| Nom | recueil-r03-2025-327-recueil-des-actes-administratifs-1 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de Guyane |
| Date | 06 novembre 2025 |
| URL | https://www.guyane.gouv.fr/contenu/telechargement/32348/251859/file/recueil-r03-2025-327-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf |
| Date de création du PDF | 06 novembre 2025 à 20:12:15 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 06 novembre 2025 à 16:41:45 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2025-327
PUBLIÉ LE 6 NOVEMBRE 2025
Sommaire
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Affaires Maritimes
Littorales et Fluviales
R03-2025-11-05-00003 - Arrêté portant autorisation d'occupation
temporaire du domaine public maritime pour l'organisation d'un
marathon de pêche en bord de mer sur la plage de l'Oasis située sur
la commune de Rémire-Montjoly (4 pages) Page 3
R03-2025-11-06-00006 - Arrêté portant autorisation d'une
manifestation nautique sur le domaine public fluvial pour le déroulement
d'un triathlon « ManaMan » - 2ème édition 2025, sur le
fleuve Mana situé sur la commune de Mana
Portant autorisation de la
manifestation dans ce cadre (4 pages) Page 8
R03-2025-11-06-00010 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de
manière aléatoire sur la rivière ABOUNAMI et ses affluents (4 pages) Page 13
R03-2025-11-06-00011 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale sur la partie française du fleuve OYAPOCK, des
rivières CAMOPI, KERINDIOUTOU et leurs berges (4 pages) Page 18
R03-2025-11-06-00009 - Arrêté portant mesure temporaire
d'interdiction d'ancrage et de dragage sur la partie française du
périmètre du câble de télécommunication situé sur le fleuve
Maroni (3 pages) Page 23
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de
l'Amenagement des Territoires et Transition Ecologique
R03-2025-10-30-00003 - Arrêté Préfectoral autorisant le transfert
partiel de l'autorisation d'exploiter les installations de l'ensemble de
lancement Ariane (ELA3) pour le Bâtiment d'Intégration Lanceur (BIL),
située sur la commune de KOUROU au sein du Centre Spatial Guyanais
(CSG), au bénéfice d'AVIO Guyane (4 pages) Page 27
2
Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-11-05-00003
Arrêté portant autorisation d'occupation
temporaire du domaine public maritime pour
l'organisation d'un marathon de pêche en bord
de mer sur la plage de l'Oasis située sur la
commune de Rémire-Montjoly
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-11-05-00003 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du
domaine public maritime pour l'organisation d'un marathon de pêche en bord de mer sur la plage de l'Oasis située sur la commune
de Rémire-Montjoly
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PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité
ARRETE n°portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime pourl'organisation d'un marathon de pêche en bord de mer sur la plage de l'Oasis située sur lacommune de Rémire-MontjolyLE PRÉFETVU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articlesL.2122-1 à L.2122-3 ;VU le Code général des collectivités territoriales ;VU le Code de l'environnement;VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des servicesde l'État en Guyane ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Antoine POUSSIER enqualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, portant nomination de Monsieur lvan MARTIN,ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de directeur général desterritoires et de la mer de Guyane ;VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services del'État en Guyane ;VU l'arrêté n°RO3-2025-06-25-00002 du 25 juin 2025 portant délégation de signature àMonsieur Ivan MARTIN, directeur général des territoires de la mer de Guyane ;VU l'arrêté n°RO3-2025-06-26-00003 du 26 juin 2025 portant subdélégation de signaturede Monsieur Ivan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer de Guyane à sescollaborateurs ;VU la demande du 9 juillet 2024 complétée le 21 août 2025 par l'association APPG,représentée par son président, Monsieur Patrice MENDEZ (SIRET : 445 339 690 00023);VU l'avis favorable du conservatoire du littoral en date du 25 août 2025;VU l'avis favorable de l'association Kwata en date du 25 août 2025;VU l'avis favorable du commandant de la gendarmerie nationale n°35208 en date du 5septembre 2025 ;VU l'avis favorable de la commune de Rémire-Montjoly en date du 15 octobre 2025;VU l'avis favorable des services fiscaux en date du 20 octobre 2025 ;Considérant que l'absence de réponse des autres services consultés à savoir le SDIS, leservice Paysage, Environnement et Biodiversité, dans les délais vaut avis favorable ;Considérant que l'activité n'est pas contraire aux intérêts des usagers ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État;
ARRÊTE
R03-2025-11-05-00003
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-11-05-00003 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du
domaine public maritime pour l'organisation d'un marathon de pêche en bord de mer sur la plage de l'Oasis située sur la commune
de Rémire-Montjoly
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Article 1° : Nature de l'occupation.Le pétitionnaire, l'association Association des Plaisanciers Pêcheurs de Guyane dit« APPG », immatriculé sous le n° siret 445 339 690 00023 code APE : 93127, représentéepar Monsieur MENDEZ Patrice et domicilié à Amazonie Loisirs, zone industrielle Collery 5,lotissement 518 à Cayenne (97300), est autorisé à occuper temporairement l'espace dudomaine public maritime conformément à sa demande pour un marathon de pêche enbord de mer.Cette manifestation de surf-casting se déroulera sur une portion de la plage de l'Anse deMontjoly dit aussi plage de l'Oasis, comprise entre le secteur des Salines et de l'entrée dela plage depuis l'avenue Sainte-Rita sur la commune de Rémire-Montjoly conformémentau plan ci-dessous :
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fe ePiaeeay "3 | Ky «2
AL < Cara esSTS ureOT BeLa présente autorisation concerne uniquement l'occupation du domaine public maritimeet ne dispense en aucun cas le bénéficiaire d'obtenir les autres autorisations nécessairesnotamment celle du conservatoire du Littoral et de l'association Kwata gestionnaire desespaces où peuvent également évoluer les participants pour l'accès à la tented'organisation et les sanitaires.Article 2 : Clauses financières.Considérant le caractère non lucratif de la présente demande, l'occupation du domainepublic maritime est accordée gratuitement conformément aux dispositions de l'articleL.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.Article 3 : Titulaire.La présente autorisation est strictement personnelle. Elle ne peut être cédée et letitulaire de l'autorisation restera responsable des conséquences de ladite occupation.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-11-05-00003 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du
domaine public maritime pour l'organisation d'un marathon de pêche en bord de mer sur la plage de l'Oasis située sur la commune
de Rémire-Montjoly
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Article 4 : Précarité.La présente autorisation est accordée à titre précaire et est révocable sans indemnité à lapremière réquisition de l'administration. Toute occupation non expressément prévue parla présente autorisation pourra faire l'objet de poursuites pour contravention de grandevoirie.
