Recueil_spécial_n°191_du_23_septembre_2025

Préfecture de l’Hérault – 23 septembre 2025

ID f2e6139da0d13aa02bd69d5511751878786069a13bb272585b0c721262cfc894
Nom Recueil_spécial_n°191_du_23_septembre_2025
Administration ID pref34
Administration Préfecture de l’Hérault
Date 23 septembre 2025
URL https://www.herault.gouv.fr/contenu/telechargement/53908/397589/file/2025-09-23-191_Recueil_sp%C3%A9cial_n%C2%B0191_du_23_septembre_2025.pdf
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PRÉFETDE L'HÉRAULTLibertéEgalitéFraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial n°191 du 23 septembre
2025
Direction départementale des territoires et de la mer
Divers arrêtés portant sur le droit de préemption urbain (10)

PREFET Direction départementale des territoires et de la merDE L'HÉRAULT Service habitat et affaires juridiquesLibertéÉgalitéFraternité
2 3 SEP. 2025Affaire suivie par : Clara BLUNDELL .Téléphone : 04 34 46 61 64 Montpellier, leMél : clara.blundell@herault.gouv.fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°DDTM34-2025-08-16228Instaurant le droit de préemption urbain sur la commune de Prades-le-Lezpendant l'application de l'arrêté prononçant la carence de la commune au titre de lapériode triennale 2020-2022
Le préfet de l'Hérault
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2, et |R. 302-14 à R. 302-26;VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L. 211-1, L. 211-2, L. 213-1 et L.213-2;VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5217-2 ;VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative a la solidarité et au renouvellement urbains,notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformesa caractére économique et financier;VU la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative a la différenciation, la décentralisation, ladéconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale;VU l'arrêté préfectoral n°DDTM34-2023-11-14327 du 17 novembre 2023 prononçant la carence de lacommune de Prades-le-Lez au titre de la période triennale 2020-2022 ;VU le décret n°2014-1605 du 23 décembre 2014, publié au Journal Officiel du 26 décembre 2014, portantcréation de la métropole «Montpellier Méditerranée Métropole» par transformation de laCommunauté d'Agglomération de Montpellier;VU le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Montpellier Méditerranée Métropole approuvé le16 juillet 2025;
CONSIDERANT que la commune de Prades-le-Lez a été carencée à l'issue du bilan triennal portant surla période triennale 2020-2022 ;CONSIDERANT qu'en application des dispositions du code de l'urbanisme, le droit de préemption
Préfecture de l'HéraultPlace des Martyrs de la Résistance34062 MONTPELLIER Cedex 21/2 : Modalités d'accueil du public : www.herault.gouv.fr/@Prefet34

urbain est transféré au préfet dans les communes carencées; que ces dispositions visent a accélérer laproduction de logements sociaux dans les communes carencées;CONSIDÉRANT que le Plan local d'urbanisme (PLU) communal cesse de produire ses effets à compterde l'entrée en vigueur du PLUi et qu'en conséquence, le droit de préemption urbain instauré par lacommune sur le fondement du PLU devient caduc;CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, le préfet peut instituer ledroit de préemption dans les communes carencées;
SUR PROPOSITION de la secrétaire générale de la préfecture;
. ARRÊTE :ARTICLE 1: Le droit de préemption urbain simple est instauré dans toutes les zones urbaines (U) et àurbaniser (AU) de la commune de Prades-le-Lez définies par le plan local d'urbanisme intercommunal dela métropole de Montpellier.
ARTICLE 2 : Le droit de préemption est exercé par le préfet, durant la durée de la carence, en vue de laréalisation d'une opération d'aménagement ou de construction permettant la réalisation de logementssociaux en vue de l'atteinte des objectifs déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3 : La présente instauration du droit de préemption urbain simple prend effet à compter de lapublication du présent acte.
ARTICLE 4 : La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de lamer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aurecueil des actes administratifs de l'Hérault.
