'expiration mentionnée à l'article 1.1.3 du
présent arrêté. Cette demande contient les éléments prévus par la réglementation en vigueur,
notamment par l'article R. 181-49 du code de l'environnement.
Article 1.4.2. Mise à jour des études d'impact et de dangers
Les études d'impact et de dangers sont actualisées conformément aux dispositions du code de
l'environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra
demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières,
effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les
frais engagés à cette occasion sont supportés par l'exploitant.
Article 1.4.3. Équipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois,
lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des
dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la
prévention des accidents.
Article 1.4.4. Transfert sur un autre emplacement
Tout transfert sur un autre emplacement des installations autorisées par le présent arrêté
nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou d'enregistrement ou de déclaration réalisée et
transmise selon les conditions prévues par le code de l'environnement.
Article 1.4.5. Changement d'exploitant
Le changement d'exploitant de la carrière autorisée par le présent arrêté est soumis à autorisation
préfectorale préalable.
La demande d'autorisation de changement d'exploitant adressée au Préfet comporte :
- |es documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant ;
< les documents attestant que le nouvel exploitant est propriétaire des terrains sur lesquels
se situent les installations ou qu'il a obtenu l'accord du ou des propriétaires de ceux-ci ;
e l'acte de cautionnement relatif à la constitution des garanties financières du nouvel
exploitant.
Cette demande doit être cosignée par la société « CARRIERE SAN PEDRONE » et par le nouvel
exploitant.
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PEDRONE » pour l□exploitation d□une carrière à ciel ouvert de roches massives et d□installations connexes sur la commune de
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Article 1.4.6. Cessation d'activités
Lorsqu'une installation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét
six mois au moins avant celui-ci. L'état dans lequel doit être remis le site est détaillé au chapitre
2.3 du présent arrêté.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de
l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
- L'évacuation et la valorisation, ou à défaut l'élimination, des produits dangereux et des
déchets présents sur le site dans des installations dûment autorisées.
- Des interdictions ou limitations d'accès au site.
- La suppression des risques d'incendie et d'explosion.
* La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter
atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement et qu'il permette
un usage futur du site défini au chapitre 2.3 du présent arrêté.
Les installations classées sous les rubriques 2515 et 2517 doivent cesser leurs activités au plus
tard en même temps que l'installation classée sous la rubrique 2510 (carrière).
TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT
Chapitre 21. Exploitation des installations
Article 2.1.1. Objectifs généraux
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement,
l'entretien et l'exploitation des installations pour :
< Limiter le prélèvement et la consommation d'eau.
< Limiter les émissions de polluants dans l'environnement.
- Limiter la consommation d'énergie.
- Limiter les nuisances liées au bruit et aux vibrations.
« Limiter I'impact visuel des installations.
< Respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-apres.
* Gérer les effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que réduire les
quantités rejetées.
- Prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement,
chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent
présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la
sécurité, la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de
l'environnement et des paysages, pour l'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que pour la
conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine
archéologique.
- Limiter l'incidence de l'activité sur l''écoulement des eaux superficielles et souterraines.
Article 21.2. Surveillance
L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant,
ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l'installation et
disposant d'une formation adaptée à la conduite des installations.
Article 21.3. Période de fonctionnement
Le fonctionnement des installations n'est autorisé que de 7h00 à 17h00, en dehors des dimanches
et jours fériés pour lesquels les installations sont à l'arrêt.
L'évacuation des matériaux par la route ne peut être réalisée que les jours ouvrés (samedis,
dimanches et jours fériés exclus) entre 7h00 et 17h00.
Article 2.1.4. Chargement des véhicules
À tout instant, l'exploitant est en mesure de justifier de manière précise les quantités de matériaux
extraits et commercialisés sur son site d'exploitation. À ce titre, il doit disposer d'un pont bascule
sur site, régulièrement contrôlé selon la réglementation en vigueur.
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Le chargement des véhicules sortant du périmètre autorisé doit être réalisé dans le respect des
limites de Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) et Poids Total Roulant Autorisé (PTRA) fixées par le
code de la route.
L'exploitant veille au respect de cette disposition.
Article 2.1.5. Contrôle par l'inspection
L'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des
prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, et réaliser ou faire réaliser des
mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de
l'exploitant.
Cette disposition est applicable à l'ensemble de l'établissement.
Article 21.6. Danger ou nuisance non prévenu
Tout danger ou nuisance non susceptible d'être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est
immédiatement porté à la connaissance du préfet par l'exploitant.
Article 21.7. Incidents ou accidents
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées
les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de
nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport
d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise
notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les
personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un
incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
Article 2.1.8. Réserves de produits ou matières consommables
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de
manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que produits
absorbants, etc.
Article 21.9. Prévention du risque vectoriel
L''exploitant prend toute disposition afin de limiter au maximum la création de zones de rétentions
d'eaux susceptibles de devenir des oîtes de prolifération de moustiques en phases de début et de
fin de chantiers ainsi que lors de l'exploitation. Notamment :
- Ne pas créer les conditions de formation de collection d'eau (hormis bassins d'infiltration).
- Supprimer physiquement les contenants susceptibles de constituer des gites à larves de
moustiques ou les rendre inopérants.
Une démoustication est effectuée en tant que de besoin.
Article 2.1.10. Intégration dans le paysage - Propreté
L'ensemble du site et ses abords sont maintenus propres et régulièrement entretenus.
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer les installations dans le
paysage.
Les surfaces en dérangement (zones décapées, zones en exploitation, zones en cours de remise
en état) sont réduites au minimum afin de limiter I'impact paysager tout en permettant d'assurer
la sécurité des travailleurs et la bonne valorisation du gisement.
Les matériaux et déchets inertes (stériles) stockés sur site ne peuvent étre que ceux issus de
l'exploitation qui sont nécessaires à la remise en état. Leur stockage est réalisé à une hauteur
limitant la perception visuelle.
Les stockages doivent respecter les dispositions prévues à l'article 2.2.13 du présent arrêté.
Article 2.1.11. Documents tenus à la disposition de l'inspection
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
< Le dossier initial de demande d'autorisation, ainsi que les éventuels dossiers d'extension et
de modification,
- Les plans tenus à jour,
- L'arrêté préfectoral d'autorisation ainsi que les éventuels arrétés préfectoraux
complémentaires relatifs aux installations autorisées par le présent arrêté,
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» Tous les documents, plans, consignes d'exploitation, enregistrements, résultats de
vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être
informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des
données.
Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées sur le
site.
Chapitre 2.2. Dispositions particulières relatives à l'exploitation de la carrière
Article 2.21. Information des tiers
L'exploitant met en place, sur chacune des voies d'accès au chantier, des panneaux indiquant, en
caractères apparents, son identité, la référence de l'autorisation préfectorale, l'objet des travaux,
et l'adresse de la mairie où le plan de remise en état du site peut être consulté.
