recueil-75-2026-259-recueil-des-actes-administratifs-special du 05.05.2026

Préfecture de Paris – 05 mai 2026

ID f42fa8a032cf0d94a1feff59fe0e148da1187bf117744f0f1026ab37209719df
Nom recueil-75-2026-259-recueil-des-actes-administratifs-special du 05.05.2026
Administration ID pref75
Administration Préfecture de Paris
Date 05 mai 2026
URL https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/irecontenu/telechargement/137564/1004939/file/recueil-75-2026-259-recueil-des-actes-administratifs-special%20du%2005.05.2026.pdf
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PREFECTURE
DE PARIS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°75-2026-259
PUBLIÉ LE 5 MAI 2026
Sommaire
Préfecture de Police / Cabinet
75-2026-05-05-00013 - Arrêté n°2026-00515 portant mesures de police
applicables à Paris et dans les Hauts-de-Seine du 6 mai 2026 au 7 mai
2026 (5 pages) Page 3
75-2026-05-05-00015 - Arrêté n°2026-00518 instituant un périmètre
de protection et différentes mesures de police applicables à Paris le 8
mai 2026 (6 pages) Page 9
Préfecture de Police / Délégation pour la sécurité et la sureté des
plateformes aéroportuaires de Paris
75-2026-04-24-00015 - Arrêté n°DPPSSAP/ORLY/2026/042 du 24 avril
2026 relatif aux mesures de police applicables sur l'aéroport de
Paris-Orly (58 pages) Page 16
2
Préfecture de Police
75-2026-05-05-00013
Arrêté n°2026-00515 portant mesures de police
applicables à Paris et dans les Hauts-de-Seine du
6 mai 2026 au 7 mai 2026
Préfecture de Police - 75-2026-05-05-00013 - Arrêté n°2026-00515 portant mesures de police applicables à Paris et dans les
Hauts-de-Seine du 6 mai 2026 au 7 mai 2026 3
ExPREFECTUREDE POLICELibertéEgalitéFraternité
a
CABINET DU PREFET
Arrêté n°2026-00515
portant mesures de police applicables à Paris et dans les Hauts-de-Seine du 6 mai 2026 au
7 mai 2026
Le préfet de police,
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
2008 modifié relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et
des mélanges ;
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre V du livre V ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 132-75, 431-9, 431-9-1, R.610-5 et R.644-5 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 78-2-4, 78-2-5 et R.48-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1, L. 122-2 et L. 211-1 à
L. 211-3 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
notamment ses articles 72 et 73 ;
Vu le décret du 22 octobre 2025 par lequel M. Patrice FAURE, administrateur de l'État du
troisième grade, directeur de cabinet du Président de la République, est nommé préfet de
police (groupe I), à compter du 23 octobre 2025 ;
Considérant que, en application des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code de la sécurité
intérieure et 72 et 73 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge de
l'ordre public, notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des
biens, à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;
Considérant que, en application de l'article 431-9 du code pénal, est puni de six mois
d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait d'avoir organisé une manifestation
sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions
fixées par la loi ;
Considérant que, en application de l'article 431-9-1 du code pénal, le fait pour une
personne de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime au
sein, ou aux abords immédiats, d'une manifestation sur la voie publique au cours, ou à
l'issue, de laquelle des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis
est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende ;
Préfecture de Police - 75-2026-05-05-00013 - Arrêté n°2026-00515 portant mesures de police applicables à Paris et dans les
Hauts-de-Seine du 6 mai 2026 au 7 mai 2026 4
Considérant que sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe la
violation des interdictions et le manquement aux obligations édictées par arrêtés pris sur
le fondement des pouvoirs de police, en application de l'article R. 644-5 du code pénal
relatif à l'usage des artifices de divertissement sur la voie publique et le transport de
récipients contenant du carburant à l'occasion d'événements comportant des risques
d'atteinte à la sécurité publique ; que l'article R. 48-1 du code de procédure pénale rend
applicable la procédure de l'amende forfaitaire pour les contraventions précitées ;
Considérant que, en application des réquisitions écrites du procureur de la République,
les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les
agents de police judiciaire, sont autorisés à procéder sur les lieux d'une manifestation et à
ses abords immédiats à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages, ainsi qu'à la visite
de véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique, conformément à
l'article 78-2-5 du code de procédure pénale ;
Considérant que se déroulera le mercredi 6 mai 2026 à 21h00 la demi-finale retour de la
Ligue des champions au stade de l'Allianz Arena à Munich, qui opposera les équipes du
Paris-Saint-Germain (PSG) et du FC Bayern Munich ; qu'à cette occasion, des
rassemblements non déclarés pourraient survenir dès le début de la soirée aux abords du
Parc des Princes et dans les secteurs environnants, notamment en fonction de l'évolution
du score et dans l'hypothèse d'une qualification parisienne en finale de la compétition
européenne ; que compte tenu des débordements qui ont suivi la victoire du PSG face au
Bayern Munich lors de la demi-finale aller le 28 avril 2026 comme des nombreux incidents
et violences survenus au même stade de la compétition de la Ligue des champions l'an
dernier, lors de la qualification du PSG en finale après avoir éliminé l'équipe anglaise
