Nom | recueil spécial n° 87-2025-058 du 19 mars 2025 |
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Administration | Préfecture de la Haute-Vienne |
Date | 19 mars 2025 |
URL | https://www.haute-vienne.gouv.fr/contenu/telechargement/46925/398963/file/recueil%20sp%C3%A9cial%20n%C2%B0%2087-2025-058%20du%2019%20mars%202025.pdf |
Date de création du PDF | 19 mars 2025 à 16:03:55 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 19 mars 2025 à 16:03:19 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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HAUTE-VIENNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°87-2025-058
PUBLIÉ LE 19 MARS 2025
Sommaire
Direction Départementale des Territoires 87 / Service Eau, Environnement,
Forêt
87-2025-03-10-00005 - Arrêté du 10 mars 2025 fixant les modalités de
surveillance, de prévention et de lutte contre les ambroisies (9 pages) Page 3
87-2025-03-19-00001 - Arrêté portant agrément de la société SARP
Sud-Ouest (nom commercial SANICENTRE) pour la réalisation des
vidanges des installations d'assainissement non collectif (5 pages) Page 13
Préfecture de la Haute-Vienne / Service de la coordination et de
l'animation des politiques publiques
87-2025-03-19-00002 - Arrêté portant composition de la commission des
élus compétente DETR signé le 19 mars 2025 (2 pages) Page 19
2
Direction Départementale des Territoires 87
87-2025-03-10-00005
Arrêté du 10 mars 2025 fixant les modalités de
surveillance, de prévention et de lutte contre les
ambroisies
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2025-03-10-00005 - Arrêté du 10 mars 2025 fixant les modalités de surveillance, de
prévention et de lutte contre les ambroisies 3
=nPREFETDE LA HAUTE-VIENNELibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires
Arrêté du 10/03/2025
fixant les modalités de surveillance, de prévention et de lutte contre les ambroisies
Le Préfet de la Haute-Vienne
Vu le règlement (UE) n° 574/2011 de la commission du 16 juin 2011 modifiant l'annexe I de la directive
2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales
applicables au nitrite, à la mélamine, à Ambrosia spp. et au transfert de certains coccidiostatiques et
histomonostatiques, et établissant une version consolidée de ses annexes I et II ;
Vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la
prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2017/1263 de la commission du 12 juillet 2017 portant mise à jour de
la liste des espèces exotiques envahissantes pour l'Union établie par le règlement d'exécution (UE)
2016/1141 conformément au règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le Code de la défense, notamment son article L. 1142-1 ;
Vu le Code de procédure pénale, notamment son article R. 48-1 ;
Vu le Code de l'environnement, notamment ses articles L 110-1, L. 120-1, L. 120-2, L. 172-1 et L 221-1 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2122-27 ;
Vu le Code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L. 253-1 et suivants, L. 205-1, R.
205-1, R. 205-2 et R.253-1 et suivants ;
Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles L.1338-1 à 5 imposant une lutte contre les
espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine, et en particulier les articles D.1338-1 à 2
désignant trois espèces du genre Ambrosia et R.1338-4 à 10 précisant les modalités réglementaires de
la lutte contre ces espèces ;
Vu le Code civil, notamment ses articles 1240 et 1241 ;
Vu la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires
sur le territoire national ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et son article 57 sur
la lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine ;
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2025-03-10-00005 - Arrêté du 10 mars 2025 fixant les modalités de surveillance, de
prévention et de lutte contre les ambroisies 4
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2017-645 du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre l'ambroisie à feuilles d'armoise,
l'ambroisie trifide et l'ambroisie à épis lisses ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur François PESNEAU en qualité de préfet
de la Haute-Vienne ;
Vu l'arrêté ministériel du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et
environnementales (BCAE) ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre les espèces végétales nuisibles à la santé ;
Vu l'arrêté ministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du Code rural et de la pêche
maritime ;
Vu l'arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces
végétales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain ;
Vu l'instruction interministérielle n° DGS/EA1/DGCL/DGALN/DGITM/DGAL/2018/201 du 20 août 2018
relative à l'élaboration d'un plan d'actions local de prévention et de lutte contre l'ambroisie à feuille
d'armoise, l'ambroisie trifide, et l'ambroisie à épis lisses, pris par l'arrêté préfectoral prévu à l'article R.