Des panneaux de type « Danger carrière », « Interdiction de pénétrer », « Chantier interdit au
public » signalant la présence des installations sont mis en place sur la totalité du périmètre, à
espacement régulier.
Article 2.2.2. Accès à la carrière
Le débouché des voies de desserte des installations sur la voirie publique est signalé et ne crée
pas de risque pour la sécurité publique.
Il doit être, si nécessaire, convenablement empierré ou stabilisé sur une largeur suffisante afin
d'éviter la détérioration de la voie empruntée. Ces travaux ne doivent pas géner l'écoulement des
eaux ni modifier les profils en long et en travers de la chaussée et de l'accotement.
Des panneaux signalant la sortie des véhicules sont implantés de part et d'autre de l'entrée de la
carrière ainsi que sur la voie d'accès RD 71. À cet effet, les aménagements des accès à la voirie
publique se font entre les services compétents et l'exploitant (article L.411-6 du code de la route).
Toute disposition est prise pour limiter l'épandage de boue ou de matériaux sur la voirie publique.
Article 2.2.3. Bornage et piquetage
Des bornes de délimitation du périmètre autorisé de la carrière sont installées en tous les points
nécessaires. Le cas échéant, ces bornes de délimitation sont complétées par des bornes de
nivellement permettant de contrôler le respect des dispositions du présent arrêté.
Ces bornes doivent toujours être dégagées et demeurer en place jusqu'à l'achèvement des
travaux d'exploitation et de remise en état de la carrière.
À l'intérieur du périmètre ainsi déterminé, un piquetage indique la limite d'arrêt des travaux
d'extraction reprenant les distances prévues à l'article 2.2.10. Cette limite est conservée jusqu'au
réaménagement du secteur concerné.
Article 2.2.4. Franchissement du Fium'Altu
L'ouvrage unique permettant de franchir du fleuve Fium'Altu et d'accéder à la carrière est réalisé
sans porter atteinte à la stabilité des berges et du lit du cours d'eau.
Il doit étre conçu de manière à éviter, en toute circonstance, |I'entrainement de matières en
suspension dans le cours d'eau et à garantir la continuité écologique de ce cours d'eau. Il est
dimensionné pour supporter le poids correspondant et pour assurer l'écoulement d'un débit
décennal du cours d'eau.
L'ouvrage est régulièrement entretenu afin de s'assurer de ces performances. En tant que de
besoin, les buses sont nettoyées manuellement et débarrassées de tout embâcle.
Préalablement à tous travaux de renforcement, réparation ou reconstruction, l'exploitant est tenu
d'adresser à l'inspection des installations classées un dossier d'exécution démontrant la
conservation de la continuité écologique du Fium'Altu.
Le cas échéant, une signalisation rappelle les limitations de gabarit et de poids.
Article 2.2.5. Déboisement et défrichage
Aucun défrichage ou déboisement supplémentaire ne doit être réalisé par l'exploitant jusqu'a
l'échéance de l'autorisation.
Article 2.2.6. Décapage des terrains
Le décapage des terrains est strictement limité au besoin des travaux d'exploitation.
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Le décapage est réalisé de maniére sélective, de façon à ne pas mêler les terres végétales
constituant l'horizon humifère aux stériles.
Afin de préserver leur valeur agronomique, les terres végétales sont stockées sur une hauteur de
deux mètres maximum.
L'horizon humifère et les stériles sont stockés séparément sur site et réutilisés pour la remise en
état des lieux. En aucun cas, les terres végétales ne sont évacuées du site.
Article 2.2.7. Patrimoine archéologique
En cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques, l'exploitant prend toutes dispositions
pour empêcher la destruction, la dégradation ou la détérioration de ces vestiges.
Ces découvertes sont déclarées dans les meilleurs délais au service régional de l'archéologie, à la
mairie ainsi qu''à l'inspection des installations classées.
Article 2.2.8. Conduite d'exploitation de la carrière
L'extraction s'effectue conformément aux plans de phasage d'exploitation annexés au présent
arrêté.
Le principe d'exploitation repose sur une extraction à ciel ouvert en gradins descendants menée
concomitamment sur deux fosses, nommées « Ouest » et « Est », avec remise en état des
surfaces exploitées de façon coordonnée à l'avancement.
L'extraction est réalisée à sec et les matériaux extraits sont :
e Des lauzes en fosse « Ouest ».
- Ducipolin en fosse « Est ».
L'extraction de roches potentiellement amiantifères est interdite.
La cote minimale d'extraction est arrêtée à :
< 735 NGF en fosse « Ouest », hormis pour le bassin d'infiltration dont le fond est situé à 712
NGF
- 680 NGF en fosse « Est »
La hauteur des fronts est au maximum de 15 mètres et la largeur des banquettes est au minimum
de 10 mètres.
La progression de l'extraction est réalisée de manière à maintenir l'accès à toutes les banquettes
qui n'ont pas encore été entièrement remises en état.
L'extraction ne doit pas nuire à la stabilité du massif. La pente des fronts en exploitation est de 70°
par rapport à I'horizontale, avant réaménagement.
Toute modification du phasage ou du mode d'exploitation doit faire l'objet d'une demande
préalable adressée au Préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Article 2.2.9. Abattage à l'explosif
L'exploitant prend en compte les effets sur les vibrations émises dans l'environnement et assure la
sécurité des biens et des personnes lors des tirs de mines, notamment :
- Pour chaque tir, l'exploitant détermine le dispositif d'abattage à l'explosif, notamment les
charges unitaires mises en œuvre et un plan de tir. Un registre est tenu à jour pour indiquer
les caractéristiques de chaque tir ainsi que les résultats des mesures de vibrations prévues
à l'article 5.2.4 du présent arrété. Le plan de tir et le registre sont tenus à la disposition de
l'inspection des installations classées.
- Les fronts et forations sont orientés afin d'éviter toute projection à l'extérieur du périmètre
autorisé.
- Les charges unitaires sont adaptées à la progression de l'exploitation et à l'emprise des
éléments de surface à préserver.
- Avant de procéder au tir, l'exploitant vérifie qu'aucun véhicule ou piéton n'est présent dans
le périmètre de sécurité.
Les tirs de mines ne peuvent être réalisés que les jours ouvrés (samedis, dimanches et jours fériés
exclus), entre 8h00 et 17h00.
Au moins 48 heures à l'avance, l'exploitant avertit du jour et de l'heure de chaque tir de mines :
< Par courriel, l'inspection des installations classées.
- Les autres parties intéressées, selon les modalités qu'il aura définies avec elles.
Le stockage de substances explosives est interdit sur l'ensemble du site.
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Article 2.2.10. Distances de protection
Les bords des excavations de la carrière sont tenus à distance horizontale d'au moins 10 metres
des limites du périmètre sur lequel porte l'autorisation, ainsi que de l'emprise des éléments de la
surface dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques.
