| Nom | recueil-r03-2026-214-recueil-des-actes-administratifs-1 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de Guyane |
| Date | 05 août 2026 |
| URL | https://www.guyane.gouv.fr/contenu/telechargement/37045/280661/file/recueil-r03-2026-214-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf |
| Date de création du PDF | 05 août 2026 à 18:36:19 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 05 août 2026 à 16:13:36 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2026-214
PUBLIÉ LE 5 AOÛT 2026
Sommaire
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction Environnement,
Agriculture,Alimentation et Foret
R03-2026-08-05-00001 - Arrêté portant aux règles de bonnes
conditions agricoles et environnementales (BCAE) à compter de la
campagne 2026 des terres de la Guyane (11 pages) Page 3
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2026-08-05-00001
Arrêté portant aux règles de bonnes conditions
agricoles et environnementales (BCAE) à
compter de la campagne 2026 des terres de la
Guyane
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-08-05-00001 - Arrêté portant aux règles de bonnes conditions agricoles et
environnementales (BCAE) à compter de la campagne 2026 des terres de la Guyane 3
PREFET Direction GénéraleDE LA GUYANE des Territoires et de la MerLibertéEgalitéFraternité
DGTMDirection de l'Environnement, de l'Agriculture,de l'Alimentation et de la ForêtService de l'économie agricole et de la forêtUnité Exploitations Agricoles
ARRÊTÉportant aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE)à compter de la campagne 2026 des terres de la GuyaneLe préfet
Vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etatsmembres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de laPAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européenagricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013et (UE) n° 1307/2013 ;Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeantle règlement (UE) n° 1306/2013 ;Vu le règlement (UE) 2022/126 de la commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement(UE) n° 2021/2115 du parlement européen et du conseil en ce qui concerne les exigencessupplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les Etats membres dans leursplans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsique les règles relatives au ratio concernant la norme relative aux bonnes conditions agricoleset environnementales (BCAE) ;Vu la décision d'exécution de la Commission européenne du 31 août 2022 portantapprobation du plan stratégique relevant de la PAC 2023-2027 de la France en vue d'unsoutien de l'Union financé par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européenagricole pour le développement rural ;Vu le règlement (UE) 2024/1468 du Parlement Européen et du Conseil du 14 mai 2024modifiant les règlements (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116 en ce qui concerne les normesrelatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales, les programmes pour leclimat, l'environnement et le bien-être animal, la modification des plans stratégiques relevantde la PAC, le réexamen des plans stratégiques relevant de la PAC et les exemptions descontrôles et des sanctions ;Vu le code rural et de la pêche, notamment ses articles L. 2531-1, L. 256-1 et L. 256-3, la section1 du chapitre VI;Vu le décret n° 2023-52 du 1er février 2023 portant adaptation à l'outre-mer de dispositionsdu code rural et de la pêche maritime relative aux aides de la politique agricole commune ;Vu l'arrêté du 29 août 2022 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et degestion des eaux (SDAGE) du bassin de Guyane (2022-2027) et arrêtant le programme1
N° R03-2026-08-05-00001
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pluriannuel de mesures correspondant dont la disposition 3.4.3 relatives à la préservation descours d'eau lors des opérations de valorisation agricoles (Orientation 3.4 limiter les pollutionsliées aux pratiques agricoles, forestiéres et aquacoles) ;Vu l'arrêté du 17 septembre 2020 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagationdes espéces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane;Vu l'arrêté préfectoral n° RO3-2023-04-03 du 3 avril 2023 portant organisation des services del'État en Guyane ;Vu le décret du 13juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur del'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;Vu l'arrêté du 02 décembre 2022 portant