Nom | recueil-07-2024-051-recueil-special du 18 mars 2024 |
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Administration | Préfecture de l’Ardèche |
Date | 18 mars 2024 |
URL | https://www.ardeche.gouv.fr/contenu/telechargement/23919/197982/file/recueil-07-2024-051-recueil-special%20du%2018%20mars%202024.pdf |
Date de création du PDF | 18 mars 2024 à 11:33:28 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 14 septembre 2025 à 14:50:33 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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ARDÈCHE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°07-2024-051
PUBLIÉ LE 18 MARS 2024
Sommaire
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche / 07_PREF_Bureau de la représentation de
l'Etat et de la communication interministerielle
07-2024-03-18-00003 - Arrêté préfectoral mettant en demeure la famille
missionnaire de notre dame de régulariser la situation administrative du
projet de construction du site notre dame des neiges à Saint Pierre de
Colombier (5 pages) Page 3
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07_Préf_Préfecture de l'Ardèche
07-2024-03-18-00003
Arrêté préfectoral mettant en demeure la famille
missionnaire de notre dame de régulariser la
situation administrative du projet de
construction du site notre dame des neiges à
Saint Pierre de Colombier
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2024-03-18-00003 - Arrêté préfectoral mettant en demeure la famille missionnaire de notre
dame de régulariser la situation administrative du projet de construction du site notre dame des neiges à Saint Pierre de Colombier 3
EnPRÉFÈTE .DE L'ARDÈCHELibertéÉgalitéFraternité
ARRÊTÉ PREFECTORAL N°METTANT EN DEMEURE LA FAMILLE MISSIONNAIRE DE NOTRE DAME DE RÉGULARISERLA SITUATION ADMINISTRATIVE DU PROJET DE CONSTRUCTION DU SITE NOTRE DAMEDES NEIGES A SAINT-PIERRE-DE-COLOMBIERLA PREFETE DU DÉPARTEMENT DE L' ARDECHEChevalier de la Légion d'honneurChevalier de l'ordre national du Mérite
- Vu le Code de l'Environnement, et notamment ses articles L. 171-7, L. 411-1 et suivants,R. 411-1 et suivants ;- Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées enrégion Rhône-Alpes complétant la liste nationale ;- Vu l'arrété de M. le maire de Saint-Pierre-de-Colombier du 12 décembre 2018 accordantun permis de construire pour la réalisation des travaux du site Notre-Dame des neiges ;- Vu l'étude environnementale du 30 mai 2022 produite par la Famille Missionnaire deNotre-Dame, relative au projet de construction du site Notre-Dame des Neiges à Saint-Pierre-de-Colombier et définissant des mesures d'évitement, de réduction,d'accompagnement et de suivis écologiques, pour prévenir les impacts du projet sur lesespèces de faune et de flore protégées ;- Vu le courrier du 28 novembre 2022 par lequel la Famille Missionnaire de Notre-Dames'engage à respecter les mesures précitées ;- Vu le signalement de la présence d'une nouvelle espèce protégée sur le site du projet, leRéséda de Jacquin (Reseda jacquinii), par I'Office français de la biodiversité (OFB) le6 juin 2023 ;
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- Vu le courrier de préfète de l'Ardèche du 13 septembre 2023, demandant le détail duprotocole envisagé afin de garantir une mise en défens effective de I'ensemble desstations du Réséda de Jacquin, pendant et à l'issue des travaux ;- Vu le compte-rendu de visite de chantier du 19 septembre 2023, transmis en réponse parla Famille Missionnaire de Notre-Dame par courriel du 25 septembre 20233, contestant laprésence de 'espéce Réséda de Jacquin (Reseda jacquinii) ;- Vu le courrier de la préfète de l'Ardèche du 28 septembre 2023, rappelant la nécessitéde mise en défens effective des stations de l'espèce ;- Vu le courrier de réponse du 18 octobre 2023 de la Famille Missionnaire de Notre-Dame,contestant notamment la nécessité de la mesure d'évitement de mise en défens, tout enindiquant sa réalisation à titre conservatoire ;- Vu le courriel du Conservatoire botanique national Massif central (CBN) du 20 octobre2023 exposant les raisons pour lesquelles des graines de Réséda de Jacquin sontprobablement présentes sur I'ensemble du site du projet et soulignant le caractèrepotentiellement insuffisant de la mesure d'évitement prévue (mise en défens) pourprévenir l'atteinte à cette espèce protégée ;- Vu l'ordonnance du tribunal judiciaire de Privas du 6 novembre 2023 qui a ordonné lasuspension des travaux et prescrit la réalisation d'une évaluation du risque encouru parl'espèce florale Réséda de Jacquin ;- Vu le courrier du 8 février 2024 de la