RAA spécial Préfecture de Police du 04 juillet 2025

Préfecture des Hauts-de-Seine – 04 juillet 2025

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Nom RAA spécial Préfecture de Police du 04 juillet 2025
Administration ID pref92
Administration Préfecture des Hauts-de-Seine
Date 04 juillet 2025
URL https://www.hauts-de-seine.gouv.fr/contenu/telechargement/27000/188069/file/2025-07-04%20RAA%20sp%C3%A9cial%20Pr%C3%A9fecture%20de%20Police%20du%2004%20juillet%202025.pdf
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Date de modification du PDF 04 juillet 2025 à 14:07:14
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ExPREFETDES HAUTS-DE-SEINELibertéEgalitéFraternité
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RECUEIL

DES

ACTES ADMINISTRATIFS

PRÉFECTURE DE POLICE

Cabinet du Préfet










N° Spécial 4 juillet 2025

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PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N° Spécial Préfecture de Police du 4 juillet 2025

SOMMAIRE

Arrêté Date PRÉFECTURE DE POLICE Page
PP
n°2025-00864 02.07.2025
Arrêté portant interdiction des représentations de
M. Dieudonné M'BALA M'BALA du 2 juillet
au 31 juillet 2025
3
Annexe de l'arrêté 2025-00864 du 02 juillet 2025 : voies et délais de recours 8
ExPREFECTURE PDE POLICE aLibertéÉgalitéFraternité
. CABINET DU PREFET
Arrêté n° 2025-00864portant interdiction des représentations de M. Dieudonné M'BALA M'BALAdu 2 au 31 juillet 2025
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;
Vu le code pénal;Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1 et L. 122-2;Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départementsnotamment ses articles 70, 72 et 73;
LA
Vu l'ordonnance n°2517089/9 du tribunal administratif de Paris du 21 juin 2025;
Vu le décret du 20 juillet 2022 par lequel M. Laurent NUNEZ, préfet, coordonnateurnational du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est nommé préfet de police(hors classe);
Considérant que, en application des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code de la sécuritéintérieure et 72 et 73 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge del'ordre public à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne ;Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police de prendre toutemesure pour prévenir une atteinte à l'ordre public; que le respect de la dignité de lapersonne humaine est une des composantes de l'ordre public; qu'il en résulte quel'autorité investie du pouvoir de police peut, même en l'absence de circonstances localesparticulières, interdire une manifestation qui porte atteinte au respect de la dignité de lapersonne humaine; que dans l'hypothèse où l'autorité investie du pouvoir de policeadministrative cherche à prévenir la commission d'infractions pénales susceptibles deconstituer un trouble à l'ordre public, la nécessité de prendre des mesures de policeadministrative et la teneur de ces mesures s'apprécient en tenant compte du caractèresuffisamment certain et de l'imminence de la commission de ces infractions, ainsi que dela nature et de la gravité des troubles à l'ordre public qui pourraient en résulter ; que pourapprécier la nécessité d'interdire la représentation d'un spectacle, l'autorité investie dupouvoir de police peut tenir compte d'éléments tels que l'existence de condamnationspénales antérieures sanctionnant des propos identiques à ceux susceptibles d'être tenus àl'occasion de la représentation d'un spectacle, l'importance donnée aux proposincriminés dans la structure même du spectacle, la publicité à laquelle ces propos

