| Nom | recueil-40-2025-236-recueil-des-actes-administratifs-special |
|---|---|
| Administration | Préfecture des Landes |
| Date | 26 août 2025 |
| URL | https://www.landes.gouv.fr//contenu/telechargement/36689/300666/file/recueil-40-2025-236-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
| Date de création du PDF | 26 août 2025 à 11:01:23 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 01 septembre 2025 à 20:09:45 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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LANDES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°40-2025-236
PUBLIÉ LE 26 AOÛT 2025
Sommaire
Préfecture des Landes /
40-2025-08-26-00001 - AP - DDETSPP-SAE-2025-0215 (12 pages) Page 3
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Préfecture des Landes
40-2025-08-26-00001
AP - DDETSPP-SAE-2025-0215
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PREFETDES LANDESLibertéÉgalitéFraternité
Direction Départementale de I'Emploi, du Travail,des Solidarités et de la Protection des Populations
ARRÊTE PRÉFECTORAL DDETSPP/SPAE/2025-0215PORTANT REFUS D'AUTORISATION D'OUVERTURE D'UNÉTABLISSEMENT D'ÉLEVAGE D'ANIMAUX D'ESPÈCESNON DOMESTIQUES
Le Préfet,
vu le règlement (CE) 338/97 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de floresauvage par le contrôle de leur commerce ;VU la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale etconforter le lien entre les animaux et les hommes ;VU le code de l'environnement, et notamment, le titre 1% du Livre |l et le titre ler du livre IV —Protection de la faune et de la flore, chapitre IIl, et notamment ses articles L. 413-1-1, L.413-3 et L.413-10, R. 413-8 ;vu le code rural et de la péche maritime ;vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;VU le décret du 25 mars 2025 portant nomination du Préfet des Landes, M. Gilles CLAVREUL ;vu le décret du 21 juin 2023 portant nomination de la secrétaire générale de la préfecture desLandes, sous-préfète de Mont-de-Marsan, Mme Stéphanie MONTEUIL ;VU l'arrêté ministériel du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d'établissements,autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasseest autorisée, détenant des animaux d'espèces non domestiques ;vuU l'arrêté ministériel du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de la convention sur lecommerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et desrèglements (CE) n° 338/97 du Conseil européen et (CE) n° 939/97 de la Commission européenne ;VU l'arrêté ministériel du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animauxd'espèces non domestiques ;vuU Iarrété préfectoral n°2025-15-SG du 22 avril 2025 portant délégation de signature a MmeStéphanie MONTEUIL, Secrétaire Générale de la Préfecture des Landes ;VU la demande datée du 8 avril 2025 par M. Michaél CARDINEL, en sa qualité de représentantde l'association BIG CATS, d'autorisation d'ouverture d'un établissement d'élevage d'animauxd'espéces non domestiques situé au lieu-dit « Moulin de Capas » 40170 MÉZOS, transmise à la1/11
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Préfecture des Landes et à la Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et dela protection des populations des Landes (DDETSPP) le 8 avril 2025 et dont il a été accuséréception au pétitionnaire par courrier du 10 avril 2025 ;VU l'avis du 5 décembre 2024 du technicien « rivières» du syndicat mixte de rivières duMarensin et du Born, sollicité par le maire de la commune de MÉZOS, ainsi que les propositions demodification de l'implantation des enclos du 20 mars 2025 présentées au pétitionnaire ;VU l'avis du 5 juin 2025 du maire de la commune de MÉZOS ;VU I'avis du 27 juin 2025 de la Directrice départementale des territoires et de la mer desLandes ;VU l'avis du 7 juillet 2025 du Service Départemental d'Incendie et de Secours des Landes ;VU la proposition du Préfet des Landes relative à la demande d'ouverture d'un établissementd'élevage de la société BIG CATS, transmise par courrier du 7 juillet 2025 aux membres de laCommission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), formation « faunesauvage captive » et à M. Michaél CARDINEL, représentant de l'association pétitionnaire ;VU le rapport d'instruction du dossier de demande d'autorisation d'ouverture, du 4 juillet 2025,produit par le directeur de la DDETSPP des Landes ;VU I'avis défavorable rendu le 18 juillet 2025 par la CDNPS ;CONSIDERANT (1) que, dans la perspective de l'entrée en vigueur en 2028 de l'interdiction dedétention, de transport et de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques dansles établissements itinérants, le ministère de la transition écologique et de la cohésion desterritoires a émis, en 2022, un appel à manifestation d'intérêt (AMI) pour identifier et soutenirfinancièrement les projets de création de places d'accueil, en structures fixes, de type sanctuairesou refuges, de certains animaux détenus dans des établissements itinérants ;CONSIDERANT (2) que l''association FRENCH CAPTIVE WILDLIFE SANCTUARY (FCWS), représentéepar son président M. Michaël CARDINEL, a été lauréate, en 2022, de cet AMI, sur la base du projetalors présenté, lequel prévoyait la création de 15 places en sanctuaire pour félins, et par conventiond'investissement