Nom | recueil-13-2025-137bis-recueil-des-actes-administratifs-special. du 30 avril 2025 |
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Administration | Préfecture des Bouches-du-Rhône |
Date | 30 avril 2025 |
URL | https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/contenu/telechargement/59438/421342/file/recueil-13-2025-137bis-recueil-des-actes-administratifs-special.%20du%2030%20avril%202025.pdf |
Date de création du PDF | 30 avril 2025 à 17:04:31 |
Date de modification du PDF | 30 avril 2025 à 17:04:31 |
Vu pour la première fois le | 30 avril 2025 à 18:04:34 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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_BOUCHES-DU-RHONELibertéEgalitéFraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPECIAL
N° 13-2025-137 bis
PUBLIE LE 30 AVRIL 2025
Sommaire
Préfecture de Police des Bouches-du-Rhône
13-2025-04-30-00001 - Arrêté portant interdiction, d'accéder au stade Francis
Turcan, de stationner et de circuler sur la voie publique dans la commune de Martigues et
aux abords du stade Francis Turcan à toute personne se prévalant de la qualité de
supporter du Paris Football Club à l'occasion de la rencontre entre le Football Club de
Martigues et le Paris Football Club du 2 mai 2025 à l'exception de ceux transportés en
autocars, minibus et véhicules particuliers escortés par les forces de sécurité intérieure
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Préfecture de Police
des Bouches-du-Rhône
13-2025-04-30-00001
Arrêté portant interdiction, d'accéder au stade Francis Turcan, de stationner et de circuler
sur la voie publique dans la commune de Martigues et aux abords du stade Francis Turcan
à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Paris Football Club à l'occasion
de la rencontre entre le Football Club de Martigues et le Paris Football Club du 2 mai 2025 à
l'exception de ceux transportés en autocars, minibus et véhicules particuliers escortés par
les forces de sécurité intérieure
PREFECTURE DE POLICEDES BOUCHES-DU-RHONELibertéEgalitéFraternité
Bureau Sécurité et Ordre Publics
Arrêté portant interdiction, d'accéder au stade Francis Turcan, de stationner et de circuler
sur la voie publique dans la commune de Martigues et aux abords du stade Francis Turcan
à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Paris Football Club à l'occasion
de la rencontre entre le Football Club de Martigues et le Paris Football Club du 2 mai 2025 à
l'exception de ceux transportés en autocars, minibus et véhicules particuliers escortés par
les forces de sécurité intérieure
Le préfet de police des Bouches-du-Rhône,
Vu le code pénal ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2214-4 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L 211-1 à L 211-4 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L 332-1 à L 332-21 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.211-2 et L.211-5 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2014-134 du 17 février 2014 relatif à l'organisation des services de l'État dans le département
des Bouches-du-Rhône et aux attributions du préfet de police des Bouches-du-Rhône ;
Vu le décret du président de la République en date du 26 août 2021 nommant M. Rémi BOURDU directeur
de cabinet du préfet de police des Bouches-du-Rhône ;
Vu le décret du président de la République en date du 12 mars 2025 portant nomination de M. Georges-
François LECLERC préfet de police des Bouches-du-Rhône ;
Considérant que la rencontre de football qui aura lieu le 2 mai 2025 à 20h00 au stade Francis TURCAN à
Martigues entre les équipes du Football Club de Martigues et le Paris Football Club attirera plusieurs
centaines de personnes ;
Considérant que le Paris Football Club prévoit la venue de 50 à 60 supporters ultras en autocar(s) et qu'une
vingtaine de supporters régionaux ou se déplaçant de façon individuelle pourraient les rejoindre ; que des
ultras marseillais sont susceptibles de se rendre à Martigues pour affronter les supporters parisiens ; qu'une
telle présence de supporters parisiens, continue et en nombre, est de nature à augmenter les risques
d'affrontements et de troubles à l'ordre public en raison de contentieux entre certains groupes de supporters,
particulièrement des supporters Marseillais avec qui il existe un fort contentieux ;
Considérant que parmi ces supporters, près d'une vingtaine de supporters de l'équipe parisienne arrivant de
façon indépendante est attendue à Martigues dans la journée du 2 mai 2025, que ces derniers auront toute
liberté de déambuler dans Martigues tout au long de la journée ; qu'au regard du fort contentieux existant
