| Nom | RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°31-2026-028 PUBLIÉ LE 15 JANVIER 2026 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de la Haute-Garonne |
| Date | 15 janvier 2026 |
| URL | https://www.haute-garonne.gouv.fr/contenu/telechargement/61333/440294/file/recueil-31-2026-028-recueil-des-actes-administratifs.pdf |
| Date de création du PDF | 15 janvier 2026 à 09:58:00 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 15 janvier 2026 à 12:16:22 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET
DE LA HAUTE-
GARONNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°31-2026-028
PUBLIÉ LE 15 JANVIER 2026
Sommaire
PREFECTURE 31 / Secrétariat général commun départemental
31-2026-01-14-00003 - Arrêté portant fixation du montant des sommes
devant faire l'objet d'un reversement consécutif à la cessation
d'activité de l'établissement et service de réadaptation
professionnelle "ESRP" (anciennement CRP) et de l'établissent et
service de pré-orientation "ESPO" (anciennement CPO), gérés
antérieurement par l'association CRIC et situés à Toulouse (31), et
désignation de l'attributaire des sommes reversées (8 pages) Page 3
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PREFECTURE 31
31-2026-01-14-00003
Arrêté portant fixation du montant des sommes
devant faire l'objet d'un reversement consécutif
à la cessation d'activité de l'établissement et
service de réadaptation professionnelle "ESRP"
(anciennement CRP) et de l'établissent et service
de pré-orientation "ESPO" (anciennement CPO),
gérés antérieurement par l'association CRIC et
situés à Toulouse (31), et désignation de
l'attributaire des sommes reversées
PREFECTURE 31 - 31-2026-01-14-00003 - Arrêté portant fixation du montant des sommes devant faire l'objet d'un reversement
consécutif à la cessation d'activité de l'établissement et service de réadaptation professionnelle "ESRP" (anciennement CRP) et de
l'établissent et service de pré-orientation "ESPO" (anciennement CPO), gérés antérieurement par l'association CRIC et situés à
Toulouse (31), et désignation de l'attributaire des sommes reversées
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iPREFETDE LA HAUTE-GARONNELibertéEgalitéFraternité
Arrêté portant fixation du montant des sommes devant faire l'objet d'unreversement consécutif à la cessation d'activité de l'établissement et service deréadaptation professionnelle « ESRP » (anciennement CRP) et de l'établissement etservice de pré-orientation « ESPO » (anciennement CPO), gérés antérieurement parl'association CRIC et situés à Toulouse (31), et désignation de l'attributaire dessommes reverséesLe préfet de la région Occitanie,préfet de la Haute-GaronneOfficier de la Légion d'honneurCommandeur de l'ordre national du Mérite
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 313-19 etR. 314-97 ;VU le code des relations entre le public et l'administration ;VU l'arrêté du 18 septembre 2024 portant cessation définitive d'activité et désignationd'un administrateur provisoire pour l'établissement et service de réadaptationprofessionnelle pour adultes handicapés « ESRP » (anciennement CRP) situé àToulouse (31) et géré par l'association centre de rééducation des invalides civils (CRIC),sur le fondement des articles L. 313-17 et L. 313-18 du code de l'action sociale et desfamilles;VU l'arrêté du 18 septembre 2024 portant cessation définitive d'activité et désignationd'un administrateur provisoire pour l'établissement et service de pré-orientation pouradultes handicapés « ESPO » (anciennement CPO) situé à Toulouse (31) et géré parl'association centre de rééducation des invalides civils (CRIC), sur le fondement desarticles L. 313-17 et L. 313-18 du code de l'action sociale et des familles ;VU l'arrêté du 13 juin 2025 portant transfert de l'autorisation pour la gestion del'établissement et service de réadaptation professionnelle « ESRP » (anciennementCRP) situé à Toulouse (31), au profit de l'établissement public national AntoineKoenigswarter (EPNAK) ;VU l'arrêté du 13 juin 2025 portant transfert de l'autorisation pour la gestion del'établissement et service de pré orientation « ESPO » (anciennement CPO) situé aToulouse (31), au profit de l'établissement public national Antoine Koenigswarter(EPNAK) ;VU le courrier du 13 juin 2025, par lequel le directeur général de l'Agence régionale desanté (ARS) d'Occitanie a, sur le fondement des articles L. 313-19 et R. 314-97 du codede l'action social et des familles :
PREFECTURE 31 - 31-2026-01-14-00003 - Arrêté portant fixation du montant des sommes devant faire l'objet d'un reversement
consécutif à la cessation d'activité de l'établissement et service de réadaptation professionnelle "ESRP" (anciennement CRP) et de
l'établissent et service de pré-orientation "ESPO" (anciennement CPO), gérés antérieurement par l'association CRIC et situés à
Toulouse (31), et désignation de l'attributaire des sommes reversées
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- informé l'association CRIC du montant des sommes à reverser au titre de ces