préfète de I'Ardéche demandant à la FamilleMissionnaire de Notre-Dame de ne pas reprendre les travaux avant l'automne 2024 et deréaliser une étude environnementale complémentaire relative au Réséda de Jacquin ;- Vu le courrier de réponse du 9 février 2024 de la Famille Missionnaire de Notre-Damefaisant part de son intention de reprendre les travaux dès le mois de février 2024 etindiquant « qu'il est inutile de pousser plus loin la mise en défens des stations [de Résédade Jacquin] identifiées » ;- Considérant que les travaux projetés par la Famille Missionnaire de Notre-Dameconsistent en la création, sur une surface globale de 19400 m? :- d'une aire de dépose des pèlerins et son local de fonction (dit maison Saint-Michel,d'une surface plancher de 50 m?), en rive droite le long de la RD26 (phases 1 et 2).- d'une passerelle piétonne (de 67 m de long et 7 m de large, avec éclairage intégréaux rampes), reliant l'aire de dépose au parvis de I'église, comportant deux pilesdans le lit majeur de la Bourges (phases 1 et 2) ;- d'un batiment d'accueil (dit batiment Saint-Joseph, d'une surface plancher de 1 856m* et dont le faîte du toit est à 13,2 m de hauteur) et ses annexes (garage, parkinget chaufferie), dans la continuité de bâti existant (phase 2) ;- d'une nouvelle église (dont le faîte du toit est à 28,6 m de hauteur et la plus hauteflèche culmine à 49,5 m) avec un parvis et ses annexes souterraines (sacristies...),d'une surface plancher de 7 148 m? (phase 3) ;
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- Considérant que I'avis du CBN dans son courriel précité fait état de la présence probablede graines de Réséda de Jacquin sur I'ensemble de l'emprise du projet et conclut que lapoursuite des travaux et la réalisation du projet porterait localement atteinte à l'espèce ;- Considérant au demeurant que le tribunal judiciaire de Privas dans son ordonnanceprécitée fait également état d'un risque d'atteinte au Réséda de Jacquin en cas depoursuite des travaux et juge nécessaire la réalisation d'une évaluation complémentairepour mieux apprécier ce risque ; que sur ce point, le juge des référés s'est livré à une pureconstatation matérielle des faits qui n'est pas sérieusement contestable ;- Considérant que ces éléments constituent des faits nouveaux, en particulier l'avis duCBN postérieur à l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2022 ;- Considérant en effet qu'il est désormais constant que les visites sur le site du projetNotre-Dame des neiges à Saint-Pierre-de-Colombier ont révélé depuis 2020 la présencede plants de Réseda de Jacquin tant par la société Naturalia Environnement que parloffice français de la biodiversité (OFB) ; qu'ainsi, dès septembre 2020 trois plants decette espece protégée étaient indiqués potentiellement présents, qu'aucun plant n'étaitvisible par Naturalia Environnement en 2021 mais que de nouveau sept spécimens étaientrepérés par l'OFB et le CBN en mai 2023 ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que cesdifférences dans le nombre et les stations d'individus de Réséda de Jacquin peuvent êtrevraisemblablement dues à la dissémination naturelle des graines ; que les travaux sont denature à porter atteinte aux plants présents comme aux graines enfouies, qui constituentune forme prise par le Réséda au cours de son cycle biologique, nécessaire à sonmaintien ; que si les stations et le nombre d'individus constatés varient, il s'ensuit que lesmises en défens proposées en dernier lieu ne sauraient à elles seules garantir uneprotection de l'espèce végétale en cause, dont le rapport de Naturalia du 30 mai 2022expose lui-même que l'arrêt des travaux a pu créer des conditions favorables à laréapparition du Réséda de Jacquin ; qu'ainsi, en I'état des nouveaux éléments recueillis,eu égard à 'emprise totale du projet, la poursuite des travaux à venir, qui nécessiterontnotamment des opérations de terrassement, seraient de nature à porter atteinte auRéséda de Jacquin ;- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il persiste un risque caractérisé d'atteinte àl'espèce protégée Réséda de Jacquin, risque que les mesures actuelles d'évitement et deréduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire nesauraient prévenir ;- Considérant que font I'objet d'une interdiction stricte, aux termes de l'article L. 411-1 |-2°la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou I'enlévement devégétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par cesespèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation,leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le
