recueil-13-2024-047-recueil-des-actes-administratifs-special bis du 20 février 2024

Préfecture des Bouches-du-Rhône – 20 février 2024

ID e0e72fcd4a409c3d2f0d5d1e20ad934bb7792c9df5ae93392fe8c695ebb58d9e
Nom recueil-13-2024-047-recueil-des-actes-administratifs-special bis du 20 février 2024
Administration ID pref13
Administration Préfecture des Bouches-du-Rhône
Date 20 février 2024
URL https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/contenu/telechargement/54846/395154/file/recueil-13-2024-047-recueil-des-actes-administratifs-special%20bis%20du%2020%20f%C3%A9vrier%202024.pdf
Date de création du PDF 20 février 2024 à 14:56:45
Date de modification du PDF 20 février 2024 à 15:57:55
Vu pour la première fois le 20 août 2024 à 02:34:27
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
Afficher le document d’origine 

BOUCHES-DU-
RHÔNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°13-2024-047
PUBLIÉ LE 20 FÉVRIER 2024
Sommaire
Direction départementale de la protection des populations 13 /
13-2024-02-16-00006 - Arrêté Préfectoral relatif aux tarifs des taxis dans le
département des Bouches-du-Rhône- Année 2024
modifiant l'AP
13-2024-02-16-00002 du 16 février 2024 (10 pages) Page 3
2
Direction départementale de la protection des
populations 13
13-2024-02-16-00006
Arrêté Préfectoral relatif aux tarifs des taxis dans
le département des Bouches-du-Rhône- Année
2024
modifiant l'AP 13-2024-02-16-00002 du 16 février
2024
Direction départementale de la protection des populations 13 - 13-2024-02-16-00006 - Arrêté Préfectoral relatif aux tarifs des taxis
dans le département des Bouches-du-Rhône- Année 2024
modifiant l'AP 13-2024-02-16-00002 du 16 février 2024 3
Direction départementale
de la protection des populations Ex
PREFET |
DES BOUCHES-
DU-RHÔNE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrété relatif aux tarifs des taxis
dans le département des BOUCHES-DU-RHONE
- ANNEE 2024 -
Le Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud
Préfet des Bouches-du-Rhône
Vu le code de commerce, notamment son article L.410-2 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L.112-1 et L.112-3 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L.1112-9, L.3120-1 et suivants et R.3120-1 et
suivants ; | .
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L.314-1 et L.314-14 ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure :
Vu le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxis ;
Vu l'arrêté ministériel n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 décembre 1987, relatif à l'information du consommateur sur les prix ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001, relatif aux taximètres en service ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 février 2009 relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pour taxis ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 juillet 2013 relatif à la justification de la réservation préalable des taxis
prévue à l'article L.3121-11 du code des transports ;
Vu l'arrêté ministériel modifié du 2 novembre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi :
Vu l'arrêté ministériel-du 6 novembre 2015 relatif à I'information du consommateur sur les tarifs des
courses de taxis ;
Vu l'arrêté ministériel du 9 juin 2016 fixant les modalités d'application du titre Il du décret n° 2001-387 du
3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 janvier 2024 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2024 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2018 fixant l'adresse prévue par le dispositif de réclamation relatif à
l''information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi ;
Vu l'avis du directeur départemental de la protection des populations des Bouches-du-Rhône ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
ARRÊTE
Direction départementale de la protection des populations 13 - 13-2024-02-16-00006 - Arrêté Préfectoral relatif aux tarifs des taxis
dans le département des Bouches-du-Rhône- Année 2024
modifiant l'AP 13-2024-02-16-00002 du 16 février 2024 4
ARTICLE 1°" : Champ d'application
Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les taxis tels qu'ils sont définis par les articles
L.3121-1 à L.3121-12 du code des transports.