dispositions ;
- demandé à l'association CRIC si elle entendait, au titre des subventions d'investissement
non amortissables et des excédents d'exploitation, procéder à une dévolution de l'actif
immobilisé ;
VU la lettre du 9 juillet 2025, par laquelle le cabinet DECKER AVOCATS, conseil de l'association
CRIC a présenté ses observations sur le montant des sommes demandées, et indiqué que
l'association CRIC s'oppose à toute dévolution de son actif immobilisé, conteste les sommes
réclamées et demande la transmission de pièces à l'Agence Régionale de Santé Occitanie sous
quinze jours ;
VU le courriel du 28 juillet 2025 de l'ARS Occitanie adressant l'ensemble des éléments demandés
par le Cabinet DECKER AVOCATS, conseil de CRIC association , dans le cadre de la procédure
contradictoire de dévolution ;
VU la note du 25 juillet 2025, du cabinet EXIGEO qui fiabilise le montant des sommes à reverser
à la clôture des comptes de l'ESRP et de l'ESPO au 30 juin 2025 ;
VU le courrier du 14 octobre 2025 par lequel le directeur général de l' ARS Occitanie a sollicité
du préfet de la Haute-Garonne la récupération des fonds octroyés aux établissements ESRP et
ESPO de Toulouse et a désigné l'attributaire du reversement, conformément au Code de l'action
sociale et des familles ;
VU la lettre du 27 novembre 2025 par laquelle le Préfet a invité l'association CRIC à lui faire part
de ses observations sur le reversement des sommes énumérées par l'article L.313-19 du Code de
l'action sociale et des familles au titre de l'ESRP et de l'ESPO de Toulouse ;
VU les observations de CRIC association par courrier du 5 décembre 2025 qui rappelle son
opposition à toute dévolution de l'actif immobilisé et conteste les sommes réclamées ;
Considérant que l'article L.313-19 du Code de l'action sociale et des familles prévoit :
« En cas de cessation définitive des activités d'un établissement ou d'un service géré par une
personne morale de droit public ou de droit privé celle -ci reverse à une collectivité publique ou à
un établissement privé poursuivant un but similaire les sommes affectées à l'établissement ou
service, apportées par l'Etat, par l'agence régionale de santé, les collectivités territoriales et leurs
établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale, énumérées ci-après :
1° Les subventions d'investissement non amortissables, grevées de droits, ayant permis le
financement de l'actif immobilisé de l'établissement ou du service. Ces subventions sont
revalorisées selon des modalités fixées par décret ;
2° Les réserves de trésorerie de l'établissement ou du service constituées par majoration des
produits de tarification et affectation des excédents d'exploitation réalisés avec les produits de la
tarification ;
3° Des excédents d'exploitation provenant de la tarification affectés à l'investissement de
l'établissement ou du service, revalorisés dans les conditions prévues au 1° ;
4° Les provisions pour risques et charges, les provisions réglementées et les provisions pour
dépréciation de l'actif circulant constituées grâce aux produits de la tarification et non employées
le jour de la fermeture ;
5° Le solde des subventions amortissables et transférables ;
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consécutif à la cessation d'activité de l'établissement et service de réadaptation professionnelle "ESRP" (anciennement CRP) et de
l'établissent et service de pré-orientation "ESPO" (anciennement CPO), gérés antérieurement par l'association CRIC et situés à
Toulouse (31), et désignation de l'attributaire des sommes reversées
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6° En cas de non-dévolution des actifs immobilisés au repreneur de l'établissement ou duservice fermé, les plus-values sur les actifs immobilisés ayant fait l'objetd'amortissements pris en compte dans les calculs des tarifs administrés.La collectivité publique ou l'établissement privé attributaire des sommes précitées peutêtre :a) Choisi par le gestionnaire de l'établissement ou du service fermé, avec l'accord del'autorité ou des autorités ayant délivré l'autorisation du lieu d'implantation de cetétablissement ou service ;b) Désigné par l'autorité compétente de l'Etat dans le département, en cas d'absence dechoix du gestionnaire ou de refus par l'autorité ou les autorités mentionnées au a.L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service fermé peut, avec l'accord del'autorité de tarification concernée, s'acquitter des obligations prévues aux 1° et 3° enprocédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service ».Considérant par ailleurs que l'article R. 314-97 du Code de l'action sociale et desfamilles prévoit :« En cas de fermeture ou de cessation d'activité totale ou partielle d'un établissement oud'un service, si les frais financiers, les dotations aux comptes de provisions, les dotationsau compte de réserve de trésorerie et les annuités d'emprunt contractées en vue de laconstitution d'un fonds de roulement ont été pris en compte dans