| Nom | recueil-45-2026-219-recueil-des-actes-administratifs-special du 25 juin 2026 - DDETS - refus |
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| Administration | Préfecture du Loiret |
| Date | 25 juin 2026 |
| URL | https://www.loiret.gouv.fr/contenu/telechargement/81240/621683/file/recueil-45-2026-219-recueil-des-actes-administratifs-special%20du%2025%20juin%202026%20-%20DDETS%20-%20refus.pdf |
| Date de création du PDF | 25 juin 2026 à 08:59:31 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 25 juin 2026 à 10:23:26 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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LOIRET
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°45-2026-219
PUBLIÉ LE 25 JUIN 2026
Sommaire
DDETS 45 / SCT
45-2026-06-22-00003 - 2026 ARRETE M2LOG - RAA (5 pages) Page 3
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DDETS 45
45-2026-06-22-00003
2026 ARRETE M2LOG - RAA
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Direction départementale de l'emploi,du travail et des solidarités
ARRÊTÉPORTANT REFUS DE DÉROGERA LA RÈGLE DU REPOS DOMINICALLe Préfet du LoiretChevalier de la Légion d'honneurVU la Constitution française du 4 octobre 1958 et son préambule du 27 octobre 1946,VU la convention de l'organisation internationale du travail n°106 sur le repos dominicalVU la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernantcertains aspects de l'aménagement du temps de travail telle que publiée au Journal officiel de l'Unioneuropéenne n° L 299 du 18/11/2003 p. 0009 — 0019VU le Code du travail et particulièrement les articles :- L.3132-1, version en vigueur depuis le 01 mai 2008- L.3132-2, version en vigueur depuis le 01 mai 2008- L.3132-3 modifié par la loi n°2009-974 du 10 août 2009 - art. 2 (V)- L.3132-20, version en vigueur depuis le 01 mai 2008- L.3132-21, modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 241- L.3132-23, modifié par la loi n°2009-974 du 10 août 2009 - art.2 (V)- L.3132-25-3, modifié par l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1- L.3132-25-4, modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 247- L.3132-26, modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
VU le décret du 22 avril 2026 nommant M. Hugues MOUTOUH, administrateur de l'État, préfet de larégion Centre-Val de Loire, préfet du Loiret,VU l'arrêté préfectoral du 18 mai 2026, portant délégation de signature à Monsieur Géraud TARDIF,Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités,VU la demande, reçue par courrier à la DDETS du Loiret le 29 avril 2026, formulée par Monsieur StéphaneINGRAND, Directeur du site M2LOG de MEUNG sur LOIRE -— Parc Synergie Val de Loire - 45 130 MEUNGsur Loire, qui sollicite l'autorisation de déroger à la règle du repos dominical, pour 8 salariés volontaires,et ce pour1 année,VU l'Accord sur le travail du dimanche pour l'équipe de nuit du 8 avril 2026 portant sur une nouvellerépartition du temps de travail sur la semaine des équipes de nuit,VU l'extrait du procès-verbal de la séance du CSE ordinaire M2LOG - MEUNG sur LOIRE du 16 avril 2026ayant rendu un avis favorable à l'unanimité,
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CONSIDERANT que l'article L. 3132-3 du code du travail dispose que dans l'intérêt des salariés, le reposhebdomadaire est donné le dimanche,CONSIDERANT qu'au titre de l'article L.3132-20 du Code du travail, le préfet peut autoriser unétablissement a employer des salariés le dimanche lorsqu'il est établi que le repos simultané, ledimanche, de tous les salariés serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnementnormal de cet établissement,CONSIDERANT qu'au titre de l'article L.3132-21 du Code du travail; les autorisations prévues à l'articleL 3132-20 sont accordées pour une durée qui ne peut excéder trois ans, après avis du conseil municipalet, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale àfiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d'industrie, de lachambre de métiers et de l'artisanat, ainsi que des organisations professionnelles d'employeurs et desorganisations syndicales de salariés intéressés de la commune.CONSIDERANT la décision du Conseil d'État du 17 janvier 1997, n° 163523P, la décision du Conseil d'Étatdu 3 mai 1907, la décision du Conseil d'État du 6 mai 1983, n° 34858.Qu'a l'occasion de nombreusesdécisions, le juge administratif s'est prononcé sur les éléments constitutifs d'une atteinte aufonctionnement normal de l'établissement, ainsi, dans un arrêt du 3 mai 1907, le Conseil d'Étata considéré que la comparaison du chiffre d'affaires réalisé le dimanche avec celui des autresjours de la semaine est un élément déterminant pour apprécier si le repos simultané de tout lepersonnel le dimanche compromet le fonctionnement normal de l'établissement, mais cela nesuffit pas à justifier l'octroi de la