Nom | RAA n°022 du 13 février 2024 |
---|---|
Administration | Préfecture de Loire-Atlantique |
Date | 13 février 2024 |
URL | https://www.loire-atlantique.gouv.fr/contenu/telechargement/61789/450214/file/RAA%20n%C2%B0022%20du%2013%20f%C3%A9vrier%202024.pdf |
Date de création du PDF | |
Date de modification du PDF | 13 février 2024 à 15:02:45 |
Vu pour la première fois le | 22 août 2024 à 22:08:50 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
Ex
PREFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
L'z'berte'
Egalité
FraternitéRECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
n° 022 du 13 février 2024
SOMMAIRE
DDTM - Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Arrêté préfectoral n°2024/SEE/0036, en date du 12 février 2024, autorisant l'atteinte à l'habitat
et aux pieds d'Angélique des estuaires (Angelica heterocarpa J.Lloyd, 1859) et de Scirpe
triquêtre (Schoenoplectus triqueter (L.) Palla, 1888) dans le cadre du réaménagement d'une cale
de mise à l'eau à Trentemoult .
Arrêté préfectoral 2024/SEE/0033, en date du 12 février 2024, autorisant l'atteinte à l'habitat et
aux pieds d'Angélique des estuaires (Angelica heterocarpa J.Lloyd, 1859) et de Scirpe triquêtre
(Schoenoplectus triqueter (L.) Palla, 1888) dans le cadre de la reconstruction de la berge Pirmil
Mangin à Nantes.
Arrêté préfectoral en date du 29 janvier 2024 approuvant la convention de concession
d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports entre l'État et la commune de La
Baule-Escoublac.
PREFECTURE 44
CAB – CABINET
Arrêté préfectoral n° 2024-CAB-04, en date du 13 février 2024, portant interdiction de
stationnement, de circulation sur la voie publique et d'accès au stade de la Beaujoire de Nantes
à l'occasion du match de football du samedi 17 février 2024 opposant le Football Club de
Nantes au Paris Saint-Germain Football Club.
DCPPAT – Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial
Arrêté modificatif n°1 du 13 février 2024 portant composition du comité permanent de la
commission consultative de l'environnement pour l'aéroport de Nantes Atlantique (mandat
2023-2026).
PREFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
L'z'berte'
Egalité
FraternitéArrêté préfectoral n°2024/SEE/0036
autorisant l'atteinte à l'habitat et aux pieds d'An gélique des estuaires ( Angelica heterocarpa J.Lloyd, 1859)
et de Scirpe triquêtre (Schoenoplectus triqueter (L.) Palla, 1888) dans le cadre du
réaménagement d'une cale de mise à l'eau à Trentemo ult
LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment ses article s L.120-1, L.411-1, L.411-2 ainsi que ses
articles R 411-1 à R 411-14 ;
VU l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions d e demande et d'instruction des dérogations
définies au 4° de l'article L 411-2 du code de l'en vironnement portant sur des espèces de faune et
de flore sauvages protégées ;
VU l'arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des es pèces végétales protégées sur l'ensemble du
territoire ;
VU l'arrêté du 25 janvier 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Pays de la
Loire complétant la liste nationale ;
VU la demande de dérogation aux interdictions d'attei nte aux espèces protégées déposée, au titre
de l'article L.411-2 du code de l'environnement, par Nantes Métropole le 22 juin 2023, complétée le
2 août 2023 et amendée le 24 novembre 2023;
VU l'avis favorable sous conditions du Conseil scient ifique régional du patrimoine naturel des Pays
de la Loire (CSRPN) du 13 décembre 2023 ;
VU la note en réponse à l'avis du CSRPN de décembre 20 23 ;
VU la consultation du public menée du 22 décembre 2023 au 5 janvier 2024 inclus, en applica tion
de l'article L.123-19-2 du code de l'environnement et l'absence d'observation formulée durant cette
période ;
CONSIDERANT que le projet consiste à réaménager une cale de mi se à l'eau à Trentemoult, en
démolissant une cale existante en béton d'une longu eur de 47 m et d'une largeur de 7 m et en
construisant une nouvelle cale, d'une longueur de 5 5 m et d'une largeur de 15 m ;
CONSIDERANT que le projet vise à améliorer le niveau de servic e, de confort et de sécurité de
cette cale dans une logique de développement et de modernisation de l'existant pour maintenir les
possibilités de mise à l'eau des services de secour s, promouvoir les pratiques nautiques de loisirs et
les évènements organisés autour du fleuve, et ainsi donner accès à la Loire au plus grand nombre ;
1 / 5
Direction
départementale
des territoires et de la mer
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau, environnement
10, boulevard Gaston Serpette
BP 53606 – 44036 NANTES cedex 01
CONSIDERANT que les travaux de réaménagement entraînent la des truction de pieds d'Angélique
des estuaires ( Angelica heterocarpa J.Lloyd, 1859) et de Scirpe triquêtre (Schoenoplectus triqueter
(L.) Palla, 1888), qui se sont développés aux abord s de la cale détruite ;
CONSIDERANT que le projet s'inscrit dans le cadre de l'article L.411-2 du code de l'environnement
paragraphe 4° c) qui autorise la délivrance de déro gations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2°
et 3° de l'article L. 411-1, pour d'autres raisons d'intérêt public majeur de nature sociale ;
CONSIDERANT que le projet vise l'aménagement d'un site existan t utilisé, qu'il a donné lieu à
l'élaboration de plusieurs scénarios différents, et que sa reconstruction se fait sur une emprise
réduite (réduction de la largeur de la nouvelle cal e à 5 mètres par rapport au projet initial) pour
limiter l'empiétement sur l'habitat des espèces pro tégées identifiées ;
CONSIDERANT que le projet bénéficie par ailleurs de mesures d'é vitement d'impact d'habitats
d'espèces protégées ;
CONSIDERANT que le projet bénéficie de mesures de réduction des impacts sur les spécimens ;
CONSIDERANT que le porteur de projet compense l'impact de la d estruction des pieds par la
recréation d'un habitat ;
CONSIDERANT qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisant es et que la dérogation sollicitée ne
nuit pas au maintien dans un état de conservation f avorable des populations d'espèces protégées
concernées, dans leur aire de répartition naturelle notamment du fait des mesures d'évitement, de
réduction et de compensation prescrites dans le pré sent arrêté ;
SUR la proposition du directeur départemental des terr itoires et de la mer de Loire-Atlantique,
A R R E T E
Article 1 er : – Identité du bénéficiaire
Le bénéficiaire de l'autorisation est :
Nantes Métropole
2 cours du Champ de Mars
44000 Nantes
Article 2 – Nature de l'autorisation
Dans le cadre du régime afférent à la dérogation pr éfectorale relative à des espèces soumises au
titre 1er du livre IV du code de l'environnement, est autori sée, dans le cadre du réaménagement
d'une cale de mise à l'eau à Trentemoult, Rezé, la destruction de :
•130 m² d'habitat et 8 pieds d'Angélique des estuair es (Angelica heterocarpa J.Lloyd, 1859)
•80 m² d'habitat du Scirpe triquêtre (Schoenoplectus triqueter (L.) Palla, 1888)
Article 3 – Mesures d'évitement et de réduction
Le bénéficiaire de l'autorisation met en œuvre les mesures suivantes :
•évitement du secteur amont de la cale et de l'ensem ble de la ripisylve ;
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•réduction de la largeur de la cale de 20 à 15 m afi n d'éviter les habitats et la flore protégée
localisés à l'est de la cale ;
•mise en défens des secteurs sensibles pendant la ph ase travaux et en phase exploitation ;
•arrachage des pieds d'Angélique des Estuaires et re plantation immédiate sur le site d'accueil
situé à proximité de la cale à l'est ;
•transplantation des stations de Scirpe après mise e n jauge.
