Arrêté 2026-00055 interdisant l’usage de certains artifices de divertissement sur la voie publique à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne

Préfecture de police de Paris – 12 janvier 2026

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Nom Arrêté 2026-00055 interdisant l’usage de certains artifices de divertissement sur la voie publique à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 12 janvier 2026
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/2026_00055_12012026.pdf
Date de création du PDF 12 janvier 2026 à 11:43:54
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 12 janvier 2026 à 14:05:09
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CABINET DU PREFET
Arrêté n° 2026-00055
interdisant l'usage de certains artifices de divertissement sur la voie publique à Paris et
dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne
Le préfet de police,
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre V du livre V ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2215-1 et
L. 2512-13 et L. 2512-17 ;
Vu le code pénal , notamment ses articles 132-75, 222-14-1, 222-15-1, 223-1, 322-5, 322-6,
322-11-1, R. 610-5 et R. 644-5 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article
L. 2122-1 ;
Vu code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1 et L 122-2 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
notamment ses articles 72 et 73 ;
Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des
produits explosifs ;
Vu le décret n°2010-580 du 31 mai 2010 modifié relatif à l'acquisition, la détention et
l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au
théâtre ;
Vu l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 17 décembre 2021 portant application des articles
L. 557-10-1 et R. 557-6-14-1 du code de l'environnement relatifs aux articles pyrotechniques
destinés au divertissement ;
Vu l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 4 juillet 2025 modifiant l'arrêté du 17 décembre
2021 portant application des articles L. 557-10-1 et R. 557-6-14-1 du code de
l'environnement relatifs aux articles pyrotechniques destinés au divertissement ;
Vu le décret du 22 octobre 2025 par lequel M. Patrice FAURE, administrateur de l'Etat du
troisième grade, directeur de cabinet du Président de la République, est nommé préfet de
police (groupe I), à compter du 23 octobre 2025 ;
Vu le rapport du Commissaire de police, commissaire central adjoint du 16ème
arrondissement de Paris, en date du 29 décembre 2025 ;
Considérant que, en application de l'article L. 122-1 code de la sécurité intérieure et 72 du
décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge de l'ordre public à Paris,
notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens ; qu'en
application des articles L. 122-2 du même code et 73 du même décret, il exerce cette
compétence dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-
de-Marne ; qu'en application de l'article L. 2512-17 du code général des collectivités
territoriales, le préfet de police est chargé du secours et de la défense contre l'incendie ;
Considérant que, en application du 3° de l'article L. 2215-1 du code général des
collectivités territoriales, le représentant de l'État dans le département est seul
compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la
salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ;
que, conformément à l'article 73 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police
exerce dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-
Marne les attributions dévolues au représentant de l'État dans le département par l'article
L. 2215-1 ;
Considérant que les articles pyrotechniques sont définis et classés par le code de
l'environnement selon leurs conditions d'utilisation, leur niveau sonore et le risque pour la
sécurité qu'ils présentent  ; que si les produits les plus dangereux sont déjà réservés par la
réglementation aux seuls artificiers professionnels, certains artifices des catégories F2 et
F3 ont été inscrits sur une liste fixée par l'arrêté du 17 décembre 2021, modifiée par
l'arrêté du 4 juillet 2025 susvisé, en tant que ces produits peuvent être détournés de leur
usage pour être utilisés contre les forces de l'ordre ou les biens ;
Considérant les risques d'atteinte grave aux personnes et aux biens qui peuvent résulter
de l'usage non encadré des artifices de divertissement sur la voie publique et dans les lieux
de rassemblement de personnes sur la voie publique ;
Considérant en effet la multiplication de cas d'usage détourné de certains artifices de
divertissement, utilisés pour célébrer des évènements sur la voie publique ou pour cibler
les forces de l'ordre ou des biens, notamment les «  chandelles romaines » ressortant des
catégories F2 et F3, figurant sur la liste des artifices pouvant porter atteinte à la sécurité
publique au sens des arrêtés des 17 décembre 2021 et 4 juillet 2025 précités  ; qu'il a ainsi
été fait un usage intensif de ces artifices de divertissement à l'occasion de la victoire de la
Ligue des Champions du Paris-Saint-Germain le 31 mai 2025, provoquant des troubles
graves à l'ordre public, et de nature à porter atteinte aux personnes et aux biens, que ces
personnes soient utilisateurs, spectateurs ou forces de l'ordre ; que le 27 décembre 2025,
40 personnes ont été interpelées après des tirs de feu d'artifice au niveau du pont d'Iéna
mais aussi du parvis et des jardins du Trocadéro afin de commémorer les titres nationaux
et continentaux glanés par le Paris-Saint-Germain en 2025  ; que le 13 décembre 2025, un
vidéaste et influenceur a organisé un feu d'artifice sauvage près de l'esplanade du
Trocadéro afin de célébrer le club de football italien de Naples  ; que le tournage d'un clip
de rap dans la soirée du 11 novembre 2025 dans le 12ème arrondissement a donné lieu à des
tirs d'artifices sur la voie publique en direction des forces de l'ordre et des balcons
d'immeubles d'habitation, conduisant à plusieurs interpellations ; que le 11 novembre
également, à l'occasion d'un rassemblement sur la voie publique d'un groupuscule
d'extrême droite, plusieurs fumigènes ont été allumés sur le parvis du Trocadéro  ; qu'un
groupe de supporters ultras du club marocain du Wydad Athletic Club a déclenché un feu
d'artifice sur les berges de Seine, au niveau des ponts de Grenelle et de Mirabeau dans la
soirée du 7 novembre 2025 pour fêter le vingtième anniversaire d'existence d'une section
de ce groupe ;
