| Nom | recueil-r03-2026-004-recueil-des-actes-administratifs-1 |
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| Administration | Préfecture de Guyane |
| Date | 08 janvier 2026 |
| URL | https://www.guyane.gouv.fr/contenu/telechargement/33094/256878/file/recueil-r03-2026-004-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf |
| Date de création du PDF | 08 janvier 2026 à 20:13:04 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 08 janvier 2026 à 16:47:12 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2026-004
PUBLIÉ LE 8 JANVIER 2026
Sommaire
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des
Controles / Direction de L'Ordre Public et des Securites
R03-2026-01-08-00001 - 20260108 AP Drone LCOI (3 pages) Page 3
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des
Controles / Etat-major Interministériel de Zone
R03-2026-01-07-00006 - AP déclaration organisation trails signé (1 page) Page 7
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Direction Générale des Sécurités, de la
Règlementation et des Controles
R03-2026-01-08-00001
20260108 AP Drone LCOI
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2026-01-08-00001 - 20260108 AP Drone LCOI 3
PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉautorisant la captation, l'enregistrement et la transmissiond'images au moyen d'une caméra installée sur un aéronefdans le cadre de la lutte contre l'orpaillage illégalLE PRÉFETVU le Code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.242-1 à L. 242-8 et R. 242-8 à R. 242-14 ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services del'État dans les régions et départements ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxièmegrade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU le décret du 3 janvier 2024 portant nomination de M. Jérôme MILLET, administrateur de l'État, en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles auprès du préfet dela région Guyane, préfet de la Guyane ;VU le décret du 27 mai 2024 portant délégation de signature à M. Jérôme Millet, sous-préfet, directeur de cabinet,directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles auprès du préfet de la Guyane ;VU l'arrêté du ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en date du 19 avril 2023 relatif au nombre maximal de camérasinstallées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaque département et collectivité d'outre-mer ;VU les dispositions susvisées permettant aux forces de sécurité intérieure, dans l'exercice de leurs missions deprévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, de procéder à lacaptation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux finsd'assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, enraison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés ;VU la demande du commandant de la gendarmerie de Guyane, en date du 7janvier 2026, visant à obtenir l'autorisationde capter, d'enregistrer et de transmettre des images au moyen de caméras installées sur un drone lors d'opérations delutte contre l'orpaillage illégal programmées entre le 9 et le 15 janvier 2026, aux fins de prévenir les atteintes à la sécuritédes personnes et des biens, surveiller les flux logistiques aux fins d'entraver les approvisionnements illicites,conformément à la finalité de l'article L242-5, |, 1° et 4° du code de sécurité intérieure ;CONSIDÉRANT la persistance de l'orpaillage illégal à un niveau élevé, avec un cours de l'or dépassant les 100 euros legramme, et le développement de trafic associés en particulier sur le domaine public fluvial et les zones forestières ;qu'au cours de l'année 2025 ont notamment été saisis, dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage illégal, 149 armes àfeu, 100 kg de mercure, 418 000 litres de carburants ainsi que du matériel de contrebande en quantité ; que l'orpaillageillégal est alimenté par un flux logistique en provenance de comptoirs établis au Suriname et par une main d'œuvre degarimpeiros en provenance du Brésil ; que la circulation de véhicule entre l'Ouest et l'Est se fait par une seule voieroutière et qu'ensuite pistes et fleuves sont empruntés pour alimenter les sites aurifères illégaux; que ces zones sontboisées, difficiles d'accès et non vidéo-protégées ; que les délinquants, discrets et mobiles, n'hésitent pas à se mettre endanger ainsi que les forces de l'ordre pour se soustraire aux contrôles; que le dimanche 04 janvier 2026, les gendarmes,victimes d'un refus d/obtempérer au carrefour de Cacao et Régina, parviennent à intercepter les auteurs de nationalitésbrésiliennes et saisissent à cette occasion 120 grammes d'or ;CONSIDÉRANT dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage illégal, pour prévenir les atteintes à la sécurité des personneset des biens et réguler les flux de transport aux seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics, des opérationsde contrôle sont menées entre le 9 et le 15 janvier 2026, dans des créneaux horaires n'excédant pas quatre heuresconsécutives, et sur des zones géographiques, forestières et fluviales, bien définies; que le drone sera utilisé encomplément des moyens terrestres de la gendarmerie de Guyane ; qu'il est nécessaire d'offrir un appui aérien aux forcesterrestres au regard de l'accessibilité et de la configuration complexe des lieux; que par sa discrétion, il contribue àl'efficacité et à la sécurité du dispositif de contrôle ; que les images recueillies permettront de déterminer la localisationexacte de personnes pouvant s'opposer aux gendarmes et de limiter les risques d'atteintes à l'intégrité physique ; qu'iln'existe pas de dispositif moins intrusif permettant de parvenir aux mêmes fins ;
