AP - ENREGISTREMENT CHENIL - FARGES EN SEPTAINE

Préfecture du Cher – 20 avril 2026

ID e5390c08f936ce0913e834a7cf11245abcad3aa030c566fa62a2e71726ec7639
Nom AP - ENREGISTREMENT CHENIL - FARGES EN SEPTAINE
Administration ID pref18
Administration Préfecture du Cher
Date 20 avril 2026
URL https://www.cher.gouv.fr/contenu/telechargement/43568/334036/file/2026-04-14_Arrete_ministeriel_anonymise.pdf
Date de création du PDF 20 avril 2026 à 11:47:30
Date de modification du PDF 20 avril 2026 à 12:02:40
Vu pour la première fois le 20 avril 2026 à 12:26:13
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MINISTEREDES ARMEESET DES ANCIENSCOMBATTANTSLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté portant enregistrement d'un chenil relevant de la nomenclature des installationsclassées pour la protection de l'environnement (rubrique n° 2120) exploité sur la baseaérienne 702 d'Avord « Capitaine Georges Madon » et situé sur le territoire de la communede Farges-en-Septaine (Cher).
La ministre des Armées et des Anciens Combattants,
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L. 512-7 à L. 512-7-7, R. 512-46-1 àR. 512- 46- 30 et R. 517-3-1;
Vu la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement,notamment la rubrique n° 2120;Vu l'arrêté ministériel du 28 avril 2011 modifié fixant les modalités d'exercice des policesadministratives des installations, ouvrages, travaux ou activités et des installationsclassées pour la protection de l'environnement au sein des organismes relevant duMinistère des Armées ;Vu l'arrêté ministériel du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables auxinstallations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2120 de lanomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement;Vu la demande d'enregistrement déposée le 24 janvier 2024, par la base aérienne 702d'Avord « Capitaine Georges Madon », située Avenue de Bourges, 18520 Avord, pour soninstallation relevant de la rubrique 2120 de la nomenclature des installations classées pourla protection de l'environnement;Vu les compléments apportés au dossier par l'exploitant le 7 mai 2025;Vu le rapport n°25-6070 de l'Inspection des Installations Classées du Ministère des Arméesen date du 11 juillet 2025 relatif à la recevabilité d'une demande d'enregistrement d'unchenil exploité par la base aérienne 702 ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2025-1576 du 22 octobre 2025 prescrivant l'ouverture d'uneconsultation du public relative à la demande d'enregistrement portant sur larégularisation administrative de l'extension du chenil de la base aérienne 702 « CapitaineGeorges Madon » implanté sur le territoire de la commune de Farges-en-Septaine ;Vu l'accomplissement des formalités de consultation du public réalisé par la préfecture duCher;Vu l'extrait de délibération du conseil municipal de Farges-en-Septaine en date du 25novembre 2025;Vu l'absence d'observations du public lors de la consultation du public du 17 novembre 2025au 15 décembre 2025;

Vu le rapport n°26-6011 du 21 janvier 2026 de l'Inspection des Installations Classées duMinistère des Armées et des Anciens Combattants présentant le projet d'arrêtéministériel portant enregistrement d'un chenil en tant qu'installation classée pour laprotection de l'environnement (rubrique n° 2120-2 de la nomenclature) exploitée par laBase aérienne 702 (18) ;Vu le projet d'arrêté porté le 13 janvier 2026 à la connaissance du pétitionnaire et sa réponseen date du 15janvier 2026;Considérant qu'en application de l'article L. 512-7 du code de l'environnement, sontsoumises à enregistrement les installations qui présentent des dangers ouinconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsqueces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard auxcaractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenuspar le respect des prescriptions générales édictées par le ministre chargédes installations classées;Considérant que conformément aux dispositions des articles L. 512-7-3 et R. 517-2 ducode de l'environnement, l'autorité administrative compétente, la directiondes territoires, de l'immobilier et de l'environnement (DTIE) du ministèredes Armées et des Anciens Combattants, peut adopter l'arrêtéd'enregistrement si le demandeur a justifié que les conditions del'exploitation projetée garantissent le respect de l'ensemble desprescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables;Considérant que la demande d'enregistrement justifie du respect des prescriptionsgénérales de l'arrêté du 22 octobre 2018 susvisé;Considérant que les dangers et inconvénients générés par cette activité n'ont pasd'effets cumulés avec d'autres installations relevant du régime desinstallations classées pour la protection de l'environnement; que lesactivités ont de faibles impacts sur l'environnement ;Considérant qu'en application de l'article R. 512-46-17 du code de l'environnement, desprescriptions particulières renforçant les prescriptions générales fixées parle ministre chargé des installations classées peuvent être édictées;Considérant que des dispositions particulières concernant la réalisation d'une étudeacoustique dans les 6 mois suivant la signature de l'arrêté d'enregistrementainsi que des mesures périodiques sur les eaux usées en sortie de chenilavant rejet dans la station de traitement des eaux usées du site doivent êtreprescrites ;Considérant que le milieu ne présente pas de sensibilité environnementale particulière ;qu'il n'y a pas de cumul d'incidence avec d'autres projets d'installations,ouvrages ou travaux situés dans cette zone, et que l'exploitant ne sollicitepas d'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation ;que par conséquent il n'est pas justifié d'instruire la demanded'enregistrement selon la procédure d'autorisation ;Considérant que les conditions d'exploitation, telles que prévues par le présent arrêté,permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l'installation pourles intérêts mentionnés aux articles L.511-1 et L. 211-1 du code del'environnement.Le pétitionnaire entendu,Sur proposition de l'inspection des installations classées relevant du ministère des Armées et desAnciens Combattants;
ARRÊTE :