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Considérant que le caractère récurrent de ces troubles à l'ordre public dans la capitale , 
sans préjudice d'autres faits de même nature survenus également en d'autres points du
territoire national, montre une volonté de mimétisme chez leurs auteurs et une
banalisation de l'usage détourné de ces artifices de nature à mettre en danger la vie
d'autrui en violant de manière manifestement délibérée une obligation réglementaire de
sécurité ou de prudence ; que dans cette logique, il existe un risque important et
permanent de réitération à la faveur d'une célébration ou de tout autre évènement ou
rassemblement sur la voie publique  ; qu'il est nécessaire de prévenir les atteintes à la
sécurité des personnes et des biens publics ou privés ainsi que les désordres et les
mouvements de panique pouvant être engendrés par la projection de ces éléments
pyrotechniques dans une foule, en direction de bâtiments notamment d'habitations ou
sur les forces de sécurité intérieure ;
Considérant par ailleurs que, par leur caractère sauvage, ces feux d'artifices qui portent
atteinte à la sécurité et à la tranquillité publiques ne disposent d'aucune autorisation
d'occupation du domaine public délivrée par le propriétaire ou le gestionnaire
compétent, méconnaissant ainsi les dispositions du code général de la propriété des
personnes publiques et notamment son article L2122-1 ; qu'ils constituent en conséquence
une occupation sans droit ni titre du domaine public en violation de la loi ; que la densité
de population et de zones urbanisées à Paris et en petite couronne est de nature à
augmenter le risque de troubles graves à l'ordre public pouvant résulter de l'utilisation
détournée et sans règle de prudence de ces articles pyrotechniques ;
Considérant la nécessité de prévenir ces désordres par des mesures adaptées, complétant
les restrictions nationales et permanentes d'acquisition, de détention et d'utilisation des
artifices de divertissement conçus pour être lancés par un mortier, mais également la
réglementation particulière relative à l'utilisation des artifices de divertissement et articles
pyrotechniques applicable à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prendre les mesures
adaptées, nécessaires et proportionnées visant à garantir la sécurité des personnes et des
biens ; qu'une mesure réglementant l'usage des artifices de divertissement les plus
dangereux répond à ces objectifs ;
ARRETE :
Article 1er – L'utilisation des artifices de divertissement de catégories F2 et F3 figurant sur
la liste fixée par l'arrêté du 17 décembre 2021, modifiée par l'arrêté du 4 juillet 2025
susvisés et mentionnée à l'annexe 2 du présent arrêté, est interdite sur la voie publique ou
en direction de la voie publique ainsi que dans tous les lieux où se tient un rassemblement
de personnes sur la voie publique.
Les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux
feux d'artifice tirés sur le domaine public, dont la quantité totale de matière active
d'artifices de divertissement des catégories F2 et F3 est inférieure à 35 kg, qui ont reçu
l'accord du propriétaire ou du gestionnaire du domaine.
Elles ne s'appliquent pas aux spectacles pyrotechniques au sens du décret du 31 mai 2010
susvisé, répondant aux obligations prévues à l'article 4 de ce décret et entendus comme
tels dès lors qu'ils comprennent, s'agissant des artifices de divertissement des catégories
F2 ou F3, une quantité totale de matière active supérieure à 35 kg.
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Article 2 – Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Paris et dans les
départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Article 3 – L'arrêté préfectoral n°2010-00414 du 21 juin 2010 relatif à la cession, l'utilisation
et au transport par des particuliers des artifices de divertissement à Paris et dans les
départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne est abrogé.
Article 4 – Le préfet des Hauts-de Seine, le préfet de la Seine-Saint-Denis, le préfet du Val-
de-Marne, le préfet directeur du cabinet du préfet de police, le directeur de la sécurité de
proximité de l'agglomération parisienne, le directeur de l'ordre public et de la circulation
et le directeur de la police judiciaire de la préfecture de police sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs du département de Paris et des préfectures des départements des Hauts-
de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et consultable sur le site de la
préfecture de police (https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).
Fait à Paris, le 12 janvier 2026
SIGNÉ
Pour le préfet de police
Le préfet, directeur du cabinet,
Baptiste ROLLAND
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Annexe 1 de l'arrêté n° 2026-00055 du 12 janvier 2026
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
_______________________
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, il vous est possible, dans un
délai de deux mois à compter de la date de sa publication au recueil des actes
administratifs du département de Paris :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les
arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêté contesté.
Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de la présente
décision, doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE
dans un délai de deux mois à compter de la réception de votre recours par
l'administration, votre demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite
de rejet).
En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal
administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter
de la date de la décision de rejet.
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Annexe 2 de l'arrêté n° 2026-00055 du 12 janvier 2026
Type d'article pyrotechnique
destiné au divertissement
Catégorie(s)
concernée(s)
Pétard à mèche F3
Batterie F3
Batterie nécessitant un support
externe F3
Combinaison F3
Combinaison nécessitant un
support externe F3
Pétard aérien à double effet de
bang sonore F2 et F3
Pétard à composition flash F3
Fusée F2 et F3
Chandelle romaine F2 et F3
Chandelle monocoup F2 et F3
Pétard à mèche F2
Batterie F2
Batterie nécessitant un support
externe F2
Combinaison F2
Combinaison nécessitant un
support externe F2
Composition d'artifices F2 et F3
Pétard à poudre noire F2 et F3
Pétard à composition flash F2
Fusée à effet de bang sonore F2 et F3
Pot à feu en mortier F2 et F3
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