Nom | Recueil spécial n°49 du 1er mars 2024 |
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Administration | Préfecture de l’Hérault |
Date | 01 mars 2024 |
URL | https://www.herault.gouv.fr/contenu/telechargement/48929/365776/file/2024-03-01-49_Recueil_sp%C3%A9cial_n%C2%B049_du_1er_mars_2024.pdf |
Date de création du PDF | |
Date de modification du PDF | 01 mars 2024 à 09:03:14 |
Vu pour la première fois le | 22 août 2024 à 10:08:04 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFET
DE L'HÉRAULT
Liberté
Egalité
FraternitéRECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial n°49 du 1er
mars 2024
Direction des sécurités
Arrêté n°2024-01-DS-0172 portant interdiction du spectacle de M.Dieudonné
M'BALA M'BALA « Sous bracelet : un spectacle hors du commun » prévu le 1er
mars 2024 dans le département de l'Hérault
PREFET Cabinet
DE L'HERAULT Direction des Sécurités
p Bureau de la planification et des opérations
Fraternité
Montpellier, le 1 mars 2024
ARRETE PREFECTORAL N° 2024.01.DS.0172
Portant interdiction du spectacle de M. Dieudonné M'BALA M'BALA « Sous bracelet : un
spectacle hors du commun » prévu le vendredi 1 mars 2024
dans le département de l'Hérault
Le préfet de l'Hérault
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2212-2, L.2212-5 et L.2214-4,
Vu le code pénal, et notamment l'article R.610-5,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de |'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République en date du 13 septembre 2023 portant nomination de
Monsieur François-Xavier LAUCH en qualité de préfet de I'Hérault ;
Vu l'arrêté municipal de la ville de Montpellier n° VAR2024-0035 en date du 29 février 2024, portant
interdiction sur tout le territoire de la commune de Montpellier du spectacle de M. Dieudonné M'BALA
M'BALA prévu le 1° mars 2024 ;
Vu l'urgence ;
Considérant que M. Dieudonné M'BALA M'BALA et la SARL Les Productions de la Plume ont prévu la
représentation d'un spectacle intitulé « Sous bracelet : un spectacle hors du commun » le 1" mars 2024 à partir de
20h00 ; que le site Dieudosphère mentionne toutefois que le lieu précis de cette représentation sera
communiqué par SMS aux acheteurs « au plus tard quelques heures avant la représentation » ; que
précédemment, nonobstant l'interdiction de ces représentations. dans les lieux précédents (Toulouse,
Montpellier), des lieux alternatifs ont été proposés quelques heures avant le spectacle pour contourner
l'interdiction ; que même se tenant dans un lieu privé, ce spectacle doit, compte tenu des modalités d'accès du
public, par achat de billets, et de sa publicité, être regardée comme une réunion publique ;
Considérant que, même en l'absence de circonstances locales particulières, il appartient à I'autorité investie du
pouvoir de police de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir une atteinte à
I'ordre public, dont le respect de la dignité de la personne humaine constitue l'une des composantes ; qu'il
appartient en outre à la même autorité de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour
prévenir la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public sans porter
d'atteinte excessive à l'exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales ;
Considérant que M. Dieudonné M'BALA M'BALA a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, dont
certaines définitives, pour des propos à caractère antisémite, qui incitent à la haine raciale, et méconnaissent la
dignité de la personne humaine ;
Considérant que le Conseil d'Etat a admis la légalité de l'interdiction, par l'autorité de police administrative, d'un
précédent spectacle de M. Dieudonné M'BALA M'BALA en raison notamment des propos et gestes à caractère
antisémite, incitant à la haine raciale et faisant l'apologie des discriminations, persécutions et exterminations
perpétrées au cours de la seconde Guerre Mondiale, qui y étaient tenus par l'intéressé et étaient de nature à
porter atteinte à la dignité de la personne humaine ;
Considérant qu'en dépit de la symbolique clairement antisémite du geste de la quenelle, telle que condamnée
par les juridictions judiciaires, M. Dieudonné M'BALA M'BALA persiste à organiser des concours sur son site
"Dieudosphère", provoquant ainsi à la réalisation de ce geste et que des images quenelles, gravement
attentatoires à la dignité humaine ont été publiées encore récemment ; signe que l'intéressé n'a pas entendu
