RAA 8 2019 127 du 15 novembre 2019

Préfecture des Ardennes – 21 avril 2023

ID e1a39350a2c800257e81f8e556ffe0314f32092c0051f2998554fff91b166658
Nom RAA 8 2019 127 du 15 novembre 2019
Administration ID pref08
Administration Préfecture des Ardennes
Date 21 avril 2023
URL https://www.ardennes.gouv.fr/contenu/telechargement/6898/53319/file/raa_8-2019-127_du_15_novembre_2019.pdf
Date de création du PDF 15 novembre 2019 à 02:01:36
Date de modification du PDF 15 novembre 2019 à 10:27:30
Vu pour la première fois le 02 septembre 2026 à 02:42:16
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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ESLiberté + Egalité + FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
ARDENNES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°8-2019-127
PUBLIÉ LE 15 NOVEMBRE 2019
Sommaire
Préfecture 08
8-2019-11-05-002 - Ap 2019 706 5 11 2019 plan gestion 2019 2028 (2 pages) Page 4
8-2019-11-12-001 - Arrêté 2019-728 portant agrément relatif à la mise en œuvre des
artifices de la catégorie 4 et des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie
T2 (2 pages) Page 7
8-2019-11-12-002 - Arrêté 2019-729 portant agrément relatif à la mise en œuvre des
artifices de la catégorie 4 et des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie
T2 (2 pages) Page 10
8-2019-11-07-016 - ARRETE 2019/708 abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2018/57 du 31
janvier 2018 portant renouvellement de la commission consultative départementale de
sécurité et d'accessibilité (CCDSA) (11 pages) Page 13
8-2019-11-07-015 - ARRETE 2019/709 abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2018/58 du 31
janvier 2018 portant renouvellement de la sous commission départementale pour
l'accessibilité des personnes handicapées (13 pages) Page 25
8-2019-11-07-014 - ARRETE 2019/710 abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2016/544 du 12
octobre 2016 portant renouvellement triennal de la sous commission départementale pour
la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public (ERP) et les immeubles de grande hauteur (IGH) (13 pages) Page 39
8-2019-11-07-013 - ARRETE 2019/711 abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2016/550 du 12
octobre 2016 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de
Charleville Mézières contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public (ERP) (12 pages) Page 53
8-2019-11-07-012 - ARRETE 2019/712 abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2016/551 du 12
octobre 2016 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Sedan
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
(ERP) (12 pages) Page 66
8-2019-11-07-011 - ARRETE 2019/713 abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2016/552 du 12
octobre 2016 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Rethel
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
(ERP) (12 pages) Page 79
8-2019-11-07-010 - ARRETE 2019/714 abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2016/553 du 12
octobre 2016 portant renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de
Vouziers contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public (ERP) (12 pages) Page 92
8-2019-11-07-009 - ARRETE 2019/715 abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2016/554 du 12
octobre 2016 portant renouvellement de la commission communale de Charleville
Mézières contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public (ERP) (11 pages) Page 105
2
8-2019-11-07-008 - ARRETE 2019/716 abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2016/555 du 12
octobre 2016 portant renouvellement de la commission communale de Sedan contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) (11
pages) Page 117
8-2019-11-07-007 - ARRETE 2019/717 abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2016/556 du 12
octobre 2016 portant renouvellement de la commission communale de Vouziers contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) (10
pages) Page 129
8-2019-11-07-006 - ARRETE 2019/718 abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2016/546 du 12
octobre 2016 portant renouvellement triennal de la sous commission départementale pour
l'homologation des enceintes sportives (8 pages) Page 140
8-2019-11-07-005 - ARRETE 2019/719 abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2016/548 du 12
octobre 2016 portant renouvellement de la sous commission départementale pour la
sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue (7 pages) Page 149
8-2019-11-07-004 - ARRETE 2019/720 abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2016/549 du 12
octobre 2016 portant renouvellement triennal de la sous commission départementale pour
la sécurité des infrastructures et des systèmes de transport (7 pages) Page 157
8-2019-11-07-003 - ARRETE 2019/721 abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2016/547 du 12
octobre 2016 portant renouvellement triennal de la Sous Commission Départementale pour
la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes (8 pages) Page 165
3
Préfecture 08
8-2019-11-05-002
Ap 2019 706 5 11 2019 plan gestion 2019 2028
Le plan définit le cadre des actions à suivre pour répondre aux objectifs de préservation et de mise
en valeur du patrimoine des fossiles de la réserve .
Préfecture 08 - 8-2019-11-05-002 - Ap 2019 706 5 11 2019 plan gestion 2019 2028 4
acdLiberté + Égalité « Fraternité_ RÉPUBLIQUE FRANÇAISEPREFET DES ARDENNESDirection de la coordination et de l'appui aux territoires DREAL Grand EstService eau, biodiversité, paysagesBureau des procédures environnementales Péle espaces naturels ouestARRÊTÉ N° 2019/7064portant approbation du plan de gestion 2019-2028de la Réserve Naturelle Nationale de Vireux-Molhain(commune de Vireux-Molhain)
Le préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,Vu le code de l'environnement, notamment les articles R124-5, R332-21 et R332-22 (relatifau plan de gestion des réserves naturelles), L120-1, L121-1A et L121-1 (relatifs à la participation dupublic à l'élaboration d'un projet, plan ou programme ayant une incidence sur l'environnement) etL121-16 , L121-16-1, L121-15-1 et L121-8 (relatifs à la concertation préalable du public à l'élabo-ration d'un projet, plan ou programme mentionnés au II de l'article L. 121-8 pour lesquels uneconcertation préalable est menée par le maître d'ouvrage),Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment l'article R312-4,Vu le code de la justice administrative notamment l'article R421-1,Vu le décret du 14 mars 1991 portant création de la réserve naturelle nationalepaléontologique de Vireux-Molhain (département des Ardennes),Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organi-sation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements,Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration,Vu l'arrêté du préfet des Ardennes n°2019-597 du 26 septembre 2019 portant délégation de si-gnature à M. Christophe Hériard, secrétaire général de la préfecture des Ardennes,Vu l'avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) du 24 janvier 2019,Vu l'avis du comité consultatif de la réserve naturelle de Vireux-Molhain du 29 janvier 2019donnant un avis favorable au projet de plan de gestion 2019-2028,Vu la concertation préalable du public réalisée 8 au 28 août 2019 dans la région Grand-Est,,Vu l'avis du directeur de l'agence départementale de l'office national des forêts (ONF) des Ar-dennes du 23 septembre 2019,Considérant que le plan de gestion 2019-2028 :— s'inscrit dans la poursuite des précédents plans de gestion (rédigés en 1997 et 2004) ?— prend en compte les recommandations du CSRPN pour approfondir les connaissances à lafois sur les fossiles, par le prélèvement des fossiles dégagés suite à l'altération météorologique, maisaussi sur la faune et flore par l'établissement d'un premier inventaire,— n'a fait l'objet d'aucune remarque lors de la phase de concertation préalable du public.Sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logementde la région Grand-EstARRETE1, place de la Préfecture — B.P. 60 002 — 08 005 Charleville-Mézières Cedex — Standard : 03 24 59 66 00 -Courriel : prefecture@ardennes.gouv.fr —les horaires d'ouverture sont consultables sur le internet des services de l'État : www.ardennes.gouv.fr
Préfecture 08 - 8-2019-11-05-002 - Ap 2019 706 5 11 2019 plan gestion 2019 2028 5
Arrété octobre 2019 portant approbation du plan de gestion de la réserve naturelle paléontologique de Vireux-Molhainpage 2/2
Article 1° : approbation et durée du 3 *"* plan de gestion de la réserveLe plan de gestion (2019-2028) de la réserve naturelle nationale paléontologique de Vireux-Molhain accompagné de ses annexes est approuvé. Ce plan est applicable a compter de la date designature du présent arrété, pour une durée de 10 ans .Article 2 : publicitéUne copie du présent arrêté sera publiée au recueil des actes administratifs des services del'État dans le département des Ardennes et affichée, pour information, pendant un mois en mairiede Vireux-Molhain.Une copie du présent arrêté et un exemplaire du plan de gestion, accompagné de ses annexes,seront :- mis à disposition du public en préfecture des Ardennes, sur le site internet de la DREALGrand Est et sur le site internet de la préfecture des Ardennes.- transmis pour information au ministère de la transition écologique et solidaire, chargé de laprotection de la nature.Article 3 : droits des tiersLes droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.Article 4 : voies et délais de recoursEn application des dispositions de l'article R421-1 du code de justice administrative, leprésent arrêté est susceptible de recours, dans un délai de deux mois à compter de sa publication,sous la forme :a) contentieux adressé au président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne 25,rue du Lycée 51036 Châlons-en-Champagne Cedex, ou par application de télérecours citoyensaccessible par le site www.telerecours.fr.b) gracieux adressé à M. le Préfet des Ardennes 1, place de la Préfecture — BP 60002 — 08005Charleville-Mézières Cedex. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur lademande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet conformément à l'article R421-2du code de justice administrative.c) hiérarchique, adressé à Mme le Ministre de la transition écologique et solidaire Hôtel deRoquelaure — 246 boulevard Saint-Germain 75007 Paris dans un délai de deux mois. Ce recoursadministratif prolonge de deux mois le délai de recours initial.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'àcompter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces recours. Un rejet est considéré commeimplicite au terme d'un silence de l'administration pendant deux mois.Article 5 : Autorités chargées de l'exécution de l'arrêtéLe secrétaire général de la préfecture des Ardennes, la directrice départementale des territoiresdes Ardennes, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement GrandEst et le directeur de l'agence départementale de l'office national des forêts (ONF) des Ardennes,gestionnaire de la réserve naturelle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté.
Fait à Charleville-Mézières, le — 5 qpy. 2019 Le préfet,Pour le préfet et par délégationLe secxétaire généralns HGRRD
Préfecture 08 - 8-2019-11-05-002 - Ap 2019 706 5 11 2019 plan gestion 2019 2028 6
Préfecture 08
8-2019-11-12-001
Arrêté 2019-728 portant agrément relatif à la mise en
œuvre des artifices de la catégorie 4 et des articles
pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2
Préfecture 08 - 8-2019-11-12-001 - Arrêté 2019-728 portant agrément relatif à la mise en œuvre des artifices de la catégorie 4 et des articles pyrotechniques
destinés au théâtre de la catégorie T2 7
~~—Liberté + Égalité + FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ARDENNESDirection des services du CabinetService des sécuritésBureau gestion de crise,défense et sécurité nationaleArrêté n° 2019- 728portant agrément relatif à la mise en œuvre des artifices de la catégorie 4et des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2Le Préfet des ArdennesChevalier de la Légion d'HonneurChevalier de ' Ordre National du Mérite
Vu le code de la défense ;Vu le décret n° 2019-540 du 28 mai 2019 relatif à l'agrément technique des installations deproduits explosifs et à la mise en œuvre d'articles pyrotechniques ;Vu le décret n°2010-580 du 31 mai 2010 modifié relatif à l'acquisition, la détention etl'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théatre ;Vu le décret du 09 juin 2016 portant nomination de M. Pascal JOLY, préfet des Ardennes ;Vu l'arrété du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret 2010-580 du 31mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement etdes articles pyrotechniques destinés au théâtre ;Vu l'arrêté n°2019/600 du 26 septembre 2019 donnant délégation de signature à MadameAnne GABRELLE, Directrice des Services du Cabinet ;Vu la demande d'agrément présentée et l'ensemble des pièces annexées ;ARRETEArticle 1°: L'agrément prévu à l'article 4 du décret n° 2010-580 modifié susvisé est délivré à :Monsieur André PAINTEAUXNé leDomicilié
En vue de la mise en œuvre des artifices de la catégorie 4 et des articles pyrotechniquesdestinés au théâtre de la catégorie T2.Article 2 : Le présent agrément est valable 5 ans, soit jusqu'au 11 novembre 2024.
Préfecture 08 - 8-2019-11-12-001 - Arrêté 2019-728 portant agrément relatif à la mise en œuvre des artifices de la catégorie 4 et des articles pyrotechniques
destinés au théâtre de la catégorie T2 8
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture, la directrice des services du cabinet sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Charleville-Mézières, le 12 novembre 2019
Pour le Préfet et par délégation,La Directrice des services du Cabinet
eAnne BRELLE
Délais et voies de recours :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :e soit un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes — 1 place de laPréfecture - BP 60002 - 08005 Charleville-Mézières Cedex ;e soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur — Place Beauvau— 75800 Paris ;e soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Chälons-en-Champagne - 25 rue du Lycée - 51036 Chälons-en-Champagne Cedex, ou par l'applicationTélérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'àcompter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considérécomme implicite au terme d'un silence de l'administration pendant deux mois.
Préfecture 08 - 8-2019-11-12-001 - Arrêté 2019-728 portant agrément relatif à la mise en œuvre des artifices de la catégorie 4 et des articles pyrotechniques
destinés au théâtre de la catégorie T2 9
Préfecture 08
8-2019-11-12-002
Arrêté 2019-729 portant agrément relatif à la mise en
œuvre des artifices de la catégorie 4 et des articles
pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2
Préfecture 08 - 8-2019-11-12-002 - Arrêté 2019-729 portant agrément relatif à la mise en œuvre des artifices de la catégorie 4 et des articles pyrotechniques
destinés au théâtre de la catégorie T2 10
~~ |dlLiberté + Egalité * FraternitéREPUBLIQUE FRANCAISE
PREFET DES ARDENNESDirection des services du CabinetService des sécuritésBureau gestion de crise,défense et sécurité nationaleArrêté n° 2019- 72 4portant agrément relatif a la mise en ceuvre des artifices de la catégorie 4et des articles pyrotechniques destinés au théatre de la catégorie T2Le Préfet des ArdennesChevalier de la Légion d' HonneurChevalier de l' Ordre National du MériteVu le code de la défense ;Vu le décret n° 2019-540 du 28 mai 2019 relatif à l'agrément technique des installations deproduits explosifs et à la mise en œuvre d'articles pyrotechniques ;Vu le décret n°2010-580 du 31 mai 2010 modifié relatif à l'acquisition, la détention etl'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;Vu le décret du 09 juin 2016 portant nomination de M. Pascal JOLY, préfet des Ardennes ;Vu l'arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret 2010-580 du 31mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement etdes articles pyrotechniques destinés au théâtre ;Vu l'arrêté n°2019/600 du 26 septembre 2019 donnant délégation de signature à MadameAnne GABRELLE, Directrice des Services du Cabinet ;Vu la demande d'agrément présentée et l'ensemble des pièces annexées ;ARRETEArticle 1°: L'agrément prévu à l'article 4 du décret n° 2010-580 modifié susvisé est délivré à :Monsieur Grégory PELTRIAUXNé leDomicilié
En vue de la mise en œuvre des artifices de la catégorie 4 et des articles pyrotechniquesdestinés au théâtre de la catégorie T2.Article 2 : Le présent agrément est valable 5 ans, soit jusqu'au 11 novembre 2024.
Préfecture 08 - 8-2019-11-12-002 - Arrêté 2019-729 portant agrément relatif à la mise en œuvre des artifices de la catégorie 4 et des articles pyrotechniques
destinés au théâtre de la catégorie T2 11
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture, la directrice des services du cabinet sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Charleville-Mézières, le 12 novembre 2019
Pour le Préfet et par délégation,La Directrice des services du Cabinet
Anne GABRELLE
Délais et voies de recours :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :e soit un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes — I place de laPréfecture - BP 60002 - 08005 Charleville-Mézières Cedex ;e soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de |'Intérieur — Place Beauvau— 75800 Paris ;e soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Chälons-en-Champagne - 25 rue du Lycée - 51036 Chdlons-en-Champagne Cedex, ou par l'applicationTélérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours. fr.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'àcompter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considérécomme implicite au terme d'un silence de l'administration pendant deux mois.
Préfecture 08 - 8-2019-11-12-002 - Arrêté 2019-729 portant agrément relatif à la mise en œuvre des artifices de la catégorie 4 et des articles pyrotechniques
destinés au théâtre de la catégorie T2 12
Préfecture 08
8-2019-11-07-016
ARRETE 2019/708 abrogeant l'arrêté préfectoral n°
2018/57 du 31 janvier 2018 portant renouvellement de la
commission consultative départementale de sécurité et
d'accessibilité (CCDSA)
Préfecture 08 - 8-2019-11-07-016 - ARRETE 2019/708 abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2018/57 du 31 janvier 2018 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA) 13
LalLiberté + Egalité + FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISEPRÉFET DES ARDENNESCABINET DU PREFETService des SécuritésBureau gestion de crise,défense et sécurité nationale
ARRETE N° 2019/708Abrogeant l'arrêté préfectoral N° 2018/57 du 31 janvier 2018portant renouvellement de la Commission Consultative Départementalede Sécurité et d'Accessibilité (C.C.D.S.A.)Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code des communes ;Vu le code de l'urbanisme ;Vu le code de la construction et de l'habitation ;Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles R1334-25 et R1334-26 ;Vu le code du sport, et notamment ses articles L312-5 à L312-10, R312-10 et R312-12;Vu le code du travail, et notamment ses articles R4216-1 à R4216-34 et R4224-1 à R 4224-24 ;Vu le code forestier, et notamment son article R321-6 ;Vu le code de l'environnement, et notamment son article R125-15 ;Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L118-1 et L118-2 ;Vu le code des ports maritimes, et notamment ses articles L155-1, R155-1 à R155-6 ;Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, et notamment son article 30 ;Vu la loi N° 82-1153 du 30 décembre 1982 dite « loi d'orientation des transports intérieurs », etnotamment ses articles 13-1 et 13-2, modifiée par la loi n° 99.533 du 25 juin 1999 et l'ordonnancen° 2000.914 du 18 septembre 2000 ;Vu la loi N° 91-663 du 13 juillet 1991, portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité auxpersonnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant dupublic, et notamment ses articles 1 et 2 ;
Préfecture 08 - 8-2019-11-07-016 - ARRETE 2019/708 abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2018/57 du 31 janvier 2018 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA) 14
Vu la loi N° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, modifiée par la loiN° 2011-851 du 20 juillet 2011 et l'ordonnance n° 2012.351 du 12 mars 2012 ;Vu la loi N° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et lacitoyenneté des personnes handicapées, modifiée par la loi N° 2015-988 du 5 août 2015 ;Vu le décret N° 78-1167 du 9 décembre 1978 modifié, fixant les mesures destinées à rendre accessiblesaux personnes handicapées a mobilité réduite les installations ouvertes au public existantes,appartenant a certaines personnes publiques et a adapter les services de transport public pour faciliterles déplacements des personnes handicapées modifié par le décret n° 2006.1657 du 21 décembre2006;Vu le décret N° 94-86 du 26 janvier 1994, relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées deslocaux d'habitation, des établissements et installations recevant du public, modifiant et complétant lecode de la construction et de l'habitation et le code de l'urbanisme ;Vu le décret N° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif 4 la Commission Consultative Départementalede Sécurité et d'Accessibilité ;Vu le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décretN° 2016-247 du 3 mars 2016 ;Vu le décret N° 2006-555 du 17 mai 2006, relatif à l'accessibilité des établissements recevant dupublic, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant le code de laconstruction et de l'habitation ;Vu tle décret N° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombreet la simplification de la composition de certaines commissions administratives, et notammentson article 37, modifié par le décret n° 2016.830 du 22 juin 2016 ;Vu le décret N° 2006-672 du 8 juin 2006, relatif à la création, à la compositionet au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, modifié par le décretN° 2015-1342 du 23 octobre 2015 ;Vu le décret N° 2006-1657 du 21 décembre 2006, relatif à l'accessibilité de la voirie et des espacespublics ;Vu le décret N° 2006-1658 du 21 décembre 2006, relatif aux prescriptions techniques pourl'accessibilité de la voirie et des espaces publics ;Vu le décret N° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux Directions DépartementalesInterministérielles (D.D.I.), modifié par le décret N° 2015-1867 du 30 décembre 2015 ;Vu le décret du 9 juin 2016 portant nomination de M. Pascal JOLY en qualité de Préfet des Ardennes ;Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 2006 portant approbation des règles de sécurité contre les risquesd'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contrôle,ainsi que sa circulaire interministérielle d'application DAP/DDSC N°700020 du 12 janvier 2007 ;Vu l'arrêté ministériel du 1% août 2006, modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007, fixant lesdispositions prises pour l'application des articles R111-19 à R111-19-3 et R111-19-6 du code de laconstruction et de l'habitation, relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissementsrecevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;
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Vu larrété ministériel du 5 septembre 2016 relatif à la participation des services de la police et de lagendarmerie nationales aux commissions de sécurité contre les risques d'incendie et de panique ;Vu la circulaire interministérielle N° 94-55 du 7 juillet 1994 relative à l'accessibilité aux personneshandicapées des ERP et des Installations Ouvertes au Public (I.0.P.) ;Vu la circulaire ministérielle N° 95-199 C du 22 juin 1995, relative aux Commissions ConsultativesDépartementales de Sécurité et d' Accessibilité ;Vu la circulaire interministérielle DGS/2006/271-DGUHC/2006/48 du 14 juin 2006, relative à laprotection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans lesimmeubles bâtis ;Vu la circulaire interministérielle DGUHC N° 2006/96 du 21 décembre 2006, relative à lamodification des missions et de la composition de la Commission Consultative Départementale deSécurité et d'Accessibilité ;Vu la circulaire interministérielle DGUHC/2007/53 du 30 novembre 2007 relative à l'accessibilité desétablissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation ;Vu la circulaire interministérielle DGCS/SD3 n° 2010.97 du 23 mars 2010 relative à la répartition descompétences entre les agences régionales de santé et les directions régionales et départementales encharge de la cohésion sociale sur le champ de la politique du handicap ;Vu l'arrêté préfectoral N° 2018/57 du 31 janvier 2018 abrogeant et remplaçant l'arrêté N° 2016/543 du12 octobre 2016 portant renouvellement triennal de la Commission Consultative Départementale deSécurité et d'Accessibilité des Ardennes (C.C.D.S.A.) ;Vu les désignations effectuées par le Conseil Départemental des Ardennes en date du 8 août 2019 ;Vu les désignations en date du 1% août 2019 de l'Union des Maires des Ardennes (U.N.ILM.A.LR.) ;Vu la désignation en date du 15 octobre 2019 de l'Association des Maires du Département desArdennes ;Vu les propositions des organismes consultés ;Sur proposition de la Directrice des Services du Cabinet ;ARRETEArticle 1° : L'arrété préfectoral N° 2018/57 du 31 janvier 2018 est abrogé.
Article 2 : Il est procédé au renouvellement triennal de la Commission Consultative Départementalede Sécurité et d'Accessibilité (C.C.D.S.A.) des Ardennes.Cette instance a pour rôle de communiquer un avis à l'autorité investie du pouvoir de police(Maire, Préfet ou Président du Conseil Départemental) dans les domaines définis à l'article 4 duprésent arrêté.Article 3 : L'autorité investie du pouvoir de police n'est pas liée par l'avis de la commission, saufdans le cas où des dispositions réglementaires prévoient un avis conforme.
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Article 4 : La C.C.D.S.A. exerce sa compétence dans les domaines suivants :Article 4-]La sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du publicet les immeubles de grande hauteur, conformément aux dispositions des articles R122-19 4 R122-29 et R123-1 à R123-55 du code de la construction et de l'habitation.La Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours est désignée servicerapporteur devant la commission .Article 4-2L'examen de la conformité à la réglementation des dossiers techniques amiante prévus aux articlesR1334-25 et R1334-26 du code de la santé publique pour les immeubles de grande hauteurmentionnés à l'article R122-2 du code de la construction et de l'habitation, et pour lesétablissements recevant du public définis à l'article R123-2 de ce même code, classés en 1% et en2°" catégorie.Les textes avaient fixé au 31 décembre 2007 la date limite pour effectuer le recensement desdossiers techniques amiante. La Direction Départementale des Territoires est désignée servicerapporteur devant la commission.Article 4-3L'accessibilité aux personnes handicapées :les dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevantdu public et les dérogations à ces dispositions dans les établissements et installations recevantdu public, conformément aux dispositions des articles R111-19-6, R111-19-10, R111-19-16,R111-19-19 et R111-19-20 du code de la construction et de l'habitation ;les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées deslogements, conformément aux dispositions des articles R111-18-3, R111-18-7 etR111-18-10 du code de la construction et de l'habitation ;les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité des personnes handicapées dans leslieux de travail, conformément aux dispositions de l'article R235-3-18 du code du travail ;les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilitéréduite de la voirie et des espaces publics, conformément à l'article 4 du décretN° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité dela voirie et des espaces publics.La Direction Départementale des Territoires (service accessibilité) est désignée servicerapporteur devant la commission pour tous les dossiers concernant l'accessibilité aux personneshandicapées .la Commission Consultative Départementale pour la Sécurité et l'Accessibilité transmetannuellement un rapport de ses activités au Conseil Départemental consultatif des personneshandicapées, afin de rendre compte à ce dernier des conditions dans lesquelles la C.C.D.S.A. etles commissions qui en dépendent ont formulé leurs avis et ont instruit les demandes dedérogation.Article 4-4Les dérogations aux règles de prévention d'incendie et d'évacuation des lieux de travail visées àl'article R235-4-17 du code du travail ; |
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La Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours est désignée servicerapporteur devant la commission.Article 4-5La protection des forêts contre les risques d'incendie visées à l'article R321-6 du code forestier ;La Direction Départementale des Territoires (service eau, aménagement du territoireet environnement), est désignée service rapporteur devant la commission.Article 4-6L'homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives prévue au code duSport ;La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (servicejeunesse, sports et vie associative) est désignée service rapporteur devant la commission.Article 4-7Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité desoccupants des terrains de camping et de stationnement de caravanes.La Direction Départementale des Territoires est désignée service rapporteur devant la commission.Article 4-8La sécurité des infrastructures et des systèmes de transport conformément aux dispositions desarticles L118-1 et L118-2 du code de la voirie routière, 13-1 et 13-2 de la loi 82-1153 du30 décembre 1982, L445-1 et L445-4 du code de l'urbanisme, L155-1 du code des portsmaritimes, et 30 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.La Direction Départementale des Territoires est désignée service rapporteur devant la commission.
Article 5 : Le Préfet peut également solliciter l'avis de la commission sur toute question concernant lesmesures prévues pour la sécurité du public et l'organisation des secours lors de grands rassemblements,ou concernant les aménagements destinés à rendre accessibles aux personnes handicapées les installationsouvertes au public et la voirie.
Article 6 : La C.C.D.S.A. n'est pas compétente pour émettre un avis en matière de solidité des structures.Son rôle se limite à prendre acte de la réalité de l'intervention des contrôleurs techniques agréés lorsquecelle-ci est prescrite.
Article 7: L'avis de la commission est subordonné à la production des documents prévuspar les textes, et sous réserve que les contrôles obligatoires selon les lois et règlements en vigueur aientété effectués et que les conclusions de ceux-ci lui aient été communiquées. A défaut, elle ne peut pas seprononcer.
Article 8 : La présidence de la C.C.D.S.A. est assurée par le Préfet qui peut se faire représenter par unautre membre du corps préfectoral ou par le Directeur (ou la Directrice) des services du Cabinet.
Article 9 : La composition de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilitédes Ardennes est fixée comme suit :
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Président de la commission :Le Préfet ou son représentant (article 8 du présent arrêté)Membres permanents de la commission avec voix délibérative pour toutes les attributions de lacommission :1°) Les représentants des services de l'Etat :» le Chef du Bureau Gestion de Crise, Défense et Sécurité Nationale, ou son représentant (*)" le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, ou son représentant (*)" le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie, ou son représentant (*)# le Directeur Départemental des Territoires ou son représentant (*)= le Délégué Territorial départemental de l' Agence Régionale de Santé, ou son représentant (*)" le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ou sonreprésentant (*)" le Directeur Régional de |'Environnement, de l' Aménagement et du Logement ou son représentant(*)(*) les représentants des services de l'Etat doivent être de catégorie A ou du grade d'officier2°) Le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours ou son suppléant, titulaire dubrevet de prévention3°) Trois Conseillers Départementauxe Titulaire : M. Jean GODARD, Conseiller DépartementalSuppléante : Mme Evelyne WELTER, Vice-Présidente du Conseil Départementale Titulaire : M. Marc WATHY, Président de la commission affaires financières du Conseil DépartementalSuppléante : Mme Sylvie TORDO, Conseillère Départementalee Titulaire : Mme Brigitte LOIZON, Conseillère DépartementaleSuppléant : M. Hugues MAHIEU, Conseiller Départemental4°) Trois Mairese Titulaire : M. Pierre CHAUVET LAURENT, Maire de Champigneulle ou un adjoint désigné par luiSuppléant : M. Philippe CANOT, Maire de Sécheval ou un adjoint désigné par luie Titulaire M. Benoit SONNET, Maire de Haybes ou un adjoint désigné par luiSuppléant : M. Alain BERNARD, Maire de Monthermé ou un adjoint désigné par luie Titulaire : M. Gérard CALVI, Maire de Houldizy ou un adjoint désigné par luiSuppléant : M. Miguel LEROY, Maire d'Auvillers les Forges ou un adjoint désigné par luiMembres non permanents de la commission avec voix délibérative :A) En fonction des affaires traitéesle Maire de la commune concernée par le dossier examiné, ou l'adjoint ou le conseiller municipalqu'il aura désigné
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e le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour le dossierinscrit à l'ordre du jour, ou son représentant (le Vice Président, ou, a défaut,un membre du comité ou du conseil de l'établissement public qu'il aura désigné)B) En ce qui concerne les établissements recevant du public et les immeubles de grandehauteurUn représentant de la profession d'architecte :e Titulaire : Mme Kristiane LE ROY, Architecte DPLG à Thin le MoutierSuppléante : Mme Aline GILOT, Architecte DEA/HMONP à PauvresC) En ce qui concerne l'accessibilité des personnes handicapéesPour tous les dossiers :Quatre représentants des associations de personnes handicapées du département :Titulaire: le directeur de la Délégation départementale de l'Association des Paralysés de France(A.P.F.) à Charleville-Mézières ou son représentantSuppléant : un membre de la Délégation départementale de |' Association des Paralysés de France(A.P.F.) à Charleville-MézièresTitulaire: le président de l'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés des Ardennes(A.P.A.J.H.08) à Charleville-Mézières ou son représentantSuppléant : un membre de |' Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés des Ardennes(A.P.A.J.H.08) à Charleville-MézièresTitulaire : le président du Club Handisport à Charleville Mézières ou son représentantSuppléant : un membre du Club Handisport à Charleville MézièresTitulaire : le Président du Club handicaps ALLEZ SEDAN à Sedan ou son représentantSuppléant : un membre du Club handicaps ALLEZ SEDAN à SedanEn fonction des affaires traitées :Soit trois représentants des propriétaires et gestionnaires de logements :e Titulaire: le Directeur du Patrimoine de la SA Espace Habitat à Charleville-Mézières ou sonreprésentantSuppléant : le Directeur du Développement de la SA Espace Habitat à Charleville-Mézières ou sonreprésentante Titulaire : le Directeur du Développement d'Habitat 08 à Charleville-Mézières ou son représentantSuppléant: Vadjoint au Directeur du Développement d'Habitat 08 à Charleville-Mézières ou sonreprésentant
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Titulaire : un représentant les propriétaires a la commission d'amélioration de l'habitat placée auprèsde la délégation locale de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (A.N.A.H.) àCharleville-MézièresSoit trois représentants des propriétaires et exploitants d'établissements recevant du public :Titulaire: le Chef du service maintenance de l'hypermarché CORA à Villers-Semeuse ou sonreprésentantSuppléant : l'adjoint au Chef du service maintenance de l'hypermarché CORA à Villers-SemeuseTitulaire: le directeur de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Ardennes à CharlevilleMézières ou son représentantSuppléant : un conseiller commerce à la Chambre de Commerce et d'Industrie des Ardennes àCharleville MézièresTitulaire: le Président du Syndicat départemental des Cafetiers, Hôteliers et Restaurateurs desArdennes à Charleville-Mézières, Médiateur du secteur des hôtels, cafés et des restaurants ou sonreprésentantSuppléant : un membre du Syndicat départemental des Cafetiers, Hôteliers et Restaurateurs desArdennes à Charleville-MézièresSoit trois représentants des maîtres d'ouvrage et gestionnaires de voirie ou d'espaces publics :Titulaire : M. Mickaël GRASMUCK, Directeur adjoint du Patrimoine du Conseil Départemental desArdennes ou son représentantSuppléante : Mme Laurence GAUDET-LHUILLIER, cheffe du service Conception, Réalisation ProjetsImmobilier et Accessibilité du Conseil Départemental des Ardennes ou son représentantTitulaire : M. Michel NORMAND, maire de Belval, ou un adjoint désigné par luiSuppléant : M. Régis DEPAIX, maire de Montcornet, ou un adjoint désigné par luiTitulaire: M. Frédéric JOLION, Secrétaire général de la Fédération du Bâtimentet des Travaux Publics des Ardennes à Charleville-Mézières ou son représentantSuppléante : Mme Emilie COLSOULLE, Chargée de mission de la Fédération du Bâtiment et desTravaux Publics des Ardennes à Charleville-Mézières ou son représentantD) En ce qui concerne l'homologation des enceintes sportives :Un représentant du comité départemental olympique et sportif :Titulaire : M. Jean-Paul GRASMUCK, Président du Comité Départemental Olympiqueet Sportif (C.D.O.S.) à Bazeilles ou son représentantSuppléant: M. Pascal RAVIER, Vice-Président du Comité Départemental Olympique et Sportif àBazeilles ou son représentant
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Un représentant de l'organisme professionnel de qualification en matière de réalisation de sports etde loisirs :Titulaire: M. Romain GARNIER, Délégué général de l'organisme de qualificationQUALISPORT a PARIS, ou son représentantSuppléant: M. Jean-Claude HANON, Président-Administrateur de l'organismede qualification QUALISPORT a PARIS ou son représentantUn représentant de chaque fédération sportive concernée :E) En ce qui concerne la protection des forêts contre les risques d'incendie :Un représentant de l'Office National des Forêts :Titulaire : M. Emmanuel WILHEM, Responsable du service Forêt de l' Agence départementale del Office National des Forêts à Charleville-Mézières ou son représentantSuppléante : Mme Nathalie GOBERT, Responsable des Services administratifs de l'Office Nationaldes Forêts à Charleville-Mézières ou son représentantUn représentant des propriétaires forestiers non soumis au régime forestier :Titulaire : M. Jean DE POUILLY, Administrateur du Syndicat des Propriétaires Sylviculteurs desArdennes à Villers-Semeuse ou son représentantSuppléant: M. Laurent SAUVAGE, Secrétaire administratif du Syndicat des Propriétaires Sylviculteursdes Ardennes à Villers-Semeuse ou son représentantN.B. : Il n'existe pas dans les Ardennes de comités communaux des feux de forêtsF) En ce qui concerne la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement descaravanes :
Un représentant des exploitants de terrains de camping :Titulaire : Mme Barbara MACRA, représentant de la Fédération Nationale de l'Hôtellerie de PleinAir, Domaine de la Motte à Signy le PetitSuppléant : M. Laurent CHENOT, représentant de la Fédération Nationale de l'Hôtellerie de Plein Air,Domaine de la Motte a Signy le Petit
Article 10: Le président de la C.C.D.S.A. (et des sous-commissions qui en émanent),peut appeler à siéger à titre consultatif les administrations intéressées non membres de la commission,ainsi que toute personne qualifiée (qui ne peut pas se faire suppléer) ou toute personne extérieure dontl'audition est de nature à éclairer ses délibérations.
Article 11 : Les membres non-fonctionnaires de la C.C.D.S.A. sont nommés pour une durée de troisans.Dans le cas où, en cours de mandat, un membre de la commission décède, démissionne ou perd laqualité au titre de laquelle il a été désigné, son suppléant siège pour la durée du mandat restant à courir.
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Article 12: La Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilitése réunit en assemblée plénière, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopieou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessairesà la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.Cinq jours au moins avant la date de réunion, les membres de la C.C.D.S.A. reçoivent leurconvocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen desaffaires qui y sont inscrites.
Article 13: Un membre de la commission qui n'est pas suppléé peut donner mandat à un autremembre. Chaque membre ne peut détenir qu'un seul mandat.
Article 14: La C.C.D.S.A ne peut valablement délibérer que si la moitié au moinsdes membres qui la composent sont présents ou ont donné mandat.Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation portant sur le même ordredu jour où il sera spécifié qu'aucune condition de quorum ne sera exigée.
Article 15 : Un membre de la commission qui a un intérêt personnel dans une affaire examinée lors dela séance ne doit pas prendre part au vote.
Article 16 : La commission émet un avis favorable ou défavorable.
Article 17: Le Préfet peut, après avis de la C.C.D.S.A., créer au sein de celle-ci des sous-commissions spécialisées (article 10 du décret N° 95-260 modifié) :Vv Sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dansles établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur (IGH),Sous-commission départementale pour l'accessibilité aux personnes handicapées,sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives,Sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement decaravanes,v Sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande,maquis et garrigue,Y Sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transport.
KAM
Les avis de ces sous-commissions ont valeur d'avis de la C.C.D.S.A.De la même manière, la commission se prononce sur la création des commissions de sécuritéd'arrondissement ainsi que sur la création, si la situation le nécessite, des commissions communales etintercommunales, sur proposition du Préfet et après consultation des maires(article 123-38 du Code de la Construction et de I' Habitation).
Article 18 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des voix des membres présents oureprésentés.En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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Article 19: La réunion de la C.C.D.S.A. fait l'objet d'un compte-rendu qui indique le nomet la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la réunion et le sens de chacunedes délibérations. Il précise le cas échéant le nom des mandataires et des mandants.Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec l'avisrendu.
Article 20: Lorsqu'il existe des commissions de sécurité d'arrondissement, communalesou intercommunales, les présidents de ces commissions informent la sous-commission départementalede sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et lesimmeubles de grande hauteur de la liste des établissements et des visites effectuées ; par ailleurs, et aumoins une fois par an, les présidents desdites instances présentent à la sous-commission un rapportd'activité.
Article 21 : La C.C.D.S.A. se réunit au moins une fois par an.Au cours de cette réunion, est examiné le bilan de ses activités (au travers, notamment, des travauxdes sous-commissions spécialisées et autres commissions émanant de la C.C.D.S.A.).Un exemplaire de ce bilan annuel est transmis à la Direction Générale de la Sécurité Civile et de laGestion de Crise ainsi qu'au Conseil Départemental Consultatif des personnes handicapées.
Article 22 : Le secrétariat de la C.C.D.S.A. est assuré par le bureau gestion de crise, défense et sécuriténationale à la Préfecture.
Article 23 : Le Secrétaire Général et la Directrice des services du Cabinet sont chargés, chacun en cequi le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs dela Préfecture et des services déconcentrés de l'Etat, et dont un exemplaire sera adressé aux Sous-Préfets de Sedan, Rethel et Vouziers ainsi qu'à chacun des membres titulaires et suppléants de laCommission Consultative Départementale de Sécurité et d' Accessibilité.
Fait à Charleville-Mézières, le = 7 NOW. 2049
Pascal JOLY
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Préfecture 08
8-2019-11-07-015
ARRETE 2019/709 abrogeant l'arrêté préfectoral n°
2018/58 du 31 janvier 2018 portant renouvellement de la
sous commission départementale pour l'accessibilité des
personnes handicapées
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CABINET DU PREFETService des SécuritésBureau gestion de crise,défense et sécurité nationale
ARRETE N° 2019/709Abrogeant l'arrêté préfectoral N° 2018/58 du 31 janvier 2018portant renouvellement de la sous-commission départementalepour l'accessibilité des personnes handicapéesLe Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de l'urbanisme ;Vu le code de la construction et de l'habitation ;Vu le code de la santé publique ;Vu le code du travail ;Vu le code de la voirie routière ;Vu la loi N° 91-663 du 13 juillet 1991, portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité auxpersonnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public ;Vu la loi N° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, modifiée par la loiN° 2011-851 du 20 juillet 2011 et l'ordonnance n° 2012.351 du 12 mars 2012 ;Vu la loi N° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et lacitoyenneté des personnes handicapées, modifiée par la loi N° 2015-988 du 5 août 2015 ;Vu le décret N° 78-1167 du 9 décembre 1978 modifié, fixant les mesures destinées a rendre accessibles auxpersonnes handicapées a mobilité réduite les installations ouvertes au public existantes, appartenant acertaines personnes publiques et a adapter les services de transport public pour faciliter les déplacementsdes personnes handicapées modifié par le décret n° 2006.1657 du 21 décembre 2006 ;Vu le décret N° 94-86 du 26 janvier 1994, relatif a l'accessibilité aux personnes handicapées des locauxd'habitation, des établissements et installations recevant du public, modifiant et complétant le code de laconstruction et de l'habitation et le code de l'urbanisme ;
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Vu le décret N° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif a la Commission Consultative Départementale deSécurité et d'Accessibilité ;Vu le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décretN° 2016-247 du 3 mars 2016 ;Vu le décret N° 2006-555 du 17 mai 2006, relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public,des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant le code de la construction etde l'habitation ;Vu tle décret N° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombreet la simplification de la composition de certaines commissions administratives, et notammentson article 37, modifié par le décret n° 2016.830 du 22 juin 2016 ;Vu le décret N° 2006-672 du 8 juin 2006, relatif à la création, à la compositionet au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, modifié par le décretN° 2015-1342 du 23 octobre 2015 ;Vu le décret N° 2006-1657 du 21 décembre 2006, relatif à l'accessibilité de la voirie et des espacespublics;Vu le décret N° 2006-1658 du 21 décembre 2006, relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilitéde la voirie et des espaces publics,Vu le décret N° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance N° 2005-1527 du8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, modifié par décretN° 2007-817 du 11 mai 2007 ;Vu le décret N° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l'accessibilité des établissementsrecevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code de la construction et del'habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l'urbanisme ;Vu le décret N° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux Directions Départementales Interministérielles(D.D.I.), modifié par le décret N° 2015-1867 du 30 décembre 2015 ;Vu le décret du 9 juin 2016 portant nomination de M. Pascal JOLY en qualité de Préfet des Ardennes ;Vu l'arrêté ministériel du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R111-19-8 et R111-19-11 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personneshandicapées des établissements recevant du public et des installations existantes ouvertes au public ;Vu l'arrêté ministériel du 30 novembre 2007 (ayant modifié l'arrêté ministériel du 1° août 2006), fixant lesdispositions prises pour l'application des articles R111-19 à R111-19-3 et R111-19-6 du code de laconstruction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissementsrecevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;Vu l'arrêté ministériel du 30 novembre 2007 (ayant modifié l'arrêté ministériel du 1% août 2006), fixant lesdispositions prises pour l'application des articles R111-18 à R111-18-7 du code de la construction et del'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et desmaisons individuelles lors de leur construction ;Vu la circulaire ministérielle N° 95-199 C du 22 juin 1995, relative aux Commissions ConsultativesDépartementales de Sécurité et d' Accessibilité ;
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Vu la circulaire interministérielle DGS/2006/27 1-DGUHC/2006/48 du 14 juin 2006, relative à la protectionde la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis(explicitant notamment l'article 1 du décret N° 2006-1089 du 30 août 2006 ayant modifié le décret susviséN° 95-260 du 8 mars 1995 ) ;Vu la circulaire interministérielle DGUHC N° 2006/96 du 21 décembre 2006, relative a la modification desmissions et de la composition de la Commission Consultative Départementalede Sécurité et d'Accessibilité ;Vu la circulaire interministérielle DGUHC/2007/53 du 30 novembre 2007 relative a l'accessibilité desétablissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d' habitation ;Vu la circulaire interministérielle DGCS/SD3 n° 2010.97 du 23 mars 2010 relative a la répartition descompétences entre les agences régionales de santé et les directions régionales et départementales en chargede la cohésion sociale sur le champ de la politique du handicap ;Vu Varrété préfectoral N° 2018/57 du 31 janvier 2018 abrogeant et remplaçant l'arrêté N° 2016/543 du12 octobre 2016 portant renouvellement triennal de la Commission Consultative Départementale deSécurité et d'Accessibilité des Ardennes (C.C.D.S.A.) ;Vu Varrété préfectoral N° 2018/58 du 31 janvier 2018 ayant porté renouvellement de la commissionconsultative départementale de sécurité et d'accessibilité des Ardennes ;Vu les désignations effectuées par le Conseil Départemental des Ardennes en date du 8 août 2019 ;Vu les désignations en date du 1% août 2019 de l'Union des Maires des Ardennes (U.N.IM.A.LR.) ;Vu la désignation en date du 15 octobre 2019 de |' Association des Maires du Département des Ardennes ;Vu les propositions des organismes consultés ;Sur proposition de la Directrice des Services du Cabinet ;
ARRETE
Article 1 : L'arrêté préfectoral N° 2018/58 du 31 janvier 2018 est abrogé et il est procédé aurenouvellement triennal de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité(C.C.D.S.A).Article 2: Au sein de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité(C.C.D.S.A.) des Ardennes, la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personneshandicapées est modifiée ainsi qu'il suit :
Section 1COMPOSITION
Article 3 - Présidence :Elle est assurée par la Directrice des Services du Cabinet ou par un membre du corps préfectoral.