1338-4 du Code de la santé publique ;
Vu le Plan Régional Santé Environnement 3 de Nouvelle-Aquitaine dont un des objectifs vise à limiter
l'extension de l'ambroisie et réduire l'exposition aux pollens d'ambroisie, et le Plan Régional Santé
Environnement 4 de Nouvelle-Aquitaine dans son action 11.3 « Prévention, surveillance et gestion des
impacts en santé humaine causés par les espèces exotiques envahissantes ou proliférantes » vise à
limiter l'extension de l'ambroisie et réduire l'exposition aux pollens d'ambroisie ;
Vu le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne 2022-2027 dont un des
objectifs vise à contrôler les espèces envahissantes dont l'ambroisie qui est particulièrement présente
dans le bassin Loire-Bretagne ;
Vu le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-Garonne 2022-2027 dont un
des objectifs vise à réguler les espèces envahissantes ;
Vu les avis et rapports de l'Anses relatifs à :
• l'état des connaissances sur l'impact sanitaire lié à l'exposition de la population générale aux
pollens présents dans l'air ambiant (janvier 2014) ;
• l'analyse de risques relative à l'Ambroisie à épis lisses ( Ambrosia psilostachya DC.) et
l'élaboration de recommandations de gestion (mars 2017) ;
• l'analyse de risques relative à l'Ambroisie trifide ( Ambrosia trifida L.) et l'élaboration de
recommandation de gestion (juillet 2017) ;
• l'état des connaissances sur les impacts sanitaires et les coûts associés à l'ambroisie à feuilles
d'armoise en France (octobre 2020) ;
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prévention et de lutte contre les ambroisies 5
Vu l'avis du Haut conseil de la santé publique en date du 28 avril 2016 relatif à l'information et aux
recommandations à diffuser en vue de prévenir les risques sanitaires liés aux pollens allergisants ;
Vu l'avis du directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine, émis le 9
décembre 2024 ;
Vu l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques (CODERST) de la Haute-Vienne dans sa séance du 25 février 2025 ;
Vu la consultation du public effectuée du 11 juillet 2024 au 31 juillet 2024 inclus, du projet d'arrêté
fixant les modalités de surveillance, de prévention et de lutte contre les ambroisies dans le
département de la Haute-Vienne ;
Considérant que les Ambroisies à feuilles d'armoise ( Ambrosia artemisiifolia ), à épis lisses ( Ambrosia
psilostachya) et trifide ( Ambrosia trifida) sont des plantes invasives dont le pollen allergisant constitue
un risque important et réel pour la santé publique, qu'il suffit de quelques grains de pollen d'ambroisie
par mètre cube d'air pour que les symptômes apparaissent, symptômes augmentant avec la durée de
l'exposition et la hausse du taux de pollen dans l'air ;
Considérant que les données épidémiologiques de Santé Publique France montrent que 13 % de la
population est allergique aux pollens d'ambroisie dans les régions touchées, et présentent des
symptômes d'allergie aux pollens d'ambroisie pendant la période de floraison, à savoir les mois d'août
et septembre ;
Considérant que les données de ATMO Nouvelle-Aquitaine montrent une hausse globale de 76 % de la
concentration en pollen d'ambroisie par rapport à 2021 en Nouvelle-Aquitaine ;
Considérant que la pathologie allergique peut intervenir indépendamment de toute prédisposition
génétique, qu'elle peut concerner n'importe quel individu pour peu qu'il ait subi une exposition
suffisamment intense et prolongée aux pollens d'ambroisie, et qu'elle peut se manifester par divers
symptômes (pollinose), rhinite, conjonctivite, trachéite, urticaire, eczéma et pour certains sujets par un
asthme parfois très grave, la sinusite et l'otite étant des complications de la rhinite allergique ;
Considérant les coûts en termes de santé publique tant sur le plan de la consommation
pharmaceutique que des consultations médicales et des arrêts de travail ;
Considérant que les ambroisies sont des plantes annuelles qui prospèrent sur les terres nues ou à faible
couvert végétal, impactant potentiellement divers milieux : chantiers (terres rapportées peu ou pas
végétalisées, remblais), friches industrielles, jardins, terres agricoles, accotements de structures
linéaires des routes, autoroutes, voies ferrées, bords de cours d'eau… ;
Considérant que les ambroisies sont des adventices concurrentielles des cultures, difficiles à gérer,
pouvant occasionner des pertes de rendements importantes et des charges supplémentaires de
désherbage et travail du sol ;
Considérant que les graines d'ambroisie sont viables durant plusieurs années et que par conséquent la
lutte contre ce végétal nécessite une action de long terme ;
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prévention et de lutte contre les ambroisies 6
Considérant que les graines d'ambroisie se disséminent du fait des activités humaines (engins de
chantiers ou agricoles, voies de communication, nourrissage des oiseaux sauvages, transport de
semences, compost et déchets verts, etc.) et du déplacement de l'eau ;
Considérant que la lutte contre les ambroisies doit s'opérer de manière préventive afin d'éviter
l'installation de la plante, mais aussi curative en cas de présence de celles-ci ;
Considérant que la réduction de l'exposition des populations aux pollens allergisants et la réduction du
stock de semences dans les sols nécessitent l'interruption du cycle de la plante ;
Considérant que l'entretien des terrains relève de la salubrité publique et qu'il incombe aux
propriétaires, locataires, exploitants, gestionnaires de terrains bâtis et non bâtis, ayants-droit ou
occupants à quelque titre que ce soit ;
Considérant que la présence d'ambroisie est avérée dans le département de la Haute-Vienne ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Vienne ;
Arrête
Article premier : Espèces concernées
Le présent arrêté définit les modalités de surveillance, de prévention et de lutte contre les espèces
exotiques envahissantes suivantes :
• L'ambroisie à feuilles d'armoise (Ambrosia artemisiifolia L.) ;
• L'ambroisie à épis lisses (Ambrosia psilostachya DC.) ;
• L'ambroisie trifide (Ambrosia trifida L.).