Conformément à l'article R.3121-1 du code des transports, les taxis sont obligatoirement pourvus
des signes distinctifs suivants :
» Un comp'teur horokilométrique homologué, dit taximètre, conforme aux prescriptions- du
décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, approuvé par le service chargé de la métrologie au
ministére de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique et installé dans le véhicule de
telle sorte que le prix à payer et les positions de fonctionnement du taximètre puissent
être lus facilement de sa place par l'usager,
« Un dispositif extérieur lumineux, portant la mention « taxi », dont la conformité a été
reconnue par le service chargé de la. métrologie au ministère de l'Economie, des
Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Le répétiteur lumineux du taxi
doit indiquer le nom de la commune de rattachement,
» Deux autocollants positionnés sur le véhicule et visibles de l'extérieur indiquant le numéro
de l'autorisation de stationnement ainsi que son ressort géographique,
« Une imprimante, connectée au.taximétre, permettant l'édition automatisée d'une note
informant le client du prix total à payer, conformément aux textes d'application de l'article
L.112-1 du code de la consommation,
= Un terminal de paiement électronique en état de fonctionnement et visible, tenu à la
disposition du client, afin de permettre au conducteur daccompllr lobllgatlon prévue à
l'article L. 3121-11-2 et, le cas échéant, au prestataire de services de paiement
d'accomplir l'obligation d'information prévue à l'article L. 314_14 du code monétaire et
financier.
ARTICLE 2 : Les prix maximums, toutes taxes comprises, de location des taxis dans le
departement des BOUCHES-DU-RHONE ne peuvent étre supérieurs a la somme des éléments
suivants :
- totalisation'apparaissant en fin de course au compteur horokilométrique dont les conditions
d'utilisation sont prévues à l'article 8, titre Il du présent arrêté ;
- suppléments éventuels prévus à l'article 5.
Ces prix constituent des maximums de tarification pour l'année en cours. Des prix inférieurs à la
somme des éléments cités ci-dessus peuvent être régulièrement pratiqués.
TITRE | :
TARIFS APPLICABLES
ARTICLE 3 : Définition des tarifs
TARIF À : Course de jour avec retour en charge à la station, de 7h à 19h.
TARIF B : Course de nuit avec retour en charge à la station, de 19h à 7h les jours de la semaine,
et toute la journée des dimanches et jours fériés.
L
TARIF C : Course de jour, avec retour à vide à la station, de 7h à -19h.
TARIF D : Course de nuit, avec retour à vide à la station, de 19h à 7h les jours de la semaine, et
toute la journée des dimanches et jours fériés.
Direction départementale de la protection des populations 13 - 13-2024-02-16-00006 - Arrêté Préfectoral relatif aux tarifs des taxis
dans le département des Bouches-du-Rhône- Année 2024
modifiant l'AP 13-2024-02-16-00002 du 16 février 2024 5
TABLEAU SYNOPTIQUE D'UTILISATION DES TARIFS
COURSE AVEC RETOUR EN CHARGE
A LA STATION
de 7ha 19h (course de jour) A
de 19 h à 7 h (course de nuit)EN TOUS LIEUX
B
Dimanches et jours fériés
COURSE AVEC RETOUR A VIDE
A LA STATION
de 7 h à 19 h (course de jour) CEN TOUS LIEUX
de 19 h à 7 h (course de nuit)
D
Dimanches et jours fériés
Seuls sont autorisés les compteurs horokilométriques à quatre tarifs classés dans l'ordre croissant.
ARTICLE 4 : Valeur des tarifs
Applicables aux taxis des communes du département des BOUCHES-DU-RHONE.
1°) Montant de la chute :
Le montant de la chute est de 0,10 €
2°) Prise en Charge : |
La prise en charge s'élève à 2,25 € dans tous les cas.
Elle inclut les premiers mètres ou les premières secondes correspondant à 0,10 € de chute au
compteur, selon le tarif utilisé.
Les conditions d'application de la prise en charge devront être indiquées à la clientèle par voie
d'affichage dans le véhicule selon la formule :
« Quel que soit le montant inscrit au compteur, la somme minimale susceptible d'être
perçue par le chauffeur ne peut dépasser 8 € suppléments inclus. »
TARIF À : 1,10 €uro, le.kilomètre.
TARIF B : 1,42 €uro, le kilomètre.