Cette distance peut étre augmentée en tant que de besoin. En particulier, l'exploitation du
gisement à son niveau le plus bas est arrêtée à compter du bord supérieur de la fouille à une
distance horizontale telle que la stabilité des terrains voisins ne soit pas compromise. Cette
distance prend en compte la hauteur totale des excavations, la nature et l'épaisseur des
différentes couches présentes sur toute cette hauteur.
La distance minimale séparant les limites de toute extraction des limites du lit mineur du Fium'Altu
est de 35 mètres.
Article 2.2.11. Protection du Fium'Altu
Toutes dispositions sont prises pour gu'en toute circonstance, l'exploitation des installations ne
nuise pas à la qualité et au bon écoulement des eaux du Fium'Altu.
Des pièges à cailloux ou systèmes anti-éboulis sont disposés, le cas échéant, en amont de la
ripisylve du Fium'Altu.
Les dépôts de matériaux et de déchets inertes issus de l'extraction et du décapage des terrains
(terre végétale, stériles et matériaux de découverte) sont disposés, gérés et entretenus de
manière à assurer leur stabilité physique et à prévenir toute pollution, notamment vis-a-vis du
ruisseau du Fium'Altu. Ils sont stockés sur l'emprise du site autorisé et à une distance suffisante du
cours d'eau.
Article 2.212. Amiante naturel
Toutes dispositions sont prises afin de s'assurer de l'absence d'amiante naturel sur les zones
d'exploitation.
Une vigilance régulière est exercée par une ou plusieurs personnes nommément désignées et
formées à cet effet. Une consigne spécifique définit les conditions de cette surveillance.
Toute découverte de roches à caractere amiantifere entraîne l'arrêt immédiat de l'exploitation de
la zone concernée et sa couverture à partir de matériaux inertes.
En cas de doute, une analyse d'échantillons rocheux portant sur l'identification de fibres d'amiante
doit être systématiquement réalisée par des personnes compétentes selon les normes en vigueur.
L'exploitation ne peut reprendre qu'apres confirmation de l'absence d'amiante.
L'inspection des installations classées est tenue informée dès l'identification de matériaux naturels
potentiellement amiantifères par l'exploitant et des mesures de protection engagées.
Article 2.213. Stockage des matériaux et stériles
Le stockage des matériaux et stériles se fait conformément aux emplacements prévus dans le
dossier de demande d'autorisation et le dossier de porter à connaissance du 14 février 2024.
Il respecte les dispositions de l'article 3.1.3 du présent arrêté.
Sur la parcelle 323, la hauteur des stocks est limitée à 4 metres par rapport au TN.
Les stockages sont réalisés de manière à garantir leur stabilité et éviter la coulée de matériaux sur
les parcelles attenantes à l'autorisation. En particulier, les stockages sur la parcelle 323, doivent
avoir un talus aval avec une pente de 3H/2V.
Chapitre 2.3. Remise en état
Article 2.31. Principes de la remise en état du site
L'exploitant est tenu de remettre en état le site affecté par son activité, compte tenu des
caractéristiques essentielles du milieu environnant et conformément aux plans annexés au présent
arrêté et aux engagements repris dans les différents dossiers qu'il a déposés.
L'ensemble du site est réaménagé pour un usage futur en espace naturel. La remise en état vise à
intégrer le site dans son environnement naturel en limitant l'impact visuel tout en améliorant la
biodiversité locale. Elle comporte au minimum les dispositions suivantes :
< La mise en sécurité de l'ensemble du site.
- La suppression des risques d'incendie et d'explosion.
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< Le nettoyage de l'ensemble des terrains et, d'une maniere générale, la suppression de
l'ensemble des installations (notamment liés aux rubriques 2515 et 2517), structures,
pistes, matériels, matériaux et déchets (autres que les stériles et les matériaux utilisés
dans le cadre de la remise en état du site).
< l'insertion satisfaisante de l'espace affecté par l'exploitation dans le paysage, compte tenu
de la vocation ultérieure du site,
< La rectification et la purge des fronts de taille de façon à assurer leur stabilité dans le
temps et en appliquant un angle de talutage compris entre 30 et 40°.
< Le remblaiement des fosses « Ouest » et « Est» à partir des stériles générés par
l'exploitation, tout en créant des pentes ayant une inclinaison comprise entre 30 et 40° afin
de s'intégrer au relief environnant. Toutefois, un piège à cailloux, bordée par un merlon de
stériles du côté du cours d'eau, d'une longueur minimale de 5 mètres est maintenu à la
cote 680 NGF sur la fosse « Est ».
< Le régalage superficiel et terminal des matériaux de découverte dûment conservés.
- L'évacuation du dépôt de stériles et le reboisement de la parcelle n°323 selon les
dispositions prévues à l'article 2.3.5.
- La recréation des deux thalwegs originaux sur la fosse « Ouest ».
- La révégétalisation et le reboisement de l'ensemble du site selon les dispositions prévues à
l'article 2.3.5.
La remise en état est coordonnée à l'exploitation, et comporte notamment les échéances
suivantes :
- La remise en état de la banquette de la fosse « Ouest » située à la côte 765 NGF doit être
finalisée au plus tard au 01" juin 2026.
< La remise en état de la fosse « Est », notamment par remblaiement jusqu'a la côte 695
NGF, doit être finalisée au plus tard au 28 juin 2029.
- La remise en état de la fosse « Ouest », notamment par remblaiement jusqu'a la côte 760
NGF, doit être finalisée au plus tard au 28 juin 2029.
- La remise en état des zones de stockage de stériles sont finalisées au plus tard au 28 juin
2029.
À chaque échéance mentionnée ci-dessus, l'exploitant doit notifier l''avancement de la remise en
état à I'inspection des installations classées et justifier de la qualité des travaux réalisés à l'aide de
documents probants, dont notamment :
- Le plan topographique à jour du site.
- Un mémoire, accompagné de photos, sur la remise en état effective de la partie concernée.
Article 2.3.2. Produits polluants
Les déchets et produits polluants résultant du fait de l'exploitation sont traités conformément au
chapitre 3.3 du présent arrété au fur et à mesure de l'avancement des travaux jusqu'a la fin de
l'exploitation.
Article 2.3.3. Réservoirs
Les réservoirs ayant contenu des liquides susceptibles de polluer les eaux et le sol, notamment les
réservoirs d'hydrocarbures, sont vidés, nettoyés et dégazés. Ces liquides sont traités comme des
déchets. Les réservoirs aériens sont supprimés. Les réservoirs enterrés sont, dans la mesure du
possible, enlevés, sinon ils doivent être neutralisés.
Article 2.3.4. Remblayage
Le remblayage prévu dans le cadre de la remise en état est réalisé uniquement à partir des
matériaux d'origine naturelle issus de l'exploitation de la carrière (stériles et terre végétale).
Le remblayage est géré de manière à assurer la stabilité physique des terrains remblayés. Il ne
doit pas nuire à la qualité du sol, compte tenu du contexte géochimique local, ainsi qu'à la qualité
et au bon écoulement des eaux.