Article 4 – Mesures de compensation
Le bénéficiaire de l'autorisation met en œuvre les mesures compensatoires suivantes :
•création d'une zone d'accueil pour le Scirpe triquê tre aux abords immédiats de la future
cale au sein d'un secteur de vasière nue submersibl e ;
•recréation d'un habitat favorable à l'Angélique des estuaires ( Angelica heterocarpa J.Lloyd,
1859) au sein de la zone compensatoire du dossier d e reconstruction et de confortement de
la berge de Pirmil Mangin, à Nantes, sur une surfac e de 540 m² par mise en place
d'enrochements entre les cotes NGF 2,4 m et 3,8 m.
La surface compensatoire d'un total de 540 m² d'hab itat créés, permet la compensation des
atteintes aux espèces protégées liées :
•aux travaux de reconstruction et de confortement de la berge de Pirmil Mangin, à Nantes,
sur une superficie de 410 m², compensant les surfac es détruites par le projet sur une
superficie de 380 m² (150 m² d'habitat à Angélique des estuaires et 230 m² d'habitat à
Scirpe triquêtre).
•au projet mené en parallèle par Nantes Métropole au niveau de la cale de mise à l'eau de
Trentemoult, sur une superficie de 130 m², compensa nt une superficie équivalent d'habitat
d'Angélique des estuaires.
Le carnet de plans de la mesure, précisant la répar tition des zones compensatoires entre les deux
dossiers et détaillant les profils des habitats cré és, figure en annexe à cet arrêté.
Article 5 – Mesures de suivi
Des suivis sont mis en place après la transplantati on des espèces végétales protégées durant une
période de 10 ans sur le site compensatoire.
Chaque année le suivi comprendra :
•relevé de la présence du Scirpe triquètre et mesure de la surface des stations pendant 6 ans,
puis à N+8 et N+10 ;
•suivi du développement de l'Angélique des estuaires pendant 6 ans, puis à N+8 et N+10.
Le suivi est réalisé par le biais de 2 visites de t errain entre le 15 juillet et le 15 août permettant de :
•délimiter les stations de Scirpe triquètre et d'éva luer leurs surfaces
•comptabiliser les pieds d'Angélique des estuaires, avec une information complémentaire sur
la présence de fleur ou non sur le pied.
Un rapport annuel est réalisé. Le bénéficiaire de l 'autorisation le transmet à la Direction
départementale des territoires et de la mer un rapp ort avant le 31 décembre de l'année de
réalisation d'inventaires de suivi.
3 / 5
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaisé généfal
Pascal OTEn l'absence d'efficacité des mesures, mises en pla ce le maître d'ouvrage proposera des mesures
supplémentaires de compensation, pour validation pa r la DDTM, puis mise en œuvre et suivi dans
les mêmes conditions que les mesures initiales.
Article 6 – Durée de validité de l'autorisation
La présente autorisation est accordée pendant la du rée des travaux et pour une durée de 10 ans
après la fin des travaux.
Cette durée de validité pourra être prolongée si de s mesures correctives doivent être appliquées et
suivies sur 10 années supplémentaires.
Article 7 - Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire- Atlantique et le directeur départemental des
territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique.
NANTES, le 12 février 2024
Délais et voies de recours
Le demandeur dispose d'un délai de deux mois à comp ter de la notification de la présente décision pour déposer :
- soit un recours gracieux devant le préfet ou un r ecours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la Transition écologique;
- soit un recours contentieux devant le tribunal ad ministratif de Nantes 6 allée de l'Ile Gloriette, C S 24111, 44041 Nantes
cedex 1.
La juridiction administrative compétente peut être saisie par l'application Télérecours citoyens, acce ssible à partir du site
www.telerecours.fr.
Dans le cas d'un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absen ce de réponse dans
les deux mois du recours) le demandeur dispose d'un nouveau délai de deux mois pour déposer un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Nantes. Les tie rs à la décision peuvent, dans les mêmes conditions que le demandeur,
exercer leur droit de recours dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté .
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P PE ;
Zone de recolonisation pa
l'Angélique des Estuaires
Surface mesures
compensatoires berge
Pirmil= 370m* en plan
(410m* surface projetée)
3.8 m NGF
Ligne de niveau a
2.4 m NGF
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Zone de recolonisation par
l'Angélique des Estuaires
Surface mesures
compensatoires cale de
Trentemoult= 117 m* en p
(130 m° surface projetée)
OPERATION DE RECONSTRUCTION DE
PIRMIL-MANGIN
Vue en plan des surfaces de mesures compensatoires pn 512
@ egis
Indice | Date | Etabli | Vérifié | Echelle | Fichier
2 19/12/23 |v.vavsser | J. MAGNIER | 1/500° # Métropoi
ANNEXE : carnet de plans de la mesure compensatoire - berges de Mangin, précisant la répartition des z ones compensatoires
PREFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
FraternitéArrêté préfectoral n°2024/SEE/0033
autorisant l'atteinte à l'habitat et aux pieds d'Angélique des estuaires ( Angelica heterocarpa J.Lloyd, 1859)
et de Scirpe triquêtre (Schoenoplectus triqueter (L.) Palla, 1888) dans le cadre de la reconstruction de la berge
Pirmil Mangin à Nantes
LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.120-1, L.411-1, L.411-2 ainsi que ses
articles R 411-1 à R 411-14 ;
VU l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations
définies au 4° de l'article L 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et
de flore sauvages protégées ;
VU l'arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du
territoire ;
VU l'arrêté du 25 janvier 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Pays de la
Loire complétant la liste nationale ;
VU la demande de dérogation aux interdictions d'atteinte aux espèces protégées déposée le 28 juin
2023 par Nantes Métropole, complétée le 15 septembre 2023 ;
VU l'avis favorable sous conditions du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel des Pays
de la Loire du 13 décembre 2023 ;
VU la note en réponse à l'avis du CSRPN, de décembre 2023 ;
VU la consultation du public menée du 17 novembre au 1er décembre 2023 inclus, en application de
l'article L.123-19-2 du code de l'environnement et l'absence d'observation formulée durant cette
période ;
CONSIDERANT que le projet consiste à reconstruire et conforter la berge située sur le secteur de
Pirmil Mangin à Nantes, suite à l'e ffondrement sur 37 m de long, du mur et du talus de berge à
l'arrière de celui-ci, survenu le 16 novembre 2021 ;
CONSIDERANT que cet effondrement met en péril les immeubles d'habitation présents à une
distance de 15m en arrière de la zone effondrée, et qu'il ne permet plus l'accès des services de
secours ;
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Direction
départementale
des territoires et de la mer
Direction Départementale des Territoires et de la MerService eau, environnement10, boulevard Gaston SerpetteBP 53606 – 44036 NANTES cedex 01
CONSIDERANT que le projet s'inscrit dans le cadre de l'article L.411-2 du code de l'environnement
paragraphe 4° c) qui autorise l a délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2°
et 3° de l'article L. 411-1, dans l'intérêt de la sécurité publique ;
CONSIDERANT que la seule solution alternative consistant à ne pas reconstruire la berge à cet
endroit n'est pas envisageable a u regard des enjeux liés à la protection des fondations des
immeubles très proches ; et que 2 scénarios de reconstruc tion ont été étudiés pour aboutir à
retenir une géométrie de l'ouvrage différente de l'initiale et plus favorable à l'implantation de la
flore protégée.