Le préfet,François -Xavier LAUCH
us
La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant sa notification ou sa publication, faire l'objetd'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de l'Hérault - 34 place des Martyrs de la Résistance —34 062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur — Place Beauvau — 75 008 PARISCEDEX 08. l'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier — 6 rue Pitot —34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant la notification ou la publication de la présencedécision, ou à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Letribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible viale site www.telerecours.fr2/2

PREFET Direction départementale des territoires et de la merDE L'HÉRAULT Service habitat et affaires juridiquesLibertéÉgalitéFraternité
Affaire suivie par : Clara BLUNDELL AETéléphone : 04 34 46 61 64 Montpellier, le 23 SEP, 282»Mél : clara.blundell@herault.gouv.fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°DDTM34-2025-08-16229Instaurant le droit de préemption urbain sur la commune de Saint-Georges-d'Orquespendant l'application de l'arrêté prononçant la carence de la commune au titre de lapériode triennale 2020-2022
Le préfet de l'Hérault
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2, etR. 302-14 à R. 302-26;VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L. 211-1, L. 211-2, L. 213-1 et L.213-2;VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5217-2 ;VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformesa caractére économique et financier;VU la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, ladéconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale;VU l'arrêté préfectoral n°DDTM34-2023-11-14329 du 17 novembre 2023 prononçant la carence de lacommune de Saint-Georges-d'Orques au titre de la période triennale 2020-2022;VU le décret n°2014-1605 du 23 décembre 2014, publié au Journal Officiel du 26 décembre 2014, portantcréation de la métropole «Montpellier Méditerranée Métropole» par transformation de laCommunauté d'Agglomération de Montpellier;VU le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Montpellier Méditerranée Métropole approuvé le16 juillet 2025;
CONSIDERANT que la commune de Saint-Georges-d'Orques a été carencée a l'issue du bilan triennalportant sur la période triennale 2020-2022 ;CONSIDERANT qu'en application des dispositions du code de l'urbanisme, le droit de préemption
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urbain est transféré au préfet dans les communes carencées; que ces dispositions visent a accélérer laproduction de logements sociaux dans les communes carencées;CONSIDÉRANT que le Plan local d'urbanisme (PLU) communal cesse de produire ses effets à compterde l'entrée en vigueur du PLUi et qu'en conséquence, le droit de préemption urbain instauré par lacommune sur le fondement du PLU devient caduc;CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, le préfet peut instituer ledroit de préemption dans les communes carencées;
SUR PROPOSITION de la secrétaire générale de la préfecture;
ARRÊTE :ARTICLE 1: Le droit de préemption urbain simple est instauré dans toutes les zones urbaines (U) et aurbaniser (AU) de la commune de Saint-Georges-d'Orques définies par le plan local d'urbanismeintercommunal de la métropole de Montpellier.
ARTICLE 2 : Le droit de préemption est exercé par le préfet, durant la durée de la carence, en vue de laréalisation d'une opération d'aménagement ou de construction permettant la réalisation de logementssociaux en vue de l'atteinte des objectifs déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3 : La présente instauration du droit de préemption urbain simple prend effetà compter de lapublication du présent acte.
ARTICLE 4 : La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de lamer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aurecueil des actes administratifs de l'Hérault.
Le préfet,
F rangols=Xavier LAUCH
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La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant sa notification ou sa publication, faire l'objetd'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de l'Hérault — 34 place des Martyrs de la Résistance —34 062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur — Place Beauvau — 75 008 PARISCEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier — 6 rue Pitot —34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant la notification ou la publication de la présencedécision, ou à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Letribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible viale site www.telerecours.fr2/2

PREFET Direction départementale des territoires et de la merDE L'HÉRAULT Service habitat et affaires juridiquesLibertéÉvalitéFraternité
Affaire suivie par : Clara BLUNDELL . .Téléphone : 04 34 46 61 64 | Montpellier, le 2 3. SEP, 2025Mél : clara.blundell@herault.gouv.fr
ARRETE PREFECTORAL N° DDTM34-2025-08-16232Portant délégation de l'exercice du droit de préemption urbain au profit del'établissement public foncier Occitanie sur la commune de Montferrier-sur-Lez
Le préfet de l'Hérault
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2, etR. 302-14 à R. 302-26 ;VU le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L. 210-1 alinéa 2 et L. 321-1;VU l'arrêté préfectoral N°DDTM34-2023-11-14325 du 17 novembre 2023 prononçant la carencedéfinie par l'article L 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période~ triennale 2020-2022 pour la commune de Montferrier-sur-Lez ;VU la convention "arrêté de carence" signée le 21 mai 2025 par le Préfet de l'Hérault, la communede Montferrier-sur-Lez, Montpellier Méditerranée Métropole, et l'établissement public foncierd'Occitanie, approuvée par le préfet de Région d'Occitanie le 28 mai 2025 définissant lesmodalités d'intervention de cet établissement et les engagements réciproques des partiessignataires dans la mise en ceuvre du droit de préemption urbain sur la commune de Montferrier-sur-Lez;VU l'arrêté préfectoral N°DDTM34-2025-08-16227 instaurant le droit de préemption urbain sur lacommune de Montferrier-sur-Lez pendant l'application de l'arrêté prononçant la carence de lacommune au titre de la période triennale 2020-2022 ;VU la délibération n°M2025-231 de Montpellier Méditerranée Métropole du 16 juillet 2025, instaurant ledroit de préemption urbain (DPU) et droit de préemption urbain renforcé (DPUr) sur le territoiremétropolitain ;