Article 5 : Obligations liées à l'entretien et l'exploitation des ouvrages.Le pétitionnaire a obligation constamment de respecter les ouvrages et équipementspositionnés sur le domaine public, de les utiliser conformément à leurs destinations etreste responsable de l'état et de la bonne utilisation des équipements qu'il installe sur ledomaine public maritime le temps de l'autorisation délivrée.Article 6 : Durée, renouvellement.La présente autorisation est accordée pour 24 heures du samedi 15 novembre 2025 àpartir de 11h00 au dimanche 16 novembre 2025 à 11h00.Sa durée ne saurait, en aucun cas, dépasser les dates et heures fixées et l'occupationcessera de plein droit à l'issue des périodes autorisées si l'autorisation n'est pasrenouvelée.Article 7 : Droit des tiers.Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.Article 8 : Agents de l'administration.Le pétitionnaire sera tenu, en outre, de se conformer à toutes les prescriptions généralesou particulières, existantes ou à venir sur la gestion du domaine public, qui pourraient luiêtre ordonnées par les agents de l'État. L'inobservation de ces prescriptions pourraentraîner la résiliation de la présente autorisation.Les agents de l'État, auront constamment libre accès à l'emprise faisant l'objet de laprésente autorisation.Article 9 : Clauses particulières - Sécurité publique - Propreté.Conformément aux prescriptions des services consultés et sans préjudice de celles fixéespar la loi et la réglementation, par ailleurs applicables, il est rappelé au pétitionnaire qu'ildevra impérativement :¢ s'assurer que les conditions météorologiques permettent le maintien del'évènement sinon il devra annuler la compétition ;* veiller à ce que toutes les voies d'accès à la plage demeure libre de tout obstacleafin de préserver la sécurité et la libre circulation des personnes et des secours ;* veiller à organiser le stationnement des véhicules afin de faciliter le passage desvéhicules de secours ;* mettre en place des consignes de secours pour les éventuelles victimes de malaiseou d'accident;¢ s'assurer que la manifestation ne gêne pas la circulation des promeneurs sur laplage;¢ prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la sécurité des biens etdes personnes, notamment celles qui sont liées à l'environnement et à l'urbanismependant toute la durée de ce marathon ;* respecter l'écosystème du site ;* ne pas éclairer la plage;* veiller à ce que chaque groupe de compétiteur n'éclaire que le périmètre qui luiest strictement nécessaire pour le bon déroulement des manœuvres nécessaires àla compétition ;* veiller à ce que pendant la partie de la compétition nocturne, chaque participantrespecte les règles d'organisation en lien avec l'activité, y compris en nepratiquant aucune baignade ;* en cas de présence éventuelle de tortue, circuler à l'arrière des tortues en laissantune distance d'au moins 5 mètres et ne pas les éclairer pour ne pas les effaroucheren cas de ponte ou de présence sur la plage ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-11-05-00003 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du
domaine public maritime pour l'organisation d'un marathon de pêche en bord de mer sur la plage de l'Oasis située sur la commune
de Rémire-Montjoly
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* proscrire tout enfouissement de câble ou autre matériel dans la plage ;* prendre les dispositions nécessaires en cas de pêche accidentelle d'espècesprotégées;° tenir la plage en parfait état de propreté et d'entretien sur un périmètre de 30mètres autour de la zone. Cela comprend notamment la gestion, la collecte par lamise en place d'un système de collecte, l'enlèvement et l'évacuation de tous lesdétritus vers les lieux dédiés au terme de la manifestation sur le domaine publicmaritime : papiers, bouteilles, vaisselle plastique à usage unique, emballages,huiles, déchets organiques, hamecons, lignes de pêches, etc...* ne stocker aucun produit susceptible d'altérer la qualité de l'eau ou de provoquerune pollution ou des effets nuisibles sur la santé;* ne pas jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, directementou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou lesréactions entraîneraient, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé oul'écosystème du site.¢ rétablir les lieux et leurs abords dans leur état primitif en fin d'autorisation.Un procès verbal sera dressé par les agents assermentés de l'État en cas d'infraction.Article 10 : Constitution de droits réels.La présente autorisation d'occupation temporaire du domaine public n'est pasconstitutive de droits réels, en application des articles L. 2122-2 et L.2122-3 du Codegénéral de la propriété des personnes publiques.Article 11 : Affichage.Le présent arrêté devra être le cas échéant tenu à disposition du public.Article 12 : Publication et exécution.Le directeur général des territoires et de la mer est chargé de notifier le présent arrêté aupétitionnaire.La secrétaire générale des services de l'État, le directeur général des territoires et de lamer de la Guyane, le général commandant la gendarmerie de Guyane, le maire de lacommune de Rémire-Montjoly, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutiondu présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.À Cayenne le, 05 novembre 2025,Pour le Préfet de la Région Guyane,Par délégation, le directeur général des territoireset de la mer,Par subdélégation, l'adjointe au chef de l'unitéstratégie environnement et gestion du domaine
Sandrinë ROULVOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane — Rue Fiedmond, BP 7008,97307 Cayenne Cédex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris —- dans un délai de deux mois acompter de sa notification ou de sa publication.L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rueSchoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter dela décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours Citoyen» accessible par le site Internetwww.telerecours.fr .
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-11-05-00003 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du
domaine public maritime pour l'organisation d'un marathon de pêche en bord de mer sur la plage de l'Oasis située sur la commune
de Rémire-Montjoly
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-11-06-00006
Arrêté portant autorisation d'une manifestation
nautique sur le domaine public fluvial pour le
déroulement d'un triathlon « ManaMan » - 2ème
édition 2025, sur le fleuve Mana situé sur la
commune de Mana
Portant autorisation de la manifestation dans ce
cadre
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-11-06-00006 - Arrêté portant autorisation d'une manifestation nautique sur le
domaine public fluvial pour le déroulement d'un triathlon « ManaMan » - 2ème édition 2025, sur le fleuve Mana situé sur la commune
de Mana
Portant autorisation de la manifestation dans ce cadre
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PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉn°portant autorisation d'une manifestation nautique sur le domaine public fluvial pour le déroulement d'untriathlon « ManaMan » - 2ème édition 2025, sur le fleuve Mana situé sur la commune de ManaPortant autorisation de la manifestation dans ce cadre.
