recueil-13-2024-023-bis-recueil-des-actes-administratifs-special du 28 janvier 2024

Préfecture des Bouches-du-Rhône – 28 janvier 2024

ID ec3d5405513030ddd45c6d5b4639f328a00a61f630e1361e1ae5a2258d6012e2
Nom recueil-13-2024-023-bis-recueil-des-actes-administratifs-special du 28 janvier 2024
Administration ID pref13
Administration Préfecture des Bouches-du-Rhône
Date 28 janvier 2024
URL https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/contenu/telechargement/54572/393581/file/recueil-13-2024-023-bis-recueil-des-actes-administratifs-special%20du%2028%20janvier%202024.pdf
Date de création du PDF 28 janvier 2024 à 08:31:48
Date de modification du PDF 28 janvier 2024 à 08:31:48
Vu pour la première fois le 20 août 2024 à 03:19:21
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
Afficher le document d’origine 

ËZ
BOUCHES-DU-
RHÔNE
Liberté
Egalité
Fraternité














RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPECIAL

N° 13 -2024-023-bis

PUBLIE LE 28 JANVIER 2024

















Sommaire


Préfecture de Police des Bouches -du-Rhône



Arrêté portant interdiction d'un rassemblement le 29 janvier 2024 dans le
cadre d'une manifestation déclarée Page 3























Préfecture de Police
des Bouches -du-Rhône



Arrêté portant interdiction d'un
rassemblement le 29 janvier 2024 dans le
cadre d'une manifestation déclarée
PREFECTURE DE POLICE
DES BOUCHES-DU-RHONE
Liberté
Egalité
Fraternité







Arrêté portant interdiction d'un rassemblement le 29 janvier 2024
dans le cadre d'une manifestation déclarée

La préfète de police des Bouches -du-Rhône,


Vu le code pénal, notamment ses articles 431 -3 et suivants, 431 -9, R 610 -5 et R 644 -4 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2214 -4 et L. 2215 -1 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L 211 -1 à L 211 -4 ;

Vu le code de la route, notamment son article L 412 -1 ;

Vu le décret n°2004 -374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'or ganisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2014 -134 du 17 février 2014 relatif à l'organisation des services de l'État dans le département
des Bouches -du-Rhône et aux attributions du préfet de polic e des Bouches -du-Rhône modifié;

Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de Mme Frédérique CAMILLERI en qualité de préfète
de police des Bouches -du-Rhône ;

Vu la déclaration de manifestation reçue en date du 25 janvier 2024 relative à plusieurs rassemblements
prévus lundi 29 janvier 2024, dont l'un devant se tenir sur le rond -point de la Fossette, sur la commune de
Fos-sur-Mer, en sus de cinq autres déclarés ;

Vu les échanges entre la préfecture de police des B ouches -du-Rhône et les organisateurs indiquant à ces
derniers les risques de graves troubles à l'ordre public, à la circulation et à la continuité de la vie économique
locale liés à la tenue d'un rassemblement statique rassemblant plusieurs dizaines de véh icules sur le rond -
point de la Fossette, sur la commune de Fos -sur-Mer ; la proposition alternative de lieu de rassemblement
formulée par les services de la préfecture de police et le refus des organisateurs d'y donner suite ;

Considérant que la déclarat ion de manifestation reçue en date du 25 janvier 2024 relative à plusieurs
rassemblements prévus lundi 29 janvier 2024 prévoit que l'un d'entre eux se tienne sur le rond -point de la
Fossette, sur la commune de Fos -sur-Mer, en sus de cinq autres déclarés ;

Considérant que cet appel au rassemblement adressé aux conducteurs de taxis est susceptible de
rassembler au total, selon les organisateurs, entre 700 et 1000 véhicules sur l'ensemble des points de
réunion, dont plusieurs dizaines sur le rond -point de la Fossette ; que le service d'ordre prévu par les
organisateurs sur le site en question n'est ni suffisamment dimensionné pour l'encadrer, ni de nature à
prévenir les troubles à l'ordre public qu'il est susceptible de générer par l'objet même de cette manif estation,
qui est de bloquer la circulation des véhicules sur les axes desservis par ce rond -point, notamment la route
nationale 568 et la route départementale 268 ;