CONSIDERANT qu'il résulte des dispositions de l'article L. 210-1 alinéa 2 du code de l'urbanismeque pendant la durée d'application de l'arrêté préfectoral susvisé portant constat de carence ledroit de préemption urbain est exercé par le représentant de l'État dans le département lorsquel'aliénation porte sur un des biens ou droits énumérés aux 1° a 4° de l'article L. 213-1 du code del'urbanisme, affecté au logement ;CONSIDERANT qu'il résulte également des dispositions de l'article L. 210-1 alinéa 2 du code de
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l'urbanisme que le représentant de l'État peut déléguer ce droit à un établissement public fonciercréé en application de l'article L. 321-1 du même code ;CONSIDERANT que la convention de carence précitée confie à l'établissement public foncierd'Occitanie, sur les secteurs définis en annexe à ladite convention, une mission d'acquisitionsfoncières en vue de la réalisation d'opérations de logements locatifs sociaux et projetsd'aménagement permettant à la commune de rattraper son retard en matière de production delogements locatifs sociaux et qu'il convient dans cette perspective de déléguer l'exercice du droitde préemption urbain à l'établissement public foncier d'Occitanie pour procéder aux acquisitionsnécessaires à la réalisation desdites opérations ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer,ARRÊTE :
ARTICLE 1: L'exercice du droit de préemption urbain détenu par le représentant de l'État dans ledépartement au titre des dispositions de l'article L.210-1 alinéa 2 du code de l'urbanisme estdélégué à l'établissement public foncier d'Occitanie sur les périmètres de la commune deMontferrier-sur-Lez tels que définis dans la convention de carence susvisée.ARTICLE 2: L'établissement public foncier d'Occitanie exercera ledit droit dans les conditionsfixées par la convention de carence susvisée et dans le respect des dispositions du code del'urbanisme et autres textes en vigueur.
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ARTICLE 3: Le présent arrété est exécutoire a compter de sa publication au recueil des actesadministratifs du département.ARTICLE 4: La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires etde la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au recueil des actes administratifs de l'Hérault.
Le préfet,
F rançois -Xavier LAUCH
La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant sa notification ou sa publication, faire l'objetd'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de l'Hérault - 34 place des Martyrs de la Résistance —34 062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur — Place Beauvau — 75 008 PARISCEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier — 6 rue Pitot —34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant la notification ou la publication de la présencedécision, ou à compter de la réponse de l'administration si Un recours administratif a été préalablement déposé. Letribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible viale site www.telerecours.fr2/2

PREFET Direction départementale des territoires et de la merDE L'HÉRAULT Service habitat et affaires juridiquesLibertéÉgalitéFraternité
Affaire suivie par : Clara BLUNDELL A ÀTéléphone : 04 34 46 61 64 Montpellier, le 2 3 SEP, 2025Mél : clara.blundell@herault.gouv.fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°DDTM34-2025-08-16233Portant délégation de l'exercice du droit de préemption urbain au profit del'établissement public foncier Occitanie sur la commune de Fabrègues
Le préfet de l'Hérault
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2, etR. 302-14 à R. 302-26 ;VU le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L. 210-1 alinéa 2 et L. 321-1;VU l'arrêté préfectoral N°DDTM34-2023-11-14320 du 17 novembre 2023 prononçant la carencedéfinie par l'article L 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la périodetriennale 2020-2022 pour la commune de Fabrègues;VU la convention "arrêté de carence" signée le 25 septembre 2024 par le préfet de l'Hérault, lacommune de Fabrégues, Montpellier Méditerranée Métropole, et l'établissement public foncierd'Occitanie, approuvée par le préfet de Région d'Occitanie le 10 octobre 2024 définissant lesmodalités d'intervention de cet établissement et les engagements réciproques des partiessignataires dans la mise en œuvre du droit de préemption urbain sur la commune de Fabrègues ;VU l'arrêté préfectoral N°DDTM34-2025-08-16224 instaurant le droit de préemption urbain sur lacommune de Fabrégues pendant l'application de l'arrêté prononçant la carence de la communeau titre de la période triennale 2020-2022 ;VU la délibération n°M2025-231 de Montpellier Méditerranée Métropole du 16juillet 2025, instaurant ledroit de préemption urbain (DPU) et droit de préemption urbain renforcé (DPUr) sur le territoiremétropolitain ;
CONSIDERANT qu'il résulte des dispositions de l'article L. 210-1 alinéa 2 du code de l'urbanismeque pendant la durée d'application de l'arrêté préfectoral susvisé portant constat de carence ledroit de préemption urbain est exercé par le représentant de l'État dans le département lorsquel'aliénation porte sur un des biens ou droits énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 213-1 du code del'urbanisme, affecté au logement;CONSIDERANT qu'il résulte également des dispositions de l'article L. 210-1 alinéa 2 du code del'urbanisme que le représentant de l'État peut déléguer ce droit à un établissement public foncier