avec I'Etat du 13 octobre 2022, l'association s'est vu attribuer une subvention de544 000 euros moyennant la justification de l'obtention de l'autorisation d'ouverture del'établissement ;CONSIDÉRANT (3) que l'association FRENCH CAPTIVE WILDLIFE SANCTUARY, devenueassociation BIG CATS en novembre 2023, a fait évoluer son projet depuis son engagement initialdans l'AMI ;CONSIDÉRANT (4) en effet que le pétitionnaire :* engagea en juillet 2022 une démarche de demande d'autorisation d'ouvertured'établissement d'élevage d'animaux non domestiques pour une capacité maximale de 15félins dans le cadre d'une activité de sanctuaire ;* modifia en juillet 2023 son projet pour un établissement pouvant accueillir 10 félins dans lecadre d'une activité de sanctuaire,* compléta la demande d'autorisation, en janvier 2024, pour un établissement pouvantaccueillir 10 félins dans le cadre d'une activité d'élevage et d'une activité de sanctuaire,projet ayant fait l'objet d'un refus d'autorisation par arrêté préfectoral du 20 juin 2024,* déposa, en septembre 2024, une nouvelle demande pour un établissement portant à la foissur une activité de sanctuaire sans reproduction, destinée à accueillir des félins issus decirques, de saisies ou d'abandons, et sur une activité d'élevage avec reproduction de félinsdans le cadre de programmes de sauvegarde d'espéces en voie d'extinction (panthères desneiges, tigres de Sumatra, léopards de l''Amour, panthères du Sri Lanka, panthères de Perse,panthères de Chine du Nord, panthères de Sibérie), pour 15 félins au total, projet ayant faitI'objet d'un refus d'autorisation par arrêté préfectoral du 28 janvier 2025 ;2/11
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CONSIDERANT (5) que l'association BIG CATS, représentée par son président, M. MichaélCARDINEL, a déposé, le 8 avril 2025 auprès de la Préfecture des Landes, une troisième demanded'autorisation d'ouverture d'un établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, envue de la création d'une structure d'accueil et de placement destinée à accueillir un maximum de15 félins issus de cirques, de saisies ou d'abandons, sur le territoire de la commune de Mézos, aulieu-dit Moulin de Capas (parcelles AK 155, 156, 157, 158 et 164), lieu situé notamment en zoneNatura 2000 et ZNIEFF de type 2 ;CONSIDÉRANT (6) que l'activité de refuge ou sanctuaire est réglementée :* d'une part, par les dispositions de l'article L. 413-1-1 du code de l'environnement, tel qu'issude la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale etconforter le lien entre les animaux et les hommes, lequel définit un refuge ou sanctuairepour animaux sauvages captifs comme « un établissement à but non lucratif accueillant desanimaux d'espèces non domestiques, captifs ou ayant été captifs, ayant fait l'objet d'un actede saisie ou de confiscation, trouvés abandonnés ou placés volontairement par leurpropriétaire qui a souhaité s'en dessaisir », au sein duquel en particulier « les animaux doiventêtre entretenus dans des conditions d'élevage qui visent à satisfaire les besoins biologiques, lasanté et l'expression des comportements naturels des différentes espèces en prévoyant,notamment, des aménagements, des équipements et des enclos adaptés à chaque espèce »,« toute activité de vente, d'achat, de location ou de reproduction d'animaux est interdite »,et « la présentation de numéros de dressage et tout contact direct entre le public et lesanimaux à l'initiative du visiteur ou du personnel du refuge ou du sanctuaire sont interdits » ;e d'autre part, par les prescriptions de l'arrêté ministériel du 8 octobre 2018 fixant les règlesgénérales de détention d'animaux d'espèces non domestiques, lequel dispose, dans sonarticle 1%, que « toute personne, physique ou morale, qui détient en captivité des animauxd'espèces non domestiques doit satisfaire aux exigences suivantes :—- disposer d'un lieu d'hébergement, d'installations et d'équipements conçus pour garantir le bien-êtredes animaux hébergés, c'est-a-dire satisfaire à leurs besoins physiologiques et comportementaux ;- détenir les compétences requises et adaptées à l'espèce et au nombre d'animaux afin que ceux-cisoient maintenus en bon état de santé et d'entretien ;- prévenir les risques afférents à sa sécurité ainsi qu'à la sécurité et à la tranquillité des tiers ;- prévenir l'introduction des animaux dans le milieu naturel et la transmission de pathologieshumaines ou animales ».CONSIDERANT (7) qu'il n'existe pas, en dehors des prescriptions générales de l'arrêté du 8 octobre2018 précité, de base réglementaire et/ou normative, en France, fixant techniquement lesinstallations à mettre en œuvre pour les établissements détenant des félins ; qu'en l'absence derègles de cadrage techniques précises vis-a-vis du type d'établissement envisagé, l'évaluation deI'établissement est menée notamment au regard des risques qu'il est de nature à pouvoir susciter ;qu'à cet égard, des référentiels internationaux pour les soins et la gestion d'animaux sauvages encaptivité au sein de parcs zoologiques (tels que les care manuals de l'AZA - Association of Zoo andAquarium-, et les guidelines de l'Australian Society of Zoo Keeping) contribuent à l'appréciation desinstallations proposées au regard des animaux susceptibles d'être détenus, afin de garantir le bien-être de ceux-ci tout en prévenant les risques pour les personnes intervenant sur le site ou tierces ;CONSIDÉRANT (8), s'agissant de la nature de l'établissement, qu'il ressort du dossier et de laprésentation par le pétitionnaire devant la CDNPS, que l'établissement projeté ne comprendra pasd'activité de reproduction ;CONSIDÉRANT (9) pour autant que :» e site internet de l'association (https://bigcats.fr/) mentionnait, à la date de réception dudossier examiné et au-moins jusqu'au 26 juin 2025, qu'un des deux objectifs principaux deI'association est de lutter contre la disparition d'espèces menacées (comme le tigre de3/11