TARIF C : 2,20 €uro, le kilomètre.
TARIF D : 2,84 €uro, le kilomètre.
TARIF HORAIRE : 34,04 €uro, l'heure d'attente ou de marche lente, soit une chute de 0,10 € toutes
les 10,58 secondes.
Direction départementale de la protection des populations 13 - 13-2024-02-16-00006 - Arrêté Préfectoral relatif aux tarifs des taxis
dans le département des Bouches-du-Rhône- Année 2024
modifiant l'AP 13-2024-02-16-00002 du 16 février 2024 6
TABLEAU SYNOPTIQUE DES VALEURS DES TARIFS
TARIF VALEUR CHUTES DE 0,10
En €uros €UROS TOUS LES :
AVEC RETOUR EN CHARGE à la station
A 1,10 € 90,91 mètres
3 1,42 € 70,42 mètres
AVEC RETOUR A VIDE à la station
C 2,20 € 45,45 mètres
D 2,84 € 35,21 mètres
TARIF HORAIRE 34,04 € 10,58 secondes
ARTICLE 5 : Les suppléments.
Les seuls suppléments susceptibles d'être perçus, TVA comprise, sont limités aux éléments ci-après :
1°) Transport de bagages :
- Bagages qui ne peuvent pas être transportés dans le coffre ou dans l'habitacle et
nécessitent l'utilisation d'un équipement extérieur : 2,00 € par encombrant
- Au-delà de trois valises ou bagages de taille équivalente, par passager : 2,00 € par bagage
Il est rappelé, en particulier, que le transport des bagages à main est gratuit.
2°) Prise en charge de passagers supplémentaires:
- À partir de la cinquième personne : 4,00 € par passager
Conformément à l'article L.1112-9 du code des transports, les modalités d'accès aux transports
collectifs des chiens accompagnant les personnes handicapées sont fixées par l'article 88 de la loi
n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social et par l'article L. 211-30 du code
rural et de la pêche maritime.-Aux termes de ces dispositions, il est interdit aux taxis de refuser la
présence des chiens guides d'aveugle ou d'assistance dispensés du port de la muselière dans les
transports ou d'appliquer un tarif additionnel au titre de cette présence.
ARTICLE 6 : Montant des droits de péage
Si l'emprunt d'un tronçon à péage est envnsage le chauffeur de taxi sollicite l'accord exprès du
client, après l'avoir informé que les frais de péages seront à sa charge.
Les droits de péage, qui ne sont pas des suppléments, sont facturés sans majoration en sus aux
clients, pour le parcours en charge exclusivement, s'ils ne souhaitent pas les acquitter eux-
mêmes. '
Il est admis que les mots « péage » et « remise » soient imprimés sur la note. Le montant du tarif
péage et de la remise ne doivent pas apparaître comme une composante de la course ou du détail
du prix et doivent figurer séparément des autres mentions obligatoires (méthode du « bas-de-
facture »). Toute autre mention ou terme est interdit.
Direction départementale de la protection des populations 13 - 13-2024-02-16-00006 - Arrêté Préfectoral relatif aux tarifs des taxis
dans le département des Bouches-du-Rhône- Année 2024
modifiant l'AP 13-2024-02-16-00002 du 16 février 2024 7
TITRE Il :
MESURES DE PUBLICITE
ARTICLE 7 : Affichage dans le véhicule
Conformément à l'arrêté ministériel du 6 novembre 2015, les exploitants de taxis apposeront
obligatoirement dans la partie arrière du taxi, une affiche (21 x 29,7 cm) telle qu'elle figure en
annexes, directement visible du client transporté et en caractères très lisibles, les mentions
suivantes :
1° Les taux horaires et kilométriques en vigueur et leurs conditions d'application ;
2° Les montants et les conditions d'application de la prise en charge et des suppléments :
3° L'information selon laquelle quel que soit le montant inscrit au compteur, la somme
minimale, susceptible d'être perçue, supplément inclus ne peut dépasser 8 € ;
4° Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative ;
5° L'information selon laquelle le consommateur peut demander que la note mentionne son
nom ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course ;
6° L'information selon laquelle le consommateur peut régler la course dans le véhicule par
carte bancaire ;
7° L'adresse définie par arrêté préfectoral, à laquelle peut être adressée une réclamation.