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créé en application de l'article L321-1 du même code ;CONSIDERANT que la convention de carence précitée confie à l'établissement public foncierd'Occitanie, sur les secteurs définis en annexe à ladite convention, une mission d'acquisitionsfoncières en vue de la réalisation d'opérations de logements locatifs sociaux et projetsd'aménagement permettant à la commune de rattraper son retard en matière de production delogements locatifs sociaux et qu'il convient dans cette perspective de déléguer l'exercice du droitde préemption urbain à l'établissement public foncier d'Occitanie pour procéder aux acquisitionsnécessaires à la réalisation desdites opérations ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer,ARRÊTE :
ARTICLE 1: L'exercice du droit de préemption urbain détenu par le représentant de l'État dans ledépartement au titre des dispositions de l'article L.210-1 alinéa 2 du code de l'urbanisme estdélégué à l'établissement public foncier d'Occitanie sur les périmètres de la commune deFabrègues tels que définis dans la convention de carence susvisée.ARTICLE 2: L'établissement public foncier d'Occitanie exercera ledit droit dans les conditionsfixées par la convention de carence susvisée et dans le respect des dispositions du code del'urbanisme et autres textes en vigueur.ARTICLE 3: Le présent arrêté est exécutoire à compter de sa publication au recueil des actesadministratifs du département.ARTICLE 4 : La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires etde la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au recueil des actes administratifs de l'Hérault.
Le préfet,François -Xaÿier LAUCH
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La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois, faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieuxauprès du Préfet de l'Hérault - 34 place des Martyrs de la Résistance — 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soithiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur — Place Beauvau — 75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dansun délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier — 6 rue Pitot— 34000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois, ou à compter de la réponse de l'administration si unrecours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal administratif peut également être saisi parl'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site www.telerecours.fr
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PREFET Direction départementale des territoires et de la merDE L'HÉRAULT Service habitat et affaires juridiquesLibertéEgalitéFraternité
Affaire suivie par : Clara BLUNDELL .Téléphone: 04 34 46 61 64 = Montpellier, le 2 3 SEP, 2025Mél : clara.blundell@herault.gouv.fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDTM34-2025-08-16234Portant délégation de l'exercice du droit de préemption urbain au profit del'établissement public foncier Occitanie sur la commune de Prades-le-Lez
Le préfet de l'Hérault
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2, etR. 302-14 à R. 302-26 ;VU le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L. 210-1 alinéa 2 et L. 321-1;VU l'arrêté préfectoral N°DDTM34-2023-11-14320 du 17 novembre 2023 prononçant la carencedéfinie par l'article L 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la périodetriennale 2020-2022 pour la commune de Prades-le-Lez;VU la convention "arrêté de carence" signée le 14 juin 2024 par le préfet de l'Hérault, la communede Prades-le-Lez, Montpellier Méditerranée Métropole, et l'établissement public foncierd'Occitanie, approuvée par le préfet de Région d'Occitanie le 17 juin 2024 définissant lesmodalités d'intervention de cet établissement et les engagements réciproques des partiessignataires dans la mise en œuvre du droit de préemption urbain sur la commune de Prades-le-Lez;VU l'arrêté préfectoral N°DDTM34-2025-08-16228 instaurant le droit de préemption urbain sur lacommune de Prades-le-Lez pendant l'application de l'arrêté prononçant la carence de lacommune au titre de la période triennale 2020-2022 ;VU la délibération n°M2025-231 de Montpellier Méditerranée Métropole du 16 juillet 2025, instaurant ledroit de préemption urbain (DPU) et droit de préemption urbain renforcé (DPUr) sur le territoiremétropolitain ;
CONSIDERANT qu'il résulte des dispositions de l'article L. 210-1 alinéa 2 du code de l'urbanismeque pendant la durée d'application de l'arrêté préfectoral susvisé portant constat de carence ledroit de préemption urbain est exercé par le représentant de l'État dans le département lorsque
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l'aliénation porte sur un des biens ou droits énumérés aux 1° a 4° de l'article L. 213-1 du code del'urbanisme, affecté au logement ;CONSIDERANT qu'il résulte également des dispositions de l'article L. 210-1 alinéa 2 du code de
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l'urbanisme que le représentant de l'État peut déléguer ce droit à un établissement public fonciercréé en application de l'article L321-1 du même code ;CONSIDERANT que la convention de carence précitée confie à l'établissement public foncierd'Occitanie, sur les secteurs définis en annexe à ladite convention, une mission d'acquisitionsfonciéres en vue de la réalisation d'opérations de logements locatifs sociaux et projetsd'aménagement permettant à la commune de rattraper son retard en matiére de production delogements locatifs sociaux et qu'il convient dans cette perspective de déléguer l'exercice du droitde préemption urbain à l'établissement public foncier d'Occitanie pour procéder aux acquisitionsnécessaires à la réalisation desdites opérations ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer,ARRÊTE :