donnent lieu, leur caractére répétitif et délibéré ainsi que les atteintes a la dignité de lapersonne humaine qui pourraient en résulter ;
Considérant que M. M'BALA M'BALA a été condamné en 2000 pour injure publique, en2006 pour diffamation, en 2007 pour injure raciale après avoir assimilé les juifs à une« secte » et à une « escroquerie », en 2007 pour provocation à la discrimination, à lahaine ou à la violence raciale ou religieuse après avoir comparé les juifs à des « négriers »,en 2008 pour diffamation après avoir évoqué « l'exploitation du souvenir de la Shoah »qu'il qualifie de « pornographie mémorielle », en 2009 pour diffamation à l'encontre dela directrice de publication du site internet Proche-Orient.info, en 2012 pour injure àcaractère raciste après avoir fait remettre à Robert FAURISSON un « prix de'infréquentabilité » par une personne déguisée en déporté juif - la Cour européenne desdroits de l'Homme, saisie par l'intéressé, ayant estimé que M. M'BALA M'BALA ne s'étaitpas livré a «un spectacle (..), même satirique ou provocateur» mais à «unedémonstration de haine et d'antisémitisme », ainsi qu'à une «remise en cause del'Holocauste » -, en 2010 pour diffamation envers la LICRA, en 2013 pour diffamation,injure et provocation à la haine et à la discrimination raciale en raison de vidéos diffuséessur Internet dont une présentant la chanson « Shoah nanas », en 2014 pour contestationde crimes contre l'humanité, diffamation raciale, provocation à la haine raciale et injurepublique au regard de deux séquences de sa vidéo « 2014 sera l'année de la quenelle »,en 2015 pour avoir détourné la chanson « L'aigle noir » de Barbara en la rebaptisant « Lerat noir », en 2015 pour avoir lancé un appel aux dons illicite afin de payer ses amendes,en 2015 pour injure publique à l'encontre de Manuel VALLS, en 2016 pour apologie d'actesde terrorisme après avoir écrit sur un réseau social « Je me sens Charlie Coulibaly »quelques jours après les attentats de janvier 2015, en 2016 pour provocation à la haineraciale en raison de propos visant le journaliste Patrick COHEN proférés à l'occasion deson spectacle intitulé « Le mur », en 2017 par la Cour de cassation belge pour incitation àla haine en raison de propos prononcés lors d'un de ses spectacles, en 2017 par la courd'appel de Paris pour injure raciale et provocation à la haine en raison de passages de sonspectacle intitulé La Bête immonde, en 2020 pour des propos injurieux à l'égard des juifstenus dans le cadre de son spectacle Le Bal des quenelles, en 2021 pour complicité d'injureà caractère antisémite après la publication d'une vidéo et d'une chanson intitulées « C'estmon choaaa », en 2021 pour injure publique envers Christian ESTROSI, injure publiqueenvers un fonctionnaire, injure publique à caractère antisémite et contestation de crimecontre l'humanité, en 2023 par le tribunal fédéral suisse pour discrimination raciale enraison des propos négationnistes tenus lors d'un spectacle ;
Considérant que, de manière récurrente au cours de ses spectacles, M. M'BALA M'BALAprofère des propos graves et outrageants, antisémites, diffamatoires et conspirationnistestant à l'égard du président de la République et de son épouse, d'anciens présidents de laRépublique et de personnes publiques ; qu'il en a été ainsi au cours des représentations duspectacle « vendredi 13 » joué à plusieurs reprises depuis le début de l'année 2025, lors dela représentation du spectacle « Saperlipopette » tenu à Ouistreham le 22 mars 2025 et aucours du spectacle « Mon Chemin de croix » à Paris le 25 avril 2025 ; que ces propos quifont structurellement partie des spectacles de M. M'BALA M'BALA caractérisent desinfractions pénales et ont justifié plusieurs arrêtés d'interdiction des représentations deM. M'BALA M'BALA depuis le début de l'année 2025; qu'au cours de plusieurs spectaclesM. M'BALA M'BALA a en outre diffusé un audio de la chanson « Shoah nanas », pourlaquelle il a fait l'objet d'une condamnation pénale ; que le spectacle « vendredi 13 », dontle contenu est repris dans les spectacles « Saperlipopette » et « Mon chemin de croix »tourne en dérision les attentats terroristes commis en France; que ces propos sont par2025-00864 2