Titre 1 - Principes de prévention et lutte
Article 2 : Prévention et lutte
Afin de prévenir l'apparition et de lutter contre la prolifération des ambroisies (mentionnées à l'article
premier du présent arrêté) et de réduire l'exposition de la population à leurs pollens, les propriétaires,
locataires, exploitants, gestionnaires de terrains bâtis et non bâtis, ayants droit ou occupants à
quelque titre que ce soit sont tenus de :
• mener toute action de prévention, notamment en prévenant l'apparition voire la pousse des
plants d'ambroisie,
• éviter toute dispersion des semences (transport, ruissellement, engins, lots de graines,
compost, etc.),
• mener toute autre action de lutte, notamment en détruisant les plants d'ambroisie déjà
développés,
le tout dans les conditions définies par le présent arrêté et le plan départemental de lutte qui sera
élaboré ultérieurement.
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prévention et de lutte contre les ambroisies 7
La lutte et l'obligation de non dissémination sont applicables sur toutes les surfaces sans exception y
compris les domaines publics de l'État, des collectivités territoriales et des autres établissements
publics, les ouvrages linéaires tels que les voies de communication, les cours d'eau, les terrains
d'entreprises (agriculture, carrière) et les propriétés des particuliers (personnes morales ou physiques).
Article 3 : Signalement
Toute personne publique ou privée observant la présence des ambroisies est tenue de la signaler en
utilisant la plateforme nationale dédiée à cet effet : http://www.signalement-ambroisie.fr
La possibilité de signalement et de lutte est applicable sur toutes les surfaces y compris les domaines
publics de l'État, des collectivités territoriales et autres établissements publics, les ouvrages linéaires
tels que les voies de communication, les terrains des entreprises (agriculture, carrières, décharges,
etc…) et les propriétés de particuliers (personnes morales et physiques).
Titre 2 - Organisation de la lutte
Article 4 : Comité de coordination
Un comité de coordination de lutte contre l'ambroisie est créé dans le département de la Haute-
Vienne. Ce comité est composé des représentants permanents suivants : l'Agence régionale de santé
Nouvelle-Aquitaine, la FREDON, la Direction départementale des territoires de la Haute-Vienne, la
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Nouvelle-Aquitaine, la
Chambre d'agriculture de la Haute-Vienne, le Conseil départemental de la Haute-Vienne, les
établissements publics de coopération intercommunale de la Haute-Vienne, l'association des maires
de la Haute-Vienne.
Le préfet ou son représentant préside ce comité, dont l'animation et la coordination technique sont
confiées à la Direction départementale des territoires de la Haute-Vienne.
Il se réunit, a minima, une fois par an et en tant que de besoin sur demande d'un représentant. Des
acteurs complémentaires peuvent être ponctuellement invités à participer sur proposition d'un
représentant.
Le rôle du comité est de lutter contre la prolifération de l'ambroisie dans les zones infestées et de
prévenir l'apparition des espèces dans les zones pas ou peu infestées. Pour ce faire, il assure tous les
ans un suivi des actions selon le plan local d'actions défini en concertation avec l'ensemble des acteurs
départementaux.
En fonction de l'évolution des connaissances sur l'ambroisie, sur les moyens de lutte et en tenant
compte des données recueillies sur le terrain, le comité peut proposer au préfet de réviser les zones de
territoires concernées par le plan d'actions locales et de faire évoluer les moyens ou les conditions de
lutte contre l'ambroisie.
Article 5 : Désignation d'un référent par les collectivités territoriales ou leur groupement
Les collectivités territoriales concernées par la présence des ambroisies ou susceptibles de l'être
peuvent désigner un ou plusieurs référents territoriaux. Le « référent ambroisie » peut agir à l'échelle
communale ou intercommunale.
