Arrêté n°54/HC/OP/2025 du 27 mars 2025 portant autorisation de la captation, de l'enregistrement et de la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs

Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie – 31 mars 2025

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Nom Arrêté n°54/HC/OP/2025 du 27 mars 2025 portant autorisation de la captation, de l'enregistrement et de la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs
Administration ID hcnc
Administration Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie
Date 31 mars 2025
URL https://www.nouvelle-caledonie.gouv.fr/contenu/telechargement/12367/104814/file/Arr%C3%AAt%C3%A9%2B54-HC-OP-2025%2Bdrone%2BDTPN%2Bavril%2B-%2Bjuin.pdf
Date de création du PDF 31 mars 2025 à 10:41:56
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 16 septembre 2025 à 02:19:17
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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ExHAUT-COMMISSARIAT CabinetDE LA REPUBLIQUE |EN NOUVELLE-CALEDONIEL't'bertéEgaliteFraternité
Direction des sécurités Ampliations :Bureau de la sécurité intérieure IntéresséJONCN° 54/HC/OP/ 2025du 27 mars 2025
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ARRÊTÉ portant autorisation de la captation, de I'enregistrement et de la transmission d'imagesau moyen de caméras installées sur des aéronefs
LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALÉDONIEOFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUROFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie;la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie;le code de sécurité intérieure et notamment ses articles L.242-1 à L.242-8 et R.242-8 à R.242-14;le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que ses articles R.252-1 à R. 253-4;le décret n° 2007-423 du 23 mars 2007 modifié relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de laRépublique, à l'organisation et à l'action de l'État en Nouvelle-Calédonie;le décret du 18 janvier 2023 portant nomination du haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie — M. Louis LE FRANC ;le décret du 22 novembre 2024 portant nomination de la directrice de cabinet duhaut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie - Mme AIT MANSOUR (Anaïs);l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer, en date du 19 avril 2023 relatif au nombremaximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaquedépartement et collectivité d'outre-mer;l'arrêté HC/DCEC/BCC n°2024-169 du 16 décembre 2024 portant délégation de signature àMme AIT MANSOUR Anais, directrice de cabinet du haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie ;la demande d'autorisation en date du 24 mars 2025, présentée par la Directrice Territoriale de laPolice Nationale de la Nouvelle-Calédonie, visant à obtenir l'autorisation de capter, d'enregistrer etde transmettre des images au moyen d'une caméra installée sur deux aéronefs aux fins de prévenirdes atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux particulièrement exposés, enraison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression oude vol et de la régulation des flux de transport, aux seuls titre du maintien de l'ordre et de la sécuritépublique, ainsi que de porter secours aux personnes;

Considérant que les dispositions susvisées permettent aux forces de sécurité intérieure, dans l'exercicede leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité despersonnes et des biens et de secours aux personnes, de procéder à la captation, à l'enregistrement et àla transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer la sécuritédes personnes et des biens et prévenir les troubles à l'ordre public dans le cadre des opérations derétablissement de l'ordre public; que notamment, le 1° de I'article L.242-5 susvisé prévoit que cesdispositifs peuvent être mis en œuvre au titre de la prévention des atteintes à la sécurité des personneset des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits quis'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression et de vol, ainsi que la protection des bâtiments etinstallations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risquesd'intrusion ou de dégradation, ainsi que de I'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre demaintenir ou de rétablir I'ordre public; que notamment, le 6° de l'article L.242-5 susvisé prévoit que cesdispositifs peuvent être également mis en œuvre au titre du secours aux personnes;Considérant que le territoire calédonien traverse actuellement une situation économique et socialetendue, que certains groupes de pression ou individualités et certains militants radicaux ont menés denombreuses actions de terrain sur le territoire pour s'opposer au dégel du corps électoral restreint;Considérant que depuis le 13 mai 2024, les forces de l'ordre et la population subissent dans lescommunes de Nouméa et du Grand Nouméa des exactions, les forces de I'ordre faisant encore l'objetde violences;Considérant la récurrence des faits sur les secteurs;Considérant que, compte-tenu de du risque sérieux de troubles à l'ordre public, de l'ampleur de la zonea sécuriser, de l'intérêt de disposer d'une vision en grand angle pour permettre le maintien et lerétablissement de l'ordre public tout en limitant I'engagement des forces au sol, le recours aux dispositifsde captation installés sur des aéronefs est nécessaire et adapté; qu'il n'existe pas de dispositif moinsintrusif permettant de parvenir aux mêmes fins; qu'il permet, d'une part, de détecter plus rapidementles regroupements d'individus hostiles, ainsi que la mise en place d'entraves des voies de circulation;que d'autre part, il permet d'assurer la sécurité des forces de l'ordre intervenantes lors des opérationsde police; qu'enfin le dispositif apparait indispensable pour effectuer des vols en reconnaissance, ou delevée de doute en fonction de l'évènementiel police secours, qu'il permet par ailleurs la localisation depersonne en difficulté lors d'incendie et de guider les secours ;Considérant qu'il y a lieu de prévenir les comportements individuels ou collectifs de nature à troubler latranquillité publique et à créer un risque important pour l'ordre public en gênant la libre circulation despersonnes;
Considérant que la demande porte sur l'engagement de caméras aéroportées du 1" avril 2025 au 30 juin2025 pour prévenir des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrementexposés, ainsi que de porter secours aux personnes ; que les lieux surveillés sont strictement limités à lacommune de Nouméa, où est susceptible de se commettre les atteintes que l'usage de la caméraaéroportée vise à prévenir; que la durée de l'autorisation est également strictement limitée; qu'auregard des circonstances sus mentionnées, la demande n'apparaît pas disproportionnée;
Sur proposition de Madame la Directrice de Cabinet du Haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie ;
ARRÊTE
Article 1°": La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par la direction territoriale de lapolice nationale de la Nouvelle-Calédonie, est autorisée au titre de la prévention des atteintes à lasécurité des personnes et des biens ainsi qu'au titre du secours aux personnes du 1°" avril 2025 au 30 juin2025, et l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir I'ordre public.Article 2: Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitementsmentionnés à l'article 1°" est fixé à 2 sur les drones de type Dji M3T.

Article 3 : La présente autorisation est limitée au secteur géographique de la commune de Nouméa.Article 4 : La présente autorisation est délivrée du 1°" avril 2025 au 30 juin 2025 inclus.Article 5 : Le registre mentionné à l'article L.242-4 du code de la sécurité intérieure est transmis aureprésentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.Article 6 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après quel'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement auxdispositions figurant au V de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure ou en cas de modificationdes conditions au vu desquelles cette autorisation a été délivrée.Article 7 : La directrice de cabinet du Haut-commissaire et la directrice territoriale de la police nationalede la Nouvelle-Calédonie sont chargées de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au JournalOfficiel de Nouvelle-Calédonie.Article 8: Le présent arrété pourra faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunaladministratif de la Nouvelle-Calédonie dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Letribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessiblepar le site Internetwww.telerecours
Anaïs AÏT MANSOUR