Article 2.3.5. Revégétalisation et reboisement
Toute disposition est prise afin de permettre une revégétalisation naturelle des espaces par des
espèces patrimoniales ou à enjeux.
La revégétalisation artificielle est réalisée à partie de plants indigenes de Corse en privilégiant les
espèces naturellement présentes en périphérie du site.
Les plantations sont réalisées au niveau des banquettes en quinconce ou de manière empiriques
en mélangeant différentes espèces et en maintenant des espaces semi-ouverts afin de permettre
une recolonisation naturelle par des espèces indigènes.
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L'exploitant prend toute disposition pour garantir le succès des plantations en réalisant
notamment un arrosage des plants lors des périodes critiques et, le cas échéant, un
remplacement des plants morts.
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TITRE 3 - PREVENTION DES NUISANCES
Chapitre 3.1. Pollution atmosphérique
Article 3.1.1. Dispositions générales
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine de fumées
épaisses, de buées, de suies, de poussières ou de gaz odorants, toxiques ou corrosifs, susceptibles
d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique, à la production agricole
et à la beauté des sites.
Le brûlage à l'air libre, notamment de déchets, est interdit.
Article 3.1.2. Voies de circulation et aires de chargement
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires
pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses.
Les véhicules circulant ou sortant de l'établissement ne doivent pas entraîner d'envols ou de dépôt
de poussières ni de boues sur les voies de circulation publiques. Pour cela, des dispositions telles
que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin.
Les voies de circulation internes, aires de chargement et/ou de stationnement des véhicules sont
réalisées, entretenues et nettoyées de façon à prévenir les émissions de poussières.
À cet égard, les zones de roulage sont arrosées aussi souvent que nécessaire, notamment par
période de grand vent et par temps sec.
La vitesse de circulation des camions et des engins est limitée.
Article 3.1.3. Stockage de matériaux
Toutes précautions sont prises pour éviter la dispersion des poussières aux points de déversement
des matériaux sur les stocks. Si nécessaire, ces points de déversement doivent être équipés de
dispositifs d'abattage de poussières.
Les stockages extérieurs doivent être protégés des vents ou stabilisés, chaque fois que nécessaire,
pour éviter les émissions et les envols de poussières.
Chapitre 3.2. Protection de la ressource en eau
Article 3.21. Origine et approvisionnement
Les besoins en eau liés à I'abattage des poussières sont assurés par une réserve, fixe ou mobile,
dimensionnée à cet effet. L'utilisation et le recyclage des eaux pluviales non polluées sont
privilégiés afin de limiter et de réduire le plus possible la consommation d'eau.
Tout prélèvement d'eau dans le milieu naturel est interdit.
Les matériaux extraits ne sont pas lavés.
Article 3.2.2. Identification des effluents
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :
- Eaux pluviales non souillées, c'est-a-dire qui ne présentent pas une altération significative
de leur qualité d'origine du fait des activités menées par l'installation, y compris les eaux
de ruissellement sur les aires de transit de matériaux.
- Eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées, du fait des activités réalisées
sur le site, notamment par ruissellement sur les surfaces imperméables telles que voies de
circulation, aires de stockage de produits polluants, aires de stationnement, de chargement
et déchargement, etc.
- Eaux usées domestiques.
Article 3.2.3. Plan des réseaux
Un schéma de tous les réseaux est établi par l'exploitant, régulièrement mis à jour (notamment
après chaque modification notable), et daté. Il est tenu à la disposition de l'inspection des
installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître :
- L'origine et la distribution de l'eau d'alimentation.
- Les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des
disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution
alimentaire, etc.).
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< Les secteurs collectés et les réseaux associés.
- Les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.).
< Les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de
toute nature (interne ou au milieu).
Article 3.2.4. Eaux pluviales
Dans la mesure du possible au vu de la configuration du site, la présence de fossés périphériques
permet de détourner une partie des eaux de ruissellement provenant de l'extérieur du site.
Les eaux pluviales non souillées de la zone d'extraction sont drainées par un réseau composé de
fossés et/ou de merlons. Elles sont soit infiltrées dans le sol, notamment par le biais de deux
bassins d'infiltration (un côté fosse « Ouest » et un côté fosse « Est »), soit récupérées pour étre
utilisées dans le cadre de l'abattage des poussières.
Les eaux pluviales susceptibles d'étre significativement polluées sont collectées par un réseau
spécifique et traitées par des équipements (décanteur-séparateur à hydrocarbures) permettant de
traiter les polluants en présence. Elles peuvent être rejetées au milieu naturel, sous réserve du
respect des valeurs prévues à l'article 3.2.6 suivant.
Ces dispositifs de traitement sont entretenus par l'exploitant conformément à un protocole
d'entretien. Les opérations de contrôle et de nettoyage des équipements sont effectués à une
fréquence adaptée. En tout état de cause, le report des opérations de vidange et de curage ne
pourra pas excéder deux ans.
Les fiches de suivi du nettoyage des équipements, l'attestation de conformité à une éventuelle
norme ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la
disposition de l'inspection des installations classées.
Article 3.2.5. Eaux vannes
Les effluents domestiques doivent être canalisés et traités dans un dispositif d'épuration réalisé
conformément à la législation en vigueur.
Article 3.2.6. Rejets des effluents aqueux
Tout rejet d'effluent liquide non prévu ou non conforme aux dispositions du présent arrêté est
interdit.
A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait
compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents
devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
Les eaux pluviales peuvent être rejetées dans le milieu naturel sous réserve de respecter les
valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non
décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :
* pH compris entre 5,5 et 8,5 ;
* Température inférieure à 30°C ;
< Matières en suspension inférieures à 35 mg/L ;
- DCO inférieure à 125 mg/L ;
* Hydrocarbures totaux inférieurs à 5 mg/L.
Le rejet des eaux pluviales peut être étalé dans le temps en tant que de besoin.
La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de
mélange, ne doit pas dépasser 100 mg Pt/I.
Article 3.2.7. Points de rejet
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.
Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et une
minimisation de la zone de mélange.
Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et
des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, etc.).
Les points de mesure sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la
conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des
mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des
seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
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Ces points sont aménagés de maniere a étre aisément accessibles et permettre des interventions
en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention
d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Chapitre 3.3. Gestion des déchets
Article 3.31. Généralités
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses
installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment :
- Limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets.
e — Trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication.
e S'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets.
e S'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume est strictement limité, d'un stockage
dans les meilleures conditions possibles.
De façon générale, l'exploitant organise la gestion des déchets dans des conditions propres à
garantir la préservation des intérêts visés à l'article L.511-1 et L.541-1 du code de
l'environnement. !! s'assure que les installations de destination et que les intermédiaires disposent
des autorisation, enregistrement ou déclaration et agrément nécessaires.
Tout brûlage de déchets est interdit.
Article 3.3.2. Gestion des déchets
L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets de façon à
faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques. Les déchets dangereux
sont définis par l'article R. 541-8 du code de l'environnement.
Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des
conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux
météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs)
pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R.543-3 à R.543-15 et R.543-40 du code
de l'environnement. Dans l'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs
étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges
avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.
Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de l'article R.543-137 à R.
543 151 du code de l'environnement. Ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou
exploitants d'installations d'élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des
travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage.
La quantité de déchets entreposés sur le site (hors stériles stockés dans l'attente de la remise en
état) ne dépasse pas la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot
normal d'expédition vers l'installation de valorisation ou d'élimination.
Article 3.3.3. Transport
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur est accompagné du bordereau de suivi
défini à l'article R.541-45 du code de l'environnement. Les bordereaux et justificatifs
correspondants sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site
durant 5 années au minimum.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles
R.541-49 à R.541-64 et R.541-79 du code de l'environnement relatifs à la collecte, au transport, au
négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant
est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 3.3.4. Registres
L'exploitant tient un registre où sont consignés tous les déchets sortants. Ce registre doit être
conforme à la réglementation en vigueur et notamment à l'arrêté ministériel du 31 mai 2021
susvisé.
Un registre chronologique de l'origine, de l'expédition et du traitement des déchets non dangereux
doit également être tenu à jour.
Ces registres sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
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Article 3.3.5. Transit des stériles
L'exploitant s'assure, au cours de l'exploitation de la carrière, que les stériles et les terres non
polluées utilisés pour le remblayage et la remise en état de la carrière ou pour la réalisation et
I'entretien des pistes de circulation ne sont pas en mesure de dégrader les eaux superficielles et
les eaux souterraines.
L'exploitant étudie et veille au maintien de la stabilité de ces dépôts.
Article 3.3.6. Plan de gestion des déchets d'extraction
L'exploitant doit établir un plan de gestion des déchets d'extraction résultant du fonctionnement
de la carriere qui a pour objectif de réduire la quantité de déchets en favorisant la valorisation
matiere et de minimiser les effets nocifs.
Le plan de gestion contient au moins les éléments suivants :
- La caractérisation des déchets et une estimation des quantités totales de déchets
d'extraction qui seront stockés durant la période d'exploitation.
- Le lieu d'implantation envisagé pour l'installation de gestion des déchets et les autres lieux
possibles.
- La description de l'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels
ils sont soumis.
- Entant que de besoin, la description de la manière dont le dépôt des déchets peut affecter
l'environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu'il convient de
prendre pour réduire au minimum les incidences sur l'environnement.
< La description des modalités d'élimination ou de valorisation de ces déchets.
< Le plan proposé en ce qui concerne la remise en état de la zone de stockage de déchets.
- Les procédures de contrôle et de surveillance proposées.
- En tant que de besoin, les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l'eau
et en vue de prévenir ou de réduire au minimum la pollution de l'air et du sol.
- Une étude de l'état du terrain de la zone de stockage susceptible de subir des dommages
dus à la zone de stockage de déchets.
- Les éléments issus de l'étude de danger propres à prévenir les risques d'accident majeur en
conformité avec les dispositions prévues par l'arrêté ministériel du 19 avril 2010 susvisé.
Le plan de gestion est révisé par l'exploitant tous les cinq ans et dans le cas d'une modification
apportée aux installations, à leur mode d'utilisation ou d'exploitation et de nature à entrainer une
modification substantielle des éléments du plan. Il est transmis au Préfet.
Chapitre 3.4. Prévention des nuisances sonores et des vibrations
Article 3.41. Aménagements
L'installation est équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine
de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de
compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 susvisé sont applicables.
Article 3.4.2. Véhicules et engins
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à
l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de
leurs émissions sonores.
Article 3.4.3. Appareils de communication
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-
parleurs, etc.), génant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et
réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Article 3.4.4. Niveaux limites de bruit en limite d'exploitation
En limite de propriété de l'établissement, le niveau limite de bruit ne doit pas dépasser 65 dB(A)
durant les horaires d'exploitation définis à l'article 2.1.3 du présent arrété.
Lors des tirs de mines, le niveau de pression acoustique de crête est limité à 125 décibels
linéaires.
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Article 3.4.5. Valeurs limites d'émergence
Les émissions sonores dues aux installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure
aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée :
Niveau de bruit ambiant
existant dans les ZER Emergence admissible durant les horaires d'exploitation définis à
(incluant le bruit de l'article 2.1.3 du présent arrété
l'établissement)
Supérieur à 35 dB(A) mais
inférieur ou égal à 45 dB(A) G AP4A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A)
Article 3.4.6. Vibrations
Les tirs de mines ne doivent pas être à l'origine de vibrations susceptibles d'engendrer, dans les
constructions avoisinantes, des vitesses particulaires pondérées supérieures à 10 mm/s, mesurées
suivant les trois axes de la construction.
La fonction de pondération du signal mesuré est une courbe continue définie par les points
caractéristiques suivants :
Bande de fréquence (en Hertz) Pondération du signal
1 S
5 1
30 1
80 3/8
On entend par « constructions avoisinantes », les immeubles occupés ou habités par des tiers ou
affectés à toute autre activité humaine et les monuments.
Le respect de la valeur limite ci-dessus est assuré dans les constructions existantes au 28 juillet
2014, et dans les immeubles construits après cette date et implantés dans les zones autorisées à
la construction par des documents d'urbanisme opposables aux tiers publiés au 28 juillet 2014.
En dehors des tirs de mines, l'exploitant doit respecter les prescriptions de la circulaire du 23
juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations
classées pour la protection de l'environnement.
Article 3.4.7. Tirs de mines
Les dispositifs d'abattage à l'explosif, et notamment les charges unitaires mises en œuvre, doivent
être adaptés à la progression des fronts de taille vers les constructions voisines. À ce titre,
l'exploitant définit des plans de tirs adaptés.
Les tirs de mines ne sont autorisés que du lundi au vendredi, de 8h à 17h. Ils sont strictement
interdits en période nocturne.
L'exploitant avertit, selon les modalités définies avec les parties intéressées, au moins 48 heures à
l'avance, du jour et de l'heure de chaque tir de mines.
L'exploitant assure la sécurité des personnes et des biens lors des tirs de mines.
Des mesures de vibrations sont réalisées régulièrement à l'occasion de tirs. Les points de mesure
sont choisis et aménagés en accord avec l'inspection des installations classées. Un registre est
tenu à jour pour indiquer les caractéristiques techniques de chaque tir ainsi que les résultats des
mesures.
Le résultat des mesures, ainsi que les caractéristiques techniques des tirs, sont conservés dans un
registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
TITRE 4 - PRÉVENTION DES RISQUES ACCIDENTELS
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Chapitre 41. Caractérisation des risques
Article 4.1.1. Principes directeurs
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents
susceptibles de concerner les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise, sous sa
responsabilité, les mesures appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques,
dans les conditions normales d'exploitation, les situations transitoires et dégradées, depuis la
construction jusqu'à la remise en état du site après l'exploitation.
Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir I'application et le maintien ainsi que pour
détecter et corriger les écarts éventuels.
Article 41.2. Inventaire des substances ou préparations dangereuses
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui
permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux susceptibles d'être
présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
La présence dans l'installation de matieres dangereuses est limitée aux nécessités de
I'exploitation.
En cas de présence de telles matières, l'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la
quantité maximale des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des
stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours et de
l'inspection des installations classées.
Les incompatibilités entre les substances et préparations, ainsi que les risques particuliers pouvant
découler de leur mise en œuvre dans les installations considérées sont précisées dans ce
document. La conception et l'exploitation des installations en tiennent compte.
Article 41.3. Circulation
L''exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de I'établissement. Les règles
sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information
appropriée.
Les voies de circulation et d'accès sont délimitées, maintenues en constant état de propreté et
dégagée de tout objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les
engins des services d'incendie puissent évoluer sans difficulté.
Les voies permettant l'accès aux batiments et installations ont les caractéristiques minimales
suivantes :
< Largeur de la bande de roulement de 3,50 mètres.
< Rayons intérieurs de giration de 11,00 mètres.
< Hauteur libre de 3,50 metres.
< Résistance à la charge de 13 tonnes par essieu.
Article 41.4. Contrôle des accès
Durant les heures d'activité, l'accès à la carrière est contrôlée. En dehors des heures ouvrées, cet
accès est matériellement interdit.
L'accès de toute zone dangereuse des travaux d'exploitation à ciel ouvert, notamment l'accès aux
fronts en cours d'exploitation, est interdit par une clôture efficace ou tout autre dispositif
équivalent, qui se situe au minimum à 10 mètres des bords des excavations.
Le danger est signalé par des pancartes placées, d'une part, sur le ou les chemins d'accès aux
abords des travaux et, d'autre part, à proximité des zones clôturées.
Seuls les véhicules directement liés à l'exploitation de la carrière sont autorisés à circuler sur la
voie de desserte de la carrière, au-delà de son entrée.
L'exploitant rappelle I'interdiction d'accès pour tous les autres véhicules, par une signalisation
adaptée à l'entrée de la carrière.
Article 4.1.5. Installations électriques
Les installations électriques doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément aux
normes en vigueur.
La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art.
Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point à
ses spécifications techniques d'origine.
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Les conducteurs sont mis en place de manière à éviter tout court-circuit.
Une vérification de l'ensemble de l'installation électrique est effectuée, au minimum une fois par
an, par un organisme compétent qui mentionnera très explicitement les défectuosités relevées
dans son rapport. L'exploitant conserve une trace écrite et datée des éventuelles mesures
correctives prises.
Article 4.1.6. Risques liés aux intempéries
Au cours d'un orage ou d'une tempête de nature à entraîner le classement en vigilance rouge ou
orange du département de la Haute-Corse :
- Le personnel ne circule pas à pied, en terrain découvert.
< Le fonctionnement de la carrière est interrompu.
- Les visiteurs ne sont pas acceptés sur le site.
Chapitre 4.2. Prévention des pollutions accidentelles
Article 4.21. Étiquetage des substances et préparations dangereuses
Les flts, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux,
portent, de manière très lisible, la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole
de danger défini dans la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations
chimiques dangereuses.
À proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les
symboles de danger ou les codes correspondant aux produits doivent étre indiqués de façon très
lisible.
Article 4.2.2. Rétentions
|. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à
une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs
suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir.
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de
rétention est au moins égale à :
< Dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts.
- Dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fÜûts.
- Dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-la est
inférieure à 800 litres.
Il. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action
physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est
maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment.
Tout nouveau réservoir installé sous le niveau du sol est à double enveloppe.
lll. Aires et locaux de travail
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses ou
susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de
façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matieres répandues accidentellement, de façon
à ce que le liquide ne puisse s'écouler hors de l'aire ou du local.
Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées ou, en cas d'impossibilité,
traitées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être
pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient
récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du
milieu naturel.
Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement appropriées. En
l'absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers le milieu
récepteur sous réserve du respect des valeurs limites de rejets fixées par l'article 3.2.6 du présent
arrêté.
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Article 4.2.3. Entretien - Ravitaillement
Les dispositions nécessaires sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en utilisation normale ou
en cas d'accident, déversement de matieres dangereuses ou insalubres vers le milieu naturel, en
particulier :
* Le stationnement prolongé de tout véhicule ou engin de chantier en dehors des campagnes
d'extraction est interdit sur le site de la carrière. |l est limité à la durée des opérations liées
à l'exploitation.
- L'entretien régulier des véhicules et engins de chantier est uniquement réalisé dans
l'atelier couvert répondant aux exigences prévues à l'article 4.2.2.
- A l'exception des véhicules à chenilles, le ravitaillement des engins de chantier est réalisé
exclusivement sur une aire étanche entourée par un caniveau (ou en pointe diamant),
reliée à un point bas étanche permettant la récupération totale des eaux ou des liquides
résiduels. Cette zone est clairement identifiée et disposée en dehors de la zone en
exploitation.
< Les engins à chenilles peuvent être ravitaillés sur la zone d'exploitation à l'aide d'un
équipement mobile doté d'un mode de distribution d'hydrocarbures propre (pistolet) et d'un
kit anti-pollution.
< Tout stockage ou manipulation de liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou
des sols est interdit sur la carrière,
< Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent pas être rejetés et doivent être soit
réutilisés, soit évacués et traités en tant que déchets conformément au présent arrêté.
Article 4.2.4. Kit de première intervention
Des kits de première intervention en cas de pollution accidentelle par les hydrocarbures sont
disponibles sur chaque engin de chantier.
Ces équipements sont régulièrement vérifiés et entretenus.
Dans le cas d'un déversement accidentel d'hydrocarbures, les terres souillées sont
immédiatement excavées, mises en récipients étanches et évacuées vers un centre de traitement
autorisé à les prendre en charge.
Article 4.2.5. Réservoirs d'hydrocarbures enterrés
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées un plan d'implantation
qui situe l'ensemble des réservoirs enterrés ainsi que leurs équipements annexes.
1- Les réservoirs enterrés doivent être :
- Soit à double paroi en acier, conformes à la norme NFM 88513 ou à tout autre norme d'un
Etat membre de l'espace économique européen reconnue équivalente.
- Soit placés dans une fosse constituant une enceinte fermée et étanche, réalisée de manière
à permettre la détection d'une éventuelle présence de liquide en point bas de la fosse.
» Soit conçus de façon à présenter des garanties équivalant aux dispositions précédentes en
termes de double protection et de détection de fuite.
Chaque réservoir doit être équipé d'un dispositif permettant de connaître à tout moment le volume
du liquide contenu ainsi que d'un ou plusieurs tubes d'évent fixes, d'une section totale au moins
égale au quart de la somme des sections des canalisations de remplissage.