Cette affiche sera traduite en langue anglaise.
ARTICLE 8:
Sans préjudice des mesures de police et des obligations fixées par les autorités compétentes en
contrepartie du droit de stationnement sur le domaine public ou par la réglementation de la
profession, les exploitants et conducteurs de taxis sont tenus d'appliquer les mesures accessoires
ci-après :
1.1 Utilisation obligatoire du compteur horokilométrique à l'occasion de chaque course, mis en
fonctionnement au démarrage du véhicule avec le client à bord, mis en dû à la fin de la course,
véhicule à l'arrêt et en appliquant les tarifs réglementaires. A tout moment, les indications
obligatoires (prix à payer, positions de fonctionnement) doivent pouvoir être lues facilement de
sa place par l'usager, de jour comme de nuit. A cet effet, le compteur horokilométrique doit être
positionné dans le véhicule suivant les prescriptions de linstallateur agréé reproduites sur le
carnet métrologique. En cas de changement de tarif pendant la course, le conducteur doit
indiquer à son client l'instant où la période de jour ou de nuit cesse.
1.2 Obligation d'emprunter l'itinéraire le plus court ou le trajet expressément demandé par la
clientèle.
1.3 Conformément à l'article L.112-3 du Code de la consommation, lorsque le prix ne peut être
raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel
fournit le mode de calcul du prix et, s'il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de
livraison ou d'affranchissement et tous les autres frais éventuels.
Le consommateur doit être en mesure de connaître, sans difficulté et avant la prestation, soit le
prix total lui-même, soit les principaux paramètres susceptibles de composer ou de déterminer le
prix final (prise en charge, tarifs applicables, suppléments éventuels...).
Direction départementale de la protection des populations 13 - 13-2024-02-16-00006 - Arrêté Préfectoral relatif aux tarifs des taxis
dans le département des Bouches-du-Rhône- Année 2024
modifiant l'AP 13-2024-02-16-00002 du 16 février 2024 8
2. Installation et mise en fonctionnement d'un dispositif répétiteur lumineux extérieur de tarifs qui
s'ilumine en vert lorsque le taxi est libre uniquement dans sa commune de rattachement et en
rouge lorsque celui-ci est en charge ou réservé. En dehors des cas précités, la position de
fonctionnement du taximètre sera en indication « à payer » (répétiteur lumineux éteint), position
dans laquelle le prix du trajet réalisé est indiqué et où au moins le calcul du prix à la durée est
désactivé.
Le répétiteur lumineux extérieur est fixé en partie avant du toit du taxi, perpendiculairement à
l'axe de la marche du véhicule. Il doit porter sur sa face avant la mention « TAXI » en partie
haute du dispositif lumineux et l'indication de la'commune de rattachement en lettres capitales et
peut porter sur sa face arrière un numéro de téléphone. L'indication des lettres indiquant les
différents tarifs doit être éclairée de manière automatique et non ambiguë. Cette indication doit
étre nettement visible de jour comme de nuit, quelles que soient les conditions d'ambiance
lumineuse. L'installation du répétiteur doit permettre une lecture aisée des indications qui ne
doivent pas être cachées à la vue d'un observateur extérieur, que ce soit par le système de
support du répétiteur ou par tout autre accessoire.
Lorsque le taxi n'est pas en activité, une housse opaque masque le répétiteur lumineux et la
carte professionnelle est retirée du pare-brise.
3. Utilisation d'une imprimante, connectée au taximètre, permettant I'édition. automatisée d'une
note informant le client du prix total à payer. Cette note est remise au client avant tout paiement.