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Chacun d'entre eux peut se faire représenter par le Directeur Départemental des Territoires ou par leDirecteur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations qui figurent parmi lesmembres délibérants permanents de la sous-commission énumérés à l'article 4 ci-dessous.Le président a voix délibérative prépondérante.Dans le cas où il est représenté par le Directeur Départemental des Territoires ou par le DirecteurDépartemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, ce représentant dispose de lavoix délibérative prépondérante du président qui vient s'ajouter à la sienne.Si un représentant du Directeur Départemental des Territoires (ou du Directeur Départemental de laCohésion Sociale et de la Protection des Populations) assure les fonctions de rapporteur, il ne peut pasprésider la réunion.
Article 4 - Formation permanente délibéranteDans sa configuration de base, la sous-commission pour l'accessibilité des personnes handicapées estconstituée, outre son président, de 7 membres avec voix délibérative qui sont appelés à siéger quel que soitle dossier à examiner.Cette formation est la suivante :« le Directeur Départemental des Territoires, ou son représentant= le Délégué Territorial départemental de l' Agence Régionale de Santé, ou son représentantCes deux chefs de services, ou leurs représentants, peuvent l'un ou l'autre assurer la présidence de la sous-commission (article 3 ci-dessus), étant précisé que leur fonction de président est incompatible avec celle derapporteur.« le maire de la commune concernée ou son représentant(en application de l'article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales, soit l'adjoint qu'il adésigné, soit le conseiller municipal qu'il a délégué par arrêté).En cas d'absence d'un de ces 3 membres, et à défaut de disposer de son avis écrit motivé, la sous-commission ne peut pas délibérer.Quatre représentants des associations de personnes handicapées du départemente Titulaire : le directeur de la Délégation départementale de l'Association des Paralysés deFrance (A.P.F.) à Charleville-Mézières ou son représentantSuppléant : un membre de la Délégation départementale de l' Association des Paralysés deFrance (A.P.F.) à Charleville-Mézièrese Titulaire : le président de l'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés des Ardennes(A.P.A.J.H.08) à Charleville-Mézières ou son représentantSuppléant : un membre de l'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés des Ardennes(A.P.A.J.H.08) à Charleville-Mézièrese Titulaire : le président du Club Handisport à Charleville Mézières ou son représentantSuppléant : un membre du Club Handisport à Charleville Mézières
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e Titulaire : le Président du Club handicaps ALLEZ SEDAN à Sedan ou son représentantSuppléant : un membre du Club handicaps ALLEZ SEDAN 4a SedanChacun de ces 4 membres peut, s'il n'est pas suppléé, donner mandat à un autre membre, étant préciséqu'un membre ne peut pas détenir plus d'un mandat (application de l'article 10 du décret susvisé N° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié).
Article 5 - Formation aléatoire délibéranteAux 7 membres désignés à l'article 4 ci-dessus, viennent s'ajouter 3 autres membres qui disposentégalement d'une voix délibérative mais qui sont appelés à participer aux travaux de la sous-commission enfonction du dossier à examiner.Ainsi,Lorsque le dossier concerne un bâtiment d'habitation, font également partie de la sous-commission :Trois représentants des propriétaires et gestionnaires de logementse Titulaire : le Directeur du Patrimoine de la SA Espace Habitat à Charleville-Mézières ouson représentantSuppléant : le Directeur du Développement de la SA Espace Habitat à Charleville-Mézières ou son représentante Titulaire: le Directeur du Développement d'Habitat 08 à Charleville-Mézières ou sonreprésentantSuppléant : l'adjoint au Directeur du Développement d'Habitat 08 à Charleville-Mézièresou son représentante Titulaire : un représentant les propriétaires à la commission d'amélioration de l'habitatplacée auprès de la délégation locale de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de _l'Habitat (A.N.A.H.) à Charleville-MézièresChacun de ces 3 membres peut, s'il n'est pas suppléé, donner mandat à un autre membre, étant préciséqu'un membre ne peut pas détenir plus d'un mandat (application de l'article 10 du décret susviséN° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié).Lorsque le dossier concerne un établissement recevant du public ou une installation ouverte au public,la sous-commission comprend :Trois représentants des propriétaires et exploitants d'établissements recevant du public :° Titulaire : le Chef du service maintenance de l'hypermarché CORA à Villers-Semeuse ouson représentantSuppléant: l'adjoint au Chef du service maintenance de l'hypermarché CORA à Villers-Semeuse
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e Titulaire: le directeur de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Ardennes aCharleville Mézières ou son représentantSuppléant: un conseiller commerce à la Chambre de Commerce et d'Industrie desArdennes à Charleville Mézières
e Titulaire : le Président du Syndicat départemental des Cafetiers, Hôteliers et Restaurateursdes Ardennes à Charleville-Mézières, Médiateur du secteur des hôtels, cafés et desrestaurants ou son représentantSuppléant : un membre du Syndicat départemental des Cafetiers, Hôteliers et Restaurateursdes Ardennes à Charleville-MézièresChacun de ces 3 membres peut, s'il n'est pas suppléé, donner mandat à un autre membre, étant préciséqu'un membre ne peut pas détenir plus d'un mandat (application de l'article 10 du décret susviséN° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié).Lorsque le dossier concerne la voirie ou/et l'aménagement d'espaces publics, la sous-commission secompose de :Trois représentants des maîtres d'ouvrage et gestionnaires de voirie ou d'espaces publics :e Titulaire: M. Mickaël GRASMUCK, Directeur adjoint du Patrimoine du ConseilDépartemental des Ardennes ou son représentantSuppléante : Mme Laurence GAUDET-LHUILLIER, cheffe du service Conception,Réalisation Projets Immobiliter et Accessibilité du Conseil Départemental des Ardennes ouson représentante Titulaire : M. Michel NORMAND, maire de Belval, ou un adjoint désigné par luiSuppléant : M. Régis DEPAIX, maire de Montcornet, ou un adjoint désigné par luie Titulaire: M. Frédéric JOLION, Secrétaire général de la Fédération du Bâtimentet des Travaux Publics des Ardennes à Charleville-Mézières ou son représentantSuppléante : Mme Emilie COLSOULLE, Chargée de mission de la Fédération du Bâtimentet des Travaux Publics des Ardennes à Charleville-Mézières ou son représentantChacun de ces 3 membres peut, s'il n'est pas suppléé, donner mandat à un autre membre, étant préciséqu'un membre ne peut pas détenir plus d'un mandat (application de l'article 10 du décret susviséN° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié). |Article 6 —- Membres siégeant à titre consultatif« le Chef du Bureau Gestion de Crise, Défense et Sécurité Nationale, ou son représentant= le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, ou son représentant" le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie, ou son représentant« le Directeur Départemental des Territoires ou son représentant" le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ou sonreprésentant" le Directeur Régional de l'Environnement, de l' Aménagement etdu Logement ou son représentant
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Le président de la sous-commission peut appeler a siéger a titre consultatif les administrations intéresséesnon membres de la commission, ainsi que toute personne qualifiée (qui ne peut pas se faire suppléer) outoute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.
Article 7 — Durée du mandat des membresLes membres non fonctionnaires de la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personneshandicapées sont nommés pour une durée de 3 ans.Si, en cours de mandat, un membre de la sous-commission décède, démissionne ou perd la qualité au titrede laquelle il a été désigné, son suppléant siège pour la durée du mandat restant à courir.
Article 8 — Secrétariat de la sous-commissionLe secrétariat de la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées estassuré par le Directeur Départemental des Territoires.A ce titre, il est chargé d'élaborer le programme des réunions de la sous-commission, de procéder auxconvocations des membres (pour les réunions organisées dans les locaux de la direction départementale desterritoires ou pour les visites avant ouverture), d'établir les procès-verbaux et les comptes-rendus de séanceou de visites.
Section ITCOMPETENCES
Article 9 — AttributionsD'une manière générale, la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personneshandicapées a compétence sur l'ensemble du département pour ce qui concerne la mise en œuvre desrèglements édictés pour facilité l'accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite dans les locauxd'habitation (bâtiments collectifsneufs ou_existants et maisons individuelles lors de leur construction),dans_les établissements recevant du public (E.R.P.) toutes catégories confondues, dans les installationsouvertes au public (I.0.P.) nouveaux existants, dans les lieux de travail, ainsi qu'en matière de voirie etd'aménagements d'espaces publics.Au regard des instructions délimitant ses attributions, elle est habilitée à donner des avis :Sur les dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements et installationsrecevant du public (articles R111-19 à R111-19-6 du code de la construction et de l'habitation pour lesdispositions applicables lors de la construction d'ERP ou IOP, articles R111-19-7 à R111-19-12 pour lesdispositions applicables aux ERP et IOP existants et articles R111-19-13 à R111-19-20 pour les dispositionsapplicables à la demande d'autorisations de travaux ERP, dont plus particulièrement, pour le dossierspécifique « accessibilité », les articles R111-19-17 à R111-19-20)Sur les dérogations à ces dispositions dans les établissements et installations recevant du public (articlesR111-19-6 du code de la construction et de l'habitation pour les dispositions applicables lors de laconstruction d'ERP ou JOP, articles R111-19-10 et R111-19-11 pour les dispositions applicables aux ERP etIOP existants, et article R111-19-19, §6° faisant référence à la dérogation présentée dans le cadre dudossier spécifique « accessibilité » annexé à la demande d'autorisation de travaux ERP) ;
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Sur les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des logements(bâtiments d' habitation collectifs et maisons individuelles) (articles R111-18-3 et R111-18-10 du code de laconstruction et de l'habitation pour les dispositions applicables aux bâtiments d'habitation collectifs créésou existants et article R111-18-7 pour les dispositions applicables aux maisons individuelles lors de leurconstruction);Sur les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité des personnes handicapées dans les lieux detravail (articles R4214-28 du code du travail);Sur les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilitéréduite de la voirie publique ou privée et des espaces publics (articles L131-2 et L141-7 du code de lavoirie routière ; article 4 du décret N°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniquespour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics).La sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées exprime parconséquent son avis :Vis à vis des demandes de permis de construire concernant des ERP et IOP (demandes dont l'instruction estassurée par la Direction départementale des Territoires, ou par les communes qui assurent elles-mêmesinstruction des permis de construire) :> Au travers des pièces accompagnant le dossier du permis de construire et permettant de vérifier laconformité du projet avec les règles d'accessibilité,> Dans le délai de deux mois qui suit la réception, par la sous-commission, du dossier complet transmis parle maire (qui dispose quant à lui d'un délai d'un mois pour réclamer au pétitionnaire les éventuelles piècesmanquantes), l'avis de la sous-commission sur la demande de permis de construire étant réputé favorableen cas d'absence de réponse dans ce délai.Vis à vis des autorisations de travaux spécifiques aux ERP (article L111-8-1 du code de la construction etde l'habitation) dont l'instruction revient systématiquement au maire lorsque l'autorisation de travaux estdéposée seule (l'autorisation de travaux déposée concomitamment à un permis de construire devant êtreinstruite par le service instructeur du permis) :> au travers du dossier « accessibilité » joint à la demande d'autorisation de travaux ERP> dans le délai de deux mois qui suit la saisine de la sous-commission par le maire, l'avis de la sous-commission sur la demande d'autorisation de travaux étant réputé favorable en cas d'absence de réponsedans ce délai.Vis à vis des demandes de dérogations aux règles d'accessibilité dans les ERP , les IOP, les bâtimentsd'habitation collectifs et les maisons individuelles destinées à la location ou à la vente, qui sont transmisesà la sous-commission par le maire ou par le préfet (lorsqu'elle concerne un ERP, la demande de dérogationsollicitée par le maître d'ouvrage lors du dépôt de sa demande de permis de construire et/ou d'autorisationde travaux, est transmise par le maire à la sous-commission en recommandé avec accusé de réception avecle dossier de permis de construire et/ou d'autorisation de travaux ; dès qu'il est en possession de l'avisémis par la sous-commission sur la demande de dérogation, le maître communique cet avis au préfet pardécision.Quand il s'agit d'une dérogation se rapportant à une IOP, un bâtiment d'habitation collectif ou une maisonindividuelle, le maître d'ouvrage en adresse directement trois exemplaires au préfet par envoi recommandéavec accusé de réception, le représentant de l'Etat consultant alors la sous-commission.
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> Dans le délai de deux mois qui suit la saisine de la sous-commission par le maire ou par le préfet, l'avisde la sous-commission sur la demande de dérogation étant réputé favorable en cas d'absence de réponsedans ce délai (la même règle ne s'appliquant pas, cependant, à l'avis du préfet qui, au contraire, estconsidéré comme défavorable s'il n'a pas été exprimé dans un délai de trois mis à compter de la réception,par lui-même ou par le maire, de la demande de dérogation).Vis à vis des demandes dérogations aux règles d'accessibilité dans les lieux de travail ;Vis à vis des demandes de dérogations aux règles d'accessibilité en matière de voirie publique ou privéeouverte à la circulation publique et en matière d'espaces publics (espace ouvert au public tels que parcs dejeux, squares...) ;Vis à vis des demandes d'autorisation d'ouverture au public des ERP de la 1°* à la 4ème catégorie et de la5°% catégorie avec locaux à sommeil (autorisation visée à l'article L111-18-3 du code de la construction etde l'habitation) lorsque ces ERP ont fait l'objet de travaux soumis uniquement à autorisation de travaux(en effet, la visite avant ouverture de la sous-commission d'accessibilité pour les personnes handicapéesn'est plus requise dans le cadre d'un permis de construire déposé pour un ERP, compte-tenu de l'obligationimposée au maître d'ouvrage de fournir en fin de travaux l'attestation accessibilité délivrée par uncontrôleur technique, telle que prévue par l'article L111-7-4 du code de la construction et de l'habitation) :> Au travers de la visite effectuée sur place par la sous-commission, après saisine par le maire dans le délaiminimum d'un mois avant l'ouverture prévue (article 50 du décret N°95-260 du 9 mars 1995 modifié).Vis à vis des demandes d'autorisation d'ouverture au public des IOP qui sont également sollicitées par lemaire dans un délai minimum d'un mois avant ouverture.Collecte et vérification des dossiers techniques amiante (rappel) :La Direction départementale des Territoires qui assure le secrétariat de la sous-commission départementalepour l'accessibilité des personnes handicapées est également chargée de vérifier la conformité de laréglementation des dossiers techniques amiante (les textes avaient fixé au 31 décembre 2007 la fin de lacollecte des dossiers), pour les établissements recevant du public définis à l'article R123-2 de ce mêmecode, classés en 1%° et 2% catégorie.Article 10 — le bilan d'activité de la sous-commissionLa sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées établit chaque année unbilan de ses activités, afin de permettre à la Commission Consultative Départementale pour la Sécurité etl'accessibilité (C.C.D.S.A.) d'informer annuellement le Conseil départemental Consultatif des personneshandicapées quant aux conditions dans lesquelles la sous-commission départementale pour l'accessibilitédes personnes handicapées a formulé ses avis et a instruit les demandes de dérogation.Article 11 — l'avis de la sous-commission — principesLa sous-commission délibère uniquement :> lorsque les services de l'Etat et le maire de la commune concernée sont présents ou représentés,ou si l'un d'eux est absent et non représenté, lorsqu'il a remis son avis écrit motivé> lorsque, par ailleurs, le quorum est atteint, soit la moitié au moins des membres délibérantsprésents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocationportant sur le même ordre du jour où il sera spécifié qu'aucune condition de quorum ne seraexigéeUn membre qui a un intérêt personnel dans le dossier à examiner ne peut pas prendre part aux délibérationsde la sous-commission.L'avis de la commission est collégial.
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Il est également conclusif : il est donc soit favorable, soit défavorable. Sont en l'occurrence proscrits lesavis favorables « sous réserve » ou les avis favorables « provisoires » ou les avis « différés ».L'avis défavorable de la sous-commission doit être motivé.Le vote tient compte des avis écrits motivés favorables ou défavorables qui sont formulés en cas d'absenceet de non représentation d'un des services de l'Etat ou du maire de la commune concernée.Il est obtenu à la majorité des membres délibérants présents ou représentés.En cas de partage égal des voix, celle du président de la sous-commission est prépondérante.L'avis de la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées a valeur d'avisde la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (C.C.D.S.A.).Cet avis est notifié à l'autorité investie du pouvoir de police.La sous-commission peut aussi proposer à l'autorité de police la réalisation de prescriptions.L'avis de la sous-commission ne lie pas l'autorité de police, sauf dans le cas où des dispositionsréglementaires prévoient un avis conforme (il s'agit, entre autres, des avis émis préalablement à ladélivrance des permis de construire, ou des avis émis pour certaines demandes de dérogation).
Section IIIFONCTIONNEMENT
Article 12 - La saisine de la sous-commissionLa sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées peut être réunie :> à la demande du Préfet ou de son représentant> à la demande du maire (lorsque celui-ci a été préalablement saisi par le maître d'ouvrage d'unedemande d'autorisation d'ouverture), soit pour effectuer la visite avant ouverture d'un ERP, cette demandede visite devant être adressée au secrétariat de la sous-commission un mois au moins avant l'ouverture(article 43 du décret N° 95.260 du 8 mars 1995 modifié), soit pour procéder à la visite avant ouverture d'unIOP> selon l'ordre du jour établi par le secrétaire de la sous-commission en fonction des dossiers à examiner(permis de construire, autorisations de travaux ERP ou demandes de dérogation dont la sous-commission aété saisie, soit par le maire, soit par le Préfet)
Article 13 - La formation conjointeLorsque l'ouverture ou la réouverture d'un ERP requiert l'avis des deux instances concernées, la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées et commission de sécuritécontre les risques d'incendie et de panique dans les ERP et les IGH (sous-commission départementale oucommission d'arrondissement ou commission communale) peuvent procéder ensemble à la visite deréception.
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Pour cette visite, chaque sous-commission conserve ses modalités de fonctionnement propres (secrétariat,convocations, présidence, compte-rendu et procés-verbal).Le procés-verbal et le compte-rendu portant avis est établi par chaque sous-commission et signé par sonprésident.Article 14 - La convocation de la sous-commissionLa convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Ilen est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue decelle-ci.Cinq jours au moins avant la date de réunion, les membres de la sous-commission reçoivent leurconvocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen desaffaires qui y sont inscrites.
Article 15 - Le quorumRappel : en cas d'impossibilité à assister ou à se faire représenter à la réunion (ou à la visite de la sous-commission), les services de l'Etat et le maire de la commune concernée peuvent communiquer leur avisécrit motivé.La sous-commission ne peut donc délibérer que si deux conditions sont simultanément réunies : il faut,d'une part, que les services de l'Etat et le maire de la commune concernée soient présents (ou à défautqu'ils aient remis leur avis écrit motivé) et d'autre part, que le quorum soit atteint. Celui-ci est fixé à lamoitié au moins des membres délibérants présents ou représentés (les avis écrits motivés sont donccomptabilisés pour définir le quorum).Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, pour le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de lasous-commission. Lors de cette seconde réunion, aucune condition de quorum n'est exigée.Article 16 - L'audition de personnes extérieuresHormis les différents membres désignés à l'article 6 que le secrétariat de la sous-commission convoque àtitre consultatif quand ils sont susceptibles d'être concernés par un dossier (Architecte des Bâtiments deFrance, chefs de services de l'Etat figurant parmi les membres de la C.C.D.S.A.), la sous-commission pourl'accessibilité des personnes handicapées peut aussi décider de solliciter la participation d'administrationsnon membres de la sous-commission, de personnes qualifiées ou de toute autre personne extérieure dontl'audition est de nature à éclairer ses délibérations.Le maître d'ouvrage, l'exploitant, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné peut également êtreentendu, à sa demande ou à celle de la sous-commission. Cependant, il n'assiste pas aux délibérations de lasous-commission.Article 17 - Le voteLe vote tient compte des avis écrits motivés favorables ou défavorables qui sont formulés en cas d'absenceet de non représentation d'un des services de l'Etat ou du maire de la commune concernée.L'avis de la sous-commission peut être entaché d'illégalité si un membre ayant un intérêt personnel dans ledossier à examiner a pris part aux délibérations et qu'il ne peut pas être établi que cette participation a étésans influence sur l'avis de la sous-commission.
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La position collégiale de la sous-commission est exprimée à la majorité des membres délibérants présentsou représentés (par leur avis motivé). En cas de partage égal des voix, celle du président de la sous-commission est prépondérante.
L'avis de la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées (qui a valeurd'avis de la C.C.D.S.A.) est notifié à l'autorité investie du pouvoir de police pour prendre sa décision.
Article 18 - L'activité de la sous-commission (comptes-rendus, procès-verbaux, bilans)L'examen des demandes de permis de construire, d'autorisation de travaux ou de dérogation :l'avis de la sous-commission vis à vis d'un permis de construire, d'une autorisation de travaux ERP oud'une demande de dérogation donne lieu à l'établissement d'un compte-rendu signé par le président deséance. Ce compte-rendu est établi au plus tard dans les huit jours qui suivent la réunion de la sous-commission.L'avis exprimé par la sous-commission à l'issue de ses délibérations donne lieu à l'établissement d'unprocès-verbal d'étude où figure en conclusion l'avis de la sous-commission. Ce procès-verbal est signé parle président de séance et indique le nom et la qualité des membres présents. Le cas échéant y sontmentionnés les avis écrits motivés (émis par les chefs de services administratifs ou par le maire de lacommune concernée, quand ils n'ont pas pu se faire représenter).Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait état dans le procès-verbal de son désaccordavec l'avis rendu.Dans le délai de deux mois maximum à compter de sa saisine par le maire, le procès-verbal portant avis dela sous-commission sur le permis de construire ou sur l'autorisation de travaux est transmis à l'autoritécompétente pour délivrer le permis de construire ou l'autorisation de travaux ERP (le maire ou le préfetpour les actes ressortant d'une compétence Etat).Ce délai de communication est également applicable à l'avis de la sous-commission sur les demandes dedérogation (pour une dérogation concernant un ERP, avis transmis au maire qui consulte ensuite le préfet,ou pour les autres dérogations, avis transmis au préfet qui a été saisi directement par le maître d'ouvrage).Les visites avant ouverture des ERP ou des IOP :Un compte-rendu ainsi qu'un procès-verbal sont également établis pour les visites avant ouvertureeffectuées par la sous-commission.Ces documents sont établis selon les mêmes règles que ceux précédemment évoqués : ils sont donc signéspar le président et portent tous deux avis de la sous-commission quant à l'ouverture au public del'établissement.Le procès-verbal de visite avant ouverture précise également le nom et la qualité des membres présents, lesavis écrits motivés, les mandats (nom des mandataires et des mandants). Dans le cas où un membre de lasous-commission est en désaccord avec l'avis rendu par la sous-commission, ce dernier peut demander quele procès-verbal le mentionne.Il est transmis à l'autorité de police chargée de procéder à la notification.Quand l'avis de la sous-commission concerne un ERP (que cet avis s'exerce vis à vis d'un permis deconstruire, d'une autorisation de travaux, d'une demande de dérogation ou d'une visite avant ouverture), lecompte-rendu (et éventuellement le procès-verbal) est transmis au secrétariat de la C.C.D.S.A. à lapréfecture (bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale).
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Bilan annuel :Comme souligné à l'article 10 du présent arrêté, un compte-rendu de l'activité de la sous-commission estaussi rédigé chaque année.Ce bilan fait notamment état des conditions dans lesquelles la sous-commission a formulé ses avis et ainstruit les demandes de dérogation.Il est transmis au secrétariat de la Commission Consultative Départementale pour la Sécurité etl'Accessibilité à la Préfecture (bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale) qui chaque année doità son tour informer le Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées.
Article 19 - Le Secrétaire Général, la Directrice des Services du Cabinet, les Sous-Préfets de Sedan, Rethelet Vouziers et le Directeur Départemental des Territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et desservices déconcentrés de l'Etat, et donc un exemplaire sera adressé à chacun des membres titulaires etsuppléants de la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées.
Fait à Charleville-Mézières, le = 7 NOV. 2019
Pascal JOLY
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Préfecture 08
8-2019-11-07-014
ARRETE 2019/710 abrogeant l'arrêté préfectoral n°
2016/544 du 12 octobre 2016 portant renouvellement
triennal de la sous commission départementale pour la
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (ERP) et les immeubles
de grande hauteur (IGH)
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commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de
grande hauteur (IGH)
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aLiberté + Egalité + FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISEPRÉFET DES ARDENNES
CABINET DU PREFETService des SécuritésBureau gestion de crise,défense et sécurité nationaleARRETE N° 2019/710Abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2016/544 du 12 octobre 2016portant renouvellement triennal de laSous-Commission Départementalepour la sécurité contre les risques d'incendie et de paniquedans les Etablissements Recevant du Public (E.R.P.)et les Immeubles de Grande Hauteur (1.G.H.)
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code des communes ;Vu le code de l'urbanisme ;Vu le code de la construction et de l'habitation ;Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles R1334-25 et R1334-26 ;Vu le code du travail, et notamment ses articles R4216-1 à R4216-34 et R4224-1 à R 4224-24 :Vu la loi N° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, modifiée par la loi N°2011-851 du 20 juillet 2011 et l'ordonnance N° 2012.351 du 12 mars 2012 ;Vu le décret N° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la Commission Consultative Départementalede Sécurité et d'Accessibilité ;Vu le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décret N° 2016-247 du3 mars 2016 ;Vu le décret N° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombreet la simplification de la composition de certaines commissions administratives, et notammentson article 37, modifié par le décret n° 2016.830 du 22 juin 2016 ;Vu le décret N° 2006-672 du 8 juin 2006, relatif à la création, à la compositionet au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, modifié par le décretN° 2015-1342 du 23 octobre 2015 ;
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commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de
grande hauteur (IGH)
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Vu le décret N° 2007-1327 du 11 septembre 2007, relatif à la sécurité et à l'accessibilité desétablissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code de laconstruction et de l'habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l'urbanisme ;Vu le décret N° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux Directions DépartementalesInterministérielles (D.D.I.), modifié par le décret N° 2015-1867 du 30 décembre 2015 ;Vu le décret du 9 juin 2016 portant nomination de M. Pascal JOLY en qualité de Préfet des Ardennes ;Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 2006 portant approbation des règles de sécurité contre les risquesd'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contrôle,ainsi que sa circulaire interministérielle d' application DAP/DDSC N° 700020 du 12 janvier 2007 ;Vu l'arrêté ministériel du 5 septembre 2016 relatif à la participation des services de la police et de lagendarmerie nationales aux commissions de sécurité contre les risques d'incendie et de panique ;Vu la circulaire ministérielle N° 95-199 C du 22 juin 1995, relative aux Commissions ConsultativesDépartementales de Sécurité et d' Accessibilité ;Vu la circulaire interministérielle DGUHC N° 2006/96 du 21 décembre 2006, relative à lamodification des missions et de la composition de la Commission Consultative Départementale deSécurité et d'Accessibilité ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2016/544 du 12 octobre 2016 ayant porté renouvellement de la Sous-Commission Départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans lesEtablissements Recevant du Public (E.R.P.) et les Immeubles de Grande Hauteur (1.G.H.) ;VU l'arrêté préfectoral N° 2018/57 du 31 janvier 2018 abrogeant et remplaçant l'arrêté préfectoraln° 2016/543 du 12 octobre 2016 portant renouvellement triennal de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d' Accessibilité des Ardennes (C.C.D.S.A.) ;Sur proposition de la Directrice des Services du Cabinet ;
ARRETE
Article 1%: L'arrêté préfectoral N° 2016/544 du 12 octobre 2016 est abrogé.
Article 2 : Il est procédé au renouvellement triennal de la Commission Consultative Départementalede Sécurité et d'Accessibilité (C.C.D.S.A.) des Ardennes, de la Sous-Commission Départementalepour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public —E .R.P. — et les immeubles de grande hauteur — [.G.H. (aucun immeuble de grande hauteur n'estrecensé dans le département des Ardennes).
Section 1COMPOSITIONArticle 3 : PrésidenceElle est assurée :
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commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de
grande hauteur (IGH)
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> soit par la Directrice des Services du Cabinet,
Vvsoit par un membre du corps préfectoral,> soit par l'un des membres délibérants énumérés à l'article 4.1 ci-dessous, ou par l'adjoint en titrede l'un de ses membres, sous réserve que cet adjoint soit un fonctionnaire de catégorie A ou unmilitaire du grade d'officier ou de major.Le président a voix délibérative prépondérante.
Article 4 : Composition4.1) Formation « permanente » délibérante (membres siégeant quel que soit l'ERP ou 'IGH) :Les membres de la sous-commission qui, outre le Président, sont appelés a délibérer pour tous les ERPet les IGH, sont les suivants :" le Chef du bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale, ou son représentant« le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours, ou son représentant (quidoit être titulaire du brevet de prévention)« le Directeur Départemental des Territoires, ou son représentant concernant les visites deréception de travaux ou d'ouverture des ERP de 1%, 2% et 3% catégories« le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, ou son représentant(pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant en zone police)ou le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Ardennes, ou son représentant,(pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant dans la zone de compétencegendarmerie)en ce qui concerne :- les établissements recevant du public de 1** catégorie- les immeubles de grande hauteur- les établissements recevant du public de type P (salles de danse et salles de jeux) REF(refuges de montagne), les établissements pénitentiaires et les centres de rétentionadministrative- tout autre établissement sur décision du Préfet(voir listes en annexe)Comme indiqué à l'article 3, ces membres peuvent indifféremment assurer la présidence de la sous-commission, comme d'ailleurs leur représentant, 4 condition que ce dernier soit un fonctionnaire decatégorie A ou un militaire du grade d'officier ou de major.En cas d'absence d'un de ces membres, et à défaut de disposer de son avis écrit motivé, la sous-commission ne peut pas délibérer.4,2) Formation « aléatoire » délibérante (membres siégeant en fonction du dossier à examiner) :> Membre siégeant en fonction du lieu d'implantation :le Maire de la commune concernée, ou son représentant (en application de l'article L 2122.18 duCode Général des Collectivités Territoriales), soit l'adjoint qu'il a désigné, soit le conseillermunicipal qu'il a délégué par arrêtéEn cas d'absence du maire ou de son représentant, et à défaut de disposer de son avis écrit motivé, lasous-commission ne peut pas délibérer.
Préfecture 08 - 8-2019-11-07-014 - ARRETE 2019/710 abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2016/544 du 12 octobre 2016 portant renouvellement triennal de la sous
commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de
grande hauteur (IGH)
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> Membres siégeant quand un dossier inscrit à l'ordre du jour nécessite leur présence :les représentants des services de l'Etat, membres de la Commission Consultative Départementalede Sécurité et d'Accessibilité, autres que ceux mentionnés à l'article 4.1 (c'est à dire le Chef dubureau gestion de crise, défense et sécurité nationale, le Directeur Départemental de la SécuritéPublique ou le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Ardennes et le DirecteurDépartemental des Territoires).Pour rappel, il est indiqué que les membres désignés pour représenter les services de l'Etat au seinde la C.C.D.S.A., hormis le Chef du bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale, leDirecteur Départemental de la Sécurité Publique, le Commandant du Groupement de Gendarmeriedes Ardennes, le Directeur Départemental des Territoires), sont les suivants :» le Délégué Territorial départemental de l' Agence Régionale de Santé, ou son représentant" le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations(service jeunesse, sports et vie associative), ou son représentant" le Directeur Régional de l'Environnement, de |' Aménagement et du Logement, ou sonreprésentant4,3) Membres siégeant à titre consultatif :le président de la sous-commission peut également appeler à siéger à titre consultatif lesadministrations non membres de la sous-commission, ainsi que toute personne qualifiée (qui ne peut passe faire suppléer) ou toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.
Article 5 : Groupe de visiteIl est constitué un groupe de visite de la sous-commission départementale pour la sécurité contre lesrisques d'incendie et de panique dans les ERP et les IGH.Ce groupe de visite se réunit en cas d'empéchement du président et d'impossibilité à ce qu'il soitreprésenté.Le groupe de visite comprend obligatoirement :- le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours ou son représentant- le Maire de la commune concernée ou son représentant (en application de l'article L 2122.18 du codegénéral des collectivités territoriales, soit l'adjoint qu'il a désigné, soit le conseiller municipal qu'il adélégué par arrêté).- le Président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque lacompétence en matière d'établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement lui aété transférée dans le cadre de l'article L 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, ou levice-président désigné par lui.Le groupe de visite comprend, en outre, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ou leCommandant du groupement de gendarmerie départementale selon les zones de compétence pour lesétablissements mentionnés au 1 de l'article 4, ainsi que pour les visites inopinées quels que soient lacatégorie et le type d'ERP.Ces derniers peuvent également étre sollicités par le président de la sous-commission dans lessituations de visites nécessitant le concours de la force publique.En l'absence d'un des membres désignés ci-dessus, le groupe de visite ne procède pas à la visite.
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commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de
grande hauteur (IGH)
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Peuvent également participer à la visite quand un dossier inscrit à l'ordre du jour nécessite leurprésence les représentants des services de |l'Etat membres de la commission consultativedépartementale de sécurité et d'accessibilité mentionnés à l'article 4.2.Le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours, ou son représentant, est rapporteurdu groupe de visite.A Vissue de la visite est établi un compte-rendu qui est conclu par une proposition d'avis.Ce rapport est signé par tous les membres présents et fait apparaitre la position de chacun.Il permet ensuite 4 la sous-commission de délibérer en entérinant la proposition d'avis ou en lamodifiant selon les éléments nouveaux (ou rapports de contrôle) qu'elle pourrait obtenir entre la visitedu groupe de visite et la réunion où elle statue.
Article 6 : Secrétariat de la sous-commissionLe secrétariat de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie etde panique dans les ERP et les IGH est assuré par le Directeur Départemental des Services d'Incendieet de Secours.A ce titre, il est chargé d'établir le récapitulatif des dossiers devant être examinés lors des réunions dela sous-commission, de procéder aux convocations des membres (pour les réunions ou pour lesvisites), d'établir d'une part les rapports d'étude pour les permis de construire et les autorisations detravaux ERP, et d'autre part les comptes-rendus et procès-verbaux de visites (ou de groupes de visites).
Section IICOMPETENCESArticle 7 : AttributionsD'une manière générale et en vertu de l'article 2 du décret n° 95.260 du 8 mars 1995 modifié, la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP etles IGH est déléguée par la Commission Départementale de Sécurité et d'Accessibilité (C.C.D.S.A.)pour exercer sa mission consultative dans les domaines suivants :e sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du publicet les immeubles de grande hauteur, conformément aux dispositions des articles R 122.19 aR 122.29 du code de la construction et de l'habitation pour les IGH, et aux articles R 123.1 àR 123.22 et R 123.27 AR 123.55 du code de la construction et de l'habitation pour les ERPe dérogation aux régles de prévention d'incendie et d'évacuation des lieux de travail visées aParticle R 235.4.17 du code du travaile vérifications de la conformité à la réglementation des dossiers techniques amiante (D.T.A.)prévus aux articles R 1334.25 et R 1334.26 du code de la santé publique pour les IGHmentionnés à l'article R 122.2 de ce même code, classés en 1° et 2°" catégorieDans les Ardennes, la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie etde panique dans les ERP et les IGH exprime son avis :
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Vis à vis des demandes de permis de construire concernant des ERP de 1*° catégorie (accueillant plusde 1 500 personnes) ou des ERP de type U et J quelle que soit leur catégorie :> au travers des piéces accompagnant le dossier du permis de construire et notamment de lanotice de sécurité permettant de vérifier la conformité du projet avec les régles de sécurité>» dans le délai de deux mois qui suit la réception, par la sous-commission, du dossier complettransmis par le maire (qui dispose quant à lui d'un délai d'un mois pour réclamer aupétitionnaire les éventuelles pièces manquantes), l'avis de la sous-commission sur la demandede permis de construire étant réputé favorable en cas d'absence de réponse dans ce délai dedeux moisVis à vis des autorisations de travaux spécifiques aux ERP concernant elles aussi des ERP de 1*°catégorie ou des ERP de type U et J quelle que soit leur catégorie (autorisation de travaux prévue parl'article L 111.8.1 du code de la construction et de l'habitation) dont l'instruction revientsystématiquement au maire lorsque l'autorisation de travaux est déposée seule (l'autorisation detravaux déposée concomitamment à un permis de construire devant être instruite par le serviceinstructeur du permis) :> au travers du dossier « sécurité » joint à la demande d'autorisation de travaux ERP> dans le délai de deux mois qui suit la saisine de la sous-commission par le maire, l'avis de lasous-commission sur la demande d'autorisation de travaux étant réputé favorable en casd'absence de réponse dans ce délai de deux moisVis a vis des demandes d'adaptation présentées 4 titre dérogatoire par rapport aux régles d'incendiedans les ERP quel que soit leur type et leur catégorie, quand cette demande d'aménagements'accompagne de mesures compensatoires.Vis a vis des demandes de dérogations (ou dispenses) aux régles de prévention incendie etd'évacuation des lieux de travail.Vis à vis des demandes d'autorisation d'ouverture au public des ERP de 1°* catégorie ou des ERP detype U et J quelle que soit leur catégorie, aprés réalisation des travaux :> au travers de la visite effectuée sur place par la sous-commission, aprés saisine par le mairedans le délai minimum d'un mois avant l'ouverture prévue (article 43 du décret N° 95.260 du9 mars 1995 modifié)Vis à vis des demandes d'autorisation de réouverture au public des ERP de 1** catégorie ou des ERPde type U et J quelle que soit leur catégorie, lorsque ces établissements ont cessé d'être exploitéspendant plus de 10 mois :> au travers de la visite effectuée sur place par la sous-commission, après saisine par le mairedans le délai minimum d'un mois avant la réouverture prévue (article 43 du décret N° 95.260du 9 mars 1995 modifié)Vis à vis de l'autorisation de poursuite de fonctionnement des ERP de 1*° catégorie ou des ERP detype U et J quelle que soit leur catégorie :> au travers de la visite périodique ou inopinée effectuée sur place par la sous-commission (visiteinopinée effectuée à la demande du maire ou du préfet)
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commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de
grande hauteur (IGH)
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Vis à vis des demandes de déclassement (reclassement dans une catégorie inférieure) d'un_ ERP de 1°"°à 4% catégorie ou de reclassement (en catégorie supérieure) d'un ERP de 2% à 5° catégorie, quelque soit son type .Vis à vis des demandes d'homologation de chapiteaux (ERP de type CTS qui s'implantent pour la 1*°fois dans le département, pour lesquels le préfet doit délivrer une attestation de conformité).
Article 8 : IncompétenceLa sous-commission n'a pas de compétence en matiére de solidité des ouvrages. Elle ne peut rendre unavis dans les domaines mentionnés à l'article 7 que lorsque les contrôles techniques obligatoires selonles lois et règlements en vigueur ont été effectués et que les conclusions de ceux-ci lui ont étécommuniquées.Le contrôle de la solidité des structures est de la compétence d'un contrôleur technique agréé auquel lemaître d'ouvrage se doit de recourir quand cette intervention s'impose. Le contrôleur technique agrééfournit son avis au maître d'ouvrage, mais il n'a pas pour mission de vérifier le respect de sespréconisations, dont le maître d'ouvrage est responsable.Le rôle de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et depanique dans les ERP et les IGH se limite donc à s'assurer de l'existence des contrôles : au moment duprojet, puis à l'ouverture, la sous-commission constate uniquement la réalité de l'intervention ducontrôleur technique lorsque celle-ci est prescrite.Eu égard à la réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme (intervenue en 2007), ilest également souligné que la sous-commission n'est pas compétente à donner son avis sur unedéclaration préalable qui doit uniquement être instruite du point de vue du code de l'urbanisme ;cependant, si les travaux soumis à déclaration préalable concernent un ERP, la déclaration préalablesera obligatoirement couplée à une autorisation de travaux ERP sur laquelle la sous-commission devraalors être consultée.
Article 9 : Documents conditionnant l'avis de la sous-commission9.1) — Avis sur permis de construire ou autorisation de travaux ERP :Lors du dépôt de la demande de permis de construire (prévu à l'article L 421.1 du code del'urbanisme) ou de l'autorisation de travaux ERP (prévue à l'article L 111.8.1 du code de laconstruction et de l'habitation), le maitre d'ouvrage s'engage à respecter les règles générales deconstruction prises en application du chapitre 1% du livre 1% du code de la construction et deV'habitation, notamment celles relatives à la solidité.Ce document est versé au dossier et la sous-commission prend acte. En l'absence de ce document, lasous-commission ne peut pas examiner le dossier.9.2) — Avis sur autorisation d' ouverture ou de réouverture :Lors de la demande d'autorisation d'ouverture qui lui est transmise, la sous-commission constate queles documents suivants sont annexés a la demande :> l'attestation par laquelle le maître d'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble descontrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité, conformément aux textes en vigueur,
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> attestation du bureau de contrôle lorsque son intervention est obligatoire (opérations deconstruction concernant des ERP de la 1*° à la 4°" catégorie uniquement), précisant que lamission solidité a bien été exécutée.Cette demande d'autorisation doit être sollicitée auprès du maire par le maitre d'ouvrage dans desdélais suffisants, sachant que l'article 43 du décret N° 95.260 du 8 mars 1995 modifié fixe à un moisminimum le délai de saisine de la sous-commission par le maire.L'attestation se rapportant à la « mission L » est complétée par les relevés de conclusions des rapportsde contrôle attestant de la solidité de l'ouvrage.L'ensemble de ces documents sont fournis par le maitre d'ouvrage.Avant la visite d' ouverture ou de réouverture, la sous-commission doit être en possession des rapportsrelatifs à la sécurité des personnes ou organismes agréés lorsque leur intervention est prescrite.9.3) — Annulation de la visite avant ouverture ou réouverture :Dans le cas où les documents visés à l'article 9.2 ne lui sont pas remis avant la visite, la sous-commission ne peut pas se prononcer et la visite est annulée.
Article 10 : Documents obligatoires à fournir en fin de travauxBien que les textes applicables en matière d'ERP ne conditionnent pas la visite de la sous-commissionà la production des documents ci-après énumérés, il est souligné au titre du présent article qu'en toutelogique, quand la sous-commission effectue une visite pour réceptionner des travaux avant ouvertureou réouverture, ces travaux doivent être terminés.C'est pourquoi, lorsqu'un maitre d'ouvrage sollicite une demande d'autorisation d' ouverture auprès dumaire, il appartient à l'élu local de s'assurer que les travaux sont réellement et définitivement terminés,en vérifiant par ailleurs que le maître d'ouvrage s'acquitte des formalités auxquelles il est soumis envertu du droit des sols.Doivent ainsi être adressés au maire dès l'achèvement des travaux :> la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux ou D.A.A.C.T. (telleque prévue par l'article L 462.1 du code de l'urbanisme), la réception de la D.A.A.C.T. donnantlieu dans les 5 mois à une visite de récolement effectuée à l'initiative de l'autorité compétente,et donc dans la plupart des cas, à l'initiative du maire (cette visite de récolement estindépendante de la visite de réception avant ouverture ou réouverture de la sous-commissiondépartementale pour les risques d'incendie et de panique dans les ERP et les IGH)> l'attestation « accessibilité » (attestation que les travaux réalisés respectent les règlesd'accessibilité applicables) telle que prévue par l'article L 111.7.4 du code de la construction etde l'habitation (obligation imposée par l'article R 462.3 du code de l'urbanisme) qui estdélivrée par un contrôleur technique (titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur lebâtiment) ou par un architecte (qui ne peut pas être celui qui a conçu le projet, établi ou signé lademande de permis de construire)
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Dans les deux cas susvisés, il est d'ailleurs précisé que l'autorisation d' ouverture de l'ERP est délivréepar l'autorité compétente (maire ou préfet pour les permis de compétence Etat) au vu de l'avis de lasous-commission départementale pour les risques d' incendie et de panique dans les ERP et les IGH) etde l'attestation accessibilité (la visite avant ouverture de la sous-commission accessibilité n'étant pasrequise).Lorsque les travaux ont fait l'objet d'une autorisation de travaux ERP déposée concomitamment a unedéclaration préalable, seule doit être adressée au maire la D.A.A.C.T. (dont la production s'avèreobligatoire en cas de permis de construire ou de déclaration préalable), ce qui justifiera aussi d'unevisite de récolement dans les 5 mois. L'attestation accessibilité n'est pas a fournir (elle ne doit êtreannexée a la D.A.A.C.T. que dans le cas d'un permis de construire).En revanche, lorsque les travaux ont fait uniquement l'objet d'une autorisation de travaux, la fin destravaux n'est sanctionnée par aucune attestation d'achèvement.Préalablement à la visite avant ouverture de la sous-commission, le maire doit donc vérifier pard'autres moyens que les travaux sont achevés.