Toute opération de remplissage doit être contrôlée par un dispositif de sécurité qui interrompt
automatiquement le remplissage du réservoir lorsque le niveau maximal d'utilisation est atteint.
Ce dispositif doit être conforme à la norme NFM 88-502 ou à tout autre norme d''un Etat membre
de l'espace économique européen reconnue équivalente, limiteur de remplissage pour réservoir
enterré de stockage de liquides inflammables. Il doit étre autonome et fonctionner lorsque le
ravitaillement du réservoir s'effectue par gravité ou avec une pompe.
2- Les réservoirs aériens :
Les réservoirs doivent être associés à une capacité de rétention.
Les capacités de rétention doivent être étanches aux produits qu'elles pourraient contenir et
résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour les dispositifs
d'obturation qui doivent être maintenus fermés en conditions normales.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement
ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.
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Article 4.2.6. Moyens de lutte contre un incendie
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
- D'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.
- De plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une
description des dangers pour chaque local.
- D'appareils d'extinction et des dispositifs d'arrét d'urgence en nombre suffisants et
judicieusement répartis dans l'établissement. A ce titre, chaque engin est pourvu d'un
équipement de lutte contre I'incendie adapté et conforme aux normes en vigueur.
Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la
température de l'installation et notamment en période de gel.
L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité
et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur. Les vérifications
périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également
mentionnées les suites données à ces vérifications.
Article 4.2.7. Consignes
Sans préjudice des dispositions découlant des textes applicables en matière d'hygiene et de
sécurité des travailleurs, des consignes précisant les modalités d''application des dispositions du
présent arrêté sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
« L'interdiction de tout brûlage à l'air libre.
- Les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie.
- Les conditions de stockage des matériaux, notamment les précautions à prendre pour
éviter les chutes et éboulements de matériaux.
- Les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité des installations de traitement de
matériaux.
- Les modes opératoires.
- Les instructions de maintenance et de nettoyage.
- Les procédures liées aux tirs de mines.
- La procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de
l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.
< L'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
Article 4.2.8. Moyens de communication
Pendant les horaires d'ouverture du site, l'exploitant doit disposer de moyens permettant de
donner l'alerte en cas de sinistre ou d'accident dans des délais suffisamment courts pour
permettre une intervention efficace des services de secours extérieurs.
TITRE 5 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
Chapitre 51. Programme d'auto-surveillance
Article 5.1.1. Principes et objectifs
Afin de maitriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l'environnement,
l'exploitant définit et met en œuvre, sous sa responsabilité, un programme de surveillance de ses
émissions et de leurs effets, dit « programme d'auto-surveillance ». L'exploitant adapte et
actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses
installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires ainsi que de leurs
effets sur l'environnement.
L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l'inspection des installations
classées, les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y
compris les modalités de transmission à l'inspection des installations classées.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme d'auto-surveillance.
Article 51.2. Représentativité et frais
Les mesures effectuées sous la responsabilité de |'exploitant doivent être représentatives du
fonctionnement des installations surveillées.
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2B-2024-03-26-00007 - Arrêté préfectoral du 26 mars 2024 actualisant les prescriptions applicables à la société « CARRIERE SAN
PEDRONE » pour l□exploitation d□une carrière à ciel ouvert de roches massives et d□installations connexes sur la commune de
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Ces mesures sont effectuées indépendamment des contrôles pouvant étre exigés par l'inspection
des installations classées. Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou
contrôles nécessaires sont à la charge de l'exploitant.
Article 5.1.3. Actions correctives
L'exploitant prend, le cas échéant, les actions correctives appropriées lorsque des résultats des
mesures prévues par le présent arrêté font présager des risques ou inconvénients pour
l'environnement ou des écarts par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux
émissions de ses installations ou de leurs effets sur l'environnement.
Article 51.4. Conservation des résultats
Les résultats des mesures réalisées en application du présent chapitre sont conservés pendant
toute la durée de la présente autorisation.
Chapitre 5.2. Contenu minimum du programme d'auto-surveillance
Article 5.21. Auto-surveillance des retombées de poussières dans l'environnement
L'exploitant établit un plan de surveillance des émissions de poussières, tenu à la disposition de
l'inspection des installations classées, qui décrit notamment les zones d'émission de poussières,
leur importance respective, les conditions météorologiques et topographiques sur le site, le choix
de la localisation des stations de mesure ainsi que leur nombre.
Ce plan de surveillance comprend :
* Au moins une station de mesure témoin correspondant à un ou plusieurs lieux non
impactés par l'exploitation de la carrière (a).
* Une ou plusieurs stations de mesure implantées à proximité immédiate des premiers
bâtiments accueillant des personnes sensibles (centre de soins, crèche, école) ou des
premières habitations situés à moins de 1 500 mètres des limites de propriétés de
l'exploitation, sous les vents dominants (b).
- Une ou plusieurs stations de mesure implantées en limite de site, sous les vents dominants
(c).
Le suivi des retombées atmosphériques totales est assuré par jauges de retombées en respectant
les normes en vigueur, notamment la norme NF X 43-014 (2017).
Les mesures des retombées atmosphériques totales portent sur la somme des fractions solubles et
insolubles. Elles sont exprimées en mg/m?/jour. L'objectif à atteindre est de 500 mg/m?/jour pour
chacune des jauges installées en point de type (b) du plan de surveillance.
Les campagnes de mesure durent trente jours et sont réalisées au moins une fois par an en
période sèche.
Les résultats sont consignés sur un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations
classées.
En cas de dépassement, et sauf situation exceptionnelle détaillée lors de la déclaration annuelle
prévue à l'article 5.3.2 du présent arrêté, l'exploitant informe l'inspection des installations classées
et met en œuvre rapidement des mesures correctives appropriées.
Article 5.2.2. Auto-surveillance des rejets aqueux
Annuellement, l'exploitant fait réaliser, au niveau des points de rejets des eaux dans le milieu
naturel, des mesures. Ces analyses, effectuées sous sa responsabilité et à ses frais, doivent
permettre de vérifier le respect des dispositions de l'article 3.2.6 du présent arrêté. Les résultats
de ces analyses sont tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
Les mesures sont réalisées par un organisme extérieur accrédité ou agréé pour les paramètres
considérés, conformément à l'arrêté ministériel du 7 juillet 2009 susvisé.
Article 5.2.3. Auto-surveillance des émissions sonores
Un contrôle des émissions sonores en période de jour et en période de nuit est réalisé en limite du
périmètre autorisé et dans les zones à émergence réglementée, a minima tous les 3 ans. Ces
mesures sont effectuées par un organisme ou une personne qualifiée, conformément à l'annexe de
l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé.
Les résultats de ces mesures sont communiqués à l'inspection des installations classées, dans un
délai d'un mois maximum après leur réalisation, avec les commentaires et propositions
éventuelles d'améliorations.