LE PRÉFET
VU le Code général de la propriété des personnes publiques;VU le Code des transports notamment sa 4° partie et son annexe portant règlement général de police de lanavigation intérieure ;VU le Code général des collectivités territoriales ;VU le Code du sport;VU le Code de l'environnement ;VU le décret n° 73-428 du 27 mars 1973 relatif à la gestion des cours d'eau et à la police des eaux superficiellesdans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française et de la Réunion ;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'actiondes services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État enGuyane ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de la régionGuyane, préfet de la Guyane ;Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, portant nomination de Monsieur lvan MARTIN, ingénieur en chef desponts, des eaux et des forêts, en qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane;VU l'arrêté n°RO3-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;VU l'arrêté n°RO3-2025-06-25-00002 du 25 juin 2025 portant délégation de signature a Monsieur lvan MARTIN,directeur général des territoires de la mer de Guyane ;VU l'arrêté n°RO3-2025-06-26-00003 du 26 juin 2025 portant subdélégation de signature de Monsieur IvanMARTIN, directeur général des territoires et de la mer de Guyane a ses collaborateurs ;VU l'arrêté municipal n°25-052/PM/M du 19 septembre 2025 autorisant l'association « l'ANOPHELE » à organiserune manifestation sportive intitulée Triathlon 2ème édition du « ManaMan » le dimanche 23 novembre 2025 ;VU la demande déposée, par l'association l'ANOPHELE de Mana, représentée par Madame Marie-Anne MAYET,en date du 15 août 2025 réceptionnée le 19 août 2025;Considérant que l'absence de réponse des autres services consultés à savoir le SDIS, la CTG, la Gendarmerie etle service Paysage, Environnement et Biodiversité dans les délais vaut avis favorable ;Considérant que l'activité envisagée n'est pas contraire aux intérêts de la navigation intérieure ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;ARRÊTE
Article 1° : Nature de l'occupation.Le pétitionnaire, l'association l'ANOPHELE, immatriculé sous le numéro Siret 418 390 175 000 28 code APE94.997, représenté par Madame Marie-Anne MAYET est autorisé à occuper le domaine public fluvialconformément à sa demande et au plan ci-dessous pour organiser l'épreuve de natation du triathlon« ManaMan - 2ème édition - 2025 » située sur le fleuve Mana dans la commune de Mana.Le départ de l'épreuve se fera sur la berge, au pied du pont de la Mana, rive droite sur la RD8.
R03-2025-11-06-00006
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-11-06-00006 - Arrêté portant autorisation d'une manifestation nautique sur le
domaine public fluvial pour le déroulement d'un triathlon « ManaMan » - 2ème édition 2025, sur le fleuve Mana situé sur la commune
de Mana
Portant autorisation de la manifestation dans ce cadre
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Parcours de natation et zone de transition:LÉGENDE B: bouée GK: canoë-kayak ff signaleur [| pirogue à moteur PS: poste de santéPC: poste de commandement de la course P: pancarte1- Parcours natation
La rivière de Mana
3- Transition natation
a
/vélo
LE
Article 2 : Clauses financières.l'occupation est consentie à titre gratuit conformément aux dispositions de l'article L. 2125-1 du code généralde la propriété des personnes publiques.Article 3 : Titulaire.La présente autorisation est strictement personnelle et ne peut être cédée.Article 4 : Précarité.La présente autorisation ne concerne que les activités qui ont lieu sur le domaine public fluvial. Elle estaccordée à titre précaire et est révocable sans indemnité à la première réquisition de l'administration. Touteoccupation non expressément prévue par la présente autorisation pourra faire l'objet de poursuites pourcontravention de grande voirie.Article 5 : Obligations liées à l'entretien et l'exploitation des ouvrages.Le pétitionnaire a obligation de respecter les ouvrages, de les utiliser conformément à leurs destinations, lepétitionnaire est responsable de l'état et de la bonne utilisation des équipements sportifs qu'il installe sur ledomaine public fluvial le temps de la manifestation.Article 6 : Obligations liées à la navigation.La navigation au droit de l'épreuve est réglementée. Toutes les embarcations à moteur devront se déplacer aune vitesse maximum de 5 km/h afin d'éviter les remous et de gêner le bon déroulement des épreuves.Article 7 : Durée, renouvellement.La présente autorisation est accordée pour la journée du dimanche 23 novembre 2025 de 6h30 à 12h00.Sa durée ne saurait, en aucun cas, dépasser la date fixée et l'occupation cessera de plein droit à l'issue de lapériode autorisée.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-11-06-00006 - Arrêté portant autorisation d'une manifestation nautique sur le
domaine public fluvial pour le déroulement d'un triathlon « ManaMan » - 2ème édition 2025, sur le fleuve Mana situé sur la commune
de Mana
Portant autorisation de la manifestation dans ce cadre
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Article 8 : Droit des tiers.Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.Article 9 : Agents de l'administration.Le pétitionnaire sera tenu, en outre, de se conformer à toutes les prescriptions générales ou particulières,existantes ou à venir sur la gestion du domaine public, qui pourraient iui être ordonnées par les agents del'État. L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la résiliation de la présente autorisation.Les agents de l'État auront constamment libre accès à la zone d'organisation.Article 10: Clauses particulières, but de l'autorisation, propreté, circulation du public, police du plan d'eau,propreté.Conformément aux prescriptions des services consultés, et sans préjudice de celles fixées par la loi et laréglementation, par ailleurs applicables, il est rappelé au pétitionnaire qu'il devra impérativement respecter lesconditions suivantes :- s'assurer que les conditions météorologiques permettent le maintien de la manifestation, sinon il devraprendre des dispositions pour annuler la compétition ;— s'assurer au préalable que la qualité des eaux de baignades soit au minimum « suffisante » avant le début dela compétition afin d'éviter tous risques pour les nageurs, sinon il devra prendre des dispositions pour annulerla compétition ;- veiller à ce que les règles de sécurité de la Fédération française de triathlon (FFTri) pour ce type demanifestation soient appliquées ;- veiller à disposer d'un encadrement compétent et à intervenir sur les différents secteurs des activités ;- s'assurer que le périmètre de la compétition soit interdit aux baigneurs et aux engins nautiques étrangers al'organisation ;~ s'assurer que toutes les autres embarcations se tiennent à environ 100 m des compétiteurs ;- mettre en place des embarcations motorisées armées de sauveteurs nautiques détenteur du BNSSA pourassurer la sécurité du plan d'eau en raison de la turbidité et du courant (minimum 3) ;~ prévoir un véhicule nautique à moteur (VNM) sans hélice circulant à faible vitesse et muni d'une planche desecours pour récupérer tout nageur en difficulté ;- garantir la flottabilité des embarcations et le port du gilet de sauvetage pour chaque sauveteur etencadrant;~ disposer d'une assurance couvrant la manifestation ;— s'assurer que les pilotes des embarcations motorisées soient en possession de permis de conduire pour lanavigation en eaux intérieures ;- interdire l'arrivée sur le ponton et veiller à une arrivée sur cale sèche ;- prévoir une zone balisée et sécurisée pour la sortie de l'eau des nageurs avant l'épreuve suivante ;- mettre des barrières de sécurité normalisées pour isoler le public des points les plus sensibles comme leslignes de départ et d'arrivée et s'assurer du respect des secteurs délimités ;- réclamer aux participants la capacité de natation ou l'attestation sur l'honneur de savoir nager ;— interrompre les épreuves en cas de malaise ou d'accident ;- s'assurer de disposer d'un moyen de communication (téléphone portable, téléphone satellite...) permettantd'alerter les secours à tout moment ;— être en mesure d'acheminer les éventuelles victimes d'accidents ou de malaises vers une berge accessible auxvéhicules de secours ;- mettre en place une zone neutre et isolée pour les victimes en attente de transfert à l'hôpital ;- aviser le centre de santé pour une éventuelle intervention et prévoir si possible la présence d'un médecincompte tenu de l'éloignement ;— posséder un défibrillateur en état de marche, au poste de secours ;- disposer de jumelles et de radios pour les observateurs ;~ s'assurer que le parcours soit balisé par des bouées et soit totalement évacué avant le début de l'épreuve ;- fournir un annuaire des organisateurs (personnes à contacter) avec arbre décisionnel au niveau des moyensd'assistance et des secours (a envoyer au SDIS pour le centre de traitement d'alerte du n°18 et à laDGTM/SAMLF).- prévenir le centre de secours avant le début de la manifestation et transmettre les points de débarquement,et informer de la fin de l'évènement;- mettre des sanitaires à la disposition du personnel et du public en nombre suffisant et correctementsignalés ;- mettre en place une main courante pendant là manifestation pour un retour d'expérience (RETEX) a envoyeraprès celle-ci. On pourra y consigner toutes les informations et évènements particuliers (accidents, victimes oumalades avec leurs identités, arbre organisationnelle, annuaire, etc.) ;— mettre en place un système de collecte des déchets pour la manifestation ;—ne stocker aucun produit susceptible d'altérer la qualité de l'eau ou de provoquer une pollution sur le fleuve,ou des effets nuisibles sur la santé ;- rétablir les lieux et leurs abords dans leur état primitif en fin d'occupation.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-11-06-00006 - Arrêté portant autorisation d'une manifestation nautique sur le