la fixation des tarifs,l'organisme gestionnaire reverse à un établissement ou service poursuivant un butsimilaire les montants, des provisions non utilisées et des réserves de trésorerieapparaissant au bilan de clôture.Les crédits d'exploitation non utilisés à la fermeture ou à la cessation d'activité et le soldede la réserve de compensation d'un établissement ou d'un service sont reversés auxfinanceurs concernés.L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service qui a cessé définitivement sonactivité ou a fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification, s'acquitter del'obligation relative au reversement des financements mentionnés aux 1°, 3° et 6° del'article L. 313-19, en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé del'établissement ou du service.L'organisme gestionnaire dispose d'un délai de 30 jours à compter de l'arrêté defermeture ou de la cessation d'activité de l'établissement ou du service pour choisirentre le versement des sommes exigibles au titre du présent article et des 1°, 3° et 6° del'article L. 313-19 ou la dévolution de l'actif net immobilisé. Après ce délai, lereprésentant de l'Etat dans le département fixe les montants mentionnés aux 1° à 6° dumême article après accord, le cas échéant, de l'autorité de tarification. Lorsque legestionnaire procède à la dévolution de l'actif net immobilisé, le représentant de l'Etatdans le département fixe les montants mentionnés aux 2°, 4° et 5° de cet article.L'autorité de tarification désigne l'attributaire du reversement. En cas de pluralitéd'autorités de tarification, le préfet, après avis de ces autorités, procède à cettedésignation » ;Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 313-19 du code de l'actionsociale et des familles qu'il appartient, en principe, à l'organisme gestionnaire d'unétablissement ou d'un service social ou médico-social, dont la fermeture définitive aété prononcée par l'autorité administrative, de reverser à une collectivité publique ouà un établissement privé poursuivant un but similaire l'ensemble des sommesLAénumérées par cet article ;
PREFECTURE 31 - 31-2026-01-14-00003 - Arrêté portant fixation du montant des sommes devant faire l'objet d'un reversement
consécutif à la cessation d'activité de l'établissement et service de réadaptation professionnelle "ESRP" (anciennement CRP) et de
l'établissent et service de pré-orientation "ESPO" (anciennement CPO), gérés antérieurement par l'association CRIC et situés à
Toulouse (31), et désignation de l'attributaire des sommes reversées
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Considérant néanmoins qu'en application du dernier alinéa de cet article, il lui est
loisible d'opter en faveur d'une dévolution pure et simple de l'ensemble de " l'actif net
immobilisé " de l'établissement ou du service, en lieu et place du reversement des
subventions d'investissement non amortissables qu'il a perçues pour le financement de
cet actif ainsi que des excédents d'exploitation, provenant de la tarification, affectés à
l'investissement ;
Considérant qu'à cet effet, l'article R. 314 -97 du même code a prévu, afin que la
procédure se poursuive dans des délais raisonnables, un délai de trente jours dans
lequel l'organisme gestionnaire peut exercer l'option qui lui est offerte, étant précisé
qu'à l'échéance de ce délai, il appartient au préfet, dans le cas où cet organisme opte
en faveur de la dévolution, d'entériner ce choix, après avoir vérifié l'accord de l'autorité
de tarification concernée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que lorsque, passé ce délai de trente jours,
l'organisme n'a pas fait connaître son choix, seul le reversement des sommes énumérées
par le Code de l'action sociale et des familles peut être poursuivi par le Préfet, le cas
échéant, par application du régime de recouvrement forcé des créances publiques ;
Considérant que l'association CRIC a fait connaître son opposition à la dévolution de
l'actif net immobilisé, dans un délai de 30 jours suivant la réception du courrier en date
du 13 juin 2025 du Directeur Général de l'ARS Occitanie ;
Considérant que dans ces conditions, il appartient au Préfet de poursuivre le
reversement des sommes énumérées par l'article L. 313 -19 du code de l'action sociale
et des familles , le cas échéant, par application du régime de recouvrement forcé des
créances publiques ;
Considérant qu'il ressort des échanges contradictoires intervenus avec l'association
CRIC que le montant des sommes à récupérer par le Préfet doit être déterminé dans les
conditions prévues à l'article 1 er du présent arrêté, conformément au tableau joint au
présent arrêté ;
Considérant que ces montants ont été déterminés sur la base des sommes fiabilisées à
la clôture des comptes de l'ESRP et de l'ESPO de Toulouse au 30 juin 2025, par le cabinet
d'expertise-comptable Exigeo ;
Considérant qu'en l'absence de paiement spontané de la part de l'association CRIC des
sommes déterminées à l'article 1er du présent arrêté, il sera notifié à l'association CRIC