CONSIDERANT que les travaux de confortement entraîneront la destruction de pieds d'Angélique
des estuaires (Angelica heterocarpa J.Lloyd, 1859) et de Scirpe triquêtre (Schoenoplectus triqueter
(L.) Palla, 1888), qui se sont développés au sein du secteur après l'effondrement du mur et du talus
de berge ;
CONSIDERANT que le projet bénéficie de mesures d'évitement consistant notamment en une
modification amont du projet afin d'inclure la recréation d'une zone d'habitat pour les espèces ;
CONSIDERANT que le projet bénéficie de mesures de réduction des impacts sur les spécimens ;
CONSIDERANT que le porteur de projet compense l'impact de la destruction des pieds par la
recréation d'un habitat ;
CONSIDERANT qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes et que la dérogation sollicitée ne
nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations d'espèces protégées
concernées, dans leur aire de répartition naturelle notamment du fait des effectifs d'Angélique des
estuaires et de Scirpe triquêtre en jeu, et des mesures d'évitement, de réduction et de
compensation prescrites dans le présent arrêté ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de Loire-Atlantique,
A R R E T E
Article 1 er : – Identité du bénéficiaire
Le bénéficiaire de l'autorisation est :
Nantes Métropole
2 cours du Champ de Mars
44000 Nantes
Article 2 – Nature de l'autorisation
Dans le cadre du régime afférent à la dérogation préfectorale relative à des espèces soumises au
titre 1er du livre IV du code de l'environnement, est autorisée, dans le cadre de la reconstruction et
du confortement de la berge située sur le secteur de Pirmil Mangin à Nantes la destruction de :
•150 m² d'habitat et 15 pieds d'Angélique des estuaires ( Angelica heterocarpa J.Lloyd, 1859)
•230 m² d'habitat du Scirpe triquêtre (Schoenoplectus triqueter (L.) Palla, 1888) répartis au
sein de 7 stations
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Article 3 – Mesures d'évitement et de réduction
Le bénéficiaire de l'autorisation met en œuvre les mesures suivantes :
•adaptation de la période des travaux en dehors de la période de nidification des oiseaux
notamment ;
•conservation des arbres n'engendrant pas de contraintes techniques à l'exécution des
travaux ;
•limitation du travail de nuit amenant un éclairage trop influent sur les chiroptères pouvant
chasser au-dessus de la Loire et/ou au niveau de la ripisylve ;
•installation de la zone chantier et du stockage de matériel en haut de berge sur les espaces
urbains.
Article 4 – Mesures de compensation
Le bénéficiaire de l'autorisation met en œuvre l a mesure compensatoire consistant à recréer un
habitat favorable à l 'Angélique des estuaires ( Angelica heterocarpa J.Lloyd, 1859) et au Scirpe
triquêtre (Schoenoplectus triqueter (L.) Palla, 1888), sur une surface de 540 m² par mise en place
d'enrochements entre les cotes NGF 2,4 m et 3,8 m.
La surface compensatoire d'un total de 540 m² d'habitat créés, permet la compensation des
atteintes aux espèces protégées liées :
•aux travaux de reconstruction et de confortement de la berge de Pirmil Mangin sur une
superficie de 410 m², compensant les surfaces détruites par le projet de 380 m² (150 m²
d'habitat à Angélique des estuaires et 230 m² d'habitat à Scirpe triquêtre).
•au projet mené en parallèle par Nantes Métropole au niveau de la cale de mise à l'eau de
Trentemoult, sur une superficie de 130 m², compensant une superficie équivalent d'habitat
d'Angélique des estuaires.
Le carnet de plans de la mesure, précisant la répartition des zones compensatoires entre les deux
dossiers et détaillant les profils des habitats créés, figure en annexe à cet arrêté.
Article 5 – Mesures de suivi
Des suivis sont mis en place après la transplantation des espèces végétales protégées durant une
période de 10 ans sur le site compensatoire.
Chaque année le suivi comprendra :
•relevé de la présence du Scirpe triquètre et mesure de la surface des stations pendant 6 ans,
puis à N+8 et N+10 ;
•suivi du développement de l'Angélique des estuaires pendant 6 ans, puis à N+8 et N+10.
Le suivi est réalisé par le biais de 2 visites de terrain entre le 15 juillet et le 15 août permettant de :
•délimiter les stations de Scirpe triquètre et d'évaluer leurs surfaces
•comptabiliser les pieds d'Angélique des estuaires, avec une information complémentaire sur
la présence de fleur ou non sur le pied.
Un rapport annuel est réalisé. Le bénéficiaire de l'autorisation le transmet à la Direction
départementale des territoires et de la mer un rapport avant le 31 décembre de l'année de
réalisation d'inventaires de suivi.
3 / 6
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaisé généfal
Pascal OTEn l'absence d'efficacité des mesures, mises en place le maître d'ouvrage proposera des mesures
supplémentaires de compensation, pour validation par la DDTM, puis mise en œuvre et suivi dans
les mêmes conditions que les mesures initiales.
Article 6 – Durée de validité de l'autorisation
La présente autorisation est accordée pendant la durée des travaux et pour une durée de 10 ans
après la fin des travaux.
Cette durée de validité pourra être prolongée si des mesures correctives doivent être appliquées et
suivies sur 10 années supplémentaires.
Article 7 - Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique et le directeur départemental des
territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique.
NANTES, le 12 février 2024
LE PREFET
Délais et voies de recours
Le demandeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour déposer :
- soit un recours gracieux devant le préfet ou un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la Transition écologique;
4 / 6
- soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes 6 allée de l'Ile Gloriette, CS 24111, 44041 Nantes
cedex 1.
La juridiction administrative compétente peut être saisie par l'application Télérecours citoyens, accessible à partir du site
www.telerecours.fr.
Dans le cas d'un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence de réponse dans
les deux mois du recours) le demandeur dispose d'un nouveau délai de deux mois pour déposer un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Nantes. Les tiers à la décision peuvent, dans les mêmes conditions que le demandeur,
exercer leur droit de recours dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté.