nomination de M. Daniel NICOLAS, en qualité dedirecteur général adjoint des territoires et de la mer de Guyane ;Vu l'arrêté du 14 janvier 2022, portant nomination de M. Patrice PONCET, ingénieur de l'agricultureet de l'environnement hors classe, en qualité de directeur adjoint en charge de l'environnement, del'agriculture, de l'alimentation et de la forêt ;Vu l'arrêté préfectoral n° RO3-2026-04-20-0006 du 20 avril 2026 portant délégation de signature àM. Daniel NICOLAS, directeur général des territoires et de la mer par intérim ;Vu le décret n° 2026-608 du 9 juillet 2026 relatif aux aides du plan stratégique national de lapolitique agricole commune, à la norme BCAE 4 et modifiant le code rural et de la pêche maritime ;Vu l'arrêté n° RO3-2026-04-23-000011 du 23 avril 2026 portant subdélégation de signature de M.Daniel NICOLAS Directeur Général des territoires et de la mer de Guyane par intérim à sescollaborateurs ;
Sur proposition du directeur de l'environnement, de l'agriculture, de l'alimentation, et de la forêt.ARRÊTE :
ARTICLE ter: L'arrêté préfectoral DEAAF/SEAF du 09 décembre 2025 relatif aux bonnes condi-tions agricoles et environnementales des terres est abrogé et remplacé par le présent arrêté.ARTICLE 2: Les dispositions réglementaires relatives aux bonnes conditions agricoles etenvironnementales du présent arrêté s'appliquent à tous les agriculteurs bénéficiant des aideseuropéennes de la politique agricole commune (PAC) ;ARTICLE 3: L'arrêté préfectoral n° RO3-2025-12-25-09-00002 (BCAE) relatif aux bonnesconditions agricoles et environnementales (BCAE) des terres de Guyane du 09 décembre 2025est abrogé ;ARTICLE 4: BCAE 2 - Protection des zones humides - BCAE 21. Référentiel des zones humides pour la BCAE 2Pour le territoire de la Guyane, les zones humides concernées par la BCAE 2 sont cellesreprésentées sur le périmètre de la zone RAMSAR et des Zones ZNIEFF1 et 2 (cf annexe l);2. Interdiction de remblais et de dépôt sur les zones humides identifiéesLes remblais et le dépôt de tous types de déchets, terre et matériaux inertes sont interdits.L'épandage de fumure organique est autorisé ainsi que le stockage des boues de stokage descanaux et des matériaux d'entretien pour les digues et les dépôts temporaires issus de farécolte de la culture en place.
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3. Interdiction de mise en place de nouveaux réseaux de drainages sur les zones humidesidentifiéesLa création de nouveaux réseaux de drainage est interdite.Pour l'application du présent alinéa, il est précisé qu'un réseau de drainage est défini commeun ensemble d'ouvrages mis en relation comme par exemple des drains enterrés avec fosséscollecteurs associés, ou encore plusieurs canaux ou fossés interconnectés en vue de drainerune zone donnée.En revanche ne sont pas considérés comme ouvrage de drainage :- les pratiques culturales conduisant à la mise en place de rigoles de 20 à 30 cm et/ou desaignées (peu profondes et de faibles largeur recevant les eaux en excès et les conduisant pargravité jusqu'à l'exutoire) ;- les cultures en ados et en planches facilitant l'écoulement de l'eau et relevant la zoned'implantation des cultures ;- des canaux, notamment en zone de marais, lorsqu'ils ont pour finalité de gérer le niveau deseaux en acheminant de l'eau vers ou en dehors d'une zone donnée ;L'entretien d'un réseau de drainage antérieur à la date d'entrée en vigueur de la norme BCAE 2est autorisé sous réserve que la capacité du drainage ne soit pas augmentée.4. Interdiction d'un labour au-delà d'une fréquence maximale d'une fois tous les quatreans des prairies permanentes dans les zones identifiéesUn seul labour au maximum est autorisé sur une période de 4 ans. Ainsi, il est vérifié sur toutesles parcelles en prairies permanentes pour une campagne donnée qu'aucun labour n'a étéeffectué dans les 4 années suivant le dernier labour réalisé à compter de 2025.Par exemple, si une prairie permanente est labourée en 2025, elle ne pourra plus être denouveau labourée jusqu'en 2029. Si elle est labourée en 2026, elle ne pourra plus être labouréejusqu'en 2030.Remarque : les TCS (Techniques Sans Labour) dont la profondeur n'excède pas 15 cm sontautorisées et ne sont pas concernées par cette norme.ARTICLE 5 : BCAE 3 - Maintien de la matière organique des sols1- Interdiction de brûülage des résidus de cultureEn application de l'article D.614-47 du Code rural et de la pêche maritime, les