ARTICLE 1 : L'exercice du droit de préemption urbain détenu par le représentant de l'État dans ledépartement au titre des dispositions de l'article L.210-1 alinéa 2 du code de l'urbanisme estdélégué à l'établissement public foncier d'Occitanie sur les périmètres de la commune de Prades-le-Lez tels que définis dans la convention de carence susvisée.ARTICLE 2: L'établissement public foncier d'Occitanie exercera ledit droit dans les conditionsfixées par la convention de carence susvisée et dans le respect des dispositions du code del'urbanisme et autres textes en vigueur.
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ARTICLE 3: Le présent arrêté est exécutoire à compter de sa publication au recueil des actesadministratifs du département.ARTICLE 4 : La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires etde la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au recueil des actes administratifs de l'Hérault.
Le préfet,
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La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois, faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieuxauprès du Préfet de l'Hérault - 34 place des Martyrs de la Résistance - 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soithiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur — Place Beauvau — 75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dansun délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier — 6 rue Pitot— 34000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois, ou à compter de la réponse de l'administration si unrecours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal administratif peut également être saisi parl'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site www.telerecours.fr2/2

PREFET Direction départementale des territoires et de la merDE L'HÉRAULT Service habitat et affaires juridiquesLibertéEgalitéFraternité
Affaire suivie par : Clara BLUNDELL .Téléphone: 04 34 46 61 64 Montpellier, le 2 3 SEP, 2025Mél : clara.blundell@herault.gouv.fr
ARRETE PREFECTORAL N°DDTM34-2025-09-16262Portant délégation de l'exercice du droit de préemption urbain au profit del'établissement public foncier Occitanie sur la commune de Saint-Georges-d'Orques
Le préfet de l'Hérault
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2, etR. 302-14 à R. 302-26;VU le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L. 210-1 alinéa 2 et L. 321-1;VU l'arrêté préfectoral N°DDTM34-2023-11-14320 du 17 novembre 2023 prononçant la carencedéfinie par l'article L 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la périodetriennale 2020-2022 pour la commune de Saint-Georges-d'Orques ;VU la convention "arrêté de carence" signée le 21 janvier 2022 par le préfet de l'Hérault, lacommune de Saint-Georges-d'Orques, Montpellier Méditerranée Métropole, et l'établissementpublic foncier d'Occitanie, approuvée par le préfet de Région d'Occitanie le 25 janvier 2022définissant les modalités d'intervention de cet établissement et les engagements réciproques desparties signataires dans la mise en œuvre du droit de préemption urbain sur la commune de Saint-Georges-d'Orques ;VU l'arrêté préfectoral N°DDTM34-2025-08-16229 instaurant le droit de préemption urbain sur lacommune de Saint-Georges-d'Orques pendant l'application de l'arrêté prononçant la carence dela commune au titre de la période triennale 2020-2022 ;
CONSIDERANT qu'il résulte des dispositions de l'article L. 210-1 alinéa 2 du code de l'urbanismeque pendant la durée d'application de l'arrêté préfectoral susvisé portant constat de carence ledroit de préemption urbain est exercé par le représentant de l'État dans le département lorsquel'aliénation porte sur un des biens ou droits énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 213-1 du code del'urbanisme, affecté au logement ;CONSIDERANT qu'il résulte également des dispositions de l'article L. 210-1 alinéa 2 du code del'urbanisme que le représentant de l'État peut déléguer ce droit à un établissement public fonciercréé en application de l'article L. 321-1 du même code ;
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CONSIDERANT que la convention de carence précitée confie a l'établissement public foncierd'Occitanie, sur les secteurs définis en annexe à ladite convention, une mission d'acquisitionsfoncières en vue de la réalisation d'opérations de logements locatifs sociaux et projetsd'aménagement permettant à la commune de rattraper son retard en matière de production delogements locatifs sociaux et qu'il convient dans cette perspective de déléguer l'exercice du droitde préemption urbain à l'établissement public foncier d'Occitanie pour procéder aux acquisitionsnécessaires à la réalisation desdites opérations ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer,ARRETE :
ARTICLE 1 : L'exercice du droit de préemption urbain détenu par le représentant de l'État dans ledépartement au titre des dispositions de l'article L. 210-1 alinéa 2 du code de l'urbanisme estdélégué à l'établissement public foncier d'Occitanie sur les périmètres de la commune de Saint-Georges-d'Orques tels que définis dans la convention de carence susvisée.ARTICLE 2: L'établissement public foncier d'Occitanie exercera ledit droit dans les conditionsfixées par la convention de carence susvisée et dans le respect des dispositions du code del'urbanisme et autres textes en vigueur.ARTICLE 3: Le présent arrêté est exécutoire à compter de sa publication au recueil des actesadministratifs du département.ARTICLE 4 : La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires etde la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au recueil des actes administratifs de l'Hérault.