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« Jgre K
Zone de reeolonisan oF:
—-
Q_ l'Angélique des Estuaires
N Surface mesures
compensatoires berge
Pirmil= 370m* en plan
Ligne de niveau à o (410m? surface projetée)
3.8 m NGF
Ligne de niveau a
2.4 m NGF
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Zone de recolonisation par
l'Angélique des Estuaires
Surface mesures
compensatoires cale de
Trentemoult= 117 m* en
(130 m° surface projetée)
OPERATION DE RECONSTRUCTION DE
PIRMIL-MANGIN
Vue en plan des surfaces de mesures compensatoires pl i
@ egis
Indice | Date Etabli | Vérifié | Echelle | Fichier
2 19/12/23 | v. vAYSSET | J. MAGNIER | 1/500° \g =ANNEXE : carnet de plans de la mesure compensatoire - berges de Mangin, précisant la répartition des zones compensatoires
Ex Direction
PRÉFET | départementale
DE LA LOIRE- des territoires et de la mer
ATLANTIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité
PRÉFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VU le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L.2121-1,
L2122-1 à L2122-3, L2124-1 à L2124-3 et R.2124-1 à R.-2124-12 relatifs à l'utilisation du domaine
public ;
VU le code de justice administrative ;
VU l'arrêté préfectoral n°2023/BPEF/097 en date du 19 septembre 2023 portant ouverture d'une
enquête publique du 11 octobre 2023 au 10 novembre 2023 relative au projet de réhabilitation
de la Promenade de Mer sur la commune de La Baule-Escoublac (44) et préalable à la
concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports et à la délivrance du
permis d'aménager ;
VU la délibération du 25 août 2023 du conseil municipal de la commune de La Baule-Escoublac
approuvant le dossier d'enquête publique et sollicitant l'organisation d'une enquête publique
unique relative au projet de requalification de la promenade de mer, sur la commune de La
Baule-Escoublac et préalable à la concession d'utilisation du DPM et au permis d'aménager
nécessaire à la réalisation du projet ;
VU le courrier du 26 juin 2023 du maire de La Baule-Escoublac sollicitant la demande d'autorisation
pour l'utilisation du domaine public maritime dans le cadre de la réhabilitation de la
Promenade de Mer ;
VU le dossier de demande de concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des
ports ;
VU la publicité dans les journaux « Presse Océan » le 11 juillet 2023 et « L'Echo de la Presqu'lle » le
14 juillet 2023 réalisée conformément à l'article R2124-5 du CGPPP ;
VU la décision publiée sur le site de la MRAe Pays de la Loire le 16 août 2023 portant Information
d'absence d'avis suite à la saisine par la commune de La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique) ;
VU l'avis conforme favorable du préfet maritime de l'Atlantique du 7 juillet 2023 au titre de l'article
R2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques ;
VU l'avis conforme favorable du commandant de la zone maritime Atlantique du 28 juin 2023 au
titre de l'article R2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques ;
VU l'avis favorable de la directrice régionale des finances publiques de la région des Pays de la Loire
et du département de Loire-Atlantique du 24 août 2023 ;
VU l'avis favorable du directeur départemental des territoires et de la mer, chargé du domaine
public maritime du 5 septembre 2023 ;
Délégation à la mer et au littoral
Pôle Gestion de l'Espace Littoral et Maritime
9 boulevard de Verdun
CS 40 424 - 44 616 SAINT-NAZAIRE Cedex
Tél : 02 40 11 77 55
ddtm-dml-gelm@loire-atlantique.gouv.fr
VU l'avis favorable sans réserve émis par le commissaire enquêteur dans les conclusions de son
rapport portant sur la demande de concession d'utilisation du domaine public maritime en
date du 11 décembre 2023 ;
VU la délibération du conseil municipal de la commune de la Baule-Escoublac en date du 15
décembre 2023 approuvant, par déclaration de projet, l''intérêt général du projet de
requalification de la promenade de mer incluant une occupation du domaine public maritime ;
VU le rapport de fin de procédure du directeur départemental des territoires et de la mer du 29
décembre 2023 ;
VU la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime signée par le
concessionnaire le 4 janvier 2024 ;
CONSIDERANT que l'ouvrage, objet de la demande, justifie l'octroi d'une concession d'utilisation du
domaine public maritime en dehors des ports conformément aux articles R2124-1 à R2124-12 du CGPPP,
CONSIDÉRANT que le dossier de demande de concession d'utilisation du domaine public maritime en
dehors des ports déposé par la commune de La Baule-Escoublac a été établi et instruit conformément
aux dispositions du code généralde la propriété des personnes publiques,
CONSIDÉRANT que les clauses et conditions de la convention de concession tiennent compte de la
destination de l'ouvrage et de la nature des travaux ; qu'elles encadrent les modalités d'exploitation et
d'entretien ; qu'elles prévoient les opérations nécessaires en fin d'utilisation ainsi que les obligations de
démantèlement et les garanties financières à la charge du concessionnaire ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Loire-Atlantique,
ARRETE
Article 1- Objet de la concession
La concession a pour objet d'autoriser l'occupation, par le concessionnaire, d''une dépendance du
domaine public maritime pour le confortement des ouvrages de défense contre la mer de la
promenade de mer, fixant le trait de côte et l'accès aux plages à La Baule-Escoublac et d'en fixer les
conditions d'utilisation.
La concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports, au profit du
concessionnaire, et pour l'objet susvisé, est accordée aux clauses et conditions de la convention, qui
prévoit une durée de trente (30) ans à compter de la date de signature du présent arrêté.
Les limites de la concession et le détail des ouvrages sont précisés dans la convention de concession
d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports et ses annexes.
Article 2 - Approbation de la convention de concession
La convention de concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports conclue
entre :
L'État, représenté par le préfet de Loire-Atlantique, concédant
et
La commune de La Baule-Escoublac, représentée par son maire, Franck LOUVRIER,
dûment habilité à signer, concessionnaire
est approuvée
Article 3 — Voies et délais de recours
Conformément à l'article L.411-2 du code des relations entre le public et l'administrati_on, le présent
arrété peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique ou d'un recours
2/3
hiérarchique devant le ministre chargé du domaine public maritime dans les deux mois suivant la date
de sa notification :
= Par son bénéficiaire, dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent
arrêté ;
» Par les tiers, dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement de la dernière
formalité de publicité prévue à l'article R.2124-11 du Code général de la propriété des
personnes publiques ;
Ll'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception par l'autorité
administrative vaut décision implicite de rejet selon l'article L.231-4 du Code des relations entre le
public et l'administration : la décision rejetant ce recours peut faire l'objet d'un recours contentieux
auprès du tribunal administratif de Nantes (6 allée de I'lle Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex)
dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une décision expresse ou de la date à laquelle
nait une décision implicite.
Au vu des dispositions de l'article R.421-1 du Code de justice administrative, le présent arrêté peut
également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes (6 allée de
l'Îe Gloriette — CS 24111 - 44041 Nantes Cedex), dans le délai de deux mois à compter de la notification
ou de la publication de la décision attaquée.
Le tribunal administratif de Nantes peut être saisi par l'application informatique « Télérecours
citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr
Article 4 - Publication et information des tiers
Conformément à l'article R.2124-11 du Code général de la propriété des personnes publiques, le présent
arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Loire-Atlantique. Il fait
également l'objet d'un affichage pendant une durée de quinze jours en mairie de La Baule-Escoublac.
L'accomplissement de cette dernière mesure de publicité est certifié par le maire.
Cet arrêté fait également l'objet d'une insertion aux frais du concessionnaire, dans deux journaux locaux
habilités à publier les annonces légales dans le département de Loire-Atlantique selon l'article R.2124-5
du même code.
La convention de concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports est
consultable à la préfecture de Loire-Atlantique.
Une copie de la concession est adressée au directeur départemental des finances publiques.
Article 5 — Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, le sous-préfet de Saint-Nazaire, le directeur
départemental des territoires et de la mer, la directrice départementale des finances publiques de la
Loire-Atlantique, le maire de La Baule-Escoublac sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l'exécution du présent arrêté.
Nantes, le
9 9 JAN, 2024
Le préfet,
Fabrice RIGOULET-ROZE
Annexe : convention de concession d'utilisation du domaine public maritime
3/3
PREFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
L'z'berté
Egalité
Fraternité
CONVENTION DE CONCESSION D'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME EN DEHORS DES PORTS "
ENTRE L'ETAT
ET
LA COMMUNE DE LA BAULE-ESCOUBLAC |
sur une dépendance du domaine public maritime destinée au confortement
des ouvrages de défense contre la mer et à l'accès aux plages
ENTRE
Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique, concédant agissant au nom de l'Etat
D'UNE PART ;
ET,
La Commune de La Baule-Escoublac, concessionnaire, sise à l'Hôte! de Ville — 7 avenue Olivier Guichard- 44500 La Baule
Escoublac, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Franck Louvrier,
ENSEMBLE D'AUTRE PART
Il a été exposé et convenu ce qui suit ;
Titre 1 : Objet, nature, durée et utilisation de la concession
ARTICLE 1.1 - OBJET DE LA CONCESSION
La présente concession a pour objet de fixer les clauses et conditions d'octroi et les règles d'utilisation, d'une concession
d'utilisation du Domaine Public Maritime en dehors des ports, à la Commune de La Baule-Escoublac, concernant le projet
d'aménagement de la promenade de mer communément appelé remblai et du confortement de ses ouvrages de défense
contre la mer. Le plan de situation de l'ouvrage est annexé à la présente convention.