agriculteurs quidemandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013, sont tenus de ne pas brûler les terresarables, après récolte, les chaumes, les tiges et les cannes.Toutefois, le préfet peut, sur demande individuelle motivée, autoriser le brolage de certainsrésidus à titre exceptionnel lorsque celui-ci s'avère nécessaire pour des raisons sanitaires.La pratique de l'écobuage sur prairies n'est pas considérée comme un "brilage des résidus deculture arable "au sens de la conditionnalité.2- Suivi des épandages de matières organiquesEn application de l'article D.614-47 du Code rural et de la pêche maritime, les agriculteurs quidemandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013, sont tenus de mettre en place un suivides épandages de matières organiques par îlot de culture. Le registre doit contenir les donnéessuivantes :- Date d'épandage- Nature et origine des matières organiques- Quantités apportées par hectare
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ARTICLE 6: BCAE 4 — Création de bande tampon le long des cours d'eauEn application de l'article D.614-47 du Code rural et de la pêche maritime, les agriculteurs quidisposent de terres agricoles localisées à proximité d'un cours d'eau sont tenus de conserverune bande tampon enherbée pérenne, entre la partie cultivée de leurs terres agricoles et cescours d'eau, d'une largeur minimale de 5 mètres sans traitement phytopharmaceutique, nifertilisation.1- Cours d'eau :En application de l'article D.691-7 du Code rural et de la pêche maritime, pour le territoire deGuyane, les cours d'eau mentionnés au | de l'article D. 614-48 du Code rural et de la pêchemaritime sont :+ Tout chenal superficiel dans lequel s'écoule un flux continu. Sur les zones couvertes parune carte IGN au 1/25000°, les cours d'eau sont matérialisés par un trait bleu continu oupointillé.+ Les critères suivants s'ils ne sont pas matérialisés sur une carte IGN au 1/25000: :— La présence en permanence d'un lit naturel à l'origine— Un débit suffisant une majeure partie de l'année2- Bande tampon et couverts autorisés :En application des articles D.691-7 et D. 614-48 alinéa IV du Code rural et de la pêchemaritime, les couverts autorisés sur les bandes tampons sont des couverts herbacés, arbustifsou arborés dont les ripisylves. Les sols nus ne sont pas autorisés (sauf pour les cheminslongeant le cours d'eau). Le couvert (herbacé, arbustif ou arboré) peut être implanté ouspontané, l'objectif étant que le couvert soit permanent.Le couvert doit autant que possible répondre aux critères suivants :- être adapté au milieu ;. s'y développer naturellement;- couvrir le sol;Le couvert BCAE doit privilégier des espèces autochtones. Il est recommandé de conserver enplace l'existant, notamment les arbres isolés qui peuvent être également comptés commeélément topographique. Il n'y a pas de liste définie des espèces à implanter mais les espècesexotiques envahissantes réglementées sont interdites (liste en annexe lt).- Tous les couverts de jachère spécifique (jachère faune sauvage, jachère fleurie, jachèremellifère) sont autorisés.« Le couvert doit être permanent, couvrant et peut être implanté ou spontané.« Le couvert de la bande tampon doit rester en place toute l'année.« L'utilisation de la surface consacrée à la bande tampon, notamment pourl'entreposage de matériel agricole ou d'irrigation, pour le stockage des produits ou dessous-produits de récolte ou des déchets, est interdite.3- Bande tampon et entretien du couvert :Les bandes tampons devront respecter les modalités d'entretien précisées par l'article D.691-7du Code rural et de la pêche maritime.En outre, les dispositions suivantes s'appliquent :« Interdiction de fertilisation organique et minérale;« Interdiction de traitement phytopharmaceutique, sauf en cas d'application de l'articleL 251-8 du Code rural et de la pêche maritime (lutte contre les organismes nuisiblesréglementés) ;« Interdiction de labour mais possibilité de travail superficiel du sol ;« Autorisation de pâturage, dans le cas d'une parcelle en prairie ou pâturage jouxtant labande tampon, sous réserve du respect des règles d'usage pour l'accès des animaux auxcours d'eau;* Autorisation de fauche ou de broyage sur les parcelles enherbées déclarées en jachèreou en prairie.Par dérogation, le préfet peut, par décision motivée, autoriser un agriculteur à procéderau labour de la bande tampon en raison de son infestation par une espèce invasive.