Le préfet,
François-Xavier LAUCh
Fe
La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois, faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieuxauprès du Préfet de l'Hérault - 34 place des Martyrs de la Résistance - 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soithiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur — Place Beauvau — 75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dansun délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier — 6 rue Pitot— 34000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois, ou à compter de la réponse de l'administration si unrecours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal administratif peut également être saisi parl'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site www.telerecours.fr
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°DDTM34-2025-08-16224Instaurant le droit de préemption urbain sur la commune de Fabrèguespendant l'application de l'arrêté prononçant la carence de la commune au titre de lapériode triennale 2020-2022Le préfet de l'Hérault
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2, etR. 302-14 à R. 302-26;VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L. 211-1, L. 211-2, L. 213-1 et L.213-2;VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5217-2 ;VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformesà caractère économique et financier; |VU la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, ladéconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale;VU l'arrêté préfectoral n°DDTM34-2023-11-14320 du 17 novembre 2023 prononçant la carence de lacommune de Fabrègues au titre de la période triennale 2020-2022; :VU le décret n°2014-1605 du 23 décembre 2014, publié au Journal Officiel du 26 décembre 2014, portantcréation de la métropole « Montpellier Méditerranée Métropole» par transformation de laCommunauté d'Agglomération de Montpellier;VU le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Montpellier Méditerranée Métropole approuvé le16 juillet 2025;
CONSIDERANT que la commune de Fabrègues a été carencée à l'issue du bilan triennal portant sur la -période triennale 2020-2022 ;CONSIDERANT qu'en application des dispositions du code de l'urbanisme, le droit de préemption
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urbain est transféré au préfet dans les communes carencées; que ces dispositions visent à accélérer laproduction de logements sociaux dans les communes carencées;CONSIDÉRANT que le Plan local d'urbanisme (PLU) communal cesse de produire ses effets à compterde l'entrée en vigueur du PLUi et qu'en conséquence, le droit de préemption urbain instauré par lacommune sur le fondement du PLU devient caduc; :CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, le préfet peut instituer ledroit de préemption dans les communes carencées;
SUR PROPOSITION de la secrétaire générale de la préfecture;
ARRETE:ARTICLE 1: Le droit de préemption urbain simple est instauré dans toutes les zones urbaines (U) et a.urbaniser (AU) de la commune de Fabrégues définies par le plan local d'urbanisme intercommunal de lamétropole de Montpellier.
ARTICLE 2 : Le droit de préemption est exercé par le préfet, durant la durée de la carence, en vue de laréalisation d'une opération d'aménagement ou de construction permettant la réalisation de logementssociaux en vue de l'atteinte des objectifs déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3 : La présente instauration du droit de préemption urbain simple prend effet à compter de lapublication du présent acte.
ARTICLE 4 : La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de lamer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aurecueil des actes administratifs de l'Hérault.