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CONSIDÉRANT que la demande porte sur l'engagement d'un drone MAVIC 4T équipé de quatre caméras aéroportées :caméra 1 « grand angle», caméra 2 « téléobjectif», caméra 3 « télé-caméra moyenne », caméra 4 « thermique» ; qu'auregard des circonstances susmentionnées, la demande apparaît nécessaire et proportionnée ;CONSIDÉRANT que pour garantir l'efficacité du dispositif et la sécurité des militaires de la gendarmerie, la discrétion estindispensable; qu'il convient de déroger au principe d'information du public telle que prévue à l'articie R. 242-13 ducode de la sécurité intérieure ;SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et descontrôles; ARRÊTEArticle 1°: La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par le commandement de la gendarmerie deGuyane, est autorisée au titre de la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens et à la régulationdes flux de transport, aux seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics, dans le cadre de la lutte contrel'orpaillage illégal.Article 2: Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitements mentionnés à l'article 1erest fixé à quatre.Article 3 : La présente autorisation est limitée au périmètre géographique figuran®sur le plan joint en annexe.Article 4 : La présente autorisation est délivrée aux dates et horaires suivants :* 09 janvier 2026 : de 09h00 à 12h00 : zones 7 et 2;de 15h00 à 18h00 : zones 3, 4et 5;+ 10 janvier 2026 : de 09h00 à 12h00 : zones 6, 7 et 8;de 14h00 à 18h00 : zones 9,1 et 2;* 11 janvier 2026 : de 09h00 à 12h00 : zones 1, 2 ;de 15h00 à 16h00 : zones 3, 4 et 5;* 12 janvier 2026 : de 09h00 à 12h00 : zones 6, 7 et 8 ;de 14h00 à 18h00 : zones 9, 1 et 2;* 13 janvier 2026 : de 09h00 à 12h00 : zones1 et 2;de 15h00 à 18h00 : zones 3, 4 et 5;* 14 janvier 2026 : de 09h00 à 12h00 : zones 6, 7 et 8;de 14h00 à 18h00 : zones 9,1et 2;+ 15 janvier 2026 : de 09h00 à 12h00 : zones1 et 2;de 15h00 à 18h00 : zones 3, 4 et 5;Article 5 : A titre dérogatoire, parce qu'elle entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis, aucune informationdu public n'est réalisée.Article 6: Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est transmis chaque semaine aureprésentant de l'État dans le département, et, en tout état de cause, à l'issue de la dernière utilisation.Article 7 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de la Guyane dans un délai dedeux mois à compter de sa publication.Article 8: Le sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, et le général,commandant la gendarmerie de Guyane, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêtéqui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane.Cayenne, le 8 janvier 2026.
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ANNEXE: Plan du périmètre géographique :
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Règlementation et des Controles
R03-2026-01-07-00006
AP déclaration organisation trails signé
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signé 7
PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité ARRÊTÉ n° RO3-2026-01-07-00006portant obligation de déclaration préalableen préfecture pour l'organisationdes manifestations sportives non motorisées de type trail en milieu naturelLE PRÉFETVu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.2215-1 ;Vu le code du sport, notamment les articles R.331-1 et R.331-6 à R.311-10 ;Vu le décret du 13juillet 2023 portant nomination de monsieur Antoine POUSSIER, administrateur de l'État dudeuxième grade, en qualité de préfet de la Guyane ;Considérant que ces manifestations sportives organisées sur des itinéraires empruntant des sentiers, pistesforestières peuvent présenter des risques pour la sécurité des participants.Considérant que l'envoi d'une déclaration préalable auprès des services de l'État permet de garantir la sécuritédes personnes comme de la bonne coordination des services de secours.ARRÊTEArticle 1°": Toute manifestation sportive de type trail ou course pédestre en milieu naturel est soumise à unedéclaration préalable auprès du préfet de la Guyane.Article 2 : La déclaration dûment complétée accompagnée des pièces afférentes doit être adressée au préfetde la Guyane au moins un mois avant la date prévue de la manifestation. Elle comprend :- Le formulaire cerfa n°15824*03 rempli ;- les modalités d'organisation de la course :- le règlement de la manifestation :- l'itinéraire de la course ainsi que les différents accès possibles pour les moyens de secours :- le nombre théorique de signaleurs et de participants ;- les autorisations des mairies ;- l'attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur ;- la liste du matériel de sécurité imposé aux coureurs (à minima, eau, sifflet, couverture de survie, briquet) ;- la liste nominative des participants devra parvenir au plus tard sept jours avant l'épreuve.Article 3: Un point de comptage minimum est obligatoirement mis en place sur le parcours, humain outechnique.Article 4 : Les services de la préfecture peuvent demander toute précision complémentaire. Le préfet se réservela possibilité de prescrire des mesures particulières de sécurité ou en cas de risque avéré, de s'opposer à latenue de la manifestation.Article 5: Le non-respect des dispositions du présent arrêté, constitue une infraction conformément à l'articleR.610-5 du code pénal. Le préfet pourra prononcer l'interdiction immédiate de la manifestation et engager lecas échéant, la responsabilité administrative ou pénale de l'organisateur en cas d'accident.Article 6 : Le sous-préfet, directeur du cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et descontrôles, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs desservices de l'État en Guyane. enne, le 07/01/2026SURE&On5QTN ine POUSSIE
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