domaine public fluvial pour le déroulement d'un triathlon « ManaMan » - 2ème édition 2025, sur le fleuve Mana situé sur la commune
de Mana
Portant autorisation de la manifestation dans ce cadre
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Un procès verbal sera dressé en cas d'infraction par les agents assermentés de l'État.p
Article 11 : Constitution de droits réels.La présente autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial n'est pas constitutive de droitsréels, en application des articles L. 2122-2 et 3 du code général de la propriété des personnes publiques.Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers et ne saurait constituer un droit de passage sur les propriétéspour y accéder et raccorder les réseaux.Article 12 : Affichage.Le présent arrêté devra être le cas échéant tenu à disposition du public.Article 13 : Publication et exécution.Le directeur général des territoires et de la mer est chargé de notifier le présent arrêté au pétitionnaire.La secrétaire générale des services de l'État, le directeur général des territoires et de la mer, le généralcommandant la gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Mana sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
Cayenne, le 06 novembre 2025,Pour le Préfet,Par délégation, le directeur général des territoires et de la mer,Par subdélégation, l'adjointe de l'unité stratégie environnement et gestion dudomaine public,
\\Sandrine ROUL
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif: soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307Cayenne Cédex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sanotification ou de sa publication.L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ouimplicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours Citoyen» accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
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domaine public fluvial pour le déroulement d'un triathlon « ManaMan » - 2ème édition 2025, sur le fleuve Mana situé sur la commune
de Mana
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-11-06-00010
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un
point de contrôle de manière aléatoire sur la
rivière ABOUNAMI et ses affluents
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navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière ABOUNAMI et ses affluents 13
ExPREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ n°portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point decontrôle de manière aléatoire sur la rivière Abounami et ses affluents
LE PRÉFETVU le Code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de lanavigation intérieure;VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, laGuyane française et la Réunion ;VU le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services etorganismes publics de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporairesd'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par legestionnaire de la voie d'eau;VU le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Étaten Guyane;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet dela région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur Ivan MARTIN, en qualitéde directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane;VU l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pourl'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitessesur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;VU l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pourl'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble descours d'eaux du département de la Guyane ;VU l'arrêté du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;VU l'arrêté RO3-2025-06-25-00002 du 25 juin 2025 portant délégation de signature à Monsieur lvanMARTIN, directeur général des territoires de la mer de Guyane ;VU l'arrêté RO3-2025-06-26-00003 du 26 juin 2025 portant subdélégation de signature de MonsieurIvan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer de Guyane à ses collaborateurs ;Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient deréprimer;Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique,de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menacespossibles sur la santé de la population ;Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles a l'ordre public, d'une navigation denuit sur la rivière Abounami et ses affluents ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;ARRÊTE
R03-2025-11-06-00010
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-11-06-00010 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la
navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière ABOUNAMI et ses affluents 14
Article 1- Champ d'applicationLa présente mesure temporaire s'applique sur la rivière Abounami et ses affluents à partir de sasource, ses berges, par la mise en place de points de contrdle, fixes et/ou aléatoires en fonction desbesoins du service.Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur cecours d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave al'ordre public qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, depermettre le contrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Cescontrôles sont opérés par les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le coursd'eau.Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec lesactivités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avantla date programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) parla société minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont lessuivantes : DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractivesCS 5700897 307 Cayenne CEDEXMail : dgtm-datte-prie@guyane.pref.gouv.frAprès examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage duditconvoi en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés; les agents en poste le jour dupassage vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. A défaut de validationpar la DGTM, le passage du convoi ne sera pas autorisé.La navigation sur les cours d'eau et plans d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.Article 2 - Point de contrôle et d'arrêt obligatoireIl est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur la rivière Abounami et ses affluents. L'arrêt de toutbâtiment est obligatoire au droit du poste.Cette obligation sera matérialisée par panneau de type BS ; carré blanc bordé de rouge, trait noirhorizontal à l'intérieur, avec une cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous cesignal au droit du poste.Article 3 - Cas de restriction de circulationArticle R.4241-26 du code des transports: «Le conducteur se conforme aux prescriptionstemporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffuséesselon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau enapplication de l'article L. 4241-3. »Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur la rivière Abounami et sesaffluents de 18h30 à 6h00.La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les Usagers de la voied'eau dans les 2 sens.L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.Article 4 - Mesures particulières de sécuritéL'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlementparticulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014.La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation envigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérificationssuivantes :* Identification et marques associées pour les particuliers :Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV(4,5 kw) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doiventfaire l'objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