Le préfet,
cran Xavier LAUCHV

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant sa notificationou sa publication, faire l'objetd'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de l'Hérault - 34 place des Martyrs de la Résistance —34 062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur — Place Beauvau - 75 008 PARISCEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier — 6 rue Pitot —34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant la notification ou la publication de la présencedécision, ou à compter de la réponse de l'administration si'un recours administratif a été préalablement déposé. Letribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via- le site www.telerecours.fr2/2

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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°DDTM34-2025-08-16225Instaurant le droit de préemption urbain sur la commune de Juvignacpendant l'application de l'arrêté prononçant la carence de la commune au titre de lapériode triennale 2020-2022Le préfet de l'Hérault
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2, etR. 302-14 à R. 302-26;VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L. 211-1, L. 211-2, L. 213-1 et L.213-2;VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5217-2 ;VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformesà caractère économique et financier;VU la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, ladéconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale;VU l'arrêté préfectoral n°DDTM34-2023-11-14321 du 17 novembre 2023 prononçant la carence de lacommune de Juvignac au titre de la période triennale 2020-2022;VU le décret n°2014-1605 du 23 décembre 2014, publié au Journal Officiel du 26 décembre 2014, portantcréation de la métropole « Montpellier Méditerranée Métropole» par 'transformation de laCommunauté d'Agglomération de Montpellier;~ VU le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Montpellier Méditerranée Métropole approuvé le16 juillet 2025 ;
CONSIDERANT que la commune de Juvignac a été carencée à l'issue du bilan triennal portant sur lapériode triennale 2020-2022 ; :CONSIDERANT qu'en application des dispositions du code de l'urbanisme, le droit de préemption
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urbain est transféré au préfet dans les communes carencées; que ces dispositions visent a accélérer laproduction de logements sociaux dans les communes carencées; |CONSIDÉRANT que le Plan local d'urbanisme (PLU) communal cesse de produire ses effets à compterde l'entrée en vigueur du PLUi et qu'en conséquence, le droit de préemption urbain instauré par lacommune sur le fondement du PLU devient caduc;CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, le préfet peut instituer le.droit de préemption dans les communes carencées;
SUR PROPOSITION de la secrétaire générale de la préfecture;
ARRÊTE :ARTICLE 1: Le droit de préemption urbain simple est instauré dans toutes les zones urbaines (U) et aurbaniser (AU) de la commune de Juvignac définies par le plan local d'urbanisme intercommunal de lamétropole de Montpellier.
ARTICLE 2 : Le droit de préemption est exercé par le préfet, durant la durée de la carence, en vue de la.réalisation d'une opération d'aménagement ou de construction permettant la réalisation de logementssociaux en vue de l'atteinte des objectifs déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3 : La présente instauration du droit de préemption urbain simple prend effet à compter de lapublication du présent acte.
ARTICLE 4 : La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de lamer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aurecueil des actes administratifs de l'Hérault.
Le préfet,
NJ
LT
François -Xavier LAUCH
La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant sa notification ou sa publication, faire l'objetd'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de l'Hérault —- 34 place des Martyrs de la Résistance —34 062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur — Place Beauvau — 75 008 PARISCEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier — 6 rue Pitot —34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant là notification ou la publication de la présencedécision, ou à compter de la réponse de l'administration si Un recours administratif a été préalablement déposé. Letribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible viale site www.telerecoursfr |2/2

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2 3 SEP. 2025Affaire suivie par : Clara BLUNDELL .Téléphone : 04 34 46 61 64 Montpellier, leMél : clara.blundell@herault.gouv.fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°DDTM34-2025-08-16226Instaurant le droit de préemption urbain sur la commune de Lattespendant l'application de l'arrêté prononçant la carence de la commune au titre de lapériode triennale 2020-2022
Le préfet de l'Hérault
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2, etR. 302-14 à R. 302-26;VU le code de |l'urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L. 211-1, L. 211-2, L. 213-1 et L.213-2;VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5217-2 ;VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformesà caractère économique et financier;VU la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, ladéconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale;VU l'arrêté préfectoral n°DDTM34-2023-11-14322 du 17 novembre 2023 prononçant la carence de lacommune de Lattes au titre de la période triennale 2020-2022 ;VU le décret n°2014-1605 du 23 décembre 2014, publié au Journal Officiel du 26 décembre 2014, portantcréation de la métropole « Montpellier Méditerranée Métropole» par transformation de laCommunauté d'Agglomération de Montpellier;VU le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Montpellier Méditerranée Métropole approuvé le16juillet 2025;
CONSIDERANT que la commune de Lattes a été carencée à l'issue du bilan triennal portant sur lapériode triennale 2020-2022;CONSIDERANT qu'en application des dispositions du code de l'urbanisme, le droit de préemption
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urbain est transféré au préfet dans les communes carencées; que ces dispositions visent à accélérer laproduction de logements sociaux dans les communes carencées; |CONSIDÉRANT que le Plan local d'urbanisme (PLU) communal cesse de produire ses effets à compterde l'entrée en vigueur du PLUi et qu'en conséquence, le droit de préemption urbain instauré par lacommune sur le fondement du PLU devient caduc;CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, le préfet peut instituer ledroit de préemption dans les communes carencées;
SUR PROPOSITION de la secrétaire générale de la préfecture;
ARRETE:ARTICLE 1: Le droit de préemption urbain simple est instauré dans toutes les zones urbaines (U) et aurbaniser (AU) de la commune de Lattes définies par le plan local d'urbanisme intercommunal de lamétropole de Montpellier.