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Sumatra, le léopard de l'amour ou la panthère des neiges) en travaillant sur un programmed'élevage des espèces citées sur la liste rouge de l'UICN,* la page dédiée à l'association BIG CATS sur le réseau social LinkedIn indique, au 25 juillet2025, que l'un des deux principaux objectifs de l'association est de « de lutter contre ladisparition des espèces menacées [en travaillant] sur un programme d'élevage des especescitées sur la liste rouge de I'UICN , comme le tigre de Sumatra, le léopard de l'Amour ou laPanthère des Neiges pour une réintroduction en milieu naturel »,* la page 34 du dossier déposé précise que la stérilisation des animaux accueillis ou la mise enplace de moyens contraceptifs ne seront pas systématiquement mises en place pour éviterla reproduction des animaux ;< le pétitionnaire indique décliner toute responsabilité en cas de naissances dans les 130 joursqui suivent l'arrivée d'une femelle, c'est-a dire au-delà de la durée de gestation moyennedes femelles des espèces susceptibles d'étre accueillies dans l'établissement ;« la page 71 du dossier déposé mentionne que la quarantaine puisse servir de nurserie pourles jeunes félins âgés de moins de 9 semaines ;CONSIDÉRANT (10) qu'il ressort de l'instruction du dossier et des échanges lors de la CNDPS, queles aménagements, les équipements et les enclos prévus par le pétitionnaire ne garantissent pas lesconditions d'entretien, adaptées à chaque espèce susceptible d'être accueillie, qui doiventsatisfaire les besoins biologiques, la santé, le bien-être et l'expression des comportements naturelsdes animaux au sens des réglementations précitées ;En effet, pour ce qui concerne les besoins biologiques et physiologiques des animaux susceptiblesd'être détenus :* les dimensions des loges (de 10 à 24 m°), prévues chacune pour l'accueil d'un à troisfélins, sont sous-dimensionnées par rapport aux préconisations des référentiels précités,eu égard aux espèces susceptibles d'être accueillies ;* le nombre des loges prévu (13) est insuffisant pour l'effectif de félins prévu (15) et lemode d'occupation des loges n'est pas anticipé. De l'avis des membres de la CDNPS, ilapparaît qu''il est systématiquement nécessaire de disposer de plus de cages que depensionnaires. Le pétitionnaire a prévu de placer jusqu''à trois individus par loge, et netient compte ni du caractère solitaire des grands félins, exceptés les lions, ni du cas oùdes animaux doivent être séparés pour des raisons sanitaires ou comportementales ; deplus, il est envisagé de nourrir les félins dans leur loge, exposant ainsi les animaux aurisque de rivalités et de conflits entre individus réunis au sein d'une même loge ;* la conception des loges ne permet pas d'assurer la mise à l'abri de l'intégralité desanimaux (15) dans des conditions compatibles avec leur bien-être, s'agissant d'espècesnon autochtones, notamment :© en cas de fortes intempéries ou de tempête, les loges extérieures grillagées nepermettent pas aux animaux de se protéger efficacement des intempéries et descourants d'air ;© malgré la possibilité d''occurrence de canicules et de gelées, aucun dispositif dechauffage, de climatisation ou de brumisation n'est prévu pour les loges intérieures ;© interrogé en commission sur I'hypothése de conditions dégradées exigeant lemaintien en loges des animaux pendant plusieurs jours, le pétitionnaire n'a pasexpliqué précisément comment il organiserait la gestion des animaux et l'entretiendes installations ;* le pétitionnaire prévoit d'éviter la reproduction notamment par la séparation des sexes.Or du fait de la grande proximité sonore, visuelle et olfactive des animaux, le maintienensemble d'individus adultes, du même sexe, est de nature à favoriser des interactionsviolentes, voire mortelles, du fait des espèces susceptibles d'être accueillies au sein del'établissement ;* il est apparu à l'occasion de l'instruction du dossier déposé, que le pétitionnaire avait parailleurs obtenu en 2024, les autorisations pour créer et exploiter une plateforme d'envolpour ULM sur l'une des parcelles (AK 164) rattachée au projet de sanctuaire examiné etque la société ALISM, créée en 2021 par la vice-présidente de l'association BIG CATS aulieu-dit moulin de Capas, à Mezos, prévoit, parmi les activités principales liées à son objet4/11