4. Indication, sous forme d'un autocollant autodestructible, non repositionnable, rectangulaire de
140 millimètres de longueur sur 85 millimètres de largeur, de couleur noire, du mot TAXI, de la
commune ou de l'ensemble des communes de rattachement ainsi que du numéro de
l'autorisation de stationnement, apposé au véhicule, visible de l'extérieur, dont les
caractéristiques sont précisées ci-dessous :
- Les mentions inscrites horizontalement sur cette plaque doivent être réalisées en découpe
négative et en police de caractères « ARIAL GRAS » inaltérables..
- La hauteur des lettres, de couleur blanche .pour le nom de la commune doit être de 15
millimètres, la largeur du trait minimum étant de 3 millimètres. Pour les communes en nom
composé, l'utilisation de deux lignes est autorisée. '
--La hauteur des lettres, de couleur jaune pour le mot « TAXI » doit être de 15 millimètres, la
largeur du trait minimum étant de 3 millimètres.
- La hauteur des chiffres composant le numéro de l'autorisation de stationnement doit être de
25 millimètres. Les numéros comportant un seul chiffre devront être précédés du chiffre O.
Cette signalétique devra étre apposée à l'arrière gauche et droit, à l'extérieur du véhicule, de telle
sorte qu'elle soit positionnée au point de rencontre d'une ligne verticale partant de I'axe des
roues arrière et d''une ligne horizontale établie au-dessus de la partie inférieure des vitres arrière.
Toute signalétique endommagée devra faire l'objet d'un remplacement sans délai.
5. Utilisation d'un terminal de paiement électronique (TPE) en état de fonctionnement et visible, à
bord du véhicule et tenu à la disposition du client.
6. Toute prestation de course de taxi doit faire l'objet dès qu'elle a été rendue et en tout état de
cause avant palement du prix, de la délivrance d'une note imprimée pour toute course d'un
montant egal ou supérieur à 25,00 €uros (TVA comprise).
Pour les prestations de service dont le prix est inférieur à 25 € (TVA comprise), la délivrance
d'une note est facultative, mais celle-ci doit être remise au client s'il la demande.
7. La note imprimée est établie en double exemplaire. Un exemplaire est remis au client
lorsqu'elle est obligatoire (prestation d''un montant supérieur ou égal à 25 € TTC) ou si le client en
Direction départementale de la protection des populations 13 - 13-2024-02-16-00006 - Arrêté Préfectoral relatif aux tarifs des taxis
dans le département des Bouches-du-Rhône- Année 2024
modifiant l'AP 13-2024-02-16-00002 du 16 février 2024 9
fait la demande pour les courses d'un montant inférieur. Le double est conservé par le prestataire
pendant une durée de deux ans et classé par ordre de date de rédaction.
7.1 La note est établie dans les conditions suivantes :
1°- Doivent être imprimés sur la note :
a) La date de rédaction de la note ;
b) Les heures de début et fin de la course ;
c) Le nom ou la dénomination sociale du prestataire ou de sa société ;
d) Le numéro d'immatriculation du véhicule du taxi ;
e) L'adresse à laquelle peut être adressée une réclamation à savoir :
Pour les taxis de la ville de Marseille:
_ Ville de Marseille
Direction du Contrôle des voitures Publiques
45, avenue Aviateur Lebrix
13233 Marseille Cedex 20.
dcvp-contact@marseille.fr
Pour les taxis du département hors ville de Marseille:
Préfecture des Bouches-du-Rhône
Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP)
: 22, rue Borde |
13285 Marseille Cedex 08.
ddpp@bouches-du-rhone.gouv.fr
f) Le montant de la course minimale ;
g) Le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments ;
2°- Sont soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :
a) La somme totale à payer toutes taxes comprises incluant les suppléments ;
b) Le détail de chacun des suppléments prévus à l'article 2 du décret du 7 octobre
2015 susvisé. Ce détail est précédé de la mention « supplément(s) » ;
3°- À la demande du client, sont soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :
a) Le nom du client ;
b) Le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.
ARTICLE 9 : Paiement par carte bancaire
La loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la
simplification dans le secteur du transport public particulier de personne a introduit l'article L.3121-
11-2 du code des transports qui dispose:
« Pour toutes les courses réalisées par un taxi, quel que soit le montant du prix, le
passager peut payer dans le véhicule par carte bancaire.»
