Nom | 2024-07-06_RAA_n°73-2024-124-special |
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Administration | Préfecture de la Savoie |
Date | 06 juillet 2024 |
URL | https://www.savoie.gouv.fr/contenu/telechargement/46826/377848/file/2024-07-06_RAA_n%C2%B073-2024-124-special.pdf |
Date de création du PDF | 06 juillet 2024 à 16:07:55 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 06 juillet 2024 à 18:07:33 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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SAVOIE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°73-2024-124
PUBLIÉ LE 6 JUILLET 2024
Sommaire
73_PREF_Préfecture de la Savoie / Direction des sécurités préfecture- SIDPC
73-2024-07-06-00001 - Arrêté préfectoral n° SDJES 24/01 en date du 6 juillet
2024
portant opposition à l□organisation d□un accueil collectif de
mineurs mentionné à l□article L. 227-4 du code de l□action sociale et des
familles (4 pages) Page 3
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73_PREF_Préfecture de la Savoie
73-2024-07-06-00001
Arrêté préfectoral n° SDJES 24/01 en date du 6
juillet 2024
portant opposition à l□organisation d□un accueil
collectif de mineurs mentionné à l□article
L. 227-4 du code de l□action sociale et des
familles
73_PREF_Préfecture de la Savoie - 73-2024-07-06-00001 - Arrêté préfectoral n° SDJES 24/01 en date du 6 juillet 2024
portant opposition à l□organisation d□un accueil collectif de mineurs mentionné à l□article L. 227-4 du code de l□action sociale et
des familles3
Service départemental à la jeunesse,
à l'engagement et aux sports
Arrêté préfectoral n° SDJES 24/01 en date du 6 juillet 2024
portant opposition à l'organisation d'un accueil collectif de mineurs mentionné à
l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles
Le préfet de la Savoie
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Chevalier des Palmes académiques
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles L. 227-4,
L. 227-5 et R. 227-5 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration et notamment son
article L. 121-2, 1° ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets,
à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et
départements ;
Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de François RAVIER, Préfet, en
qualité de Préfet de la Savoie ;
Vu le rapport de la commission de sécurité d'arrondissement établi en date du
4 juillet 2024 suite à la visite de l'établissement « CVL Chalet Ville de Lyon /
bâtiment principal + annexe », reçu le vendredi 5 juillet 2024 à 19H01 ;
Considérant qu'en dépit de l'extrême urgence liée à un début d'accueil de mineurs
le lundi 8 juillet 2024, l'exploitant, comme les organisateurs dont certains pro -
jettent une arrivée dans la nuit de samedi à dimanche, ont bénéficié d'un entretien
téléphonique avec le sous-préfet, directeur de cabinet le 5 juillet 2024 afin de faire
valoir leurs observations sur le présent arrêté ;
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portant opposition à l□organisation d□un accueil collectif de mineurs mentionné à l□article L. 227-4 du code de l□action sociale et
des familles4
Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-5 du code de l'action sociale et des
familles susvisé : « Les personnes organisant l'accueil de mineurs mentionné à l'ar -
ticle L. 227-4 ainsi que celles exploitant les locaux où ces mineurs sont hébergés
doivent en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative. Celle-ci
peut s'opposer à l'organisation de cette activité lorsque les conditions dans les -
quelles elle est envisagée présentent des risques pour la santé et la sécurité physique
ou morale des mineurs et notamment lorsque les exigences prévues au dernier alinéa
ne sont pas satisfaites (…). / Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'appli -
cation des dispositions ci-dessus, notamment (...) les normes d'hygiène et de sécurité
auxquelles doit satisfaire l'accueil (...) ».
Aux termes de l'article R. 227-5 du même code : « (…) Lorsque ces accueils sont or -
ganisés dans des bâtiments, ceux-ci doivent satisfaire aux conditions techniques
d'hygiène et de sécurité requises notamment par les règles de sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, par les
règles générales de construction et par le règlement sanitaire départemental en vi -
gueur ».