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Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2025-03-10-00005 - Arrêté du 10 mars 2025 fixant les modalités de surveillance, de
prévention et de lutte contre les ambroisies 8
Le « référent territorial ambroisie » a pour mission :
• d'organiser la communication locale pour informer les habitants ;
• de participer au repérage des foyers d'ambroisie sur les terrains privés et publics ;
• de sensibiliser et informer la population, les propriétaires, locataires, exploitants, gestionnaires
de terrains concernés par l'ambroisie à la fois au signalement de cette espèce et à la mise en
place de mesures de prévention et/ou de lutte ;
• de veiller à la bonne mise en place de telles mesures sur les propriétés publiques et privées ;
• de gérer les signalements de la plateforme nationale sur le territoire géographique dont il est
référent.
Article 6 : Gestionnaires d'espaces publics
Les gestionnaires d'espaces publics sont tenus d'informer leurs personnels et les entreprises travaillant
pour eux (au travers des marchés publics), d'inventorier les lieux de développement de l'ambroisie,
d'élaborer un plan de lutte et de mener des actions de prévention comme la végétalisation des
surfaces nues ou le maintien de la végétation en place et la non dissémination.
Titre 3 - Modalités de gestion et de lutte
Article 7 : Dispositions générales
Toutes terres susceptibles de contenir ou accueillir des graines d'ambroisie doivent être couvertes
(végétalisation ou textile).
L'élimination non chimique de l'ambroisie doit être le mode d'action privilégié. Il peut s'agir entre
autres : de la végétalisation, de l'arrachage, du broyage ou de la tonte répétée, du désherbage
thermique, du désherbage non chimique de pré-levée, de la rotation culturale, etc. Ces techniques
doivent être répétées en cas d'efficacité partielle, autant de fois que nécessaire, afin d'empêcher une
nouvelle floraison et par conséquent la grenaison.
Un arrachage manuel après repérage des ambroisies et avant pollinisation sera réalisé si les surfaces
contaminées sont restreintes. Si les surfaces sont importantes, le fauchage mécanique pourra être
priorisé.
En cas de nécessité absolue de lutte chimique, les produits utilisés devront être homologués pour
l'usage et mis en œuvre en respectant les dispositions réglementaires relatives à l'achat, la détention et
l'application des produits phytopharmaceutiques et les spécificités du contexte local.
Concernant les milieux urbains, il est rappelé que l'usage des produits phytosanitaires par l'État, les
collectivités et les établissements publics est interdit sur les milieux ouverts au public au titre de la loi
Labbé n°2014-110.
Les actions de destruction doivent être réalisées avant la floraison des plantes (août) afin d'éviter les
émissions de pollen et être répétées autant de fois que nécessaire (étalement des levées du printemps
jusqu'à l'automne). En cas de repousse des ambroisies, d'autres interventions devront être réalisées
pour empêcher une nouvelle floraison. Pour toute action de lutte pendant la floraison, il est conseillé
de porter un masque, des gants et des vêtements recouvrant tout le corps.
Les déchets d'ambroisie, entiers ou morcelés (parties aériennes, souterraines ou graines), provenant de
la lutte doivent être gérés de telle façon qu'ils ne participent pas à la dissémination des graines de la
plante :
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prévention et de lutte contre les ambroisies 9
• Avant floraison, les déchets issus de la fauche et du broyage ou de l'arrachage, peuvent être
laissés sur place, compostés ou méthanisés comme des déchets verts habituels.
• Après floraison et/ou grenaison, compte tenu du risque de dispersion des pollens et des graines
lors du transport ou d'un compostage insuffisamment efficace, ces déchets doivent être laissés
sur place.
Lors des interventions sur les parcelles contaminées par l'ambroisie, l'intervenant s'assure d'un
nettoyage soigneux des engins et des outils, avant et après les travaux, afin d'éviter la dispersion de
graines d'ambroisie.
Article 8 : Modalités spécifiques au cours d'eau
En bordure de cours d'eau, vecteurs importants de dissémination des graines d'ambroisie, les
propriétaires riverains ou les gestionnaires de cours d'eau qu'ils ont éventuellement désignés
participent à la lutte contre l'ambroisie, notamment par des actions d'arrachage.
Concernant les bords de cours d'eau, il est rappelé que l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques est interdite sur ces zones par arrêté modifié du 4 mai 2017 relatif à la mise sur
le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article
L253-1 du Code rural et de la pêche maritime, complété par l'arrêté préfectoral du 7 juillet 2017
définissant les points d'eau à prendre en compte pour l'application de l'arrêté susmentionné dans le
présent article.
Article 9 : Modalités spécifiques aux réseaux routiers et ferroviaires
Afin de prévenir l'apparition et de lutter contre la prolifération des ambroisies et de réduire
l'exposition de la population à leurs pollens, les gestionnaires des routes départementales et
nationales, des autoroutes ainsi que les voies ferrées sont tenus de :
• mener toute action de prévention, notamment en prévenant l'apparition voire la pousse des
plants d'ambroisie,
• éviter toute dispersion des semences (transport, ruissellement, engins, lots de graines,
compost, etc.),
• mener toute autre action de lutte, notamment en détruisant les plants d'ambroisie déjà
développés.