d'Arsenal, il existe un risque très important que des individus investissent la voie publique,
fassent usage d'engins pyrotechniques, provoquent une gêne à la circulation, dégradent
des biens et manifestent des velléités d'affrontement avec les forces de l'ordre ; que de
tels rassemblements non déclarés sont de nature à troubler gravement l'ordre public ;
Considérant, en outre, le contexte de menace terroriste aigüe qui sollicite à un niveau
particulièrement élevé les forces de sécurité intérieure pour garantir la protection des
personnes et des biens contre les risques d'attentat, dans le cadre du plan VIGIPIRATE
« urgence attentat » en vigueur depuis le 24 mars 2024 ;
Considérant, enfin, qu'il appartient à l'autorité de police compétente de concilier
l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public  ; que, dans ce cadre,
elle se doit de prendre les mesures de nature à prévenir, outre les infractions à la loi
pénale, les troubles à l'ordre public à partir de l'appréciation qu'elle fait du risque qu'ils
surviennent ; que répond à ces objectifs une mesure, applicable du mercredi 6 mai 2026
au jeudi 7 mai 2026 inclus, qui définit un périmètre dans lequel des restrictions sont mises
en œuvre, notamment à l'égard de rassemblements présentant des risques de troubles
graves à l'ordre public, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens ;
ARRETE :
TITRE PREMIER
MESURES INTERDISANT TOUT RASSEMBLEMENT NON DÉCLARE A PARIS ET DANS LES HAUTS DE SEINE
Article 1er – La présence et la circulation des personnes participant à des cortèges, défilés
et rassemblements qui n'ont pas été déclarés, dans les conditions fixées par la loi, sont
interdites dans le périmètre délimité selon la cartographie figurant en annexe, du
mercredi 6 mai 2026 à 20h00 au jeudi 7 mai 2026 à 04h00.
2026-00515 2
Préfecture de Police - 75-2026-05-05-00013 - Arrêté n°2026-00515 portant mesures de police applicables à Paris et dans les
Hauts-de-Seine du 6 mai 2026 au 7 mai 2026 5
TITRE II
MESURES DE POLICE APPLICABLES AUX ABORDS ET AU SEIN DES CORTÈGES, DÉFILÉS ET RASSEMBLEMENTS
AU SEIN DU PÉRIMÈTRE
Article 2 - Dans le périmètre prévu par l'article 1 er et durant la période mentionnée par ce
même article sont interdits, aux abords et au sein des cortèges, défilés et rassemblements
le port et le transport par des particuliers, sans motif légitime :
- D'armes par nature et de tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de
l'article 132-75 du code pénal ;
- D'artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques ;
- Dans des conteneurs individuels, de substances ou de mélanges dangereux,
inflammables ou corrosifs, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement
européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisé, tels que l'essence, le pétrole,
le gaz, l'alcool à brûler, le méthanol, la térébenthine, les solvants ;
- D'équipements de protection destiné à mettre en échec tout ou partie des moyens
utilisés par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 3 – Le préfet des Hauts-de-Seine, le préfet, directeur du cabinet du préfet de
police, le directeur de l'ordre public et de la circulation et le directeur de la sécurité de
proximité de l'agglomération parisienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur à compter de son affichage aux
portes de la préfecture de police, sera publié aux recueils des actes administratifs du
département de Paris et de la préfecture des Hauts-de-Seine, consultable sur le site internet
de la préfecture de police (https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr), et transmis aux
procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Paris et Nanterre.
Fait à Paris, le 5 mai 2026
SIGNE
Pour le préfet de police
Le préfet, directeur de cabinet
Baptiste ROLLAND
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Préfecture de Police - 75-2026-05-05-00013 - Arrêté n°2026-00515 portant mesures de police applicables à Paris et dans les
Hauts-de-Seine du 6 mai 2026 au 7 mai 2026 6
Annexe de l'arrêté n°2026-00515 du 5 mai 2026
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
_______________________
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, il vous est possible, dans un délai de
deux mois à compter de la date de son affichage ou de sa publication :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments ou
faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêté contesté.
Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doit
également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans un
délai de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votre
demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif peut
être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de la
décision de rejet.
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Préfecture de Police - 75-2026-05-05-00013 - Arrêté n°2026-00515 portant mesures de police applicables à Paris et dans les
Hauts-de-Seine du 6 mai 2026 au 7 mai 2026 7
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2026-00515 5
Préfecture de Police - 75-2026-05-05-00013 - Arrêté n°2026-00515 portant mesures de police applicables à Paris et dans les
Hauts-de-Seine du 6 mai 2026 au 7 mai 2026 8
Préfecture de Police
75-2026-05-05-00015
Arrêté n°2026-00518 instituant un périmètre de
protection et différentes mesures de police
applicables à Paris le 8 mai 2026
Préfecture de Police - 75-2026-05-05-00015 - Arrêté n°2026-00518 instituant un périmètre de protection et différentes mesures de
police applicables à Paris le 8 mai 2026 9
PREFECTUREDE POLICELibertéEgalitéFraternité
niUa
CABINET DU PRÉFET
1
Arrêté n°2026-00518