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ARTICLE 7 : BCAE 5 - Gestion du travail du sol limitant le risque d'érosion des solsEn application des articles D.691-8 et D. 614-49 du Code rural et de la péche maritime, lesagriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement(UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013, sont tenus de mettreen œuvre des mesures de protection des sols contre l'érosion.Ainsi :- Le maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols de pente supérieure à 35 %- Le défrichement, la mise en culture et le pâturage sont interdits aux abords despentes d'encaissement des ravines supérieures à 50 %.ARTICLE 8: BCAE 6 - Couverture minimale des sols pendant la période sensible :En application des articles D.691-8 et D. 614-50 du Code rural et de la pêche maritime, lesagriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement(UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013, sont tenus d'implanterdans le cas d'une interculture longue, une couverture végétale pendant une période adaptéeau type de cultures en place (terres arables, jachères et parcelles où des arrachages de vergersont eu lieu).Il peut s'agir d'un couvert spontané ou un couvert herbacé figurant en annexe III. Le laboursuivi d'une plantation dans un délai rapide est autorisé.- Concernant les terres arables :Pour les terres arables, un couvert doit être présent a minima entre le 15 avril et le 30juin.Les parcelles en maraichage ne sont pas concernées, car elles relèvent d'interculture courte.- Concernant les jachères :Sur les parcelles en jachère, un couvert doit être présent a minima entre le 15 avril et le 30 juin.- Concernant les parcelles où des cultures fruitières ont été arrachées :Sur les parcelles concernées par l'arrachage d'un verger, un couvert doit être obligatoirementprésent au 31 mai.ARTICLE 9 : BCAE 81 - Maintien des particularités topographiques :En application des articles D.691-7 et D. 614-52 du Code rural et de la pêche maritime, lesagriculteurs qui demandent des aides octroyées conformément au chapitre IV du règlementUE n° 228/2013 ont l'obligation de maintenir les particularités topographiques de leurexploitation.Sur le territoire de la Guyane, une obligation de maintien est fixée pour :- Les mares d'une surface strictement inférieure ou égale à 50 ares ;- Les bosquets d'une surface strictement inférieure ou égale à 50 ares ;- Les haies d'une largeur inférieure ou égale à 10 mètres. Cette largeur s'apprécie sur latotalité de la haie, qu'elle soit mitoyenne ou non.En application du deuxième alinéa de l'article D. 614-5211 du Code rural et de la pêchemaritime, les modalités de destruction, de déplacement et de remplacement des haies, sontles suivantes :L'exploitation du bois de la haie et la coupe à blanc de la haie sont autorisées, ainsi que lerecépage.a) Destruction de la haie.On entend par destruction de la haie sa suppression définitive. La destruction de la haie n'estautorisée que dans les cas suivants :
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- création d'un nouveau chemin d'accès rendu nécessaire pour l'accès et l'exploitationde la parcelle, dans la limite de 10 mètres de large ;* création ou agrandissement d'un bâtiment d'exploitation justifié par un permis deconstruire;« gestion sanitaire de la haie décidée par le préfet au titre des dispositions visées aulivre Il du Code rural et de la pêche maritime;- défense de la forêt contre les incendies décidés par le préfet au titre des dispositionsvisées au titre Ill du Code forestier;- réhabilitation d'un fossé dans un objectif de rétablissement d'une circulationhydraulique ;< travaux déclarés d'utilité publique ;* opération d'aménagement foncier avec consultation du public, en lien avec destravaux déclarés d'utilité publique. Cette opération doit faire l'objet d'un conseilenvironnemental.Dans chacun de ces cas de destruction, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer au service del'économie agricole et de la forêt de la DEAAF de Guyane, la destruction de la haie et joindreles pièces justifiant la destruction.b) Déplacement de la haie.On entend par déplacement de la haie, la destruction d'une haie et la replantation d'une haieou de plusieurs haies ailleurs sur l'exploitation. La longueur de haie replantée, en une ouplusieurs haies, doit être au moins de même longueur que la haie détruite (compensation àhauteur d'un coefficient d'un mètre pour un mètre).Chaque campagne, les haies peuvent être déplacées dans la limite de 2% du linéaire