Considérant la concomitance de la manifestation projetée avec un important mouvement soc ial mené par
les agriculteurs qui affecte également la circulation routière, se caractérisant notamment par la possible
fermeture lundi 29 janvier à la circulation d'une portion de l'autoroute A54 au droit de l'aire de repos du Merle
sur la commune de Salo n-de-Provence ; que ce mouvement pourrait mobiliser de nombreux effectifs des
forces de sécurité intérieure afin d'en garantir la tenue dans des conditions sécurisées ; que les itinéraires de
déviation et de délestage qui devraient nécessairement être mis en place par les gestionnaires de voirie
compétents afin d'en limiter l'impact conduiraient un nombre important de véhicules à emprunter la route
nationale 568 qui est précisément l'une des voies visées par la manifestation projetée ; que la tenue de celle -
ci au lieu envisagé aurait donc pour conséquence de rendre inopérante la déviation prévue sans possibilité
d'alternative adaptée et occasionner des troubles majeurs à la circulation routière, et priver les usagers de la
route de la possibilité de rejoindr e certaines zones dans des conditions acceptables, notamment la commune
de Port -Saint -Louis du Rhône ;


Considérant que le lieu projeté pour la manifestation visée permet la desserte d'une zone économique de
premier plan, comportant notamment plusieurs é tablissements stratégiques pour la vie de la Nation ; qu'il en
est ainsi du dépôt pétrolier de Fos -sur-Mer, le plus important de France avec 3,5 millions de mètres cubes de
carburants livrés par an ; qu'il constitue ainsi le dépôt nourrice des régions Prov ence -Alpes -Côte d'Azur,
Occitanie et Auvergne Rhône -Alpes ; qu'il expédie plus de 900 camions par jour ; qu'il n'existe pas de dépôt
pétrolier d'une capacité comparable à proximité susceptible de s'y substituer en cas de défaillance et qu'en
conséquence, t oute entrave à son fonctionnement normal porte atteinte à la continuité de la vie économique
nationale ; que le rond -point visé pour le rassemblement permet également la desserte d'une dizaine de sites
industriels hautement sensibles et économiquement stra tégiques, notamment des terminaux méthaniers et
pétroliers, une raffinerie, des installations de traitement du gaz naturel liquéfié et des établissements
pétrochimiques relevant des bassins ouest du Grand Port Maritime de Marseille, dont certains soumis à la
réglementation SEVESO ainsi qu'à des plans particuliers d'intervention en cas d'incident ; qu'il appartient à
l'autorité administrative compétente de prendre toutes dispositions utiles pour permettre l'accès en toutes
circonstances à ces lieux des secou rs ; que la manifestation projetée est, au -delà de son impact majeur pour
la continuité de la vie économique locale et nationale, de nature à compromettre l'accès optimal des secours
à des sites hautement surveillés en dépit de l'engagement pris par les or ganisateurs de laisser une voie
circulante à la seule destination ; que le serait tout autant tout autre rassemblement à proximité ayant pour
conséquence de bloquer ce rond -point ;

Considérant que l'article L412 -1 du code de la route réprime le fait d'e ntraver ou de gêner la circulation, de
placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au
passage des véhicules ou d'employer, ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y placer un
obstacle ; qu'il appartient à l'autorit é investie du pouvoir de police administrative de prendre les mesures
nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales susceptibles
de constituer un trouble à l'ordre public ; qu'eu égard à l'objet même de cette manifestation, la commission
de ces infractions et la gravité des troubles à l'ordre public qui pourraient en résulter sont suffisamment
certaines pour rendre nécessaire la prise de telles mesures ;

Considérant qu'à l'image de précédentes mobilisations de conducteurs de taxis dans le département des
Bouches -du-Rhône, les regroupements de cette nature ont provoqué d'importantes perturbations à la
circulation ; qu'en mai 2018, une mobilisation des taxis à Marseille a entièreme nt bloqué pendant plusieurs
heures la circulation boulevard Michelet, avenue du Prado, avenue de Mazargues, avenue Périer, rue
Paradis, boulevard Gustave Ganay, boulevard Rabatau et boulevard Sainte -Marguerite ; qu'en janvier 2021,
une nouvelle mobilisatio n des taxis a significativement ralenti les flux de circulation autour de la gare Saint -
Charles ; qu'en novembre et décembre 2023, plusieurs rassemblements de taxis ont provoqué des troubles
majeurs de circulation pendant plusieurs heures en centre -ville d e Marseille ;