entre les groupes ultras des clubs de l'Olympique de Marseille et ceux du Paris FC, un dispositif préventif de
police devra être déployé dès le début de la journée eu égard à la proximité entre les villes de Marseille et
Martigues ;
Considérant que la présence de groupes de supporters, arborant les couleurs du Paris Football Club dans le
centre-ville de Martigues et aux abords du stade Francis TURCAN et les capacités de mobilisation des
groupes de supporters ou d'individu isolés s'en prévalant avant et après la rencontre est susceptible
d'occasionner des rencontres fortuites ou programmées avec les supporters martégaux et marseillais et
d'entraîner des risques de trouble à l'ordre public ;
Considérant que régulièrement, à l'occasion des rencontres de football, des supporters marseillais tentent
de détecter dans les débits de boissons et sur la voie publique la présence de supporters de l'équipe adverse
dans le but de les affronter ;
Considérant que dans le cadre de cette rencontre, les forces de l'ordre employées seront utilisées pour
assurer les escortes des joueurs et des supporters ainsi que la sécurisation des abords du stade Francis
TURCAN ; que par ailleurs la menace terroriste demeure à un niveau élevé en France ; que les forces de
police ne sauraient être détournées de cette mission prioritaire pour répondre à des débordements liés au
comportement de supporters dans le cadre de rencontres sportives ;
Considérant qu'en application de l'article L. 332-16-2 du code du sport, le représentant de l'État dans le
département peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité
de supporters d'une équipe ou se comportant comme tels sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la
présence est susceptible d'occasionner des troubles graves à l'ordre public ;
Considérant que dans ces conditions, la présence à Martigues et aux abords du stade Francis TURCAN, de
personnes se prévalant de la qualité de supporters du Paris Football Club, ou se comportant comme tels,
implique des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens et qu'il convient ainsi de limiter la
liberté d'aller et de venir de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Paris Football Club ou
se comportant comme tel afin de prévenir les risques d'affrontements ;
Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de police des Bouches-du-Rhône ;
ARRÊTE
Article 1 : L'arrêté n°13-2025-04-30-00005 publié au recueil des actes administratifs du 23 avril 2025 est
abrogé.
Article 2 : À l'occasion du match de football opposant le Football Club de Martigues au Paris Football Club,
un déplacement collectif de supporters organisé par les clubs de supporters du Paris Football Club est
autorisé dans le cadre d'un déplacement avec une jauge maximale de 2 autocars, 2 minibus et 3 véhicules
particuliers conformément aux échanges avec le représentant du Paris Football Club.
Ce déplacement collectif sera pris en charge par les forces de l'ordre au point de rencontre, le 2 mai 2025, à
17h30, sur l'aire de repos située immédiatement après le péage de Lançon Provence, sur l'autoroute A7,
dans le sens Nord / Sud et placé sous escorte policière pour un départ vers le stade Francis TURCAN à
Martigues à 18h00.
En conséquence, hormis les personnes participant au déplacement collectif de supporters visé au premier
alinéa du présent article, il est interdit le 2 mai 2025 de 10h00 à 23h59, à toute personne se prévalant de la
qualité de supporter du Paris Football Club, ou se comportant comme tel, d'accéder au stade Francis
TURCAN. Il est également interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Paris Football
Club, ou se comportant comme tel, de circuler ou de stationner sur la voie publique dans la commune de
Martigues.
Article 3 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l'État dans les
Bouches-du-Rhône. Il peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Le tribunal administratif de Marseille est compétent pour connaître des litiges nés de l'application du présent
arrêté. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télé recours citoyens
accessible à partir du site
www.telerecours.fr ;
Article 4 : Le directeur de cabinet du préfet de police des Bouches-du-Rhône et le directeur
interdépartemental de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera adressé au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et aux
présidents des deux clubs.
Marseille, le 30 avril 2025
Pour le préfet de police
des Bouches-du-Rhône
Le directeur de cabinet
Signé
Rémi BOURDU