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milieu naturel, sauf à disposer de la dérogation prévue à larticle L. 411-2 et à pouvoirdémontrer le respect des critères de délivrance de la-dite dérogation ;
- Considérant par conséquent qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.171-7, de mettre en demeure la Famille missionnaire de Notre-Dame de régulariser sasituation, par le dépôt d'un dossier de demande de dérogation à la protection desespèces, sauf à démontrer au travers d'une étude environnementale complémentaire,définissant le cas échéant des mesures d'évitement et de réduction adaptées, l'absencede tout risque caractérisé d'atteinte à l'espèce protégée Réséda de Jacquin tant pendantla phase travaux que pendant la phase d'exploitation du site ;
- Considérant que pour régulariser sa situation, le dépôt du dossier de demande dedérogation ou la production de I'étude environnementale complémentaire devront êtreprécédés de la réalisation de prospections et d'inventaires complémentaires pendant lapériode de floraison du Réseda de Jacquin, soit durant la période courant entre les moisd'avril et septembre 2024 ;- Considérant que la poursuite des travaux avant la régularisation demandée est de natureà porter une atteinte irréversible aux habitats naturels, aux espèces animales nondomestiques ou végétales non cultivées et à leurs habitats visés à l'article L. 411-1 ducode de l'environnement ;- Considérant par suite qu'il convient de suspendre les travaux en application du deuxièmealinéa du | de l'article L. 171-7 du code de I'environnement jusqu'a ce qu'il ait été statuésur la demande de dérogation ou à défaut sur le caractère suffisant de l'étudeenvironnementale complémentaire;Sur proposition de madame la secrétaire générale de la préfecture du département del'Ardèche ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Objet de la mise en demeureLa Famille Missionnaire de Notre Dame, sise 65, rue du Village à Saint-Pierre-de-Colombier (07450) est mise en demeure de régulariser, dans un délai de 12 mois, sasituation en déposant, conformément à l'article L. 411-2, une demande de dérogation auxinterdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement,sauf à démontrer au travers d'une étude environnementale complémentaire relative auprojet de construction et d'exploitation du site Notre-Dame-des-Neiges à Saint-Pierre-de-Colombier I'absence de tout impact résiduel négatif significatif sur 'espéce protégée deflore Réséda de Jacquin.
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ARTICLE 2 : Suspension des travauxEn application des dispositions de l'article L. 171-7 du code de I'environnement, la" poursuite de I'ensemble des travaux du site Notre-Dame-des-Neiges à Saint-Pierre-de-Colombier, à I'exception du besoin éventuel de renforcement des clôtures pour la mise ensécurité du site, est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande dedérogation ou à défaut sur le caractère suffisant de l'étude environnementalecomplémentaire mentionnée à l'article 1 du présent arrété. Les clétures doivent permettrele passage de la petite faune
ARTICLE 3 : Sanctions en cas de non-respect du présent arrêtéEn cas de non-respect des dispositions prévues par le présent arrêté, et indépendammentdes poursuites pénales qui pourraient être engagées, il peut être pris à I'encontre de laFamille Missionnaire de Notre-Dame, conformément à l'article L. 171-7 du code deI'environnement, les sanctions administratives prévues par les dispositions du Il de l'articleL. 171-8 du méme code.
ARTICLE 4 : Voies et délais de recoursLa présente décision peut faire I'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Lyondans les deux mois qui suivent sa notification ou sa publication au recueil des actesadministratifs, conformément à l'article R.421-1 du code de justice administrative.Le tribunal administratif peut être saisi d'une requéte déposée sur le sitewww.telerecours fr. |ARTICLE 5 :Publication et information des tiersLe présent arrêté est notifié à la Famille Missionnaire de Notre Dame et son représentantMonsieur Gérard PINEDE. !l est publié au recueil des actes administratifs de I'Ardéche.ARTICLE 6 : ExécutionLa Préfète, le directeur régional de I'environnement, de 'aménagement et du logement dela région Auvergne-Rhéne-Alpes, le directeur départemental des territoires de I'Ardéche, ledirecteur régional de I'Office français de la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de I'exécution du présent arrêté.
A Pliyas le ÂQIOÈIQOQL&La fète, *
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