instituant un périmètre de protection et différentes mesures de police applicables à Paris
le 8 mai 2026
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code la route, notamment son article L. 411-2 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 211-11 et L. 211-12 ;
Vu code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1 et L. 226-1 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
notamment son article 72 ;
Vu le décret du 22 octobre 2025 par lequel M. Patrice FAURE, administrateur de l'État du
troisième grade, directeur de cabinet du Président de la République, est nommé préfet de
police (groupe I), à compter du 23 octobre 2025 ;
Considérant que, en application des articles L. 122-1 du code de la sécurité intérieure et 72
du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge à Paris, de l'ordre public,
notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens ;
Considérant que, en application de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, le
préfet de police peut, en vue d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à un
risque d'actes de terrorisme à raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation,
instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la
circulation des personnes sont réglementés  ; que cet arrêté peut autoriser les agents
mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité
de ces agents, ceux mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1°bis et 1°ter de l'article 21 du même
code à procéder, au sein du périmètre de protection, avec le consentement des personnes
faisant l'objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité, à l'inspection visuelle et à la
fouille des bagages, ainsi qu'à la visite des véhicules susceptibles de pénétrer au sein de ce
périmètre ;
Considérant que se tiendra à Paris le vendredi 8 mai 2026 la cérémonie de commémoration
de la Victoire du 8 mai 1945 ; que le président de la République, les membres du
Gouvernement ainsi que de nombreuses personnes seront présents afin d'assister à cet
événement ; que les Champs-Élysées constituent une vitrine internationale pour la
Préfecture de Police - 75-2026-05-05-00015 - Arrêté n°2026-00518 instituant un périmètre de protection et différentes mesures de
police applicables à Paris le 8 mai 2026 10
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2026-00518
capitale ; qu'ils sont une cible privilégiée pour des actes de nature terroriste, a fortiori dans
le cadre d'évènements commémoratifs marqués par leur résonance médiatique et leur
concentration de foule ; que, dans le contexte actuel de menace très élevée, les événements
liés à la cérémonie de commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 sont susceptibles de
constituer des cibles privilégiées et symboliques pour des actes de nature terroriste ;
Considérant que plusieurs attentats ou tentatives d'attentats récents traduisent le niveau
élevé de la menace terroriste actuelle en France dans le cadre du plan VIGIPIRATE « urgence
attentat » en vigueur sur l'ensemble du territoire national depuis le 24 mars 2024 ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prendre les mesures
adaptées, nécessaires et proportionnées visant à garantir la sécurité des personnes et des
biens ; que des mesures applicables le 8 mai 2026 instituant un périmètre de protection à
l'occasion de l'évènement susvisé répondent à ces objectifs ;
ARRETE :
TITRE PREMIER
INSTITUTION D'UN PÉRIMÈTRE DE PROTECTION
Article 1er : Le vendredi 8 mai 2026 de 7h00 à 14h00 est institué un périmètre de protection
délimité selon la cartographie en annexe.
Les points d'accès au périmètre ainsi délimité sont fixés comme suit :
- à l'angle de l'avenue Hoche de la rue de Tilsitt ;
- à l'angle de l'avenue de Friedland et de la rue Arsène Houssaye ;
- à l'angle de rue Lord Byron et de la rue Balzac ;
- à l'angle de la rue Châteaubriand et de la rue Washington ;
- à l'angle de la rue de Berri et de la rue de Ponthieu ;
- à l'angle de la rue de la Boétie et de la rue de Ponthieu ;
- à l'angle de la rue du Colisée et de la rue de Ponthieu ;
- à l'angle de l'avenue Franklin Delano Roosevelt et de la rue de Ponthieu ;
- à l'angle de l'avenue Matignon et de la rue Saint-Honoré ;
- à l'angle de la rue de Miromesnil et de la rue de Penthièvre ;
- à l'angle de la rue Cambacérès et de la rue de Penthièvre ;
- à l'angle de la rue d'Astorg et de la rue Roquépine ;
- à l'angle de la rue de la Ville L'Évêque et de la rue d'Anjou ;
- à l'angle de la rue Boissy d'Anglas et de la rue de Surène ;
- à l'angle de la rue Boissy d'Anglas et de la rue du Faubourg Saint-Honoré ;
- à l'angle de l'avenue Winston Churchill et du cours La Reine ;
- à l'angle de la rue de Marignan et de la rue François 1er ;
- à l'angle de la rue Marbeuf et de la rue François 1er ;
- à l'angle de la rue Pierre Charron et de la rue François 1er ;
- à l'angle de la rue Lincoln et de la rue François 1er ;
Préfecture de Police - 75-2026-05-05-00015 - Arrêté n°2026-00518 instituant un périmètre de protection et différentes mesures de
police applicables à Paris le 8 mai 2026 11
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2026-00518
- à l'angle de la rue Vernet et de la rue Quentin Bauchart ;
- à l'angle de la rue Vernet et de l'avenue Georges V ;
- à l'angle de la rue Vernet et de la rue de Bassano ;
- à l'angle de la rue Vernet et de la rue Galilée ;
- à l'angle de la rue Vernet et de l'avenue Marceau.
TITRE II
MESURES DE POLICE APPLICABLES À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE DE PROTECTION
Article 2 - Dans le périmètre institué par l'article 1er et durant la période mentionnée par cet