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social, l'activité d''«instruction de pilotage d'avions et d'ULMs» et de« commercialisation de vols de tourisme ». Or, l'activité de décollage, d'atterrissage et desurvol d'aéronefs motorisés sur certaines parcelles prévues pour l'élevage n'est pascompatible avec |'activité de sanctuaire, du fait de la perturbation génératrice de stresspour les félins accueillis ;les incertitudes portées par le dossier présenté et issues des échanges intervenus lors dela CDNPS, en ce qui concerne la capacité du pétitionnaire à satisfaire de façon durableet permanente les besoins alimentaires des animaux et la disponibilité en eau sur le siteprévu pour leur accueil :© sur la fourniture de nourriture pour les animaux, le dossier mentionne principalementdes partenariats seulement envisagés à ce stade (un seul partenariat est justifié pourla fourniture de 100 kg de denrées carnées par mois) et sur la contribution de deuxassociations de protection animale dont l'une se limite à n'attester que d'un soutiende principe. Lors de la CDNPS, interrogé sur cette question, le pétitionnaire a indiquéfinalement qu'il privilégiait, au vu du coût de la viande, la fourniture de celle-ciauprés des abattoirs de boucherie d'Anglet, Hagetmau et Bordeaux sans apportertoutefois d'assurance quant à la sécurisation du mode d'approvisionnement dusanctuaire ;o sur la disponibilité en eau sur le site, le dossier indique que les animaux auront accèsà de l'eau claire à volonté, que ce soit par le biais de points d'eau naturels, maçonnésou d'abreuvoirs automatiques. Pour autant, il est apparu lors des échanges avec lepétitionnaire en CDNPS du 18 juillet 2025, que le site n'est pas raccordé au réseaupublic de distribution d'eau potable, et fonctionne sur la base d'un forageactuellement existant. Le pétitionnaire est dans l'incapacité d'attester de la capacitéde ce forage à pouvoir subvenir aux besoins en eau claire du futur sanctuaire,incluant l'abreuvement des animaux et les travaux d'entretien des espaces où ilsseront détenus ;
CONSIDÉRANT (11), pour ce qui concerne la santé des animaux susceptibles d'étre détenus, que :les sols des loges intérieures prévues sont inadaptés à I'usage envisagé : le pétitionnaire aprévu que le sol des loges intérieures et extérieures soit en sol naturel, donc perméable.Or, la mise en place d'un sol imperméable est indispensable pour garantir un nettoyageet une désinfection efficaces du bâtiment et prévenir la transmission de pathologiesanimales ;le bâtiment quarantaine (local prévu pour la mise en observation pour le tempsnécessaire d''un animal entrant dans l'établissement de statut sanitaire inconnu oudéclarant une pathologie contagieuse) n'est plus envisagé de façon certaine dans ledossier présenté : or, le pétitionnaire prévoit d'accueillir des animaux de statut sanitaireincertain (tels que ceux issus de trafics), rendant cet équipement indispensable afin depouvoir isoler les animaux concernés à leur arrivée et ainsi éviter toute transmission demaladies contagieuses et potentiellement mortelles. Lors de la CDNPS, le pétitionnaire aconfirmé qu'il ne garantissait pas la mise en place d'un espace de quarantaine, renvoyantà un examen médical d'entrée mis en œuvre par les vétérinaires du sanctuaire. Lepétitionnaire indique au demeurant ne pas connaître les maladies susceptibles d'affecterles grands félins, et évoque la possibilité de laisser les animaux au statut sanitaireincertain dans leurs camions de transport le temps de préciser celui-ci ;l''exploitant n'a pas prévu l'installation de pédiluves dans les bâtiments autres que celuihébergeant la quarantaine éventuelle, alors qu'il s'agit pourtant d'un équipement debiosécurité standard pour un établissement du type de celui envisagé, permettant delimiter l'entrée de germes pathogènes et donc la transmission de maladies contagieuses ;Le dossier mentionne que la zone de quarantaine éventuelle est également prévue pourservir de nurserie (lieu où l'on pratique l'élevage à la main). Or, une salle de quarantainene peut servir de nurserie pour des raisons sanitaires en raison de la persistance decertains pathogènes auxquels les félins sont sensibles (ex : parvovirus, giardia) sur lessupports inertes ;
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* l'exploitant n'a pas prévu l'installation d'un système de ventilation pour le bâtiment desloges intérieures et celui de la quarantaine, système pourtant indispensable du fait d'unecharge en ammoniac très importante dans l'urine des félins, 'ammoniac étant unesubstance irritante pour les yeux et les voies respiratoires tant pour les soigneurs que lesanimaux, voire nocive en cas d'exposition prolongée ou en espace confiné, pouvantoccasionner des problèmes respiratoires; En outre, elle favorise la corrosion desmatériaux (grilles, systèmes métalliques) ;* Dans le cadre de son protocole d'urgence en cas d'incendie, le pétitionnaire n'a pasrédigé de procédure circonstanciée d'évacuation des animaux, alors méme quel'établissement se situe au sein d'un massif forestier particulièrement exposé. Le dossierde présentation indique tout au plus que les animaux seront évacués au moyen d'un VHLet de deux caisses de transport homologuées IATA, sans autre précision. Or, ces seulsmoyens ne permettraient objectivement pas de prendre en charge l'ensemble des 15félins avec la diligence rendue nécessaire par ce type de nécessité impérieused'évacuation. Aucune précision n'est apportée sur