Nom | Arrêté n°2024-01308 portant interdiction d’une manifestation déclarée à Paris le samedi 31 août 2024 |
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Administration | Préfecture de police de Paris |
Date | 30 août 2024 |
URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/arrete_2024_01308_interdiction_totale_manifestation_soutien_imam_pessac_v2.pdf |
Date de création du PDF | 30 août 2024 à 11:08:19 |
Date de modification du PDF | 30 août 2024 à 11:08:19 |
Vu pour la première fois le | 30 août 2024 à 14:08:47 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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== —
PREFECTURE AP \
DE POLICE | 4 }
Liberté
Egalité
Fraternité
portant interdiction d'une manifestation déclarée à Paris
/u le courrier électronique transmis à la direction de l'ordre public et de la circulation
arrêté ministériel d'expulsion du territoire français
a Paris, de l'ordre public ;
que, en application de l'article L. 211 si l'autorité
l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de
est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème
CABINET DU PREFET
Arrêté n° 2024-01308
le samedi 31 août 2024
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512 -13 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 431 -9, 431-9-1 et R. 644 -4 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122 -1 et L. 211 -1 à L. 211-4 ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse ;
Vu le décret n° 2004 -374 du 29 av ril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
notamment ses articles 70 et 72 ;
Vu le décret du 20 juillet 2022 par lequel M. Laurent NUÑEZ, préfet, coordonnateu r national
du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est nommé préfet de police (hors
classe) ;
(DOPC) le 27 août 2024 par lequel Mme Karima BERKOUKI déclare, au nom du Comité de
soutien de Paris, Les Alliés de la paix et le Rassemblement des musulmans de Pessac, une
manifestation le samedi 31 août 2024 de 14h00 à 18h30 sur la place de la Nation à Paris
12ème, afin de soutenir M. Abdourahmane RIDOUANE,
;
Considérant que, en application des articles L. 122 -1 du code de la sécurité intérieure et 72
du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge,
-4 du code de la sécurité intérieure, «
investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler
la déclaration » ;
-
manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par l a loi
; que, en application de
-4 du même code, le fait de participer à une manifestation ayant été interdite
classe ;
des opinions, ne fait ainsi pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de police
grave à l'ordre public
d'un arrêté ministériel du 5 août 2024 d'expulsion du territoire français en raison de
comportements constitutifs d'une menace grave pour l'ordre public sur le fondement des
dispositions de l'article L. 631 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile
requête de M. Abdourahmane RIDOUANE visant à suspendre l'exécution de l'arrêté
ministériel d'expulsion du 5 août 2024
instance a fait l'objet d'un appel devant le Conseil d'État, lequel sera examiné le 6
cohésion nationale et portant atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat; qu'il apporte
à l'encontre d'Israël et des Juifs, et que son exp
écho à des valorisations du jihad islamique et à
depuis l'attentat terroriste du Hamas le 7 octobre 2023, M. Abdourahmane RIDOUANE a
l'islam en empruntant à un champ lexical guerrier et en faisant l'apologie du sacrifice des
Orient et l'explosion sur
le territoire national des actes à caractère antisémite depuis l'attaque terroriste du Hamas
du 7 octobre dernier dont l'attaque de la synagogue de la Grand
démontre toute l'acuité2024 -01308 2 Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de
; que le
ession collective des idées et
interdise une manifestation si cette mesure est la seule de nature à prévenir un trouble
;
Considérant que M . Abdourahmane RIDOUANE, ressortissant nigérien, président de la
mosquée Al Farouk de Pessac et des associations « Rassemblement des musulmans de
Pessac », « Les Alliés de la Paix » et « Les musulmans de Nouvelle Aquitaine
-
; que, par décision du 10 août 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la
; que le rejet de la requête en référé en prem ière
septembre prochain
Abdourahmane RIDOUANE utilise les réseaux sociaux pour diffuser de façon récurr ente une
idéologie hostile aux valeurs et institutions de la République française, menaçant la
sion du territoire
national pour incitation à la haine et à la discrimination notamment contre les juifs ou les
femmes
ression, dénuée de contextualisation, fait
; que par ailleurs,
publié plusieurs messages présentan t le Hamas comme un mouvement de résistance ; que
le 1er
Comité Action
Palestine », il a pu déclarer que « le peuple palestinien, ce sont des combattants, des
résistants, dont fait partie le Hamas »
publications, M. Abdourahmane RIDOUANE incite au combat et à vouloir mourir pour
martyrs palestiniens ;
Considérant les tensions liées au contexte international au Proche -
-Motte le 24 août dernier
;
Considérant dès lors que, dans ce contexte, il existe des risques sérieux pour que, à
RIDOUANE prévue ce 31
août, des propos notamment antisémites soient tenus ; que le fait de provoquer soit par
des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits,
imprimés, dessins, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de
l'image à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un
groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non -
délit puni par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée ;
de garantir la protection des personnes et des biens contre les risques d'attentat dans un
qu'il appartient a l'autorité de police compétente de prévenir les risques de
'ordre public et de réprimer les infractions a la loi pénale par
des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées et qu'une mesure qui interdit, dans le
Vu l'ur
La préfète, directrice de cabinet, le directeur de l'ordre public et de la circulation
et la directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sont chargés,2024 -01308 3 appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée constitue un
Considérant, enfin, la mobilisation exceptionnelle des forces de sécurité intérieure durant
la période des Jeux Paralympiques de Paris 2024 pour assurer la sécurisation des épreuves
sportives et des sites de compétition, notamment ce 31 août ;
contexte de menace terroriste ai güe ayant conduit au relèvement du plan VIGIPIRATE
«
Considérant
désordres et les atteintes à l
contexte susvisé et pour les motifs précités, cette manifestation, répond à ces objectifs ;
gence,
ARRETE :
Article 1er
La manifestation déclarée le 27 août 2024 par Mme Karima BERKOUKI pour le
samedi 31 août 2024 de 14h00 à 18h30 sur la place de la Nation à Paris 12ème est interdite.
Article 2
ié à Mme
Karima BERKOUKI ou à toute autre personne représentant les organisateurs de cette
manifestation, et consultable sur le site de la préfecture de police
(www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).
Fait à Paris, le 30 ao ût 2024
SIGNE
Laurent NUÑEZ
Annexe de l'arrêté n°2024 -01308 4
2024 -01308 du 30 août 2024
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
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Si vous estimez devoir contester la présente autorisation, il vous est possible, dans un délai
de deux mois à compter de la date de sa notification :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur et des outre -mer
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments ou
faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.
Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doit
également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans un délai
de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votre
demande devra être considérée comme rejetée (d écision implicite de rejet).
En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif peut
être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de la
décision de rejet.