Arrêté n°2025-01711 limitant temporairement le volume sonore pour la diffusion du son amplifié sur la place de la République à Paris du 3 janvier 2026 au 29 mars 2026 inclus

Préfecture de police de Paris – 30 décembre 2025

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Nom Arrêté n°2025-01711 limitant temporairement le volume sonore pour la diffusion du son amplifié sur la place de la République à Paris du 3 janvier 2026 au 29 mars 2026 inclus
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 30 décembre 2025
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/2025_01711_30122025.pdf
Date de création du PDF 30 décembre 2025 à 14:29:52
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 30 décembre 2025 à 16:05:48
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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CABINET DU PREFET
Arrêté n° 2025-01711
limitant temporairement le volume sonore pour la diffusion du son amplifié
sur la place de la République à Paris du 3 janvier 2026 au 29 mars 2026 inclus
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 171-8, R. 571-26,   R. 571-28  et
R. 571-96 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1336-1, R.1337-7 et suivants ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 623-2 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1 et L. 211-1 à L. 211-4 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
notamment son article 72 ;
Vu le décret du 22 octobre 2025 par lequel M. Patrice FAURE, administrateur de l'État du
troisième grade, directeur de cabinet du Président de la République, est nommé préfet de
police (groupe I), à compter du 23 octobre 2025 ;
Considérant que, en application des articles L. 122-1 du code de la sécurité intérieure et 72
du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge à Paris, de l'ordre public,
notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens  ; qu'il lui
appartient, dans le cadre de ses attributions, de prévenir les atteintes à la tranquillité et à
la santé publiques par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;
Considérant qu'en application de l'article R. 571-28 du code de l'environnement, le préfet
de police est chargé de prévenir et de réprimer les bruits générés par les activités
impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux
ouverts au public ; qu'en application de l'article R. 571-26 du même code, ces bruits ne
peuvent par leur durée, leur répétition ou leur intensité porter atteinte à la tranquillité ou
à la santé du voisinage ;
Considérant que, en application de l'article R. 623-2 du code pénal, les bruits ou tapages
injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue
pour les contraventions de la 3 e classe ; que, en application de l'article R. 1337-7 du code
de la santé publique, le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier de nature à porter
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est puni de la même peine  ;
que les personnes coupables de ces contraventions encourent également la peine
complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ;
Considérant les nombreuses plaintes des riverains de la place de la République relatives
aux rassemblements revendicatifs ou festifs à l'origine de nuisances sonores et troublant
très régulièrement leur tranquillité, en particulier le samedi et le dimanche ; que ces
plaintes font état d'un réglage à un niveau sonore excessif des enceintes générant un
trouble du voisinage  ; que les organisateurs de manifestations concernés par ces plaintes
ne tiennent pas compte des demandes des riverains de baisser le niveau sonore  ; que
l'implantation d'une ludothèque en extérieur sur la place de la République a été remise en
cause par les nuisances liées à ces manifestations  ; que d'autres initiatives visant à faire
coexister différents usages de la place le week-end ont été compromises en raison du
niveau trop élevé de l'amplification sonore de certaines manifestations revendicatives se
tenant chaque week-end  ; qu'en outre, la place de la République continue chaque fin de
semaine d'être un cadre privilégié par les manifestants pour l'expression de revendications
sur la voie publique, en statique ou dans le cadre des cheminements de cortèges ;
Considérant que les effectifs de police effectuent des mesures régulières du niveau sonore
sur la place de la République, et constatent régulièrement des dépassements du niveau de
référence de 81 dB(A) (mesure du niveau sonore ajustée pour tenir compte de la manière
dont l'oreille humaine entend) mesuré à 10 mètres du point d'émission, niveau au-delà
duquel ils constituent une nuisance sonore et un trouble de voisinage  ; que les riverains
ont relevé des niveaux sonores oscillant entre 85 et 100 db lors de précédentes
manifestations ; qu'il apparaît nécessaire de poursuivre le dispositif de contrôle en raison
de son efficacité ;
Considérant que, afin de prévenir ces nuisances, la fixation d'une limitation à 81  dB(A) à
une distance de 10 mètres du point d'émission constitue une mesure nécessaire et
proportionnée de nature à prévenir les nuisances sonores répétées auxquelles sont soumis
les riverains de la place de la République  ; qu'une telle mesure ne porte pas atteinte au
droit de manifester ;
ARRETE :
Article 1 er – Du samedi 3 janvier 2026 au dimanche 29 mars 2026 inclus, les moyens de
sonorisation mis en œuvre à l'occasion de rassemblements se tenant sur la place de la
République chaque fin de semaine, du samedi à 9h00 jusqu'au dimanche à 21h00, ne
devront pas diffuser de son amplifié à un niveau sonore global supérieur à 81 décibels
pondérés A (dB(A)) à une distance de 10 mètres du point d'émission.
Article 2 – Le préfet, directeur du cabinet du préfet de police, le directeur de l'ordre
public et de la circulation et le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération
parisienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui entrera en vigueur dès son affichage aux portes de la préfecture de police, sera publié
au recueil des actes administratifs du département de Paris et consultable sur le site
internet de la préfecture de police (https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).
Fait à Paris, le 30 décembre 2025
SIGNÉ
Pour le préfet de police
Le préfet, directeur du cabinet,
Baptiste ROLLAND
2025-01711 2
Annexe de l'arrêté n° 2025-01711 du 30 décembre 2025
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
_______________________
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, il vous est possible, dans un délai de
deux mois à compter de la date de sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture de police :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments ou
faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêté contesté.
Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doit
également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans un délai
de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votre
demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif peut
être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de la
décision de rejet.
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