article, les mesures suivantes sont applicables :
1° Mesures applicables aux usagers de la voie publique :
a) Sont interdits :
- tout rassemblement de nature revendicative ;
- le port, le transport et l'utilisation des artifices de divertissement, des articles
pyrotechniques, des armes à feu, y compris factices, et des munitions, ainsi que de
tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code
pénal ou pouvant servir de projectile présentant un danger pour la sécurité des
personnes et des biens ;
- l'accès des animaux dangereux au sens des articles L. 211-11 et suivants du code rural
et de la pêche maritime, en particulier les chiens des 1ère et 2ème catégories.
b) Pour accéder au périmètre institué par l'article 1 er ou y circuler, les personnes ont
l'obligation de se soumettre, à la demande des agents autorisés par le présent arrêté à
procéder à ces vérifications, à des palpations de sécurité, à l'inspection visuelle et à la fouille
des bagages ainsi qu'à la visite de leur véhicule ;
c) Les personnes qui pour des raisons personnelles, professionnelles ou familiales doivent
accéder à l'intérieur du périmètre de protection et y circuler sont invitées à se signaler
auprès de l'autorité de police sur place afin de pouvoir faire l'objet d'une mesure de filtrage
adaptée ;
d) La circulation des piétons est interdite, sauf riverains ou ayants droit, dans le
périmètre délimité selon la cartographie en annexe et durant la période mentionnée par
l'article 1er.
2° Mesures autorisant les personnels chargés de la sécurité à procéder aux vérifications :
Les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure
pénale et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire mentionnés à l'article 20
du même code, ainsi que les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et
1° ter de l'article 21 du même code, sont autorisés à procéder, avec le consentement des
personnes faisant l'objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité, à l'inspection
visuelle des bagages et à leur fouille, ainsi qu'à la visite des véhicules.
Préfecture de Police - 75-2026-05-05-00015 - Arrêté n°2026-00518 instituant un périmètre de protection et différentes mesures de
police applicables à Paris le 8 mai 2026 12
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2026-00518
Article 3 - Sans préjudice des sanctions pénales auxquelles s'exposent les personnes en
infraction avec les dispositions du présent titre, celles qui refusent de se soumettre à
l'inspection visuelle de leurs bagages à main, à leur fouille, à des palpations de sécurité ou à
la visite de leur véhicule peuvent se voir interdire l'accès au périmètre institué par le titre 1er
ou être conduites à l'extérieur de celui-ci.
TITRE III
RETRAIT DU MOBILIER DES TERRASSES ET CONTRE-TERRASSES SUR LA VOIE PUBLIQUE
Article 4 – Le vendredi 8 mai 2026 de 7h00 à 14h00, les terrasses ouvertes, les terrasses
fermées et les contre-terrasses installées sur l'avenue des Champs-Elysées doivent être
vidées de tout mobilier.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 5 – Le préfet, directeur du cabinet du préfet de police, le directeur de l'ordre public
et de la circulation, le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur à compter de son affichage aux portes de la préfecture de police, sera publié au
recueil des actes administratifs du département de Paris, consultable sur le site internet de
la préfecture de police ( https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr); transmis à la
procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris et communiqué au maire de
Paris.
Fait à Paris, le 5 mai 2026
SIGNÉ
Pour le préfet de police
Le préfet, directeur du cabinet
Baptiste ROLLAND
Préfecture de Police - 75-2026-05-05-00015 - Arrêté n°2026-00518 instituant un périmètre de protection et différentes mesures de
police applicables à Paris le 8 mai 2026 13
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2026-00518
Annexe de l'arrêté n°2026-00518 du 5 mai 2026
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
_______________________
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, il vous est possible, dans un
délai de deux mois à compter de la date de son affichage ou de sa publication au recueil des
actes administratifs du département de Paris :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les
arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêté contesté.
Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de la présente
décision, doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE
dans un délai de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration,
votre demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal
administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter
de la date de la décision de rejet.
Préfecture de Police - 75-2026-05-05-00015 - Arrêté n°2026-00518 instituant un périmètre de protection et différentes mesures de
police applicables à Paris le 8 mai 2026 14
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6
2026-00518
Préfecture de Police - 75-2026-05-05-00015 - Arrêté n°2026-00518 instituant un périmètre de protection et différentes mesures de
police applicables à Paris le 8 mai 2026 15
Préfecture de Police
75-2026-04-24-00015
Arrêté n°DPPSSAP/ORLY/2026/042 du 24 avril
2026 relatif aux mesures de police applicables
sur l'aéroport de Paris-Orly
Préfecture de Police - 75-2026-04-24-00015 - Arrêté n°DPPSSAP/ORLY/2026/042 du 24 avril 2026 relatif aux mesures de police
applicables sur l'aéroport de Paris-Orly 16
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Délégation de la préfecture de police
pour la sécurité et la sûreté
des plates-formes aéroportuaires de Paris



ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°DPPSSAP/ORLY/2026/042
relatif aux mesures de police applicables sur l'aéroport de Paris-Orly


Le Préfet de Police

Vu le règlement sanitaire international ;

Vu le règlement (CE) n° 300/2008 modifié du parlement européen et du conseil en date du 11 mars 2008
relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;

Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifié
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à
la consommation humaine ;

Vu le règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 modifié portant application du
règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires
applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et
portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et
articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive ;

Vu le règlement (UE) n° 139/2014 modifié de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences
et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) n°216/2008
du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les
comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile et ses règlements d'application ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2015/1018 de la Commission du 29 juin 2015 établissant une liste
classant les événements dans l'aviation civile devant être obligatoirement notifiés conformément au
règlement (UE) n°376/2014 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des
règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne
pour la sécurité aérienne ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2019/2122 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le
règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories
d'animaux et de biens exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, des contrôles
spécifiques des bagages personnels des passagers et de petits envois de biens expédiés à des personnes
physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché et modifiant le règlement (UE) n° 142/2011 de
la Commission ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2025/20 de la Commission du 19 décembre 2024 complétant le
règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil en établissant des exigences relatives à la
fourniture en toute sécurité de services d'assistance en escale et aux organismes qui les fournissent ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code civil, notamment son article 16-1-1 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

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Vu le code des douanes ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2212-2 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 74 ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code des transports ;

Vu le code du travail ;

Vu l e code de l'urbanisme ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée ;

Vu la loi n°95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession
d'exploitant de taxi ;

Vu la loi n°2017-257 du 28 février 2017 modifiée relative au statut de Paris et à l'aménagement
métropolitain ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié portant application de la loi n°95-66 du 20 janvier 1995
modifiée relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à
l'action de l'État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 modifié relatif à la société Aéroports de Paris ;

Vu le décret n° 2010-655 du 11 juin 2010 modifié relatif au préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des
plates-formes aéroportuaires de Paris-Orly, du Bourget et de Paris-Orly ;

Vu le décret du 22 octobre 2025 portant nomination du préfet de police - M. FAURE (Patrice) ;

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes
et notamment l'article 1
er ;

Vu l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié, relatif à la signalisation routière, approuvant la
huitième partie « Signalisation temporaire » du livre 1 de l'instruction interministérielle sur la signalisation
routière ;

