Arrêté n°2024-00590 portant interdiction totale d'une manifestation déclarée à Paris samedi 11 mai 2024

Préfecture de police de Paris – 10 mai 2024

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Nom Arrêté n°2024-00590 portant interdiction totale d'une manifestation déclarée à Paris samedi 11 mai 2024
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 10 mai 2024
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/arrete_2024-00590_interdiction_manifestation_comite_du_9_mai.pdf
Date de création du PDF 09 mai 2024 à 23:05:49
Date de modification du PDF 09 mai 2024 à 23:05:49
Vu pour la première fois le 12 mai 2024 à 01:05:30
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFECTURE qP
DE POLICE
Liberté =
Egalité Cabinet du préfet
Fraternité
Arrété n°2024-00590
portant interdiction totale d'une manifestation déclarée à Paris
pour le samedi 11 mai 2024
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 431-9, 431-9-1 et R. 644-4 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-4;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1 et L. 211-1 à L. 211-4 ;
Vu la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
notamment ses articles 70 et 72;
Vu le courriel en date du 15 avril 2024 par lequel Mme Lucile LEONARD DE JUVIGNY
déclare une manifestation « Comité du 9 Mai » le samedi 11 mai 2024 de 14h30 à 17h30
depuis la gare RER de Port-Royal jusqu'à la rue des Chartreux via le boulevard du
Montparnasse, la rue de Rennes et la rue d'Assas ;
Vu le courrier contradictoire adressé à Mme Lucile LEONARD DE JUVIGNY le 26 avril 2024
par lequel elle a été informée des difficultés en matière d'ordre public que cette
manifestation était susceptible de créer ;
Vu le courrier de réponse de Mme Lucile LEONARD DE JUVIGNY en date du 29 avril 2024 ;
Considérant que, en application des articles L. 122-1 du code de la sécurité intérieure et
72 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge, à Paris, de l'ordre
public ; que, en application de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, « si
l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de
nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrété qu'elle notifie immédiatement
aux signataires de la déclaration » ;
Considérant qu'en application de l'article 431-9 du code pénal, le fait d'avoir organisé
une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la
loi est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ; que, en application
de l'article R. 644-4 du même code, le fait de participer à une manifestation ayant été
interdite est passible de l''amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe ;
Considérant qu'en application de l'article 431-9-1 du code pénal, le fait pour une
personne de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime au
sein, ou aux abords immédiats, d'une manifestation sur la voie publique au cours, ou à





























l'issue de laquelle des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis
constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de
concilier l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public; que le
respect de la liberté d'expression, dont découle le droit d'expression collective des idées
et des opinions, ne fait ainsi pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de police
interdise une manifestation si cette mesure est la seule de nature à prévenir un trouble
grave à l'ordre public ; que le respect de la dignité de la personne humaine est une des
composantes de l'ordre public ; que l'autorité investie du pouvoir de police peut interdire
une manifestation dès lors que son objet ou ses participants sont susceptibles de porter
atteinte au respect de la dignité de la personne humaine et, ce faisant, à l'ordre public ;
Considérant que le fait de provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence a
l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur
appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée constitue un délit puni par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881
susvisée ; qu''il appartient en outre à l'autorité administrative de prendre les mesures de
nature à éviter que des infractions pénales soient commises ; que dans l'hypothèse ou
l'autorité investie du pouvoir de police administrative cherche à prévenir la commission
d'infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public, et notamment
l'incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence, la nécessité de prendre des
mesures de police administrative et la teneur de ces mesures s'apprécient en tenant
compte du caractere suffisamment certain et de l'imminence de la commission de ces
infractions, ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l'ordre public qui
pourraient en résulter;
Considérant que, en application de l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, les
déclarations de rassemblement sur la voie publique à Paris sont faites à la préfecture de
police, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la
manifestation ; que la manifestation a été déclarée le 15 avril 2024, au-delà du délai légal
de 15 jours francs avant la date de la manifestation ;
Considérant que la manifestation déclarée se tient chaque année ; qu'a l'occasion de la
tenue de cette même manifestation en 2023, plusieurs participants ont illicitement
dissimulé leurs visages afin d'éviter d'être identifiés ; que ces faits ont fait l'objet d'un
signalement à la Procureure de la République de Paris au titre de l'article 40 du code de
procédure pénale ; qu'il existe des risques sérieux pour que de tels faits se reproduisent à
l'occasion de la manifestation déclarée ;
Considérant que lors de la manifestation de 2023, des slogans traditionnellement utilisés
par le Groupe d'union défense ont été scandés à plusieurs reprises ; que l'historique des
débordements de manifestations où de tels slogans ont été scandés fait craindre, dans un
contexte social et international tendu, que des propos nationalistes appelant à la haine et
à la discrimination soient prononcés à l'occasion de la manifestation déclarée ;
Considérant qu'une manifestation a été déclarée le même jour sur la place du Panthéon
afin de dénoncer la manifestation « Comité du 9 Mai » ; que le point de départ du cortège
déclaré se situe à proximité de la place du Panthéon et fait craindre des affrontements
avec des militants aux opinions antagonistes de nature à troubler gravement l'ordre
public ;
N°2024-005902






















Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prévenir les risques de
désordres et les atteintes à l'ordre public par des mesures adaptées, nécessaires et
proportionnées ; qu'une mesure qui interdit cette manifestation au regard des éléments
susvisés répond à ces objectifs ;
Vu l'urgence,
ARRETE :
Article 1° — La manifestation déclarée le 15 avril 2024 par Mme Lucile LEONARD DE
JUVIGNY pour le samedi 11 mai 2024 est interdite.
Article 2 — La préfète, directrice du cabinet du préfet de police, le directeur de l'ordre
public et de la circulation et la directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération
parisienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera notifié à Mme Lucile LEONARD DE JUVIGNY ou à toute autre personne la
représentant.
Fait à Paris, le 6 mai 2024
Signé Laurent NUNEZ
N°2024-005903




Annexe de l'arrêté n° 2024-00590 du 6 mai 2024
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester la présente autorisation, il vous est possible, dans un
délai de deux mois à compter de la date de sa notification :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur et des outre-mer
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments
ou faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.
Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doit
également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans un
délai de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration,
votre demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif
peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la
date de la décision de rejet.4