la destination des animaux enpareilles circonstances. Ces incertitudes et les absences de garanties qui en découlentpour la protection des animaux détenus dans l'établissement sont également soulignées,dans le cadre de I'hypothése d'un feu de forêt extérieur menaçant le site, par le servicedépartemental d'incendie et de secours des Landes, lequel s'interroge sur l'autonomiedu pétitionnaire à réaliser une évacuation des animaux et ses délais d'intervention ;CONSIDÉRANT (12) pour ce qui concerne l'expression des comportements naturels des animauxsusceptibles d'être détenus, que le pétitionnaire prévoit un entraînement quotidien (dit medicaltraining) afin de faciliter la manipulation des animaux ; or, le medical training, en consistant àmaintenir une dépendance quotidienne des animaux par la récompense pour des comportementscréés, est une méthode utilisée pour rendre les animaux dociles pour d'éventuels soins mais surtoutpour des spectacles ; cette pratique n'est donc compatible avec l'objectif de sanctuaire qui doitsatisfaire l'expression des comportements naturels des animaux détenus ;CONSIDÉRANT (13) qu'il ressort de l'instruction du dossier qu'ont pu être mis en évidence plusieursdéfauts en matière de sécurité du détenteur, de sécurité et de tranquillité des tiers, et deprévention de l'introduction des animaux dans le milieu naturel :En effet, s'agissant de la sécurité des intervenants, que :l'établissement projeté ayant vocation à accueillir un effectif de 15 félins dans plusieursenclos, l'organisation envisagée devrait permettre, au regard de la dangerosité des animauxaccueillis, la présence en permanence sur le site d'une personne capacitaire, ou d'unepersonne dûment qualifiée, afin d'assurer correctement l'entretien des animaux, lefonctionnement et la sécurité de l'établissement. Le pétitionnaire, actuel seul capacitaire, amentionné, dans son dossier, la présence, dans l'équipe dédiée aux félins, d'une soigneuseexpérimentée en grands félins issus de cirques, présence annoncée en CDNPS commepermettant d''apporter l'expertise nécessaire en matière de grands félins captifs. Cettesoigneuse expérimentée serait devenue capacitaire grands félins le 20 juin 2025 sans que lepétitionnaire ne justifie toutefois cette assertion. Le pétitionnaire a également indiquédevant la CDNPS que cette personne expérimentée ne serait présente que sur un mi-tempset selon des conditions d'emploi qu'il ne précise pas, cette personne allant poursuivreapparemment dans le même temps une activité professionnelle d'éducatrice caninecomportementaliste ;* au demeuvrant, le dossier indique pour la procédure dédiée aux interventions en enclos oucelle relative à la gestion des évasions, que le pétitionnaire peut déléguer sa présence ouson intervention à une personne « formée », par lui-même ou autre, mais celui-ci n'apporteaucune garantie ou certitude sur la qualité de cette formation ad hoc ou les compétencesavérées de la « personne formée », ni sur une présence dans des délais raisonnables ; enfin,tant pour le capacitaire que pour toute autre personne amenée à intervenir seule auprèsdes animaux en l'absence du capacitaire, aucun équipement de type dispositif d'assistanceà un travailleur isolé (DATI) n'est prévu pour assurer sa sécurité ;
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* le dossier présenté indique que l'établissement ne fonctionnera principalement avec desbénévoles, pour lesquels ne sont précisés ni le nombre, ni la formation, ni les missions, nil'organisation effectivement mise en œuvre au sein de |'établissement ;* devant la CDNPS, le pétitionnaire a simultanément indiqué avoir reçu 200 à 300propositions d'assistance par des bénévoles, non encore examinées à ce stade, mais qu'ilprévoyait davantage le renfort possible de « voisins » et de « quelques bénévoles », avant deconclure qu'il ne comptait, pour la gestion quotidienne, que sur lui-même et la soigneuseexpérimentée de I'équipe félins, indiquant in fine que « 15 félins, ça se gère tout seul » ; or,les éléments présentés dans le dossier, dont la procédure « situation où un des spécimens nepourrait être rentré dans sa loge » qui prévoit expressément l'intervention d'une « équipe »,laissent craindre que les tâches devant être réalisées en urgence et en toute sécuritépourraient être effectuées avec un personnel en effectif insuffisant, voire non suffisammentqualifiés (exemples : confinement en urgence de l'ensemble des animaux, évacuation duparc) ;* les modalités de capture et de transport des animaux entre les différents enclos oubâtiments sont insuffisamment détaillées pour garantir la sécurité des intervenants ;* la conception de l'établissement n'est pas adaptée pour réduire les manipulations etdéplacements d'animaux :© le tunnel de contention du bâtiment principal n'est relié qu'à deux loges, mais l'accès àce couloir de contention impose de pénétrer dans une des deux loges ; en outre, lacontention des félins des deux autres loges impose d'entrer dans les loges en présencedes animaux ; de même, le positionnement du tunnel de contention au sein du bâtimentdes loges extérieures, ne permet l'accès direct qu'à une seule loge, nécessitant letransfert des animaux pour accéder à la loge la plus éloignée ;© l'implantation du