Direction départementale de la protection des populations 13 - 13-2024-02-16-00006 - Arrêté Préfectoral relatif aux tarifs des taxis
dans le département des Bouches-du-Rhône- Année 2024
modifiant l'AP 13-2024-02-16-00002 du 16 février 2024 10
Les chauffeurs de taxis ne peuvent donc pas fixer un prix en dessous duquel ils refusent le
paiement par carte bancaire.
ARTICLE 10 : Justification de la réservation préalable
En dehors du ressort de l'autorisation de stationnement, les conducteurs de taxis sont soumis à
l'article L. 3120-2 du code des transports, notamment sagussant de la prise en charge de la
clientèle sur la voie ouverte à la circulation publique sous réserve de justification d'une réservation
préalable apportée par la production d'un support papier ou électronique ' comportant
obligatoirement les informations mentionnées ci-après :
- nom ou dénomination sociale et coordonnées de la société exerçant l'activité
d'exploitant de taxis ;
- _ numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
-métiers ;
- nom et coordonnées téléphoniques du client sollicitant une prestation de transport ;
- date et heure de la réservation préalable effectuée par le client ;
- date et heure de la prise en charge souhaitées par le client ;
- lieu de prise en charge indiqué par le client.
Le conducteur est tenu de présenter ce justificatif à toute demande des agents chargés des
contrôles. La durée maximale de stationnement prévue au 3° du Il de.l'article L.3120-2 du code
des transports est fixée à une heure précédant I'horaire de prise en charge souhaité par le client.
ARTICLE 11 : Modification des taximètres
La lettre majusculé « S » de couleur ROUGE devra être apposée sur le cadran du taximètre.
ARTICLE 12 :
Les dispositions de l'arrêté Préfectoral n° 13-2023-02-03-00003 du 03 février 2023 sont àbrogées.
ARTICLE 13 :
Dès publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs, les tarifs fixés par le présent
arrêté entrent en vigueur.
ARTICLE 14 :
- Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône,
- Les sous-préfets des arrondissements d'Aix-en-Provence, Arles et Istres,
- Le directeur régional de I'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités,
- Le directeur départemental de la protection des populations,
- Le directeur interdépartemental de la sécurité publique,
- Le général, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône,
- La directrice départementale des finances publiques des Bouches-du-Rhône,
- Les maires du département,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à Marseille, le 16/02/2024
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général,