Article 11 : Documents à fournir lors des visites périodiques ou inopinéesEn début de visite, le responsable de l'établissement ou son représentant est invité par la sous-commission ou par le groupe de visite à présenter le registre de sécurité que tout responsable d'ERP aobligation de constituer, en application de l'article R 123.51 du code de la construction et del'habitation.Sur ce registre, doivent avoir été reportés les renseignements indispensables à la bonne marche duservice de sécurité (état du personnel chargé du service incendie, diverses consignes générales etparticulières établies en cas d'incendie, dates des divers contrôles et vérifications ainsi que lesobservations auxquelles ceux-ci ont donné lieu, dates des travaux d'aménagement et de transformation,leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargé desurveiller les travaux).Article 12 : La présence du responsable de PERPCas où la sous-commission procède à l'examen d'un permis de construire ou d'une autorisation detravaux ERP : la sous-commission a la possibilité, si elle le souhaite, d'entendre le maître d'ouvrage oul'exploitant de l'établissement concerné. Ce dernier peut aussi manifester son intention d'être entendupar la commission, mais il n'assiste pas aux délibérations.Cas où la sous-commission ou le groupe de visite effectue une visite de réception avant ouverture (ouréouverture) ou une visite périodique : le maître d'ouvrage, l'exploitant, le fonctionnaire ou l'agentspécialement désigné (en application de l'article R 123.6 du code de la construction et de l'habitation)est tenu d'assister aux visites de la sous-commission ou de s'y faire représenter par une personnequalifiée. La sous-commission ou le groupe de visite délibère hors de sa présence (le représentant del'ERP ne pouvant pas non plus assister aux délibérations de la sous-commission lors de ses visites).Article 13 : L'avis de la sous-commission : principesLa sous-commission délibère uniquement :> lorsque les services de l'Etat et le maire de la commune concernée sont présents ou représentés,ou si l'un d'eux est absent et non représenté, lorsqu'il a remis son avis écrit motivé
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> lorsque, par ailleurs, le quorum est atteint, soit la moitié au moins des membres délibérantsprésents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé a une nouvelleconvocation portant sur le même ordre du jour où il sera spécifié qu'aucune condition dequorum ne sera exigéeUn membre qui a un intérêt personnel dans le dossier à examiner ne peut pas prendre part auxdélibérations de la sous-commission.L'avis de la commission est collégial.Il est également conclusif : il est donc soit favorable, soit défavorable. Sont en l'occurrence proscritsles avis favorables « sous réserve » ou les avis favorables « provisoires » ou les avis « différés ».L'avis défavorable de la sous-commission doit être motivé.Le vote tient compte des avis écrits motivés favorables ou défavorables qui sont formulés en casd'absence et de non représentation d'un des services de l'Etat ou du maire de la commune concernée.Il est obtenu à la majorité des membres délibérants présents ou représentés.En cas de partage égal des voix, celle du président de la sous-commission est prépondérante.L'avis de la sous-commission départementale pour les risques d'incendie et de panique dans les ERP etles IGH a valeur d'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité(C.C.D.S.A.).Cet avis est notifié à l'autorité investie du pouvoir de police.La sous-commission peut aussi proposer à l'autorité de police la réalisation de prescriptions.L'avis de la sous-commission ne lie pas l'autorité de police, sauf dans le cas où des dispositionsréglementaires prévoient un avis conforme (il s'agit, entre autres, des avis émis préalablement à ladélivrance des permis de construire).
Section IIIFONCTIONNEMENT
Article 14 : La saisine de la sous-commissionLa sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dansles ERP et les IGH peut être réunie :> à la demande du Préfet ou de son représentant
> à la demande du maire (lorsque celui-ci a été préalablement saisi par le maître d'ouvrage d'unedemande d'autorisation d'ouverture), soit pour effectuer la visite avant ouverture d'un ERP,cette demande de visite devant être adressée au secrétariat de la sous-commission un mois aumoins avant l'ouverture (article 43 du décret N° 95.260 du 8 mars 1995 modifié), soit poureffectuer une visite inopinée
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> selon l'ordre du jour établi par le secrétaire de la sous-commission en fonction des dossiers àexaminer (permis de construire, autorisations de travaux ERP ou demandes de dérogation dontla sous-commission a été saisie)Article 15 : La formation conjointeLorsque l'ouverture ou la réouverture d'un ERP requiert l'avis des deux instances concernées, la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d' incendie et de panique dans les ERP etles IGH et la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées peuventprocéder ensemble a la visite de réception.Pour cette visite, chaque sous-commission conserve ses modalités de fonctionnement propres(secrétariat, convocations, présidence, compte-rendu et procès-verbal).Le procès-verbal et le compte-rendu portant avis est établi par chaque sous-commission et signé parson président.Article 16 : La convocation de la sous-commissionLa convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrierélectronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ouétablis à l'issue de celle-ci.Cinq jours au moins avant la date de réunion, les membres de la sous-commission reçoivent leurconvocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen desaffaires qui y sont inscrites.Article 17 : Le quorumRappel : en cas d'impossibilité à assister ou à se faire représenter à la réunion (ou à la visite de la sous-commission), les services de l'Etat et le maire de la commune concernée peuvent communiquer leuravis écrit motivé.La sous-commission ne peut donc délibérer que si deux conditions sont simultanément réunies : il faut,d'une part, que les services de l'Etat et le maire de la commune concernée soient présents (ou à défautqu'ils aient remis leur avis écrit motivé) et d'autre part, que le quorum soit atteint. Celui-ci est fixé à lamoitié au moins des membres délibérants présents ou représentés (les avis écrits motivés sont donccomptabilisés pour définir le quorum).Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, pour le même ordre du jour, à une nouvelle convocationde la sous-commission. Lors de cette seconde réunion, aucune condition de quorum n'est exigée.Article 18 : L'audition de personnes extérieuresHormis les différents membres désignés à l'article 4.2 que le secrétariat de la sous-commissionconvoque à titre consultatif quand ils sont susceptibles d'être concernés par un dossier (chefs deservices de |'Etat figurant parmi les membres de la C.C.D.S.A.), la sous-commission départementalepour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP et les IGH peut aussi déciderde solliciter la participation d'administrations non membres de la sous-commission, de personnesqualifiées ou de toute autre personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer sesdélibérations.
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Le maître d'ouvrage, l'exploitant, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné peut également êtreentendu, à sa demande ou à celle de la sous-commission. Cependant, il n'assiste pas aux délibérationsde la sous-commission.Article 19 : Le voteLe vote tient compte des avis écrits motivés favorables ou défavorables qui sont formulés en casd'absence et de non représentation d'un des services de l'Etat ou du maire de la commune concernée.L'avis de la sous-commission peut être entaché d'illégalité si un membre ayant un intérêt personneldans le dossier à examiner a pris part aux délibérations et qu'il ne peut pas être établi que cetteparticipation a été sans influence sur l'avis de la sous-commission.La position collégiale de la sous-commission est exprimée à la majorité des membres délibérantsprésents ou représentés (par leur avis motivé). En cas de partage égal des voix, celle du président de lasous-commission est prépondérante.L'avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et depanique dans les ERP et les IGH (qui a valeur d'avis de la C.C.D.S.A.) est notifié à l'autorité investiedu pouvoir de police pour prendre sa décision.Article 20 : L'activité de la sous-commission (comptes-rendus, procès-verbaux, bilans)L'examen des demandes de permis de construire, d'autorisation de travaux ou de dérogation :l'avis de la sous-commission vis à vis d'un permis de construire, d'une autorisation de travaux ERP oud'une demande de dérogation est formulé sur la base d'un rapport d'étude où sont indiquées leséventuelles prescriptions proposées par le préventionniste.L'avis exprimé par la sous-commission à l'issue de ses délibérations donne lieu à l'établissement d'unprocès-verbal d'étude où figure en conclusion l'avis de la sous-commission. Ce procès-verbal est signépar le président de séance et indique le nom et la qualité des membres présents. Le cas échéant y sontmentionnés les avis écrits motivés (émis par les chefs de services administratifs ou par le maire de lacommune concernée, quand ils n'ont pas pu se faire représenter).Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait état dans le procès-verbal de sondésaccord avec l'avis rendu.Dans le délai de deux mois maximum à compter de sa saisine par le maire, le procès-verbal portantavis de la sous-commission sur le permis de construire ou sur l'autorisation de travaux est transmis àl'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou l'autorisation de travaux ERP (le maireou le préfet pour les actes ressortant d'une compétence Etat).Les visites d'ERP (visites de réception, périodiques ou inopinées) :Un compte-rendu ainsi qu'un procès-verbal sont également établis pour chacune des visites effectuéespar la sous-commission.Le compte-rendu : Le compte-rendu de la visite de la sous-commission est signé du président. S'ils'agit d'un groupe de visite, 1l est signé par le préventionniste.Il précise le nom et la qualité des membres présents ayant voix délibérative, le nom et la qualité desmembres ayant participé à la visite à titre consultatif, et il mentionne le cas échéant les avis écritsmotivés.Il fait état de l'avis collégial de la sous-commission ou de la proposition d'avis du groupe de visite.
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Le compte-rendu est transmis à l'autorité disposant du pouvoir de police, et donc généralement aumaire de la commune concernée, avec le procés-verbal de la visite.Au contraire du procès-verbal dont le responsable de l'ERP doit être rendu destinataire par les soins dumaire, dans la mesure où il doit être annexé a l'arrêté délivré par le maire (autorisant ou refusantl'ouverture ou la réouverture de l'ERP, ou la poursuite de son fonctionnement), le compte-renduconstitue un document administratif qui n'a pas à être communiqué au responsable de l'ERP, saufdemande expresse de ce dernier selon les règles relatives à la communication des documentsadministratifs.Le procès-verbal :Signé par le président, le procès-verbal figure comme le document auquel le responsable de l'ERPdevra se référer pour connaître les motifs sur lesquels s'appuie l'avis de la sous-commission : y sont eneffet rappelés in extenso les constats relevés par la sous-commission (tant par un examen attentif deslieux qu'au travers des documents qui lui ont été fournis dont les rapports de contrôle prévus par laréglementation) et les vérifications techniques auxquelles la sous-commission a éventuellementprocédé (système d'alarme incendie par exemple). En tout état de cause, le procès-verbal mentionnel'ensemble des non-conformités de l'établissement.Dans sa conclusion, le procès-verbal rappelle l'avis collégial de la sous-commission quant àl'ouverture au public ou à la poursuite de fonctionnement (si un membre de la sous-commission est endésaccord avec l'avis rendu par la sous-commission, ce dernier peut demander que le procès-verbal lementionne).Le secrétariat de la sous-commission fait parvenir le procès-verbal et le compte-rendu au maire qui, ensa qualité d'autorité de police, doit le communiquer au responsable de l'ERP avec l'arrêté qu'il prendpour autoriser ou refuser l'ouverture (ou la réouverture) de l'ERP, ou la poursuite de fonctionnement.Les rapports d'étude, comptes-rendus et procès-verbaux émanant de la sous-commission sont transmisau secrétariat de la C.C.D.S.A. à la Préfecture (bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale).Le bilan annuelUn compte-rendu de l'activité de la sous-commission est également adressé chaque année ausecrétariat de la Commission Consultative Départementale pour la Sécurité et l' Accessibilité à laPréfecture (bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale) dans la perspective de la séanceplénière de cette instance qui se tient au moins une fois par an et au cours de laquelle la C.C.D.S.A.doit présenter le bilan des travaux de chacune des sous-commissions spécialisées comme descommissions de sécurité d'arrondissements et communales.Article 21 : Le Secrétaire Général, la Directrice des Services du Cabinet, les Sous-Préfets de Sedan,Rethel et Vouziers et le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des ActesAdministratifs de la Préfecture et des services déconcentrés de l'Etat, et dont un exemplaire seraadressé à chacun des membres titulaires et suppléants de la sous-commission départementale pour lasécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP et les IGH.
Fait à Charleville-Mézières, le 7 7 NOV. 2019
Pascal JOLY
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2016/550 du 12 octobre 2016 portant renouvellement
triennal de la commission d'arrondissement de Charleville
Mézières contre les risques d'incendie et de panique dans
les établissements recevant du public (ERP)
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asLiberté ° Egalité « FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISEPRÉFET DES ARDENNES
CABINET DU PREFETService des SécuritésBureau gestion de crise,défense et sécurité nationaleARRETE N° 2019/711Abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2016/550 du 12 octobre 2016portant renouvellement triennal de lacommission d'arrondissement de Charleville-Mézièrescontre les risques d'incendie et de paniquedans les établissements recevant du public (E.R.P.)Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de l'urbanisme ;Vu le code de la construction et de l'habitation ;Vu la loi N° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, modifiée par la loiN° 2011-851 du 20 juillet 2011 et l'ordonnance n° 2012.351 du 12 mars 2012 ;Vu le décret N° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la Commission Consultative Départementalede Sécurité et d'Accessibilité ;Vu le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décretN° 2016-247 du 3 mars 2016 ;Vu le décret N° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombreet la simplification de la composition de certaines commissions administratives, et notammentson article 37, modifié par le décret n° 2016.830 du 22 juin 2016 ;Vu le décret N° 2006-672 du 8 juin 2006, relatif à la création, à la compositionet au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, modifié par le décretN° 2015-1342 du 23 octobre 2015 ;Vu le décret N° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l'accessibilité desétablissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code de laconstruction et de l'habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l'urbanisme ;
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Vu le décret N° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux Directions DépartementalesInterministérielles (D.D.I.), modifié par le décret N° 2015-1867 du 30 décembre 2015 ;Vu le décret du 9 juin 2016 portant nomination de M. Pascal JOLY en qualité de Préfet des Ardennes ;Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 2006 portant approbation des règles de sécurité contre les risquesd'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contrôle,ainsi que sa circulaire interministérielle d'application DAP/DDSC N° 700020 du 12 janvier 2007 ;Vu Parrêté ministériel du 5 septembre 2016 relatif à la participation des services de la police et de lagendarmerie nationales aux commissions de sécurité contre les risques d' incendie et de panique ;Vu la circulaire ministérielle N° 95-199 C du 22 juin 1995, relative aux Commissions ConsultativesDépartementales de Sécurité et d' Accessibilité ;Vu la circulaire interministérielle DGUHC N° 2006/96 du 21 décembre 2006, relative a lamodification des missions et de la composition de la Commission Consultative Départementalede Sécurité et d'Accessibilité ;Vu V'arrété préfectoral N° 2016/550 du 12 octobre 2016 ayant porté renouvellement triennal de lacommission d'arrondissement de Charleville-Mézières contre les risques d'incendie et de panique dansles établissements recevant du public (E.R.P.) ;Vu Varrété préfectoral N° 2018/57 du 31 janvier 2018 abrogeant et remplaçant l'arrêté préfectoraln° 2016/543 du 12 octobre 2016 portant renouvellement triennal de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité des Ardennes (C.C.D.S.A.) ;SUR proposition de la Directrice des Services du Cabinet ;ARRETEArticle 1%" L'arrêté préfectoral susvisé N° 2016/550 du 12 octobre 2016 est abrogé.
Article 2: Il est procédé au renouvellement triennal de la commission d'arrondissement deCharleville-Mézières contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant dupublic (E.R.P.).
Section 1COMPOSITION
Article 3 : PrésidenceElle est assurée par la Directrice des Services du Cabinet ou, en cas d'absence ou empêchement :> Soit par un autre membre du corps préfectoral,> Soit par le Secrétaire Général de la Préfecture> Soit par le Chef du bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale>Soit par un fonctionnaire du cadre national des préfectures de catégorie A ou B, désigné par unarrété préfectoral
Préfecture 08 - 8-2019-11-07-013 - ARRETE 2019/711 abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2016/550 du 12 octobre 2016 portant renouvellement triennal de la
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Le Président a voix délibérative prépondérante.Article 4 : CompositionMembres de la commission d'arrondissement avec voix délibérative :" un sapeur-pompier de la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secourstitulaire du brevet de préventiona Je Maire de la commune concernée ou son représentant (en application de l'article L 2122.18du code général des collectivités territoriales, soit l'adjoint qu'il a désigné, soit le conseillermunicipal qu'il a délégué par arrêté)= un agent de la Direction Départementale des Territoires concernant les visites de réception detravaux ou d'ouverture des ERP de 1°°, 2°% et 3°% catégories" le chef de la circonscription de la Sécurité Publique concernée, ou son représentant(pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant en zone police)ou le Commandant de la compagnie de Gendarmerie concernée, ou son représentant,(pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant dans la Zone de compétencegendarmerie)en ce qui Concerne :- les établissements recevant du public de 1% catégorie- les immeubles de grande hauteur- les établissements recevant du public de type P (salles de danse et salles de jeux) REF(refuges de montagne), les établissements pénitentiaires et les centres de rétentionadministrative- tout autre établissement sur décision du Préfet(voir listes jointes en annexe)En cas d'absence d'un de ces membres, la sous-commission ne peut pas émettre d'avis.Membres siégeant à titre consultatif :Le président de la commission d'arrondissement peut également appeler à siéger à titre consultatif lesadministrations non membres de la commission, ainsi que toute personne qualifiée (qui ne peut pas sefaire suppléer) ou toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.Article 5 : Groupe de visiteIl est constitué un groupe de visite de la commission d'arrondissement de Charleville-Mézières pour lasécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.Ce groupe de visite se réunit en cas d'empéchement du président et d'impossibilité à ce qu'il soitreprésenté.Le groupe de visite comprend obligatoirement := un sapeur-pompier de la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secourstitulaire du brevet de prévention qui est rapporteur de la commission pour les comptes-rendusde groupes de visites« le Maire de la commune concernée ou son représentant (en application de l'article L 2122.18du code général des collectivités territoriales, soit l'adjoint qu'il a désigné, soit le conseillermunicipal qu'il a délégué par arrêté)» un agent de la Direction Départementale des Territoires concernant les visites de réception detravaux ou d'ouverture des ERP de 1*°, 2°%% et 3°% catégories
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" le chef de la circonscription de la Sécurité Publique concernée, ou son représentant(pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant en zone police)ou le Commandant de la compagnie de Gendarmerie concernée, ou son représentant,(pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant dans la zone de compétencegendarmerie)en ce qui concerne :- les établissements recevant du public de 1°° catégorie- les immeubles de grande hauteur- les établissements recevant du public de type P (salles de danse et salles de jeux) REF(refuges de montagne), les établissements pénitentiaires et les centres de rétentionadministrative- tout autre établissement sur décision du Préfet(voir listes en annexe)En l'absence d'un des membres désignés ci-dessus, le groupe de visite ne procède pas à la visite.A l'issue de la visite est établi un compte-rendu par le rapporteur (sapeur-pompier préventionniste) quiest conclu par une proposition d'avis.Ce rapport est signé par tous les membres présents et fait apparaître la position de chacun.Il permet ensuite à la commission d'arrondissement de délibérer en entérinant la proposition d'avis ouen la modifiant selon les éléments nouveaux (ou rapports de contrôle) qu'elle pourrait obtenir entre lavisite du groupe de visite et la réunion où elle statue.Article 6 : Secrétariat de la commission d'arrondissementLe secrétariat de la commission d'arrondissement de Charleville-Mézières pour la sécurité contre lesrisques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par le bureaugestion de crise, défense et sécurité nationale à la Préfecture des Ardennes.A ce titre, il est chargé d'établir le récapitulatif des dossiers devant être examinés lors des réunions dela commission et de procéder aux convocations des membres (pour les réunions ou pour les visites).En revanche, les comptes-rendus de visites (ou de groupes de visites) sont établis par un sapeur-pompier préventionniste de la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours. Il enest de méme pour les rapports d'études réalisés sur les permis de construire et les autorisations detravaux ERP.
Section IICOMPETENCES
Article 7 : AttributionsLa compétence de la commission d' arrondissement de Charleville-Mézières pour la sécurité contre lesrisques d'incendie et de panique dans les ERP s'exerce :Sur tout Vl arrondissement de Charleville-Méziéres, hormis Charleville-Méziéres, chef-lieud' arrondissement,e pour les ERP de la 2°" et de la 4°" catégorie, quel que soit leur type(à l'exception toutefois des ERP de type U et J qui ressortent de la compétence de la sous-commissiondépartementale de sécurité)
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e et pour les ERP de 5°" catégorie avec locaux à sommeilSi la réglementation ne prévoit pas la consultation de la commission pour les ERP de 5°" catégoriesans locaux à sommeil, cette instance peut parfois être sollicitée pour émettre un avis sur un permis deconstruire ou une autorisation de travaux à la demande du service instructeur ou du maire.Elle peut être aussi amenée à procéder à la visite d'un ERP de 5°"° catégorie sans locaux à sommeildans le cas où le maire sollicite expressément le passage de la commission en justifiant sa demande parles problèmes particuliers qui se poseraient au niveau de l'établissement en matière de sécuritéincendie.Son avis s'exprime d'une part vis-à-vis des dossiers de permis de construire ou d'autorisation detravaux ERP qui lui sont transmis, et, d'autre part, vis-à-vis des autorisations d'ouverture ou depoursuites de fonctionnement des ERP sur lesquelles elle se prononce à l'issue des visites de réceptionde travaux, ou des visites périodiques ou des visites inopinées.L'avis de la commission sur un permis de construire :Il s'appuie sur le rapport d'étude qui est établi par le sapeur-pompier préventionniste sur la base despièces accompagnant le dossier, dont la notice de sécurité qui permet de vérifier la conformité duprojet avec les règles de sécurité.Cet avis doit être communiqué dans le délai de deux mois qui suit la réception du dossier complettransmis par le maire (qui dispose quant à lui d'un délai d'un mois pour réclamer au pétitionnaire leséventuelles pièces manquantes), l'avis de la commission sur la demande de permis de construire étantréputé favorable en cas d'absence de réponse dans ce délai de deux mois.L'avis de la commission sur une autorisation de travaux spécifique à un ERP :Pour formuler son avis sur cette autorisation (prévue par l'article L111-8-1 du code de la constructionet de l'habitation) que le maire est systématiquement chargé d'instruire quand elle est déposée seule.L'autorisation de travaux déposée simultanément à un permis de construire est instruite par le serviceinstructeur du permis. La commission se réfère là encore au rapport d'étude établi par le sapeur-pompier préventionniste sur la base du dossier « sécurité » obligatoirement joint à la demanded'autorisation de travaux.A défaut de transmettre son avis au maire dans le délai qui lui est imparti, soit également deux mois àcompter de la réception d'un dossier complet, la position de la commission est considérée commefavorable.Les visites de la commission :Visites de réception de travaux (ERP neuf ou existant) :Lorsque pour sa création ou sa modification, un ERP de 2°% à 5°" catégorie avec locaux à sommeil afait l'objet de travaux (au titre d'un permis de construire ou d'une autorisation de travaux), le maîtred'ouvrage doit solliciter auprès du maire une demande d'autorisation d'ouverture (ou de réouverture)en joignant à sa demande les documents et rapports prévus par la réglementation (selon le cas,Déclaration Attestant de l'Achèvement et de la et de la Conformité des Travaux ou D.A.A.C.T.,attestation accessibilité, attestation solidité, attestation mission « L », rapports relatifs à la sécurité despersonnes contre les risques d'incendie et de panique établis par les personnes ou organisme agréés...).Avant de se prononcer sur la demande d'autorisation d'ouverture ou de réouverture, le maire demandele passage de la commission, dans le délai minimum d'un mois avant l'ouverture (ou la réouverture)prévue (article 43 du décret N°95-260 du 9 mars 1995 modifié).
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Visites avant réouverture d'un ERP en cessation d'activité :Lorsque l'activité d'un ERP de 2°"° à 5*"° catégorie avec locaux à sommeil a été interrompue pendantplus de 10 mois, le responsable de cet ERP doit également solliciter auprès du maire une demanded'autorisation de réouverture, soumis à l'avis préalable de la commission.La saisine de la commission par le maire s'effectue là aussi un mois au moins avant la réouvertureprévue de l'ERP (article 43 du décret N°95-260 du 9 mars 1995 modifié).Visites périodiques ou inopinées :A l'issue de la visite qu'elle effectue selon la périodicité liée à la catégorie et au type de l'ERP(périodicité variant de 3 à 5 ans), ou après une visite inopinée demandée par le maire ou par le Préfet,la commission d'arrondissement émet un avis favorable ou défavorable à la poursuite defonctionnement de l'ERP.L'avis est communiqué au maire qui, en vertu de ses pouvoirs de police, prend un arrêté pour autoriserou refuser la poursuite de fonctionnement de l'ERP.En cas d'avis défavorable,- soit le maire procède par arrêté à la fermeture de l'établissement, après avoir adressé une lettre demise en demeure à l'exploitant (l'arrêté de fermeture pouvant être exécuté d'office dans le cas d'uneurgence née d'un péril imminent pour la sécurité des personnes)- soit, pour des raisons liées à des impératifs de police ou de service public, le maire décide d'autoriserpar arrêté la poursuite de l'exploitation, sous réserve d'obtenir parallèlement de l'exploitant desgaranties et des solutions à apporter aux anomalies constatées (échéancier et réalisation des travauxpour que l'ERP redevienne conforme à la sécurité incendie dans les délais les plus courts). À soulignerque dans le cas où il adopte cette solution, le maire peut voir sa responsabilité engagée en cas desinistre puisqu'il passe outre le constat de danger établi par la commission- soit le maire ne prend aucune décision et engage donc sa responsabilité administrative, comme saresponsabilité pénale si son silence concourt à la naissance d'un sinistreDemande de déclassement ou de reclassement d'ERP :La commission d'arrondissement ne peut pas exprimer sa position vis-à-vis de ces dossiers qui sont dela compétence de la sous-commission départementale de sécurité,Article 8 : IncompétenceLa commission n'a pas de compétence en matière de solidité des ouvrages. Elle ne peut rendre un avisdans les domaines mentionnés à l'article 7 que lorsque les contrôles techniques obligatoires selon leslois et règlements en vigueur ont été effectuées et que les conclusions de ceux-ci lui ont étécommuniquées.Le contrôle de la solidité des structures est de la compétence d'un contrôleur technique agrée auquel lemaître d'ouvrage se doit de recourir quand cette intervention s'impose.Le contrôleur technique agréé fournit son avis au maître d'ouvrage, mais il n'a pas pour mission devérifier le respect de ses préconisations, dont le maître d' ouvrage est responsable.Le rôle de la commission d' arrondissement pour la sécurité contre les risques d' incendie et de paniquedans les ERP se limite donc a s'assurer de l'existence des contrôles : au moment des projets, puis aouverture, la commission constate uniquement la réalité de l'intervention du contrôleur techniquelorsque celle-ci est prescrite.
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Eu égard a la réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme (intervenue en 2007), ilest également souligné que la commission n'est pas compétente a donner son avis sur une déclarationpréalable qui doit uniquement être instruite du point de vue du code de l'urbanisme; cependant, si lestravaux soumis à déclaration préalable concernant les ERP, la déclaration préalable seraobligatoirement couplée à une autorisation de travaux ERP sur laquelle la commission devra alors êtreconsultée.Article 9 : Documents conditionnant l'avis de la commissionArticle 9-1 — Avis sur permis de construire ou autorisation de travaux ERPLors du dépôt de la demande de permis de construire ou de l'autorisation de travaux ERP, le maîtred'ouvrage s'engage à respecter les règles générales de construction prises en applications du chapitre1° du livre 1° du code de la construction et de l'habitation, notamment celles relatives à la solidité.Cet engagement est versé au dossier et la commission en prend acte.En l'absence de ce document, la commission ne peut pas examiner le dossier.Article 9-2 — Avis sur autorisation d'ouverture ou de réouvertureLors de la demande d'autorisation d'ouverture qui lui est transmise (sollicitée auprès du maire par lemaître d'ouvrage dans des délais suffisants, sachant que l'article 43 du décret N°95-260 du 8 mars1995 modifié fixe à un mois minimum le délai de saisine de la commission par le maire), lacommission constate que les documents suivants sont annexés à la demande :- l'attestation par laquelle le maître d'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles etvérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur ;attestation du bureau de contrôle, lorsque son intervention est obligatoire (opérations de constructionconcernant des ERP de la 1*° à la 4°" catégorie uniquement), précisant que la mission solidité a bienété exécutée.- l'attestation se rapportant à la « mission L » est complétée par les relevés de conclusions des rapportsde contrôle attestant de la solidité de l'ouvrage.L'ensemble de ces documents (attestation « mission L » et rapports de contrôle) sont fournis par lemaître d'ouvrage.Avant la visite d'ouverture ou de réouverture, la commission doit être en possession des rapportsrelatifs à la sécurité des personnes ou organismes agréés lorsque leur intervention est prescrite.Article 9-3 — Annulation de la visite avant ouverture ou réouvertureDans le cas ou les documents visés à l'article 9-2 ne lui sont pas remis avant la visite, la commissionne peut pas se prononcer et la visite est annuléeArticle 10 : Documents obligatoires à fournir en fin de travauxBien que les textes applicables en matière d'ERP ne conditionnent pas la visite de la commission à laproduction des documents ci-après énumérés, il est souligné au titre du présent article qu'en toutelogique, quand la sous-commission effectue une visite pour réceptionner des travaux avant ouvertureou réouverture, ces travaux doivent être terminés.
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C'est pourquoi, lorsqu'un maitre d'ouvrage sollicite une demande d'autorisation d' ouverture auprés dumaire, il appartient a l'élu local de s'assurer que les travaux sont réellement et définitivement terminés,en vérifiant par ailleurs que le maître d'ouvrage s'acquitte des formalités auxquelles il est soumis envertu du droit des sols.Doivent ainsi être adressés au maire dès l'achèvement des travaux :> la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux ou D.A.A.C.T. (telleque prévue par l'article L 462.1 du code de l'urbanisme), la réception de la D.A.A.C.T. donnantlieu dans les 5 mois à une visite de récolement effectuée à l'initiative de l'autorité compétente,et donc dans la plupart des cas, à l'initiative du maire (cette visite de récolement estindépendante de la visite de réception avant ouverture ou réouverture de la sous-commissiondépartementale pour les risques d'incendie et de panique dans les ERP et les IGH)> l'attestation « accessibilité » (attestation que les travaux réalisés respectent les règlesd'accessibilité applicables) telle que prévue par l'article L 111.7.4 du code de la construction etde l'habitation (obligation imposée par l'article R 462.3 du code de l'urbanisme) qui estdélivrée par un contrôleur technique (titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur lebâtiment) ou par un architecte (qui ne peut pas être celui qui a conçu le projet, établi ou signé lademande de permis de construire)Dans les deux cas susvisés, il est d'ailleurs précisé que l'autorisation d'ouverture de l'ERP est délivréepar l'autorité compétente (maire ou préfet pour les permis de compétence Etat) au vu de l'avis de lacommission d'arrondissement et de l'attestation accessibilité (la visite avant ouverture de la sous-commission accessibilité n'étant pas requise).Lorsque les travaux ont fait l'objet d'une autorisation de travaux ERP déposée concomitamment à unedéclaration préalable, seule doit être adressée au maire la D.A.A.C.T. (dont la production s'avèreobligatoire en cas de permis de construire ou de déclaration préalable), ce qui justifiera aussi d'unevisite de récolement dans les 5 mois. L'attestation accessibilité n'est pas à fournir (elle ne doit êtreannexée à la D.A.A.C.T. que dans le cas d'un permis de construire).En revanche, lorsque les travaux ont fait uniquement l'objet d'une autorisation de travaux, la fin destravaux n'est sanctionnée par aucune attestation d'achèvement.Préalablement à la visite avant ouverture de la commission, le maire doit donc vérifier par d'autresmoyens que les travaux sont achevés.
Article 11 : Documents à fournir lors des visites périodiques ou inopinéesEn début de visite, le responsable de l'établissement ou son représentant est invité par la commissionou par le groupe de visite à présenter le registre de sécurité que tout responsable d'ERP a obligation deconstituer, en application de l'article R 123.51 du code de la construction et de l'habitation.
Sur ce registre, doivent avoir été reportés les renseignements indispensables à la bonne marche duservice de sécurité (état du personnel chargé du service incendie, diverses consignes générales etparticulières établies en cas d'incendie, dates des divers contrôles et vérifications ainsi que lesobservations auxquelles ceux-ci ont donné lieu, dates des travaux d'aménagement et de transformation,leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargé desurveiller les travaux).
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Article 12 : La présence du responsable de ERPCas ou la commission procède à l'examen d'un permis de construire ou d'une autorisation de travauxERP :La commission a la possibilité, si elle le souhaite, d'entendre le maître d'ouvrage ou l'exploitant del'établissement concerné. Ce dernier peut aussi manifester son intention d'être entendu par lacommission, mais il n'assiste pas aux délibérations.Cas où la commission ou le groupe de visite effectue une visite de réception avant ouverture (ouréouverture) ou une visite périodique :Le maître d'ouvrage, l'exploitant, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné (en application del'article R 123.6 du code de la construction et de l'habitation) est tenu d'assister aux visites de lacommission ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée. La commission ou le groupe devisite délibère hors de sa présence (le représentant de l'ERP ne pouvant pas non plus assister auxdélibérations de la commission lors de ses visites).
Article 13 : L'avis de la commission : principesLa commission délibère uniquement lorsque les services de l'Etat et le Maire de la communeconcernée sont présents.Un membre qui a un intérêt personnel dans le dossier à examiner ne peut pas prendre part auxdélibérations de la sous-commission.L'avis de la commission est collégial.Il est également conclusif : il est donc soit favorable, soit défavorable. Sont en l'occurrence proscritsles avis favorables « sous réserve » ou les avis favorables « provisoires » ou les avis « différés ».L'avis défavorable de la commission doit être motivé.Le vote est obtenu à la majorité des membres délibérants présents.En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.L'avis de la commission d'arrondissement est notifié à l'autorité investie du pouvoir de police.La commission peut aussi proposer à l'autorité de police la réalisation de prescriptions.L'avis de la commission ne lie pas l'autorité de police, sauf dans le cas où des dispositionsréglementaires prévoient un avis conforme (il s'agit, entre autres, des avis émis préalablement à ladélivrance des permis de construire).
Section IIIFONCTIONNEMENT
Article 14 : La saisine de la commissionLa commission d'arrondissement de Charleville-Mézières pour la sécurité contre les risques d'incendieet de panique dans les ERP et les IGH peut être réunie :
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> ala demande du Préfet ou de son représentant (visite inopinée)> ala demande du maire (lorsque celui-ci a été préalablement saisi par le maitre d'ouvrage d'unedemande d'autorisation d'ouverture), soit pour effectuer la visite avant ouverture d'un ERP,cette demande de visite devant étre adressée au secrétariat de la commission un mois au moinsavant l'ouverture (article 43 du décret N° 95.260 du 8 mars 1995 modifié), soit pour effectuerune visite inopinée> selon l'ordre du jour établi par le secrétaire de la commission en fonction des dossiers àexaminer (permis de construire, autorisations de travaux ERP)
Article 15 : La convocation de la commissionLa convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrierélectronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ouétablis à l'issue de celle-ci.Cinq jours au moins avant la date de réunion, les membres de la commission reçoivent leurconvocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen desaffaires qui y sont inscrites.
Article 16 : Le quorumLa commission ne peut donc délibérer que si les services de l'Etat et le maire de la communeconcernée sont présents.Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, pour le même ordre du jour, à une nouvelle convocationde la commission. Lors de cette seconde réunion, aucune condition de quorum n'est exigée.
Article 17 : L'audition de personnes extérieuresLa commission d'arrondissement de Charleville-Mézières pour la sécurité contre les risques d'incendieet de panique dans les ERP peut décider de solliciter la participation d'administrations, de personnesqualifiées ou de toute autre personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer sesdélibérations.Le maître d'ouvrage, l'exploitant, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné peut également êtreentendu, à sa demande ou à celle de la commission. Cependant, il n'assiste pas aux délibérations de lacommission.
Article 18 : Le voteL'avis de la commission peut être entaché d'illégalité si un membre ayant un intérêt personnel dans ledossier à examiner a pris part aux délibérations et qu'il ne peut pas être établi que cette participation aété sans influence sur l'avis de la commission.La position collégiale de la commission est exprimée à la majorité des membres délibérants présents.L'avis de la commission est notifié à l'autorité investie du pouvoir de police pour prendre sa décision.
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Article 19 : L'activité de la commission (comptes-rendus, procés-verbaux, bilans)L'examen des demandes de permis de construire, d'autorisation de travaux ou de dérogation :l'avis de la commission vis à vis d'un permis de construire, d'une autorisation de travaux ERP oud'une demande de dérogation est formulé sur la base d'un rapport d'étude où sont indiquées leséventuelles prescriptions proposées par le préventionniste.L'avis exprimé par la commission à l'issue de ses délibérations donne lieu à l'établissement d'unprocès-verbal d'étude où figure en conclusion l'avis de la commission. Ce procès-verbal est signé parle président de séance et indique le nom et la qualité des membres présents. Tout membre de lacommission peut demander qu'il soit fait état dans le procès-verbal de son désaccord avec l'avis rendu.Dans le délai de deux mois maximum à compter de sa saisine par le maire, le procès-verbal portantavis de la commission sur le permis de construire ou sur l'autorisation de travaux est transmis àl'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou l'autorisation de travaux ERP (le maireou le préfet pour les actes ressortant d'une compétence Etat).Les visites d'ERP (visites de réception, périodiques ou inopinées) :Un compte-rendu ainsi qu'un procès-verbal sont également établis pour chacune des visites effectuéespar la commission.Le compte-rendu :Le compte-rendu de la visite de la commission est signé du président. S'il s'agit d'un groupe de visite,il est signé par le préventionniste.Il précise le nom et la qualité des membres présents ayant voix délibérative, le nom et la qualité desmembres ayant participé à la visite à titre consultatif.Il fait état de l'avis collégial de la commission ou de la proposition d'avis du groupe de visite.Le compte-rendu est transmis à l'autorité disposant du pouvoir de police, et donc généralement aumaire de la commune concernée, avec le procès-verbal de la visite.Au contraire du procès-verbal dont le responsable de l'ERP doit être rendu destinataire par les soins dumaire, dans la mesure où il doit être annexé à l'arrêté délivré par le maire (autorisant ou refusantl'ouverture ou la réouverture de l'ERP, ou la poursuite de son fonctionnement), le compte-renduconstitue un document administratif qui n'a pas à être communiqué au responsable de l'ERP, saufdemande expresse de ce dernier selon les règles relatives à la communication des documentsadministratifs.
Le procès-verbal :Signé par le président, le procès-verbal figure comme le document auquel le responsable de l'ERPdevra se référer pour connaître les motifs sur lesquels s'appuie l'avis de la commission : y sont en effetrappelés in extenso les constats relevés par la commission (tant par un examen attentif des lieux qu'autravers des documents qui lui ont été fournis dont les rapports de contrôle prévus par laréglementation) et les vérifications techniques auxquelles la commission a éventuellement procédé(système d'alarme incendie par exemple). En tout état de cause, le procès-verbal mentionne l'ensembledes non-conformités de l'établissement.
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Dans sa conclusion, le procès-verbal rappelle l'avis collégial de la commission quant à l'ouverture aupublic ou à la poursuite de fonctionnement (si un membre de la commission est en désaccord avecl'avis rendu par la commission, ce dernier peut demander que le procès-verbal le mentionne).Le secrétariat de la commission fait parvenir le procès-verbal et le compte-rendu au maire qui, en saqualité d'autorité de police, doit le communiquer au responsable de l'ERP avec l'arrêté qu'il prendpour autoriser ou refuser l'ouverture (ou la réouverture) de l'ERP, ou la poursuite de fonctionnement.Les rapports d'étude, comptes-rendus et procès-verbaux émanant de la commission d'arrondissementde Charleville-Mézières sont archivés par le secrétariat de la commission (bureau gestion de crise,défense et sécurité nationale) et adressés pour information au Service Départemental d'Incendie et deSecours des Ardennes.Le bilan annuelUn compte-rendu de l'activité de la commission est également adressé chaque année dans laperspective de la séance plénière de la Commission Consultative Départementale pour la Sécurité etl'Accessibilité à la Préfecture (bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale) qui se tient aumoins une fois par an et au cours de laquelle la C.C.D.S.A. doit présenter le bilan des travaux dechacune des sous-commissions spécialisées comme des commissions de sécurité d'arrondissements etcommunales.Article 20 : Le Secrétaire Général, la Directrice des Services du Cabinet et le Directeur Départementaldes Services d'Incendie et de Secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture et des servicesdéconcentrés de l'Etat, et dont un exemplaire sera adressé à chacun des membres de la commissiond'arrondissement de Charleville-Mézières pour la sécurité contre les risques d'incendie et de paniquedans les ERP.
Fait à Charleville-Mézières, le 7 NOV. 2019
Pascal JOLY
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Préfecture 08
8-2019-11-07-012
ARRETE 2019/712 abrogeant l'arrêté préfectoral n°
2016/551 du 12 octobre 2016 portant renouvellement
triennal de la commission d'arrondissement de Sedan
contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (ERP)
Préfecture 08 - 8-2019-11-07-012 - ARRETE 2019/712 abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2016/551 du 12 octobre 2016 portant renouvellement triennal de la
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alLiberté + Egalité + FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISEPRÉFET DES ARDENNES
CABINET DU PREFETService des SécuritésBureau gestion de crise,défense et sécurité nationaleARRETE N° 2019/712Abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2016/551 du 12 octobre 2016portant renouvellement triennal de lacommission d'arrondissement de Sedancontre les risques d'incendie et de paniquedans les établissements recevant du public (E.R.P.)Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de l'urbanisme ;Vu le code de la construction et de l'habitation ;VU la loi N° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, modifiée par la loiN° 2011-851 du 20 juillet 2011 et Pordonnance n° 2012.351 du 12 mars 2012 ;Vu le décret N° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la Commission Consultative Départementalede Sécurité et d'Accessibilité ;Vu le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décretN° 2016-247 du 3 mars 2016 ;Vu le décret N° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombreet la simplification de la composition de certaines commissions administratives, et notammentson article 37, modifié par le décret n° 2016.830 du 22 juin 2016 ;Vu le décret N° 2006-672 du 8 juin 2006, relatif à la création, à la compositionet au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, modifié par le décretN° 2015-1342 du 23 octobre 2015 ;Vu le décret N° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l'accessibilité desétablissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code de laconstruction et de l'habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l'urbanisme ;Vu le décret N° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux Directions DépartementalesInterministérielles (D.D.I.), modifié par le décret N° 2015-1867 du 30 décembre 2015 ;
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Vu le décret du 9 juin 2016 portant nomination de M. Pascal JOLY en qualité de Préfet des Ardennes ;Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 2006 portant approbation des règles de sécurité contre les risquesd'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contrôle,ainsi que sa circulaire interministérielle d'application DAP/DDSC N° 700020 du 12 janvier 2007 ;Vu l'arrêté ministériel du 5 septembre 2016 relatif à la participation des services de la police et de lagendarmerie nationales aux commissions de sécurité contre les risques d'incendie et de panique ;Vu la circulaire ministérielle N° 95-199 C du 22 juin 1995, relative aux Commissions ConsultativesDépartementales de Sécurité et d' Accessibilité ;Vu la circulaire interministérielle DGUHC N° 2006/96 du 21 décembre 2006, relative à lamodification des missions et de la composition de la Commission Consultative Départementalede Sécurité et d'Accessibilité ;Vu Varrété préfectoral N° 2016/551 du 12 octobre 2016 ayant porté renouvellement triennal de lacommission d'arrondissement de Sedan contre les risques d'incendie et de panique dans lesétablissements recevant du public (E.R.P.) ;Vu V'arrété préfectoral N° 2018/57 du 31 janvier 2018 abrogeant et remplaçant l'arrêté préfectoraln° 2016/543 du 12 octobre 2016 portant renouvellement triennal de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d' Accessibilité des Ardennes (C.C.D.S.A.) ;Sur proposition de la Directrice des Services du Cabinet ;
ARRETE
Article 1%'L'arrêté préfectoral susvisé N° 2016/551 du 12 octobre 2016 est abrogé.
Article 2 : Il est procédé au renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Sedancontre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (E.R.P.).
Section 1COMPOSITION
Article 3 : PrésidenceElle est assurée par la Directrice des Services du Cabinet ou, en cas d'absence ou empêchement :> Soit par un autre membre du corps préfectoral,> Soit par le Secrétaire Général de la Préfecture> Soit par le Chef du bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale>Soit par un fonctionnaire du cadre national des préfectures de catégorie A ou B, désigné par unarrété préfectoralLe Président a voix délibérative prépondérante.
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Article 4 : CompositionMembres de la commission d' arrondissement avec voix délibérative :« un sapeur-pompier de la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secourstitulaire du brevet de prévention= le Maire de la commune concernée ou son représentant (en application de l'article L 2122.18du code général des collectivités territoriales, soit l'adjoint qu'il a désigné, soit le conseillermunicipal qu'il a délégué par arrêté)" un agent de la Direction Départementale des Territoires concernant les visites de réception detravaux ou d'ouverture des ERP de 1°", 2°TM° et 3% catégories# le chef de la circonscription de la Sécurité Publique concernée, ou son représentant(pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant en zone police)ou le Commandant de la compagnie de Gendarmerie concernée, ou son représentant,(pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant dans la zone de compétencegendarmerie)en ce qui concerne :- les établissements recevant du public de 1*° catégorie- les immeubles de grande hauteur- les établissements recevant du public de type P (salles de danse et salles de jeux) REF(refuges de montagne), les établissements pénitentiaires et les centres de rétentionadministrative- tout autre établissement sur décision du Préfet(voir listes jointes en annexe)En cas d'absence d'un de ces membres, la sous-commission ne peut pas émettre d'avis.Membres siégeant à titre consultatif :Le président de la commission d'arrondissement peut également appeler à siéger à titre consultatif lesadministrations non membres de la commission, ainsi que toute personne qualifiée (qui ne peut pas sefaire suppléer) ou toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.