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* Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devraprésenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.+ Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à laréglementation sur la coque.+ Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portéede jour : un feu de mat de nuit (feu blanc puissant projetant une lumière ininterrompue surtoute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière a projeter cette lumièredepuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visibleà 360° (article A. 4241-48-1 1 et 2 du code des transports), doit être positionné surl'ensemble des pirogues.* Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transportpublic de passagers et marchandises :Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titreprofessionnel, doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeurde la DGTM et d'un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registrenational.* Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de sonhomologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.+ Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées.* Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portéedejour : un feu de mât de nuit (feu blanc puissant projetant une lumière ininterrompue surtoute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumièredepuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visibleà 360° (article A. 4241-48-1 1 et 2 du code des transports), doit être positionné surl'ensemble des pirogues.Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leurpermettre d'exercer les missions de constatations d'infractions.+ Carburant pour la propulsion :Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes del'embarcation n'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route del'embarcation, ainsi que les caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de lanécessité des quantités embarquées.+ Volume exceptionnel de carburant et marchandises diverses :Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, leconducteur de l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, lesjustificatifs dudit convoi et de la nécessité des quantités embarquées.Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estiméesvolumineuses par les forces de l'ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité desquantités embarquées.Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités ase rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en casde doute auprès du service en charge de l'immatriculation.En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter desprésentes prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutesles dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utiliséespour remplir une mission de service public.Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourismesur leur demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM - CS57008 - 97307 CAYENNE CEDEXMail : dgtm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.fr
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Article 5 - Durée, renouvellementLe présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.Article 6 - SanctionsLa violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement généralde police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles decontraventions conformément au code des transports.Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigationintérieure est constitutif d'un délit pénal.De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux designalisation conforme, est passible de contravention.L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou moraleexerçant un travail dissimulé est un délit.Article 7 - Modalités de publicationsArticle R. 4241-66 du code des transports: « [...] Les règlements particuliers de police sont mis à ladisposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »Article A. 4241-26 du code des transports: « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet enapplication de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n°2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou demodification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voied'eau, pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur le site internet de lapréfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et-eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvial/Mesures-temporairesToute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du codedes transports fera l'objet d'une publication.Article 8 - Modalités d'exécutionMonsieur le sous-préfet de Saint-Laurent du Maroni, madame la secrétaire générale des services del'État en Guyane, le chef du EMZD, le directeur général des territoires et de la mer, le Généralcommandant la Gendarmerie de Guyane, les maires des communes de Papaïchton et de Grand-Santi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aurecueil des actes administratifs de Guyane.
Cayenne, le 06 novembre 2025,
Pour le Préfet,Par délégation, le directeur général des territoires et de la mer,Par subdélégation, l'adjointe au chef de l'unité stratégieenvironnement et gestion du domaine public,
Sandrine ROUL
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307Cayenne Cédex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sanotification ou de sa publication.L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ouimplicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours Citoyen» accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
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Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale sur la partie française du
fleuve OYAPOCK, des rivières CAMOPI,
KERINDIOUTOU et leurs berges
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PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité ARRÊTÉ n°portant mesure temporaire de limitation de la navigation sur la partie française du fleuve Oyapock,des rivières Camopi, Kérindioutou et leurs bergesLE PRÉFETVU le traité de paix d'Utrecht du 11 avril 1713 ;VU la convention du 09juin 1815 portant restitution de la Guyane française à la France par le princerégent du Portugal et du Brésil ;VU la sentence arbitrale du conseil fédéral suisse du 1% décembre 1900, dans la question desfrontières de la Guyane française et du Brésil ;VU le Code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de lanavigation intérieure ;VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, laGuyane française et la Réunion ;VU le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services etorganismes publics de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporairesd'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par legestionnaire de la voie d'eau;VU le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Étaten Guyane ;VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet dela région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté ministériel du 15juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur Ivan MARTIN, en qualitéde directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;VU l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pourl'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitessesur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;VU l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pourl'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble descours d'eaux du département de la Guyane ;VU l'arrêté du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;VU l'arrêté RO3-2025-06-25-00002 du 25 juin 2025 portant délégation de signature à Monsieur IvanMARTIN, directeur général des territoires de la mer de Guyane ;VU l'arrêté RO3-2025-06-26-00003 du 26juin 2025 portant subdélégation de signature de MonsieurIvan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer de Guyane à ses collaborateurs ;Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient deréprimer;Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique,de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menacespossibles sur la santé de la population ;Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation denuit sur le fleuve Oyapock, les rivières Kérindioutou et Camopi ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;ARRÊTE