Les ouvrages de défense contre la mer constitutifs du remblai existant, et fixant le trait de côte, nécessitent d'être confortés
pour sécuriser les usages entraînant également la reconstruction des infrastructures d'accès à la plage (rampes et escaliers).
Après la réalisation des travaux par la Mairie de La Baule-Escoublac, prévus en annexe de la présente convention, les
ouvrages de confortement, présentent un linéaire de 672 ml sur une profondeur de 1,58 m soit une surface d'occupation du
domaine public maritime (DPM) de 1065 m?. Les 22 nouveaux accès à la plage présentent une surface d'emprise sur DPM de
1526 m2. La somme des surfaces d'emprise sur DPM liées à la réalisation des projets de confortement des ouvrages contre la
mer et de reconstruction des descentes de plage est de 2591 m°,
ARTICLE 1.2 — NATURE DE LA CONCESSION
La concession est accordée à titre précaire et révocable. La concession n'est pas constitutive de droits réels au sens des
articles L.2122-6 à L.2122-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. La concession est exclusivement
personnelle et le concessionnaire, pourra sous-traiter l'occupation et l'exploitation des ouvrages après accord du concédant et
publicité préalable. Toutefois si cette autorisation ne constitue pas la substitution de I'Etat au bénéficiaire pour la passation de
ce type d'acte, elle oblige le concessionnaire à être personnellement responsable tant envers le concédant qu'envers les tiers
de l'accomplissement de toutes les obligations que lui impose la présente convention.
Le bénéficiaire, la Commune de La Baule-Escoublac, est soumis dans sa gestion, aux régles de la domanialité publique et
doit, notamment, respecter l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité de la dépendance concédée.
Tout manquement au présent article conduirait à un usage de la parcelle non conforme à l'utilisation définie à l'article 1.4 de la
présente convention, et aurait pour conséquence le retour gratuit de ladite dépendance à la libre disposition de l'Etat qui peut
exiger la démolition des installations par le bénéficiaire.
ARTICLE 1.3 - DURÉE DE LA CONCESSION
La durée de la concession est fixée, selon la demande déposée, à 30 ans, à compter de la date de signature de l'arrêté
approuvant la présente convention . Le cas échéant, deux ans au moins avant la date d'expiration de la présente convention,
le concessionnaire peut présenter une nouvelle demande de concession d'utilisation du Domaine Public Maritime en dehors
des ports.
ARTICLE 1.4 — UTILISATION DE LA DÉPENDANCE CONCEDEE
La dépendance du Domaine Public Maritime, objet de la présente concession, est destinée au confortement des ouvrages de
défense contre la mer de la promenade de mer, fixant le trait de côte, et à l'accès aux plages.
L'utilisation définie dans le présent article doit impérativement être maintenue par le concessionnaire durant toute la durée de
la concession. Aucune affectation ne peut lui être superposée sans qu'une nouvelle demande ne soit faite auprès du service
de l'État gestionnaire du domaine public maritime.
Toute utilisation de la présente concession octroyée, non conforme à celle initialement définie dans le présent article, entraîne
la fin de celle-ci et son retour gratuit à la libre disposition de I'Etat qui peut exiger, du bénéficiaire de la présente concession, le
retrait des ouvrages.
Le concessionnaire doit soumettre tout projet de modification de la dépendance, ainsi que tout projet d'exécution d'ouvrages et
de superstructures, au service gestionnaire du domaine public maritime pour approbation de leur conformité avec l'affectation
déterminée dans le présent article. Cette approbation est insusceptible d'engager la responsabilité de I'Etat.
Le programme prévisionnel des travaux réalisés de 2024 à 2028 est annexé à la présente convention. L'ensemble des
prescriptions applicables au titre des travaux d'aménagements portuaires et ouvrages réalisés en contact avec le milieu
aquatique soumis à déclaration sera respecté.
ARTICLE 1.5 — SOUS-TRAITANT
Le concessionnaire peut, après l'accord préalable du préfet ou de son représentant, confier à un sous-traitant, la gestion de
tout ou partie de la dépendance, pour la durée de la concession restant à courir. Toutefois le concessionnaire demeure
personnellement responsable tant envers le concédant qu'envers les tiers de l'accomplissement de toutes les obligations que
lui impose la présente convention.
Titre 2 : Dispositions générales — exécution des travaux et entretien des ouvrages
ARTICLE 2.1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le concessionnaire est tenu de se conformer aux lois, règlements et règles existants ou à venir. En particulier, le
concessionnaire doit obtenir toutes les autorisations nécessaires résultant de ces lois, règlements et règles avant toute
intervention, notamment en ce qui concerne l'utilisation du domaine public maritime et aux prescriptions relatives à la lutte
contre les risques de pollution et de nuisance de toute sorte pouvant résulter non seulement des travaux, mais également de
l'exploitation de ses installations.
Le concessionnaire s'assure contre tous les risques de responsabilité civile résultant de son occupation, des travaux entrepris
et notamment pour tous dommages et préjudices pouvant être occasionnés aux biens et aux personnes par ses installations et
matériels de manière que la responsabilité de l'État ne puisse jamais être engagée pour quelle que nature que ce soit.
Le concessionnaire garantit l'État contre le recours des tiers.
Le concessionnaire a l'obligation d'informer le service gestionnaire du domaine public maritime de l'utilisation faite de la
dépendance concédée, et de l'état global du site tous les trois ans à dater de la prise d'effet de la présente convention.
Le concessionnaire a l'obligation de respecter dans l'utilisation de la dépendance concédée, les principes de prévention et de
précaution relativement à l'environnement. Le concessionnaire est tenu de réparer tout dommage causé, par ses installations,
leur exploitation ou l'utilisation faite de la dépendance concédée, au domaine public maritime.
Le concessionnaire s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour donner en tout temps, libre accès en tout point de la
concession aux agents du concédant, chargés du contrôle de la concession et notamment aux agents du service gestionnaire
du domaine public maritime, des domaines, de la police, de la marine nationale.
Le concessionnaire n'est fondé à élever aucune réclamation dans le cas où l'établissement et l'exploitation d'autres ouvrages
seraient autorisés à proximité de ceux faisant l'objet de la présente concession.
En aucun cas, la responsabilité du concédant ne peut être recherchée par le concessionnaire, pour quelque cause que ce soit,
en cas de dommages causés à tiers, à la dépendance ou de gêne apportée à son exploitation par des tiers, notamment en cas
de pollution des eaux de la mer. Le concessionnaire assure seul les dégâts causés à la dépendance concédée résultants de
risques naturels.
Le concessionnaire ne peut élever contre le concédant aucune réclamation liée au trouble résultant soit des mesures
temporaires d'ordre public et de police, soit des travaux exécutés par le concédant sur le domaine public maritime.
Le concessionnaire doit réserver la continuité de circulation du public sur le rivage.
Le concessionnaire est également tenu de se conformer aux mesures qui lui sont prescrites pour la signalisation maritime de
son ouvrage.
