Arrêté n°2025-00218 portant interdiction totale de manifestations déclarées pour la Campagne unitaire pour la libération de Georges Abdallah les 19 et 20 février 2025 à Paris

Préfecture de police de Paris – 18 février 2025

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Nom Arrêté n°2025-00218 portant interdiction totale de manifestations déclarées pour la Campagne unitaire pour la libération de Georges Abdallah les 19 et 20 février 2025 à Paris
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 18 février 2025
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/2025_00218_18022025.pdf
Date de création du PDF 18 février 2025 à 17:02:16
Date de modification du PDF 18 février 2025 à 17:02:16
Vu pour la première fois le 18 février 2025 à 18:02:04
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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/u le courriel en date du 13 février 2025 transmis à la direction de l'ordre public et de
que la manifestation projetée estt par un arrêté qu'elle notifie
Considérant qu'en application de l'article 431 9 du code pénal, le fait d'avoir organisé
di erté d'expression, dont découle le droit d'expression collective desidées et des opinions, ne fait ainsi pas obstacle a ce que l'autorité investie du pouvoir

CABINET DU PREFET





Arrêté n° 2025-00218
portant interdiction totale de manifestations déclarées pour la Campagne unitaire
pour la libération de Georges Abdallah les 19 et 20 février 2025 à Paris

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2512-13 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 431-9, 431-9-1 et R. 644-4 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.122-1 et L. 211-1 à L. 211-4 ;

Vu le décret n° 2004 -374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux p ouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
notamment ses articles 70 et 72 ;

Vu le décret du 20 juillet 2022 par lequel M. Laurent NUÑEZ, préfet, coordonnateur
nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est nommé préfet de
police (hors classe) ;

la circulation (DOPC) par lequel M. Georges LOUIS déclare au nom de la Campagne
unitaire pour la libération de Georges Abdallah deux rassemblements les 19 et 20
février 2025 de 18h30 à 21h00 sur la place de la République ;

Considérant que, en application des articles L. 122-1 du code de la sécurité intérieure
et 72 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge, à Paris, de

-4 du code de la sécurité intérieure,
«
de nature à tr
immédiatement aux signataires de la déclaration » ;

-
une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées
; que, en
-4 du même code, le fait de participer à une
mende prévue pour les
contraventions de la 4ème classe ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative

; que
le respect de la lib
de police interdise une manifestation si cette mesure est la seule de nature à prévenir
un trouble grave
; que le respect de la dignité de la personne humaine
est une des
;
peut interdire une manifestation dès lors que son objet ou ses participants sont
faisant, a l'ordre public
public, et notamment l'incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence, la
que le 8 février 2025, lors d'une manifestation en soutien a Georgestenus et ont fait l'objet d'un signalement à la procureure de la République près letribunal judiciaire de Paris au titre de l'article 40 du code de procédure pénale; qu'
avec des militants aux opinions antagonistes de nature à troubler gravement l'ordrepublic aient lieu à l'occasion des manifestations déclaréesl'agression de plusieurs individus par des militants d'ultra droite dans les locaux d'une
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prévenir les risquesde désordres et les atteintes à l'ordre public | |
Vu l'urgence,
2025-00218
susceptibles de porter atteinte au respect de la dignité de la personne humaine et, ce
;

Considérant que le fait de provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence à
l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur
appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une
oi du 29 juillet 1881
susvisée ;
é administrative de prendre les mesures
de nature à éviter que des infractions pénales soient commises ; que dans l'hypothèse
où l'autorité investie du pouvoir de police administrative cherche à prévenir la
commission d'infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre
nécessité de prendre des mesures de police administrative et la teneur de ces mesures
s'apprécient en tenant compte du caractère suffisamment certain et de l'imminence
de la commission de ces infractions, ainsi que de la nature et de la gravité des troubles
à l'ordre public qui pourraient en résulter ;

Considérant
Abdallah, des propos susceptibles de constituer une apologie du terrorisme ont été

il
existe un risque sérieux
public immatériel, soient à nouveau tenus lors des manifestations déclarées ; que dans
le contexte social et international ten du, il existe un risque que des affrontements
, comme en témoigne
association de travailleurs immigrés turcs dans le 10ᵉ arrondissement dans la soirée du
16 février 2025 ;

aptées, nécessaires et
proportionnées ;
les manifestations déclarées au regard des
éléments susvisés répond à ces objectifs ;






ARRETE :


Article 1er
Les manifestations déclarées le 13 février 2025 par M. Georges LOUIS pour
la Campagne unitaire pour la libération de Georges Abdallah pour le 19 février 2025
de 18h30 à 21h00 et le 20 février 2025 de 18h30 à 21h00 sont interdites.

cteur de l'ordrepublic et de la circulation et la directrice de la sécurité de proximité de l'agglomérationparisienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
2025-00218
Article 2
La préfète, directrice du cabinet du préfet de police, le dire
arrêté qui sera notifié à M. Georges LOUIS ou à toute autre person ne représentant la
Campagne unitaire pour la libération de Georges Abdallah et consultable sur le site
internet de la préfecture de police https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr.

Fait à Paris, le 18 février 2025


SIGNÉ
Laurent NUÑEZ
Annexe de l'arrêt
2025-00218
é n° 2025-00218 du 18 février 2025



VOIES ET DELAIS DE RECOURS
_______________________



Si vous estimez devoir contester la présente décision, il vous est possible,
dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification :


- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP

- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS

- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent


Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente
décision.

Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les
arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.

Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de la présente
décision, doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique.

Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou
HIERARCHIQUE dans un délai de deux mois à compter de la réception de votre
recours par l'administration, votre demande devra être considérée comme rejetée
(décision implicite de rejet).

En cas de rejet des recou rs GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal
administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à
compter de la date de la décision de rejet.