bâtiment envisagé pour la quarantaine éventuelle est éloignée dubâtiment principal des félins, rendant ainsi les déplacements des animaux vers leursenclos définitifs non sécurisés du fait de l'absence de dispositif de transfert à la sortiede la quarantaine ; ,o le passage entre les différents enclos, dans le cas où un félin devrait être déplacé d'unenclos à un autre, n'est pas prévu: cette manipulation, si elle était nécessaire,impliquerait de placer l'animal dans une cage de contention ;* interrogé à cet égard devant la CDNPS, le pétitionnaire n'a pas présenté de procédureformalisée de gestion des clés relatives aux installations (loges, bâtiments techniques, etc.)notamment au regard du mode de fonctionnement de l'établissement projeté (binômed'intervention a minima), et dans l'hypothèse d'une intervention d'urgence, le pétitionnaireindique explicitement en séance ne pas savoir si l'établissement fonctionnera avec descadenas, des clés conditionnelles ou une clé unique ;Ensuite, s'agissant de la sécurité et de la tranquillité des tiers et de la prévention de l'introductiondes animaux dans le milieu extérieur :* les clôtures décrites dans le dossier ne permettent pas d'assurer la détention des félins dansun périmètre sécurisé :o la clôture périphérique extérieure ne permet pas d'empêcher la pénétration de certainsanimaux extérieurs à l'établissement du fait en particulier de sa profondeur insuffisanted'enfouissement (20 cm) en sol sableux ;o le système électrique de dissuasion du franchissement des clôtures est sous-dimensionné ;o en cas de défaillance du système d'électrification, la conception de la clôture des enclos(hauteur et bavolet) ne permet pas d'empêcher son franchissement par les félins (tigreset panthères notamment); de même que le tablier s'étendant dans l'enclos commebarrière de fouille, en sol sableux, est d'une conception inappropriée (maille flexible parsimple torsion susceptible d'être tirée, déformée et supprimée) pour les tigres ;o le pétitionnaire prévoit, dans son dossier, de laisser l'accès d'un cours d'eau aux félinssachant que la clôture des enclos coupera le ruisseau concerné à deux endroits aumoins. Or, la conception de la clôture envisagée au niveau du cours d'eau ne permettrapas de garantir la stabilité de I'ouvrage dans le temps et, ainsi, de prévenir le risqued'évasion du fait de l'implantation de poteaux sur les berges sableuses du cours d'eau,711
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du risque d'érosion et de l'emploi de matériaux ayant une faible tenue en immersion surle long terme ;© le pétitionnaire, tout en demandant une autorisation d'ouverture lui permettantd'accueillir notamment des panthères, indique dans son dossier, que celles-ci, parcequ'elles grimpent facilement, devraient être détenues à terme dans des enclos créésspécifiquement avec une zone sans végétation de 15 m aux abords des clôtures, sansapporter de précision quant au délai de disponibilité opérationnelle et auxcaractéristiques techniques de ces installations ;la conception des clôtures envisagées dans le dossier pour les enclos E4 et ES est inadaptéepour conserver les félins détenus dans un périmètre sécurisé car les loges extérieures serontaccolées à la clôture des enclos :o sur la face externe de celle-ci pour l'enclos E4 : ce positionnement est à proscrire, car,en cas d'évasion d'un fauve par la porte piéton de la loge, à la fois parce que I'animal setrouverait alors hors de son enclos, c'est-a-dire dans un périmètre de contention nonsécurisé, et parce que la loge pourrait lui servir de promontoire pour franchir la clôturepérimétrique de l'établissement ;o sur la face interne de la clôture pour l'enclos E5 : ce positionnement est également àproscrire car le bloc de loges constituerait également un promontoire permettant auxfélins de franchir la clôture de leur propre enclos ;sur la surveillance ordinaire des animaux, il apparaît que :o le pétitionnaire prévoit une vérification quotidienne de la présence des animaux :cependant, la superficie et la topographie de l'enclos E5 rendront très difficile cettevérification du fait d'une végétation dense, du dénivelé, et du ruisseau ;o il n'est pas prévu de système de vidéosurveillance avec système d'alerte conçu pourdétecter les mouvements de formes inhabituelles ;© la mise à l'abri des animaux la nuit pour prévenir tout risque d'évasion d'animaux àl'activité nocturne n'est pas prévue dans le dossier;tous les portails d'accès aux enclos par les véhicules ne sont pas munis de sas de sécurité,alors que la présence de ces sas est indispensable pour parer au risque d'évasion desanimaux lors de l'entrée dans les enclos ou de la sortie de véhicules depuis ceux-ci ;en cas de tempête, la procédure présentée, qui consiste à faire rentrer tous les animauxdans les loges intérieures et extérieures, n'est pas aboutie quant aux garanties dedisponibilité en moyens humains pour réaliser cette opération dans l'urgence, d'autant plusque la topographie des grands enclos est de nature à accroître la difficulté quant aurepérage d'une éventuelle évasion en cas de rupture de la clôture ;le protocole de gestion des évasions n'est pas abouti :o il se limite à trois préconisations minimales : 1/ appeler le 17, le capacitaire et