ARTICLE 2.2 - DISPOSITIONS EN CAS DE TRAVAUX ET ENTRETIEN DE LA DEPENDANCE
Toutes les demandes de travaux doivent être soumises au concédant en vue de son approbation. Les projets doivent
comprendre tous les plans, dessins, mémoires explicatifs nécessaires pour déterminer les ouvrages et préciser leur mode
d'exécution. Le concédant prescrit les modifications nécessaires à la bonne utilisation du domaine public maritime. L'exécution
des travaux ne peut en aucune manière engager la responsabilité du concédant. La fin du chantier doit être soumise au
contrôle des représentants du concédant et fait l'objet de procès verbaux de récolement.
Tous les travaux doivent être exécutés conformément aux projets approuvés, en matériaux de bonne qualité mis en œuvre
suivant les règles de l'art. Durant la réalisation des travaux, le concessionnaire doit éviter tout risque de pollution du milieu et
de l'eau par les matériaux utilisés. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, le concessionnaire est tenu d'enlever les
dépôts de toute nature, ainsi que les ouvrages provisoires, et de réparer immédiatement les dommages qui auraient pu être
causés au domaine public maritime ou à ses dépendances, en se conformant aux instructions données par le service
gestionnaire du domaine public maritime.
L a vigilance du concessionnaire est appelée sur la nécessité de bien prendre en compte l'activité des établissements de plage
durant la phase des travaux de confortement de la promenade de mer.
En cas d'inexécution et après mise en demeure restée sans effet dans les délais prescrits, il peut y être pourvu d'office et à ses
frais, risques et périls à la diligence du service gestionnaire du domaine public maritime.
Tous les frais de premier établissement, de modification et d'entretien sont à la charge du concessionnaire. Sont également à
sa charge les frais des travaux qu'il sera autorisé à exécuter sur la concession d'utilisation du domaine public maritime en
dehors des ports.
Titre 3 : Cas de résiliation — retour des biens dans le domaine public maritime
ARTICLE 3.1 - ABROGATION DE LA CONCESSION PRONONCÉE PAR LE CONCEDANT
À quelque période que ce soit, le concédant a le droit d'abroger la concession pour un but d'intérêt général se rattachant à la
conservation ou à l'usage du domaine public maritime et de la mer, moyennant un préavis minimal de six mois, ou de modifier
d'une manière temporaire ou définitive l'usage de la dépendance concédée par la présente convention. Toutefois, si ces
dispositions venaient à modifier de façon substantielle les conditions de la concession, elles ne pourraient être décidées
qu'après l'accomplissement de formalités semblables à celles qui ont précédé la délivrance de l'arrêté préfectoral portant
attribution de la concession.
Dans ce cas, il est dressé contradictoirement la liste des installations telles qu'elles ont été mises en place.
Au vu de cette liste, le concédant verse au concessionnaire évincé une indemnité égale au montant des dépenses exposées à
la date d'abrogation, déduction faite de l'amortissement. L'amortissement est réputé effectué par annuités égales sur la durée
normale d'utilisation, cette durée ne pouvant en tout état de cause dépasser celle restant à courir jusqu'au terme de la
concession. Le règlement de cette indemnité vaut acquisition des biens sur lesquels elle porte.
Lorsqu'il résulte de I'abrogation un préjudice pour le concessionnaire supérieur à la valeur fixée à l'alinéa précédent du fait du
mode de financement des travaux, ce préjudice est indemnisé par entente amiable ou, à défaut, par la voie contentieuse.
ARTICLE 3.2 —- RÉVOCATION DE LA CONCESSION
L'État se réserve le droit de rompre la concession en cas d'inexécution de la part du concessionnaire des obligations qui lui
incombent en vertu de la présente convention, après mise en demeure restée sans effet dans un délai de trois mois (3 mois),
soit à la demande du Directeur départemental des Finances publiques en cas d'inexécution des conditions financières, soit à la
demande du représentant du concédant en cas d'inexécution des autres conditions de la présente convention.
La concession peut être révoquée également dans les mêmes conditions, notamment .
- au cas où le concessionnaire ne serait plus titulaire des autorisations pouvant être exigées par la réglementation en vigueur,
- en cas d'usage de la concession à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée,
- en cas de cession partielle ou totale de la concession sans accord du concédant,
- en cas d'absence ou de non-conformité, des modalités de gestion ou de suivi prévues dans la présente convention.
En aucun cas, le concessionnaire ne peut prétendre à une indemnité de quelque nature que ce soit. Dans tous les cas de
révocation, la remise des lieux en leur état naturel et primitif incombe au concessionnaire, dans le délai imparti mentionné dans
l'arrêté de révocation et sans préjudice des poursuites pour contravention de grande voirie.
Les redevances payées d'avance par le concessionnaire restent acquises au concédant sans préjudice du droit, pour ce
dernier, de poursuivre le recouvrement de toutes sommes pouvant lui être dues.
ARTICLE 3.3 — RÉSILIATION A LA DEMANDE DU CONCESSIONNAIRE
La concession peut être résiliée avant l'échéance normalement prévue à la demande du concessionnaire. Cette resiliation
produit les mêmes effets que ceux prévus à l'article 3.2.
Toutefois, si cette résiliation est demandée en cours de réalisation de l'installation concédée, elle est subordonnée soit à
l'exécution de tous travaux nécessaires à la bonne tenue et à une utilisation rationnelle des installations déjà réalisées, soit à
une remise des lieux dans leur état primitif.
ARTICLE 3.4 — REPRISE DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
Lorsque la dépendance concédée fait retour à l'État, ce dernier peut exiger de la part du concessionnaire de la présente
concession, la remise à l'état naturel de la dépendance.
En cas d'inexécution de cette démolition, I'Etat peut l'exécuter d'office après mise en demeure restée sans effet dans les 6
mois, aux frais, risques et périls du concessionnaire.
L'Etat peut décider de conserver les ouvrages et les superstructures gérés par le concessionnaire. Le retour de l'immeuble
concédé opére, de facto, le transfert de propriété des ouvrages et superstructures à l'État, à titre gratuit et sans qu'il y ait lieu à
passation d'un acte pour constater ce transfert.
Titre 4 : Conditions financières
ARTICLE 4.1 - REDEVANCE DOMANIALE
La présente convention est délivrée gratuitement à son bénéficiaire conformément aux dispositions de l'article L.2125-1 du
code général de la propriété des personnes publiques.
ARTICLE 4.2 - IMPÔTS
Le concessionnaire supportera seul tous les impôts et taxes y compris ceux incombant d'ordinaire au propriétaire et
notamment l'impôt foncier auxquels sont actuellement soumis ou pourraient être soumises les emprises du domaine public
concédé, installations exploitées ainsi que les impôts et taxes dont il peut -être redevable en raison des activités prévues par la
présente concession.
Le concessionnaire fera en outre s'il y a lieu et sous sa responsabilité, la déclaration de construction nouvelle ou de
changement de consistance ou d'affectation prévue par les dispositions législatives et réglementaires applicables en matière
fiscale.
Titre 5 : Dispositions diverses
ARTICLE 5.1 — NOTIFICATIONS ADMINISTRATIVES
Le concessionnaire fait élection de domicile à LA BAULE-ESCOUBLAC, Hôtel de Ville - 7 avenue Olivier Guichard- 44500 La
Baule-Escoublac,
ARTICLE 5.2 - DROIT DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5.3 — CHARGES, FRAIS DE PUBLICITE, DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT
Toutes les charges nécessaires et obligatoires pour l'attribution de la présente convention sont supportées par le seul
concessionnaire.