Les gestionnaires des réseaux, établissent un plan de gestion de l'ambroisie dans les conditions définies
par le présent arrêté et le plan départemental de lutte qui sera élaboré ultérieurement. Le plan de
gestion de l'ambroisie est transmis pour information à la Direction départementale des territoires.
Article 10 : Modalités spécifiques aux terres nues/chantiers/carrières
Les travaux de terrassement et chantiers ainsi que les travaux d'aménagement des espaces verts ne
devront pas conduire à disséminer les plants ou graines d'ambroisie.
Lors d'interventions dans des communes pour lesquelles une présence d'ambroisie est connue,
l'entreprise organise la traçabilité des matériaux, elle s'assur e q u'un référent ambroisie au sein du
chantier a été désigné pour poursuivre l'ensemble des opérations. La prévention de la prolifération des
ambroisies et son élimination sur toute terre rapportée, sur tout sol remué lors de chantiers publics et
privés de travaux, est de la responsabilité du maître d'ouvrage, pendant et après les travaux. Il met en
œuvre les moyens nécessaires et en particulier, anticipe la gestion de l'ambroisie dans les marchés de
travaux.
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Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2025-03-10-00005 - Arrêté du 10 mars 2025 fixant les modalités de surveillance, de
prévention et de lutte contre les ambroisies 10
Article 11 : Modalités spécifiques aux terres agricoles
Sur les parcelles agricoles, la destruction de l'ambroisie est réalisée par l'exploitant jusqu'en limite de
parcelle cadastrale. Il met en œuvre, à cette fin, les moyens prévus à l'article 7 en privilégiant
l'élimination non-chimique.
Concernant les cultures annuelles, pour optimiser la lutte, les différentes techniques sont les
suivantes :
• gestion de la rotation culturale en variant les successions culturales et en évitant les rotations
courtes,
• gestion inter-culturale : couverture végétale dense des sols, déchaumage de préférence doublé,
croisé, après moisson, réalisation de faux-semis et décalage du semis,
• gestion mécanique : binage et désherbage mécanique localisé, fauches répétées avant
pollinisation (pour limiter le risque d'allergie) et grenaison (pour limiter la dissémination),
gestion des bords de champs et jachères (dans le respect des BCAE),
• gestion chimique : dans le respect des dispositions générales de l'article 7.
Afin d'optimiser la lutte préventive, les techniques suivantes visant à réduire le stock semencier
peuvent être conjuguées :
• inspection visuelle avant récolte,
• inspection visuelle des récoltes (grains, semences et fourrages),
• gestion de la rotation culturale en variant les successions culturales et en évitant les rotations
courtes,
• réalisation systématique de faux-semis (répétés si nécessaire) et décalage du semis,
• couverture végétale dense des sols pendant les inter-cultures,
• déchaumage doublé, croisé, après moisson,
• aménagement parcellaire pour une meilleure gestion des bordures.
Il convient de signaler au service économie agricole de la DDT, la destruction localisée de l'ambroisie
sur une parcelle déclarée dans le cadre de la politique agricole commune (PAC). Ce signalement se fera
par courrier en joignant un plan de la zone touchée et travaillée si celle-ci ne constitue pas l'intégralité
de la parcelle.
Titre 4 - Sanctions, recours, mesures exécutoires, application et publication
Article 12 : Sanctions
Conformément à l'arrêté interministériel du 26 avril 2017 pris en application de l'article L. 1338-2 du
Code de la santé publique, les spécimens appartenant aux espèces mentionnées à l'article D. 1338-1 ne
peuvent être :
• introduits de façon intentionnelle sur le territoire national, y compris si ce n'est qu'en transit ;
• transportés de façon intentionnelle, sauf à des fins prévues au 5° de l'article D. 1338-2 du Code de
la santé publique ;
• utilisés, échangés ou cultivés, notamment à des fins de reproduction ;
• cédés à titre gracieux ou onéreux, y compris mélangés à d'autres espèces ;
• achetés, y compris mélangés à d'autres espèces ;
Le non-respect de ces dispositions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
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Article 13 : Droits de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d'un
recours gracieux auprès du préfet ou d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Limoges (2 cours Bugeaud
CS 40410, 87000 LIMOGES CEDEX) également dans le délai de deux mois à compter de la publication,
ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été
déposé. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
L'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer un recours
contentieux.
Article 14 : Mesures exécutoires
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, le directeur départemental des territoires de
la Haute-Vienne , le président du Conseil départemental de la Haute-Vienne, le directeur général de
l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, les maires des communes de la Haute-Vienne, les
présidents des établissements publics de coopération intercommunale de la Haute-Vienne, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 15 : Publication
Une mention de l'arrêté sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-
Vienne.