Article 5 : Groupe de visiteIl est constitué un groupe de visite de la commission d'arrondissement de Sedan pour la sécurité contreles risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.Ce groupe de visite se réunit en cas d'empêchement du président et d'impossibilité à ce qu'il soitreprésenté.Le groupe de visite comprend obligatoirement := un sapeur-pompier de la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secourstitulaire du brevet de prévention qui est rapporteur de la commission pour les comptes-rendusde groupes de visites» le Maire de la commune concernée ou son représentant (en application de l'article L 2122.18du code général des collectivités territoriales, soit l'adjoint qu'il a désigné, soit le conseillermunicipal qu'il a délégué par arrêté)" un agent de la Direction Départementale des Territoires concernant les visites de réception detravaux ou d'ouverture des ERP de 1°", 2°" et 3°% catégories
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" Le chef de la circonscription de la Sécurité Publique concernée, ou son représentant(pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant en zone police)ou le Commandant de la compagnie de Gendarmerie concernée, ou son représentant,(pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant dans la zone de compétencegendarmerie)en ce qui concerne :- les établissements recevant du public de 1**° catégorie- les immeubles de grande hauteur- les établissements recevant du public de type P (salles de danse et salles de jeux) REF(refuges de montagne), les établissements pénitentiaires et les centres de rétentionadministrative- tout autre établissement sur décision du Préfet(voir listes en annexe)En l'absence d'un des membres désignés ci-dessus, le groupe de visite ne procède pas à la visite.A l'issue de la visite est établi un compte-rendu par le rapporteur (sapeur-pompier préventionniste) quiest conclu par une proposition d'avis.Ce rapport est signé par tous les membres présents et fait apparaître la position de chacun.Il permet ensuite à la commission d'arrondissement de délibérer en entérinant la proposition d'avis ouen la modifiant selon les éléments nouveaux (ou rapports de contrôle) qu'elle pourrait obtenir entre lavisite du groupe de visite et la réunion où elle statue.Article 6 : Secrétariat de la commission d'arrondissementLe secrétariat de la commission d'arrondissement de Sedan pour la sécurité contre les risquesd'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par la sous-préfecture deSedan.A ce titre, il est chargé d'établir le récapitulatif des dossiers devant être examinés lors des réunions dela commission et de procéder aux convocations des membres (pour les réunions ou pour les visites).En revanche, les comptes-rendus de visites (ou de groupes de visites) sont établis par un sapeur-pompier préventionniste de la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours. Il enest de même pour les rapports d'études réalisés sur les permis de construire et les autorisations detravaux ERP.
Section IICOMPETENCES
Article 7 : AttributionsLa compétence de la commission d'arrondissement de Sedan pour la sécurité contre les risquesd'incendie et de panique dans les ERP s'exerce :Sur tout l'arrondissement de Sedan, hormis Sedan, chef-lieu d' arrondissemente pour les ERP de la 2°" et de la 4° catégorie, quel que soit leur type(a l'exception toutefois des ERP de type U et J qui ressortent de la compétence de la sous-commissiondépartementale de sécurité)e et pour les ERP de 5*TM catégorie avec locaux à sommeil
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Si la réglementation ne prévoit pas la consultation de la commission pour les ERP de 5°"° catégoriesans locaux à sommeil, cette instance peut parfois être sollicitée pour émettre un avis sur un permis deconstruire ou une autorisation de travaux à la demande du service instructeur ou du maire.Elle peut être aussi amenée à procéder à la visite d'un ERP de 5°" catégorie sans locaux à sommeildans le cas où le maire sollicite expressément le passage de la commission en justifiant sa demande parles problèmes particuliers qui se poseraient au niveau de l'établissement en matière de sécuritéincendie.Son avis s'exprime d'une part vis-à-vis des dossiers de permis de construire ou d'autorisation detravaux ERP qui lui sont transmis, et, d'autre part, vis-à-vis des autorisations d'ouverture ou depoursuites de fonctionnement des ERP sur lesquelles elle se prononce à l'issue des visites de réceptionde travaux, ou des visites périodiques ou des visites inopinées.L'avis de la commission sur un permis de construire :Il s'appuie sur le rapport d'étude qui est établi par le sapeur-pompier préventionniste sur la base despiéces accompagnant le dossier, dont la notice de sécurité qui permet de vérifier la conformité duprojet avec les régles de sécurité.Cet avis doit être communiqué dans le délai de deux mois qui suit la réception du dossier complettransmis par le maire (qui dispose quant à lui d'un délai d'un mois pour réclamer au pétitionnaire leséventuelles pièces manquantes), l'avis de la commission sur la demande de permis de construire étantréputé favorable en cas d'absence de réponse dans ce délai de deux mois.L'avis de la commission sur une autorisation de travaux spécifique à un ERP :Pour formuler son avis sur cette autorisation (prévue par l'article L111-8-1 du code de la constructionet de l'habitation) que le maire est systématiquement chargé d'instruire quand elle est déposée seule.L'autorisation de travaux déposée simultanément à un permis de construire est instruite par le serviceinstructeur du permis, la commission se réfère là encore au rapport d'étude établi par le sapeur-pompier préventionniste sur la base du dossier « sécurité » obligatoirement joint à la demanded'autorisation de travaux.A défaut de transmettre son avis au maire dans le délai qui lui est imparti, soit également deux mois àcompter de la réception d'un dossier complet, la position de la commission est considérée commefavorable.Les visites de la commission :Visites de réception de travaux (ERP neuf ou existant) :Lorsque pour sa création ou sa modification, un ERP de 2°" à 5°" catégorie avec locaux à sommeil afait l'objet de travaux (au titre d'un permis de construire ou d'une autorisation de travaux), le maîtred'ouvrage doit solliciter auprès du maire une demande d'autorisation d'ouverture (ou de réouverture)en joignant à sa demande les documents et rapports prévus par la réglementation (selon le cas,Déclaration Attestant de l'Achèvement et de la et de la Conformité des Travaux ou D.A.A.C.T.,attestation accessibilité, attestation solidité, attestation mission « L », rapports relatifs à la sécurité despersonnes contre les risques d'incendie et de panique établis par les personnes ou organisme agréés...).Avant de se prononcer sur la demande d'autorisation d'ouverture ou de réouverture, le maire demandele passage de la commission, dans le délai minimum d'un mois avant l'ouverture (ou la réouverture)prévue (article 43 du décret N°95-260 du 9 mars 1995 modifié).Visites avant réouverture d'un ERP en cessation d'activité :
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Lorsque l'activité d'un ERP de 2°% à 5°" catégorie avec locaux à sommeil a été interrompue pendantplus de 10 mois, le responsable de cet ERP doit également solliciter auprès du maire une demanded'autorisation de réouverture, soumis à l'avis préalable de la commission.La saisine de la commission par le maire s'effectue là aussi un mois au moins avant la réouvertureprévue de l'ERP (article 43 du décret N°95-260 du 9 mars 1995 modifié).Visites périodiques ou inopinées :A l'issue de la visite qu'elle effectue selon la périodicité liée à la catégorie et au type de ERP(périodicité variant de 3 à 5 ans), ou après une visite inopinée demandée par le maire ou par le Sous-Préfet, la commission d'arrondissement émet un avis favorable ou défavorable à la poursuite defonctionnement de l'ERP.L'avis est communiqué au maire qui, en vertu de ses pouvoirs de police, prend un arrêté pour autoriserou refuser la poursuite de fonctionnement de l'ERP.En cas d'avis défavorable,- soit le maire procède par arrêté à la fermeture de l'établissement, après avoir adressé une lettre demise en demeure à l'exploitant (l'arrêté de fermeture pouvant être exécuté d'office dans le cas d'uneurgence née d'un péril imminent pour la sécurité des personnes)- soit, pour des raisons liées à des impératifs de police ou de service public, le maire décide d'autoriserpar arrêté la poursuite de l'exploitation, sous réserve d'obtenir parallèlement de l'exploitant desgaranties et des solutions à apporter aux anomalies constatées (échéancier et réalisation des travauxpour que l'ERP redevienne conforme à la sécurité incendie dans les délais les plus courts). A soulignerque dans le cas où il adopte cette solution, le maire peut voir sa responsabilité engagée en cas desinistre puisqu'il passe outre le constat de danger établi par la commission- soit le maire ne prend aucune décision et engage donc sa responsabilité administrative, comme saresponsabilité pénale si son silence concourt à la naissance d'un sinistreDemande de déclassement ou de reclassement d'ERP :La commission d'arrondissement ne peut pas exprimer sa position vis-à-vis de ces dossiers qui sont dela compétence de la sous-commission départementale de sécurité.Article 8 : IncompétenceLa commission n'a pas de compétence en matière de solidité des ouvrages. Elle ne peut rendre un avisdans les domaines mentionnés à l'article 7 que lorsque les contrôles techniques obligatoires selon leslois et règlements en vigueur ont été effectuées et que les conclusions de ceux-ci lui ont étécommuniquées.Le contrôle de la solidité des structures est de la compétence d'un contrôleur technique agrée auquel lemaître d'ouvrage se doit de recourir quand cette intervention s'impose.Le contrôleur technique agréé fournit son avis au maître d'ouvrage, mais il n'a pas pour mission devérifier le respect de ses préconisations, dont le maître d'ouvrage est responsable.Le rôle de la commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de paniquedans les ERP se limite donc à s'assurer de l'existence des contrôles : au moment des projets, puis àl'ouverture, la commission constate uniquement la réalité de l'intervention du contrôleur techniquelorsque celle-ci est prescrite.
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Eu égard à la réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme (intervenue en 2007), ilest également souligné que la commission n'est pas compétente 4 donner son avis sur une déclarationpréalable qui doit uniquement être instruite du point de vue du code de l'urbanisme ; cependant, si lestravaux soumis à déclaration préalable concernant les ERP, la déclaration préalable seraobligatoirement couplée à une autorisation de travaux ERP sur laquelle la commission devra alors êtreconsultée.Article 9 : Documents conditionnant l'avis de la commissionArticle 9-1 — Avis sur permis de construire ou autorisation de travaux ERPLors du dépôt de la demande de permis de construire ou de l'autorisation de travaux ERP, le maîtred'ouvrage s'engage à respecter les règles générales de construction prises en applications du chapitre1° du livre 1% du code de la construction et de l'habitation, notamment celles relatives à la solidité.Cet engagement est versé au dossier et la commission en prend acte.En l'absence de ce document, la commission ne peut pas examiner le dossier.Article 9-2 — Avis sur autorisation d'ouverture ou de réouvertureLors de la demande d'autorisation d'ouverture qui lui est transmise (sollicitée auprès du maire par lemaître d'ouvrage dans des délais suffisants, sachant que l'article 43 du décret N°95-260 du 8 mars1995 modifié fixe à un mois minimum le délai de saisine de la commission par le maire), lacommission constate que les documents suivants sont annexés à la demande :- l'attestation par laquelle le maître d'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles etvérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur ;l'attestation du bureau de contrôle, lorsque son intervention est obligatoire (opérations de constructionconcernant des ERP de la 1*° à la 4°" catégorie uniquement), précisant que la mission solidité a bienété exécutée.- l'attestation se rapportant à la « mission L » est complétée par les relevés de conclusions des rapportsde contrôle attestant de la solidité de l'ouvrage.L'ensemble de ces documents (attestation « mission L » et rapports de contrôle) sont fournis par lemaître d' ouvrage.Avant la visite d'ouverture ou de réouverture, la commission doit étre en possession des rapportsrelatifs a la sécurité des personnes ou organismes agréés lorsque leur intervention est prescrite.Article 9-3 — Annulation de la visite avant ouverture ou réouvertureDans le cas ou les documents visés à l'article 9-2 ne lui sont pas remis avant la visite, la commissionne peut pas se prononcer et la visite est annuléeArticle 10 : Documents obligatoires à fournir en fin de travauxBien que les textes applicables en matière d'ERP ne conditionnent pas la visite de la commission à laproduction des documents ci-après énumérés, il est souligné au titre du présent article qu'en toutelogique, quand la sous-commission effectue une visite pour réceptionner des travaux avant ouvertureou réouverture, ces travaux doivent être terminés.
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C'est pourquoi, lorsqu'un maitre d'ouvrage sollicite une demande d'autorisation d' ouverture auprès dumaire, il appartient à l'élu local de s'assurer que les travaux sont réellement et définitivement terminés,en vérifiant par ailleurs que le maître d'ouvrage s'acquitte des formalités auxquelles il est soumis envertu du droit des sols.Doivent ainsi être adressés au maire dès l'achèvement des travaux :> la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux ou D.A.A.C.T. (telleque prévue par l'article L 462.1 du code de l'urbanisme), la réception de la D.A.A.C.T. donnantlieu dans les 5 mois à une visite de récolement effectuée à l'initiative de l'autorité compétente,et donc dans la plupart des cas, à l'initiative du maire (cette visite de récolement estindépendante de la visite de réception avant ouverture ou réouverture de la sous-commissiondépartementale pour les risques d'incendie et de panique dans les ERP et les IGH)> l'attestation « accessibilité » (attestation que les travaux réalisés respectent les règlesd'accessibilité applicables) telle que prévue par l'article L 111.7.4 du code de la construction etde Vhabitation (obligation imposée par l'article R 462.3 du code de l'urbanisme) qui estdélivrée par un contrôleur technique (titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur lebâtiment) ou par un architecte (qui ne peut pas être celui qui a conçu le projet, établi ou signé lademande de permis de construire)Dans les deux cas susvisés, il est d'ailleurs précisé que l'autorisation d'ouverture de l'ERP est délivréepar l'autorité compétente (maire ou Sous-Préfet pour les permis de compétence Etat) au vu de l'avis dela commission d'arrondissement et de l'attestation accessibilité (la visite avant ouverture de la sous-commission accessibilité n'étant pas requise).Lorsque les travaux ont fait l'objet d'une autorisation de travaux ERP déposée concomitamment à unedéclaration préalable, seule doit être adressée au maire la D.A.A.C.T. (dont la production s'avèreobligatoire en cas de permis de construire ou de déclaration préalable), ce qui justifiera aussi d'unevisite de récolement dans les 5 mois. L'attestation accessibilité n'est pas à fournir (elle ne doit êtreannexée à la D.A.A.C.T. que dans le cas d'un permis de construire).En revanche, lorsque les travaux ont fait uniquement l'objet d'une autorisation de travaux, la fin destravaux n'est sanctionnée par aucune attestation d'achèvement.Préalablement à la visite avant ouverture de la commission, le maire doit donc vérifier par d'autresmoyens que les travaux sont achevés.
Article 11 : Documents à fournir lors des visites périodiques ou inopinéesEn début de visite, le responsable de l'établissement ou son représentant est invité par la commissionou par le groupe de visite à présenter le registre de sécurité que tout responsable d'ERP a obligation deconstituer, en application de l'article R 123.51 du code de la construction et de I' habitation.
Sur ce registre, doivent avoir été reportés les renseignements indispensables 4 la bonne marche duservice de sécurité (état du personnel chargé du service incendie, diverses consignes générales etparticulières établies en cas d'incendie, dates des divers contrôles et vérifications ainsi que lesobservations auxquelles ceux-ci ont donné lieu, dates des travaux d'aménagement et de transformation,leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargé desurveiller les travaux).
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Article 12 : La présence du responsable de VERPCas où la commission procède a l'examen d'un permis de construire ou d'une autorisation de travauxERP :La commission a la possibilité, si elle le souhaite, d'entendre le maître d'ouvrage ou l'exploitant del'établissement concerné. Ce dernier peut aussi manifester son intention d'être entendu par lacommission, mais il n'assiste pas aux délibérations.Cas où la commission ou le groupe de visite effectue une visite de réception avant ouverture (ouréouverture) ou une visite périodique :Le maître d'ouvrage, l'exploitant, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné (en application del'article R 123.6 du code de la construction et de l'habitation) est tenu d'assister aux visites de lacommission ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée. La commission ou le groupe devisite délibère hors de sa présence (le représentant de l'ERP ne pouvant pas non plus assister auxdélibérations de la commission lors de ses visites).
Article 13 : L'avis de la commission : principesLa commission délibère uniquement lorsque les services de l'Etat et le Maire de la communeconcernée sont présents.Un membre qui a un intérêt personnel dans le dossier à examiner ne peut pas prendre part auxdélibérations de la sous-commission.L'avis de la commission est collégial.Il est également conclusif : il est donc soit favorable, soit défavorable. Sont en l'occurrence proscritsles avis favorables « sous réserve » ou les avis favorables « provisoires » ou les avis « différés ».L'avis défavorable de la commission doit être motivé.Le vote est obtenu à la majorité des membres délibérants présents.En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.L'avis de la commission d'arrondissement est notifié à l'autorité investie du pouvoir de police.La commission peut aussi proposer à l'autorité de police la réalisation de prescriptions.L'avis de la commission ne lie pas l'autorité de police, sauf dans le cas où des dispositionsréglementaires prévoient un avis conforme (il s'agit, entre autres, des avis émis préalablement à ladélivrance des permis de construire).
Section IIIFONCTIONNEMENT
Article 14 : La saisine de la commissionLa commission d'arrondissement de Sedan pour la sécurité contre les risques d'incendie et de paniquedans les ERP et les IGH peut être réunie :
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> alademande du Sous-Préfet ou de son représentant (visite inopinée)> ala demande du maire (lorsque celui-ci a été préalablement saisi par le maitre d'ouvrage d'unedemande d'autorisation d'ouverture), soit pour effectuer la visite avant ouverture d'un ERP,cette demande de visite devant être adressée au secrétariat de la commission un mois au moinsavant l'ouverture (article 43 du décret N° 95.260 du 8 mars 1995 modifié), soit pour effectuerune visite inopinée> selon l'ordre du jour établi par le secrétaire de la commission en fonction des dossiers àexaminer (permis de construire, autorisations de travaux ERP)
Article 15 : La convocation de la commissionLa convocation peut étre envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrierélectronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ouétablis à l'issue de celle-ci.Cinq jours au moins avant la date de réunion, les membres de la commission reçoivent leurconvocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen desaffaires qui y sont inscrites.
Article 16 : Le quorumLa commission ne peut donc délibérer que si les services de l'Etat et le maire de la communeconcernée sont présents.Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, pour le même ordre du jour, à une nouvelle convocationde la commission. Lors de cette seconde réunion, aucune condition de quorum n'est exigée.
Article 17 : L'audition de personnes extérieuresLa commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans lesERP peut décider de solliciter la participation d'administrations, de personnes qualifiées ou de touteautre personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.Le maître d'ouvrage, l'exploitant, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné peut également êtreentendu, à sa demande ou à celle de la commission. Cependant, il n'assiste pas aux délibérations de lacommission.
Article 18 : Le voteL'avis de la commission peut être entaché d'illégalité si un membre ayant un intérêt personnel dans ledossier à examiner a pris part aux délibérations et qu'il ne peut pas être établi que cette participation aété sans influence sur l'avis de la commission.La position collégiale de la commission est exprimée à la majorité des membres délibérants présents.L'avis de la commission est notifié à l'autorité investie du pouvoir de police pour prendre sa décision.
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Article 19 : L'activité de la commission (comptes-rendus, procés-verbaux, bilans)L'examen des demandes de permis de construire, d'autorisation de travaux ou de dérogation :l'avis de la commission vis à vis d'un permis de construire, d'une autorisation de travaux ERP oud'une demande de dérogation est formulé sur la base d'un rapport d'étude où sont indiquées leséventuelles prescriptions proposées par le préventionniste.L'avis exprimé par la commission à l'issue de ses délibérations donne lieu à l'établissement d'unprocès-verbal d'étude où figure en conclusion l'avis de la commission. Ce procès-verbal est signé parle président de séance et indique le nom et la qualité des membres présents. Tout membre de lacommission peut demander qu'il soit fait état dans le procès-verbal de son désaccord avec l'avis rendu.Dans le délai de deux mois maximum à compter de sa saisine par le maire, le procès-verbal portantavis de la commission sur le permis de construire ou sur l'autorisation de travaux est transmis àl'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou l'autorisation de travaux ERP (le maireou le sous-préfet pour les actes ressortant d'une compétence Etat).Les visites d'ERP (visites de réception, périodiques ou inopinées) :Un compte-rendu ainsi qu'un procès-verbal sont également établis pour chacune des visites effectuéespar la commission.Le compte-rendu :Le compte-rendu de la visite de la commission est signé du président. S'il s'agit d'un groupe de visite,il est signé par le préventionniste.Il précise le nom et la qualité des membres présents ayant voix délibérative, le nom et la qualité desmembres ayant participé à la visite à titre consultatif.Il fait état de l'avis collégial de la commission ou de la proposition d'avis du groupe de visite.Le compte-rendu est transmis a l'autorité disposant du pouvoir de police, et donc généralement aumaire de la commune concernée, avec le procès-verbal de la visite.Au contraire du procès-verbal dont le responsable de l'ERP doit être rendu destinataire par les soins dumaire, dans la mesure où il doit être annexé a l'arrêté délivré par le maire (autorisant ou refusantl'ouverture ou la réouverture de l'ERP, ou la poursuite de son fonctionnement), le compte-renduconstitue un document administratif qui n'a pas à être communiqué au responsable de l'ERP, saufdemande expresse de ce dernier selon les règles relatives à la communication des documentsadministratifs.
Le procès-verbal :Signé par le président, le procès-verbal figure comme le document auquel le responsable de l'ERPdevra se référer pour connaître les motifs sur lesquels s'appuie l'avis de la commission : y sont en effetrappelés in extenso les constats relevés par la commission (tant par un examen attentif des lieux qu'autravers des documents qui lui ont été fournis dont les rapports de contrôle prévus par laréglementation) et les vérifications techniques auxquelles la commission a éventuellement procédé(système d'alarme incendie par exemple). En tout état de cause, le procès-verbal mentionne l'ensembledes non-conformités de l'établissement.Dans sa conclusion, le procès-verbal rappelle l'avis collégial de la commission quant à l'ouverture aupublic ou à la poursuite de fonctionnement (si un membre de la commission est en désaccord avecl'avis rendu par la commission, ce dernier peut demander que le procès-verbal le mentionne).
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Le secrétariat de la commission fait parvenir le procés-verbal et le compte-rendu au maire qui, en saqualité d'autorité de police, doit le communiquer au responsable de l'ERP avec l'arrêté qu'il prendpour autoriser ou refuser l'ouverture (ou la réouverture) de l'ERP, ou la poursuite de fonctionnement.Les rapports d'étude, comptes-rendus et procès-verbaux émanant de la commission d'arrondissementde Sedan sont archivés par le secrétariat de la commission (sous-préfecture de Sedan) et adressés pourinformation au bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale de la Préfecture.Le bilan annuelUn compte-rendu de l'activité de la commission est également adressé chaque année dans laperspective de la séance plénière de la Commission Consultative Départementale pour la Sécurité etl' Accessibilité à la Préfecture (bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale) qui se tient aumoins une fois par an et au cours de laquelle la C.C.D.S.A. doit présenter le bilan des travaux dechacune des sous-commissions spécialisées comme des commissions de sécurité d'arrondissements etcommunales.Article 20 : Le Secrétaire Général, la Directrice des Services du Cabinet, la Sous-Préfète de Sedan etle Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de laPréfecture et des services déconcentrés de l'Etat, et dont un exemplaire sera adressé à chacun desmembres de la commission d'arrondissement de Sedan pour la sécurité contre les risques d'incendie etde panique dans les ERP.
Fait à Charleville-Mézières, le = 7 NOV. 2019
Pascal JOLY
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Préfecture 08
8-2019-11-07-011
ARRETE 2019/713 abrogeant l'arrêté préfectoral n°
2016/552 du 12 octobre 2016 portant renouvellement
triennal de la commission d'arrondissement de Rethel
contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (ERP)
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LalLiberté + Egalité + FraternitéREPUBLIQUE FRANÇAISEPREFET DES ARDENNES
CABINET DU PREFETService des SécuritésBureau gestion de crise,défense et sécurité nationaleARRETE N° 2019/713Abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2016/552 du 12 octobre 2016portant renouvellement triennal de lacommission d'arrondissement de Rethelcontre les risques d'incendie et de paniquedans les établissements recevant du public (E.R.P.)Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de l'urbanisme ;VU le code de la construction et de ['habitation ;Vu la loi N° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, modifiée par la loiN° 2011-851 du 20 juillet 2011 et l'ordonnance n° 2012.351 du 12 mars 2012 ;Vu le décret N° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la Commission Consultative Départementalede Sécurité et d'Accessibilité ;Vu le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décretN° 2016-247 du 3 mars 2016 ;Vu le décret N° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombreet la simplification de la composition de certaines commissions administratives, et notammentson article 37, modifié par le décret n° 2016.830 du 22 juin 2016 ;Vu le décret N° 2006-672 du 8 juin 2006, relatif à la création, à la compositionet au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, modifié par le décretN° 2015-1342 du 23 octobre 2015 ;Vu le décret N° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l'accessibilité desétablissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code de laconstruction et de l'habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l'urbanisme ;Vu le décret N° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux Directions DépartementalesInterministérielles (D.D.I.), modifié par le décret N° 2015-1867 du 30 décembre 2015 ;
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Vu le décret du 9 juin 2016 portant nomination de M. Pascal JOLY en qualité de Préfet des Ardennes ;Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 2006 portant approbation des règles de sécurité contre les risquesd'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contrôle,ainsi que sa circulaire interministérielle d'application DAP/DDSC N° 700020 du 12 janvier 2007 ;Vu l'arrêté ministériel du 5 septembre 2016 relatif à la participation des services de la police et de lagendarmerie nationales aux commissions de sécurité contre les risques d'incendie et de panique ;Vu la circulaire ministérielle N° 95-199 C du 22 juin 1995, relative aux Commissions ConsultativesDépartementales de Sécurité et d' Accessibilité ;Vu la circulaire interministérielle DGUHC N° 2006/96 du 21 décembre 2006, relative a lamodification des missions et de la composition de la Commission Consultative Départementalede Sécurité et d'Accessibilité ;Vu Varrété préfectoral N° 2016/552 du 12 octobre 2016 ayant porté renouvellement triennal de lacommission d'arrondissement de Rethel contre les risques d'incendie et de panique dans lesétablissements recevant du public (E.R.P.) ;Vu l'arrêté préfectoral N° 2018/57 du 31 janvier 2018 abrogeant et remplaçant l'arrêté préfectoraln° 2016/543 du 12 octobre 2016 portant renouvellement triennal de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité des Ardennes (C.C.D.S.A.) ;Sur proposition de la Directrice des Services du Cabinet ;
ARRETE
Article 1*'L'arrété préfectoral susvisé N° 2016/552 du 12 octobre 2016 est abrogé.
Article 2 : Il est procédé au renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Rethelcontre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (E.R.P.).
Section 1COMPOSITION
Article 3 : PrésidenceElle est assurée par la Directrice des Services du Cabinet ou, en cas d'absence ou empêchement :> Soit par un autre membre du corps préfectoral,> Soit par le Secrétaire Général de la Préfecture> Soit par le Chef du bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale> Soit par un fonctionnaire du cadre national des préfectures de catégorie A ou B, désigné par unarrêté préfectoralLe Président a voix délibérative prépondérante.
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Article 4 : CompositionMembres de la commission d'arrondissement avec voix délibérative := un sapeur-pompier de la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secourstitulaire du brevet de prévention« le Maire de la commune concernée ou son représentant (en application de l'article L 2122.18du code général des collectivités territoriales, soit l'adjoint qu'il a désigné, soit le conseillermunicipal qu'il a délégué par arrété)" un agent de la Direction Départementale des Territoires concernant les visites de réception detravaux ou d'ouverture des ERP de 1°%°, 2% et 3°% catégories" le chef de la circonscription de la Sécurité Publique concernée, ou son représentant(pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant en zone police)ou le Commandant de la compagnie de Gendarmerie concernée, ou son représentant,(pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant dans la zone de compétencegendarmerie)en ce qui concerne :- les établissements recevant du public de 1** catégorie- les immeubles de grande hauteur- les établissements recevant du public de type P (salles de danse et salles de jeux) REF(refuges de montagne), les établissements pénitentiaires et les centres de rétentionadministrative- tout autre établissement sur décision du Préfet(voir listes jointes en annexe)En cas d'absence d'un de ces membres, la sous-commission ne peut pas émettre d'avis.Membres siégeant à titre consultatif :Le président de la commission d'arrondissement peut également appeler à siéger à titre consultatif lesadministrations non membres de la commission, ainsi que toute personne qualifiée (qui ne peut pas sefaire suppléer) ou toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.
Article 5 : Groupe de visiteIl est constitué un groupe de visite de la commission d'arrondissement de Rethel pour la sécuritécontre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.Ce groupe de visite se réunit en cas d'empêchement du président et d'impossibilité à ce qu'il soitreprésenté.Le groupe de visite comprend obligatoirement :" un sapeur-pompier de la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secourstitulaire du brevet de prévention qui est rapporteur de la commission pour les comptes-rendusde groupes de visites= le Maire de la commune concernée ou son représentant (en application de l'article L 2122.18du code général des collectivités territoriales, soit l'adjoint qu'il a désigné, soit le conseillermunicipal qu'il a délégué par arrêté)= un agent de la Direction Départementale des Territoires concernant les visites de réception detravaux ou d'ouverture des ERP de 1°°, 2°"° et 3°" catégories
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» Le chef de la circonscription de la Sécurité Publique concernée, ou son représentant(pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant en zone police)ou le Commandant de la compagnie de Gendarmerie concernée, ou son représentant,(pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant dans la zone de compétencegendarmerie)en ce qui concerne :- les établissements recevant du public de 1°° catégorie- les immeubles de grande hauteur- les établissements recevant du public de type P (salles de danse et salles de jeux) REF(refuges de montagne), les établissements pénitentiaires et les centres de rétentionadministrative- tout autre établissement sur décision du Préfet(voir listes en annexe)En l'absence d'un des membres désignés ci-dessus, le groupe de visite ne procède pas à la visite.A Vissue de la visite est établi un compte-rendu par le rapporteur (sapeur-pompier préventionniste) quiest conclu par une proposition d' avis.Ce rapport est signé par tous les membres présents et fait apparaitre la position de chacun.Il permet ensuite à la commission d'arrondissement de délibérer en entérinant la proposition d'avis ouen la modifiant selon les éléments nouveaux (ou rapports de contrôle) qu'elle pourrait obtenir entre lavisite du groupe de visite et la réunion où elle statue.Article 6 : Secrétariat de la commission d'arrondissementLe secrétariat de la commission d'arrondissement de Rethel pour la sécurité contre les risquesd'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par la sous-préfecture deRethel.A ce titre, il est chargé d'établir le récapitulatif des dossiers devant être examinés lors des réunions dela commission et de procéder aux convocations des membres (pour les réunions ou pour les visites).En revanche, les comptes-rendus de visites (ou de groupes de visites) sont établis par un sapeur-pompier préventionniste de la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours. Il enest de même pour les rapports d'études réalisés sur les permis de construire et les autorisations detravaux ERP.
Section IICOMPETENCES
Article 7 : AttributionsLa compétence de la commission d'arrondissement de Rethel pour la sécurité contre les risquesd'incendie et de panique dans les ERP s'exerce :Sur tout l'arrondissement de Rethel, y compris Rethel, chef-lieu d'arrondissemente pour les ERP de la 2°" et de la 4% catégorie, quel que soit leur type(à l'exception toutefois des ERP de type U et J qui ressortent de la compétence de la sous-commissiondépartementale de sécurité)e et pour les ERP de 5°" catégorie avec locaux à sommeil
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Si la réglementation ne prévoit pas la consultation de la commission pour les ERP de 5°" catégoriesans locaux à sommeil, cette instance peut parfois être sollicitée pour émettre un avis sur un permis deconstruire ou une autorisation de travaux à la demande du service instructeur ou du maire.Elle peut être aussi amenée à procéder à la visite d'un ERP de 5°" catégorie sans locaux à sommeildans le cas où le maire sollicite expressément le passage de la commission en justifiant sa demande parles problèmes particuliers qui se poseraient au niveau de l'établissement en matière de sécuritéincendie.Son avis s'exprime d'une part vis-à-vis des dossiers de permis de construire ou d'autorisation detravaux ERP qui lui sont transmis, et, d'autre part, vis-à-vis des autorisations d'ouverture ou depoursuites de fonctionnement des ERP sur lesquelles elle se prononce à l'issue des visites de réceptionde travaux, ou des visites périodiques ou des visites inopinées.L'avis de la commission sur un permis de construire :Il s'appuie sur le rapport d'étude qui est établi par le sapeur-pompier préventionniste sur la base despièces accompagnant le dossier, dont la notice de sécurité qui permet de vérifier la conformité duprojet avec les règles de sécurité.Cet avis doit être communiqué dans le délai de deux mois qui suit la réception du dossier complettransmis par le maire (qui dispose quant à lui d'un délai d'un mois pour réclamer au pétitionnaire leséventuelles pièces manquantes), l'avis de la commission sur la demande de permis de construire étantréputé favorable en cas d'absence de réponse dans ce délai de deux mois.L'avis de la commission sur une autorisation de travaux spécifique à un ERP :Pour formuler son avis sur cette autorisation (prévue par l'article L111-8-1 du code de la constructionet de l'habitation) que le maire est systématiquement chargé d'instruire quand elle est déposée seule.L'autorisation de travaux déposée simultanément à un permis de construire est instruite par le serviceinstructeur du permis, la commission se réfère là encore au rapport d'étude établi par le sapeur-pompier préventionniste sur la base du dossier « sécurité » obligatoirement joint à la demanded'autorisation de travaux.A défaut de transmettre son avis au maire dans le délai qui lui est imparti, soit également deux mois àcompter de la réception d'un dossier complet, la position de la commission est considérée commefavorable.Les visites de la commission :Visites de réception de travaux (ERP neuf ou existant) :Lorsque pour sa création ou sa modification, un ERP de 2°TM° à 5°% catégorie avec locaux à sommeil afait l'objet de travaux (au titre d'un permis de construire ou d'une autorisation de travaux), le maîtred'ouvrage doit solliciter auprès du maire une demande d'autorisation d'ouverture (ou de réouverture)en joignant à sa demande les documents et rapports prévus par la réglementation (selon le cas,Déclaration Attestant de l'Achèvement et de la et de la Conformité des Travaux ou D.A.A.C.T,attestation accessibilité, attestation solidité, attestation mission « L », rapports relatifs à la sécurité despersonnes contre les risques d'incendie et de panique établis par les personnes ou organisme agréés...).Avant de se prononcer sur la demande d'autorisation d'ouverture ou de réouverture, le maire demandele passage de la commission, dans le délai minimum d'un mois avant l'ouverture (ou la réouverture)prévue (article 43 du décret N°95-260 du 9 mars 1995 modifié).Visites avant réouverture d'un ERP en cessation d'activité :
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Lorsque l'activité d'un ERP de 2% à 5°" catégorie avec locaux à sommeil a été interrompue pendantplus de 10 mois, le responsable de cet ERP doit également solliciter auprès du maire une demanded'autorisation de réouverture, soumis à l'avis préalable de la commission.La saisine de la commission par le maire s'effectue là aussi un mois au moins avant la réouvertureprévue de l'ERP (article 43 du décret N°95-260 du 9 mars 1995 modifié).Visites périodiques ou inopinées :A Vissue de la visite qu'elle effectue selon la périodicité liée à la catégorie et au type de l'ERP(périodicité variant de 3 à 5 ans), ou après une visite inopinée demandée par le maire ou par le Sous-Préfet, la commission d'arrondissement émet un avis favorable ou défavorable a la poursuite defonctionnement de l'ERP.L'avis est communiqué au maire qui, en vertu de ses pouvoirs de police, prend un arrêté pour autoriserou refuser la poursuite de fonctionnement de l'ERP.En cas d'avis défavorable,- soit le maire procède par arrêté à la fermeture de l'établissement, après avoir adressé une lettre demise en demeure à l'exploitant (l'arrêté de fermeture pouvant être exécuté d'office dans le cas d'uneurgence née d'un péril imminent pour la sécurité des personnes)- soit, pour des raisons liées à des impératifs de police ou de service public, le maire décide d'autoriserpar arrêté la poursuite de l'exploitation, sous réserve d'obtenir parallèlement de l'exploitant desgaranties et des solutions à apporter aux anomalies constatées (échéancier et réalisation des travauxpour que l'ERP redevienne conforme à la sécurité incendie dans les délais les plus courts). A soulignerque dans le cas où il adopte cette solution, le maire peut voir sa responsabilité engagée en cas desinistre puisqu'il passe outre le constat de danger établi par la commission- soit le maire ne prend aucune décision et engage donc sa responsabilité administrative, comme saresponsabilité pénale si son silence concourt à la naissance d'un sinistreDemande de déclassement ou de reclassement d'ERP :La commission d'arrondissement ne peut pas exprimer sa position vis-à-vis de ces dossiers qui sont dela compétence de la sous-commission départementale de sécurité.Article 8 : IncompétenceLa commission n'a pas de compétence en matière de solidité des ouvrages. Elle ne peut rendre un avisdans les domaines mentionnés à l'article 7 que lorsque les contrôles techniques obligatoires selon leslois et règlements en vigueur ont été effectuées et que les conclusions de ceux-ci lui ont étécommuniquées.Le contrôle de la solidité des structures est de la compétence d'un contrôleur technique agrée auquel lemaître d'ouvrage se doit de recourir quand cette intervention s'impose.Le contrôleur technique agréé fournit son avis au maître d'ouvrage, mais il n'a pas pour mission devérifier le respect de ses préconisations, dont le maître d'ouvrage est responsable.Le rôle de la commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de paniquedans les ERP se limite donc à s'assurer de l'existence des contrôles : au moment des projets, puis àouverture, la commission constate uniquement la réalité de l'intervention du contrôleur techniquelorsque celle-ci est prescrite.
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Eu égard a la réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme (intervenue en 2007), ilest également souligné que la commission n'est pas compétente à donner son avis sur une déclarationpréalable qui doit uniquement être instruite du point de vue du code de l'urbanisme ; cependant, si lestravaux soumis à déclaration préalable concernant les ERP, la déclaration préalable seraobligatoirement couplée à une autorisation de travaux ERP sur laquelle la commission devra alors êtreconsultée.Article 9 : Documents conditionnant l'avis de la commissionArticle 9-1 — Avis sur permis de construire ou autorisation de travaux ERPLors du dépôt de la demande de permis de construire ou de l'autorisation de travaux ERP, le maitred'ouvrage s'engage a respecter les régles générales de construction prises en applications du chapitre1* du livre 1° du code de la construction et de l'habitation, notamment celles relatives à la solidité.Cet engagement est versé au dossier et la commission en prend acte.En l'absence de ce document, la commission ne peut pas examiner le dossier.Article 9-2 — Avis sur autorisation d'ouverture ou de réouvertureLors de la demande d'autorisation d'ouverture qui lui est transmise (sollicitée auprès du maire par lemaitre d'ouvrage dans des délais suffisants, sachant que l'article 43 du décret N°95-260 du 8 mars1995 modifié fixe à un mois minimum le délai de saisine de la commission par le maire), lacommission constate que les documents suivants sont annexés à la demande :- attestation par laquelle le maître d'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles etvérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur ;l'attestation du bureau de contrôle, lorsque son intervention est obligatoire (opérations de constructionconcernant des ERP de la 1°° à la 4°" catégorie uniquement), précisant que la mission solidité a bienété exécutée.- l'attestation se rapportant à la « mission L » est complétée par les relevés de conclusions des rapportsde contrôle attestant de la solidité de l'ouvrage.L'ensemble de ces documents (attestation « mission L » et rapports de contrôle) sont fournis par lemaître d'ouvrage.Avant la visite d'ouverture ou de réouverture, la commission doit être en possession des rapportsrelatifs à la sécurité des personnes ou organismes agréés lorsque leur intervention est prescrite.Article 9-3 — Annulation de la visite avant ouverture ou réouvertureDans le cas ou les documents visés à l'article 9-2 ne lui sont pas remis avant la visite, la commissionne peut pas se prononcer et la visite est annuléeArticle 10 : Documents obligatoires à fournir en fin de travauxBien que les textes applicables en matière d'ERP ne conditionnent pas la visite de la commission à laproduction des documents ci-après énumérés, il est souligné au titre du présent article qu'en toutelogique, quand la sous-commission effectue une visite pour réceptionner des travaux avant ouvertureou réouverture, ces travaux doivent être terminés.
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C'est pourquoi, lorsqu'un maitre d' ouvrage sollicite une demande d'autorisation d' ouverture auprès dumaire, il appartient à l'élu local de s'assurer que les travaux sont réellement et définitivement terminés,en vérifiant par ailleurs que le maître d'ouvrage s'acquitte des formalités auxquelles il est soumis envertu du droit des sols.Doivent ainsi être adressés au maire dès l'achèvement des travaux :> Ja déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux ou D.A.A.C.T. (telleque prévue par l'article L 462.1 du code de l'urbanisme), la réception de la D.A.A.C.T. donnantlieu dans les 5 mois à une visite de récolement effectuée à l'initiative de l'autorité compétente,et donc dans la plupart des cas, à l'initiative du maire (cette visite de récolement estindépendante de la visite de réception avant ouverture ou réouverture de la sous-commissiondépartementale pour les risques d'incendie et de panique dans les ERP et les IGH)> l'attestation « accessibilité » (attestation que les travaux réalisés respectent les règlesd'accessibilité applicables) telle que prévue par l'article L 111.7.4 du code de la construction etde l'habitation (obligation imposée par l'article R 462.3 du code de l'urbanisme) qui estdélivrée par un contrôleur technique (titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur lebâtiment) ou par un architecte (qui ne peut pas être celui qui a conçu le projet, établi ou signé lademande de permis de construire)Dans les deux cas susvisés, il est d'ailleurs précisé que l'autorisation d'ouverture de l'ERP est délivréepar l'autorité compétente (maire ou Sous-Préfet pour les permis de compétence Etat) au vu de l'avis dela commission d'arrondissement et de l'attestation accessibilité (la visite avant ouverture de la sous-commission accessibilité n'étant pas requise).Lorsque les travaux ont fait l'objet d'une autorisation de travaux ERP déposée concomitamment à unedéclaration préalable, seule doit être adressée au maire la D.A.A.C.T. (dont la production s'avèreobligatoire en cas de permis de construire ou de déclaration préalable), ce qui justifiera aussi d'unevisite de récolement dans les 5 mois. L'attestation accessibilité n'est pas à fournir (elle ne doit êtreannexée à la D.A.A.C.T. que dans le cas d'un permis de construire).En revanche, lorsque les travaux ont fait uniquement l'objet d'une autorisation de travaux, la fin destravaux n'est sanctionnée par aucune attestation d'achèvement.Préalablement à la visite avant ouverture de la commission, le maire doit donc vérifier par d'autresmoyens que les travaux sont achevés.
Article 11 : Documents à fournir lors des visites périodiques ou inopinéesEn début de visite, le responsable de l'établissement ou son représentant est invité par la commissionou par le groupe de visite à présenter le registre de sécurité que tout responsable d'ERP a obligation deconstituer, en application de l'article R 123.51 du code de la construction et de l'habitation.
Sur ce registre, doivent avoir été reportés les renseignements indispensables à la bonne marche duservice de sécurité (état du personnel chargé du service incendie, diverses consignes générales etparticulières établies en cas d'incendie, dates des divers contrôles et vérifications ainsi que lesobservations auxquelles ceux-ci ont donné lieu, dates des travaux d'aménagement et de transformation,leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargé desurveiller les travaux).
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Article 12 : La présence du responsable de ERPCas où la commission procède a l'examen d'un permis de construire ou d'une autorisation de travauxERP :La commission a la possibilité, si elle le souhaite, d'entendre le maître d'ouvrage ou l'exploitant del'établissement concerné. Ce dernier peut aussi manifester son intention d'être entendu par lacommission, mais il n'assiste pas aux délibérations.Cas où la commission ou le groupe de visite effectue une visite de réception avant ouverture (ouréouverture) ou une visite périodique :Le maître d'ouvrage, l'exploitant, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné (en application del'article R 123.6 du code de la construction et de l'habitation) est tenu d'assister aux visites de lacommission ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée. La commission ou le groupe devisite délibère hors de sa présence (le représentant de l'ERP ne pouvant pas non plus assister auxdélibérations de la commission lors de ses visites).