eux-mêmes de nature à causer de graves troubles à l'ordre public au regard du nombre devictimes de ces attentats et de l'émoi qu'ils ont causé au sein de la population touteentière ; que ce spectacle contient lui aussi des propos racistes, antisémites, homophobeset transphobes ; que compte tenu de leur gravité et du contexte dans lequel ils sontprononcés, ces propos ne sauraient bénéficier d'une quelconque tolérance, tant au nomde la liberté artistique qu'au nom de la liberté d'expression ainsi que l'ont d'ailleursexpressément jugé la Cour de cassation ou la Cour européenne des droits de l'hommepour des propos de méme nature tenus dans des spectacles précédents ;
Considérant qu'il existe un risque que de tels propos, qui constituent un trouble grave al'ordre public et caractérisent des infractions pénales, soient à nouveau tenus lors desreprésentations des spectacles de M. M'Bala M'Bala ;
Considérant que la préfète de l'Isère a interdit par un arrêté n° 38-025 du 7 février 2025 lespectacle « Vendredi 13 » dans l'agglomération grenobloise au regard du risque de troubleà l'ordre public immatériel ; qu'en dépit de cette interdiction qui a été notifié à M. M'BALAM'BALA au cours du spectacle, celui-ci a maintenu la représentation, a annoncé effectuéde l'improvisation mais a repris le contenu du spectacle « Vendredi 13 » :Considérant que le spectacle « Vendredi 13 » a été interdit par un arrêté du préfet depolice du 24 février 2025 et que la légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunaladministratif de Paris qui, par une ordonnance du 26 février 2025 a qualifié le caractèreantisémite des propos tenus ;
Considérant qu'en réaction à cette interdiction, M. M'BALA M'BALA a renommé sonspectacle « Vendredi 13 » en « Saperlipopette » et que le préfet de police a interdit cettereprésentation par un arrêté du 15 avril 2025 ; que la légalité de cet arrêté d'interdiction aété confirmée à la fois par le tribunal administratif de Paris par une ordonnance du 16 avril2025 et par une ordonnance du Conseil d'Etat du 23 avril 2025 ; qu'ainsi a été confirmé lamanœuvre de M. M'BALA M'BALA consistant à renommer le spectacle « Vendredi 13 »pour contourner l'interdiction du préfet de police fondé sur l'atteinte à l'ordre publicimmatériel provoqué par ce spectacle ;Considérant que le lendemain de l'ordonnance du tribunal administratif de Paris du 16avril 2025, M. M'BALA M. M'ALA a de nouveau renommé le spectacle « Vendredi 13 » en« Mon chemin de croix » ; que des représentations devaient se tenir le 14 mai 2025 et le 25juin 2025 dans un car dénommé « Dieudobus » stationné 1 rue de la porte d'Issy à Paris15°" ; que de nouvelles dates de représentation sont régulièrement ajoutées aux fins decontourner d'éventuels arrêtés d'interdiction ; qu'il existe un risque que les dates et le lieudes représentations soient modifiés ;Considérant que le contenu du spectacle « Mon chemin de croix » était identique auspectacle « Vendredi 13 » et comportait les mêmes propos attentatoires à l'ordre publicimmatériel; que le préfet de police a interdit ces représentations par un arrêtépréfectoral d'interdiction n°2025-00592 en date du 14 mai 2025 qui a été notifié à M.M'Bala M'Bala a cette date; qu'en réaction, M. M'BALA M'BALA a immédiatement modifiéle nom de son spectacle pour l'intituler «Istanbul» ainsi qu'en atteste le certificatd'horodatage réalisé pour le spectacle « Istanbul » le 14 mai à 17h12 sur la plateformeCopyright.eu ; que le préfet de police a interdit toute représentation de M. DieudonnéM'BALA M'BALA du 16 mai au 25 juin 2025, compte tenu notamment de la nature
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particulière du trouble a l'ordre public constitué par la teneur même des proposantisémites ou illicites susceptibles d'étre proférés lors du spectacle « Istanbul » ;Considérant que le préfet de police a interdit toute représentations par M. M'Bala M'Balaentre le 16 mai et le 25 juin 2025 par un arrété préfectoral n°2025-00602 en date du 15mai 2025;
Considérant que M. M'Bala M'Bala a contesté cet arrété devant le tribunal administratif deParis qui a rejeté le référé-liberté formé pour défaut d'urgence par une ordonnance du 22mai 2025 dès lors que la date de la prochaine représentation était prévue le 25 juin 2025;que cette ordonnance lui a été notifiée le jour même et qu'en réaction M. M'Bala M'Bala aartificiellement ajouté une nouvelle date de représentation le 28 mai suivant ; que par uneordonnance du 23 mai 2025 cette requête a été rejetée pour défaut d'urgence ; que cetteordonnance fait valoir que si M. M'Bala M'Bala soutenait « désormais de manièrecontradictoire que la prochaine représentation de son spectacle doit avoir lieu le 28 mai,[l'intéressé] n'apporte aucun élément de nature à démontrer comment il a pu organiserune nouvelle représentation dans ce très bref délai alors que lors de l'audienceprécédente qui s'est tenue le 21 mai il avait indiqué à la juge des référés qu'il ne pouvaitprogrammer une autre représentation avant celle prévue le 25 juin prochain; que cejugement a été confirmé par le Conseil d'Etat par une ordonnance du 2 juin 2025;Considérant que l'arrêté du 15 mai 2025 a de nouveau été contesté et que par uneordonnance du 21 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a confirmé la légalité de cetarrêté d'interdiction; que le tribunal a notamment fondé sa décision sur la circonstance« que lors de ses représentations, M. M'Bala M'Bala met systématiquement en scène despersonnages identiques et reprend des propos antisémites ou de valorisation duterrorisme du spectacle « Vendredi 13 » et qu'il n'établit pas que « Istanbul » serait unnouveau spectacle qui ne reprendrait pas les éléments [...] présents dans ses spectacles «Vendredi 13 », « Saperlipopette » et « Mon Chemin de Croix » ;Considérant que M. M'BALA M'BALA a ajouté une nouvelle date de représentation le 2. juillet 2025 pour le spectacle « Istanbul » ; que par un arrêté préfectoral n°2025-00817 du25 juin 2025, le préfet de police a interdit toute représentation de M. M'BALA M'BALA du26 juin 2025 au 31 juillet 2025 ; que cet arrêté a été confirmé par le tribunal administratifde Paris; que cette ordonnance qui a été notifiée le 28 juin à M. M'BALA M'BALA qualifie« que chaque spectacle auquel participe le requérant et organisé par ses soins, quelle quesoit sa dénomination, est l'occasion pour celui-ci, sous couvert d'un registre comique, detenir des propos pouvant heurter gravement la moralité publique et, par suite, l'ordrepublic ».Considérant qu'en réaction M. M'BALA M'BALA a annoncé le 'ter juillet suivant unspectacle de substitution intitulé « Nèg Doubout » programmé le 2 juillet 2025 dans le cardénommé « Dieudobus » ; qu'il est annoncé sur le site internet « Dieudosphére » que cespectacle est mis en scène par M. M'BALA M'BALA et sera interprété par un certain Sidatyqui pourrait être un proche de Dieudonné que ce dernier présentait comme le « frèreSidaty » lors du « bal des quenelles » ; qu'il existe un risque avéré que soit interprété denouveau le spectacle « Vendredi 13 » et donc de réitération de propos contraires à ladignité humaine au cours de cette représentation ou à l'occasion d'autres dates, le caséchéant encore sous un nouvel intitulé ou avec un nouvel interprète, en tant que, commel'a rappelé le tribunal administratif dans sa décision susvisée, les dénominations desditsspectacles doivent avant tout être regardées comme une manœuvre de contournement2025-00864 . 4