Limoges, le 10 mars 2025
Le préfet
Signé,
François PESNEAU
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prévention et de lutte contre les ambroisies 12
Direction Départementale des Territoires 87
87-2025-03-19-00001
Arrêté portant agrément de la société SARP
Sud-Ouest (nom commercial SANICENTRE) pour
la réalisation des vidanges des installations
d'assainissement non collectif
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2025-03-19-00001 - Arrêté portant agrément de la société SARP Sud-Ouest (nom
commercial SANICENTRE) pour la réalisation des vidanges des installations d'assainissement non collectif 13
=nPREFETDE LA HAUTE-VIENNELibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires
Arrêté portant agrément de la société SARP Sud-Ouest (nom commercial SANICENTRE) pour la
réalisation des vidanges des installations d'assainissement non collectif
Le Préfet de la Haute-Vienne
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 211-25 à 211-45 et R. 214-5 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-8 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1331-1-1 ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 3 décembre 2010 définissant les modalités
d'agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l'élimination des
matières extraites des installations d'assainissement non collectif ;
Vu l'arrêté préfectoral du 21 août 2023 portant délégation de signature au directeur départemental
des territoires de la Haute-Vienne ;
Vu la décision du 3 janvier 2025 portant subdélégation du directeur départemental des territoires de la
Haute-Vienne ;
Vu l'arrêté préfectoral du 17 septembre 2021 portant agrément de la SA SANICENTRE pour la
réalisation des vidanges des installations d'assainissement non collectif ;
Vu l'arrêté préfectoral du 1 er
octobre 2021 portant agrément de la société SARP OSIS OUEST pour la
réalisation des vidanges des installations d'assainissement non collectif ;
Vu la demande d'agrément déposée le 26 décembre 2024 et complétée le 6 mars 2025 par Monsieur
LEBAYLE Sébastien représentant la société SARP Sud-Ouest ;
Considérant le changement de raison sociale et d'exploitant en date du 1 er
juin 2023 de la société
SANICENTRE désormais nommée SARP Sud-Ouest, le nom « SANICENTRE » étant conservé comme
nom commercial ;
Considérant la fusion entre les sociétés SARP Sud-Ouest et SARP OSIS OUEST en date du 1er
juillet 2024
pour ne former qu'une seule société nommée SARP Sud-Ouest ;
Considérant la nécessité de produire un nouvel agrément pour la société SARP Sud-Ouest suite aux
deux changements cités ci-dessus et ainsi d'abroger les agréments du 17 septembre 2021 et du 1 er
octobre 2021 relatifs aux deux sociétés avant leur fusion ;
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Considérant que le bénéficiaire de l'agrément a déposé un nouveau dossier d'agrément et a procédé à
la mise à jour de l'ensemble des conventions avec les filières d'éliminations des matières de vidanges ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ;
Arrête
Article premier : Abrogation
Les arrêtés préfectoraux suivants sont abrogés :
– arrêté préfectoral du 17 septembre 2021 portant agrément de la SA SANICENTRE pour la
réalisation des vidanges des installations d'assainissement non collectif ;
– arrêté préfectoral du 1 er
octobre 2021 portant agrément de la société SARP OSIS OUEST pour la
réalisation des vidanges des installations d'assainissement non collectif.
Article 2 : Agrément
Est agréée pour l'activité de vidange et de prise en charge du transport et de l'élimination des matières
extraites des installations d'assainissement non collectif, dans les conditions du présent arrêté,
l'entreprise suivante :
Nom : SARP Sud-Ouest (nom commercial SANICENTRE)
N° RCS : 341 039 857 R.C.S Bordeaux
représentée par Monsieur LEBAYLE Sébastien
Le présent agrément porte le numéro 87-2025-01
Article 3 : Conditions de mise en œuvre
Les activités faisant l'objet du présent agrément se feront dans le respect strict du dossier de demande
d'agrément sus-visé et des prescriptions suivantes :
Le volume maximal annuel de matières de vidanges traitées est de 6 880 m³.
L'élimination des matières de vidange est assurée par dépotage :
– station de traitement des eaux usées de Limoges pour un volume annuel de 1 500 m³ ;
– station de traitement des eaux usées de Saint-Junien pour un volume annuel de 2 200 m³ ;
– station de traitement des eaux usées de Bellac pour un volume annuel de 400 m³ ;
– station de traitement des eaux usées de Boussac pour un volume annuel de 520 m³ ;
– station de traitement des eaux usées de Bourganeuf pour un volume annuel de 260 m³ ;
– station de traitement des eaux usées de Gueret pour un volume annuel de 1 500 m³ ;
– station de traitement des eaux usées de La Souterraine pour un volume annuel de 200 m³ ;
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– station de méthanisation du Pôle de Lanaud (Boisseuil) pour un volume annuel de 300 m³.