Article 13 : L'avis de la commission : principesLa commission délibére uniquement lorsque les services de l'Etat et le Maire de la communeconcernée sont présents.Un membre qui a un intérêt personnel dans le dossier à examiner ne peut pas prendre part auxdélibérations de la sous-commission.L'avis de la commission est collégial.Il est également conclusif : il est donc soit favorable, soit défavorable. Sont en l'occurrence proscritsles avis favorables « sous réserve » ou les avis favorables « provisoires » ou les avis « différés ».L'avis défavorable de la commission doit être motivé.Le vote est obtenu à la majorité des membres délibérants présents.En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.L'avis de la commission d'arrondissement est notifié à l'autorité investie du pouvoir de police.La commission peut aussi proposer à l'autorité de police la réalisation de prescriptions.L'avis de la commission ne lie pas l'autorité de police, sauf dans le cas où des dispositionsréglementaires prévoient un avis conforme (il s'agit, entre autres, des avis émis préalablement à ladélivrance des permis de construire).
Section IIIFONCTIONNEMENT
Article 14 : La saisine de la commissionLa commission d'arrondissement de Rethel pour la sécurité contre les risques d'incendie et de paniquedans les ERP et les IGH peut être réunie :
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> ala demande du Sous-Préfet ou de son représentant (visite inopinée)> ala demande du maire (lorsque celui-ci a été préalablement saisi par le maître d'ouvrage d'unedemande d'autorisation d'ouverture), soit pour effectuer la visite avant ouverture d'un ERP,cette demande de visite devant être adressée au secrétariat de la commission un mois au moinsavant l'ouverture (article 43 du décret N° 95.260 du 8 mars 1995 modifié), soit pour effectuerune visite inopinée> selon l'ordre du jour établi par le secrétaire de la commission en fonction des dossiers àexaminer (permis de construire, autorisations de travaux ERP)
Article 15 : La convocation de la commissionLa convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrierélectronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ouétablis à l'issue de celle-ci.Cinq jours au moins avant la date de réunion, les membres de la commission reçoivent leurconvocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen desaffaires qui y sont inscrites.
Article 16 : Le quorumLa commission ne peut donc délibérer que si les services de l'Etat et le maire de la communeconcernée sont présents.Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, pour le même ordre du jour, à une nouvelle convocationde la commission. Lors de cette seconde réunion, aucune condition de quorum n'est exigée.
Article 17 : L'audition de personnes extérieuresLa commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans lesERP peut décider de solliciter la participation d'administrations, de personnes qualifiées ou de touteautre personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.Le maître d'ouvrage, l'exploitant, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné peut également êtreentendu, à sa demande ou à celle de la commission. Cependant, il n'assiste pas aux délibérations de lacommission.
Article 18 : Le voteL'avis de la commission peut être entaché d'illégalité si un membre ayant un intérêt personnel dans ledossier à examiner a pris part aux délibérations et qu'il ne peut pas être établi que cette participation aété sans influence sur l'avis de la commission.La position collégiale de la commission est exprimée à la majorité des membres délibérants présents.L'avis de la commission est notifié à l'autorité investie du pouvoir de police pour prendre sa décision.
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Article 19 : L'activité de la commission (comptes-rendus, procès-verbaux, bilans)L'examen des demandes de permis de construire, d'autorisation de travaux ou de dérogation :l'avis de la commission vis à vis d'un permis de construire, d'une autorisation de travaux ERP oud'une demande de dérogation est formulé sur la base d'un rapport d'étude ot sont indiquées leséventuelles prescriptions proposées par le préventionniste.L'avis exprimé par la commission à l'issue de ses délibérations donne lieu à l'établissement d'unprocès-verbal d'étude où figure en conclusion l'avis de la commission. Ce procès-verbal est signé parle président de séance et indique le nom et la qualité des membres présents. Tout membre de lacommission peut demander qu'il soit fait état dans le procès-verbal de son désaccord avec l'avis rendu.Dans le délai de deux mois maximum à compter de sa saisine par le maire, le procès-verbal portantavis de la commission sur le permis de construire ou sur l'autorisation de travaux est transmis àl'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou l'autorisation de travaux ERP (le maireou le sous-préfet pour les actes ressortant d'une compétence Etat).Les visites d'ERP (visites de réception, périodiques ou inopinées) :Un compte-rendu ainsi qu'un procès-verbal sont également établis pour chacune des visites effectuéespar la commission.Le compte-rendu :Le compte-rendu de la visite de la commission est signé du président. S'il s'agit d'un groupe de visite,il est signé par le préventionniste.Il précise le nom et la qualité des membres présents ayant voix délibérative, le nom et la qualité desmembres ayant participé à la visite à titre consultatif.Il fait état de l'avis collégial de la commission ou de la proposition d'avis du groupe de visite.Le compte-rendu est transmis à l'autorité disposant du pouvoir de police, et donc généralement aumaire de la commune concernée, avec le procés-verbal de la visite.Au contraire du procès-verbal dont le responsable de l'ERP doit être rendu destinataire par les soins dumaire, dans la mesure où il doit être annexé a l'arrêté délivré par le maire (autorisant ou refusantl'ouverture ou la réouverture de l'ERP, ou la poursuite de son fonctionnement), le compte-renduconstitue un document administratif qui n'a pas à être communiqué au responsable de l'ERP, saufdemande expresse de ce dernier selon les règles relatives à la communication des documentsadministratifs.
Le procès-verbal :Signé par le président, le procès-verbal figure comme le document auquel le responsable de l''ERPdevra se référer pour connaître les motifs sur lesquels s'appuie l'avis de la commission : y sont en effetrappelés in extenso les constats relevés par la commission (tant par un examen attentif des lieux qu'autravers des documents qui lui ont été fournis dont les rapports de contrôle prévus par laréglementation) et les vérifications techniques auxquelles la commission a éventuellement procédé(système d'alarme incendie par exemple). En tout état de cause, le procès-verbal mentionne l'ensembledes non-conformités de l'établissement.Dans sa conclusion, le procès-verbal rappelle l'avis collégial de la commission quant à l'ouverture aupublic ou à la poursuite de fonctionnement (si un membre de la commission est en désaccord avecl'avis rendu par la commission, ce dernier peut demander que le procès-verbal le mentionne).
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Le secrétariat de la commission fait parvenir le procés-verbal et le compte-rendu au maire qui, en saqualité d'autorité de police, doit le communiquer au responsable de l'ERP avec l'arrêté qu'il prendpour autoriser ou refuser |' ouverture (ou la réouverture) de l'ERP, ou la poursuite de fonctionnement.Les rapports d'étude, comptes-rendus et procès-verbaux émanant de la commission d'arrondissementde Rethel sont archivés par le secrétariat de la commission (sous-préfecture de Rethel) et adressés pourinformation au bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale de la Préfecture.Le bilan annuelUn compte-rendu de l'activité de la commission est également adressé chaque année dans laperspective de la séance plénière de la Commission Consultative Départementale pour la Sécurité etlAccessibilité à la Préfecture (bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale) qui se tient aumoins une fois par an et au cours de laquelle la C.C.D.S.A. doit présenter le bilan des travaux dechacune des sous-commissions spécialisées comme des commissions de sécurité d'arrondissements etcommunales.Article 20 : Le Secrétaire Général, la Directrice des Services du Cabinet, la Sous-Préféte de Rethel etle Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de laPréfecture et des services déconcentrés de l'Etat, et dont un exemplaire sera adressé à chacun desmembres de la commission d'arrondissement de Rethel pour la sécurité contre les risques d'incendie etde panique dans les ERP.
Fait à Charleville-Mézières, le = 7 NOV. 2019
Pascal JOLY
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Préfecture 08
8-2019-11-07-010
ARRETE 2019/714 abrogeant l'arrêté préfectoral n°
2016/553 du 12 octobre 2016 portant renouvellement
triennal de la commission d'arrondissement de Vouziers
contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (ERP)
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LeLiberté + Egalité + FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISEPRÉFET DES ARDENNES
CABINET DU PREFETService des SécuritésBureau gestion de crise,défense et sécurité nationaleARRETE N° 2019/714Abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2016/553 du 12 octobre 2016portant renouvellement triennal de lacommission d'arrondissement de Vouzierscontre les risques d'incendie et de paniquedans les établissements recevant du public (E.R.P.)Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d' Honneur,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de l'urbanisme ;Vu le code de la construction et de l'habitation ;Vu la loi N° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, modifiée par la loiN° 2011-851 du 20 juillet 2011 et l'ordonnance n° 2012.351 du 12 mars 2012 ;Vu le décret N° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la Commission Consultative Départementalede Sécurité et d'Accessibilité ;Vu le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décretN° 2016-247 du 3 mars 2016 ;Vu le décret N° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombreet la simplification de la composition de certaines commissions administratives, et notammentson article 37, modifié par le décret n° 2016.830 du 22 juin 2016 ;Vu le décret N° 2006-672 du 8 juin 2006, relatif à la création, à la compositionet au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, modifié par le décretN° 2015-1342 du 23 octobre 2015 ;Vu le décret N° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l'accessibilité desétablissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code de laconstruction et de l'habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l'urbanisme ;Vu le décret N° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux Directions DépartementalesInterministérielles (D.D.I.), modifié par le décret N° 2015-1867 du 30 décembre 2015 ;
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Vu le décret du 9 juin 2016 portant nomination de M. Pascal JOLY en qualité de Préfet des Ardennes ;Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 2006 portant approbation des règles de sécurité contre les risquesd'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contrôle,ainsi que sa circulaire interministérielle d'application DAP/DDSC N° 700020 du 12 janvier 2007 ;Vu l'arrêté ministériel du 5 septembre 2016 relatif à la participation des services de la police et de lagendarmerie nationales aux commissions de sécurité contre les risques d'incendie et de panique ;Vu la circulaire ministérielle N° 95-199 C du 22 juin 1995, relative aux Commissions ConsultativesDépartementales de Sécurité et d' Accessibilité ;Vu la circulaire interministérielle DGUHC N° 2006/96 du 21 décembre 2006, relative a lamodification des missions et de la composition de la Commission Consultative Départementalede Sécurité et d'Accessibilité ;Vu l'arrété préfectoral N° 2016/553 du 12 octobre 2016 ayant porté renouvellement triennal de lacommission d'arrondissement de Vouziers contre les risques d'incendie et de panique dans lesétablissements recevant du public (E.R.P.) ;Vu l'arrêté préfectoral N° 2018/57 du 31 janvier 2018 abrogeant et remplaçant l'arrêté préfectoraln° 2016/543 du 12 octobre 2016 portant renouvellement triennal de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d' Accessibilité des Ardennes (C.C.D.S.A.) ;Sur proposition de la Directrice des Services du Cabinet ;
ARRETE
Article 1° 'L'arrété préfectoral susvisé N° 2016/553 du 12 octobre 2016 est abrogé.
Article 2 : Il est procédé au renouvellement triennal de la commission d'arrondissement de Vouzierscontre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (E.R.P.).
Section 1COMPOSITION
Article 3 : PrésidenceElle est assurée par la Directrice des Services du Cabinet ou, en cas d'absence ou empéchement :> Soit par un autre membre du corps préfectoral,> Soit par le Secrétaire Général de la Préfecture> Soit par le Chef du bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale> Soit par un fonctionnaire du cadre national des préfectures de catégorie A ou B, désigné par unarrêté préfectoralLe Président a voix délibérative prépondérante.
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Article 4 : CompositionMembres de la commission d' arrondissement avec voix délibérative :« un sapeur-pompier de la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secourstitulaire du brevet de prévention« le Maire de la commune concernée ou son représentant (en application de l'article L 2122.18du code général des collectivités territoriales, soit l'adjoint qu'il a désigné, soit le conseillermunicipal qu'il a délégué par arrêté)2 un agent de la Direction Départementale des Territoires concernant les visites de réception detravaux ou d'ouverture des ERP de 1°, 2% et 3°% catégories» le chef de la circonscription de la Sécurité Publique concernée, ou son représentant(pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant en zone police)ou le Commandant de la compagnie de Gendarmerie concernée, ou son représentant,(pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant dans la zone de compétencegendarmerie)en ce qui concerne :- les établissements recevant du public de 1°* catégorie- les immeubles de grande hauteur- les établissements recevant du public de type P (salles de danse et salles de jeux) REF(refuges de montagne), les établissements pénitentiaires et les centres de rétentionadministrative- tout autre établissement sur décision du Préfet(voir listes jointes en annexe)En cas d'absence d'un de ces membres, la sous-commission ne peut pas émettre d'avis.Membres siégeant à titre consultatif :Le président de la commission d'arrondissement peut également appeler à siéger à titre consultatif lesadministrations non membres de la commission, ainsi que toute personne qualifiée (qui ne peut pas sefaire suppléer) ou toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.
Article 5 : Groupe de visiteIl est constitué un groupe de visite de la commission d'arrondissement de Vouziers pour la sécuritécontre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.Ce groupe de visite se réunit en cas d'empéchement du président et d'impossibilité à ce qu'il soitreprésenté.Le groupe de visite comprend obligatoirement := un sapeur-pompier de la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secourstitulaire du brevet de prévention qui est rapporteur de la commission pour les comptes-rendusde groupes de visites" le Maire de la commune concernée ou son représentant (en application de l'article L 2122.18du code général des collectivités territoriales, soit l'adjoint qu'il a désigné, soit le conseillermunicipal qu'il a délégué par arrêté)
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" un agent de la Direction Départementale des Territoires concernant les visites de réception detravaux ou d'ouverture des ERP de 1%°, 2°% et 3°% catégories# le chef de la circonscription de la Sécurité Publique concernée, ou son représentant(pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant en zone police)ou le Commandant de la compagnie de Gendarmerie concernée, ou son représentant,(pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant dans la zone de compétencegendarmerie)en ce qui concerne :- les établissements recevant du public de 1*° catégorie- les immeubles de grande hauteur- les établissements recevant du public de type P (salles de danse et salles de jeux) REF(refuges de montagne), les établissements pénitentiaires et les centres de rétentionadministrative- tout autre établissement sur décision du Préfet(voir listes en annexe)En l'absence d'un des membres désignés ci-dessus, le groupe de visite ne procède pas à la visite.A l'issue de la visite est établi un compte-rendu par le rapporteur (sapeur-pompier préventionniste) quiest conclu par une proposition d'avis.Ce rapport est signé par tous les membres présents et fait apparaître la position de chacun.Il permet ensuite à la commission d'arrondissement de délibérer en entérinant la proposition d'avis ouen la modifiant selon les éléments nouveaux (ou rapports de contrôle) qu'elle pourrait obtenir entre lavisite du groupe de visite et la réunion où elle statue.Article 6 : Secrétariat de la commission d'arrondissementLe secrétariat de la commission d'arrondissement de Vouziers pour la sécurité contre les risquesd'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par la sous-préfecture deVouziers.A ce titre, il est chargé d'établir le récapitulatif des dossiers devant être examinés lors des réunions dela commission et de procéder aux convocations des membres (pour les réunions ou pour les visites).En revanche, les comptes-rendus de visites (ou de groupes de visites) sont établis par un sapeur-pompier préventionniste de la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours. Il enest de même pour les rapports d'études réalisés sur les permis de construire et les autorisations detravaux ERP.
Section IICOMPETENCES
Article 7 : AttributionsLa compétence de la commission d'arrondissement de Vouziers pour la sécurité contre les risquesd'incendie et de panique dans les ERP s'exerce :
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Pour les visites :Sur tout l'arrondissement de Vouziers, y compris Vouziers, chef-lieu d' arrondissement,- pour les ERP de la 2°% et 3°% catégorie, quel que soit leur type (à l'exception toutefois des ERP detype U et J qui ressortent de la compétence de la sous-commission départementale de sécurité)Les visites d'ERP de la 4°" et 5°% catégorie avec locaux à sommeil situés à Vouziers étant de lacompétence de la commission communale de Vouziers.Sur tout l'arrondissement de Vouziers, hormis Vouziers- pour les ERP de la 4% et 5° catégorie avec locaux à sommeil (à l'exception toutefois des ERP detype U et J qui ressortent de la compétence de la sous-commission départementale de sécurité)
Pour les permis de construire et les autorisations de travaux :Sur tout l'arrondissement de Vouziers, y compris Vouziers- pour les ERP de la 2°" à 5°% catégorie avec locaux à sommeil, quel que soit leur type(à l'exception toutefois des ERP de type U et J qui ressortent de la compétence de la sous-commissiondépartementale de sécurité)Si la réglementation ne prévoit pas la consultation de la commission pour les ERP de 5°" catégoriesans locaux à sommeil, cette instance peut parfois être sollicitée pour émettre un avis sur un permis deconstruire ou une autorisation de travaux à la demande du service instructeur ou du maire.Elle peut être aussi amenée à procéder à la visite d'un ERP de 5°" catégorie sans locaux à sommeildans le cas où le maire sollicite expressément le passage de la commission en justifiant sa demande parles problèmes particuliers qui se poseraient au niveau de l'établissement en matière de sécuritéincendieSon avis s'exprime d'une part vis-à-vis des dossiers de permis de construire ou d'autorisation detravaux ERP qui lui sont transmis, et, d'autre part, vis-à-vis des autorisations d'ouverture ou depoursuites de fonctionnement des ERP sur lesquelles elle se prononce à l'issue des visites de réceptionde travaux, ou des visites périodiques ou des visites inopinées.L'avis de la commission sur un permis de construire :Il s'appuie sur le rapport d'étude qui est établi par le sapeur-pompier préventionniste sur la base despièces accompagnant le dossier, dont la notice de sécurité qui permet de vérifier la conformité duprojet avec les règles de sécurité.Cet avis doit être communiqué dans le délai de deux mois qui suit la réception du dossier complettransmis par le maire (qui dispose quant à lui d'un délai d'un mois pour réclamer au pétitionnaire leséventuelles pièces manquantes), l'avis de la commission sur la demande de permis de construire étantréputé favorable en cas d'absence de réponse dans ce délai de deux mois.
L'avis de la commission sur une autorisation de travaux spécifique à un ERP :Pour formuler son avis sur cette autorisation (prévue par l'article L111-8-1 du code de la constructionet de l'habitation) que le maire est systématiquement chargé d'instruire quand elle est déposée seule.L'autorisation de travaux déposée simultanément à un permis de construire est instruite par le serviceinstructeur du permis. la commission se réfère là encore au rapport d'étude établi par le sapeur-pompier préventionniste sur la base du dossier « sécurité » obligatoirement joint à la demanded'autorisation de travaux.
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A défaut de transmettre son avis au maire dans le délai qui lui est imparti, soit également deux mois acompter de la réception d'un dossier complet, la position de la commission est considérée commefavorable.
Les visites de la commission :Visites de réception de travaux (ERP neuf ou existant) :Lorsque pour sa création ou sa modification, un ERP de 2°TM* à 5*TM® catégorie avec locaux à sommeil afait l'objet de travaux (au titre d'un permis de construire ou d'une autorisation de travaux), le maîtred'ouvrage doit solliciter auprés du maire une demande d'autorisation d'ouverture (ou de réouverture)en joignant a sa demande les documents et rapports prévus par la réglementation (selon le cas,Déclaration Attestant de Achévement et de la et de la Conformité des Travaux ou D.A.A.C.T.,attestation accessibilité, attestation solidité, attestation mission « L », rapports relatifs à la sécurité despersonnes contre les risques d'incendie et de panique établis par les personnes ou organisme agréés...).Avant de se prononcer sur la demande d'autorisation d'ouverture ou de réouverture, le maire demandele passage de la commission, dans le délai minimum d'un mois avant l'ouverture (ou la réouverture)prévue (article 43 du décret N°95-260 du 9 mars 1995 modifié).Visites avant réouverture d'un ERP en cessation d'activité :Lorsque l'activité d'un ERP de 2°" à 5°" catégorie avec locaux à sommeil a été interrompue pendantplus de 10 mois, le responsable de cet ERP doit également solliciter auprès du maire une demanded'autorisation de réouverture, soumis à l'avis préalable de la commission.La saisine de la commission par le maire s'effectue là aussi un mois au moins avant la réouvertureprévue de ERP (article 43 du décret N°95-260 du 9 mars 1995 modifié).Visites périodiques ou inopinées :A l'issue de la visite qu'elle effectue selon la périodicité liée à la catégorie et au type de l'ERP(périodicité variant de 3 à 5 ans), ou après une visite inopinée demandée par le maire ou par le Sous- .Préfet, la commission d'arrondissement émet un avis favorable ou défavorable à la poursuite defonctionnement de l'ERP.L'avis est communiqué au maire qui, en vertu de ses pouvoirs de police, prend un arrêté pour autoriserou refuser la poursuite de fonctionnement de l'ERP.En cas d'avis défavorable,- soit le maire procède par arrêté à la fermeture de l'établissement, après avoir adressé une lettre demise en demeure à l'exploitant (l'arrêté de fermeture pouvant être exécuté d'office dans le cas d'uneurgence née d'un péril imminent pour la sécurité des personnes)- soit, pour des raisons liées à des impératifs de police ou de service public, le maire décide d'autoriserpar arrêté la poursuite de l'exploitation, sous réserve d'obtenir parallèlement de l'exploitant desgaranties et des solutions à apporter aux anomalies constatées (échéancier et réalisation des travauxpour que l'ERP redevienne conforme à la sécurité incendie dans les délais les plus courts). A soulignerque dans le cas où il adopte cette solution, le maire peut voir sa responsabilité engagée en cas desinistre puisqu'il passe outre le constat de danger établi par la commission
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- soit le maire ne prend aucune décision et engage donc sa responsabilité administrative, comme saresponsabilité pénale si son silence concourt a la naissance d'un sinistreDemande de déclassement ou de reclassement d'ERP :La commission d'arrondissement ne peut pas exprimer sa position vis-a-vis de ces dossiers qui sont dela compétence de la sous-commission départementale de sécurité.Article 8 : IncompétenceLa commission n'a pas de compétence en matière de solidité des ouvrages. Elle ne peut rendre un avisdans les domaines mentionnés à l'article 7 que lorsque les contrôles techniques obligatoires selon leslois et règlements en vigueur ont été effectuées et que les conclusions de ceux-ci lui ont étécommuniquées.Le contrôle de la solidité des structures est de la compétence d'un contrôleur technique agrée auquel lemaître d'ouvrage se doit de recourir quand cette intervention s'impose.Le contrôleur technique agréé fournit son avis au maître d'ouvrage, mais il n'a pas pour mission devérifier le respect de ses préconisations, dont le maître d'ouvrage est responsable.Le rôle de la commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de paniquedans les ERP se limite donc à s'assurer de l'existence des contrôles : au moment des projets, puis àl'ouverture, la commission constate uniquement la réalité de l'intervention du contrôleur techniquelorsque celle-ci est prescrite.Eu égard à la réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme (intervenue en 2007), ilest également souligné que la commission n'est pas compétente à donner son avis sur une déclarationpréalable qui doit uniquement être instruite du point de vue du code de l'urbanisme ; cependant, si lestravaux soumis à déclaration préalable concernant les ERP, la déclaration préalable seraobligatoirement couplée à une autorisation de travaux ERP sur laquelle la commission devra alors êtreconsultée.Article 9 : Documents conditionnant l'avis de la commissionArticle 9-1 — Avis sur permis de construire ou autorisation de travaux ERPLors du dépôt de la demande de permis de construire ou de l'autorisation de travaux ERP, le maîtred'ouvrage s'engage à respecter les règles générales de construction prises en applications du chapitre1% du livre 1° du code de la construction et de l'habitation, notamment celles relatives à la solidité.Cet engagement est versé au dossier et la commission en prend acte.En l'absence de ce document, la commission ne peut pas examiner le dossier.Article 9-2 — Avis sur autorisation d'ouverture ou de réouvertureLors de la demande d'autorisation d'ouverture qui lui est transmise (sollicitée auprès du maire par lemaître d'ouvrage dans des délais suffisants, sachant que l'article 43 du décret N°95-260 du 8 mars1995 modifié fixe à un mois minimum le délai de saisine de la commission par le maire), lacommission constate que les documents suivants sont annexés à la demande :- l'attestation par laquelle le maître d'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles etvérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur ;attestation du bureau de contrôle, lorsque son intervention est obligatoire (opérations deconstruction concernant des ERP de la 1% à la 4% catégorie uniquement), précisant que la missionsolidité a bien été exécutée.
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- l'attestation se rapportant à la « mission L » est complétée par les relevés de conclusions des rapportsde contrôle attestant de la solidité de l'ouvrage.Avant la visite d'ouverture ou de réouverture, la commission doit être en possession des rapportsrelatifs à la sécurité des personnes ou organismes agréés lorsque leur intervention est prescrite.Article 9-3 — Annulation de la visite avant ouverture ou réouvertureDans le cas ou les documents visés à l'article 9-2 ne lui sont pas remis avant la visite, la commissionne peut pas se prononcer et la visite est annuléeArticle 10 : Documents obligatoires à fournir en fin de travauxBien que les textes applicables en matière d'ERP ne conditionnent pas la visite de la commission à laproduction des documents ci-après énumérés, il est souligné au titre du présent article qu'en toutelogique, quand la sous-commission effectue une visite pour réceptionner des travaux avant ouvertureou réouverture, ces travaux doivent être terminés.C'est pourquoi, lorsqu'un maître d'ouvrage sollicite une demande d'autorisation d'ouverture auprès dumaire, il appartient à l'élu local de s'assurer que les travaux sont réellement et définitivement terminés,en vérifiant par ailleurs que le maître d'ouvrage s'acquitte des formalités auxquelles il est soumis envertu du droit des sols.Doivent ainsi être adressés au maire dès l'achèvement des travaux :> la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux ou D.A.A.C.T. (telleque prévue par l'article L 462.1 du code de l'urbanisme), la réception de la D.A.A.C.T. donnantlieu dans les 5 mois à une visite de récolement effectuée à l'initiative de l'autorité compétente,et donc dans la plupart des cas, à l'initiative du maire (cette visite de récolement estindépendante de la visite de réception avant ouverture ou réouverture de la sous-commissiondépartementale pour les risques d'incendie et de panique dans les ERP et les IGH)> l'attestation « accessibilité » (attestation que les travaux réalisés respectent les règlesd'accessibilité applicables) telle que prévue par l'article L 111.7.4 du code de la construction etde l'habitation (obligation imposée par l'article R 462.3 du code de l'urbanisme) qui estdélivrée par un contrôleur technique (titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur lebâtiment) ou par un architecte (qui ne peut pas être celui qui a conçu le projet, établi ou signé lademande de permis de construire)Dans les deux cas susvisés, il est d'ailleurs précisé que l'autorisation d'ouverture de l'ERP est délivréepar l'autorité compétente (maire ou Sous-Préfet pour les permis de compétence Etat) au vu de l'avis dela commission d'arrondissement et de l'attestation accessibilité (la visite avant ouverture de la sous-commission accessibilité n'étant pas requise).Lorsque les travaux ont fait l'objet d'une autorisation de travaux ERP déposée concomitamment à unedéclaration préalable, seule doit être adressée au maire la D.A.A.C.T. (dont la production s'avèreobligatoire en cas de permis de construire ou de déclaration préalable), ce qui justifiera aussi d'unevisite de récolement dans les 5 mois. L'attestation accessibilité n'est pas à fournir (elle ne doit êtreannexée à la D.A.A.C.T. que dans le cas d'un permis de construire).En revanche, lorsque les travaux ont fait uniquement l'objet d'une autorisation de travaux, la fin destravaux n'est sanctionnée par aucune attestation d'achèvement.
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Préalablement à la visite avant ouverture de la commission, le maire doit donc vérifier par d'autresmoyens que les travaux sont achevés.
Article 11 : Documents 4 fournir lors des visites périodiques ou inopinéesEn début de visite, le responsable de l'établissement ou son représentant est invité par la commissionou par le groupe de visite à présenter le registre de sécurité que tout responsable d'ERP a obligation deconstituer, en application de l'article R 123.51 du code de la construction et de habitation.Sur ce registre, doivent avoir été reportés les renseignements indispensables à la bonne marche duservice de sécurité (état du personnel chargé du service incendie, diverses consignes générales etparticulières établies en cas d'incendie, dates des divers contrôles et vérifications ainsi que lesobservations auxquelles ceux-ci ont donné lieu, dates des travaux d'aménagement et de transformation,leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargé desurveiller les travaux).Article 12 : La présence du responsable de ' ERPCas où la commission procède à l'examen d'un permis de construire ou d'une autorisation de travauxERP:La commission a la possibilité, si elle le souhaite, d'entendre le maître d'ouvrage ou l'exploitant del'établissement concerné. Ce dernier peut aussi manifester son intention d'être entendu par lacommission, mais il n'assiste pas aux délibérations.Cas où la commission ou le groupe de visite effectue une visite de réception avant ouverture (ouréouverture) ou une visite périodique :Le maître d'ouvrage, l'exploitant, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné (en application del'article R 123.6 du code de la construction et de l'habitation) est tenu d'assister aux visites de lacommission ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée. La commission ou le groupe devisite délibère hors de sa présence (le représentant de l'ERP ne pouvant pas non plus assister auxdélibérations de la commission lors de ses visites).Article 13 : L'avis de la commission : principesLa commission délibère uniquement lorsque les services de l'Etat et le Maire de la communeconcernée sont présents.
xUn membre qui a un intérét personnel dans le dossier 4 examiner ne peut pas prendre part auxdélibérations de la sous-commission.L'avis de la commission est collégial.Il est également conclusif : il est donc soit favorable, soit défavorable. Sont en l'occurrence proscritsles avis favorables « sous réserve » ou les avis favorables « provisoires » ou les avis « différés ».L'avis défavorable de la commission doit être motivé.Le vote est obtenu à la majorité des membres délibérants présents.En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.L'avis de la commission d'arrondissement est notifié à l'autorité investie du pouvoir de police.
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La commission peut aussi proposer à l'autorité de police la réalisation de prescriptions.L'avis de la commission ne lie pas l'autorité de police, sauf dans le cas où des dispositionsréglementaires prévoient un avis conforme (il s'agit, entre autres, des avis émis préalablement a ladélivrance des permis de construire).
Section IIIFONCTIONNEMENT
Article 14 : La saisine de la commissionLa commission d'arrondissement de Vouziers pour la sécurité contre les risques d'incendie et depanique dans les ERP et les IGH peut étre réunie :> ala demande du Sous-Préfet ou de son représentant (visite inopinée)> ala demande du maire (lorsque celui-ci a été préalablement saisi par le maitre d'ouvrage d'unedemande d'autorisation d'ouverture), soit pour effectuer la visite avant ouverture d'un ERP,cette demande de visite devant étre adressée au secrétariat de la commission un mois au moinsavant l'ouverture (article 43 du décret N° 95.260 du 8 mars 1995 modifié), soit pour effectuerune visite inopinée> selon l'ordre du jour établi par le secrétaire de la commission en fonction des dossiers àexaminer (permis de construire, autorisations de travaux ERP)
Article 15 : La convocation de la commissionLa convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrierélectronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ouétablis à l'issue de celle-ci.Cinq jours au moins avant la date de réunion, les membres de la commission reçoivent leurconvocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen desaffaires qui y sont inscrites.
Article 16 : Le quorumLa commission ne peut donc délibérer que si les services de l'Etat et le maire de la communeconcernée sont présents.Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, pour le même ordre du jour, à une nouvelle convocationde la commission. Lors de cette seconde réunion, aucune condition de quorum n'est exigée.
Article 17 : L'audition de personnes extérieuresLa commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans lesERP peut décider de solliciter la participation d'administrations, de personnes qualifiées ou de touteautre personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.
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Le maître d'ouvrage, |'exploitant, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné peut également êtreentendu, à sa demande ou à celle de la commission. Cependant, il n'assiste pas aux délibérations de lacommission.Article 18 : Le voteL'avis de la commission peut être entaché d'illégalité si un membre ayant un intérêt personnel dans ledossier à examiner a pris part aux délibérations et qu'il ne peut pas être établi que cette participation aété sans influence sur l'avis de la commission.La position collégiale de la commission est exprimée à la majorité des membres délibérants présents.L'avis de la commission est notifié à l'autorité investie du pouvoir de police pour prendre sa décision.Article 19 : L'activité de la commission (comptes-rendus, procès-verbaux, bilans)L'examen des demandes de permis de construire, d'autorisation de travaux ou de dérogation :l'avis de la commission vis à vis d'un permis de construire, d'une autorisation de travaux ERP oud'une demande de dérogation est formulé sur la base d'un rapport d'étude où sont indiquées leséventuelles prescriptions proposées par le préventionniste.L'avis exprimé par la commission à l'issue de ses délibérations donne lieu à l'établissement d'unprocès-verbal d'étude où figure en conclusion l'avis de la commission. Ce procès-verbal est signé parle président de séance et indique le nom et la qualité des membres présents. Tout membre de lacommission peut demander qu'il soit fait état dans le procès-verbal de son désaccord avec l'avis rendu.Dans le délai de deux mois maximum à compter de sa saisine par le maire, le procès-verbal portantavis de la commission sur le permis de construire ou sur l'autorisation de travaux est transmis àl'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou l'autorisation de travaux ERP (le maireou le sous-préfet pour les actes ressortant d'une compétence Etat).Les visites d'ERP (visites de réception, périodiques ou inopinées) :Un compte-rendu ainsi qu'un procès-verbal sont également établis pour chacune des visites effectuéespar la commission.Le compte-rendu :Le compte-rendu de la visite de la commission est signé du président. S'il s'agit d'un groupe de visite,il est signé par le préventionniste.Il précise le nom et la qualité des membres présents ayant voix délibérative, le nom et la qualité des ©membres ayant participé à la visite à titre consultatif.Il fait état de l'avis collégial de la commission ou de la proposition d'avis du groupe de visite.Le compte-rendu est transmis à l'autorité disposant du pouvoir de police, et donc généralement aumaire de la commune concernée, avec le procès-verbal de la visite.Au contraire du procès-verbal dont le responsable de l'ERP doit être rendu destinataire par les soins dumaire, dans la mesure où il doit être annexé à l'arrêté délivré par le maire (autorisant ou refusantl'ouverture ou la réouverture de l'ERP, ou la poursuite de son fonctionnement), le compte-renduconstitue un document administratif qui n'a pas à être communiqué au responsable de l'ERP, saufdemande expresse de ce dernier selon les règles relatives à la communication des documentsadministratifs.
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Le procés-verbal :Signé par le président, le procès-verbal figure comme le document auquel le responsable de l'ERPdevra se référer pour connaître les motifs sur lesquels s'appuie l'avis de la commission : y sont en effetrappelés in extenso les constats relevés par la commission (tant par un examen attentif des lieux qu'autravers des documents qui lui ont été fournis dont les rapports de contrôle prévus par laréglementation) et les vérifications techniques auxquelles la commission a éventuellement procédé(système d'alarme incendie par exemple). En tout état de cause, le procès-verbal mentionne l'ensembledes non-conformités de l'établissement.Dans sa conclusion, le procès-verbal rappelle l'avis collégial de la commission quant à l'ouverture aupublic ou à la poursuite de fonctionnement (si un membre de la commission est en désaccord avecl'avis rendu par la commission, ce dernier peut demander que le procès-verbal le mentionne).Le secrétariat de la commission fait parvenir le procès-verbal et le compte-rendu au maire qui, en saqualité d'autorité de police, doit le communiquer au responsable de l'ERP avec l'arrêté qu'il prendpour autoriser ou refuser l'ouverture (ou la réouverture) de l'ERP, ou la poursuite de fonctionnement.Les rapports d'étude, comptes-rendus et procès-verbaux émanant de la commission d'arrondissementde Vouziers sont archivés par le secrétariat de la commission (sous-préfecture de Vouziers) et adresséspour information au bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale de la Préfecture.Le bilan annuelUn compte-rendu de l'activité de la commission est également adressé chaque année dans laperspective de la séance plénière de la Commission Consultative Départementale pour la Sécurité etl'Accessibilité à la Préfecture (bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale) qui se tient aumoins une fois par an et au cours de laquelle la C.C.D.S.A. doit présenter le bilan des travaux dechacune des sous-commissions spécialisées comme des commissions de sécurité d' arrondissements etcommunales.Article 20 : Le Secrétaire Général, la Directrice des Services du Cabinet, le Sous-Préfet de Vouziers etle Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de laPréfecture et des services déconcentrés de l'Etat, et dont un exemplaire sera adressé à chacun desmembres de la commission d'arrondissement de Vouziers pour la sécurité contre les risques d' incendieet de panique dans les ERP.
Fait à Charleville-Mézières, le 7 NOV. 2019
Pascal JOLY
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Préfecture 08
8-2019-11-07-009
ARRETE 2019/715 abrogeant l'arrêté préfectoral n°
2016/554 du 12 octobre 2016 portant renouvellement de la
commission communale de Charleville Mézières contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public (ERP)
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communale de Charleville Mézières contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 105
aLiberté « Egalité + FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISEPRÉFET DES ARDENNES
CABINET DU PREFETService des SécuritésBureau gestion de crise,défense et sécurité nationaleARRETE N° 2019/715Abrogeant l'arrêté préfectoral N° 2016/554 du 12 octobre 2016portant renouvellement de lacommission communale de Charleville-Mézièrescontre les risques d'incendie et de paniquedans les établissements recevant du public (E.R.P.)
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d' Honneur,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code des communes ;Vu le code de l'urbanisme ;Vu le code de la construction et de l'habitation ;Vu la loi N° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, modifiée par la loiN° 2011-851 du 20 juillet 2011 et l'ordonnance n° 2012.351 du 12 mars 2012 ;Vu le décret N° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la Commission Consultative Départementalede Sécurité et d'Accessibilité ;Vu le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décretN° 2016-247 du 3 mars 2016 ;Vu le décret N° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombreet la simplification de la composition de certaines commissions administratives, et notammentson article 37, modifié par le décret n° 2016.830 du 22 juin 2016 ;Vu le décret N° 2006-672 du 8 juin 2006, relatif a la création, à la compositionet au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, modifié par le décretN° 2015-1342 du 23 octobre 2015 ;Vu le décret N° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l'accessibilité desétablissements recevant du public et des immeuble de grande hauteur, modifiant le code de laconstruction et de l'habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l'urbanisme ;
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communale de Charleville Mézières contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 106
Vu le décret N° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif au Directions DépartementalesInterministérielles (D.D.I.), modifié par le décret N° 2015-1867 du 30 décembre 2015 ;Vu le décret du 9 juin 2016 portant nomination de M. Pascal JOLY en qualité de Préfet des Ardennes ;Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 2006 portant approbation des règles de sécurité contre les risquesd'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contrôle,ainsi que sa circulaire interministérielle d'application DAP/DDSC N° 700020 du 12 janvier 2007 ;Vu l'arrêté ministériel du 5 septembre 2016 relatif à la participation des services de la police et de lagendarmerie nationales aux commissions de sécurité contre les risques d'incendie et de panique ;Vu la circulaire ministérielle N° 95-199 C du 22 juin 1995, relative aux Commissions ConsultativesDépartementales de Sécurité et d'Accessibilité ;Vu la circulaire interministérielle DGUHC N° 2006/96 du 21 décembre 2006, relative à lamodification des missions et de la composition de la Commission Consultative Départementalede Sécurité et d'Accessibilité ;Vu l'arrêté préfectoral N° 2016/554 du 12 octobre 2016 ayant porté renouvellement triennal de lacommission communale de Charleville-Mézières pour la sécurité contre les risques d'incendie et depanique dans les établissements recevant du public (E.R.P.) ;Vu l'arrêté préfectoral N° 2018/57 du 31 janvier 2018 abrogeant et remplaçant l'arrêté préfectoraln° 2016/543 portant renouvellement triennal de la Commission Consultative Départementale deSécurité et d' Accessibilité des Ardennes (C.C.D.S.A.) ;Sur proposition de la Directrice des Services du Cabinet ;
ARRETE
Article 1° : L'arrété préfectoral N° 2016/554 du 12 octobre 2016 est abrogé.Article 2 : Il est procédé au renouvellement triennal de la commission communale de Charleville-Mézières contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public(E.R.P.).
Section 1COMPOSITION
Article 3 : Présidence> Elle est assurée par le Maire, ou en cas d'absence ou d'empéchement, par l'adjoint désigné parle Maire.Le Président a voix délibérative prépondérante.
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communale de Charleville Mézières contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 107
Article 4 : CompositionMembres de la commission communale avec voix délibérative :" un sapeur-pompier de la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secourstitulaire du brevet de prévention (qui est rapporteur de la commission pour les comptes-rendusde visites)" un agent de la Direction Départementale des Territoires concernant les visites de réception detravaux ou d'ouverture des ERP de 1°, 2% et 3°% catégories" le chef de la circonscription de la Sécurité Publique concernée, ou son représentanten ce qui concerne :- les établissements recevant du public de 1"° catégorie- les immeubles de grande hauteur- les établissements recevant du public de type P (salles de danse et salles de jeux) REF(refuges de montagne), les établissements pénitentiaires et les centres de rétentionadministrative- tout autre établissement sur décision du Préfet(voir listes jointes en annexe)En cas d'absence d'un de ces membres, la sous-commission ne peut pas émettre d'avis.Membres de la commission communale avec voix délibérative quand un dossier inscrit à l'ordre dujour nécessite leur présence :Les autres représentants des services de l'Etat membres de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d' Accessibilité non mentionnés à l'article 4.Pour rappel, il est indiqué que les membres désignés pour représenter les services de l'Etat au sein dela C.C.D.S.A. sont les suivants :« Le Chef du bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale, ou son représentant« Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, ou son représentant« Le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie, ou son représentant« Le Directeur Départemental des Territoires ou son représentant« Le Délégué Territorial départemental de |' Agence Régionale de Santé, ou son représentant« Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations(service jeunesse , sports et vie associative), ou son représentant« Le Directeur Régional de l'Environnement, de 1' Aménagement et du Logement ou son représentantMembres siégeant à titre consultatif :Le président de la commission communale peut également appeler à siéger à titre consultatif lesadministrations non membres de la commission, ainsi que toute personne qualifiée (qui ne peut pas sefaire suppléer) ou toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.Article 5 : secrétariat de la commission communaleLe secrétariat de la commission communale de Charleville-Mézières pour la sécurité contre les risquesd'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par la mairie deCharleville-Mézières.A ce titre, elle est chargée d'établir le récapitulatif des dossiers devant être examinés lors des réunionsde la commission et de procéder aux convocations des membres (pour les réunions ou pour les visites).
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En revanche, les comptes-rendus de visites (ou de groupes de visites) sont établis par un sapeur-pompier préventionniste de la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours. Il enest de même pour les rapports d'étude réalisés sur les permis de construire et les autorisations detravaux ERP.
Section IICOMPETENCES
Article 6 : AttributionsLa compétence de la commission communale de Charleville-Mézières pour la sécurité contre lesrisques d'incendie et de panique dans les ERP s'exerce :> Sur la ville chef-lieu de Charleville-Mézièrese pour les ERP de la 2°" à la 4°" catégorie, quel que soit leur type (à l'exception toutefoisdes ERP de type U et J qui ressortent de la compétence de la sous-commissiondépartementale de sécurité)e et pour les ERP de 5°" catégorie avec locaux à sommeilSi la réglementation ne prévoit par la consultation de la commission pour les ERP de 5°" catégoriesans locaux à sommeil, cette instance peut parfois être sollicitée pour émettre un avis sur un permis deconstruire ou une autorisation de travaux à la demande du service instructeur ou du maire.Elle peut être aussi amenée à procéder à la visite d'un ERP de 5°" catégorie sans locaux à sommeildans le cas où le maire sollicite expressément le passage de la commission en justifiant sa demande parles problèmes particuliers qui se poseraient au niveau de l'établissement en matière de sécuritéincendie.Son avis s'exprime d'une part vis à vis des dossiers de permis de construire ou d'autorisation detravaux ERP qui lui sont transmis, et d'autre part vis à vis des autorisations d'ouverture ou depoursuite de fonctionnement des ERP sur lesquelles elle se prononce à l'issue des visites de réceptionde travaux ou des visites périodiques ou des visites inopinées.L'avis de la commission sur un permis de construire :Il s'appuie sur le rapport d'étude qui est établi par le sapeur-pompier préventionniste sur la base despiéces accompagnant le dossier dont la notice de sécurité qui permet de vérifier la conformité du projetavec les régles de sécurité.Cet avis doit étre communiqué dans le délai de deux mois qui suit la réception du dossier complettransmis par le maire (qui dispose quant à lui d'un délai d'un mois pour réclamer au pétitionnaire leséventuelles pièces manquantes), l'avis de la commission sur la demande de permis de construire étantréputé favorable en cas d'absence de réponse dans ce délai de deux mois.L'avis de la commission sur une autorisation de travaux spécifique à un ERP :Pour formuler son avis sur cette autorisation (prévue par l'article L111-8-1 du code de la constructionet de l'habitation) que le maire est systématiquement chargé d'instruire quand elle est déposée seule, lacommission se réfère là encore au rapport établi par le sapeur-pompier préventionniste sur la base dudossier « sécurité » obligatoirement joint à la demande d'autorisation de travaux.L'autorisation de travaux déposée simultanément à un permis de construire est instruite par le serviceinstructeur du permis.À défaut de transmettre son avis au maire dans le délai qui lui est imparti, soit également deux mois àcompter de la réception d'un dossier complet, la position de la commission est considérée commefavorable.