dérogation,CONSIDERANT aussi que la haute juridiction administrative précise qu'il doit être tenu compte deplusieurs éléments permettant d'apprécier l'atteinte au fonctionnement normal de l'établissement.Notamment dans un arrêt du 9 septembre 1996, le Conseil d'État a précisé que l'entreprise doit établirque le refus de dérogation compromettrait son fonctionnement du fait de l'impossibilité de reporter laclientèle les autres jours de la semaine ; qu'ainsi l'entreprise doit établir que l'atteinte portée aufonctionnement normal de l'entreprise est liée à la spécificité de l'activité exercée et que sonimportance est telle qu'elle met en cause la survie même de l'entreprise tel qu'il est précisé dans l'arrêtdu Conseil d'État du 6 mai 1983,CONSIDERANT que la société M2LOG a pour activité l'entreposage et le stockage de pièces automobileset pneumatiques. Que sa demande porte sur une réorganisation du temps de travail et est motivée parune sollicitation générale des équipes de nuit afin d'équilibrer l'ensemble des nuitées de la semainepermettant d'éviter ainsi le déclenchement d'heures supplémentaires sur le reste des nuitées travailléeset ce afin de totaliser 35 heures de travail par semaine,
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CONSIDERANT que ces équipes de nuit réalisent des activités de réapprovisionnement, depréparation de commande, de roulage et d'expédition. Leurs horaires actuels sont quotidiennementvariables et entraînent de la fatigue et des difficultés d'organisation tant sur le plan professionnel quepersonnel, impactant à la fois le rythme de sommeil et les conditions de travail,
CONSIDERANT que la société M2LOG propose de débuter le démarrage de l'activité à compter de21 heures le dimanche soir comme le reste des jours de la semaine. Ainsi cette mise en place d'horairesfixes de 7 heures par jour, permettrait d'améliorer la stabilité de l'équipe, favoriserait une meilleurerécupération, faciliterait une organisation plus efficace et enfin contribuerait à maintenir un bonniveau de performance au travail.CONSIDERANT qu'a l'appui de sa demande la société M2LOG précise que la notion de chiffre d'affairen'est pas une motivation, et qu'il n'existe ni préjudice au public ni même de compromission dufonctionnement normal de l'entreprise,CONSIDERANT dès lors que la société M2LOG ne remplit pas les conditions légales pour modifier larépartition de la durée hebdomadaire obtenir une dérogation et de faire débuter la semaine de travailà compter du dimanche soir 21 heures
Répartition actuelle- Durée hebdomadaire du travail 35heures
Jours travaillés
Horaires effectués Total heures travaillées
Nuit du dimanche au lundi 0h – 5h 5 heures
Nuit du lundi au mardi 21h – 4h30 7 heures
Nuit du mardi au mercredi 21h – 4h30 7 heures
Nuit du mercredi au jeudi 21h – 4h30 7 heures
Nuit du jeudi au vendredi 21h – 4h30 7 heures
Variable
Selon calendrier
2 heures
Total
Heures travaillées
35 heures
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ARRETEArticle 1: La dérogation au repos dominical demandée par la société M2LOG est refusée et ce pour1 an à compter de la présente décision.ARTICLE 2: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Orléansdans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification.ARTICLE 3: Le secrétaire général de la préfecture du Loiret, le Directeur départemental de l'Emploi,du Travail et des Solidarités du Loiret, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté dont copie sera transmise à la société M2LOG.
Orléans, le 22 juin 2026Pour le préfet et par délégation,Le Directeur Départemental de l'Emploi, dutravail et des Solidarités,
Signé: Géraud TARDIF
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Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publicationdu présent arrété au recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivantspeuvent être introduits conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants duCode dejustice administrative :un recours gracieux, adressé a: M. le Préfet du Loiret, Secrétariat de la coordination despolitiques publiques et de l'appui territorial, 181 rue de Bourgogne 45 042 ORLEANS CEDEX ;un recours hiérarchique, auprès de Monsieur le Ministre en charge du travail, DirectionGénérale du Travail, Bureau RT3, 14 avenue Duquesne 75350 PARIS SPO7 ;Un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, 28 rue de la Bretonnerie, 45057ORLÉANS CEDEX 1.Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecoursaccessible par le site Internet : www.telerecours.frDans les deux premiers cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d'undélai de deux mois.Après Un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'àcompter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces recours.La décision contestée doit être jointe au recours.
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