En cas d'impossibilité de dépotage dans ces établissements, le préfet sera informé et un rapport lui
sera adressé précisant les dispositions prévues par le bénéficiaire du présent agrément pour assurer
que les matières de vidange dont il a pris la charge ne provoquent aucune nuisance, et que la filière
retenue pour les éliminer est conforme à la réglementation.
Article 4 : Durée de validité
Cet agrément est valable pour une durée de dix ans à compter de sa signature.
Il pourra être renouvelé selon les modalités prévues à l'article 5 de l'arrêté du 7 septembre 2009
modifié définissant les modalités d'agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge
le transport et l'élimination des matières extraites des assainissements non collectifs.
En particulier, le bénéficiaire fera parvenir une demande de renouvellement au préfet au plus tard six
mois avant la date d'expiration de l'agrément, comportant les mêmes pièces que lors de la demande
d'agrément initiale.
Article 5 : Suivi de l'activité
Un bordereau de suivi des matières de vidange tel qu'annexé au dossier de demande d'agrément sera
rempli, pour chaque vidange, par le bénéficiaire du présent agrément en trois volets. Ces trois volets
sont conservés respectivement par le propriétaire de l'installation vidangée, le bénéficiaire du présent
agrément et le responsable de la filière d'élimination.
Le volet conservé par le bénéficiaire de l'installation vidangée est signé par lui-même et la personne
agréée. Ceux conservés par la personne agréée et le responsable de la filière d'élimination sont signés
par les trois parties.
Le bénéficiaire du présent agrément tient un registre, classé par dates, comportant les bordereaux de
suivi des matières de vidange. Ce document est tenu en permanence à la disposition du préfet et de
ses services pendant dix ans.
Un bilan d'activité de vidange de l'année est adressé au préfet par la personne agréée, avant le 1 er
avril
de l'année suivant celle de l'exercice. Ce bilan comporte a minima :
– le nombre d'installations vidangées par commune et le total par département ;
– les quantités de matières vidangées ainsi que le total par département ;
– les quantités de matière dirigées vers chaque filière d'élimination ;
– un état des moyens de vidange dont dispose la personne agréée et les évolutions envisagées.
Dans ce bilan sont distingués les différents produits issus des différentes activités de l'entreprise :
vidange système assainissement individuel, curage réseau, boues issues d'assainissement collectif,
autres).
Ce document comprend en annexe une attestation signée par le responsable de chaque filière
d'élimination indiquant la quantité de matière de vidange livrée par la personne agrée.
Le registre et le bilan sont conservés par la personne agréée pendant dix années.
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Article 6 : Contrôle, modification du champ d'application, suspension ou retrait d'agrément
Le préfet peut procéder à la réalisation des contrôles nécessaires à la vérification de l'exactitude des
déclarations effectuées dans le cadre des procédures de demande ou de renouvellement de
l'agrément. Le préfet peut également contrôler le respect des obligations par le bénéficiaire de
l'agrément au titre du présent arrêté. Ces opérations de contrôle peuvent être inopinées.
Le bénéficiaire du présent agrément fait connaître dès que possible au préfet toute modification ou
projet de modification affectant les quantités indiquées à l'article 3, ou affectant l'accès aux filières
d'élimination.
Il sollicite, sur la base des informations transmises, une modification des conditions de son agrément et
poursuit son activité jusqu'à ce que la décision préfectorale lui soit notifiée.
L'agrément peut être retiré ou modifié à l'initiative du préfet, après mise en demeure restée sans effet
et sur avis du conseil départemental de l'environnement des risques sanitaires et technologiques, dans
les cas suivants :
– faute professionnelle grave ou manquement à la moralité professionnelle ;
– manquement de la personne aux obligations réglementaires et en particulier, en cas d' élimination
de matières de vidange hors filière prévues par l'article 3 du présent arrêté ;
– non-respect des éléments déclarés dans la demande d'agrément.
Le préfet peut suspendre l'agrément ou restreindre son champ de validité pour une durée n'excédant
pas deux mois lorsque :
– la capacité des filières d'élimination des matières de vidange ne permet pas de recevoir la
quantité maximale pour laquelle le bénéficiaire a été agréé ;
– en cas de manquement de la personne aux obligations du présent arrêté en particulier en cas
d'élimination de matières de vidange hors filières prévues par l'article 3 du présent arrêté ;
– en cas de non-respect des éléments déclarés dans la demande d'agrément.
En cas de retrait ou de suspension de l'agrément, le bénéficiaire ne peut plus assurer les activités
mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et est tenu de prendre toute disposition nécessaire pour
veiller à ce que les matières de vidange dont il a pris la charge ne provoquent aucune nuisance et de
les éliminer conformément à la réglementation.
Article 7 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 8 : Publication et information des tiers
Le présent arrêté sera affiché en mairie de Limoges pendant une durée d'un mois et publié au recueil
des actes administratifs. Il sera également mis à disposition du public sur le site internet de la
préfecture de la Haute-Vienne pendant une durée minimale d'un an.