un titre de perception ;
Considérant que par lettre précitée du 27 novembre 2025 le préfet a indiqué que ces
sommes devaient être reversées à l'EPNAK, nouveau gestionnaire des autorisations de
l'ESRP et de l'ESPO de Toulouse ;
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consécutif à la cessation d'activité de l'établissement et service de réadaptation professionnelle "ESRP" (anciennement CRP) et de
l'établissent et service de pré-orientation "ESPO" (anciennement CPO), gérés antérieurement par l'association CRIC et situés à
Toulouse (31), et désignation de l'attributaire des sommes reversées
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ARRETE :Article 1°:Les sommes dues par l'association CRIC au titre des articles L. 313-19 et R. 314-97 ducode de l'action sociale et des familles au titre de la cessation d'activité de l'ESRP et del'ESPO de Toulouse sont ainsi fixées :1/ Au titre de l'article L. 313-19 1° du Code de l'action sociale et des familles(subventions d'investissement non amortissables, grevées de droits, ayant permis lefinancement de l'actif immobilisé de l'établissement ou du service) :
[ESPO | [1119 570€ |
2/ Au titre de l'article L. 313-19 2° du code de l'action sociale et des familles(réserves de trésorerie de l'établissement ou du service constituées par majoration desproduits de tarification et affectation des excédents d'exploitation avec les produitsde la tarification) :
ESRP 768 665 €ESPO 58 946 €3/ Au titre de l'article L. 313-19 3° du code de l'action sociale et des familles(excédents d'exploitation, provenant de la tarification, affectés à l'investissement del'établissement ou du service) :
ESRP 642 882 €ESPO 137 753 €
4] Au titre de l'article L. 313-19 4° du code de l'action sociale et des familles(provisions pour risques et charges, provisions réglementées et les provisions pourdépréciation de l'actif circulant constituées grâce aux produits de la tarification et nonemployées le jour de la fermeture) :
ESRP 3 558 651€ESPO 460 660 €5/ AU titre de l'article L. 313-19 5° du code de l'action sociale et des familles (soldedes subventions amortissables et transférables) :
ESRP 631 927€ESPO 26 348 €
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6/ Au titre de l'article L. 313-19 6° du code de l'action sociale et des familles (plus-values sur les actifs immobilisés ayant fait l'objet d'amortissements pris en comptedans les calculs des tarifs administrés) :ESRP 7 363 165€ESPO 1189 123 €
Soit un total de 15 957 691 euros, fixé conformément au tableau annexé au présentarrêté;
Article 2:En l'absence de paiement spontané de la part de l'association CRIC des sommesdéterminées à l'article 1° du présent arrêté, il sera notifié à l'association CRIC un titrede perception.Article 3 :Le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, le directeur général del'Agence régionale de santé d'Occitanie sont chargés, chacun en ce qui les concerne,de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et publié au recueil desactes administratifs de la Préfecture de la Haute-Garonne.Article 4 :La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sanotification devant le tribunal administratif de Toulouse (68 Rue Raymond IV, 31000Toulouse).Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "TélérecoursCitoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.
À Toulouse, le
Le Préfet,
Pierre-André DURAND
Pièce jointe :Tableau des sommes à reverser
14 janvier 2026
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consécutif à la cessation d'activité de l'établissement et service de réadaptation professionnelle "ESRP" (anciennement CRP) et de
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Toulouse (31), et désignation de l'attributaire des sommes reversées
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Annexe 1 : Tableau des sommes a reverser, extrait de la note établie le 25 juillet 2025 parM. Rosso, expert-comptable du cabinet EXIGEO.
ESPO ESPR CumulSubventions non amortissables 1119 570 1777 845Solde des subventions amortissables et transférables 26 348 631 927Réserves de trésorerie et excédents d'exploitation réalisés 58 946 768 665Excédents d'exploitation provenant de la tarification affectésà l'investissement sat he HZ ER| ; 5 627 557Provisions pour risques et charges, les provisions reglementéeset les provisions pour depreciation de l'actif circulant 460 660 3 558 651constituées grace aux produits de la tarification et nonemployéesTOTAL EN CAS DE DEVOLUTION DE L'IMMEUBLE 1 803 277 5 602 125 7 405 403Plus-Value 1 189 123 7 363 165 8 552 288TOTAL EN CAS DE NON DEVOLUTION DE L'IMMEUBLE 2 992 401 12 965 290 15 957 691
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consécutif à la cessation d'activité de l'établissement et service de réadaptation professionnelle "ESRP" (anciennement CRP) et de
l'établissent et service de pré-orientation "ESPO" (anciennement CPO), gérés antérieurement par l'association CRIC et situés à
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