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Les visites de la commission :Visites de réception des travaux (ERP neuf ou existant) :Lorsque pour sa création ou sa modification, un ERP de 2°" à 5ème catégorie avec locaux à sommeil afait l'objet de travaux (au titre d'un permis de construire ou d'une autorisation de travaux), le maîtred'ouvrage doit solliciter auprès du maire une demande d'autorisation d'ouverture (ou de réouverture)en joignant à sa demande les documents et rapports prévus par la réglementation (selon le cas,Déclaration Attestant de l'Achèvement et de la Conformité des Travaux ou D.A.A.C.T., attestationaccessibilité, attestation solidité, attestation mission « L », rapports relatifs à la sécurité des personnescontre les risques d'incendie et de panique établis par les personnes ou organismes agréés...)Avant de se prononcer sur la demande d'autorisation d'ouverture ou de réouverture, le maire organisele passage de la commission, dans le délai minimum d'un mois avant l'ouverture (ou la réouverture)prévue (article 43 du décret N°95-260 du 9 mars 1995 modifié).Visites avant réouverture d'un ERP en cessation d'activité :
u 7 \ r . x « fur *
Lorsque l'activité d'un ERP de 2% à 5% catégorie avec locaux à sommeil a été interrompue pendantplus de 10 mois, le responsable de cet ERP doit également solliciter auprès du maire une demanded'autorisation de réouverture, soumise à l'avis préalable de la commission.La saisine de la commission par le maire s'effectue là aussi un mois au moins avant la réouvertureprévue de l'ERP (article 43 du décret N°95-260 du 9 mars 1995 modifié).Visites périodiques ou inopinées :A l'issue de la visite qu'elle effectue selon la périodicité liée à la catégorie et au type de l'ERP(périodicité variant de 3 à 5 ans), ou après une visite inopinée, la commission communale émet un avisfavorable ou défavorable à la poursuite de fonctionnement de l'ERP.En vertu de ses pouvoirs de police, le maire prend un arrêté pour autoriser ou refuser la poursuite defonctionnement de l'ERP, en se référant à l'avis de la commission.En cas d'avis défavorable :- soit le maire procède par arrêté à la fermeture de l'établissement, après avoir adressé une lettre demise en demeure à l'exploitant (l'arrêté de fermeture pouvant être exécuté d'office dans le cas d'uneurgence née d'un péril imminent pour la sécurité des personnes)- soit, pour des raisons liées à des impératifs de police ou de service public, le maire décide d'autoriserpar arrêté la poursuite de l'exploitation, sous réserve d'obtenir parallèlement de l'exploitant desgaranties et des solutions à apporter aux anomalies constatées (échéancier et réalisation des travauxpour que l'ERP redevienne conforme à la sécurité incendie dans les délais les plus courts). A soulignerque dans le cas où il adopte cette solution, le maire peut voir sa responsabilité engagée en cas desinistre puisqu'il passe outre le constat de danger établi par la commission- soit le maire ne prend aucune décision et engage donc sa responsabilité administrative, comme saresponsabilité pénale si son silence concourt à la naissance d'un sinistre :Demandes de déclassement ou de reclassement d'ERP :La commission communale ne peut pas exprimer sa position vis à vis de ces dossiers qui sont de lacompétence de la sous-commission départementale de sécurité.
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Article 7 - IncompétenceLa commission n'a pas de compétence en matiére de solidité des ouvrages. Elle ne peut rendre un avisdans les domaines mentionnés à l'article 6 que lorsque les contrôles techniques obligatoires selon leslois et réglements en vigueur ont été effectués et que les conclusions de ceux-ci lui ont étécommuniqués.Le contrôle de la solidité des structures est de la compétence d'un contrôleur technique agréé auquel lemaître d'ouvrage se doit de recourir quand cette intervention s'impose.Le contrôleur technique agréé fournit son avis au maitre d'ouvrage, mais il n'a pas pour mission devérifier le respect de ses préconisations, dont le maître d'ouvrage est responsable.Le rôle de la commission communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dansles ERP se limite donc à s'assurer de l'existence des contrôles : au moment du projet, puis àl'ouverture, la commission constate uniquement la réalité de l'intervention du contrôleur techniquelorsque celle-ci est prescrite.Eu égard à la réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme (intervenue en 2007), ilest également souligné que la commission n'est pas compétente à donner son avis sur une déclarationpréalable qui doit uniquement être instruite du point de vue du code de l'urbanisme ; cependant, si lestravaux soumis à déclaration préalable concernent un ERP, la déclaration préalable seraobligatoirement couplée à une autorisation de travaux ERP sur laquelle la commission devra alors êtreconsultée,
Article 8 — Documents conditionnant l'avis de la commissionArticle 8.1 — Avis sur permis de construire ou autorisation de travaux ERP :Lors du dépôt de la demande de permis de construire ou de l'autorisation de travaux ERP, le maîtred'ouvrage s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre 1°du livre 1* du code de la construction et de l'habilitation, notamment celles relatives à la solidité.Cet engagement est versé au dossier et la commission en prend acte.En l'absence de ce document, la commission ne peut pas examiner le dossier.Article 8.2 — Avis sur autorisation d'ouverture ou de réouverture :Lors de la demande d'autorisation d'ouverture qui lui est transmise, la commission constate que lesdocuments suivants sont annexés à la demande :- attestation par laquelle le maître d'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles etvérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur ;- l'attestation du bureau de contrôle, lorsque son intervention est obligatoire (opérations deconstruction concernant des ERP de la 1% à la 4% catégorie uniquement), précisant que la missionsolidité a bien été exécutée.Cette demande d'autorisation doit être sollicitée auprès du maire par le maître d'ouvrage dans desdélais suffisants, sachant que l'article 43 du décret N°95-260 du 8 mars 1995 modifié fixe à un moisminimum le délai de saisine de la commission par le maire.L'attestation se rapportant à la « mission L » est complétée par les relevés de conclusions desrapports de contrôle attestant de la solidité de l'ouvrage.L'ensemble de ces documents (attestation « mission L » et rapports de contrôle) sont fournis par lemaître d'ouvrage.
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Avant la visite d'ouverture ou de réouverture, la commission doit étre en possession des rapportsrelatifs à la sécurité des personnes ou organismes agréés lorsque leur intervention est prescrite.Article 8.3 — Annulation de la visite avant ouverture ou réouverture :Dans le cas où les documents visés à l'article 8.2 ne lui sont pas remis avant la visite, la commission nepeut pas se prononcer et la visite est annulée.Article 9 — Documents obligatoires à fournir en fin de travaux :Bien que les textes applicables en matière d'ERP ne conditionnent pas la visite de la commission à laproduction des documents ci-après énumérés, il est souligné au titre du présent article qu'en toutelogique, quand la commission effectue une visite pour réceptionner des travaux avant ouverture ouréouverture, ces travaux doivent être terminés.C'est pourquoi, lorsqu'un maître d'ouvrage sollicite une demande d'ouverture auprès du maire, ilappartient à l'élu local de s'assurer que les travaux sont réellement et définitivement terminés, envérifiant par ailleurs que le maître d'ouvrage s'acquitte des formalités auxquelles il est soumis en vertudu droit des sols.Doivent ainsi être adressés au maire dès l'achèvement des travaux :- la Déclaration Attestant de l'Achèvement et de la Conformité des Travaux ou D.A.A.C.T. (telle queprévue par l'article L462-1 du code de l'urbanisme), la réception de la D.A.A.C.T. donnant lieu dansles 5 mois à une visite de récolement effectuée à l'initiative de l'autorité compétente, et donc dans laplupart des cas, à l'initiative du maire (cette visite de récolement est indépendante de la visite deréception avant ouverture ou réouverture de la commission communale pour les risques d'incendie etde panique dans les ERP)- l'attestation « accessibilité » (attestation que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilitéapplicables) telle que prévue par l'article L111-7-4 du code de la construction et de l'habitation(obligation imposée par l'article R462-3 du code de l'urbanisme) qui est délivrée par un contrôleurtechnique (titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur le bâtiment) ou par un architecte (qui nepeut être celui qui a conçu le projet, établi ou signé la demande du permis de construire)Dans les deux cas susvisés, il est d'ailleurs précisé que l'autorisation d'ouverture de l'ERP est délivréepar l'autorité compétente (maire ou préfet pour les permis de compétence Etat) au vu de l'avis de lacommission communale pour les risques d'incendie et de panique dans les ERP et de l'attestationaccessibilité (la visite avant ouverture de la sous-commission accessibilité n'étant plus requise).Lorsque les travaux ont fait l'objet d'une autorisation de travaux ERP déposée concomitamment à une |déclaration préalable, seule doit être adressée au maire la D.A.A.C.T. (dont la production s'avèreobligatoire en cas de permis de construire ou de déclaration préalable), ce qui justifiera aussi d'unevisite de récolement dans les 5 mois.L'attestation accessibilité n'est pas à fournir (elle ne doit être annexée à la D.A.A.C.T. que dans le casd'un permis de construire). |En revanche, lorsque les travaux ont fait uniquement l'objet d'une autorisation de travaux, la fin destravaux n'est sanctionnée par aucune attestation d'achèvement.Avant la visite avant ouverture de la commission, le maire doit donc vérifier par d'autres moyens queles travaux sont achevés.
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Article 10 - Documents 4 fournir lors des visites périodiques ou inopinéesEn début de visite, le responsable de l'établissement ou son représentant est invité par la commission àprésenter le registre de sécurité que tout responsable d'ERP a l'obligation de constituer en applicationde l'article R-123-51 du code de la construction et de habitation.Sur ce registre, doivent étre reportés les renseignements indispensables 4 la bonne marche du servicede sécurité (état du personnel chargé du service incendie ; diverses consignes générales et particulières,établies en cas d'incendie ; dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observationsauxquelles ceux-ci ont donné lieu ; dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature,le nom du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargé de surveiller lestravaux).Article 11 - la présence du responsable de PERPCas où la commission procède à l'examen d'un permis de construire ou d'une autorisation de travauxERP : la commission a la possibilité, si elle le souhaite, d'entendre le maître d'ouvrage ou l'exploitantde l'établissement concerné ; ce dernier peut aussi manifester son intention d'être entendu par lacommission, mais il n'assiste pas aux délibérations.Cas où la commission effectue une visite de réception avant ouverture (ou réouverture), ou d'une visitepériodique: le maître d'ouvrage, l'exploitant, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné (enapplication de l'article R123-16 du code de la construction et de l'habitation), est tenu d'assister auxvisites de la commission ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée; la commissiondélibère hors de sa présence (le représentant de l'ERP ne pouvant pas non plus assister auxdélibérations de la commission lors de ses visites).Article 12 - L'avis de la commission — PrincipesLa commission délibére uniquement lorsque les services de l'Etat et le maire de la communeconcernés sont présents.Un membre qui a un intérêt personnel dans le dossier à examiner ne peut pas prendre part auxdélibérations de la commission.L'avis de la commission est collégial.Il est également conclusif : il est donc soit favorable, soit défavorable ; sont en l'occurrence proscritsles avis favorables « sous réserve », ou les avis favorables « provisoires », ou les avis « différés ».L'avis défavorable de la commission doit être motivé.Le vote est obtenu à la majorité des membres délibérants présents.En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.L'avis de la commission communale est notifié à l'autorité investie du pouvoir de police.La commission peut aussi proposer à l'autorité de police la réalisation de prescriptions.L'avis de la commission ne lie pas l'autorité de police, sauf dans le cas où des dispositionsréglementaires prévoient un avis conforme (il s'agit, entre autres, des avis émis préalablement à ladélivrance des permis de construire).
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Section IIFONCTIONNEMENT
Article 13 — La saisine de la commissionLa commission communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERPpeut étre réunie :- pour les visites inopinées, à l'initiative du maire, ou de son représentant,- pour les visites avant ouverture, également a l'initiative du maire lorsque celui-ci a étépréalablement saisi par le maitre d'ouvrage d'une demande d'autorisation d'ouverture (cette demandede visite devant être adressée au secrétariat de la commission un mois au moins avant l'ouverture).- selon l'ordre du jour établi par le secrétaire de la commission en fonction des dossiers à examiner(permis de construire, autorisations de travaux ERP).Article 14 — la convocation de la commissionLa convocation peut étre envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrierélectronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ouétablis a l'issue de celle-ci.Cing jours au moins avant la date de réunion, les membres de la commission reçoivent leurconvocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen desaffaires qui y sont inscrites.Article 15 - le quorumLa commission ne peut donc délibérer que si les services de l'Etat et le maire de la communeconcernée sont présents.Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé pour le même ordre du jour, à une nouvelle convocationde la commission ; lors de cette seconde réunion, aucune condition de quorum n'est exigée.Article 16 — L'audition de personnes extérieuresLa commission communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERPpeut décider de solliciter la participation d'administrations, de personnes qualifiées ou de toute autrepersonne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.Le maître d'ouvrage, l'exploitant, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné peut également êtreentendu, à sa demande ou à celle de la commission. Cependant, il n'assiste pas aux délibérations de lacommission.Article 17 — le voteL'avis de la commission peut être entaché d'illégalité si un membre ayant un intérêt personnel dans ledossier à examiner a pris part aux délibérations et qu'il ne peut pas être établi que cette participation aété sans influence sur l'avis de la commission.La position collégiale de la commission est exprimée à la majorité des membres délibérants présents.En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.L'avis de la commission est notifié à l'autorité investie du pouvoir de police pour prendre sa décision.
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Article 18 — L'activité de la commission (comptes-rendus, procés verbaux, bilans)L'examen des demandes de permis de construire et d'autorisations de travaux :L'avis de la commission vis a vis d'un permis de construire ou d'une autorisation de travaux ERP estformulé sur la base d'un rapport d'étude où sont indiquées les éventuelles prescriptions proposées parle préventionniste.L'avis exprimé par la commission à l'issue de ses délibérations donne lieu a l'établissement d'unprocès-verbal d'étude où figure en conclusion l'avis de la commission. Ce procès verbal est signé parle président de séance et indique le nom et la qualité des membres présents.Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait état dans le procés-verbal de sondésaccord avec l'avis rendu.Dans le délai de deux mois maximum à compter de sa saisine par le maire, le procés- verbal portantavis de la commission sur le permis de conduire ou sur l'autorisation de travaux est transmis àl'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou l'autorisation de travaux ERP (le maire,ou le préfet pour les actes ressortant d'une compétence Etat).Les visites d'ERP (visites de réception, périodiques ou inopinées): un compte-rendu ainsi qu'unprocès-verbal sont également établis pour chacune des visites effectuées par la commission.Le compte-rendu :Le compte-rendu de la visite de la commission est signé du président.Il précise le nom et la qualité des membres présents ayant voix délibérative, le nom et la qualité desmembres ayant participé à la visite à titre consultatif.Il fait état de l'avis collégial de la commission.Le compte-rendu est transmis à l'autorité disposant du pouvoir de police et donc généralement aumaire de la commune concernée avec le procès-verbal de visite.Au contraire du procès-verbal dont le responsable de l'ERP doit être rendu destinataire par les soins dumaire, dans la mesure où il doit être annexé à l'arrêté délivré par le maire (autorisant ou refusantl'ouverture ou la réouverture de l'ERP ou la poursuite de son fonctionnement), le compte-renduconstitue un document administratif qui n'a pas à être communiqué au responsable de l'ERP, saufdemande expresse de ce dernier selon les règles relatives à la communication des documentsadministratifs.Le procès-verbal :Signé par le président, le procès-verbal figure comme le document auquel le responsable de l'ERPdevra se référer pour connaître les motifs sur lesquels s'appuie l'avis de la commission : y sont en effetrappelés in extenso les constats relevés par la commission (tant par un examen attentif des lieux qu'autravers des documents qui lui ont été fournis dont les rapports de contrôle prévus par laréglementation) et les vérifications techniques auxquelles la commission a éventuellement procédé(système d'alarme incendie par exemple). En tout état de cause, le procès-verbal mentionne l'ensembledes non-conformités de l'établissement.Dans sa conclusion, le procès-verbal rappelle l'avis collégial de la commission quant à l'ouverture aupublic ou à la poursuite de fonctionnement (si un membre de la commission est en désaccord avecl'avis rendu par la commission, ce dernier peut demander que le procès-verbal le mentionne).Le secrétariat de la commission fait parvenir le procès-verbal et le compte-rendu au maire qui, en saqualité d'autorité de police, doit le communiquer au responsable de l'ERP avec l'arrêté qu'il prendpour autoriser ou refuser l'ouverture (ou la réouverture) de l'ERP, ou la poursuite de sonfonctionnement.Les comptes-rendus et procès verbaux émanant de la commission communale de Charleville-Mézièressont archivés par le secrétariat de la commission, à la mairie de Charleville-Mézières, et adressés pourinformation au Service Départemental d'incendie et de Secours des Ardennes et au bureau gestion decrise, défense et sécurité nationale de la préfecture.
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Le bilan annuel :Un compte-rendu de l'activité de la commission est également établi chaque année dans la perspectivede la séance plénière de la Commission Consultative Départementale pour la Sécurité et |' Accessibilitéqui se tient au moins une fois par an et au cours de laquelle la C.C.D.S.A. doit présenter le bilan destravaux de chacune des sous-commissions de sécurité.
Article 19 :Le secrétaire général, la directrice des Services du Cabinet, le directeur départemental des servicesd'incendie et de secours et le maire de Charleville-Mézières sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de lapréfecture et des services déconcentrés de l'Etat, et dont un exemplaire sera adressé à chacun desmembres de la commission communale de Charleville-Mézières pour la sécurité contre les risquesd'incendie et de panique dans les ERP et au maire de Charleville-Mézières.
= 7 NOV. 2019Fait à Charleville-Mézières, le
Pascal JOLY
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Préfecture 08
8-2019-11-07-008
ARRETE 2019/716 abrogeant l'arrêté préfectoral n°
2016/555 du 12 octobre 2016 portant renouvellement de la
commission communale de Sedan contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant
du public (ERP)
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communale de Sedan contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 117
LaLiberté « Egalité + FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISEPRÉFET DES ARDENNES
CABINET DU PREFETService des SécuritésBureau gestion de crise,défense et sécurité nationaleARRETE N° 2019/716Abrogeant l'arrêté préfectoral N° 2016/555 du 12 octobre 2016portant renouvellement de lacommission communale de Sedancontre les risques d'incendie et de paniquedans les établissements recevant du public (E.R.P.)Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code des communes ;Vu le code de l'urbanisme ;Vu le code de la construction et de l'habitation ;Vu la loi N° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, modifiée par la loiN° 2011-851 du 20 juillet 2011 et l'ordonnance n° 2012.351 du 12 mars 2012 ;Vu le décret N° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif a la Commission Consultative Départementalede Sécurité et d'Accessibilité ;Vu le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, a l'organisationet à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décretN° 2016-247 du 3 mars 2016 ;Vu le décret N° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombreet la simplification de la composition de certaines commissions administratives, et notammentson article 37, modifié par le décret n° 2016.830 du 22 juin 2016 ;Vu le décret N° 2006-672 du 8 juin 2006, relatif à la création, à la compositionet au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, modifié par le décretN° 2015-1342 du 23 octobre 2015 ;Vu le décret N° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l'accessibilité desétablissements recevant du public et des immeuble de grande hauteur, modifiant le code de laconstruction et de l'habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l'urbanisme ;
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Vu le décret N° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif au Directions DépartementalesInterministérielles (D.D.I.), modifié par le décret N° 2015-1867 du 30 décembre 2015 ;Vu le décret du 9 juin 2016 portant nomination de M. Pascal JOLY en qualité de Préfet des Ardennes ;Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 2006 portant approbation des règles de sécurité contre les risquesd'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contrdle,ainsi que sa circulaire interministérielle d' application DAP/DDSC N° 700020 du 12 janvier 2007 ;Vu l'arrêté ministériel du 5 septembre 2016 relatif à la participation des services de la police et de lagendarmerie nationales aux commissions de sécurité contre les risques d'incendie et de panique ;Vu la circulaire ministérielle N° 95-199 C du 22 juin 1995, relative aux Commissions ConsultativesDépartementales de Sécurité et d' Accessibilité ;Vu la circulaire interministérielle DGUHC N° 2006/96 du 21 décembre 2006, relative a lamodification des missions et de la composition de la Commission Consultative Départementalede Sécurité et d'Accessibilité ;Vu l'arrêté préfectoral N° 2016/555 du 12 octobre 2016 ayant porté renouvellement triennal de lacommission communale de Sedan pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans lesétablissements recevant du public (E.R.P.) ;Vu l'arrêté préfectoral N° 2018/57 du 31 janvier 2018 abrogeant et remplaçant l'arrêté préfectoraln° 2016/543 portant renouvellement triennal de la Commission Consultative Départementale deSécurité et d'Accessibilité des Ardennes (C.C.D.S.A.) ;Sur proposition de la Directrice des Services du Cabinet ;
ARRETE
Article 1% : L'arrêté préfectoral N° 2016/555 du 12 octobre 2016 est abrogé.Article 2 : Il est procédé au renouvellement triennal de la commission communale de Sedan contre lesrisques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (E.R.P.).
Section 1COMPOSITION
Article 3 : Présidence> Elle est assurée par le Maire, ou en cas d'absence ou d'empêchement, par l'adjoint désigné parle Maire.Le Président a voix délibérative prépondérante.
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Article 4 : CompositionMembres de la commission communale avec voix délibérative := un sapeur-pompier de la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secourstitulaire du brevet de prévention (qui est rapporteur de la commission pour les comptes-rendusde visites)# un agent de la Direction Départementale des Territoires concernant les visites de réception detravaux ou d'ouverture des ERP de 1%, 2% et 3% catégories" le chef de la circonscription de la Sécurité Publique concernée, ou son représentanten ce qui concerne :- les établissements recevant du public de 1°° catégorie- les immeubles de grande hauteur- les établissements recevant du public de type P (salles de danse et salles de jeux) REF(refuges de montagne), les établissements pénitentiaires et les centres de rétentionadministrative- tout autre établissement sur décision du Préfet(voir listes jointes en annexe)En cas d'absence d'un de ces membres, la sous-commission ne peut pas émettre d'avis.Membres de la commission communale avec voix délibérative quand un dossier inscrit à l'ordre dujour nécessite leur présence :Les autres représentants des services de l'Etat membres de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d' Accessibilité non mentionnés à l'article 4.Pour rappel, il est indiqué que les membres désignés pour représenter les services de l'Etat au sein dela C.C.D.S.A. sont les suivants :" Le Chef du bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale, ou son représentant« Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, ou son représentant«= Le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie, ou son représentant« Le Directeur Départemental des Territoires ou son représentant= Le Délégué Territorial départemental de |' Agence Régionale de Santé, ou son représentant« Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations(service jeunesse , sports et vie associative), ou son représentant» Le Directeur Régional de l'Environnement, de 1' Aménagement et du Logement ou son représentantMembres siégeant à titre consultatif :Le président de la commission communale peut également appeler à siéger à titre consultatif lesadministrations non membres de la commission, ainsi que toute personne qualifiée (qui ne peut pas sefaire suppléer) ou toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.Article 5 : secrétariat de la commission communaleLe secrétariat de la commission communale de Sedan pour la sécurité contre les risques d'incendie etde panique dans les établissements recevant du public est assuré par la mairie de Sedan.A ce titre, elle est chargée d'établir le récapitulatif des dossiers devant être examinés lors des réunionsde la commission et de procéder aux convocations des membres (pour les réunions ou pour les visites).
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En revanche, les comptes-rendus de visites (ou de groupes de visites) sont établis par un sapeur-pompier préventionniste de la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours. Il enest de méme pour les rapports d'étude réalisés sur les permis de construire et les autorisations detravaux ERP.
Section IICOMPETENCES
Article 6 : AttributionsLa compétence de la commission communale de Sedan pour la sécurité contre les risques d'incendie etde panique dans les ERP s'exerce :> Sur la ville de Sedane pour les ERP de la 2°" à la 4°" catégorie, quel que soit leur type (à l'exception toutefoisdes ERP de type U et J qui ressortent de la compétence de la sous-commissiondépartementale de sécurité)e et pour les ERP de 5°" catégorie avec locaux à sommeilSi la réglementation ne prévoit par la consultation de la commission pour les ERP de 5°" catégoriesans locaux à sommeil, cette instance peut parfois être sollicitée pour émettre un avis sur un permis deconstruire ou une autorisation de travaux à la demande du service instructeur ou du maire.Elle peut être aussi amenée à procéder à la visite d'un ERP de 5°" catégorie sans locaux à sommeildans le cas où le maire sollicite expressément le passage de la commission en justifiant sa demande parles problèmes particuliers qui se poseraient au niveau de l'établissement en matière de sécuritéincendie.Son avis s'exprime d'une part vis à vis des dossiers de permis de construire ou d'autorisation detravaux ERP qui lui sont transmis, et d'autre part vis à vis des autorisations d'ouverture ou depoursuite de fonctionnement des ERP sur lesquelles elle se prononce à l'issue des visites de réceptionde travaux ou des visites périodiques ou des visites inopinées.L'avis de la commission sur un permis de construire :Il s'appuie sur le rapport d'étude qui est établi par le sapeur-pompier préventionniste sur la base despiéces accompagnant le dossier dont la notice de sécurité qui permet de vérifier la conformité du projetavec les régles de sécurité.Cet avis doit étre communiqué dans le délai de deux mois qui suit la réception du dossier complettransmis par le maire (qui dispose quant à lui d'un délai d'un mois pour réclamer au pétitionnaire leséventuelles pièces manquantes), l'avis de la commission sur la demande de permis de construire étantréputé favorable en cas d'absence de réponse dans ce délai de deux mois.L'avis de la commission sur une autorisation de travaux spécifique à un ERP :Pour formuler son avis sur cette autorisation (prévue par l'article L111-8-1 du code de la constructionet de l'habitation) que le maire est systématiquement chargé d'instruire quand elle est déposée seule, lacommission se réfère là encore au rapport établi par le sapeur-pompier préventionniste sur la base dudossier « sécurité » obligatoirement joint à la demande d'autorisation de travaux.L'autorisation de travaux déposée simultanément à un permis de construire est instruite par le serviceinstructeur du permis.A défaut de transmettre son avis au maire dans le délai qui lui est imparti, soit également deux mois àcompter de la réception d'un dossier complet, la position de la commission est considérée commefavorable.
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Les visites de la commission :Visites de réception des travaux (ERP neuf ou existant) :Lorsque pour sa création ou sa modification, un ERP de 2°" à 5ème catégorie avec locaux à sommeil afait l'objet de travaux (au titre d'un permis de construire ou d'une autorisation de travaux), le maîtred'ouvrage doit solliciter auprés du maire une demande d'autorisation d'ouverture (ou de réouverture)en joignant à sa demande les documents et rapports prévus par la réglementation (selon le cas,Déclaration Attestant de 1' Achévement et de la Conformité des Travaux ou D.A.A.C.T., attestationaccessibilité, attestation solidité, attestation mission « L », rapports relatifs à la sécurité des personnescontre les risques d'incendie et de panique établis par les personnes ou organismes agréés...)Avant de se prononcer sur la demande d'autorisation d'ouverture ou de réouverture, le maire organisele passage de la commission, dans le délai minimum d'un mois avant l'ouverture (ou la réouverture)prévue (article 43 du décret N°95-260 du 9 mars 1995 modifié).Visites avant réouverture d'un ERP en cessation d'activité :Lorsque l'activité d'un ERP de 2% à 5% catégorie avec locaux à sommeil a été interrompue pendantplus de 10 mois, le responsable de cet ERP doit également solliciter auprès du maire une demanded'autorisation de réouverture, soumise à l'avis préalable de la commission.La saisine de la commission par le maire s'effectue là aussi un mois au moins avant la réouvertureprévue de l'ERP (article 43 du décret N°95-260 du 9 mars 1995 modifié).Visites périodiques ou inopinées :A l'issue de la visite qu'elle effectue selon la périodicité liée à la catégorie et au type de ERP(périodicité variant de 3 à 5 ans), ou après une visite inopinée, la commission communale émet un avisfavorable ou défavorable à la poursuite de fonctionnement de l'ERP.En vertu de ses pouvoirs de police, le maire prend un arrêté pour autoriser ou refuser la poursuite defonctionnement de l'ERP, en se référant à l'avis de la commission.En cas d'avis défavorable :- soit le maire procède par arrêté à la fermeture de l'établissement, après avoir adressé une lettre demise en demeure à l'exploitant (l'arrêté de fermeture pouvant être exécuté d'office dans le cas d'uneurgence née d'un péril imminent pour la sécurité des personnes)- soit, pour des raisons liées à des impératifs de police ou de service public, le maire décide d'autoriserpar arrêté la poursuite de l'exploitation, sous réserve d'obtenir parallèlement de l'exploitant desgaranties et des solutions à apporter aux anomalies constatées (échéancier et réalisation des travauxpour que l'ERP redevienne conforme à la sécurité incendie dans les délais les plus courts). A soulignerque dans le cas où il adopte cette solution, le maire peut voir sa responsabilité engagée en cas desinistre puisqu'il passe outre le constat de danger établi par la commission- soit le maire ne prend aucune décision et engage donc sa responsabilité administrative, comme saresponsabilité pénale si son silence concourt à la naissance d'un sinistre :Demandes de déclassement ou de reclassement d'ERP :La commission communale ne peut pas exprimer sa position vis à vis de ces dossiers qui sont de lacompétence de la sous-commission départementale de sécurité.
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Article 7 - IncompétenceLa commission n'a pas de compétence en matière de solidité des ouvrages. Elle ne peut rendre un avisdans les domaines mentionnés à l'article 6 que lorsque les contrôles techniques obligatoires selon leslois et règlements en vigueur ont été effectués et que les conclusions de ceux-ci lui ont étécommuniqués.Le contrôle de la solidité des structures est de la compétence d'un contrôleur technique agréé auquel lemaître d'ouvrage se doit de recourir quand cette intervention s'impose.Le contrôleur technique agréé fournit son avis au maître d'ouvrage, mais il n'a pas pour mission devérifier le respect de ses préconisations, dont le maître d'ouvrage est responsable.Le rôle de la commission communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dansles ERP se limite donc à s'assurer de l'existence des contrôles : au moment du projet, puis àl'ouverture, la commission constate uniquement la réalité de l'intervention du contrôleur techniquelorsque celle-ci est prescrite.Eu égard à la réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme (intervenue en 2007), ilest également souligné que la commission n'est pas compétente à donner son avis sur une déclarationpréalable qui doit uniquement être instruite du point de vue du code de l'urbanisme ; cependant, si lestravaux soumis à déclaration préalable concernent un ERP, la déclaration préalable seraobligatoirement couplée à une autorisation de travaux ERP sur laquelle la commission devra alors êtreconsultée.
Article 8 — Documents conditionnant l'avis de la commissionArticle 8.1 — Avis sur permis de construire ou autorisation de travaux ERP :Lors du dépôt de la demande de permis de construire ou de l'autorisation de travaux ERP, le maîtred'ouvrage s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre 1°du livre 1* du code de la construction et de l'habilitation, notamment celles relatives à la solidité.Cet engagement est versé au dossier et la commission en prend acte.En l'absence de ce document, la commission ne peut pas examiner le dossier.Article 8.2 — Avis sur autorisation d'ouverture ou de réouverture :Lors de la demande d'autorisation d'ouverture qui lui est transmise, la commission constate que lesdocuments suivants sont annexés à la demande :- l'attestation par laquelle le maître d'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles etvérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur ;- l'attestation du bureau de contrôle, lorsque son intervention est obligatoire (opérations deconstruction concernant des ERP de la 1% à la 4°" catégorie uniquement), précisant que la missionsolidité a bien été exécutée.Cette demande d'autorisation doit être sollicitée auprès du maire par le maître d'ouvrage dans desdélais suffisants, sachant que l'article 43 du décret N°95-260 du 8 mars 1995 modifié fixe à un moisminimum le délai de saisine de la commission par le maire.L'attestation se rapportant à la « mission L » est complétée par les relevés de conclusions desrapports de contrôle attestant de la solidité de l'ouvrage.L'ensemble de ces documents (attestation « mission L » et rapports de contrôle) sont fournis par lemaître d'ouvrage.
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Avant la visite d'ouverture ou de réouverture, la commission doit étre en possession des rapportsrelatifs 4 la sécurité des personnes ou organismes agréés lorsque leur intervention est prescrite.Article 8.3 — Annulation de la visite avant ouverture ou réouverture :Dans le cas où les documents visés à l'article 8.2 ne lui sont pas remis avant la visite, la commission nepeut pas se prononcer et la visite est annulée.Article 9 — Documents obligatoires à fournir en fin de travaux :Bien que les textes applicables en matiére d'ERP ne conditionnent pas la visite de la commission a laproduction des documents ci-aprés énumérés, il est souligné au titre du présent article qu'en toutelogique, quand la commission effectue une visite pour réceptionner des travaux avant ouverture ouréouverture, ces travaux doivent étre terminés.C'est pourquoi, lorsqu'un maitre d'ouvrage sollicite une demande d'ouverture auprés du maire, ilappartient à l'élu local de s'assurer que les travaux sont réellement et définitivement terminés, envérifiant par ailleurs que le maître d'ouvrage s'acquitte des formalités auxquelles il est soumis en vertu. du droit des sols.Doivent ainsi être adressés au maire dès l'achèvement des travaux :- la Déclaration Attestant de l'Achèvement et de la Conformité des Travaux ou D.A.A.C.T. (telle queprévue par l'article L462-1 du code de l'urbanisme), la réception de la D.A.A.C.T. donnant lieu dansles 5 mois à une visite de récolement effectuée à l'initiative de l'autorité compétente, et donc dans laplupart des cas, à l'initiative du maire (cette visite de récolement est indépendante de la visite deréception avant ouverture ou réouverture de la commission communale pour les risques d'incendie etde panique dans les ERP)- l'attestation « accessibilité » (attestation que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilitéapplicables) telle que prévue par l'article L111-7-4 du code de la construction et de l'habitation(obligation imposée par l'article R462-3 du code de l'urbanisme) qui est délivrée par un contrôleurtechnique (titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur le bâtiment) ou par un architecte (qui nepeut être celui qui a conçu le projet, établi ou signé la demande du permis de construire)Dans les deux cas susvisés, il est d'ailleurs précisé que l'autorisation d' ouverture de ERP est délivréepar l'autorité compétente (maire ou préfet pour les permis de compétence Etat) au vu de l'avis de lacommission communale pour les risques d'incendie et de panique dans les ERP et de l'attestationaccessibilité (la visite avant ouverture de la sous-commission accessibilité n'étant plus requise).Lorsque les travaux ont fait l'objet d'une autorisation de travaux ERP déposée concomitamment à unedéclaration préalable, seule doit être adressée au maire la D.A.A.C.T. (dont la production s'avèreobligatoire en cas de permis de construire ou de déclaration préalable), ce qui justifiera aussi d'unevisite de récolement dans les 5 mois.L'attestation accessibilité n'est pas a fournir (elle ne doit étre annexée a la D.A.A.C.T. que dans le casd'un permis de construire).En revanche, lorsque les travaux ont fait uniquement l'objet d'une autorisation de travaux, la fin destravaux n'est sanctionnée par aucune attestation d'achévement.Avant la visite avant ouverture de la commission, le maire doit donc vérifier par d'autres moyens queles travaux sont achevés.
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Article 10 - Documents à fournir lors des visites périodiques ou inopinéesEn début de visite, le responsable de l'établissement ou son représentant est invité par la commission àprésenter le registre de sécurité que tout responsable d'ERP a l'obligation de constituer en applicationde l'article R-123-51 du code de la construction et de l'habitation.Sur ce registre, doivent être reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du servicede sécurité (état du personnel chargé du service incendie ; diverses consignes générales et particulières,établies en cas d'incendie ; dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observationsauxquelles ceux-ci ont donné lieu ; dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature,le nom du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargé de surveiller lestravaux).Article 11 - la présence du responsable de PERPCas où la commission procède à l'examen d'un permis de construire ou d'une autorisation de travauxERP : la commission a la possibilité, si elle le souhaite, d'entendre le maître d'ouvrage ou l'exploitantde l'établissement concerné; ce dernier peut aussi manifester son intention d'être entendu par lacommission, mais il n'assiste pas aux délibérations.Cas où la commission effectue une visite de réception avant ouverture (ou réouverture), ou d'une visitepériodique : le maître d'ouvrage, l'exploitant, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné (enapplication de l'article R123-16 du code de la construction et de l'habitation), est tenu d'assister auxvisites de la commission ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée; la commissiondélibère hors de sa présence (le représentant de l'ERP ne pouvant pas non plus assister auxdélibérations de la commission lors de ses visites).Article 12 - L'avis de la commission — PrincipesLa commission délibére uniquement lorsque les services de l'Etat et le maire de la communeconcernés sont présents.Un membre qui a un intérêt personnel dans le dossier à examiner ne peut pas prendre part auxdélibérations de la commission.L'avis de la commission est collégial.Il est également conclusif : il est donc soit favorable, soit défavorable ; sont en l'occurrence proscritsles avis favorables « sous réserve », ou les avis favorables « provisoires », ou les avis « différés ».L'avis défavorable de la commission doit être motivé.Le vote est obtenu à la majorité des membres délibérants présents.En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.L'avis de la commission communale est notifié à l'autorité investie du pouvoir de police.La commission peut aussi proposer à l'autorité de police la réalisation de prescriptions.L'avis de la commission ne lie pas l'autorité de police, sauf dans le cas où des dispositionsréglementaires prévoient un avis conforme (il s'agit, entre autres, des avis émis préalablement à ladélivrance des permis de construire).
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Section IlFONCTIONNEMENT
Article 13 — La saisine de la commissionLa commission communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERPpeut étre réunie :- pour les visites inopinées, à l'initiative du maire, ou de son représentant,- pour les visites avant ouverture, également à l'initiative du maire lorsque celui-ci a étépréalablement saisi par le maître d'ouvrage d'une demande d'autorisation d'ouverture (cette demandede visite devant être adressée au secrétariat de la commission un mois au moins avant l'ouverture).- selon l'ordre du jour établi par le secrétaire de la commission en fonction des dossiers à examiner(permis de construire, autorisations de travaux ERP).Article 14 — la convocation de la commissionLa convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrierélectronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ouétablis à l'issue de celle-ci.Cinq jours au moins avant la date de réunion, les membres de la commission reçoivent leurconvocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen desaffaires qui y sont inscrites.Article 15 - le quorumLa commission ne peut donc délibérer que si les services de l'Etat et le maire de la communeconcernée sont présents.Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé pour le même ordre du jour, à une nouvelle convocationde la commission; lors de cette seconde réunion, aucune condition de quorum n'est exigée.Article 16 — L'audition de personnes extérieuresLa commission communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERPpeut décider de solliciter la participation d'administrations, de personnes qualifiées ou de toute autrepersonne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.Le maître d'ouvrage, l'exploitant, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné peut également êtreentendu, à sa demande ou à celle de la commission. Cependant, il n'assiste pas aux délibérations de lacommission.Article 17 — le voteL'avis de la commission peut être entaché d'illégalité si un membre ayant un intérêt personnel dans ledossier à examiner a pris part aux délibérations et qu'il ne peut pas être établi que cette participation aété sans influence sur l'avis de la commission.La position collégiale de la commission est exprimée à la majorité des membres délibérants présents.En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.L'avis de la commission est notifié à l'autorité investie du pouvoir de police pour prendre sa décision.
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Article 18 — L'activité de la commission (comptes-rendus, procés verbaux, bilans)L'examen des demandes de permis de construire et d'autorisations de travaux :L'avis de la commission vis a vis d'un permis de construire ou d'une autorisation de travaux ERP estformulé sur la base d'un rapport d'étude où sont indiquées les éventuelles prescriptions proposées parle préventionniste.L'avis exprimé par la commission à l'issue de ses délibérations donne lieu à l'établissement d'unprocès-verbal d'étude où figure en conclusion l'avis de la commission. Ce procès verbal est signé parle président de séance et indique le nom et la qualité des membres présents.Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait état dans le procès-verbal de sondésaccord avec l'avis rendu.Dans le délai de deux mois maximum à compter de sa saisine par le maire, le procès- verbal portantavis de la commission sur le permis de conduire ou sur l'autorisation de travaux est transmis àl'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou l'autorisation de travaux ERP (le maire,ou le préfet pour les actes ressortant d'une compétence Etat).Les visites d'ERP (visites de réception, périodiques ou inopinées): un compte-rendu ainsi qu'unprocès-verbal sont également établis pour chacune des visites effectuées par la commission.Le compte-rendu :Le compte-rendu de la visite de la commission est signé du président.Il précise le nom et la qualité des membres présents ayant voix délibérative, le nom et la qualité desmembres ayant participé à la visite à titre consultatif.Il fait état de l'avis collégial de la commission.Le compte-rendu est transmis à l'autorité disposant du pouvoir de police et donc généralement aumaire de la commune concernée avec le procès-verbal de visite.Au contraire du procès-verbal dont le responsable de l'ERP doit être rendu destinataire par les soins dumaire, dans la mesure où il doit être annexé à l'arrêté délivré par le maire (autorisant ou refusantl'ouverture ou la réouverture de l'ERP ou la poursuite de son fonctionnement), le compte-renduconstitue un document administratif qui n'a pas à être communiqué au responsable de l'ERP, saufdemande expresse de ce dernier selon les règles relatives à la communication des documentsadministratifs.Le procès-verbal :Signé par le président, le procès-verbal figure comme le document auquel le responsable de ERPdevra se référer pour connaître les motifs sur lesquels s'appuie l'avis de la commission : y sont en effetrappelés in extenso les constats relevés par la commission (tant par un examen attentif des lieux qu'autravers des documents qui lui ont été fournis dont les rapports de contrôle prévus par laréglementation) et les vérifications techniques auxquelles la commission a éventuellement procédé(système d'alarme incendie par exemple). En tout état de cause, le procès-verbal mentionne l'ensembledes non-conformités de l'établissement.Dans sa conclusion, le procès-verbal rappelle l'avis collégial de la commission quant à l'ouverture aupublic ou à la poursuite de fonctionnement (si un membre de la commission est en désaccord avecl'avis rendu par la commission, ce dernier peut demander que le procès-verbal le mentionne).Le secrétariat de la commission fait parvenir le procès-verbal et le compte-rendu au maire qui, en saqualité d'autorité de police, doit le communiquer au responsable de l'ERP avec l'arrêté qu'il prendpour autoriser ou refuser l'ouverture (ou la réouverture) de l'ERP, ou la poursuite de sonfonctionnement.Les comptes-rendus et procès verbaux émanant de la commission communale de Sedan sont archivéspar le secrétariat de la commission, à la mairie de Sedan, et adressés pour information au ServiceDépartemental d'incendie et de Secours des Ardennes et au bureau gestion de crise, défense et sécuriténationale de la préfecture.
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Le bilan annuel :Un compte-rendu de l'activité de la commission est également établi chaque année dans la perspectivede la séance plénière de la Commission Consultative Départementale pour la Sécurité et |' Accessibilitéqui se tient au moins une fois par an et au cours de laquelle la C.C.D.S.A. doit présenter le bilan destravaux de chacune des sous-commissions de sécurité.
Article 19 :Le secrétaire général, la directrice des Services du Cabinet, le directeur départemental des servicesd'incendie et de secours et le maire de Sedan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et desservices déconcentrés de l'Etat, et dont un exemplaire sera adressé à chacun des membres de lacommission communale de Sedan pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans lesERP et au maire de Sedan.
Fait a Charleville-Mézières, le - 7 NOV. 2019
Pascal JOLY
Préfecture 08 - 8-2019-11-07-008 - ARRETE 2019/716 abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2016/555 du 12 octobre 2016 portant renouvellement de la commission
communale de Sedan contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 128
Préfecture 08
8-2019-11-07-007
ARRETE 2019/717 abrogeant l'arrêté préfectoral n°
2016/556 du 12 octobre 2016 portant renouvellement de la
commission communale de Vouziers contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant
du public (ERP)
Préfecture 08 - 8-2019-11-07-007 - ARRETE 2019/717 abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2016/556 du 12 octobre 2016 portant renouvellement de la commission
communale de Vouziers contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 129
aLiberté + Egalité + FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISEPRÉFET DES ARDENNES
CABINET DU PREFETService des SécuritésBureau gestion de crise,défense et sécurité nationaleARRETE N° 2019/717Abrogeant l'arrêté préfectoral N° 2016/556 du 12 octobre 2016portant renouvellement de lacommission communale de Vouzierscontre les risques d'incendie et de paniquedans les établissements recevant du public (E.R.P.)Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code des communes ;Vu le code de l'urbanisme ;Vu le code de la construction et de l'habitation ;Vu la loi N° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, modifiée par la loiN° 2011-851 du 20juillet 2011 et l'ordonnance n° 2012.351 du 12 mars 2012 ;Vu le décret N° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la Commission Consultative Départementalede Sécurité et d'Accessibilité ;Vu le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décretN° 2016-247 du 3 mars 2016 ;Vu le décret N° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif a la réduction du nombreet la simplification de la composition de certaines commissions administratives, et notammentson article 37, modifié par le décret n° 2016.830 du 22 juin 2016 ;Vu le décret N° 2006-672 du 8 juin 2006, relatif à la création, à la compositionet au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, modifié par le décretN° 2015-1342 du 23 octobre 2015 ;Vu le décret N° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l'accessibilité desétablissements recevant du public et des immeuble de grande hauteur, modifiant le code de laconstruction et de l'habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l'urbanisme ;
Préfecture 08 - 8-2019-11-07-007 - ARRETE 2019/717 abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2016/556 du 12 octobre 2016 portant renouvellement de la commission
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Vu le décret N° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif au Directions DépartementalesInterministérielles (D.D.I.), modifié par le décret N° 2015-1867 du 30 décembre 2015 ;Vu le décret du 9 juin 2016 portant nomination de M. Pascal JOLY en qualité de Préfet des Ardennes ;Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 2006 portant approbation des règles de sécurité contre les risquesd'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contrôle,ainsi que sa circulaire interministérielle d' application DAP/DDSC N° 700020 du 12 janvier 2007 ;Vu l'arrêté ministériel du 5 septembre 2016 relatif à la participation des services de la police et de lagendarmerie nationales aux commissions de sécurité contre les risques d'incendie et de panique ;Vu la circulaire ministérielle N° 95-199 C du 22 juin 1995, relative aux Commissions ConsultativesDépartementales de Sécurité et d'Accessibilité ;Vu la circulaire interministérielle DGUHC N° 2006/96 du 21 décembre 2006, relative a lamodification des missions et de la composition de la Commission Consultative Départementalede Sécurité et d'Accessibilité ;Vu l'arrêté préfectoral N° 2016/556 du 12 octobre 2016 ayant porté renouvellement triennal de lacommission communale de Vouziers pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dansles établissements recevant du public (E.R.P.) ;Vu l'arrêté préfectoral N° 2018/57 du 31 janvier 2018 abrogeant et remplaçant l'arrêté préfectoraln° 2016/543 portant renouvellement triennal de la Commission Consultative Départementale deSécurité et d' Accessibilité des Ardennes (C.C.D.S.A.) ;Sur proposition de la Directrice des Services du Cabinet ;
ARRETE
Article 1° : L'arrété préfectoral N° 2016/556 du 12 octobre 2016 est abrogé.Article 2 : Il est procédé au renouvellement triennal de la commission communale de Vouziers contreles risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (E.R.P.).
