recueil-07-2026-030-recueil-du 30 janvier 2026-special

Préfecture de l’Ardèche – 30 janvier 2026

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Nom recueil-07-2026-030-recueil-du 30 janvier 2026-special
Administration ID pref07
Administration Préfecture de l’Ardèche
Date 30 janvier 2026
URL https://www.ardeche.gouv.fr/contenu/telechargement/30311/248241/file/recueil-07-2026-030-recueil-du%2030%20janvier%202026-special.pdf
Date de création du PDF 30 janvier 2026 à 15:33:15
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 30 janvier 2026 à 16:07:45
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ARDÈCHE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°07-2026-030
PUBLIÉ LE 30 JANVIER 2026
Sommaire
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche / 07_PREF_Service des Sécurités
07-2026-01-29-00008 - AP interdiction ACM Harmonie et Fraternité (3
pages) Page 3
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07_Préf_Préfecture de l'Ardèche
07-2026-01-29-00008
AP interdiction ACM Harmonie et Fraternité
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ExPRÉFET _DE L'ARDÈCHELibertéEgalitéFraternité
ARRETÉ PRÉFECTORAL N°28012026-1
Portant interdiction en urgence d'un accueil de mineurs mentionné à l'article L.227-4 du code de
l'action sociale et des familles.
Le préfet de l'Ardèche,
Vu le Code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L.227-4, L.227-5 , L.227-11 et
R.227-5 ;
Vu le Code de la santé publique et notamment des articles L.2324-1 et suivants ;
Vu le Code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de M. Benoît TRÉVISANI, préfet de l'Ardèche ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;
Vu le rapport administratif du Service Départemental de la Jeunesse, de l 'Engagement et des Sports
en date du 29/01/2026 ;
Vu le procès-verbal de visite n °13/CAT en date du 29/01/2026 de la commission d'arrondissement de
Tournon contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article L.227-11 susvisé  : «  Le représentant de l'Etat dans le
département peut adresser, à toute personne qui exerce une responsabilité dans l'accueil des
mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou aux exploitants des locaux les accueillant, une injonction
pour mettre fin :
- aux manquements aux dispositions prévues à l'article L.227-5 ;
- aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les
conditions de leur accueil ;
- aux manquements aux dispositions relatives au projet éducatif prévues à l'article L.227-4 ;
- aux manquements aux dispositions prévues à l'article L.133-6 et à l'article L. 227-10.
A l'expiration du délai fixé dans l'injonction, le représentant de l'Etat dans le département peut, de
manière totale ou partielle, interdire ou interrompre l'accueil de mineurs mentionné à l'article
L.227-4, ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive des locaux dans lesquels il se
déroule, si la ou les personnes qui exercent une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné
à l'article L.227-4 ou les exploitants des locaux les accueillant n'ont pas remédié aux situations qui
ont justifié l'injonction.
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En cas d'urgence ou lorsque l'une des personnes mentionnées à l'alinéa précédent refuse de se
soumettre à la visite prévue à l'article L.227-9, le représentant de l'Etat dans le département peut
décider, sans injonction préalable, d'interdire ou d'interrompre l'accueil ou de fermer les locaux
dans lesquels il se déroule. »
Considérant qu'un accueil de mineurs, organisé par l'association Harmonie et Fraternité, se déroule
dans un local au 10 rue Boissy d'Anglas 07100 Annonay tous les mercredis et pendant les vacances
scolaires au moins depuis le mois de septembre 2025, soit plus de 14 jours par an ; que cet accueil de
mineurs est réalisé pendant plus de deux heures consécutives ;
Considérant qu'à l'occasion du contrôle effectué le mercredi 28 janvier 2026 par les services de
l'Etat, au sein de ce local, il a été constaté que 25 mineures âgées de 5 à 11 ans étaient présentes et
que les activités proposées étaient multiples et diversifiées , comme indiqué dans l'objet associatif
de l'association et comme présentés par les bénévoles encadrantes sur place (coloriage, fabrication
de décorations, lecture, chant, cuisine, travail sur le savoir-être, apprentissage de langues ,
apprentissage du Coran) ;
Considérant que, comme en atteste le procès-verbal de visite n°13/CAT en date du 29/01/2026
susvisé, le local accueillant les mineures présentes des manquements majeurs aux conditions
d'hygiène et de sécurité requises notamment par les règles de sécurité contre les risques d'incendie
et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), par le règlement sanitaire
départemental en vigueur, conditions dont le respect est obligatoire afin d'accueillir des mineurs en
accueils collectifs de mineurs comme le prévoit l'article R.227-5 du code de l'action sociale et des
familles ; qu e la commission d'arrondissement de Tournon contre les risques d'incendie et de
panique dans les ERP  a émis un avis défavorable à l'exploitation de ce local notamment au motif de
l'absence d'extincteur et de dispositif d'alarme, la présence d'une seule issue ne disposant pas du
nombre d'unités de passage (UP) réglementaires et l'absence de contrôle réglementaire, en
particulier des installations électriques, celles-ci étant par ailleurs sursollicitées par l'usage de
plusieurs radiateurs d'appoint à bain d'huile.
Considérant l'absence de suivi sanitaire des mineures accueillies  ainsi que l'absence d'un registre de
présence et de fiches d'inscription ;
Considérant qu'aucune déclaration d'accueil collectif de mineurs n'a été effectuée empêchant de
fait la vérification d'honorabilité des encadrants, soit près de 7 intervenantes auprès des mineures
lors de la visite de contrôle ;
Considérant que ces personnels présents sur place n'ont pas pu attester de qualifications
permettant la direction et l'animation dans le cadre d'un accueil collectif de mineurs ;
Considérant qu'au regard des éléments susmentionnés, la poursuite de l'accueil de mineurs présente
des risques immédiats pour la santé et la sécurité de ces mineures et qu'il y a, de ce fait, urgence à
l'interdire sans mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable.
ARRETE
Article 1 er
 : l'accueil collectif de mineurs organisé par l'association Harmonie et Fraternité au 10 rue
Boissy d'Anglas 07100 Annonay est interdit à compter de la date de réception de la notification du
présent arrêté et jusqu'à mise en conformité.
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Article 2 : Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification. Les
recours suivants peuvent être introduits :
 un recours gracieux, adressé à M. le préfet de l'Ardèche
 un recours hiérarchique, adressé à  M. le Ministre de l'Intérieur
 un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Lyon - 184 Rue Duguesclin,
69003 Lyon. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique
« Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr
Article 3 : le secrétaire général de la Préfecture de l'Ardèche, le colonel commandant de groupement
de gendarmerie de l'Ardèche et le chef du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et
aux sports de l'Ardèche sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera notifié aux intéressés (exploitant de l'établissement et représentant légal de
l'association) et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Ardèche.
A Privas, le 29/01/2026
Le préfet,
signé
Benoît TRÉVISANI
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