Considérant que l'association Département éducatif de la jeunesse juive – centre
Edgard Guedj a déclaré sous le n° 0750920SV000323-23-J01 un séjour de vacances
qui doit se dérouler au sein du Chalet « Ville de Lyon » - 847 Route des Champions
- à Fontcouverte-La-Toussuire (73 300) du 08 juillet 2024 au 24 juillet 2024 ;
Considérant le rapport de la commission de sécurité d'arrondissement indiquant
que « l'état général et la configuration des balcons notamment les garde-corps » –
sur lesquels donne chacune des chambres du bâtiment – n'assurent pas une totale
sécurité et « présentent des risques de chute de personnes » grave voire mortelle
vu la hauteur ;
Considérant le rapport de la commission de sécurité d'arrondissement indiquant
que l'accès à ces balcons, d'une faible largeur, constitués d'un seul tenant sans
séparatifs, ne peut être empêché, notamment par le verrouillage des porte-
fenêtres des chambres, en raison du fait qu'ils doivent pouvoir, eu égard aux
conditions d'exploitation de l'établissement, être utilisés pour l'évacuation du
public en cas d'incendie ;
Considérant que la commission impose que les portes des chambres donnant sur
le balcon soient maintenues ouvertes en permanence et par conséquent qu'il n'est
pas possible d'empêcher physiquement l'accès aux balcons dont la dangerosité
justifie pourtant l'apposition de pancartes permanentes portant la mention
« accès interdit » sans toutefois le garantir compte tenu de la jeunesse du public
accueilli ;
Considérant qu'en l'absence de barrière physique il ne peut être garanti que des
mineurs ne se rendent pas sur les balcons(jeux, bousculade, glissade, fumer des
cigarettes…) ;
Considérant que les mineurs peuvent avoir une perception du danger plus faible
que celles des adultes et qu'ils sont susceptibles dans ce cadre d'enfreindre les
consignes et interdictions formulées en raison d'un risque mal identifié par eux ;
Considérant qu'une situation d'évacuation préconisée via ces balcons en cas
d'incendie en l'absence de système de désenfumage des couloirs dans un
établissement où les locaux à risques, dépourvus de portes coupe-feu, jouxtent et
sont à proximité immédiate des chambres, est susceptible de provoquer chez les
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portant opposition à l□organisation d□un accueil collectif de mineurs mentionné à l□article L. 227-4 du code de l□action sociale et
des familles5
mineurs des mouvements de foule ou de panique qui peuvent conduire à des
appuis sur les garde-corps et donc à des chutes ;
Considérant au surplus que la commission, dans son rapport susvisé, mentionne
que la visite du bureau d'étude Veritas relative au système de sécurité incendie est
prévu à une date, le dimanche 7 juillet, postérieure à l'arrivée des premiers
encadrants des mineurs ;
Considérant les constats, risques et commentaires mentionnés dans le rapport de
la commission de sécurité dans la rubrique « absence de désenfumage des
circulations horizontales » et notamment ceux relatifs au public de jeunes pouvant
rencontrer des difficultés d'évacuation ;
Considérant que le rapport de la commission de sécurité mentionne dans son avis
final : l'absence d'isolement des chambres, l'absence d'isolement des locaux à
risques particuliers, la présence de matériaux inflammables dans les chambres,
l'absence de sécurisation des balcons ;
Considérant que la présence d'un agent de sécurité SSIAP 1 chaque jour de 19h à
7h ne permet pas de compenser les défauts structurels du bâtiment et par
conséquent que la sécurité du public en cas d'incendie repose principalement sur
la capacité des personnes à évacuer le bâtiment ;
Considérant que les mineurs ne sauraient être considérés comme disposant des
mêmes aptitudes que des personnes majeures, notamment en cas d'évènements
graves ;
Considérant que le nombre important de mineurs hébergés augmente le risque de
comportements individuels irraisonnés et de mouvement collectif immaîtrisable ;
Considérant qu'au regard de ce qui précède l'organisation de ce séjour de vacances
présente, dans ces conditions, des risques pour la sécurité physique des mineurs ;
Sur proposition de Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la
Savoie et de monsieur le chef du service départemental à la jeunesse, à
l'engagement et aux sports :
ARRETE :
Article 1er : Il est fait opposition au déroulement de l'accueil organisé par
l'association Département éducatif de la jeunesse juive – centre Edgard Guedj à
Fontcouverte-la-Toussuire Chalet « Ville de Lyon » du 08 au 24 juillet 2024.
Article 2 : Le présent arrêté est susceptible, dans un délai de deux mois à compter
de sa publication ou notification, de faire l'objet :
-soit d'un recours administratif, gracieux devant l'auteur de la décision ou
hiérarchique,
-soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble.
En cas de rejet implicite ou explicite du recours gracieux ou hiérarchique, selon les
dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, un recours
contentieux peut être exercé dans un délai de deux mois à compter de la
notification ou de la publication de ce rejet. Le recours devant la juridiction
administrative peut être formée par le biais du portail « Télérecours citoyens »,
accessible à l'adresse suivante : www.telerecours.fr.
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Article 3 : Le directeur de cabinet du préfet, la sous-préfète de l'arrondissement de
Saint-Jean-de-Maurienne, le commandant du groupement de gendarmerie de la
Savoie, le directeur du service départemental d'incendie et de secours, le chef du
service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de la Savoie,
ainsi que le maire de la commune de Fontcouverte - La Toussuire, sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de l'Etat en Savoie.
Chambéry, le 6 juillet 2024.
Le Préfet,
Signé : François RAVIER
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