Vu l'arrêté interministériel du 7 janvier 2000 relatif à la répartition des missions de sécurité et de paix
publiques entre la police nationale et la gendarmerie nationale sur l'emprise des aérodromes ouverts à la
circulation aérienne publique ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 janvier 1980 modifié relatif aux précautions à prendre pour l'avitaillement
des aéronefs en carburants sur les aérodromes ;
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Vu l'arrêté ministériel du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public (ERP) ;

Vu l'arrêté ministériel du 28 juillet 2023 relatif à l'utilisation des moteurs auxiliaires de puissance des
aéronefs lors de l'escale sur les aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget ;

Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2025 fixant les périmètres et les modèles de signalisation prévus
respectivement aux articles R. 3512-2 et R. 3512-7 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté ministériel du 30 décembre 2025 relatif aux normes techniques applicables au service de
sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes ;

Vu l'arrêté inter-préfectoral n°01-16385 du 31 juillet 2001 modifié relatif aux exploitants et aux
conducteurs de taxi dans la zone parisienne ;

Vu l'arrêté du préfet de police n° 2010-00032 du 15 janvier 2010 modifié portant statut des taxis parisiens ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2021-80 du 24 mars 2021 réglementant les conditions d'accès des taxis parisiens
à la base arrière des taxis de l'aéroport de Paris-Orly ;

Vu l'arrêté préfectoral 2021-00376 du 30 avril 2021 relatif à la police dans les parties des gares et stations
ainsi que leurs dépendances accessibles au public situées dans les emprises de la SNCF à Paris et sur les
plates-formes aéroportuaires ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-00331 du 11 mars 2024 relatif aux missions et à l'organisation des services
du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris-CDG, du Bourget
et de Paris-Orly constitués en délégation de la préfecture de police ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-00421 du 2 avril 2024 portant interdiction de la pratique du saut en
parachute ou en combinaison ailée à partir de plates-formes fixes de grande hauteur dans
l'agglomération parisienne ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2024-033 du 24 mai 2024 portant agrément de la fourrière automobile
exploitée par le groupe ADP au sein de l'emprise de l'aéroport de Paris-Orly ;

Vu l'arrêté n°DPPSSAP/ORLY/2024/035 du 24 mai 2024 portant agrément de la fourrière automobile
exploitée par la société Depann 2000 au sein de l'emprise de l'aéroport de Paris-Orly ;

Vu l'arrêté préfectoral n° DPPSSAP/ORLY/2024/046 du 16 juillet 2024 relatif aux mesures de police
applicables sur l'aéroport Paris-Orly ;

Vu l'arrêté préfectoral n° DPPSSAP/ORLY/2025/23 du 26 juin 2025 réglementant les conditions de
circulation du côté piste de la plate-forme aéroportuaire de Paris-Orly ;

Vu l'arrêté préfectoral DPPSSAP/ORLY/2025/084, du 30 décembre 2025, réglementant les modalités
d'accès, de circulation et de contrôle des personnes et des véhicules sur la route de service « Est/ S1 »
située en zone côté ville de la plate-forme aéroportuaire de Paris-Orly ;

Vu l'avis du directeur de la police aux frontières des aérodromes parisiens en date du 20 mars 2026 ;

Vu l'avis du commandant de la compagnie de la gendarmerie des transports aériens de Paris-Orly en date
du 20 mars 2026 ;

Vu l'avis du directeur de la sécurité de l'aviation civile Nord en date du 24 mars 2026 ;

Vu l'avis du directeur interrégional des douanes de Paris-Aéroports en date du 31 mars 2026 ;
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Vu l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France en date du 1
er avril 2026 ;

Vu la consultation de la directrice de l'aérodrome de Paris-Orly en date du 25 mars 2026 ;

Considérant qu'en application du code des transports, il appartient au préfet de police de garantir le
bon ordre, la sécurité publique et la salubrité dans les zones accessibles au stationnement et à la
circulation des aéronefs ;

Considérant qu'il appartient, en outre, au préfet de police de garantir la tranquillité et la sécurité
publiques, composantes nécessaires de l'ordre public au sein des aérogares et de leurs abords ;

Considérant qu'il est observé quotidiennement la présence de personnes dans des zones des aérogares
qui ne sont pas ouvertes au public (routes de service, couloirs et locaux techniques, locaux recevant des
travailleurs), que cette présence est associée à de nombreux faits de dégradations, d'incivilités et plus
généralement de troubles à la tranquillité, à l'hygiène et à la sécurité publiques ;

Considérant qu'en raison de la forte affluence du public qui fréquente les aérogares, il est nécessaire de
réglementer les moyens de locomotion autorisés à circuler dans ces espaces afin d'éviter le risque
d'accident ;

