| Nom | Recueil spécial n°64-2026-100 du 18 mars 2026 |
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| Administration | Préfecture des Pyrénées-Atlantiques |
| Date | 18 mars 2026 |
| URL | https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/contenu/telechargement/62374/454365/file/recueil-64-2026-100-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
| Date de création du PDF | 18 mars 2026 à 12:38:48 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 18 mars 2026 à 12:44:46 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°64-2026-100
PUBLIÉ LE 18 MARS 2026
Sommaire
Ville de pau / Ville de Pau - Service Communal d'Hygiène et de Santé
64-2026-03-17-00001 - AP-IH-20 PYRENEES (3 pages) Page 3
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Ville de pau
64-2026-03-17-00001
AP-IH-20 PYRENEES
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PREFET Service Communal d'Hygiéne et de SantéDES PYRENEES- Ville de PauATLANTIQUESLibertéEgalitéFraternité
Arrété n°relatif au traitement de l'insalubrité d'un local de par nature impropre à l'habitationsitué 20 boulevard des Pyrénées à Pau (64000), parcelle cadastrée BY 0258LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESChevalier l'ordre national du Mérite
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 à L.1331-24 et R. 1331-14 à R. 1331-54;VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-18, L. 511-22, L.521-1 àL.521-4, L. 541-1 et suivants, R. 156-1 et R. 511-1 et suivants ;VU la loi n°70-612 du 10 juillet 1970 dite loi Vivien tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre, modifiée parla loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement;VU l'ordonnance n°2007-42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances de l'État et des communesrésultant de mesures de lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux ;VU le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant sur les règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locauxd'habitation et assimilés ;VU le décret du 6 novembre 2024 nommant M. Jean-Marie GIRIER, préfet du département des Pyrénées-Atlantiques ;VU le décret du 5 juillet 2024 portant nomination de M. Samuel GESRET, secrétaire général de la préfecture desPyrénées-Atlantiques ;VU l'arrêté préfectoral du 17 janvier 1979 modifié par arrêté du 28 janvier 1987, par deux arrêtés du 31 mars 1994 etpar arrêté préfectoral du 3 mai 1994, et fixant les règles du Règlement sanitaire départemental (RSD) des Pyrénées-Atlantiques ;VU le rapport du Directeur du Service Communal d'Hygiène et de Santé (SCHS) de la Ville de Pau en date du 16 janvier2026, établi suite à la visite du 14 janvier 2025 effectuée par Monsieur Thomas GARCIA, inspecteur de salubrité au seindu SCHS, concluant au non-respect des surfaces minimales de la pièce de vie, et préconisant la prise d'un arrêtépréfectoral de traitement de l'insalubrité classant ces locaux impropres à l'habitation ;VU le courrier de Monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques, en date du 23 janvier 2026, adressé par lettrerecommandée avec accusé de réception à Madame Céline FLORENCE et Monsieur Jean Philippe FLORENCE, propriétairesdu logement susnommé, engageant la phase contradictoire préalable a la prise d'un arrêté de traitement de l'insalubrité ;VU le courrier de du 6 février 2026 de Madame Céline FLORENCE et Monsieur Jean Philippe FLORENCE, adressé parlettre recommandée avec accusé de réception au SCHS de la Ville de Pau, faisant part de leurs observations ;CONSIDERANT que l'article 40.3 du Règlement sanitaire départemental dispose que : « L'une au moins des piècesprincipales de logement doit avoir une surface au sens du décret n°69-596 du 14 juin 1969 supérieure à neuf mètrescarrés. Les autres pièces d'habitation ne peuvent avoir une surface inférieure à sept mètres carrés. Dans le cas d'unlogement comportant une seule pièce principale ou constitué par une chambre isolée la surface de ladite pièce doit êtreau moins égale à neuf mètres carrés. Pour l'évaluation de la surface de chaque pièce les parties formant dégagement oucul-de-sac d'une largeur inférieure à deux mètresne sont pas prises en compte. » ;
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CONSIDERANT que le local mis à disposition à titre onéreux par Madame Céline FLORENCE et Monsieur Jean PhilippeFLORENCE à Monsieur Nicolas BOIS, situé 20 boulevard des Pyrénées a Pau, possède une pièce principale dont lasuperficie est inférieure à 9m? ;CONSIDERANT que par ses caractéristiques, le local n°2 (lot 1059) occupé par Monsieur Nicolas BOIS, 1° étage et1° porte du couloir à gauche du bâtiment B sis 20 boulevard des Pyrénées à Pau, appartenant à Madame CélineFLORENCE et Monsieur Jean Philippe FLORENCE, est par nature impropre a l'habitation ; qu'en conséquence, il doit êtreregardé comme entrant dans le champ d'application des articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du Code de la santé publique ;Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