TITRE 1. PORTEE DE L'ENREGISTREMENT ET CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 1. INSTALLATION ET EXPLOITANTLe chenil exploité par la base aérienne 702 d'Avord « Capitaine Georges Madon » situé sur leterritoire de la commune de Farges-en-Septaine est enregistré. Dans le cadre de son activité,l'exploitant est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de laréglementation en vigueur.Conformément aux dispositions de l'article R. 512-74 du code de l'environnement, le présentarrêté cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure ou demande justifiée et acceptéede prorogation de délai, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans oulorsque l'exploitation a été interrompue plus de trois années consécutives.ARTICLE 2. NATURE DE L'INSTALLATION CLASSEEL'installation, objet du présent arrêté, est concernée par la rubrique de la nomenclature desinstallations classées suivante :
rue Activités et substances critere ve reICPE classementChiens (activité d'élevage, vente, transit, garde,détention, refuge, fourrière, etc. de) à l'exclusiondes établissements de soins et de toilettage et Capacité 532120-2 des rassemblements occasionnels tels que foires, chiensexpositions et démonstrations canines :2- De 51 à 250 animaux.
L'installation classée objet du présent arrêté est située sur le site de la base aérienne 702 sur lacommune de Farges-en-Septaine (Cher). Elle est décrite dans le dossier d'enregistrement susvisé.ARTICLE 3. CONFORMITÉ AU DOSSIER D'ENREGISTREMENTL'installation, objet du présent arrêté, est disposée, aménagée et exploitée conformément auxplans et données techniques contenus dans le dossier déposé par le pétitionnaire.ARTICLE 4. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES4.1. ARRÊTÉ MINISTERIEL DE PRESCRIPTIONS GÉNÉRALESConformément à l'article L. 512-7 du code de l'environnement, l'arrété ministériel du 22 octobre2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime del'enregistrement au titre de la rubrique n° 2120 de la nomenclature des installations classées pourla protection de l'environnement s'applique à l'installation objet du présent arrêté.4.2. PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES PARTICULIERESConformément à l'article R. 512-46-17 du code de l'environnement, les prescriptionscomplémentaires particulières ci-après viennent préciser les dispositions prescrites aux articles 27et 31 de l'arrêté du 22 octobre 2018 susvisé :e l'exploitant doit effectuer une nouvelle étude acoustique afin d'évaluer l'efficacité desprotections auditives, dans les 6 mois suivant l'approbation du présent arrêté, cette étudesera communiquée à l'inspection des installations classées du ministère des Armées et desAnciens Combattants;e les paramètres des eaux usées en sortie de chenil doivent être surveillés semestriellement,avant traitement par la station d'épuration principale du site (DCO, DBOS, MES, phosphore etazote global), les résultats des mesures sont tenus à disposition de l'inspection desinstallations classées relevant du ministère des Armées et des Anciens Combattants.