Signé
Cyrille LE VELY
Direction départementale de la protection des populations 13 - 13-2024-02-16-00006 - Arrêté Préfectoral relatif aux tarifs des taxis
dans le département des Bouches-du-Rhône- Année 2024
modifiant l'AP 13-2024-02-16-00002 du 16 février 2024 11
09°'€€°62°16°¥0 : lIey AND s, a||iasieSLNIVIdNOO* 1ro/osteuDIOEJUOI-dAOG09"EE'6Z'L6'pO 'I9L0zxepegOIJOSIEIN EEZEL — XUGOT INGJELVY "AV 'Glsanbyignd sainjioA sop aj0Ju07 NP 9INIBSayjesseuN ep e1lASNOILYVNYTOIUo1doad0} dn Auieo ueo 180 SIU LSINNOSYId
YILYOdMSNVYL1N3id 3YNLIOA 3L130YuIe|duioo jo ased u|Jaquinu S|y} 3no juiod
JueIQuOQUE Jed 3 00°ZdUVI HNVE A9 ST1DIHSA THL NI AVd NVD HFNOLSNI JHL 'INNONV JHL ¥3AILVYHM'sode|d jealLe pue a1nuedap ayj SE (jaM SE OUIEU SIU UORUAW p;NOD 1419991 UI*2JoW 40 3 GZ JO JUNOULE UE 404 A1osjndwos si 143931 y'aS1N02 B| p aoaiL1E,p 39 Hedap ap xnai| s3] anb |suie Wou UOs auvonueu ajou ej anb Jabixa Jnad quaIjo 97AnaLigjul juejzuow UN Jnod 3U51/0 np epueuiap E| e 30JHIVONVA 3LYVI YVd J1NIIHIA 31 SNVA YIAVd LN3d LNIITO 31 "LNVLNON 31 LIOS IND TAND"Jauo]sno 40 1Senbes UO'3 GZ 8 Jnapadns no jeBe Juejuow un 1inod juowiaied JUBA8 64/O78B/1G0 ajou aun,p asueJAlRQNTVYOLI3J3Ud IL3UUYV'paridde aq uB0 sao|1d 19M07]So0IUd WNWIXEU! ajesipul SOOLId pajeinbay'sonbnesd 219 Juaanad (sasiwal) sinaL1A;U! XIJd sap'xnewixew xiid sap jue1e sojuowo|Ba4 xI1d se(SNTONI LNaw31ddns) 3 00°8Y3SSVd301N3d 3N YNI44NVHO 31 HVd SINSHId FTVNININ 3NNOS V1YNILANOO NV LIYOSNI LNVLNOW 37 LIOS IND T3ND3 00°8 WNNININ SIHVLSaJej pappe / INI3ITO 3HL A9 @31d300V STOOLJeBuessed Jad 3 00'p : UOSA0d G ay} wou4Ajnq 10d 3 00°Z _ : awdinbaJeusaIxa 40 asn ay} souinbas pue Juawpedwo? 1sbuasseday3 U! 40 J00q a3y} UI poiisBO aq jou uB0 eyl abebbnAyinq 4ed 3 00°Z " :JaBuoessed 1ad 'abebbn| 4,p 8y} WIOJ43344 : o6e66n, puexSVULXI
"JUAUIdAISN[OXO abseyo ua SINOOUEd3| inod sns ue sgunjoey SOJQ : INIMO 31 YVd 3ILd300V 39VId: O9LJOdSUEU] GUUOSJON oweG €| 9P AUIEd Y: 1nalJa1xa JuoWadinba un,p uonesijnn,{JUEyISSSOQU 19 3|oE}qey,| SUEP NO 914409 3} suepsg}iodsued) 9439 sed Juaanad au inb §39vovgJobBessed Jed 3 00°p: Jobessed Jed aBebeq ouep Np JNIEd Ÿ: ulew € SIOVOVGabebeq Jed 3 00°ZLINLVHO
wx Jad 3 $8°Zd3äV3U1n3es OÙ UUMaJJQUOIIH 91 3 #8°Zd jiIHVL- -30lAvYNOLIY 31 O3AVWy10d3ZtL934V1U1n3o1 e YIManawoly 91 3 Z#* Lg I8Vl30YVHO N3YNOLIY 31 O3AV(AVA 310HM)AYAITOH HNVI ANV SAVANNSwe / o) wd # WO141HOIN(GaNYNnor v131N04)SIIY34 SYNOK 13 STHONVWIQ(UZ EUGL ap)LINN
3 vO're: Inoy 19d 3484esnau,} 3 vO'vE- JYVHOH 3IHVLWx Jed 3 3 0Z'7O 3UV3UIn;es OÙ YJIMoNQUIOII 91 3 0Z°Z> dlHVL3GIA VYNOLIŸ 371 OIAVwy Jed 30L°LV 3dVv3uInjes e ypmaJRWoI 313 OL°LV dJIHVL30UVHO N3YUNOLIA 37 OIAVwd ; OJ we / UIOJ4AVa(U6L € uz 2Q)anor3 GZ 'Z : oBieyo ue osugSIYV3 OIALINOTIASINOIYLINOTIH SAIYVL
