| Nom | Arrêté n° 2024-00421 portant interdiction de la pratique du saut en parachute ou en combinaison ailée à partir de plates-formes fixes de grande hauteur dans l’agglomération parisienne |
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| Administration | Préfecture de police de Paris |
| Date | 02 avril 2024 |
| URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/Arr%C3%AAt%C3%A9%202024-00421%202%20av%202024%20interdiction%20Base%20Jump.pdf |
| Date de création du PDF | 02 avril 2024 à 18:05:04 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 12 mai 2024 à 13:53:04 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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En
PRÉFECTURE
DE POLICE
Liberté
Egalité
Fraternité
CABINET DU PRÉFET
Arrêté n° 2024-00421
portant interdiction de la pratique du saut en parachute ou en combinaison ailée à
partir de plates-formes fixes de grande hauteur dans l'agglomération parisienne
Le préfet de police,
Vu le code pénal, notamment son article 223-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1 et L. 122-2 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets,
à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
notamment ses articles 72, 73 et 73-1 ;
Considérant que, en application des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code de la
sécurité intérieure et 72, 73 et 73-1 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de
police a la charge de l'ordre public, notamment la prévention des atteintes à la
sécurité des personnes et des biens, à Paris, dans les départements des Hauts-de-
Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et sur les emprises des aéroports
de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly ;
Considérant que, en application de l'article 223-1 du code pénal, le fait d'exposer
directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à
entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation
manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité
est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
Considérant que la pratique du saut en parachute à partir d'une plate-forme fixe
de grande hauteur (immeubles, antennes, ponts ou falaises), ou Base (Buildings,
Antennas, Spans, Earth) jumping, ou en combinaison ailée, ou W ingsuit, qui
constituent des sports extrêmes et dangereux présentant des risques importants
pour les pratiquants avec un taux élevé de létalité, attire depuis quelques années de
plus en plus d'adeptes et connaît un essor important, y compris pour des sauts en
ville, comme cela a été constaté récemment à Paris où des sauts ont été effectués à
partir du toit de la Tour Maine Montparnasse ou de certaines tours du quartier de La
Défense ;
Considérant que de telles pratiques récréatives qui, outre qu'elles exposent les
pratiquants à un danger de mort, mais également à des risques importants pour la
sécurité physique des autres, doivent s'exercer dans des conditions ne mettant pas
en danger la vie d'autrui ; que, dès lors, elles ne sont pas adaptées dans une zone
très urbanisée et à forte densité de population, comme c'est le cas de
l'agglomération parisienne constituée de Paris, des départements de la petite
couronne et des emprises des trois aéroports parisiens, sauf dans des lieux
spécialement aménagés à cet effet ;
…/…
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Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prendre les
mesures adaptées, nécessaires et proportionnées visant à garantir la sécurité des
personnes et des biens et prévenir la commission d'infractions à la loi pénale ;
qu'une mesure interdisant la pratique du saut en parachute ou en combinaison ailée
à partir de plates-formes fixes de grande hauteur dans l'agglomération parisienne,
tout en prévoyant un système de dérogation, répond à ces objectifs ;
Arrête :
Art. 1er - La pratique du saut en parachute ou en combinaison ailée à partir de
plates-formes fixes de grande hauteur est interdite à Paris, dans les départements
des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que sur les
emprises des aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly,
sauf dans des lieux spécialement aménagés à cet effet.
Art. 2 - Par dérogation à l'article 1er, cette pratique peut être autorisée par le
préfet de police à l'occasion d'événements particuliers.
Art. 3 - Le préfet des Hauts-de-Seine, le préfet de la Seine-Saint-Denis, la préfète
du Val-de-Marne, la préfète, directrice du cabinet du préfet de police, le préfet
délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris-
Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, la directrice de la sécurité de
proximité de l'agglomération parisienne et le directeur de l'ordre public et de la
circulation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de police
et des préfectures des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de
l'Essonne, de la Seine-et-Marne et du Val-d'Oise et consultable sur le site de la
préfecture de police ( https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr ).
Fait à Paris, le 2 avril 2024
Laurent NUÑEZ
2024-00421