Nom | Arrêté n°2025-00281 portant interdiction d'une manifestation devant se tenir le 7 mars à Paris |
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Administration | Préfecture de police de Paris |
Date | 05 mars 2025 |
URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/2025_00281_05032025.pdf |
Date de création du PDF | 05 mars 2025 à 18:03:19 |
Date de modification du PDF | 05 mars 2025 à 18:03:19 |
Vu pour la première fois le | 05 mars 2025 à 20:03:10 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFECTURE (GP)DE POLICE | |\ /LibertéÉgalité >Fraternité
ion d'une man
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 121
informés des difficultés en matière d'ordre public que cette manifestation était susceptible
onsidérant qu'du décret du 29
Cabinet du préfet
Arrêté n°2025-00281
portant interdict
ifestation devant se tenir le 7 mars à Paris
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 431-9, 431-9-1 et R.644-4
-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1 et L. 211-1 à L. 211-4 ;
Vu la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 modifiée ;
Vu le décret n° 2004 -374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
notamment ses articles 70 et 72 ;
Vu le décret du 20 juillet 2022 par lequel M. Laurent NUÑEZ, préfet, coordonnateur national
du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est nommé préfet de police (hors
classe) ;
Vu le courriel en date du 3 mars 2025 adressé à
la
circulation par lequel Mme Camille DUPUIS , Mme Julia GAIN et M. Thomas FERNANDEZ
déclarent, au nom du Collectif Insurrection Trans, une manifestation intitulée « marche
nocturne féministe radicale » afin de revendiquer « les droits et libertés menacés par un
-droite » à Paris, le vendredi 7 mars 2025 à 18h30
depuis la
la place Madeleine Braun, la
rue du Faubourg Saint-Martin, la rue Réaumur, la rue Beaubourg et la rue du Renard ;
Vu le courrier contradictoire adressé aux organisateurs le 3 mars 2025 par lequel ils ont été
de créer et les observations apportées en réponse par les organisateurs, reçues le 5 mars ;
C
en application des articles L. 122 -1 du code de la sécurité intérieure et 72
;
que, en application
-4 du code de la sécurité intérieure, «
investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler
res de la
déclaration » ;
est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe
(etrespect de la liberté d'expression, dont découle le droit d'expression collective des idées et
composantes de l'ordre public; que l'autorité investie du pouvoir de police peut interdire
religion déterminée constitue un délit puni par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881
Hamas, les leaders d'Urgence Palestine n'ont eu de cesse de tenir des propos tendancieuxsur la voie publique, encourageant la haine contre l'État israélien
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-
manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi
; que, en application de
-4 du même code, le fait de participer à une manifestation ayant été interdite
;
Considérant qu'il appartient à l'autori té investie du pouvoir de police administrative de
; que le
des opinions, ne fa
interdise une manifestation si cette mesure est la seule de nature à prévenir un trouble
; que le respect de la dignité de la personne humaine est une des
une manifestation dès lors que son objet ou ses participants sont susceptibles de porter
atteinte au respect de la dignité de la personne humaine et, ce faisant, à
;
Considérant que le fait de provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard
d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur
appartenance ou de leur non -appartenance à une ethnie, une nati on, une race ou une
susvisée
nature à éviter que des infractions pénales soient comm ises ; que dans l'hypothèse où
l'autorité investie du pouvoir de police administrative cherche à prévenir la commission
d'infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public, et notamment
ou à la violence, la nécessité de prendre des
mesures de police administrative et la teneur de ces mesures s'apprécient en tenant
compte du caractère suffisamment certain et de l'imminence de la commission de ces
infractions, ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l'ordre public qui pourraient
en résulter ;
Considérant les appels à rej oindre la marche nocturne féministe radicale de la part des
collectifs pro palestiniens Samidoun et Urgence Palestine en organisant un cortège intitulé
« pour la libération de la Palestine de la mer au Jourdain »
la participation de ces
collectifs
, affichant un tel slogan, comporte des
sérieux que le message
que les militants des collectifs Samidoun et Urgence Palestine entendent véhiculer conduise
à heurter
provoquer des débordements lors du
rassemblement déclaré ; que depuis le 7 octobre 2023 et les atte ntats perpétrés par le
et ont commis des
agissements violents contre les personnes ou les biens ; q
décembre 2023, le collectif Urgence Palestine a plusieurs fois initié des actions de
-de-France
au motif que cette entrepris e est considérée par le collectif comme complice du
gouvernement israélien ; que le 27 mai 2024, le collectif Urgence Palestine publiait un appel
Israël à Paris et
à cette occasion, des dégradations ont été
; que le 8 février 2025, en
» a
été brandie en tête du cortège, slogan soutenan
aque du Hamas du 7
octobre 2023 et un individu se tenant sur le camion sonorisé du collectif Urgence Palestine