3[8S1EIN SIXEL : T oxoUUY
Direction départementale de la protection des populations 13 - 13-2024-02-16-00006 - Arrêté Préfectoral relatif aux tarifs des taxis
dans le département des Bouches-du-Rhône- Année 2024
modifiant l'AP 13-2024-02-16-00002 du 16 février 2024 12
dHVI Y¥NVE A9 3TOIHIA FHL NI AVd NVD YHANOLSNI FHL 'LNNONY JHL ¥IAILVHM1F Anod auoyi-np-sayonoq@ddpp80 X3030 ITTI3SYVN S8CELapJog on1 zz(ddaa) suonendog sep uon98104de| op ojeyuomayEedag uonosaliqgauQyy-np-sayonog sap 94N199/914dSINIVIdWODSNOILVNVION9|doad0} dn Asseo ueo Jed SIU LSINNOSYId
Y3LYHOJSSNVUL1N3d 3YNLIOA 3LL30Juiejdwuo0 jo aseo u|Jaquinu SIUI INO JUIO dOUINNN 39ZATVYNOIS30 3T1A
naN -TVHOLI313A4d 3LINUV'pai(dde ag u89 sooud JamonSOOIId wnwixew OJLOIPUI SOOLId pajenbay'sonbnesd asje jusanad sinatsajui xiId sap*xnewixeuw xi1d sap Jueld sajuawalBas xUd s97(SNTONI LNaW31ddns) 3 O0°8Y3SSVd30 |LN3d IN YN344NVHO 31 YVd SINÔHIS ITVNININ IWWOS V1¥NILINOD NV LIHOSNI LNVLNOW 31 LIOS 3ND 13003 00°8 'WNWININ J1YVL_SaJej pappe / LNIIMMO JHL A9 O3LJ390VŸ ST00.LJabuassed J4ad 3 00 ; : uossad G OU} UIO14KAyinq 18d 3 00°Z ; - : uawdinba|eulaixa 40 asn ayj} selinbes pue Juawpedwod JobUSSSEd; 8U} UI JO 100 8y} Ul P@ILIEO 39 JOU UEO jey) obEBBNTAynq 10d 3 00°2 _ : 19buassed 1ad 'abebBn| up 9Y3 WO143384 - : abebbn| puexSVULXaJUAWSAISNIOXS oBJEUO US sanoosed9] Jnod sns ua sesnjoe; sUOJG : LN3ITO 31 YVd 3Ld390V 39V3d10Bessed Jed 3 00°'tjueaquodus Jed 3 00°Z: ooyuodsue. auuostad sweG €] 9P ANIEd Y" :1naue)xe uawadinbg un,p uonesijnn,|JUE]ISSOOQU 30 ajOBYIGEU,] SUEP NO 944400 3| suepsoyodsue. a9 sed juaanad au Inb S39VOV9obebeq 18d 3 00°Z : eBessed 1ed abebeq swep NP JME YLINLYHO: ujew e abebeg.wy Jad 3 pg'zd 34v4asj2wWo 3| 3 H8°Zd dIv.L3AAIAVYNO13Y 37 O3AVwy Jed 32b°L9 34V1Usn3o4 B YIMWO 91 3 ZH Lg dIlXUVL3OYVHO N3ANOLI3 371 OIAVva 310HMAVAITOH XNVA ANV SAVANNSwe / 03 wd / wou41HOINJINANOr YI 3LNOL-S31H33 SHNOr 13 SSHONVINIA(42 € YGL op)LINN3 v0've: In0y Jad 9484esnau.l 3 vO°HE- JAUIVHOH H1HVLwy 49d 3 3 02°CO 34V1U1n3jes ou YIMOAJQUIONIN 91 3 0C°Z3 dJIHVLFOIAVYNOL3H 3193AVwy Jad 30L'LV33V3UJn3e1 e YJIMenewol 3| 3 OL°LV JIHVLJOUVHO N3YNOLIY 37 O3AVwd ; Oj we 2 WOJ14AVO(U6L € UL 2q)anor3 GZ'Z : oBseyo ue ostug- S3UV4 OIYLINOTIHSINDIULINOTIHX SHIYVL
O]fISSIEIA] S1OY SIXE] : Z oxoUVY
Direction départementale de la protection des populations 13 - 13-2024-02-16-00006 - Arrêté Préfectoral relatif aux tarifs des taxis
dans le département des Bouches-du-Rhône- Année 2024
modifiant l'AP 13-2024-02-16-00002 du 16 février 2024 13