unvétérinaire, 2/ situer l'animal en fuite (l'hypothèse d'une évasion de plus d'un individun'étant pas envisagée), 3/ prévoir l'abattage ou l'anesthésie de l'animal, dans lepérimètre de l'établissement, suivant sa dangerosité ;o interrogé à cet égard devant la CDNPS, le pétitionnaire n'a pas été en mesure deprésenter un protocole suffisamment détaillé avec un organigramme précis et une listedes actions à conduire, précisant les personnels et les vétérinaires mobilisables, ycompris en astreinte, en cas d'indisponibilité des vétérinaires du sanctuaire et lacapacité des premiers à pouvoir disposer et injecter les produits anesthésiantsnécessaires pour immobiliser le ou les félins concernés ;o la seule personne de l'équipe du sanctuaire présentée comme techniquement formée àl'usage du fusil permettant les télé-anesthésies, est Mme PETGES, vétérinaire, qui adéclaré dans la presse le 17 avril 2025 être désormais domiciliée en Afrique du Sud. Acet égard, le SDIS 40 note que les protocoles de sécurité prévus par le pétitionnaire,parmi lesquels figure le protocole de gestion des évasions, reposent, pour partie, sur uneéquipe de vétérinaires référencés hors du département, et s'interroge donc quant auxcapacités de l'exploitant pour gérer les cas d'impossibilité d'action de ces personnels;o l'information immédiate de la municipalité et de la population n'est pas prévue ;
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o l'établissement d'un périmètre de sécurité autour de l'enceinte de l'établissement estrenvoyé aux compétences de la gendarmerie, sans que le pétitionnaire n'indique avoirpris contact avec celle-ci au titre de l'élaboration ou de l'évaluation de son protocoled'urgence ;
CONSIDÉRANT (14) les anomalies et incohérences suivantes entre plusieurs éléments du dossier dedemande d''autorisation d'ouverture et les réponses apportées par le pétitionnaire lors de la séancede la CDNPS :« les superficies des loges extérieures de l'établissement décrites dans le dossier ne sont pascohérentes avec celles représentées sur les plans des bâtiments de l'élevage du mémedossier ;* un système d'alerte de défaillance de clôture électrique (système PATURA), avec un relaiautomatique sur un groupe électrogène, est annoncé comme devant être mis en place dansle dossier et par le pétitionnaire en CDNPS mais ni le système PATURA, ni ce groupeélectrogène n'apparaissent in concreto dans la présentation du budget d'investissement etde fonctionnement du futur sanctuaire ;* le dossier indique l'absence de tiers dans un rayon de 800 mètres pour justifier de l'absencede nuisances sonores alors qu'une maison d'habitation distincte de celle du pétitionnairelui-même est située à une dizaine de mètres de l'établissement ;CONSIDÉRANT (15), enfin, que le pétitionnaire n'apporte pas dans son dossier les élémentspermettant de garantir la viabilité de l'établissement sur le long terme, l'exploitation de celui-cireposant sur un modèle économique fragile, caractérisé à la fois par des investissementsparticulièrement ambitieux au regard du nombre de fauves accueillis (2,9 M€, dont 80 % definancements par l'Etat), et un budget de fonctionnement (135000 €) réduit, reposantsubstantiellement et essentiellement sur des financements de fondations et associationspartenaires (80 000 €) qui ne sont pas garantis dans la durée, ainsi que des recettes tirées de dons,de recettes des panneaux photovoltaiques, de journées de présentation ou de l'exposition duprojet sur les réseaux sociaux ;CONSIDÉRANT (16) que l'établissement projeté se situe dans la zone Natura 2000 de l'ancien étangde LIT-ET-MIXE (FR 7200715) et ZNIEFF de type 2 n° 720001980 (Zone naturelle d'intérêtécologique, faunistique et floristique de l'ancien étang de LIT-ET-MIXE et du courant de CONTIS),que le ruisseau de Capas traverserait l'enclos E5 de 15 000 m? en deux points ainsi que les futursenclos envisagés sur la parcelle AK 155 ;Il ressort de l'avis du Syndicat mixte de Rivières du Born et du Marensin, en charge de la gestion desmilieux aquatiques sur les bassins versants du périmètre sur lequel il est constitué, que le site choisipour l'implantation du sanctuaire n'est pas en adéquation avec la préservation des milieuxaquatiques et des habitats associé, aux motifs suivants :* la conception de l'ouvrage de clôture du cours d'eau présenté par le pétitionnaire n'est pasà même à garantir sa stabilité sur le long terme, et est susceptible de faire évoluer la sectiondu cours d'eau sur son emprise ;* les travaux de clôture au niveau du cours d'eau présentent un ouvrage implanté sur chaquerive, modifiant le profil en travers du cours d'eau ;* la création d'enclos dans la vallée va créer une enclave pour de nombreuses espèces quivivent à ce jour dans ces milieux en rendant inaccessible la rivière, la clôture des enclos surle ruisseau du Capas risquant d'avoir le même type d'incidence que celle d'un grand barrageen créant un obstacle physique sur un kilomètre dans la vallée du ruisseau de Capas où laprésence de la loutre d'Europe (espèce considérée comme d'intérêt majeur dans leDocument d'Objectifs du site Natura 2000 des zones humides de l'ancien étang de Lit-et-Mixte) est avérée ;° le dossier d'évaluation d'incidence Natura 2000 déposé par le pétitionnaire ne concerneque les chemins et les passages à gué et ne peut constituer l'évaluation d'incidence Natura2000 du projet de création du sanctuaire, et qu'au vu des enjeux du site dans lequel s'inscrit9/11