del'exploitation, ou de cinq mètres. On entend par campagne la période entre le lendemain de ladate limite de dépôt sans pénalité de la demande d'une année N et celle de l'année N+1.Au-delà du cas prévu à l'alinéa précédent, le déplacement de la haie n'est autorisé que dansles cas suivants :- cas de destruction autorisé au a);« déplacement pour un meilleur emplacement environnemental de la haie, justifiésur la base d'une prescription dispensée par un organisme de conseil environnemental, ouprévu dans un plan de développement et de gestion durable, ou au titre d'une procédure liéeà un document d'urbanisme et conseillée par un organisme de conseil environnemental.L'organisme de conseil environnemental indiquera la localisation de la haie à réimplanter.L'agriculteur devra réimplanter la haie à l'endroit indiqué;+ transfert de parcelles entre deux exploitations.On entend par transfert de parcelles entre deux exploitations les cas d'agrandissementd'exploitations, d'installation d'agriculteurs reprenant partiellement ou totalement uneexploitation existante, d'échanges parcellaires visés au chapitre IV du titre Il du livre ler duCode rural et de la pêche maritime.Le déplacement est possible jusqu'a 100 % du linéaire de haies sur, ou en bordure de la ou desparcelles transférées avec réimplantation sur, ou en bordure de la, ou de l'une des parcellesportant initialement la, ou les haies.Si te déplacement porte sur une haie qui formait une séparation de deux parcelles contigués,la réimplantation peut s'effectuer ailleurs sur l'exploitation afin de regrouper ces deuxparcelles en une seule nouvelle parcelle.Dans chacun de ces cas, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer auprès du service del'économie agricole et de la forêt de la DEAAF de Guyane, le déplacement de la haie et joindreles pièces justifiant le déplacement.c) Remplacement de la haie.On entend par remplacement de la haie, la destruction d'une haie et Ja réimplantation aumême endroit d'une autre haie.
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Un remplacement peut avoir lieu en cas d'éléments morts ou de changement d'espèces. Dansce cas, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer auprès du service de l'économie agricole et dela forét de la DEAAF de Guyane, le remplacement de la haie.d) Déplacement d'un bosquetEn application du deuxième alinéa de l'article D. 614-52-I| du Code rural et de la pêchemaritime, les modalités de déplacement d'un bosquet sont les suivantes :On entend par déplacement d'un bosquet, la destruction de tout ou partie d'un bosquet etson remplacement sur l'exploitation à proximité du lieu de destruction.En cas de destruction partielle, le remplacement doit avoir lieu lorsque cela est possible, dansle prolongement du bosquet résiduel. La surface replantée doit être d'un seul tenant et aumoins égale à la surface détruite (compensation avec un coefficient d'1 mètre pour 1 mètre).Le déplacement du bosquet (ou de la partie de bosquet) n'est autorisé que dans les cassuivants:* création ou agrandissement d'un bâtiment d'exploitation justifié par un permis deconstruire;* gestion sanitaire du bosquet décidée par le préfet au titre des dispositions visées aulivre Il du Code rural et de la pêche maritime;¢ défense de la forêt contre les incendies décidée par le préfet au titre des dispositionsvisées au titre Ill du Code forestier;* réhabilitation d'un fossé dans un objectif de rétablissement d'une circulationhydraulique ;* travaux déclarés d'utilité publique ;* opération d'aménagement foncier avec consultation du public, en lien avec destravaux déclarés d'utilité publique. Cette opération doit faire l'objet d'un conseilenvironnemental de la part d'un organisme de conseil.2- Période de taille des arbres et des haies :En application des articles D.691-8 et D. 614-50 du Code rural et de la pêche maritime, la tailledes haies et des arbres est interdite pendant la période de nidification et de reproduction desoiseaux entre le 1erjanvier et le 30 juin.ARTICLE 10 :Le Directeur de l'Environnement, de l'Agriculture de l'Alimentation et de la Forêt de Guyaneest chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifset affiché dans les communes du département de la Guyane.Cayenne, le 05 AOUI 2026
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Annexe |
Cartographie BCAE 2 GuyaneSuperposition des Zones RAMSAR et ZNIEFF 1 et 2
axe. Basse Mana
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"ae Estuaire du Sinnamary
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Marais de Kaw