appelant à la haine et a la discrimination soient prononcés à l'occasion de la manifestation
de prévenir les troubles à l'ordre public en s'attachant à la préservation d'un système deobjectives qui cimentent l'harmonie sociale, sans pour autant porter d'atteinteexcessive à l'exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales
invoquant que cette participation ne permettait pas de préjuger d'un trouble de risque àl'ordre public ni de propos susceptibles de relever de la loi pénale et justifiant que l'usage
manifestation s'est toujours déroulée depuis 2020 sans propos incitant à la haine ou à la
femmes, s'inscrit dans un contexte de tensions entre mouvements et courants féministescomme en témoigne l'appel rédigé par des militantes féministes de Samidoun et d'Urgence
être « résolument antisioniste, antiraciste, antifasciste et anticolonialiste » ; qu'il ressort
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a tenu des propos susceptibles de constit uer une apologie du terrorisme ; que les faits
signalement à la procureure de la République près le tribunal
;
, il ressort
ît avec une arme de guerre, est
diffusée sur les réseaux sociaux par d es collectifs pro palestiniens soutenant la marche
nocturne féministe radicale ; que Leila Khaled, militante du Front populaire de libération de
la Palestine, organisation reconnue comme terroriste pa
propos légitimant
en indiquant
notamment « le 7 octobre était une nécessité » ;
tional et
international particulièrement tendu résultant notamment de la situation au Proche-Orient
et du maintien à un niveau élevé sur le territoire national du nombre de fai ts recensés à
caractère raciste, antisémite et xénophobe, il existe un risque important que des propos
déclarée ; que des propos ou gestes incitant à toute forme de haine portent atteinte à la
dignité de la personne humaine, alors même qu'il s ne provoqueraient pas de troubles
matériels
valeurs
;
Considérant que les organisateurs ont confirmé explicitement dans leur réponse au
contradictoire la participation des collectifs Urgence Palestine et Samidoun à cette marche,
du slogan de « libération de la Palestine de la mer au Jourdain » ne pouvait en lui -même
caractériser un appel à la haine ; que les organisateurs relèvent en outre que la
discrimination
ressort cependant du contexte dans lequel cette manifestation est
sionistes » ; que ce
rassemblement
sont
susceptibles
attirer de manière concomitante des militants antagonistes conduisant ainsi
à des affrontements pouvant
;
Considérant en effet, que cette Marche, précédant la Journée internationale des droits des
Palestine,
à « barrer la route » des manifestations féministes au « collectif sioniste Nous Vivrons » et
au « collectif fasciste Némésis », en estimant que le seul féminisme qui a le droit de cité doit
ainsi que la Marche du 7 mars recherchant, dans une démonstration offensive en prélude
au 8 mars, une convergence des luttes intersectionn elles contre les « fémonationalistes »,
nourrie par le conflit israélo-
public dont de précédentes manifestations de même nature ont déjà été le cadre dans la
capitale, à travers des débordements et des violences sur la voie publique ;
Considérant qu'il appartient a l'autorité de police compétente de prévenir les risques dedésordres et les atteintes à l'ordre _ | |:> QUI
cteur de l'ordre public et de la circulationet la directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sont chargés,
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Considérant, enfin, que les forces de sécurité intérieure sont mobilisées, sans préjudice de
leurs sujétions habituelles, dans le cadre de la sécurisation de manifestations et évènements
divers sur la vo ie pu blique ;
personnes et des biens dont celle des sites institutionnels ou gouvernementaux sensibles ,
dans un contexte de menace terroriste aigüe ayant conduit au relèvement du plan
VIGIPIRATE «
national ;
et
proportionnées
interdit cette manifestation au regard des éléments
susvisés répond à ces objectifs ;
ARRETE :
Article 1er
La manifestation « marche nocturne féministe radicale » déclarée le 3 mars 2025
par Mme Camille DUPUIS, Mme Julia GAIN et M. Thomas FERNANDEZ, au nom du Collectif
Insurrection Trans, prévue à Pa ris le vendredi 7 mars 2025
est
interdite.
Article 2
La préfète, directrice de cabinet, le dire
sent arrêté, qui sera notifié à Mme
Camille DUPUIS, Mme Julia GAIN et M . Thomas FERNANDEZ ou à toute autre personne
représentant le Collectif Insurrection Trans et consultable sur le site de la préfecture de
police (https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).
Fait à Paris, le 5 mars 2025
SIGNE
Laurent NUÑEZ
l'arrêté n°
2025-00281 5
Annexe de
2025-00281 du 5 mars 2025
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
_______________________
Si vous estimez devoir contester la présente autorisation, il vous est possible, dans un délai
de deux mois à compter de la date de sa notification :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur et des outre-mer
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments ou
faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.
Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doit
également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans un délai
de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votre
demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif peut
être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de la
décision de rejet.