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Article 1 - Champ d'applicationLa présente mesure temporaire s'applique sur la partie du fleuve Oyapock, les rivières Kérindioutouet Camopi et leurs berges situées côté français jusqu'à sa limite frontalière.Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur cescours d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave àl'ordre public qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, depermettre le contrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Cescontrôles sont opérés par les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le coursd'eau.La navigation sur les cours d'eau et plans d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.Article 2 - Cas de restriction de circulationArticle R. 4241-26: « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par lepréfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définiespar arrêté du ministre chargé des transports.Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau enapplication de l'article L. 4241-3. »Le départ et l'accostage d'embarcations de tout ordre sont interdits depuis la rive française dufleuve Oyapock, les rivières Kérindioutou et Camopi pendant la période horaire de 20h00 à 05h00.La navigation de tous les bateaux sera interdite pendant la période horaire de 20h00 à 5h00 pourtous les usagers de la voie d'eau dans les 2 sens.Pour le transport transfrontalier des personnes et des marchandises par pirogues uniquement, lepoint de départ et d'accostage vigueur est le ponton situé au droit du poste des Douanes à Saint-Georges.L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.Article 3 - Mesures particulières de sécuritéL'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlementparticulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014.La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation envigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérificationssuivantes :* Identification et marques associées pour les particuliers :Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5kw)ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent fairel'objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.* Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devraprésenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.* Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à laréglementation sur la coque.* __ Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi êtreportée de jour: un feu de mât de nuit (feu blanc puissant projetant une lumièreininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière aprojeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaquebord) fixe à l'arrière et visible à 360° (article A. 4241-48-11 à 2 du code destransports) doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.* Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transportpublic de passagers et marchandises :Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titreprofessionnel, doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeurde la DGTM et d'un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registrenational.* Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son
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homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.+ Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées.+ Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi êtreportée de jour: un feu de mât de nuit (feu blanc puissant projetant une lumièreininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière àprojeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaquebord) fixe à l'arrière et visible à 360° (article A. 4241-48-41 1 à 2 du code destransports) doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leurpermettre d'exercer les missions de constatations d'infractions.° Carburant pour la propulsion :Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes del'embarcation n'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route del'embarcation, ainsi que les caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de lanécessité des quantités embarquées.+ Volume exceptionnel de carburant et marchandises diverses :Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, leconducteur de l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, lesjustificatifs dudit convoi et de la nécessité des quantités embarquées.Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estiméesvolumineuses par les forces de l'ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité desquantités embarquées.Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités àse rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en casde doute auprès du service en charge de l'immatriculation.En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter desprésentes prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutesles dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utiliséespour remplir une mission de service public.Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourismesur leur demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM - CS57008 - 97307 CAYENNE CEDEXMail : dgtm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.frArticle 4 - Durée, renouvellementLe présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.Article 5 - SanctionsLa violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement généralde police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles decontraventions conformément au code des transports.Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigationintérieure est constitutif d'un délit pénal.De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux designalisation conforme, est passible de contravention.L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou moraleexerçant un travail dissimulé est un délit.Article 6 - Modalités de publicationsArticle R. 4241-66 du code des transports: « [...] Les règlements particuliers de police sont mis à ladisposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »Article A. 4241-26 du code des transports : « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet enapplication de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n°2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou demodification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie
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d'eau, pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »La présente mesure est mise a la disposition du public par voie électronique sur le site internet de lapréfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et-eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvial/Mesures-temporairesToute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du codedes transports fera l'objet d'une publication.Article 7 - Modalités d'exécutionMonsieur le sous-préfet de Saint-Georges, madame la secrétaire générale des services de l'État enGuyane, le chef du EMZD, le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandantla Gendarmerie de Guyane, les maires des communes de Saint-Georges de l'Oyapock et de Camopi.sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aurecueil des actes administratifs de Guyane.
Cayenne, le 06 novembre 2025,
Pour le Préfet,Par délégation, le directeur général des territoires et de la mer,Par subdélégation, l'adjointe au chef de l'unité stratégieenvironnement et gestion du domaine public,71)7 — "
ISandrine ROUL
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307Cayenne Cédex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sanotification ou de sa publication.L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ouimplicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours Citoyen» accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
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navigation fluviale sur la partie française du fleuve OYAPOCK, des rivières CAMOPI, KERINDIOUTOU et leurs berges 22
Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-11-06-00009
Arrêté portant mesure temporaire d'interdiction
d'ancrage et de dragage sur la partie française du
périmètre du câble de télécommunication situé
sur le fleuve Maroni
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de dragage sur la partie française du périmètre du câble de télécommunication situé sur le fleuve Maroni 23
PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité
ARRETEportant mesure temporaire d'interdiction d'ancrage et de dragage sur la partie française dupérimètre du câble de télécommunication situé sur le fleuve MaroniLE PRÉFETVU le Code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de lanavigation intérieure ;VU le Code général de la propriété des personnes publiques;VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, laGuyane française et la Réunion ;VU le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services etorganismes publics de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporairesd'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par legestionnaire de la voie d'eau;VU le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Étaten Guyane ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet dela région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté ministériel du 15juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur lvan MARTIN, en qualitéde directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;VU l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pourl'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitessesur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;VU l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pourl'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble descours d'eaux du département de la Guyane ; |VU l'arrêté du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;VU l'arrêté RO3-2025-06-25-00002 du 25 juin 2025 portant délégation de signature a Monsieur lvanMARTIN, directeur général des territoires de la mer de Guyane ;VU l'arrêté RO3-2025-06-26-00003 du 26juin 2025 portant subdélégation de signature de MonsieurIvan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer de Guyane à ses collaborateurs ;Considérant la nécessité de protéger le câble de télécommunication internationale reliant leSurinam et la Guyane de toute dégradation accidentelle ;Considérant la mesure d'interdiction d'ancrage prise par les autorités surinamaises ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;ARRÊTEArticle 1 - Champ d'application :La présente mesure temporaire portant interdiction de mouillage, d'ancrage, de chalutage, et dedragage sur la partie française du fleuve Maroni s'applique dans l'espace entre les points GPSsuivants:
n°R03-2025-11-06-00009
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-11-06-00009 - Arrêté portant mesure temporaire d'interdiction d'ancrage et
de dragage sur la partie française du périmètre du câble de télécommunication situé sur le fleuve Maroni 24
SYSTÈME GEOLOCALISATION© | CORRESPONDANCE SIG LOCAL.INTERNATIONAL| WGS 84 'Latitude Longitude | RGF 95 Latitude (x) Longitude (Y) =05°3119.6450N 054°02'24,3737W A 16311214 611062.06| B 16437377 60954014C 164854.27 609589.24D 16344834 61124044
AB 05°30'26178IN 054°01431749WC 05°30245020N 054°01275880WD 05°3113.7881IN 054°0213.4916W
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Article 2 - Cas de restriction de circulationLes stationnements et l'ancrage de tout ordre sont interdits dans la zone ci-dessus répertoriée, afinde garantir la pérennité et la protection du cable de télécommunication internationale.L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de respecter ces recommandations.Article 3 - Durée, renouvellementLa présente mesure est prise pour une durée de un an (1 an) à la date de signature, le cas échéant,elle pourra être prolongée en fonction des nécessités rencontrées.Article 4 - SanctionsLa violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement généralde police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles decontraventions conformément au code des transports.Article 5 - Modalités de publicationsArticle R. 4241-66 du code des transports: « [...] Les règlements particuliers de police sont mis à ladisposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »Article A ; 4241-26 du code des transports : « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet enapplication de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n°2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou demodification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voied'eau, pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur le site internet de lapréfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et-eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvial/Mesures-temporaires
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Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du codedes transports fera l'objet d'une publication.Article 6 - Modalités d'exécutionMonsieur le sous-préfet de Saint-Laurent du Maroni, madame la secrétaire générale de la préfecturede Guyane, le chef de l''EMZD le directeur général des territoires et de la mer, le généralcommandant la gendarmerie de Guyane, le président de la station de pilotage de Guyane, le mairede la commune de Saint-Laurent du Maroni, sont chargés en ce qui les concerne de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
Cayenne, le 06 novembre 2025
Pour le Préfet,Par délégation, le directeur général des territoires et de la mer,Par subdélégation, l'adjointe au chef de l'unité stratégieenvironnement et gestion du domaine public,
Sandrine ROUL
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307Cayenne Cédex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sanotification ou de sa publication.L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ouimplicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours Citoyen» accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-11-06-00009 - Arrêté portant mesure temporaire d'interdiction d'ancrage et
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-10-30-00003
Arrêté Préfectoral autorisant le transfert partiel
de l'autorisation d'exploiter les installations de
l'ensemble de lancement Ariane (ELA3) pour le
Bâtiment d'Intégration Lanceur (BIL), située sur la
commune de KOUROU au sein du Centre Spatial
Guyanais (CSG), au bénéfice d'AVIO Guyane
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-10-30-00003 - Arrêté Préfectoral autorisant le transfert partiel de
l'autorisation d'exploiter les installations de l'ensemble de lancement Ariane (ELA3) pour le Bâtiment d'Intégration Lanceur (BIL), située
sur la commune de KOUROU au sein du Centre Spatial Guyanais (CSG), au bénéfice d'AVIO Guyane
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ExPREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternitéARRÊTÉ n°autorisant le transfert partiel de l'autorisation d'exploiter les installations de l'ensemble de lancementAriane (ELA3) pour le Bâtiment d'Intégration Lanceur (BIL), située sur la commune de Kourou au sein duCentre Spatial Guyanais (CSG), au bénéfice d'AVIO GuyaneLE PREFETVU le livre V du Code de l'environnement et notamment son titre 1° du livre V relatif aux installationsclassées pour la protection de l'environnement;VU la nomenclature des installations classées prise en application de l'article L.511-2 et la nomenclature desinstallations, ouvrages, travaux et activités soumis a autorisation ou a déclaration en application des articlesL.214-1 à L.214-6 du Code de l'environnement;VU le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et a l'action desservices de l'État dans les régions et départements ;VU le décret du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de la régionGuyane, préfet de la Guyane ;VU le décret du 16 mai 2024 portant nomination de Mme Florence GHILBERT, sous-préfète, en qualité desecrétaire générale des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques auprès dupréfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;VU l'arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installationsclassées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;VU l'arrêté n°1632 1D/1B/ENV du 24 juillet 2006 modifié autorisant la société Arianespace à exploiterl'ensemble de lancement Ariane (ELA3), sur la commune de KOUROU ;VU la demande d'AVIO Guyane en date du 12 novembre 2024 demandant notamment le transfert partiel, àson bénéfice, de l'autorisation d'exploiter le bâtiment d'intégration lanceur sur les installations del'ensemble de lancement Ariane ;VU le courrier transmis à l'exploitant le 9 juillet 2025 pour lui permettre de formuler ses observationséventuelles sur le projet d'arrêté préfectoral complémentaire ;VU l'absence d'observation formulée par l'exploitant ;CONSIDÉRANT que, conformément à l'article L181151 du Code de l'environnement, AVIO Guyane adéposé, par courriel et pièces annexées reçues le 14 novembre 2024 une demande à bénéficier du transfertpartiel de l'activité liée au BIL;CONSIDÉRANT que, conformément à l'article L.181-15-1 du Code de l'environnement, Arianespace, titulairede l'autorisation environnementale initiale, a donné son accord le 24 octobre 2025 pour ce transfert;CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article L181-15-1 du Code de l'environnement, le transfert partiel del'autorisation environnementale initiale sur le BIL constitue une modification non substantielle, sans porteratteinte aux intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 du Code de l'environnement;CONSIDÉRANT qu'en vertu du même article, comme les conditions prévues à l'article L181-27 du Code del'environnement sont réunies et que le pétitionnaire démontre dans sa demande et de ses pièces jointes, sescapacités techniques et financières, une autorisation environnementale distincte doit être délivrée aupétitionnaire pour l'exploitation du BIL;CONSIDÉRANT que l'instruction de cette demande par l'inspection des installations classées a conclu àl'acceptabilité de la demande et de ses pièces jointes et que les conditions légales de délivrance del'autorisation sont réunies ;SUR proposition de La secrétaire générale des services de l'État ;