ARRETEArticle premier : Décision, nature des travaux et délai d'exécutionMadame Céline FLORENCE et Monsieur Jean-Philippe FLORENCE, ou leurs ayants droits, sont mis en demeure de mettrefin à la location ou à la mise à disposition du local n°2 (lot n° 1059) situé au 1° étage au niveau de la 1° porte du couloirsur la gauche du bâtiment B de l'immeuble situé 20 boulevard des Pyrénées à PAU (64000), parcelle cadastrée BY 0258,occupé par Monsieur Nicolas BOIS, par nature impropre à cet usage, dans un délai de trois mois à compter de lanotification du présent arrêté.Article 2 : Interdiction définitive d'habiter - RelogementCompte tenu de la nature impropre du local susmentionné de l'immeuble situé 20 boulevard des Pyrénées à PAU, il estfait interdiction définitive à Madame Céline FLORENCE et Monsieur Jean-Philippe FLORENCE de louer ces locaux aux finsd'habitation au terme du délai imparti à l'article premier du présent arrêté.Les personnes mentionnées à l'article 1°' ou leurs ayants droit sont tenues d'assurer le relogement de l'occupant enapplication des articles L.521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation. Elles doivent également avoirinformé le préfet de l'offre de relogement qu'elles ont faite à l'occupant, quinze jours avant le terme du délai imparti àl'article premier du présent arrêté.À défaut, pour les personnes concernées, d'avoir assuré le relogement définitif de l'occupant, celui-ci sera effectué parl'autorité publique, à leurs frais, en application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.Article 3 : Astreintes administratives et exécution d'officeLa non-exécution des mesures prescrites par le présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées àl'article 1° ou leurs ayants droit au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours deretard, dans les conditions prévues à l'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1° d'avoir réalisé les mesures prescrites par le présent arrêté, il y seraprocédé d'office à ses frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code dela construction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L. 511-17 du code de la construction et del'habitation.Article 4 : Droit des occupantsLes personnes mentionnées à l'article 1°' ou leurs ayants droit sont tenues de respecter les droits des occupants dans lesconditions précisées aux articles L.521-1 à L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe.
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Article 5 : Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui en découlent est passible des sanctionspénales prévues aux articles L.511-22 et L.521-4 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe.Article 6 : Publication — TransmissionLe présent arrêté sera publié au service de publicité foncière dont dépend l'immeuble, aux frais des propriétairesfigurant à l'article 1° ou leurs ayants droit.ll sera transmis au maire de Pau, au procureur de la République, à la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées,au conseil départemental, à la direction départementale des territoires et de la mer, à la direction départementale del'emploi, du travail et des solidarités, à la direction départementale de la sécurité publique, à la directiondépartementale des finances publiques, a la délégation départementale de l'agence nationale de l'habitat, à l'agencedépartementale d'information sur le logement, à la caisse d'allocations familiales, à la mutualité sociale agricole et à lachambre interdépartementale des notaires.Article 7 : NotificationLe présent arrêté sera notifié aux propriétaires et au locataire des locaux visés par le présent arrêté.Article 8 : RecoursLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques, soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé — EA2 - 14, avenueDuquesne 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication pour les tiers. L'absence deréponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès dutribunal administratif de PAU (Villa Nolibos - BP 543 64000 PAU), également dans le délai de deux mois à compter de lanotification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a étédéposé.Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.Article 9 : ExécutionLe secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, la directrice de la délégation départementale del'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, le directeur départemental des territoires et de la mer, la directricedépartementale de l'emploi, du travail et des solidarités, le directeur interdépartemental de la sécurité publique, lesofficiers et agents de police judiciaire et le maire de Pau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'état dans les Pyrénées-Atlantiques.
mate 17 MARS 2026
le Préfet,Pour le Préfet
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