Les frais de publicité et d'impression de la présente convention et de ses annexes ainsi que les avenants éventuels sont à la
charge du concessionnaire.
Les droits fiscaux portant éventuellement sur ces pièces sont également à la charge du concessionnaire.
La présente convention sera publiée dans les formes prévues à l'article R.2124-11 du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques.
Fait à La Baule-Escoublac, le 1 6 JAN. 2024 Fait à Nantes, le
2 9 JAN. 2024 Le Concessionnaire
Franc; LOUVRIER
=="Maire de La Baule-Escoublac
Vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire
Pièces annexées :
- Plan de situation de l'ouvrage
- Dossier technique des travaux de confortement des ouvrages de défense contre la mer et d'accés aux plagesbrice RIGOULET-ROZE
EZ
PRÉFET CABINET.
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité
Bureau de l'ordre public et des
politiques de sécurité 7 A
Arrêté n° 2024-CAB-04 portant interdiction de stationnement, de circulation
sur la voie publique et d'accès au stade de la Beaujoire de Nantes
à l'occasion du match de football du samedi 17 février 2024 opposant
le Football Club de Nantes au Paris Saint-Germain Football Club
Le Préfet de la région des Pays de la Loire,
Préfet de la Loire-Atlantique,
Vu le code des relations entre le public et les administrations notamment ses articles L. 211-2 ;
/
Vu le code général des collectivités locales, notamment son article L. 2214-4 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 332-16-2 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 11 janvier 2023 portant nomination de monsieur Fabrice Rigoulet-Roze en qualité de
préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu le décret du 7 juin 2023 portant nomination de madame Marie Argouarc'h, sous-préfète, directrice:
de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu l'arrêté du 28 août 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère
personnel relatif aux personnes interdites de stade ;
Vu les circulaires INTK2127556) du 10 septembre 2021 et INTK2133195] du 31 décembre 2021 du
ministre de l'intérieur relative aux mesures de police administrative pour lutter contre la violence dans
les stades ;
Vu la circulaire INTD2205085) du 25 avril 2022 du ministre de l'intérieur relative aux rencontres
sportives à risques et interdictions de déplacement de supporters ;
Vu le classement en match à risque par la division nationale de lutte contre le hooliganisme ;
Vu les réunions de sécurité organisées en préfecture les 6 et 13 février 2024 ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 332-16-2 du code du sport, il appartient au préfet, pour prévenir
les troubles graves à l'ordre public et assurer la sécurité des personnes et des biens à l'occasion des
manifestations sportives, de restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la
qualité de supporters ou se comportant comme tel, dont la présence au lieu d'une manifestation
sportive est susceptible d'occasionner des troubles graves à l'ordre public ;
Considérant que l'équipe du Football Club de Nantes rencontrera l'équipe du Paris Saint-Germain
Football Club le 17 février 2024 à 21h00 au stade de la Beaujoire dans le cadre de la 22ème journée du
championnat de France de ligue 1 ;
Considérant que plus de 1 000 supporters parisiens ont l'intention de faire le déplacement pour cette
rencontre ;
Considérant que cette rencontre devrait se jouer à guichet fermé ;
Considérant que cette rencontre est classée à risque niveau 3 (risques de troyble à l'ordre public liés à
un contentieux entre supporters ou au comportement habituel de certains supporters) ;
e
Considérant par ailleurs un antagonisme de longue date entre Karsud, groupe de hooligans parisiens, et
la Brigade Loire, groupe de supporters ultras nantais ; en particulier, les évènements suivants :
- le 21 janvier 2017, une centaine de membres de la Brigade Loire avait tenté de prendre à partie des
membres de Karsud installés dans un débit de boissons dans le centre-ville de Nantes ;
- le 4 janvier 2018 à Nantes, en marge de la rencontre, 6 supporters parisiens étaient pris à partie par
des ultras de la Brigade Loire ; plusieurs rixes se produisaient aux abords du stade ;
- le 2 février 2019 à Saint-Gratien (95), I'équipe de l'Entente Sannois-Saint-Gratien recevait le FC Nantes
dans le cadre des 16èmes de finale de la coupe de France. Une soixantaine d'ultras parisiens avaient fait
le déplacement à proximité de l'enceinte sportive dans le but d'agresser et de dérober du matériel
d'animation aux ultras nantais ;
-Le 3 avril 2019, au Parc des Princes dans le cadre de la demi-finale de coupe de France, avant et après
la rencontre, les ultras parisiens ont tenté d'affronter leurs homologues de la Brigade Loire ;
- le 4 février 2020, à la veille d'une rencontre, une quarantaine de supporters parisiens se sont rendus à
Nantes dans le but d'affronter des membres de la Brigade Loire ; '
- le 3 septembre 2022 à Nantes, une centaine de membres de la Brigade Loire ont arpentés le centre-
ville à la recherche de supporters adverses, puis ils ont tenté de s'en prendre au convoi parisien à son
arrivée au stade ; _
- le 16 avril 2023, en marge du match entre l'association de la jeunesse auxerroise et le FCN, a eu lieu un
affrontement violent entre des supporters du groupe KARSUD et de la Brigade Loire ;
- le 29 avril 2023, ces deux groupes ont une nouvelle fois tenté de s'affronter en marge de la finale de la
Coupe de France entre le Toulouse Football Club et le FCN;
Considérant que seuls des dispositifs policiers efficients successifs ont permis d'éviter des violences ;
Considérant le contexte sportif et extra-sportif nantais sont également à prendre en compte pour
appréhender le risque lié à cette rencontre ; qu'une défaite devant le leader du championnat pourrait
attiser la colère des supporters nantais envers les joueurs et la direction du FCN ;
Considérant que lors de la rencontre à domicile du 2 décembre 2023 du football club de Nantes, un
supporter du football club de Nantes a été mortellement blessé en amont du match à proximité du
stade de La Beaujoire lors d'une rixe avec des chauffeurs VTC transportant des supporters ultras
niçois ;
- Considérant le rassemblement de supporters nantais hostiles à la fin du match contre le stade lavallois
le 26 janvier dernier, qui a obligé les forces de l'ordre à faire usage de gaz lacrymogène pour les
disperser ;
Considérant, dans ce contexte, que toute rencontre fortuite ou provoquée entre les supporters ultras
parisiens et nantais serait de nature à causer de graves troubles à l'ordre public ;
Considérant que le risque de troubles graves à l'ordre public est avéré, que la mobilisation des forces
de sécurité ne pourra, à défaut de l'adoption de mesures de restriction et d'encadrement particulières,
assurer la sécurité des personnes et notamment celle des supporters ;
Considérant que dans le même temps, les forces de l'ordre sont toujours mobilisées pour faire face à la
menace terroriste, qui demeure actuelle et prégnante sur l''ensemble du territoire national ; qu'elles ne
sauraient être détournées de cette mission prioritaire pour répondre à des debordements liés au
comportement de certains supporters dans le cadre de rencontres sportives ;
Considérant que dans ces conditions, la présence sur la voie publique à Nantes et aux alentours de
personnes se prévalant de la qualité de supporter du Paris Saint-Germain Football Club, ou se
comportant comme tel, à l'occasion du match du samedi 17 février 2024, comporte des risques sérieux
pour la sécurité des personnes et des biens ;
Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet :
Arrête
Article 1er : Du vendredi 16 février 18h00 au dimanche 18 février 18h00, il est interdit à toute personne
se prévalant de la qualité de supporter du Paris Saint-Germain Football Club ou se comportant comme
tel de circuler ou'stationner sur la voie publique dans le périmètre délimité par les communes
suivantes : Nantes, Saint-Herblain, Orvault, Saint-Sébastien-sur-Loire et Rezé.