Considérant que la présence de passagers sans surveillance sur le côté piste et en zone à accès
réglementé des aérogares est de nature à représenter un risque sérieux pour la sécurité des biens et des
personnes, ainsi que de permettre de se soustraire aux contrôles migratoires ;

Considérant que les excès de vitesse, le non port de la ceinture de sécurité et l'utilisation du téléphone
portable en conduisant sont à l'origine de nombreux accidents de la circulation côté piste ;

Considérant qu'il est observé quotidiennement la présence de personnes stationnant durablement aux
portes n°10A, 14A, 15A, 32A, 33A, 45D, 47D et 48A des aérogares de l'aérodrome de Paris-Orly et à leurs
abords ainsi qu'au niveau 0 du parking P3 silo ;

Considérant que la présence de ces groupes de personnes est de nature à entraver la libre circulation du
public et des personnels, notamment en cas de besoin d'évacuation du public, et en conséquence, à
porter atteinte au bon ordre et à la sécurité des personnes et des biens ;

Considérant qu'il est nécessaire de prévenir, à ces portes, tout trouble à la tranquillité et la sécurité
publiques et de garantir la commodité du passage, en particulier lors des heures où l'activité et la
présence du public au sein des aérogares sont les plus intenses ;

Considérant que la présence de conteneurs non arrimés ou endommagés sur le côté piste représente un
risque de collision de nature à mettre en péril la sécurité des personnes et des biens ;

Considérant que le recours à des films plastiques, housses et bâches inadaptés est susceptible
d'endommager les infrastructures de l'exploitant d'aérodrome et que ce type d'incidents entrave
l'exploitation aéroportuaire ;

Considérant les troubles à l'ordre public ainsi que les interventions des services de police et de sécurité
liés à la consommation de boissons du 3
ème au 5 ème groupe dans les files d'attente ou aux abords des
comptoirs d'enregistrement des bagages, dans les files d'attente ou aux abords des postes d'inspection
filtrage et des aubettes de la police aux frontières, ainsi qu'à l'intérieur ou aux abords des lieux de culte ;

Considérant les risques graves de troubles à l'ordre et à la sécurité publique que représentent le port, le
transport, l'exhibition et le maniement de répliques d'armes à feu, d'imitations ou d'armes factices, et de
manière générale de tout objet ayant l'apparence d'une arme à feu sur l'emprise de la plateforme
aéroportuaire de Paris-Orly ;


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applicables sur l'aéroport de Paris-Orly 20

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Considérant le risque à la sécurité que constitue l'utilisation ou l'exposition, volontaire ou non, d'objets
ayant l'apparence d'armes à feu sur l'emprise de la plateforme aéroportuaire de Paris-Orly ;

Considérant les interventions des services de police et de sécurité pour des signalements de port, de
transport, d'exhibition et de maniement de répliques d'armes à feu, d'imitations ou d'armes factices, et
de manière générale de tout objet ayant l'apparence d'une arme à feu dans un contexte de vigilance liée
au risque d'attentat dans les aérogares ;

Considérant qu'au regard des enjeux de sûreté aéroportuaires, il est nécessaire de réglementer la prise
d'images sur le côté piste de l'emprise aéroportuaire ;

Considérant les troubles à l'ordre public provoqués par les ventes à la sauvette, ainsi que les
interventions des services de police et de sécurité liés à ce phénomène, notamment au sein du terminal 4
de l'aérodrome de Paris-Orly ;

Considérant que l'accueil, au sein du Pavillon d'Honneur de Paris-Orly, de très nombreux chefs d'État et
de gouvernement nécessite la mise en œuvre de mesures de sécurisation renforcée et qu'il convient
donc de réglementer le stationnement des véhicules et des engins sur le tarmac du Pavillon d'Honneur ;

Considérant la nécessité de préciser la réglementation relative à la circulation routière en côté ville et en
côté piste de l'aérodrome de Paris-Orly ;

Considérant la nécessité de réglementer le stationnement aux abords des aérogares et des zones à forte
concentration de population afin d'assurer la sécurité des personnes dans le contexte d'un niveau élevé
de menace terroriste ;

Considérant le délai de mobilisation d'un opérateur funéraire agréé pour procéder à la levée de corps
des personnes dont le décès intervient sur l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly ;

Considérant que le maintien d'un corps sur le site du décès pendant plusieurs heures est de nature à
porter atteinte à la sécurité des personnes en contraignant les flux de passagers, de personnels ou
d'engins dans les zones de cheminement du public ou sur les aires de manœuvre ;

Considérant en outre que l'exposition d'un corps dans ces zones pendant une période prolongée
constitue une atteinte manifeste au respect de la dignité du défunt prévu par l'article 16-1-1 du code civil
;