Considérant la possibilité d'autres rassemblements revendicatifs lundi 29 janvier ayant également pour objet
d'entraver la circulation à des fins revendicatives dans le département des Bouches -du-Rhône, notamment
caractérisés par les appel s à manifester de la Coordination Rurale et d'autres organisations syndicales de
conducteurs de taxis ; que le dispositif de sécurité qui devra être mis en place mobilisera d'importants
effectifs des forces de sécurité intérieure ; que leur indisponibilité à raison de ces autres rassemblements
prévus ce jour ne permet pas de garantir la bonne tenue du rassemblement prévu au rond -point de la
Fossette compte tenu des impacts majeurs à la circulation et à l'ordre public que celui -ci est susceptible de
générer ;

Considérant que, dans ces conditions, la tenue du rassemblement prévu au rond -point de la Fossette
projeté le 29 janvier 2024, notamment en raison des blocages de multiples axes de circulation qu'il est
susceptible de causer au vu notamment des précéd ents et du lieu retenu, sa concomitance avec d'autres
manifestations déclarées, son impact sur la continuité de l'activité de secteurs économiques stratégiques
pour la continuité de la vie de la Nation et l'indisponibilité des forces nécessaires pour en as surer le
déroulement dans des conditions à même de garantir la sécurité des personnes et des biens, présente des
risques graves de troubles à l'ordre public ;

Considérant qu'en application de l'article L. 211 -4 du code de la sécurité intérieure, si l'aut orité
administrative estime que les manifestations projetées, déclarées ou non, sont de nature à troubler l'ordre
public, elle peut les interdire par arrêté ;

Considérant que, dans ces circonstances, seule l'interdiction des rassemblements de conducteurs de
taxis sur le rond -point de la Fossette est de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnée les
troubles à l'ordre public ; qu'une telle interdiction ne porte au surplus pas une atteinte disproportionnée à la
liberté de manifestation en ce qu'elle ne vise pas l'ensemble du mouvement déclaré par les
organisateurs mais uniquement l'un d'entre eux ;



Considérant enfin qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier
l'exercice du droit de manifester, c omme il est entendu et encadré par la loi, avec les impératifs de l'ordre
public, et que dans ce cadre elle se doit de prendre toutes les mesures nécessaires, adaptées et
proportionnées pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques et prévenir les
troubles à l'ordre public ;

Sur proposition du directeur du cabinet de la préfète de police ;

Arrête :

Article 1 : La manifestation déclarée par M. TAGARIAN et autres le 29 janvier 2024 à partir de 06h00, au lieu
de rassemblement prévu au Rond -Point de la Fossette à Fos -sur-Mer est interdite, ainsi que toute autre
manifestation déclarée ayant le même objet et devant se tenir le même jour dans les mêmes lieux, ou tout
autre ra ssemblement ayant pour conséquence d'entraver la circulation normale et la desserte du rond -point
de la Fossette ;
Article 2 : Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions suivantes : s'agissant des
organisateurs, dans les conditions fi xées par l'article 431 -9 du code pénal, à savoir six mois
d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende et, s'agissant des participants, par l'article R610 -5 du même
code, à savoir une amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Article 3 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l'État dans les
Bouches -du-Rhône et notifié au déclarant de la manifestation. Il peut faire l'objet d'un recours dans un délai
de deux mois à compter de sa publication. Le trib unal administratif de Marseille est compétent pour connaître
des litiges nés de l'application du présent arrêté. La juridiction administrative compétente peut aussi être
saisie par l'application Télé recours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr .

Article 4 : Le directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches -du-Rhône et le directeur
interdépartemental de la police nationale des Bouches -du-Rhône sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Marseille, le 28 janvier 2024

La préfète de police des Bouches -du-Rhône,

Signé

Frédérique CAMILLERI