R03-2025-10-30-00003
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l'autorisation d'exploiter les installations de l'ensemble de lancement Ariane (ELA3) pour le Bâtiment d'Intégration Lanceur (BIL), située
sur la commune de KOUROU au sein du Centre Spatial Guyanais (CSG), au bénéfice d'AVIO Guyane
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ARRETEARTICLE1: PORTÉE DE LAUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALESArticle 11 : Bénéficiaire et portée de l'autorisationArticle 111 : Exploitant titulaire de l'autorisationAVIO Guyane, (SIRET 835 233 966 00018), société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège socialest situé à Kourou (97388), Centre Spatial Guyanais BP 506, est autorisé à se substituer à la sociétéArianespace pour exploiter, à compter du 31 octobre 2025, le bâtiment d'intégration lanceur (BIL) del'ensemble de lancement Ariane, autorisée par arrêté préfectoral du 24 juillet 2006 susvisé, sur la communede Kourou au sein du centre spatial guyanais (CSG), dont les installations sont détaillées dans les articlessuivants.Article 11.2 : Localisation et surface occupée par le BILLe BIL est située sur !a commune de Kourou, sur la parcelle BV8 et occupe une surface de 7,32 hectares.Article 1.1.3 : Modification et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieursLes prescriptions et les obligations définies dans l'arrêté modifié du 24 juillet 2006 susvisé sontintégralement applicables au nouvel exploitant en ce qui concerne les installations du BIL.Article 1.2 : Nature des installationsLes installations exploitées relevent des rubriques ICPE suivantes :Rubrique — . ee ee pe - Quantité | RégimeICPE | Libellé siinpiifie. de ia LOBEQUS | : autres (*)Produits explosifs (fabrication, chargement, encartouchage, conditionnement de, étudeset recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechniquede, ou travail mécanique sur} à l'exclusion de la fabrication industrielle partransformation chimique ou biologique.1. Fabrication, chargement, encartouchage, conditionnement de, études etrecherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique oupyrotechnique de, ou travail mécanique sur, à l'exclusion de la fabricationindustrielle par transformation chimique ou biologique et à l'exclusion des A42101.a opérations effectuées sur le lieu d'utilisation en vue de celle-ci et des opérations Sevesoeffectuées en vue d'un spectacle pyrotechnique encadrées par les dispositions du DE LONNES seuil hautdécret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention etl'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinésau théâtre.La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :a) Supérieure ou égale à 100 kgQuantité seuil bas au sens de f'article R. 511-10: 10 tQuantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10: 10 tProduits explosifs (stockage de), à l'exclusion des produits explosifs présents dans lesespaces de vente des établissements recevant du public.La quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dansl'installation étant :1. Supérieure ou égale à 500 kgProduits classés en divisions de risque 1.1, 1.2, 1.5 et en division de risque 1.4 lorsque lesproduits sont déballés ou réemballés : x42201 Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. eu l'OQuantité seuil haut au sens de l'article R. 5171-10 : 10 t. :: z sais 5 seuil hautProduits classés en divisions de risque 1.3 et 1.6 :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10: 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 571-10 : 30 t.Autres produits classés en division de risque 1.4 :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 5711-10 : 50 t.(Les quantités indiquées sont les quantités nettes totales de matière active.)(*) A (autorisation)
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l'autorisation d'exploiter les installations de l'ensemble de lancement Ariane (ELA3) pour le Bâtiment d'Intégration Lanceur (BIL), située
sur la commune de KOUROU au sein du Centre Spatial Guyanais (CSG), au bénéfice d'AVIO Guyane
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L'établissement relève du statut « seuil haut » au titre des dispositions de l'arrêté ministériel du 26/05/14relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9,chapitre V, titre ler du livre V du code de l'environnement.L'établissement est « seuil haut » par dépassement direct d'un seuil tel que défini au point | de l'article R.511-11 du code de l'environnement pour les rubriques 4210 et 4220.Article 1.3 :Conformité au dossier de demande d'autorisationLes aménagements, installations ouvrages et travaux et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposés,aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différentsdossiers déposés par l'exploitant, incluant l'étude de danger de référence'.Article 1.4 : Garanties financièresArticle 1.41 : Montant des garanties financièresLes garanties financières définies dans le présent arrêté s'appliquent pour les activités visées au chapitre 1.2et notamment pour les rubriques 4210 et 4220.Le montant de référence des garanties financières à constituer est fixé à 1 381 420 € TTC (aux conditionséconomiques d'août 2024 avec un indice TP01 à 1301).Le montant des garanties financières est actualisé :* tous les cing ans en se basant sur l'indice des travaux publics TP 01,* dans les six mois suivant Une augmentation supérieure de 15 % de l'indice TP 01 sur une périodeinférieure à 5 ans.Article 1.4.2 : Établissement des garanties financièresL'exploitant adresse au Préfet le document attestant la constitution des garanties financières, établie dansles formes prévues par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garantiesfinancières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du Code de l'environnement.Article 1.5 : Documents tenus à la disposition de l'inspectionL'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :+ le dossier de demande de transfert partiel de l'autorisation initiale sur le périmètre du BIL et ladernière version de l'étude de dangers,+ les plans tenus à jour,+ les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises adéclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation,+ les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, encas d'installations soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté d'autorisation,+ les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de lalégislation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement,* tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présentarrêté.Ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour lasauvegarde des données. Ces documents sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classéessur le site durant 5 années au minimum.
1 L'étude de dangers de référence est la dernière étude de dangers complète (éventuellement mise à jour via une notice deréexamen) qui a fait l'objet d'un avis de l'inspection des installations classées. Il s'agit de l'étude de référence HSE-EDD-ELA-0116-AE
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ARTICLE 2: CONDITIONS PARTICULIÈRESL'ensemble des différents arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables aux rubriques ICPElistées au 1.2 ci-dessus s'applique au présent arrêté.Après douze (12) mois d'exploitation, AVIO Guyane établit un dossier d'exploitation afin de mettre à jour lesconditions particulières d'exploitation notamment sur les thématiques de :* la protection de la qualité de l'air (rejets issus de l'installation) ;* la protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques (prélèvement et consommations,réseaux et points de rejets, limitation des rejets, surveillance et autosurveillance) ;+ la protection du cadre de vie (limitation des niveaux de bruit) ;+ la prévention et gestion des déchets.ARTICLE 3: EXECUTION ET PUBLICITÉLa secrétaire générale des services de l'État, le directeur général des territoires et de la mer et l'exploitantsont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil desactes administratifs et affiché à la mairie de Kourou pendant une durée minimum d'un (1) mois.
Cayenne le 3 0 OCT 2025Le Préfet,
Antoine POUSSIER
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l'autorisation d'exploiter les installations de l'ensemble de lancement Ariane (ELA3) pour le Bâtiment d'Intégration Lanceur (BIL), située
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