ARTICLE 5. CESSATION D'ACTIVITÉLorsque l'exploitant initie une cessation d'activité de l'installation susvisée, telle que définie àl'article R. 512-75-1 du code de l'environnement, il notifie à l'autorité administrative compétente,la Direction des Territoires, de l'Immobilier et de l'Environnement (DTIE) la date d'arrêt définitifde cette installation trois mois avant celui-ci.La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues ainsi que le calendrierassocié, pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesurescomportent notamment :- l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le lieud'implantation ;- des interdictions ou limitations d'accès au site ;- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;- la surveillance des effets de l'installation sur son environnement, tenant compte d'undiagnostic proportionné aux enjeux.Une fois les mesures pour assurer la mise en sécurité mises en œuvre, l'attestation de leur mise enœuvre est transmise à l'inspection des installations classées relevant du ministère des Armées etdes Anciens Combattants, conformément aux dispositions de l'article R. 512-46-25 du code del'environnement.En application des dispositions de l'article R. 512-46-27 du code de l'environnement, l'exploitanttransmet à l'autorité administrative compétente, la direction des territoires, de l'immobilier et del'environnement, ainsi qu'à l'inspection des installations classées relevant du ministère des Arméeset des Anciens Combattants, un mémoire de réhabilitation dans les six mois qui suivent l'arrêtdéfinitif. Celui-ci est accompagné d'une attestation de l'adéquation des mesures proposées pourla réhabilitation du site.L'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêtsmentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ainsi que, le cas échéant, à l'articleL.211-1 de ce même code, et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernièrepériode d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif.L'attestation de conformité des travaux aux objectifs prescrits par le ministre des Armées et desAnciens Combattants ou définis dans le mémoire de réhabilitation, comme en dispose l'articleR. 512-46-27 du code de l'environnement, est transmise à la direction des territoires, del'immobilier et de l'environnement, à l'inspection des installations classées relevant du ministèredes Armées et des Anciens Combattants et à l'autorité compétente en matière d'urbanisme (lemaire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale).ARTICLE 6. MODIFICATIONSToute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'exploitation ou à sonvoisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demanded'enregistrement, et notamment du document justifiant les conditions de l'exploitation projetéementionnée au 8° de l'article R.512-46-4, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance del'autorité administrative compétente du ministère des Armées et des Anciens Combattants, ladirection des territoires, de l'immobilier et de l'environnement (DTIE), avec tous les élémentsd'appréciation.Si elle estime, après avis du CGA/IIC, que les modifications sont substantielles, la DTIE invitel'exploitant à déposer une nouvelle demande d'enregistrement soumise aux mêmes formalitésqu'une demande d'enregistrement initiale.Si elle estime que la modification n'est pas substantielle, la DTIE fixe, s'il y a lieu, des prescriptionscomplémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22 du code de l'environnement.ARTICLE 7. RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONSLes dispositions de cet arrêté ministériel sont prises sans préjudice des autres législations etréglementations applicables, et notamment le code de la santé publique, le code civil, le code del'urbanisme, le code du travail, le code général des collectivités territoriales, la réglementation surles équipements sous pression.Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

TITRE 2. CONTROLE ET SANCTIONSARTICLE 8. CONTROLEUne copie du présent arrêté est tenue par l'exploitant à disposition des autorités chargées d'encontrôler l'exécution.Un extrait du présent arrêté est affiché en permanence de façon visible sur le lieu où est implantéle chenil.L'installation est soumise au contrôle de l'inspection des installations classées relevant duministère des Armées et des Anciens Combattants conformément à l'arrêté du 28 avril 2011susvisé.
ARTICLE 9. SANCTIONSEn cas d'infraction à l'une des dispositions contenues dans le présent arrêté, ou d'autresprescriptions applicables en vertu du code de l'environnement, il peut être fait application dessanctions administratives prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement.

TITRE 3. PUBLICITE - DELAIS ET VOIES DE RECOURS
ARTICLE 10. PUBLICITEEn application des dispositions de l'article R. 517-3-1 du code de l'environnement, en vue del'information des tiers, le présent arrêté est communiqué au préfet du Cher qui effectue lesformalités prévues à l'article R. 512-46-24 du code de l'environnement et rappelées ci-dessous :- une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de Farges-en-Septaine pour y êtreconsultée;- un extrait du présent arrêté est affiché au sein de la mairie de Farges-en-Septaine pendantune durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité estdressé par les soins du maire;- l'arrêté est adressé au conseil municipal et autres autorités locales ayant été consultés à ladiligence du préfet du Cher;- l'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture du Cher, pendant une durée minimalede quatre mois.
L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secretindustriel et de tout secret protégé par la loi.ARTICLE 11. DÉLAIS ET VOIES DE RECOURSConformément à l'article L. 514-6 du code de l'environnement, le présent arrêté est soumis à uncontentieux de pleine juridiction.En application des dispositions de l'article R. 514-3-1, il peut être déféré auprès du tribunaladministratif d'Orléans, 28 rue de la Bretonnerie, 45057 Orléans Cedex 1, ou par le biais del'application Télérecours (www.telerecours.fr) :- parle demandeur ou exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leprésent arrêté lui a été notifié;- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées où leursgroupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement del'installation présente pour les intérêts visés à l'article L.511-1 et L. 211-1 du code del'environnement, dans un délai de deux mois à compter du premier jour de la publication oude l'affichage du présent arrêté.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du ministre des Armées etdes Anciens Combattants dans Un délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deuxmois les délais susmentionnés.Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans levoisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication del'arrêté portant enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives nesont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.ARTICLE 12. EXÉCUTIONLe directeur des territoires, de l'immobilier et de l'environnement, le préfet du département duCher, la cheffe de l'inspection des installations classées relevant du ministère des Armées et desAnciens Combattants, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté.
Faità Paris,le | 4 AVR. 2026Pour la ministre et par délégation,Le sous-directeur des risques, de l'environnementet du développement durable,
Alain BROSSAIS