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Annexe IlArrêté du 1er avril 2019 relatif à la prévention de I'introduction et de la propagation des espècesvégétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane - interdiction de toutes activitésportant sur des spécimens vivantsArt. 2. — |. - Sont interdits sur tout le territoire de la Guyane et en tout temps l'introduction surle territoire, y compris le transit sous surveillance douanière, l'introduction dans le milieu naturel,la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente oul'achat de spécimens vivants des espèces végétales énumérées en annexe | au présent arrêté.Interditesdans l'UE Nom scientifiqueNom vernaculaireAcacia auriculiformis A-Cunn. ex Benth., 1842Acacia crassicarpa A.Cunn. ex Benth., 1842 -Acacia mangium Willd., 1806 MangiumAcacia celsa, Tindale, 2000* Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb., 1879 Herbe a alligator+ Asclepias syriaca L., 1753 Herbe à la ouate, Herbe auxperruchesAsystasia gangetica subsp. gangetica (L.) T. Herbe le railAndersonBaccharis halimifolia L., 1753Cabomba caroliniana A.Gray, 1848Cenchrus setaceus (Forssk.} Morrone, 2010Chloris gayana Kunth, 1829Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn.Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, 1883Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John, 1920Gunnera tinctoria (Molina) Mirb., 1805Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier,1895Heracleum persicum Desf. ex Fisch., 1841Heracleum sosnowskyi Manden., 1944Hydrocotyle ranunculoides L.f., 1782Impatiens glandulifera Royle, 1833Lagarosiphon major (Ridl.) Moss, 1928Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit, 1961Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet,1987
Sénecon en arbreCabombe de Caroline,Eventail de CarolineHerbe aux écouvillonsHerbe de Rhodes
Jacinthe d'eauÉlodée à feuilles étroites,Elodée de NuttallGunnéra du ChiliBerce du CaucaseBerce de PerseBerce de SosnowskyHydrocotyle fausse renoncule,Hydrocotyle à feuilles deRenonculeBalsamine de l'HimalayaGrand lagarosiphonGraines de linJussie a grandes fleurs
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Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963Lysichiton americanus Hultén & H.St.John -Malachra fasciata Jacq., 1789Melaleuca leucadendran (L.)Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T.Blake, 1958Microstegium vimineum (Trin.) A.CamusMyriophylium aquaticum (Vell.) Verdc., 1973Myriophyllum heterophyllum Michx., 1803 -Nelumbo nucifera Gaertn., 1788Parthenium hysterophorus L., 1753Persicaria perfoliata (L.) H.Gross, 1919
Jussie rampante
NiaouliHerbe à échasses japonaiseMyriophylle aquatique,Myriophylle du Brésil
Lotus sacréParthénium matricaire,Absinthe marronRenouée perfoliéePlectranthus monostachyus (P.Beauv.) B.J.Pollard,2001 -'" Pueraria montana var. lobata (Willd.) Maesen &S.M.Almeida ex Sanjappa & Predeep, 1992KudzuPueraria montana var. thomsonii (Benth.) M.R.Almeida, 1998Arrêté du 17 septembre 2020 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation desespèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la GuyaneArt.2 Est interdite sur tout le territoire de Guyane et en tout temps l'introduction dans lemilieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, de spécimens vivantsdes espèces végétales énumérées en annexe au présent arrêté.Nom scientifiqueAlpinia galanga (L.) WilldAsclepias curassavica L.Cosmos caudatus KunthElaeis guineensis Jacq.Eucalyptus alba Reinw. ex BlumeEucalyptus deglupta BlumeEucalyptus grandis W. HillEucalyptus pellita F. Muell.Eucalyptus resinifera Sm.Eucalyptus urophylla S.T. BlakeGrevillea banksii R. Br.Hedychium coronariumJ. KoenigHeterotis rotundifolia (Sm.) Jaca. Fél.Limnophila aromatica (Lam.) Merr.Mimosa cesalpiifolia Benth.
Nom vernaculaireGrand Galanga
Grévillaire rougeGingembre sauvage
Ambulie aromatique10
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Neyraudia reynaudiana (Kunth) Keng ex Hitchc.Selaginella willdenowii (Desv. ex Poir.) Baker Sélaginelle bleveTalinum fruticosum (L.) Juss.Trimezia martinicensis (Jacq.) Herb. Iris jaune de MartiniqueTradescantia pallida (Rose) D. R. HuntTradescantia spathacea Sw : RhoéoTradescantia zebrina hort ex. BosseZingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. Amome sauvage
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-08-05-00001 - Arrêté portant aux règles de bonnes conditions agricoles et
environnementales (BCAE) à compter de la campagne 2026 des terres de la Guyane 14