Article 2 : Sont interdits dans le périmètre défini à l'article 1er, dans I'enceinte et aux abords du stade la
possession, le transport et l'utilisation de tous pétards ou fumigènes, drapeaux et banderoles dont les
inscriptions appellent à la provocation, à la violence où à la haine et tout objet pouvant être utilisé
comme projectile.
Article 3 : le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l'État de la
Loire-Atlantique sur le site Internet à l'adresse http://www.loire-atlantique.gouv.fr. IL peut faire l'objet
d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans le délai de deux mois à compter de sa
publication, soit par courrier adressé au 6, allée de l'Ile-Gloriette, CS 24111, 44041 Nantes Cedex ou par
voie électronique sur le site Télérecours citoyen (https://www.citoyens.telerecours.fr ).
Article 4 : la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet, le directeur interdépartemental de la police
nationale de la Loire-Atlantique et les maires des communes concernées sont charges chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera envoyée au procureur de la
République près le tribunal judiciaire de Nantes, et aux deux présidents de club.
Nanteà, le 13FEV, 2024
Le Préfet,
Pour le préfet et par Délégation
La sous>préÀ A
ctrice de cabinet
Marie ARGQUARC'H
FCNA - PSGMatch de Football
edi 17 février 2024
PREFET
DE LA LOIRE- Direction de la coordination
ATLANTIQUE - des politiques publiques et
Liberté de l'appui territorial
Égalité
Fraternité
Arrêté modificatif n° 1 portant composition du comité permanent
de la commission consultative de l'environnement pour l'aéroport de Nantes Atlantique
(mandat 2023-2026)
LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu — le code de l'urbanisme notamment les articles L 112-3, R 112-3 et suivants ;
Vu — le code de l'environnement et notamment les articles L 571-13, R 571-70 et suivants ;
Vu _ l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2023 modifié portant renouvellement de la composition de
la commission consultative de l'environnement pour l'aéroport de Nantes Atlantique (mandat
2023-2026) ;
Vu _ l'arrêté préfectoral du 19 décembre 2023 portant renouvellement de la composition du comité
permanent de la commission consultative de l'environnement pour l'aéroport de Nantes
Atlantique (mandat 2023-2026) ;
Vu la désignation de M. Cyril BEUCHET pour siéger en remplacement de Mme Anais BENSAI, en
" Qualité de titulaire représentant la FNAM, au sein du 1" collège de la commission consultative de
l'environnement pour l'aéroport de Nantes Atlantique ;
Considérant qu'il y a lieu de procéder à la mise à jour de la composition du comité permanent de la
commission consultative de l'environnement pour l'aéroport de Nantes Atlantique ;
Considérant que M. Thomas QUERO est conseiller métropolitain de Nantes Métropole dans le collège 2
et qu'il convient de modifier l'arrêté préfectoral précité ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique ;
ARRÊTE
ARTICLE 1°" : L'article 1 de l'arrêté préfectoral portant renouvellement du comité permanent de la
commission consultative de l'environnement pour l'aéroport Nantes Atlantique susvisé est modifié
comme suit, pour ce qui concerne :
1. Au titre des représentants des professions aéronautiques :
TITULAIRES IL SUPPLÉANTS |
M. Cyril BEUCHET 'M. Romain SCHULZ
FNAM FNAM
Tél: 02.40.41.20.20
Mél v ! =
6, QUAI CEINERAY — BP33515 — 44035 NANTES CEDEX 1
2. Au titre des représentants des collectivités locales
TITULAIRES SUPPLEANTS
Mme Sandra IMPERIALE | M. Thomas QUERO
maire de Bouguenais Nantes Métropole
ARTICLE 2: Les autres dispositions de l'article 1° et de l'arrêté préfectoral du 19 décembre 2023
restent inchangées.
ARTICLE 3: La composition du comité permanent de la commission consultative de |'environnement
pour l'aéroport de Nantes Atlantique en vigeur à la date de signature du présent arrêté est jointe en
annexe.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique et le directeur de la sécurité de
l'aviation civile ouest sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Loire-Atlantique et sera notifié aux
membres de la commission.
Délais et voies de recours
Le demandeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la publication du présenté arrété au recueil des actes
administratifs pour déposer :un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
En cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence de réponse dans les deux mois du recours) le demandeur dispose d'un
nouveau délai de deux mois pour déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
Les tiers à la décision peuvent, dans les mêmes conditions que le demandeur, exercer leur droit de recours dans un délai de
deux mois à compter de la publication du présent arrêté.
Tél: 02.40.41.20.20
6, QUAI CEINERAY - BP33515 — 44035 NANTES CEDEX 1
ANNEXE
Composition en vigueur du comité permanent de la commission consultative de I'environnement
pour l'aéroport de Nantes Atlantique
1. Au titre des représentants des professions aéronautiques :
TITULAIRES
M. Cyril BEUCHET
FNAM
M. Alexandre BLONDEL
Transavia
M. Yves-Olivier LENORMAND
Airbus
M. Reginald OTTEN
Easyjet
M. Olivier MERDRIGNAC
Volotea
'M. Xavier LORTAT-JACOB
AGO
M. Hervé BIDET
AGO| SUPPLÉANTS
M. Romain SCHULZ
FNAM
M. Patrick BATAILLE
| Air France
M. Stéphane GOURAUD
Aviators
'M. Hubert BOIDOT
Easyjet
Mme Véronique COROUGE
|Contrbleuse de la navigation aérienne
SNA / Ouest
Mme Aurélie RIFFLART
AGO
'M. Julien BERT
AGO
2. Au titre des représentants des collectivité locales :
TITULAIRES
[ p
M. Bertrand AFFILE
Nantes-Métropole
M. Fabrice ROUSSEL
Nantes-Métropole
M. Jean-Claude LEMASSON
Maire de Saint Aignan de Grand Lieu
Mme Sandra IMPERIALE
|Maire de Bouguenais
M. Jacques PINEAU
Conseiller municipal de Rezé
M. Yannick FETIVEAU
Maire de Pont Saint Martin
M. Freddy HERVOCHON
Conseil départemental
Tél: 02.40.41.20.20
sfMél : ¢ @ que.g
6, QUAI CEINERAY - BP33515 - 44035 NANTES CEDEX 1SUPPLÉANTS
M. Pascal PRAS
|Nantes Métropole
M. Tristan RIOM
Nantes-Métropole
M. Jacques GARREAU
Nantes-Métropole
M. Thomas QUERO
|Nantes Métropole
M. Alain VEY
Nantes Métropole
M. Johann BOBLIN
Maire de la Chevrolière
M. Ugo BESSIERE
| Conseil départemental
3. Au titre des représentants des associations :
TITULAIRES
M. Gérard LEFEVRE
| Association contre le survol de I'agglomération
nantaise
M. Jean-Marie RAVIER
Atelier CitoyenSUPPLEANTS
M. Dominique BOSCHET
Association contre le survol de l'agglomération
nantaise
|M. Xavier METAY
France Nature Environnement Pays de la Loire
M. Didier RONTÉ
Association Sud-Loire Avenir
En cours de désignation
En cours de désignation
En cours de désignation
En cours de désignation
Tél : 02.40.41.20.20
Mél : G jue.g
6, QUAI CEINERAY - BP33515 - 44035 NANTES CEDEX 1M. Dominique RAIMBOURG
Association Sud-Loire Avenir
En cours de désignation
En cours de désignation
En cours de désignation
En cours de désignation