de l'interdiction, sans qu'aucun élément ne permette de considérer que le contenu desreprésentations aurait été modifié par l'auteur depuis le dernier arrêté préfectorald'interdiction qui lui a été notifié le 26 juin 2025 ;
Vu l'urgence,
ARRETE :
Article 1* - Toute représentation dans laquelle M. Dieudonné M'BALA M'BALA estcomédien, metteur en scène ou auteur est interdite du 2 au 31 juillet 2025 inclus à Paris,dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne.Article 2 - Le préfet des Hauts-de-Seine, le préfet de Seine-Saint-Denis, le préfet du Val-de-Marne, la préfète, directrice du cabinet, le directeur de l'ordre public et de lacirculation et la directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié àM. Dieudonné M'BALA M'BALA ou à toute autre personne le représentant et consultablesur le site internet de la préfecture de police(https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).Fait a Paris, le 2 juillet 2025
Ÿ Laurent NUNEZ
réfète, ditectrice du cabinet
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Annexe de Varrété n° 2025-00864 du 2 juillet 2025
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester la présente autorisation, f vous est possible, dans undélai de deux mois a compter de la date de sa notification :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUXle Préfet de Police7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUEauprès du Ministre de l'intérieur et des outre-merDirection des libertés publiques et des affaires juridiquesplace Beauvau - 75008 PARIS- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUXle Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments oufaits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.
Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doitégalement être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans undélai de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votredemande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif peutêtre saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de ladécision de rejet.
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Alexandre BRUGERE

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