Section 1COMPOSITION
Article 3 : Présidence> Elle est assurée par le Maire, ou en cas d'absence ou d'empéchement, par l'adjoint désigné parle Maire.Le Président a voix délibérative prépondérante.
Préfecture 08 - 8-2019-11-07-007 - ARRETE 2019/717 abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2016/556 du 12 octobre 2016 portant renouvellement de la commission
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Article 4 : CompositionMembres de la commission communale avec voix délibérative :" un sapeur-pompier de la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secourstitulaire du brevet de prévention (qui est rapporteur de la commission pour les comptes-rendusde visites)= un agent de la Direction Départementale des Territoires concernant les visites de réception detravaux ou d'ouverture des ERP de 1°", 2°" et 3°" catégories= le chef de la circonscription de la Sécurité Publique concernée, ou son représentanten ce qui concerne :- les établissements recevant du public de 1° catégorie- les immeubles de grande hauteur- les établissements recevant du public de type P (salles de danse et salles de jeux) REF(refuges de montagne), les établissements pénitentiaires et les centres de rétentionadministrative- tout autre établissement sur décision du Préfet(voir listes jointes en annexe)En cas d'absence d'un de ces membres, la sous-commission ne peut pas émettre d'avis.Membres de la commission communale avec voix délibérative quand un dossier inscrit à l'ordre dujour nécessite leur présence :Les autres représentants des services de l'Etat membres de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d' Accessibilité non mentionnés à l'article 4.Pour rappel, il est indiqué que les membres désignés pour représenter les services de l'Etat au sein dela C.C.D.S.A. sont les suivants := Le Chef du bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale, ou son représentant« Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, ou son représentant« Le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie, ou son représentantn Le Directeur Départemental des Territoires ou son représentant« Le Délégué Territorial départemental de l' Agence Régionale de Santé, ou son représentant= Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations(service jeunesse , sports et vie associative), ou son représentant= Le Directeur Régional de l'Environnement, de 1' Aménagement et du Logement ou son représentantMembres siégeant à titre consultatif :Le président de la commission communale peut également appeler à siéger à titre consultatif lesadministrations non membres de la commission, ainsi que toute personne qualifiée (qui ne peut pas sefaire suppléer) ou toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.Article 5 : secrétariat de la commission communaleLe secrétariat de la commission communale de Vouziers pour la sécurité contre les risques d'incendieet de panique dans les établissements recevant du public est assuré par la mairie de Vouziers.A ce titre, elle est chargée d'établir le récapitulatif des dossiers devant être examinés lors des réunionsde la commission et de procéder aux convocations des membres (pour les réunions ou pour les visites).
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En revanche, les comptes-rendus de visites (ou de groupes de visites) sont établis par un sapeur-pompier préventionniste de la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours. Il enest de méme pour les rapports d'étude réalisés sur les permis de construire et les autorisations detravaux ERP.
Section IICOMPETENCES
Article 6 : AttributionsLa compétence de la commission communale de Vouziers pour la sécurité contre les risques d'incendieet de panique dans les ERP s'exerce :> Pour les visites uniquement sur la ville de Vouzierse Pour les ERP de la 4°" et 5°" catégorie avec locaux à sommeil, quel que soit leur type (àl'exception toutefois des ERP de type U et J qui ressortent de la compétence de la sous-commission départementale de sécurité)Si la réglementation ne prévoit par la consultation de la commission pour les ERP de 5°"° catégoriesans locaux à sommeil, cette instance peut parfois être sollicitée pour émettre un avis sur un permis deconstruire ou une autorisation de travaux à la demande du service instructeur ou du maire.Elle peut être aussi amenée à procéder à la visite d'un ERP de 5°" catégorie sans locaux à sommeildans le cas où le maire sollicite expressément le passage de la commission en justifiant sa demande parles problèmes particuliers qui se poseraient au niveau de l'établissement en matière de sécuritéincendie.Son avis s'exprime vis à vis des visites de réception de travaux, des visites périodiques ou des visitesinopinées.Les visites de la commission :Visites de réception des travaux (ERP neuf ou existant) :Lorsque pour sa création ou sa modification, un ERP de 4°" ou 5ème catégorie avec locaux à sommeila fait l'objet de travaux (au titre d'un permis de construire ou d'une autorisation de travaux), le maîtred'ouvrage doit solliciter auprès du maire une demande d'autorisation d'ouverture (ou de réouverture)en joignant à sa demande les documents et rapports prévus par la réglementation (selon le cas,Déclaration Attestant de l'Achèvement et de la Conformité des Travaux ou D.A.A.C.T., attestationaccessibilité, attestation solidité, attestation mission « L », rapports relatifs à la sécurité des personnescontre les risques d'incendie et de panique établis par les personnes ou organismes agréés...)Avant de se prononcer sur la demande d'autorisation d' ouverture ou de réouverture, le maire organisele passage de la commission, dans le délai minimum d'un mois avant l'ouverture (ou la réouverture)prévue (article 43 du décret N°95-260 du 9 mars 1995 modifié).Visites avant réouverture d'un ERP en cessation d'activité :Lorsque l'activité d'un ERP de 4°" ou 5°" catégorie avec locaux à sommeil a été interrompue pendantplus de 10 mois, le responsable de cet ERP doit également solliciter auprès du maire une demanded'autorisation de réouverture, soumise à l'avis préalable de la commission.La saisine de la commission par le maire s'effectue la aussi un mois au moins avant la réouvertureprévue de l'ERP (article 43 du décret N°95-260 du 9 mars 1995 modifié).
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Visites périodiques ou inopinées :A l'issue de la visite qu'elle effectue selon la périodicité liée à la catégorie et au type de l'ERP(périodicité variant de 3 à 5 ans), ou après une visite inopinée, la commission communale émet un avisfavorable ou défavorable à la poursuite de fonctionnement de l'ERP.En vertu de ses pouvoirs de police, le maire prend un arrêté pour autoriser ou refuser la poursuite defonctionnement de l'ERP, en se référant à l'avis de la commission.En cas d'avis défavorable :- soit le maire procède par arrêté à la fermeture de l'établissement, après avoir adressé une lettre demise en demeure à l'exploitant (l'arrêté de fermeture pouvant être exécuté d'office dans le cas d'uneurgence née d'un péril imminent pour la sécurité des personnes)- soit, pour des raisons liées à des impératifs de police ou de service public, le maire décide d'autoriserpar arrêté la poursuite de l'exploitation, sous réserve d'obtenir parallèlement de l'exploitant desgaranties et des solutions à apporter aux anomalies constatées (échéancier et réalisation des travauxpour que l'ERP redevienne conforme à la sécurité incendie dans les délais les plus courts). A soulignerque dans le cas où il adopte cette solution, le maire peut voir sa responsabilité engagée en cas desinistre puisqu'il passe outre le constat de danger établi par la commission- soit le maire ne prend aucune décision et engage donc sa responsabilité administrative, comme saresponsabilité pénale si son silence concourt à la naissance d'un sinistre :Demandes de déclassement ou de reclassement d'ERP :La commission communale ne peut pas exprimer sa position vis à vis de ces dossiers qui sont de lacompétence de la sous-commission départementale de sécurité.Article 7 - IncompétenceLa commission n'a pas de compétence en matière de solidité des ouvrages. Elle ne peut rendre un avisdans les domaines mentionnés à l'article 6 que lorsque les contrôles techniques obligatoires selon leslois et règlements en vigueur ont été effectués et que les conclusions de ceux-ci lui ont étécommuniqués. |Le contrôle de la solidité des structures est de la compétence d'un contrôleur technique agréé auquel lemaître d'ouvrage se doit de recourir quand cette intervention s'impose.Le contrôleur technique agréé fournit son avis au maître d'ouvrage, mais il n'a pas pour mission devérifier le respect de ses préconisations, dont le maître d'ouvrage est responsable.Le rôle de la commission communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dansles ERP se limite donc à s'assurer de l'existence des contrôles : au moment du projet, puis àl'ouverture, la commission constate uniquement la réalité de l'intervention du contrôleur techniquelorsque celle-ci est prescrite.Eu égard à la réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme (intervenue en 2007), ilest également souligné que la commission n'est pas compétente à donner son avis sur une déclarationpréalable qui doit uniquement être instruite du point de vue du code de l'urbanisme ; cependant, si lestravaux soumis à déclaration préalable concernent un ERP, la déclaration préalable seraobligatoirement couplée à une autorisation de travaux ERP sur laquelle la commission devra alors êtreconsultée.
Article 8 — Documents conditionnant l'avis de la commissionArticle 8.1 — Avis sur permis de construire ou autorisation de travaux ERP :
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Lors du dépôt de la demande de permis de construire ou de l'autorisation de travaux ERP, le maitred'ouvrage s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre 1"du livre 1° du code de la construction et de l'habilitation, notamment celles relatives à la solidité.Cet engagement est versé au dossier et la commission en prend acte.En l'absence de ce document, la commission ne peut pas examiner le dossier.Article 8.2 — Avis sur autorisation d'ouverture ou de réouverture :Lors de la demande d'autorisation d'ouverture qui lui est transmise, la commission constate que lesdocuments suivants sont annexés à la demande :- l'attestation par laquelle le maître d'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles etvérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur ;- l'attestation du bureau de contrôle, lorsque son intervention est obligatoire (opérations deconstruction concernant des ERP de la 1% à la 4% catégorie uniquement), précisant que la missionsolidité a bien été exécutée.Cette demande d'autorisation doit être sollicitée auprès du maire par le maître d'ouvrage dans desdélais suffisants, sachant que l'article 43 du décret N°95-260 du 8 mars 1995 modifié fixe à un moisminimum le délai de saisine de la commission par le maire.L'attestation se rapportant à la « mission L » est complétée par les relevés de conclusions desrapports de contrôle attestant de la solidité de l'ouvrage.L'ensemble de ces documents (attestation « mission L » et rapports de contrôle) sont fournis par lemaître d'ouvrage.Avant la visite d'ouverture ou de réouverture, la commission doit être en possession des rapportsrelatifs à la sécurité des personnes ou organismes agréés lorsque leur intervention est prescrite.Article 8.3 — Annulation de la visite avant ouverture ou réouverture :Dans le cas où les documents visés à l'article 8.2 ne lui sont pas remis avant la visite, la commission nepeut pas se prononcer et la visite est annulée.Article 9 - Documents obligatoires à fournir en fin de travaux :Bien que les textes applicables en matière d'ERP ne conditionnent pas la visite de la commission à laproduction des documents ci-après énumérés, il est souligné au titre du présent article qu'en toutelogique, quand la commission effectue une visite pour réceptionner des travaux avant ouverture ouréouverture, ces travaux doivent être terminés.C'est pourquoi, lorsqu'un maitre d'ouvrage sollicite une demande d'ouverture auprès du maire, ilappartient à l'élu local de s'assurer que les travaux sont réellement et définitivement terminés, envérifiant par ailleurs que le maître d'ouvrage s'acquitte des formalités auxquelles il est soumis en vertudu droit des sols.Doivent ainsi être adressés au maire dès l'achèvement des travaux :- la Déclaration Attestant de l'Achèvement et de la Conformité des Travaux ou D.A.A.C.T. (telle queprévue par l'article L462-1 du code de l'urbanisme), la réception de la D.A.A.C.T. donnant lieu dansles 5 mois à une visite de récolement effectuée à l'initiative de l'autorité compétente, et donc dans laplupart des cas, à l'initiative du maire (cette visite de récolement est indépendante de la visite deréception avant ouverture ou réouverture de la commission communale pour les risques d'incendie etde panique dans les ERP)
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- l'attestation « accessibilité » (attestation que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilitéapplicables) telle que prévue par l'article L111-7-4 du code de la construction et de l'habitation(obligation imposée par l'article R462-3 du code de l'urbanisme) qui est délivrée par un contrôleurtechnique (titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur le bâtiment) ou par un architecte (qui nepeut être celui qui a conçu le projet, établi ou signé la demande du permis de construire)Dans les deux cas susvisés, il est d'ailleurs précisé que l'autorisation d'ouverture de l'ERP est délivréepar l'autorité compétente (maire ou préfet pour les permis de compétence Etat) au vu de l'avis de lacommission communale pour les risques d'incendie et de panique dans les ERP et de l'attestationaccessibilité (la visite avant ouverture de la sous-commission accessibilité n'étant plus requise).Lorsque les travaux ont fait l'objet d'une autorisation de travaux ERP déposée concomitamment à unedéclaration préalable, seule doit être adressée au maire la D.A.A.C.T. (dont la production s'avèreobligatoire en cas de permis de construire ou de déclaration préalable), ce qui justifiera aussi d'unevisite de récolement dans les 5 mois.L'attestation accessibilité n'est pas à fournir (elle ne doit être annexée à la D.A.A.C.T. que dans le casd'un permis de construire).En revanche, lorsque les travaux ont fait uniquement l'objet d'une autorisation de travaux, la fin destravaux n'est sanctionnée par aucune attestation d'achèvement.Avant la visite avant ouverture de la commission, le maire doit donc vérifier par d'autres moyens queles travaux sont achevés.Article 10 - Documents à fournir lors des visites périodiques ou inopinéesEn début de visite, le responsable de l'établissement ou son représentant est invité par la commission àprésenter le registre de sécurité que tout responsable d'ERP a l'obligation de constituer en applicationde l'article R-123-51 du code de la construction et de l'habitation.Sur ce registre, doivent être reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du servicede sécurité (état du personnel chargé du service incendie ; diverses consignes générales et particulières,établies en cas d'incendie ; dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observationsauxquelles ceux-ci ont donné lieu ; dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature,le nom du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargé de surveiller lestravaux).Article 11 - Ia présence du responsable de l'ERPCas où la commission procède à l'examen d'un permis de construire ou d'une autorisation de travauxERP : la commission a la possibilité, si elle le souhaite, d'entendre le maitre d'ouvrage ou l'exploitantde l'établissement concerné; ce dernier peut aussi manifester son intention d'être entendu par lacommission, mais il n'assiste pas aux délibérations.Cas où la commission effectue une visite de réception avant ouverture (ou réouverture), ou d'une visitepériodique : le maître d'ouvrage, l'exploitant, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné (enapplication de l'article R123-16 du code de la construction et de l'habitation), est tenu d'assister auxvisites de la commission ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée; la commissiondélibère hors de sa présence (le représentant de l'ERP ne pouvant pas non plus assister auxdélibérations de la commission lors de ses visites).
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Article 12 - L'avis de la commission — PrincipesLa commission délibère uniquement lorsque les services de l'Etat et le maire de la communeconcernés sont présents.Un membre qui a un intérêt personnel dans le dossier à examiner ne peut pas prendre part auxdélibérations de la commission.L'avis de la commission est collégial.Il est également conclusif : il est donc soit favorable, soit défavorable ; sont en l'occurrence proscritsles avis favorables « sous réserve », ou les avis favorables « provisoires », ou les avis « différés ».L'avis défavorable de la commission doit être motivé.Le vote est obtenu à la majorité des membres délibérants présents.En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.L'avis de la commission communale est notifié à l'autorité investie du pouvoir de police.La commission peut aussi proposer à l'autorité de police la réalisation de prescriptions.L'avis de la commission ne lie pas l'autorité de police, sauf dans le cas où des dispositionsréglementaires prévoient un avis conforme (il s'agit, entre autres, des avis émis préalablement à la |délivrance des permis de construire).
Section [ITFONCTIONNEMENT
Article 13 — La saisine de la commissionLa commission communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERPpeut être réunie :- pour les visites inopinées, à l'initiative du maire, ou de son représentant,- pour les visites avant ouverture, également à l'initiative du maire lorsque celui-ci a étépréalablement saisi par le maître d'ouvrage d'une demande d'autorisation d'ouverture (cette demandede visite devant être adressée au secrétariat de la commission un mois au moins avant l'ouverture).- selon l'ordre du jour établi par le secrétaire de la commission en fonction des dossiers à examiner(permis de construire, autorisations de travaux ERP).Article 14 — la convocation de la commissionLa convocation peut étre envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrierélectronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ouétablis à l'issue de celle-ci.Cinq jours au moins avant la date de réunion, les membres de la commission reçoivent leurconvocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen desaffaires qui y sont inscrites.
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Article 15 - le quorumLa commission ne peut donc délibérer que si les services de l'Etat et le maire de la communeconcernée sont présents.Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé pour le méme ordre du jour, 4 une nouvelle convocationde la commission ; lors de cette seconde réunion, aucune condition de quorum n'est exigée.Article 16 — L'audition de personnes extérieuresLa commission communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERPpeut décider de solliciter la participation d'administrations, de personnes qualifiées ou de toute autrepersonne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.Le maître d'ouvrage, l'exploitant, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné peut également êtreentendu, à sa demande ou à celle de la commission. Cependant, il n'assiste pas aux délibérations de lacommission.Article 17 — le voteL'avis de la commission peut étre entaché d'illégalité si un membre ayant un intérét personnel dans ledossier 4 examiner a pris part aux délibérations et qu'il ne peut pas étre établi que cette participation aété sans influence sur l'avis de la commission.La position collégiale de la commission est exprimée à la majorité des membres délibérants présents.En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.L'avis de la commission est notifié à l'autorité investie du pouvoir de police pour prendre sa décision.
Article 18 — L'activité de la commission (comptes-rendus, procès verbaux, bilans)Les visites d'ERP (visites de réception, périodiques ou inopinées) : un compte-rendu ainsi qu'unprocès-verbal sont également établis pour chacune des visites effectuées par la commission.Le compte-rendu :Le compte-rendu de la visite de la commission est signé du président.Il précise le nom et la qualité des membres présents ayant voix délibérative, le nom et la qualité desmembres ayant participé a la visite à titre consultatif.Il fait état de l'avis collégial de la commission. |Le compte-rendu est transmis à l'autorité disposant du pouvoir de police et donc généralement aumaire de la commune concernée avec le procès-verbal de visite.Au contraire du procès-verbal dont le responsable de l'ERP doit être rendu destinataire par les soins dumaire, dans la mesure où il doit être annexé à l'arrêté délivré par le maire (autorisant ou refusantl'ouverture ou la réouverture de l'ERP ou la poursuite de son fonctionnement), le compte-renduconstitue un document administratif qui n'a pas à être communiqué au responsable de l'ERP, saufdemande expresse de ce dernier selon les règles relatives à la communication des documentsadministratifs.
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communale de Vouziers contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 138
Le procès-verbal :Signé par le président, le procès-verbal figure comme le document auquel le responsable de l'ERPdevra se référer pour connaître les motifs sur lesquels s'appuie l'avis de la commission : y sont en effetrappelés in extenso les constats relevés par la commission (tant par un examen attentif des lieux qu'autravers des documents qui lui ont été fournis dont les rapports de contrôle prévus par laréglementation) et les vérifications techniques auxquelles la commission a éventuellement procédé(système d'alarme incendie par exemple). En tout état de cause, le procès-verbal mentionne l'ensembledes non-conformités de l'établissement.Dans sa conclusion, le procès-verbal rappelle l'avis collégial de la commission quant à l'ouverture aupublic ou à la poursuite de fonctionnement (si un membre de la commission est en désaccord avecl'avis rendu par la commission, ce dernier peut demander que le procès-verbal le mentionne).Le secrétariat de la commission fait parvenir le procès-verbal et le compte-rendu au maire qui, en saqualité d'autorité de police, doit le communiquer au responsable de l'ERP avec l'arrêté qu'il prendpour autoriser ou refuser l'ouverture (ou la réouverture) de l'ERP, ou la poursuite de sonfonctionnement.Les comptes-rendus et procès verbaux émanant de la commission communale de Vouziers sontarchivés par le secrétariat de la commission, à la mairie de Vouziers, et adressés pour information auService Départemental d'incendie et de Secours des Ardennes et au bureau gestion de crise, défense etsécurité nationale de la préfecture.
Le bilan annuel :Un compte-rendu de l'activité de la commission est également établi chaque année dans la perspectivede la séance plénière de la Commission Consultative Départementale pour la Sécurité et |' Accessibilitéqui se tient au moins une fois par an et au cours de laquelle la C.C.D.S.A. doit présenter le bilan destravaux de chacune des sous-commissions de sécurité.
Article 19:Le secrétaire général, la directrice des Services du Cabinet, le directeur départemental des servicesd'incendie et de secours et le maire de Vouziers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et desservices déconcentrés de l'Etat, et dont un exemplaire sera adressé à chacun des membres de lacommission communale de Vouziers pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dansles ERP et au maire de Vouziers.
= 7 NOV. 2019Fait à Charleville-Mézières, le
Pascal JOLY
Préfecture 08 - 8-2019-11-07-007 - ARRETE 2019/717 abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2016/556 du 12 octobre 2016 portant renouvellement de la commission
communale de Vouziers contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 139
Préfecture 08
8-2019-11-07-006
ARRETE 2019/718 abrogeant l'arrêté préfectoral n°
2016/546 du 12 octobre 2016 portant renouvellement
triennal de la sous commission départementale pour
l'homologation des enceintes sportives
Préfecture 08 - 8-2019-11-07-006 - ARRETE 2019/718 abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2016/546 du 12 octobre 2016 portant renouvellement triennal de la sous
commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives 140
alLiberté » Égalité * FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISEPRÉFET DES ARDENNES
CABINET DU PREFETService des SecuritésBureau gestion de crise,défense et sécurité nationale
ARRETE N° 2019/718Abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2016/546 du 12 octobre 2016portant renouvellement triennal de laSous-Commission Départementalepour l'Homologation des Enceintes Sportives
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code des communes ;Vu le code de l'urbanisme ;Vu le code de la construction et de |' habitation ;Vu le code du sport, et notamment ses articles L312-5 à L312-10, R312-10 et R312-12 ;Vu la loi N° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, modifiée par la loiN° 2011-851 du 20 juillet 2011 et l'ordonnance n° 2012.351 du 12 mars 2012 ;Vu le décret N° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la Commission Consultative Départemental deSécurité et d' Accessibilité,Vu le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décretN° 2016-247 du 3 mars 2016 ;Vu le décret N° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombreet la simplification de la composition de certaines commissions administratives, et notammentson article 37, modifié par le décret n° 2016.830 du 22 juin 2016 ;Vu le décret N° 2006-672 du 8 juin 2006, relatif à la création, à la compositionet au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, modifié par le décretN° 2015-1342 du 23 octobre 2015 ;Vu le décret N° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux Directions DépartementalesInterministérielles (D.D.1.), modifié par le décret N° 2015-1867 du 30 décembre 2015 ;
Préfecture 08 - 8-2019-11-07-006 - ARRETE 2019/718 abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2016/546 du 12 octobre 2016 portant renouvellement triennal de la sous
commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives 141
Vu le décret du 9 juin 2016 portant nomination de M. Pascal JOLY en qualité de Préfet des Ardennes ;Vu l'arrêté ministériel du 5 septembre 2016 relatif à la participation des services de la police et de lagendarmerie nationales aux commissions de sécurité contre les risques d'incendie et de panique ;Vu la circulaire ministérielle N° 95-199 C du 22 juin 1995, relative aux Commissions ConsultativesDépartementales de Sécurité et d'Accessibilité ;Vu la circulaire interministérielle DGUHC N° 2006/96 du 21 décembre 2006, relative a lamodification des missions et de la composition de la Commission Consultative Départementalede Sécurité et d' Accessibilité ;Vu l'arrété préfectoral N° 2016/546 du 12 octobre 2016 ayant porté renouvellement triennal de la sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives ;Vu l'arrêté préfectoral N° 2018/57 du 31 janvier 2018 abrogeant et remplaçant l'arrêté préfectoraln° 2016/543 du 12 octobre 2016 portant renouvellement triennal de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d' Accessibilité des Ardennes (C.C.D.S.A.) ;Vu les propositions des organismes consultés ;Sur proposition de la Directrice des Services du Cabinet ;
ARRETE
Article 1% : L'arrété préfectoral susvisé N° 2016/546 du 12 octobre 2016 est abrogé.
Article 2: Il est procédé au renouvellement triennal, au sein de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité (C.C.D.S.A.) des Ardennes, de la sous-commissiondépartementale pour l'homologation des enceintes sportives.
Section ICOMPOSITION
Article 3 : PrésidenceElle est assurée :> soit par la Directrice des Services du Cabinet,> soit par un membre du corps préfectoral,> soit par l'un des membres délibérants titulaires désignés à l'article 4.1 ci-dessous.Le Président a voix délibérative prépondérante.
Article 4 : Composition4.1) Membres délibérants siégeant quel que soit le dossier à examiner :Les 6 membres de la sous-commission qui, outre le Président, sont appelés à délibérer pour toutes lesaffaires, sont les suivants : -2-
Préfecture 08 - 8-2019-11-07-006 - ARRETE 2019/718 abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2016/546 du 12 octobre 2016 portant renouvellement triennal de la sous
commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives 142
" le Chef du bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale, ou son représentant« le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours ou son représentant (qui doitêtre titulaire du brevet de prévention)« le Directeur Départemental des Territoires, ou son représentant concernant les visites deréception de travaux ou d'ouverture des ERP de 1°, 2% et 3% catégories® le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, ou son représentant (pour un dossierconcernant un ERP ou un IGH se situant en zone police)ou le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Ardennes, ou son représentant,(pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant dans la zone de compétencegendarmerie)en ce qui concerne :- les établissements recevant du public de 1°° catégorie- les immeubles de grande hauteur- les établissements recevant du public de type P (salles de danse et salles de jeux) REF(refuges de montagne), les établissements pénitentiaires et les centres de rétentionadministrative- tout autre établissement sur décision du Préfet(voir listes en annexe)« le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations(service jeunesse , sports et vie associative), ou son représentant" le Délégué Territorial départemental de l' Agence Régionale de Santé, ou son représentantComme indiqué à l'article 3, ces six membres titulaires peuvent indifféremment assurer la présidencede la sous-commission (en revanche, leurs représentants ne peuvent pas présider).En cas d'absence d'un de ces 6 membres, et à défaut de disposer de son avis écrit motivé, la sous-commission ne peut pas délibérer.4.2) Membre délibérant siégeant en fonction de l'implantation géographique :> le Maire de la commune concernée, ou son représentant (soit l'adjoint qu'il a désigné, soitle conseiller municipal qu'il a délégué par arrêté, en application de l'article L 2122.18 duCode Général des Collectivités Territoriales)En cas d'absence du maire ou de son représentant, et à défaut de disposer de son avis écrit motivé, lasous-commission ne peut pas délibérer.4,3) Membres siégeant à titre consultatif, en fonction des affaires traitées :- Un représentant du comité départemental olympique et sportif :Titulaire: M. Jean-Paul GRASMUCK, Président du Comité Départemental Olympiqueet Sportif (C.D.O.S.) 4 Bazeilles ou son représentantSuppléant: M. Pascal RAVIER, Vice-Président du Comité Départemental Olympique et Sportif àBazeilles ou son représentant- Un représentant de l'organisme professionnel de qualification en matière de réalisation de sports etde loisirs :Titulaire: M. Romain GARNIER, Délégué général de l'organisme de qualificationQUALISPORT à PARIS, ou son représentant
Préfecture 08 - 8-2019-11-07-006 - ARRETE 2019/718 abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2016/546 du 12 octobre 2016 portant renouvellement triennal de la sous
commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives 143
Suppléant. M. Jean-Claude HANON, Président-Administrateur de l'organismede qualification QUALISPORT a PARIS ou son représentant- Un représentant de chaque fédération sportive concernée- Le propriétaire de l'enceinte sportiveQuatre représentants des associations de personnes handicapées du département :e ZJitulaire : le directeur de la Délégation départementale de l'Association des Paralysés de France(A.P.F.) à Charleville-Mézières ou son représentantSuppléant : un membre de la Délégation départementale de |' Association des Paralysés de France(A.P.F.) à Charleville-Mézièrese Titulaire: le président de l'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés des Ardennes(A.P.A.J.H.08) à Charleville-Mézières ou son représentantSuppléant : un membre de l'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés des Ardennes(A.P.A.J.H.08) à Charleville-Mézièrese Titulaire : le président du Club Handisport à Charleville Mézières ou son représentantSuppléant : un membre du Club Handisport à Charleville Mézièrese Titulaire : le Président du Club handicaps ALLEZ SEDAN à Sedan ou son représentantSuppléant : un membre du Club handicaps ALLEZ SEDAN à SedanLe président de la sous-commission peut également appeler à siéger, à titre consultatif, lesadministrations non membres de la sous-commission, ainsi que toute personne qualifiée (qui ne peutpas se faire suppléer) ou toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer sesdélibérations.
Article 5 — Durée du mandat des membresLes membres non fonctionnaires de la sous-commission départementale pour l'homologation desenceintes sportives sont nommés pour une durée de 3 ans.Si en cours de mandat, un membre de la sous-commission décède, démissionne, ou perd la qualité au titrede laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions de désignationpour la durée du mandat restant à courir.
Article 6 - Secrétariat de la sous-commissionLe secrétariat de la sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives estassuré par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (servicejeunesse, sports et vie associative).A ce titre, il est chargé de procéder aux convocations des membres et d'établir les comptes-rendus etprocès-verbaux concernant les avis sur les demandes d'homologation.
Préfecture 08 - 8-2019-11-07-006 - ARRETE 2019/718 abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2016/546 du 12 octobre 2016 portant renouvellement triennal de la sous
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Section ITCOMPETENCES
Article 7 - AttributionsL'article L.312-5 du code du sport soumet à l'homologation toute enceinte destinée à recevoir desmanifestations sportives ouvertes au public.Une nouvelle homologation doit par ailleurs être délivrée en cas de modification permanente del'enceinte, de son aménagement ou de son environnement.Sont en revanche exclus de la procédure d'homologation (article L.312-7 du code du sport) :> les établissements sportifs de plein air dont la capacité d'accueil n'excède pas 3000 spectateurs> les établissements sportifs couverts dont la capacité d'accueil n'excéde pas 500 spectateurs
Au regard de la classification des ERP, la sous-commission est compétente sur l'ensemble du départementpour la première ou nouvelle homologation des ERP de type PA (établissements de plein air) accueillantplus de 3000 spectateurs, et des ERP de plus de 400 spectateurs de type X (établissements sportifscouverts), de type L (salles polyvalentes 4 dominante sportive), de type CTS a usage sportif (chapiteaux,tentes et structures), et de type SG à usage sportif (structures gonflables).Selon l'article R.312-10 du code du sport, l'homologation est accordée par le Préfet après avis de laCommission Consultative Départementale de Sécurité et d' Accessibilité (C.C.D.S.A.).Par délégation de la C.C.D.S.A., la sous-commission départementale pour l'homologation des enceintessportives est l'instance qui est compétente à l'échelon du département pour donner son avis sur cesdemandes d'homologation.La demande d'homologation est sollicitée auprès du Préfet par le propriétaire de l'enceinte dans un délaiminimum de huit mois précédant l'ouverture au public de l'enceinte sportive.Le Préfet notifie sa décision au propriétaire de l'équipement dans les six mois qui suivent la réception dela demande d'homologation considérée complete.La décision d'homologation, qui revêt la forme d'un arrêté préfectoral, peut être subordonnée àl'accomplissement de travaux destinés à mettre l'enceinte sportive en conformité avec les règles desécurité définies par le code de la construction et de l'habitation; l'autorisation d'ouverture est alorsaccordée à la condition que les réserves soient levées par le Préfet, après avis de la sous-commission quiest donc une nouvelle fois consultée.Le contenu de l'arrêté d'homologation délivré par le Préfet est définie par l'article R.312-14 du code dusport. Les dispositions de cet arrêté s'imposent au propriétaire, à l'exploitant et à tout organisateur d'unemanifestation publique sportive à l'intérieur de l'enceinte.Le retrait d'une homologation vaut retrait d'autorisation d'ouverture au public.
Article 8 — L'avis de la sous-commission — PrincipesLa sous-commission délibére uniquement :> lorsque les services de l'État et le Maire de la commune concernée sont présents ou représentés,ou, si l'un d'eux est absent et non représenté, lorsqu'il a remis son avis écrit motivé> lorsque, par ailleurs, le quorum est atteint, soit la moitié au moins des membres délibérantsprésents ou représentés - 5-
Préfecture 08 - 8-2019-11-07-006 - ARRETE 2019/718 abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2016/546 du 12 octobre 2016 portant renouvellement triennal de la sous
commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives 145
Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation portant sur le même ordre dujour où il sera spécifié qu'aucune condition de quorum ne sera exigée.Un membre qui a un intérêt personnel dans le dossier à examiner ne peut pas prendre part auxdélibérations de la sous-commission.L'avis de la sous-commission est collégial.Il est également conclusif : il est donc soit favorable, soit défavorable ; sont par conséquent proscrits lesavis favorables « sous réserve », ou les avis favorables « provisoires », ou les avis « différés ».L'avis défavorable de la sous-commission doit être motivé.Le vote tient compte des avis écrits motivés favorables ou défavorables qui sont formulés en casd'absence et de non représentation d'un des services de |' Etat ou du Maire de la commune concernée.Il est obtenu à la majorité des membres délibérants présents ou représentés.En cas de partage égal des voix, celle du président de la sous-commission est prépondérante.L'avis de la sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives a valeur d'avisde la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d' Accessibilité (C.C.D.S.A.).Cet avis est notifié au Préfet.
Section IIIFONCTIONNEMENT
Article 9 — La saisine de la sous-commissionLa sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives se réunit à la demandedu Préfet qui fixe l'ordre du jour.
Article 10 — La convocation de la sous-commissionLa convocation est adressée aux membres concernés par la Direction Départementale de la CohésionSociale et de la Protection des Populations (service jeunesse, sports et vie associative).Elle peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est demême des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.Cinq jours au moins avant la date de réunion, les membres de la sous-commission reçoivent leurconvocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen desaffaires qui y sont inscrites.
Article 11 - Le quorumRappel (comme déjà indiqué aux articles 4-1 et 4-2) :En cas d'impossibilité à assister ou à se faire représenter à la réunion, les services de l'État et le Maire dela commune concernée peuvent communiquer leur avis écrit motivé.
Préfecture 08 - 8-2019-11-07-006 - ARRETE 2019/718 abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2016/546 du 12 octobre 2016 portant renouvellement triennal de la sous
commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives 146
La sous-commission ne peut donc délibérer que si deux conditions sont simultanément réunies : il faut,d'une part, que les services de l'État et le Maire de la commune concernée soient présents (ou, à défaut,qu'ils aient remis leur avis écrit motivé) et, d'autre part, que le quorum soit atteint : celui-ci est fixé à lamoitié au moins des membres délibérants présents ou représentés (les avis écrits motivés sont donccomptabilisés pour définir le quorum).Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé pour le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de lasous-commission ; lors de cette seconde réunion, aucune condition de quorum n'est exigée.
Article 12 - L'audition de personnes extérieuresHormis les différents membres désignés à l'article 4-3 que le secrétariat de la sous-commission convoqueà titre consultatif, la sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives peutaussi décider de solliciter la participation d'administrations non membres de la sous-commission, depersonnes qualifiées ou de toute autre personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer sesdélibérations.
Article 13 - Le voteLe vote tient compte des avis écrits motivés favorables ou défavorables qui sont formulés en casd'absence et de non représentation d'un des services de l'Etat ou du Maire de la commune concernée.L'avis de la sous-commission peut être entaché d'illégalité si un membre ayant un intérêt personnel dansle dossier à examiner a pris part aux délibérations et qu'il ne peut pas être établi que cette participation aété sans influence sur l'avis de la sous-commission.La position collégiale de la sous-commission est exprimée à la majorité des membres délibérants présentsou représentés (par leur avis écrit motivé).En cas de partage égal des voix, celle du président de la sous-commission est prépondérante.L'avis de la sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives, (qui a valeurd'avis de la C.C.D.S.A.) est communiqué au Préfet pour prendre sa décision.
Article 14 - L'activité de la sous-commission (comptes-rendus, procès-verbaux, bilans)L'examen des demandes d'homologation: l'avis de la sous-commission vis-à-vis d'une demanded'homologation donne lieu à l'établissement d'un compte-rendu et d'un procès-verbal.Le compte-rendu de la sous-commission est signé du président et il précise le nom et la qualité desmembres présents ayant voix délibérative, le nom et la qualité des membres ayant participé aux travaux àtitre consultatif ; il mentionne le cas échéant les avis écrits motivés.Il fait état de l'avis collégial de la sous-commission.Au contraire du procès-verbal dont le propriétaire de l'enceinte sportive pourra être rendu destinatairepart les soins du Préfet, avec l'arrêté d'homologation (ou de refus d'homologation), le compte-renduconstitue un document administratif qui n'a pas à être communiqué au propriétaire de l'enceinte, saufdemande expresse de ce dernier selon les règles relatives à la communication des documentsadministratifs.
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commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives 147
Le bilan annuel: un compte-rendu de l'activité de la sous-commission est également adressé chaqueannée au secrétariat de la Commission Consultative Départementale pour la Sécurité et |' Accessibilité à laPréfecture (bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale) dans la perspective de la séance pléniérede cette instance qui se tient au moins une fois par an et au cours de laquelle la C.C.D.S.A. doit présenterle bilan des travaux de chacune des sous-commissions spécialisées comme des commissions de sécuritéd'arrondissements et communales.
Article 15 : Le Secrétaire Général, la Directrice des Services du Cabinet, les Sous-Préfets de Sedan,Rethel et Vouziers et le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection desPopulations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié auRecueil des actes administratifs de la Préfecture et des services déconcentrés de l'Etat, et dont unexemplaire sera adressé à chacun des membres titulaires et suppléants de la sous-commissiondépartementale pour l'homologation des enceintes sportives.
Fait à Charleville-Mézières, le = 7 NOV. 2015
Pascal JOLY
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commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives 148
Préfecture 08
8-2019-11-07-005
ARRETE 2019/719 abrogeant l'arrêté préfectoral n°
2016/548 du 12 octobre 2016 portant renouvellement de la
sous commission départementale pour la sécurité contre les
risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue
Préfecture 08 - 8-2019-11-07-005 - ARRETE 2019/719 abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2016/548 du 12 octobre 2016 portant renouvellement de la sous
commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue 149
LaLiberté + Egalité + FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISEPRÉFET DES ARDENNES
CABINET DU PREFETService des SécuritésBureau gestion de crise,défense et sécurité nationaleARRETE N° 2019/719Abrogeant l'arrêté préfectoral N° 2016/548 du 12 octobre 2016portant renouvellement triennal de laSous-Commission Départementalepour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt,lande, maquis et garrigueLe Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code des communes ;Vu le code de l'urbanisme ;Vu le code de la construction et de l'habitation ;Vu le code forestier, et notamment son article R321-6 ;Vu la loi N° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, modifiée par la loiN° 2011-851 du 20 juillet 2011 et l'ordonnance n° 2012.351 du 12 mars 2012 ;Vu le décret N° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la Commission Consultative Départementalede Sécurité et d'Accessibilité ;Vu le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décretN° 2016-247 du 3 mars 2016 ;Vu le décret N° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombreet la simplification de la composition de certaines commissions administratives, et notammentson article 37, modifié par le décret n° 2016.830 du 22 juin 2016 ;Vu le décret N° 2006-672 du 8 juin 2006, relatif à la création, à la compositionet au fonctionnement des commissions administratives a caractére consultatif, modifié par le décretN° 2015-1342 du 23 octobre 2015 ;Vu le décret N° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux Directions DépartementalesInterministérielles (D.D.I.), modifié par le décret N° 2015-1867 du 30 décembre 2015 ;
Préfecture 08 - 8-2019-11-07-005 - ARRETE 2019/719 abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2016/548 du 12 octobre 2016 portant renouvellement de la sous
commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue 150
Vu le décret du 9 juin 2016 portant nomination de M. Pascal JOLY en qualité de Préfet des Ardennes ;Vu la circulaire ministérielle N° 95-199 C du 22 juin 1995, relative aux Commissions ConsultativesDépartementales de Sécurité et d' Accessibilité ;Vu la circulaire interministérielle DGUHC N° 2006/96 du 21 décembre 2006, relative a lamodification des missions et de la composition de la Commission Consultative Départementalede Sécurité et d'Accessibilité ;Vu l'arrêté préfectoral N° 2016/548 du 12 octobre 2016 ayant porté renouvellement triennal de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forét, lande, maquis etgarrigue ;Vu Varrété préfectoral N° 2018/57 du 31 janvier 2018 abrogeant et remplaçant l'arrêté préfectoraln° 2016/543 du 12 octobre 2016 portant renouvellement triennal de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d' Accessibilité des Ardennes (C.C.D.S.A.) ;Vu les propositions formulées le 26 juillet 2019 par le syndicat des propriétaires sylviculteurs desArdennes ;Sur proposition de la Directrice des Services du Cabinet ;
ARRETE
Article 1° : L'arrêté préfectoral susvisé N° 2016/548 du 12 octobre 2016 est abrogé.
Article 2: Il est procédé au renouvellement triennal, au sein de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité (C.C.D.S.A.) des Ardennes, de la sous-commissiondépartementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue.
Section 1COMPOSITION
Article 3 : PrésidenceElle est assurée :> soit par la Directrice des Services du Cabinet> soit par un membre du corps préfectoral> soit par l'un des membres délibérants titulaires désignés à l'article 4.1 ci-dessousLe Président a voix délibérative prépondérante.
Article 4 : Composition4.1) Membres délibérants siégeant quel que soit le dossier à examiner :Les 7 membres de la sous-commission qui, outre le Président, sont appelés à délibérer pour toutes lesaffaires, sont les suivants :
Préfecture 08 - 8-2019-11-07-005 - ARRETE 2019/719 abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2016/548 du 12 octobre 2016 portant renouvellement de la sous
commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue 151
" le Chef du bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale ou son représentant# le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, ou son représentant (pour un dossierconcernant un ERP ou un IGH se situant en zone police)oule Commandant du Groupement de Gendarmerie des Ardennes, ou son représentant (pour undossier concernant un ERP ou un IGH se situant dans la zone de compétence gendarmerie)" le Directeur Départemental des Territoires, ou son représentant# Je Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours, ou son représentant (quidoit être titulaire du brevet de prévention)« Je Directeur de l' Agence Départementale de l'Office National des Forêts, ou son représentant" le Directeur Régional de l'Environnement, de |' Aménagement et du Logement, ou sonreprésentantnm |'Administrateur du Centre Régional de la Propriété Forestière de Champagne Ardenne, ou sonreprésentantComme indiqué à l'article 3, ces sept membres titulaires peuvent indifféremment assurer la présidencede la sous-commission (en revanche, leurs représentants ne peuvent pas présider).En cas d'absence d'un de ces 7 membres, et à défaut de disposer de son avis écrit motivé, la sous-commission ne peut pas délibérer.4.2) Membres délibérants siégeant en fonction du dossier à examiner :© Membre siégeant en fonction du lieu d'implantation : le Maire de la commune concernée, ou sonreprésentant (l'adjoint qu'il a désigné ou le conseiller municipal qu'il a délégué par arrêté enapplication de l'article L 2122.18 du Code Général des Collectivités Territoriales)En cas d'absence du maire ou de son représentant, et à défaut de disposer de son avis écrit motivé, lasous-commission ne peut pas délibérer.© Membres siégeant quand un dossier inscrit à l'ordre du jour nécessite leur présence: lesreprésentants des services de l'Etat, membres de la Commission Consultative Départementale deSécurité et d'Accessibilité, autres que les 7 membres mentionnés à l'article 4.1.Pour rappel, il est indiqué que les membres désignés pour représenter les services de l'Etat au seinde la C.C.D.S.A. , sont :" le Chef du bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale ou son représentant (*)," le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ou son représentant (*),» le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie ou son représentant (*),« le Directeur Départemental des Territoires ou son représentant" le Délégué Territorial départemental de l' Agence Régionale de Santé ou son représentant« le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populationsou son représentant,« le Directeur Régional de l'Environnement, de l' Aménagement et du Logement ou son représentant (*)(*) Ces membres siègent pour tous les dossiers à examiner (cf article 4-1), et seuls pourraient donc êtreponctuellement appelés à délibérer pour des dossiers spécifiques le Directeur Départemental desTerritoires, service eau, aménagement du territoire et environnement (attributions de l'ex DirectionDépartementale de l'Agriculture), le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de laProtection des Populations (service jeunesse, sports et vie associative), et le délégué Territorialdépartemental de L'Agence Régionale de Santé.