ARTICLE 2 : Le droit de préemption est exercé par le préfet, durant la durée de la carence, en vue de laréalisation d'une opération d'aménagement ou de construction permettant la réalisation de logementssociaux en vue de l'atteinte des objectifs déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3 : La présente instauration du droit de préemption urbain simple prend effet à compter de lapublication du présent acte.
ARTICLE 4 : La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de lamer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aurecueil des actes administratifs de l'Hérault. |
Le préfet,
François-Xaviér LAUCHKe )
a
La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant sa notification où sa publication, faire l'objetd'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de l'Hérault - 34 place des Martyrs de la Résistance —34 062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur — Place Beauvau - 75 008 PARISCEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier — 6 rue Pitot —34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant la notification ou la publication de la présencedécision, ou à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Letribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible viale site www.telerecours.fr2/2

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Affaire suivie par : Clara BLUNDELL 23 SEP. 2025Téléphone : 04 34 46 61 64 Montpellier, leMél : clara.blundell@herault.gouv.fr
ARRÊTÉ PREFECTORAL N°DDTM34-2025-08-16227instaurant le droit de préemption urbain sur la commune de Montferrier-sur-Lez_ pendant l'application de l'arrêté prononçant la carence de la commune au titre de lapériode triennale 2020-2022Le préfet de l'Hérault
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2, etR. 302-14 à R. 302-26;VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L. 211-1, L. 211-2, L. 213-1 et L.213-2;VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5217-2 ;VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformesa caractére économique et financier;VU la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative a la différenciation, la décentralisation, ladéconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale;VU l'arrêté préfectoral n°DDTM34-2023-11-14325 du 17 novembre 2023 prononçant la carence de lacommune de Montferrier-sur-Lez au titre de la période triennale 2020-2022 ;VU le décret n°2014-1605 du 23 décembre 2014, publié au Journal Officiel du 26 décembre 2014, portantcréation de la métropole « Montpellier Méditerranée Métropole» par transformation de laCommunauté d'Agglomération de Montpellier;VU le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Montpellier Méditerranée Métropole approuvé le16 juillet 2025 ;
CONSIDERANT que la commune de Montferrier-sur-Lez a été carencée à l'issue du bilan triennalportant sur la période triennale 2020-2022 ;CONSIDERANT qu'en application des dispositions du code de l'urbanisme, le droit de préemption
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urbain est transféré au préfet dans les communes carencées; que ces dispositions visent à accélérer laproduction de logements sociaux dans les communes carencées;CONSIDÉRANT que le Plan local d'urbanisme (PLU) communal cesse de produire ses effets à compterde l'entrée en vigueur du PLUi et qu'en conséquence, le droit de préemption urbain instauré par lacommune sur le fondement du PLU devient caduc;CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, le préfet peut instituer ledroit de préemption dans les communes carencées;
SUR PROPOSITION de la secrétaire générale de la préfecture;
ARRETE :ARTICLE 1: Le droit de préemption urbain simple est instauré dans toutes les zones urbaines (U) et àurbaniser (AU) de la commune de Montferrier-sur-Lez définies par le plan local d'urbanismeintercommunal de la métropole de Montpellier.
ARTICLE 2 : Le droit de préemption est exercé par le préfet, durant la durée de la carence, en vue de laréalisation d'une opération d'aménagement ou de construction permettant la réalisation de logementssociaux en vue de l'atteinte des objectifs déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3 : La présente instauration du droit de préemption urbain simple prend effet à compter de lapublication du présent acte.
ARTICLE 4 : La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de lamer sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aurecueil des actes administratifs de l'Hérault.
Le préfet,
EE
François Xavier LAUCH
La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant sa notification ou sa publication, faire l'objetd'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de l'Hérault - 34 place des Martyrs de la Résistance —34 062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur — Place Beauvau — 75 008 PARISCEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier - 6 rue Pitot -34000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant la notification ou la publication de la présencedécision, ou à compter de la réponse de l'administration si Un recours administratif a été préalablement déposé. Letribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible viale site www.telerecours.fr ;2/2