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le projet, une évaluation des incidences ayant pour but de vérifier la compatibilité del'ensemble du projet avec les objectifs du site Natura 2000 doit étre produite ;Par ailleurs, suite aux échanges entre le pétitionnaire et le technicien « rivières » du syndicat mixtede rivières du Born et du Marensin - en amont du dépôt du dossier - portant sur l'amélioration duprojet notamment quant à la modification de l'implantation des enclos, à savoir exclure l'accès aucours d'eau aux fauves en revoyant les limites de l'enclos E5, installer les enclos uniquement sur leplateau, en dehors de la zone humide, aménager une seule traversée du cours d'eau pour unvéhicule léger, et réaliser une seule clôture périphérique, un barreaudage amont et aval permettantd'assurer la continuité écologique, n'ont pas été suivies par le pétitionnaire dans le dossier dedemande d'autorisation d'ouverture déposé.Les travaux de franchissement du ruisseau de Capas, tels que présentés dans le dossier, sontréglementés au titre de la Loi sur l'eau. Le porteur de projet a été informé du cadre réglementaireapplicable or, l'autorisation fournie n'est pas en lien avec les travaux de franchissement présentésdans le dossier. A ce jour, le pétitionnaire ne bénéficie donc pas des autorisations nécessaires pourréaliser les travaux de franchissement du ruisseau de Capas. A cet égard, la DirectionDépartementale des Territoires et de la Mer des Landes émet un avis défavorable ;CONSIDÉRANT (17) l'avis défavorable de la CDNPS réunie le 18 juillet 2025 ;CONSIDÉRANT (18) qu'il résulte de tout ce qui précède que l'établissement d'accueil de félinssauvages projeté par le pétitionnaire ne répond ni aux exigences de l'article 413-1-1 du Code del'environnement ni à celles de l'arrêté ministériel du 8 octobre 2018 en ce qui concerne le bien-êtredes animaux sauvages accueillis ; que ni l'encadrement, ni I'alimentation, ni les soins vétérinaires, niles espaces mis à leur disposition n'apparaissent correctement dimensionnés, sous réserve desnombreuses lacunes et imprécisions contenues dans le dossier de présentation ; que, tant lafaiblesse de l'encadrement en personnel formé et qualifié, l'insuffisance des aménagements desécurité passive et active, que l'absence de procédures en cas d'évasion, d'incendie ou de tempéte,n'offrent pas les garanties minimales de sécurité exigibles d'un établissement accueillant desanimaux dangereux; que l'exploitation d'un refuge dans les conditions exposées par lepétitionnaire est susceptible de mettre en danger les personnels qui en assureront l'exploitation,ainsi que des tiers et notamment les riverains du site ; qu'en outre, I'établissement projeté estsusceptible d'affecter durablement un milieu naturel remarquable, de perturber le fonctionnementdu cours d'eau et de menacer l'habitat naturel d'une espèce protégée ;
SUR PROPOSITION de la secrétaire générale de la Préfecture des Landes ;
ARRÊTE :
Article 1" : La demande d'autorisation d'ouverture d'un établissement d'élevage d'animauxd'espèces non domestiques déposée par M. Michaël CARDINEL est rejetée.Article 2: La secrétaire générale de la Préfecture -des Landes, le directeur régional del'environnement, de l'aménagement et du territoire d'Aquitaine (DREAL), la directricedépartementale des territoires et de la mer (DDTM), le directeur départemental de I'emploi, dutravail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP), le délégué régional et le chefdu service départemental des Landes de l'office français de la biodiversité (OFB), le colonelcommandant le groupement de gendarmerie départementale des Landes, et le maire de Mézos
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[T
sont chargés, chacun en èe qui le concerhe, de l'exécution du présent arrêté qui sera no_tîfié auPrésident de l'Association BIG CATS et publié au Recueil des Actes Administratifs des Services del'État dans le département des Landes. - |2 2 AQUT 2025Fait à Mont de Marsan, leLe Préf
- Gilles CLAVREUL
La présente décision, qui sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, peut faire l'objet d'unrecours gracieux auprès du Préfet des Landes dans un délai de deux mois à compter de sa notification.En cas de rejet explicite d'un recours administratif, il est possible d'engager, dans les deux mois suivant le rejet, unrecours contentieux devant le tribunal administratif de Pau. Il est possible également d'engager un recourscontentieux sans recours administratif préalable. Ce recours devra alors être introduit dans les 2 mois suivant laréception du présent courrier.Vous pouvez également déposer votre recours juridictionnel sur l'application internet Télérecours citoyens, ensuivant les instructions disponibles à l'adresse suivante : www.telerecours.fr.Dans ce cas, vous n'avez pas à produire de copies de votre recours et vous êtes assuré d'un enregistrementimmédiat, sans délai d'acheminement.
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JUIAVA LD astti0
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