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Cependant, afin de tenir compte à l'article 17 (2°* alinéa) du décret N° 2009-1484 du 3 décembre2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles, les représentants des anciennesdirections sont remplacés par un seul représentant des nouvelles DDI. Il en résulte que la DirectionDépartementale des Territoires, déjà représentée au sein de la formation permanente délibérante, sesubstitue au service eau, aménagement du territoire et environnement dans l'hypothèse où ce service(dépendant également de la DDT) aurait du être présent au titre d'une affaire particulière.Seuls peuvent donc être appelés à siéger sur un dossier spécifique, avec voix délibérative, le DirecteurDépartemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (service jeunesse, sports etvie associative) et le Délégué Territorial départemental de |' Agence Régionale de Santé.Lorsque leur présence est requise et qu'ils ne peuvent pas assister à la réunion ou s'y faire représenter,le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ou le DéléguéTerritorial départemental de l' Agence Régionale de Santé doivent communiquer leur avis écrit motivéà la sous-commission. A défaut, l'instance ne peut pas délibérer.4-3) Membres siégeant à titre consultatif :- le Président de la Chambre d' Agriculture des Ardennes ou son représentant- le Président du Syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs des Ardennes, ou son représentant- le Président du Comité départemental du tourisme, ou son représentantN.B. : il n'existe pas dans les Ardennes d'associations de défense des forêts contre l'incendie, ni decomités communaux des feux de forêts.Le président de la sous-commission peut également appeler à siéger à titre consultatif lesadministrations non membres de la sous-commission, ainsi que toute personne qualifiée (qui ne peutpas se faire suppléer) ou toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer sesdélibérations.Article 5 — Secrétariat de la sous-commissionLe secrétariat de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie deforêts, lande, maquis et garrigue est assuré par le Directeur Départemental des Territoires (service eau,aménagement du territoire et environnement, bureau « nature, forêt, chasse »).A ce titre, il est chargé de procéder aux convocations des membres et d'établir les comptes-rendusconcernant les avis sur les dossiers soumis à la sous-commission.
Section ITCOMPETENCESArticle 6 — AttributionsRappel préalableL'article L321-1 du code forestier prévoit que « les bois situés dans les régions particulièrementexposées aux incendies de forêts peuvent faire l'objet d'un classement après avis des conseilsmunicipaux intéressés. Le classement est prononcé par décision administrative. S'il a rencontré uneopposition, la décision est prise après avis du Conseil d'Etat ».Les articles R321-1 à R321-4 du même code définissent quant à eux le rôle incombant à chaqueautorité dans le cadre de cette procédure de classement, selon les étapes suivantes :Le Directeur Départemental des Territoires établit les propositions de classement par commune enfonction des risques particuliers qui créent des dangers d'incendie, tels que sécheresse du climat,violence des vents, prédominance des essences résineuses, état broussailleux des forêts.
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Le Préfet, destinataire des propositions de classement par le Directeur Départemental des Territoires,consulte le conseil municipal de chaque commune sur les propositions la concernant (le conseilmunicipal qui n'a pas formulé d'avis dans un délai de 15 jours est considéré comme avoir donné sonadhésion).Les propositions sont ensuite soumises au Conseil Départemental.Si le projet de classement n'a rencontré aucune opposition, le préfet prend un arrêté pronongant leclassement en application de l'article L321-1Si des réserves ou objections sont formulées, le préfet transmet le projet avec son avis et celui desassemblées locales au ministre chargé des forêts, en vue du classement prononcé par décret après avisdu Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'article L321-1Dans les Ardennes, les communes situées dans des zones sensibles figurent dans la liste des communessoumises à un ou plusieurs risques majeurs pour lesquelles s'appliquent le droit à l'information dupublic ; cette liste est définie annuellement par arrêté préfectoral.Compétence de la sous-commissionEn vertu de l'article R321-6 du code forestier, le préfet peut solliciter l'avis de la sous-commissiondépartementale sur toute question qui se rapporte à la défense et à la lutte contre l'incendie.La consultation de cette instance s'avère donc possible tant au moment de la définition (ou de lamodification) des périmètres sensibles aux incendies de forêts que lors de l'étude des mesures deprécaution susceptibles d'être mises en œuvre (rôle important en matière de prévention des risques).ARTICLE 7 — L'avis de la sous-commission — principesLa sous-commission délibère uniquement :- lorsque les services de l'Etat et le Maire de la commune concernés sont présents ou représentés, ou sil'un d'eux est absent et non représenté, lorsqu'il a remis son avis écrit motivé- lorsque, par ailleurs, le quorum est atteint, soit la moitié au moins des membres délibérants présentsou représentésSi ce quorum n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation portant sur le même ordre duq pjour où il sera spécifié qu'aucune condition de quorum ne sera exigée.
xUn membre qui a un intérét personnel dans le dossier 4 examiner ne peut pas prendre part auxdélibérations de la sous-commission.L'avis de la sous-commission est collégial.Il est également conclusif : il est donc soit favorable, soit défavorable ; sont par conséquent proscritsles avis favorables « sous réserve », ou les avis favorables « provisoires », ou les avis « différés ».L'avis défavorable de la sous-commission doit être motivé.Le vote tient compte des avis écrits motivés favorables ou défavorables qui sont formulés en casd'absence et de non représentation d'un des services de l'Etat ou du Maire de la commune concernée.Il est obtenu à la majorité des membres délibérants présents ou représentés.
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En cas de partage égal des voix, celle du président de la sous-commission est prépondérante.L'avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêts,lande, maquis et garrigue a valeur d'avis de la commission consultative départementale de sécurité etd'accessibilité (C.C.D.S.A.).Cet avis est notifié au Préfet.Section IITFONCTIONNEMENT
Article 8 — La saisine de la sous-commissionLa sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de foréts, lande,maquis et garrigue se réunit à la demande du Préfet.Article 9 — La convocation de la sous-commissionLa convocation est adressée aux membres concernés par la Direction Départementale des Territoires.Elle peut être envoyée par tous les moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il enest de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue decelle-ci.Cinq jours au moins avant la date de réunion, les membres de la sous-commission reçoivent leurconvocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen desaffaires qui y sont inscrites.Article 10 — Le quorumRappel (comme déjà indiqué aux articles 4-1 et 4-2) :En cas d'impossibilité à assister ou à se faire représenter à la réunion, les services de l'Etat et le Mairede la commune concernée peuvent communiquer leur avis écrit motivé.La sous-commission ne peut donc délibérer que si deux conditions sont simultanément réunies : il faut,d'une part, que les services de l'Etat et le Maire de la commune concernée soient présents (ou à défaut,qu'ils aient remis leur avis écrit motivé) et, d'autre part, que le quorum soit atteint : celui-ci est fixé ala moitié au moins des membres délibérants présents ou représentés (les avis écrits motivés sont donccomptabilisés pour définir le quorum). |Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé pour le même ordre du jour, à une nouvelle convocationde la sous-commission ; lors de cette seconde réunion, aucune condition de quorum n'est exigée.Article 11 - L'audition de personnes extérieuresHormis les différents membres désignés à l'article 4-3 que le secrétariat de la sous-commissionconvoque à titre consultatif, la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risquesd'incendie de forêts, lande, maquis et garrigue peut aussi décider de solliciter la participationd'administrations non membres de la sous-commission, de personnes qualifiées ou de toute autrepersonne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.Article 12 - Le voteLe vote tient compte des avis écrits motivés favorables ou défavorables qui sont formulés en casd'absence et de non représentation d'un des services de l'Etat ou du Maire de la commune concernée.L'avis de la sous-commission peut être entaché d'illégalité si un membre ayant un intérêt personneldans le dossier à examiner a pris part aux délibérations et qu'il ne peut pas être établi que cetteparticipation a été sans influence sur l'avis de la sous-commission.
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La position collégiale de la sous-commission est exprimée à la majorité des membres délibérantsprésents ou représentés (par leur avis écrit motivé).En cas de partage égal des voix, celle du président de la sous-commission est prépondérante.L'avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêts,lande, maquis, et garrigue a valeur d'avis de la C.C.D.S.A.Article 13 — L'activité de la sous-commission (comptes-rendus, procés-verbaux, bilans)L'examen des dossiers en réunion :L'avis de la sous-commission sur un dossier relevant d'une question de défense ou de lutte contrel'incendie donne lieu à l'établissement d'un compte-rendu.Le compte-rendu de la sous-commission est signé du président et il précise le nom et la qualité desmembres présents ayant voix délibérative, le nom et la qualité des membres ayant participé auxtravaux à titre consultatif ; il mentionne le cas échéant les avis écrits motivés.Il fait état de l'avis collégial de la sous-commission en exposant les motifs qui l'ont amenée à exprimersa position.Il est transmis au Préfet.Le bilan annuel : un compte-rendu de l'activité de la sous-commission est également adressé chaqueannée au secrétariat de la Commission Consultative Départementale pour la Sécurité et l' Accessibilitéà la Préfecture (bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale) dans la perspective de la séanceplénière de cette instance qui se tient au moins une fois par an et au cours de laquelle la C.C.D.S.A.doit présenter le bilan des travaux de chacune des sous-commissions spécialisées comme descommissions de sécurité d'arrondissement et communales.Article 14 :Le secrétaire Général, la Directrice des Services du Cabinet, les Sous-préfets de Sedan, Rethel, etVouziers et le Directeur Départemental des Territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et desservices déconcentrés de l'Etat, et dont un exemplaire sera adressé à chacun des membres titulaires etsuppléants de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie deforêt, lande, maquis et garrigue.
Fait à Charleville-Mézières, le = 7 NOV. 2019
Pascal JOLY
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ARRETE 2019/720 abrogeant l'arrêté préfectoral n°
2016/549 du 12 octobre 2016 portant renouvellement
triennal de la sous commission départementale pour la
sécurité des infrastructures et des systèmes de transport
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aLiberté » Egalité » FraternitéREPUBLIQUE FRANCAISEPREFET DES ARDENNES
CABINET DU PREFETService des SécuritésBureau gestion de crise,défense et sécurité nationaleARRETE N° 2019/720Abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2016/549 du 12 octobre 2016portant renouvellement triennal de laSous-Commission Départementalepour la sécurité des infrastructureset des systèmes de transportLe Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d' Honneur,Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code des communes ;Vu le code de l'urbanisme ;Vu le code de la construction et de l'habitation ;Vu le code des ports maritimes, et notamment ses articles L155-1, R155-1 à R155-6 ;Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, et notamment son article 30 ;Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L118-1 et L118-2 ;Vu la loi N° 82-1153 du 30 décembre 1982 dite « loi d'orientation des transports intérieurs », etnotamment ses articles 13-1 et 13-2, modifiée par la loi n° 99.533 du 25 juin 1999 et l'ordonnancen° 2000.914 du 18 septembre 2000 ;Vu la loi N° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport,aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien etau stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, modifiée par les loisN° 2006-10 du 5 janvier 2006 et N° 2006-686 du 13 juin 2006 ;Vu la loi N° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, modifiée par la loiN° 2011-851 du 20 juillet 2011 et l'ordonnance n° 2012.351 du 12 mars 2012 ;Vu le décret N° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif 4 la Commission Consultative Départementalede Sécurité et d'Accessibilité ;
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Vu le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décretN° 2016-247 du 3 mars 2016 ;Vu le décret N° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombreet la simplification de la composition de certaines commissions administratives, et notammentson article 37, modifié par le décret n° 2016.830 du 22 juin 2016 ;Vu le décret N° 2006-672 du 8 juin 2006, relatif à la création, à la compositionet au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, modifié par le décretN° 2015-1342 du 23 octobre 2015 ;Vu le décret N° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux Directions DépartementalesInterministérielles (D.D.1.), modifié par le décret N° 2015-1867 du 30 décembre 2015 ;Vu le décret du 9 juin 2016 portant nomination de M. Pascal JOLY en qualité de Préfet des Ardennes ;Vu la circulaire ministérielle N° 95-199 C du 22 juin 1995, relative aux Commissions ConsultativesDépartementales de Sécurité et d' Accessibilité ;Vu la circulaire interministérielle DGUHC N° 2006/96 du 21 décembre 2006, relative à la modificationdes missions et de la composition de la Commission Consultative Départementalede Sécurité et d' Accessibilité ;Vu l'arrêté préfectoral N° 2016/549 du 12 octobre 2016 ayant porté renouvellement triennal de la sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et des systèmes de transport ;Vu l'arrêté préfectoral N° 2018/57 du 31 janvier 2018 abrogeant et remplaçant l'arrêté préfectoraln° 2016/543 du 12 octobre 2016 portant renouvellement triennal de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité des Ardennes (C.C.D.S.A.) ;Sur proposition de la Directrice des Services du Cabinet ;
ARRETE
Article 1° : L'arrêté préfectoral susvisé N° 2016/549 du 12 octobre 2016 est abrogé.Article 2: Il est procédé au renouvellement triennal, au sein de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité (C.C.D.S.A.) des Ardennes, de la sous-commissiondépartementale pour la sécurité des infrastructures et des systèmes de transport.
Section ICOMPOSITIONArticle 3 : PrésidenceElle est assurée :> Soit par la Directrice des Services du Cabinet> Soit par un membre du corps préfectoral> Soit par l'un des membres délibérants titulaires désignés à l'article 4.1 ci-dessousLe Président a voix délibérative prépondérante.
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Article 4 : Composition4.1) Membres délibérants siégeant quel que soit le dossier 4 examiner :Les 5 membres de la sous-commission qui, outre le Président, sont appelés à délibérer pour toutes lesaffaires, sont les suivants :« le Chef du bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale ou son représentant= le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, ou son représentant (pour un dossierconcernant un ERP ou un IGH se situant en zone police)oule Commandant du Groupement de Gendarmerie des Ardennes, ou son représentant (pour undossier concernant un ERP ou un IGH se situant dans la zone de compétence gendarmerie)" le Directeur Départemental des Territoires, ou son représentant" le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours, ou son représentant (qui doitêtre titulaire du brevet de prévention)« le Directeur Régional de l'Environnement, de 1' Aménagement et du Logement, ou sonreprésentantComme indiqué à l'article 3, ces cinq membres titulaires peuvent indifféremment assurer la présidencede la sous-commission (en revanche, leurs représentants ne peuvent pas présider).En cas d'absence d'un de ces 5 membres, et à défaut de disposer de son avis écrit motivé, la sous-commission ne peut pas délibérer.4.2) Membres délibérants siégeant en fonction du dossier à examiner :© membre(s) siégeant en fonction du lieu d'implantation: le Maire (ou les maires) (de la ou des)commune(s) concernée(s), ou (son/leurs) représentant(s), en application de l'article L.2122-18 du codegénéral des collectivités territoriales, soit l'adjoint (les adjoints) qu'il(s) a/ont désigné(s), soit le(s)conseiller(s) municipal (municipaux) qu'il(s) a/ont délégué(s) par arrêté.En cas d'absence du maire (des maires) ou de son (leur) représentant(s), et à défaut de disposer l'avis écritmotivé, la sous-commission ne peut pas délibérer.© membre siégeant quand la commune concernée fait partie d'un établissement public decoopération intercommunale compétent pour le dossier à examiner: le président de cetétablissement public ou son représentant© membre siégeant au nom du Conseil Départemental, lorsque le dossier est de sa compétence : leprésident du Conseil Départemental, ou un vice-président ou, à défaut, un conseiller départementaldésigné par lui© membres siégeant quand un dossier inscrit à l'ordre du jour nécessite leur présence: lesreprésentants des services de l'État, membres de la commission consultative départementale de sécuritéet d'accessibilité, autres que ceux mentionnés à l'article 4-1 (c'est-à-dire le Chef du bureau gestion decrise, défense et sécurité nationale, le Directeur Départemental des Territoires, le DirecteurDépartemental de la Sécurité Publique ou le Commandant du Groupement de Gendarmerie desArdennes, le Directeur Régional de l'Environnement, de l' Aménagement et du Logement et leDirecteur Départemental des Services d'Incendie et de Secours).Pour rappel, il est indiqué que les membres désignés pour représenter les services de l'État au sein de laC.C.D.S.A sont :
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+ le Chef du bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale ou son représentant (*)e le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, ou son représentant (*)e le Commandant du Groupement départemental de Gendarmerie, ou son représentant (*)e le Directeur Départemental des Territoires ou son représentant (*)e le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des populations), ou sonreprésentante le Délégué Territorial départemental de l' Agence Régionale de Santé, ou son représentant,e le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, ou sonreprésentant (*)(*) Ces membres siègent pour tous les dossiers à examiner (cf. article 4-1), et seuls pourraient donc êtreponctuellement appelés à délibérer pour des dossiers spécifiques le Directeur Départemental desTerritoires, service eau, aménagement du territoire et environnement (attribution de l'ex-DirectionDépartementale de l'Agriculture), le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protectiondes Populations (service jeunesse, sports et vie associative), et le Délégué Territorial départemental delV Agence Régionale de Santé. Cependant, afin de tenir compte à l'article 17 (2° alinéa) du décret N° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles, lesreprésentants des anciennes directions sont remplacés par un seul représentant des nouvelles DDI. Il enrésulte que la Direction Départementale des Territoires, déjà représentée au sein de la formationpermanente délibérante, se substitue au service eau, aménagement du territoire et environnement dansl'hypothèse où ce service (dépendant également de la DDT) aurait dû être présent au titre d'une affaireparticulière.Seuls peuvent donc être appelés à siéger sur un dossier spécifique, avec voix délibérative, le DirecteurDépartemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (service jeunesse, sports et vieassociative) et le Délégué Territorial départemental de l' Agence Régionale de Santé.Lorsque leur présence est requise et qu'ils ne peuvent pas assister à la réunion ou s'y faire représenter, leDirecteur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ou le DéléguéTerritorial départemental de |' Agence Régionale de Santé doivent communiquer leur avis écrit motivé à lasous-commission. À défaut, l'instance ne peut pas délibérer.4.3) Membres siégeant à titre consultatif© Le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Ardennes, ou son représentant :Le président de la sous-commission peut également appeler à siéger à titre consultatif les administrationsnon membres de la sous-commission, ainsi que toute personne qualifiée (qui ne peut pas se faire suppléer)ou toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.Article 5 - Secrétariat de la sous-commissionLe secrétariat de la sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et des systèmes detransport est assuré par le Directeur Départemental des Territoires.A ce titre, il est chargé de procéder aux convocations des membres et d'établir les comptes-rendus etprocès-verbaux concernant les avis sur les dossiers soumis à la sous-commission.Article 6 — L'avis de la sous-commission — PrincipesLa sous-commission délibére uniquement :> lorsque les services de l'État et le (ou les) maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sontprésents ou représentés, ou, si l'un d'eux est absent et non représenté, lorsqu'il a remis son avisécrit motivé
Préfecture 08 - 8-2019-11-07-004 - ARRETE 2019/720 abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2016/549 du 12 octobre 2016 portant renouvellement triennal de la sous
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> lorsque, par ailleurs, le quorum est atteint, soit la moitié au moins des membres délibérantsprésents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé a une nouvelle convocationportant sur le même ordre du jour où il sera spécifié qu'aucune condition de quorum ne sera exigéeUn membre qui a un intérêt personnel dans le dossier à examiner ne peut pas prendre part auxdélibérations de la sous-commission.L'avis de la sous-commission est collégial.Il est également conclusif : il est donc soit favorable, soit défavorable ; sont par conséquent proscrits lesavis favorables « sous réserve », ou les avis favorables « provisoires », ou les avis « différés ».L'avis défavorable de la sous-commission doit être motivé.Le vote tient compte des avis écrits motivés favorables ou défavorables qui sont formulés en cas d'absenceet de non représentation d'un des services de l'État ou du (des) maire(s) de la (des) commune(s)concernée(s).Il est obtenu a la majorité des membres délibérants présents ou représentés. Sont considérés commereprésentés, par la voie de l'avis écrit motivé qu'ils communiquent, le représentant des services de l'Etat etle (les) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s).En cas de partage égal des voix, celle du président de la sous-commission est prépondérante.L'avis de la sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transport avaleur d'avis de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d' Accessibilité (C.C.D.S.A.).Cet avis est notifié au Préfet.Section IICOMPETENCESArticle 7 — AttributionsRappel préalable : le code des ports maritimes (articles L.155-1 et R.155-1 à R.155-6), le code du domainepublic fluvial et de la navigation intérieure (article 30) et le code de la voirie routiére prévoient chacunpour leur part que lorsque l'exploitation d'un ouvrage d'infrastructure portuaire, d'un ouvraged'infrastructure de navigation intérieure ou d'un ouvrage du réseau routier présente des risques particulierspour la sécurité des personnes, les travaux de construction ou de modification substantielle de cet ouvragene peuvent être engagés avant que l'État ait approuvé un dossier préliminaire qui est adressé au Préfetavec un rapport de sécurité établi par un expert ou un organisme qualifié agréé.En vertu des articles 13-1 et 13-2 de la Loi N° 82-1153 modifiée d'orientation des transports intérieurs, lamême obligation s'impose pour les travaux de construction ou de modification substantielle d'un systèmede transport public guidé ou ferroviaire, et pour les travaux de construction ou de modificationsubstantielle d'un système de transport faisant appel à des technologies nouvelles.Dans tous les cas, la mise en service des ouvrages précités est subordonnée à une autorisation qui estdélivrée par l'Etat en fonction des garanties de sécurité offertes par les caractéristiques et les modalitésd'exploitation de l'ouvrage, après avis d'une commission administrative.Compétence de la sous-commission : le rôle de la sous-commission départementale pour la sécurité desinfrastructures et systèmes de transport découle de l'application des codes et loi précités.
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Elle constitue en l'occurrence l'instance compétente à l'échelon du département pour communiquer sonavis au Préfet sur toute question relative à la sécurité d'un ouvrage du réseau routier, d'un ouvraged'infrastructure portuaire ou d'un ouvrage d'infrastructure de navigation intérieure.Elle peut également être consultée en matière de sécurité des systèmes de transport guidé ou ferroviaire,comme des systèmes de transport faisant appel à des technologies nouvelles.
Section IIIFONCTIONNEMENT
Article 8 - La saisine de la sous-commissionLa sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et des systèmes de transport seréunit à la demande du Préfet.Article 9 - La convocation de la sous-commissionLa convocation est adressée aux membres concernés par la Direction Départementale des Territoires.Elle peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est demême des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.Cinq jours au moins avant la date de réunion, les membres de la sous-commission reçoivent leurconvocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen desaffaires qui y sont inscrites.Article 10 - Le quorumRappel (comme déjà indiqué aux articles 4-1 et 4-2): en cas d'impossibilité à assister ou à se fairereprésenter à la réunion, les services de l'État et le (les) maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s)peuvent communiquer leur avis écrit motivé.La sous-commission ne peut donc délibérer que si deux conditions sont simultanément réunies :il faut, d'une part, que les services de l'État et le (les) maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) soientprésents (ou, à défaut, qu'ils aient remis leur avis écrit motivé) et, d'autre part, que le quorum soit atteint :celui-ci est fixé à la moitié au moins des membres délibérants présents ou représentés (les avis écritsmotivés sont donc comptabilisés pour définir le quorum).Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé pour le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de lasous-commission ; lors de cette seconde réunion, aucune condition de quorum n'est exigée.Article 11 - L'audition des personnes extérieuresHormis le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Ardennes (cf. article 4-3) que lesecrétariat de la sous-commission convoque à titre consultatif, la sous-commission départementale pour lasécurité des infrastructures et des systèmes de transport peut aussi décider de solliciter la participationd'administrations non membres de la sous-commission, de personnes qualifiées ou de toute autre personneextérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.Article 12 - Le voteLe vote tient compte des avis écrits motivés favorables ou défavorables qui sont formulés en cas d'absenceet de non représentation d'un des services de l'État ou du (des) maire(s) de la (des) commune(s)concernée(s).
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L'avis de la sous-commission peut être entaché d'illégalité si un membre ayant un intérêt personnel dansle dossier 4 examiner a pris part aux délibérations et qu'il ne peut pas étre établi que cette participation aété sans influence sur l'avis de la sous-commission.La position collégiale de la sous-commission est exprimée à la majorité des membres délibérants présentsou représentés (par leur avis écrit motivé).En cas de partage égal des voix, celle du président de la sous-commission est prépondérante.L'avis de la sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et des systèmes detransport a valeur d'avis de la C.C.D.S.A.Article 13 - L'activité de la sous-commission (comptes-rendus, procès-verbaux, bilans)L'examen d'un dossier de sécurité d'un ouvrage ou d'un système de transporteurs : l'avis de la sous-commission pour la sécurité des infrastructures et des systèmes de transport donne lieu à l'établissementd'un compte-rendu et d'un procès-verbal.Le compte-rendu de la sous-commission est signé du président et il précise le nom et la qualité desmembres présents ayant voix délibérative, le nom et la qualité des membres ayant participé aux travaux àtitre consultatif ; il mentionne le cas échéant les avis écrits motivés.Il fait état de l'avis collégial de la sous-commission.Au contraire du procès-verbal dont l'exploitant de l'ouvrage (ou du système de transport) pourra êtrerendu destinataire avec l'autorisation de mise en service délivrée par l'État, le compte-rendu constitue undocument administratif qui n'a pas à être communiqué à l'exploitant, sauf demande expresse de ce dernierselon les règles relatives à la communication des documents administratifs.Le procès-verbal, également signé par le président, porte lui aussi avis de la sous-commission, enreprenant limitativement les motifs l'ayant amenée à exprimer sa position.Il est transmis au Préfet avec le compte-rendu.Le bilan annuel : un compte-rendu de l'activité de la sous-commission est également adressé chaque annéeau secrétariat de la Commission Consultative Départementale pour la Sécurité et l' Accessibilité à laPréfecture (Pôle Défense et Protection Civiles) dans la perspective de la séance plénière de cette instancequi se tient au moins une fois par an et au cours de laquelle la C.C.D.S.A. doit présenter le bilan destravaux de chacune des sous-commissions spécialisées comme des commissions de sécuritéd'arrondissement et communales.Article 14 : Le Secrétaire Général, la Directrice des Services du Cabinet, les Sous-Préfets de Sedan,Rethel et Vouziers et le Directeur Départemental des Territoires sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de laPréfecture et des services déconcentrés de l'Etat, et dont un exemplaire sera adressé à chacun desmembres titulaires et suppléants de la sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructureset des systèmes de transport. — 7 NOV. 2019JFait a Charleville-Mézières, le
Pascal JOLY
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triennal de la Sous Commission Départementale pour la
sécurité des terrains de camping et de stationnement de
caravanes
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aLiberté «+ Egalité + FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISEPRÉFET DES ARDENNES
CABINET DU PREFETService des SécuritésBureau gestion de crise,défense et sécurité nationaleARRETE N° 2019/721Abrogeant l'arrêté préfectoral N° 2016/547 du 12 octobre 2016portant renouvellement triennal de laSous-Commission Départementalepour la sécurité des terrains de campinget de stationnement de caravanesLe Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code des communes ;Vu le code de l'urbanisme ;Vu le code de la construction et de l'habitation ;Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles R125-15 à R125-22 ;Vu la loi N° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, modifiée par la loiN° 2011-851 du 20 juillet 2011 et l'ordonnance n° 2012.351 du 12 mars 2012 ;Vu le décret N° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif a la Commission Consultative Départementalede Sécurité et d'Accessibilité ;Vu le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décretN° 2016-247 du 3 mars 2016 ;Vu le décret N° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombreet la simplification de la composition de certaines commissions administratives, et notammentson article 37, modifié par le décret n° 2016.830 du 22 juin 2016 ;Vu le décret N° 2006-672 du 8 juin 2006, relatif à la création, à la compositionet au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, modifié par le décretN° 2015-1342 du 23 octobre 2015 ;Vu le décret N° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux Directions DépartementalesInterministérielles (D.D.I.), modifié par le décret N° 2015-1867 du 30 décembre 2015 ;
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Vu le décret du 9 juin 2016 portant nomination de M. Pascal JOLY en qualité de Préfet des Ardennes ;Vu l'arrêté interministériel du 6 février 1995 fixant le modèle du cahier de prescriptions de sécuritédestiné aux gestionnaires de terrains de camping et de stationnement de caravanes soumis à un risquenaturel ou technologique prévisible ;Vu l'arrêté ministériel du 5 septembre 2016 relatif à la participation des services de la police et de lagendarmerie nationales aux commissions de sécurité contre les risques d'incendie et de panique ;Vu la circulaire interministérielle N° 97-106 du 25 novembre 1997 relative à l'application de laréglementation spécifique aux terrains de camping situés dans les zones à risque ;Vu la circulaire interministérielle DGUHC N° 2006/96 du 21 décembre 2006, relative à lamodification des missions et de la composition de la Commission Consultative Départementalede Sécurité et d'Accessibilité ;Vu la circulaire ministérielle N° 95-199 C du 22 juin 1995, relative aux Commissions ConsultativesDépartementales de Sécurité et d' Accessibilité ;Vu l'arrêté préfectoral N° 2013/546 du 17 octobre 2013 ayant porté renouvellement de la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes ;Vu l'arrêté préfectoral N° 2015/295 du 29 mai 2015 abrogeant et remplaçant l'arrêté préfectoraln° 2013/542 modifié portant renouvellement triennal de la Commission Consultative Départementalede Sécurité et d' Accessibilité des Ardennes (C.C.D.S.A.) ;Vu les propositions des organismes consultés ;Sur proposition de la Directrice des Services du Cabinet ;
ARRETE
Article 1° : L'arrété préfectoral susvisé N° 2016/547 du 12 octobre 2016 est abrogé.
Article 2: Il est procédé au renouvellement triennal, au sein de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité (C.C.D.S.A.) des Ardennes, de la sous-commissiondépartementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes.
Section ICOMPOSITIONArticle 3 : PrésidenceElle est assurée :> soit par la Directrice des Services du Cabinet> soit par un membre du corps préfectoral> soit par l'un des membres délibérants titulaires désignés à l'article 4.1 ci-dessousLe Président a voix délibérative prépondérante.
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Article 4 : Composition4.1) Membres délibérants siégeant quel que soit le dossier 4 examiner :Les membres de la sous-commission qui, outre le Président, sont appelés à délibérer pour toutes lesaffaires, sont les suivants :# le Chef du bureau gestion de crise, ou son représentant,# le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, ou son représentant(pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant en zone police)ou le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Ardennes, ou son représentant,(pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant dans la zone de compétencegendarmerie)en ce qui concerne :- les établissements recevant du public de 1 catégorie- les immeubles de grande hauteur- les établissements recevant du public de type P (salles de danse et salles de jeux) REF(refuges de montagne), les établissements pénitentiaires et les centres de rétentionadministrative- tout autre établissement sur décision du Préfet(voir listes en annexe)" Je Directeur Départemental des Territoires ou son représentant= Je Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours, ou son représentant (quidoit être titulaire du brevet de prévention)" Je Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations(service jeunesse , sports et vie associative), ou son représentant= le Directeur Régional de l'Environnement, de l' Aménagement et du Logement, ou sonreprésentantComme indiqué à l'article 3, ces six membres titulaires peuvent indifféremment assurer la présidencede la sous-commission (en revanche, leurs représentants ne peuvent pas présider).En cas d'absence d'un de ces 6 membres, et à défaut de disposer de son avis écrit motivé, la sous-commission ne peut pas délibérer.4.2) Membres délibérants siégeant en fonction du dossier à examiner :© Membre siégeant en fonction du lieu d'implantation :le Maire de la commune concernée, ou son représentant (l'adjoint qu'il a désigné ou le conseillermunicipal qu'il a délégué par arrêté en application de l'article L 2122.18 du Code Général desCollectivités Territoriales)En cas d'absence du maire ou de son représentant, et à défaut de disposer de son avis écrit motivé, lasous-commission ne peut pas délibérer.© Membres siégeant quand un dossier inscrit à l'ordre du jour nécessite leur présence :Les représentants des services de l'Etat membres de la Commission Consultative Départementalede Sécurité et d'Accessibilité, autres que les membres mentionnés à l'article 4.1.Pour rappel, il est indiqué que les membres représentant les services de l'Etat au sein de laC.C.D.S.A. sont : -3-
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" Je Chef du bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale ou son représentant" Je Directeur Départemental de la Sécurité Publique, ou son représentant# le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie, ou son représentant« le Directeur Départemental des Territoires ou son représentant« le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations(service jeunesse , sports et vie associative), ou son représentanta le Directeur Régional de l'Environnement, de |' Aménagement et du Logement ou son représentantSeul peut donc être appelé à siéger sur un dossier spécifique, avec voix délibérative, le DéléguéTerritorial départemental de |' Agence Régionale de Santé.Lorsque sa présence est requise et qu'il ne peut pas assister à la réunion ou s'y faire représenter, leDélégué Territorial départemental de l' Agence Régionale de Santé doit communiquer son avis écritmotivé à la sous-commission. A défaut, l'instance ne peut pas délibérer.0 membre siégeant quand la commune concernée fait partie d'un établissement public de coopérationintercommunale compétent en matière d'autorisation d'aménagement de terrain de camping et decaravanage : le Président de cet établissement public ou son représentant.4,3) Membres siégeant à titre consultatif :Un représentant des exploitants de terrains de camping :e Titulaire : Mme Barbara MACRA, représentant de la Fédération Nationale de l'Hôtellerie dePlein Air, Domaine de la Motte à Signy le PetitSuppléant : M. Laurent CHENOT, représentant de la Fédération Nationale de |' Hatellerie dePlein Air, Domaine de la Motte à Signy le PetitLe président de la sous-commission peut également appeler à siéger, à titre consultatif, lesadministrations non membres de la sous-commission, ainsi que toute personne qualifiée (qui ne peutpas se faire suppléer) ou toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer sesdélibérations.
Article 5 - Durée du mandat des membresLes membres non fonctionnaires siégeant à titre consultatif à la sous-commission départementale pourla sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes sont nommés pour une durée de 3ans.
Si, en cours de mandat, un membre de la sous-commission décède, démissionne, ou perd la qualité autitre de laquelle il a été désigné, son suppléant siège pour la durée du mandat restant à courir.
Article 6 - Secrétariat de la sous-commissionLe secrétariat de la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et destationnement de caravanes est assuré par la Direction Départementale des Territoires.A ce titre, il est chargé de procéder aux convocations des membres et d'établir les comptes-rendus etprocès-verbaux concernant les avis sur les dossiers soumis à la sous-commission.
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Section IICOMPETENCES
Article 7 - AttributionsRappel préalable: les articles L.443-2 et L.443-3 du code de l'urbanisme prévoient que « dans leszones soumises a un risque naturel ou technologique prévisible, définies par le préfet conformément al'article L.443-9 du même code (*), l'autorité compétente (**) fixe, après consultation du propriétaireet de l'exploitant et après avis motivé de l'autorité administrative, les prescriptions d'information,d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants de ces terrains et le délai danslequel elles devront être réalisées. A l'issue du délai imparti, si l'autorité compétente constate que cesprescriptions ne sont pas respectées, elle peut ordonner la fermeture et l'évacuation des occupantsjusqu'à exécution des prescriptions. En cas de carence de l'autorité compétente (**), le préfet peut sesubstituer à elle après mise en demeure restée sans effet ».(*) Dans les Ardennes, il s'agit de l'arrêté préfectoral fixant la liste des communes soumises à un ouplusieurs risques majeurs et pour lesquelles s'applique le droit à l'information du public (liste définieannuellement mais actualisée à chaque changement significatif).(**) L'autorité compétente pour fixer les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation est lamême que celle qui a délivré (ou délivre) l'autorisation d'aménagement du terrain de camping et destationnement de caravanes ; dans les communes disposant d'un plan local d'urbanisme approuvé (ou,en l'absence de PLU, d'un plan d'occupation des sols approuvé), il s'agit du maire ou du président del'établissement de coopération intercommunale compétent; quand la commune ne dispose ni d'unPOS ni d'un PLU approuvé, ou quand les installations ont été effectuées pour le compte d'unecollectivité locale autre que la commune, ou pour leurs établissements publics ou pour le compte del'État, le Préfet est l'autorité compétente.Compétence de la sous-commission: elle découle de l'application de l'article R.125-15 du code del'environnement qui dispose que les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation sont fixés parl'autorité compétente après avis de la sous-commission pour la sécurité des terrains de camping et destationnement de caravanes et de la commission départementale de l'action touristique.La position exprimée par la sous-commission pour la sécurité des terrains de camping et destationnement de caravanes constitue la base sur laquelle s'appuie le Préfet pour communiquer sonavis motivé à l'autorité compétente pour fixer les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation.Le document fixant ces prescriptions est ensuite notifié au propriétaire, à l'exploitant, et au Préfet (ouau maire quand le Préfet est l'autorité compétente pour fixer les prescriptions).Le cahier de prescriptions : en vertu des articles R.125-16 à R.125-19 du code de l'environnement,lorsque le terrain de camping se situe dans une zone soumise à un risque naturel ou technologiqueprévisible, il incombe à l'exploitant de ce terrain (et donc au maire pour un camping communal)d'établir et de tenir à disposition des occupants un cahier de prescriptions de sécurité dont le modèleest fixé par l'arrêté interministériel du 6 février 1995. Ce cahier de prescriptions à disposition dupublic et de l'exploitant qui regroupe en un seul document toutes les informations est le guide deréférence à suivre pour faciliter l'évacuation en cas d'alerte ; il porte à la fois :> sur l'information (document de synthèse remis à chaque occupant dès son arrivée pourl'informer sur les consignes de sécurité et les mesures de sauvegarde; affichage desinformations et des consignes sur un modèle homologué,...),
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> sur l'alerte (modalités de déclenchement, mesures à mettre en œuvre, installation de dispositifsd'avertissement des usagers,...),> sur l'évacuation (conditions de mise en œuvre, cheminements balisés, désignation des lieux deregroupement et de refuge,...).Incompétence de la sous-commission : la sous-commission n'a pas compétence pour formuler un avis surl' exposition de I' installation aux risques majeurs naturels et technologiques.Son rôle consiste uniquement à communiquer son avis sur les prescriptions assurant la sécurité desoccupants des terrains de camping.Article 8 - L'avis de la sous-commission — PrincipesLa sous-commission délibére uniquement :> lorsque les services de l'État et le Maire de la commune concernée sont présents ou représentés,ou, si l'un d'eux est absent et non représenté, lorsqu'il a remis son avis écrit motivé> lorsque, par ailleurs, le quorum est atteint, soit la moitié au moins des membres délibérantsprésents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé a une nouvelle convocationportant sur le même ordre du jour où il sera spécifié qu'aucune condition de quorum ne seraexigée
xUn membre qui a un intérét personnel dans le dossier 4 examiner ne peut pas prendre part auxdélibérations de la sous-commission.L'avis de la sous-commission est collégial.Il est également conclusif : il est donc soit favorable, soit défavorable ; sont par conséquent proscrits lesavis favorables « sous réserve », ou les avis favorables « provisoires », ou les avis « différés ».L'avis défavorable de la sous-commission doit être motivé.Le vote tient compte des avis écrits motivés favorables ou défavorables qui sont formulés en casd'absence et de non représentation d'un des services de |'Etat ou du Maire de la commune concernée.Il est obtenu à la majorité des membres délibérants présents ou représentés. En cas de partage égal desvoix, celle du président de la sous-commission est prépondérante.L'avis de la sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives a valeur d'avisde la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (C.C.D.S.A.).Cet avis est notifié au Préfet.
Section IIIFONCTIONNEMENT
Article 9 - La saisine de la sous-commissionLa sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement decaravanes se réunit à la demande du Préfet, après qu'il ait été sollicité par l'autorité compétente (maire ouprésident de l'établissement de coopération intercommunale) pour donner son avis motivé sur lesprescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation.- 6-
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Article 10 - La convocation de la sous-commissionLa convocation est adressée aux membres concernés par la Direction Départementale des Territoires.Elle peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est demême des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.Cinq jours au moins avant la date de réunion, les membres de la sous-commission reçoivent leurconvocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen desaffaires qui y sont inscrites.Article 11 - Le quorumRappel (comme déjà indiqué aux articles 4-1 et 4-2): en cas d'impossibilité à assister ou à se fairereprésenter à la réunion, les services de l'Etat et le Maire de la commune concernée peuventcommuniquer leur avis écrit motivé.La sous-commission ne peut donc délibérer que si deux conditions sont simultanément réunies : il faut,d'une part, que les services de l'État et le Maire de la commune concernée soient présents (ou, à défaut,qu'ils aient remis leur avis écrit motivé) et, d'autre part, que le quorum soit atteint : celui-ci est fixé à lamoitié au moins des membres délibérants présents ou représentés (les avis écrits motivés sont donccomptabilisés pour définir le quorum).Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé pour le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de lasous-commission ; lors de cette seconde réunion, aucune condition de quorum n'est exigée.Article 12 - L'audition de personnes extérieuresHormis les différents membres désignés à l'article 4-3 que le secrétariat de la sous-commission convoqueà titre consultatif, la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et destationnement de caravanes peut aussi décider de solliciter la participation d'administrations nonmembres de la sous-commission, de personnes qualifiées ou de toute autre personne extérieure dontl'audition est de nature à éclairer ses délibérations.Article 13 - Le voteLe vote tient compte des avis écrits motivés favorables ou défavorables qui sont formulés en casd'absence et de non représentation d'un des services de l'Etat ou du Maire de la commune concernée.L'avis de la sous-commission peut être entaché d'illégalité si un membre ayant un intérêt personnel dansle dossier à examiner a pris part aux délibérations et qu'il ne peut pas être établi que cette participation aété sans influence sur l'avis de la sous-commission.La position collégiale de la sous-commission est exprimée à la majorité des membres délibérants présentsou représentés (par leur avis écrit motivé).En cas de partage égal des voix, celle du président de la sous-commission est prépondérante.L'avis de la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnementde caravanes a valeur d'avis de la C.C.D.S.A.Article 14 - L'activité de la sous-commission (comptes-rendus, procés-verbaux, bilans)L'examen des prescriptions: l'avis de la sous-commission vis-à-vis de prescriptions d'information,d'alerte et d'évacuation donne lieu à l'établissement d'un compte-rendu et d'un procès-verbal.
Préfecture 08 - 8-2019-11-07-003 - ARRETE 2019/721 abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2016/547 du 12 octobre 2016 portant renouvellement triennal de la Sous
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Le compte-rendu de la sous-commission est signé du président et il précise le nom et la qualité desmembres présents ayant voix délibérative, le nom et la qualité des membres ayant participé aux travaux àtitre consultatif ; il mentionne le cas échéant les avis écrits motivés.Il fait état de l'avis collégial de la sous-commission.Au contraire du procès-verbal dont le propriétaire du terrain de camping pourra être rendu destinataire parles soins de l'autorité compétente, avec la décision fixant les prescriptions, le compte-rendu constitue undocument administratif qui n'a pas à être communiqué au propriétaire du terrain de camping, saufdemande expresse de ce dernier selon les règles relatives à la communication des documentsadministratifs.Le procès-verbal, également signé par le président, porte lui aussi avis de la sous-commission, enreprenant limitativement les motifs l'ayant amenée à exprimer sa position. Il est transmis au Préfet avec lecompte-rendu.Le bilan annuel : un compte-rendu de l'activité de la sous-commission est également adressé chaqueannée au secrétariat de la Commission Consultative Départementale pour la Sécurité et l' Accessibilité à laPréfecture (bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale) dans la perspective de la séance plénièrede cette instance qui se tient au moins une fois par an et au cours de laquelle la C.C.D.S.A. doit présenterle bilan des travaux de chacune des sous-commissions spécialisées comme des commissions de sécuritéd'arrondissement et communales.
Article 15 : Le Secrétaire Général, la Directrice des Services du Cabinet, les Sous-Préfets de Sedan,Rethel et Vouziers et le Directeur Départemental des Territoires sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de laPréfecture et des services déconcentrés de l'État, et dont un exemplaire sera adressé à chacun desmembres titulaires et suppléants de la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains decamping.
Fait à Charleville-Mézières, le 7 NOV. 2019
Pascal JOLY
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