renoncer à son idéologie ; de même, sont en vente sur le site « Dieudosphère » des t-shirts à l'effigie de quenelles
ou mentionnant le terme "Cho ananas", en référence à la chanson "Shoah nana" également condamnée par la
juridiction judiciaire comme antisémite, l'intéressé s'étant du reste engagé à ne plus l'utiliser ;
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Considérant que les spectacles donnés par M. Dieudonné M'BALA M'BALA, organisés dans une grande discrétion
afin d'échapper à la surveillance et au contrôle des autorités de police et en contournement des interdictions
prononcées, contiennent à nouveau de nombreux propos outrageants, haineux, conspirationnistes homophobes
et antisémites ainsi que des outrages à personne dépositaire de l'autorité publique ou à l'égard de personnes
publiques ; qu'il utilise ses spectacles en vue de banaliser ses prises de position publiques lesquelles participent à
la radicalisation d'une partie de la population ; que la dissociation opérée entre l'artiste et le militant politique est
de pure facade, le discours tenu au soutien d'une idéologie contraire à la dignité humaine étant régulièrement
véhiculé par le spectacle qui en fait sa promotion ; que la cour européenne des droits de 'homme, dans sa
décision précitée a considéré « qu'une prise de position haineuse et antisémite caractérisée, travestie sous
l'apparence d'une production artistique, est aussi dangereuse qu'une attaque frontale et abrupte et ne mérite
donc pas la protection de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l''homme » ;
Considérant, en conséquence, qu'il existe un risque élevé que soient à nouveau tenus, lors du spectacle
initialement prévu le 1" mars 2024 à partir de 20h00, des propos constitutifs d'une infraction pénale ou de nature
à porter atteinte à la dignité de la personne humaine et, dès lors, de troubler gravement l'ordre public ; qu'en
conséquence, l'interdiction du spectacle constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée pour
prévenir tant la survenance de ces troubles que la commission d'infractions pénales ;
Considérant par ailleurs que l'organisation quasi clandestine de ce spectacle avec communication du lieu
quelques heures avant le spectacle ne permet pas de s'assurer des conditions de prévention des troubles à l'ordre
public pouvant être attendus de cette représentation ;
Considérant que, dans ces circonstances, il y a lieu d'interdire la représentation du spectacie de M. Dieudonné
M'BALA M''BALA dans le département de I'Hérault ;
Sur proposition de la directrice de cabinet du préfet de l'Hérault ;
ARRÊTE
Article 1 : La représentation du spectacle « Sous bracelet : un spectacle hors du commun » de M. Dieudonné
M'BALA M'BALA, produit par la SARL Les Productions de la Plume, prévu le 1" mars 2024 à partir de 20 heures,
est interdit dans le département de l'Hérault.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à M. Dieudonné M'BALA M'BALA et la société SARL Les Productions de la
Plume, publié au recueil des actes administratifs des services de I'Etat de l'Hérault.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de l''Hérault, la directrice de cabinet du préfet de I'Hérault, la
directrice interdépartementale de la police nationale de l'Hérault, le général commandant le groupement de
gendarmerie départementale de l'Hérault, et les maires des communes du département de l'Hérault sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté, dont une copie sera transmise aux
procureurs de la République de Montpellier et de Béziers.
Le préfet,
Franrofi Xavier LAUCH
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La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant sa notification ou sa publication, faire l'objet d'un recours administratif, soit
gracieux auprès du Préfet de l'Hérault - 34 place des Martyrs de la Résistance — 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre
de l'Intérieur - Place Beauvau - 75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier — 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER dans le
délai maximal de deux mois suivant la notification ou la publication de la présente décision, ou à compter de la réponse de l'administration si un
recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours
citoyens" accessible via le site
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