Dans cette publication, les éléments suivants seront ajoutés à la liste des personnes agréées du
département de la Haute-Vienne :
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– Personne agréée : SARP Sud-Ouest (SANICENTRE)
– Représentée par : Sébastien LEBAYLE
– Adresse : 21 rue Nicolas Appert – ZI Nord – 87280 LIMOGES
– Numéro départemental d'agrément : 87-2025-01
– Date de fin de validité de l'agrément : Dix ans à compter de la signature du présent arrêté
Article 9 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif
territorialement compétent :
– par le bénéficiaire de l'agrément, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle
l'arrêté lui a été notifié ;
– par les tiers, dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication au recueil des actes
administratifs.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours gracieux dans un délai de deux mois.
Article 10 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne.
Limoges, le 19/03/2025
Pour le préfet,
Pour le directeur et par délégation,
Le chef du service eau, environnement,
forêt
SIGNÉ
Éric HULOT
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Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2025-03-19-00001 - Arrêté portant agrément de la société SARP Sud-Ouest (nom
commercial SANICENTRE) pour la réalisation des vidanges des installations d'assainissement non collectif 18
Préfecture de la Haute-Vienne
87-2025-03-19-00002
Arrêté portant composition de la commission
des élus compétente DETR signé le 19 mars 2025
Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2025-03-19-00002 - Arrêté portant composition de la commission des élus compétente DETR signé
le 19 mars 2025 19
=nPREFETDE LA HAUTE-VIENNELibertéEgalitéFraternité
Service de la coordination et de
l'animation des politiques publiques
Arrêté portant composition de la Commission des élus compétente
en matière de dotation d'équipement des territoires ruraux
Le Préfet de la Haute-Vienne
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2334-2, L. 2334-32 à L.
2334-39, R. 2334-19 à R.2334-35 ;
Vu le décret du 13 juillet 2023, publié au Journal Officiel de la République le 14 juillet 2023, nommant M.
François PESNEAU préfet de la Haute-Vienne ;
Vu l'arrêté préfectoral du 13 janvier 2025 portant délégation de signature à M. Laurent MONBRUN,
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne ;
Vu les nominations des sénateurs opérées par le président du Sénat ;
Vu les nominations des députés opérées par la présidente de l'Assemblée Nationale ;
Vu les désignations des représentants des maires des communes et des présidents des établissements
publics de coopération intercommunale opérées conjointement par le président de l'association des
maires et élus du département de la Haute-Vienne et le président de l'association des maires ruraux de
la Haute-Vienne ;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne ;
Arrête
Article premier : La composition de la commission consultative des élus en matière de DETR est fixée
comme suit :
– représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :
M. Pierre ALLARD, Président de la communauté de communes Porte Océane du Limousin ;
M. Alain AUZEMERY, Président de la communauté de communes Elan Limousin Avenir Nature ;
M. Philippe BARRY, Président de la communauté de communes du Val de Vienne ;
M. Patrick DARY, Président de la communauté de communes du Pays de Saint-Yrieix ;
M. Marc DITLECADET, Président de la communauté de communes Briance Sud Haute-Vienne ;
M. Jean-François PERRIN, Président de la communauté de communes Haut Limousin en Marche ;
– représentants des communes :
M. Jean-Pierre ESTRADE, Maire de Saint-Martin-Terressus ;
M. Bruno GRANCOING, Maire de Saint-Auvent ;
M. Philippe LACROIX, Maire d'Oradour-sur-Glane ;
M. Vincent PEYRESBLANQUES, Maire de Saint-Pardoux-le-Lac ;
M. Claude PEYRONNET, Maire de Bellac ;
Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2025-03-19-00002 - Arrêté portant composition de la commission des élus compétente DETR signé
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– parlementaires désignés par l'Assemblée nationale et le Sénat :
Mme Isabelle BRIQUET, Sénatrice ;
M. Christian REDON-SARRAZY, Sénateur ;
Mme Manon MEUNIER, Députée ;
M. Stéphane DELAUTRETTE, Député.
Article 2 : l'arrêté préfectoral du 9 septembre 2024 portant composition de la commission consultative
des élus en matière de DETR est abrogé.
Article 3 : Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-
Vienne.
Limoges, le 19 mars 2025
Le préfet,
Signé
François PESNEAU
Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2000-1115 du 22/11/2000 modifiant le Code de justice administrative, le présent arrêté
peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif dans un délai de deux mois. Un recours gracieux peut également être exercé. Cette
demande de réexamen interrompra le délai de recours contentieux qui ne courra, à nouveau, qu'à compter de ma réponse. À cet égard, l'article
R.421-2 du code précité stipule que « le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation, par l'autorité compétente, vaut décision de
rejet ».
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