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Article 5.2.4. Auto-surveillance des vibrations
Le respect de la valeur limite fixée à l'article 3.4.6 du présent arrété est vérifié au moins une fois
par an à l'occasion d'un tir de mines. Les points de mesure sont choisis et aménagés en accord
avec l'inspection des installations classées.
Les résultats des mesures, ainsi que les caractéristiques techniques des tirs, sont conservés dans
un registre tenu à la disposition de I'inspection des installations classées.
Les mesures de vibrations se font en conformité avec la circulaire n°86-23 du 23 juillet 1986
relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées
pour la protection de l'environnement.
Chapitre 5.3. Bilans périodiques
Article 5.3.1. Plan d'exploitation
Un plan orienté et réalisé à une échelle adaptée à la superficie de l'exploitation doit être mis à jour
tous les ans. Sur ce plan sont reportés :
- L'échelle.
- Les limites du périmètre sur lequel porte le droit d'exploiter, ses abords dans un rayon de
50 mètres, les noms des parcelles cadastrales concernées ainsi que le bornage et les
bornes de nivellement.
- Les bords de fouille.
- De manière distincte, les surfaces défrichées, décapées, en cours d'exploitation, en cours
de remise en état et remises en état.
- L'emprise des stocks de matériaux, stériles et terres végétales.
- Les pistes et voies de circulation.
- Les cours d'eau et fossés limitrophes de la carriere.
< Les courbes de niveau ou cotes d'altitude des points significatifs (en NGF).
- Les différentes installations implantées sur le site.
- Le positionnement et les hauteurs des fronts ainsi que la largeur des banquettes.
Ce plan doit être réalisé, sur demande de l'inspection des installations classées, par un géometre
expert.
Ce plan à jour est transmis au Préfet au plus tard le 1" février de chaque année.
Un exemplaire de ce document est également conservé sur site et tenu à la disposition de
l'inspection des installations classées.
Article 5.3.2. Déclaration annuelle
L'exploitant adresse au Préfet, au plus tard le 31 mars de chaque année, la déclaration prévue par
I'arrété ministériel du 31 janvier 2008 susvisé, au travers de [I'outil « GEREP »
(https://monaiot.developpement-durable.gouv.fr).
TITRE 6 - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS - PUBLICITÉ - EXECUTION
Article 6.11. Délais et voies de recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de BASTIA :
- Par les tiers intéressés, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement
de l'installation présente pour les intéréts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 du
code de l'environnement dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la
publication ou de l'affichage de cette décision.
- Par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la présente
décision lui a été notifiée.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière
formalité, le délai court à compter du 01" jour d'affichage de la décision.
Le tribunal administratif peut être saisi d''une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Le présent arrété peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de 2 mois à
compter de sa notification. Ce recours administratif prolonge de 2 mois les délais mentionnés aux
deux alinéas précédents.
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Article 6.1.2. Publicité
Conformément aux dispositions de l'article R.181-44 et R 181-45 du code de l'environnement :
1. Une copie du présent arrété est déposée dans la mairie de PIED'OREZZA et pourra y étre
consultée.
2. Un extrait du présent arrété est affiché en mairie de PIED'OREZZA pendant une durée minimum
d'un mois ; procès-verbal de I'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du
maire.
3. Une copie du présent arrêté est publiée sur le site internet de la préfecture de Haute-Corse
pendant une durée minimale d'un mois.
Article 6.1.3. Exécution
Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Régional de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Corse ainsi que l'inspection des
installations classées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui est notifié à la société « CARRIERE SAN PEDRONE ».
Ampliation du présent arrêté est adressée au :
» Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement
< Directrice départementale des territoires de Haute-Corse
- Directeur des services d'incendie et de secours
< Maire de PIED'OREZZA
Le Préfet
Michel PRO IC
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DIRECTION GENERALE DESFINANCES PUBLIQUESEXTRAIT DU PLAN CADASTRAL(esHAUTE CORSECommune :PIED OREZZASection : BFeuille : 000 B 02Échelle d'origine : 1/1000Échelle d'édition : 1/1500Date d'édition : 31/01/2024(fuseau horaire de Paris)Coordonnées en projection : RGF93CC42Le plan visualisé sur cet extrait est géré par lecentre des impôts foncier suivant :BASTIA
1 RUE DES HORIZONS BLEUS QUARTIERRECIPELLO 2040220402 BASTIA
tél. 04 95 32 94 52 -fax 04 95 32 93 94Cet extrait de plan vous est délivré par :cadastre.gouv.fr©2017 Ministère de l'Action et des Comptespublics
Annexe I
Périmètre autorisé (hormis parcelle n°323)
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DIRECTION GENERALE DESFINANCES PUBLIQUESEXTRAIT DU PLAN CADASTRALDépartement :HAUTE CORSECommune :PIED OREZZASection : AFeuille : 000 A 04Echelle d'origine : 1/1000Échelle d'édition : 1/1000Date d'édition : 31/01/2024(fuseau horaire de Paris)c en proj : RGF93CC42Le plan visualisé sur cet extrait est géré par leBASTIA1 RUE DES HORIZONS BLEUS QUARTIERRECIPELLO 2040220402 BASTIAtél. 04 95 32 94 52 -fax 04 95 32 93 94cdif. % fl! fi nfl::\——Cet extrait de plan vous est délivré par :cadastre.gouv.fr©2017 Ministére de l'Action et des Comptespublics
Annexe II
Périmètre autorisé parcelle n°323
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FOSSE EST Phasage 2024-2028/2029 |B 272 *c e |730 mNGE banquette existante "644 o, S o Y M-' _ | ;. 4. 4. S et ( % -695 mNGE710mNGEs | | |/An e tc' Talus de stérilesBS
Annexe III
Plan de phasage fosse « Est » 2024-2028/2029
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79148 x élsc 786.034 .'c'%\l-(::(L 2 0K4 ; d}\"Ï'L \a\«l\ænimlf.).
æ=\e }*\ .T= L
m TPhasage 2024-2028/20æo......m_... OUEST
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%
Annexe IV
Plan de phasage fosse « Ouest » 2024-2028/2029
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Plantation d'arbres banquette 780 NGF à partir de fin 2022Plantation d'arbres banquette 765 NGF à partir de fin 2023Zone de stockage des stériles à planter à partir de 2028 (début de remblaiement de la fosse)Talus de stériles qui se végétalise naturellement +plantation d'arbres banquette 710 NGF à partir de 2020
Front de taille ancien 733 NGF en coursde reboisement par végétation arbustiveRemblaiement de la fosse EST à partir de 2028 jusqu'à lacote 695 NGF + ensemencement d'essences arbustives
Annexe V
Principe de remise en état
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.sRemblaiement jusqu'a la cote 695 NGF + essences arbustives
Annexe VI
Principe de remise en état de la fosse « Est »
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Banquette 765 NGF (arbres 2023puis ensemencement en 2028)
Annexe VII
Principe de remise en état de la fosse « Ouest »
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