Considérant qu'en application des articles L. 122-2 du code de la sécurité intérieure et L. 6332-2 du code
des transports, le préfet de police de Paris est compétent pour prendre des mesures destinées à assurer
le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques sur l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly ;

Considérant que le groupe Aéroports de Paris dispose d'un service médical doté de personnels médicaux
et paramédicaux formés à la gestion des urgences, ainsi que des locaux et des équipements permettant
de procéder à la mise à l'abri d'un corps ;

Considérant qu'en application de l'article R.3115-20-1 du code de la santé publique, ce service médical
peut participer à l'aide médicale urgente et participer à la mise en œuvre du plan ORSEC sous l'autorité
du préfet ;

Considérant qu'en application de l'article D.6332-11 du code des transports, le service de sauvetage et de
lutte contre l'incendie des aéronefs peut concourir sous l'autorité du préfet aux missions de secours
publics n'impliquant pas un aéronef et assure toutes tâches visant à améliorer la sécurité des personnes
et des biens dans l'emprise de l'aérodrome et dans les zones aux abords de l'aérodrome, dans la limite de
ses moyens et sans porter atteinte à ses objectifs et missions ;
Préfecture de Police - 75-2026-04-24-00015 - Arrêté n°DPPSSAP/ORLY/2026/042 du 24 avril 2026 relatif aux mesures de police
applicables sur l'aéroport de Paris-Orly 21

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Considérant que la mise à l'abri d'un corps dans les locaux du service médical du groupe Aéroports de
Paris, le temps de mobiliser un opérateur funéraire chargé du transport de la dépouille, permet de
préserver la sécurité des personnes circulant sur l'emprise de l'aérodrome et de préserver la dignité du
défunt ;

Considérant que les exigences réglementaires européennes en matière de sécurité aérienne introduisent
des exigences renforçant la responsabilité de l'exploitant d'aérodrome dans la définition de consignes
d'exploitation et la vérification de leur application conforme, le principe de simplification enjoint à ne
pas dupliquer les exigences applicables à l'exploitant d'aérodrome mais à expliciter certaines de ses
obligations ou celles de ses usagers (y compris services de l'Etat) ;

Considérant que les dispositions relatives à la sécurité aérienne pouvant être prises indifféremment au
sein du présent arrêté ou des mesures particulières d'application prises par le directeur de la sécurité de
l'aviation civile Nord, seuls les grands principes et responsabilités de l'exploitant d'aérodrome et de ses
usagers sont précisés dans cet arrêté ;
Préfecture de Police - 75-2026-04-24-00015 - Arrêté n°DPPSSAP/ORLY/2026/042 du 24 avril 2026 relatif aux mesures de police
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ARRÊTE
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 er : Objet
Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent arrêté fixe les
dispositions relatives au bon ordre, à la sécurité, à la salubrité et à la sûreté publiques sur l'emprise de la
plateforme aéroportuaire de Paris-Orly relevant de la compétence de la préfecture de police.
Les dispositions du présent arrêté sont complétées par :
- des mesures particulières d'application prises par le directeur de la sécurité de l'aviation civile
Nord conformément à l'article R6332-8 du code des transports ;
- des consignes d'exploitation prises par l'exploitant de l'aérodrome précisant les modalités de
mise en œuvre applicables aux personnes morales et aux personnes physiques opérant sur
l'emprise de l'aérodrome.
Les consignes d'exploitation auxquelles il est fait référence dans le présent arrêté et leurs mises à jour
sont diffusées à l'ensemble des entités utilisatrices de la plateforme par l'exploitant d'aérodrome.
Article 2 : Définitions
I. - Est définie, par l'arrêté préfectoral en vigueur relatif à la sûreté de l'aviation civile sur l'aéroport de
Paris-Orly, la notion de côté ville. Au titre du présent arrêté, le côté piste est défini par l'ensemble des
zones de l'aérodrome de Paris-Orly qui ne sont pas situées côté ville.
II. - Au titre du présent arrêté, sont définies :
- l'aire de mouvement, qui est constituée des aires extérieures aux bâtiments situées côté piste et
utilisées par les aéronefs, les véhicules, engins ou matériels pour les activités liées au transport
aérien. Pour le présent arrêté, l'aire de mouvement correspond à l'union des secteurs MAN et TRA
tels que définis par l'arrêté préfectoral en vigueur relatif à la sûreté de l'aviation civile sur
l'aéroport de Paris-Orly ;
- les routes de service côté piste qui sont réservées à la circulation des véhicules, engins et
matériels sur l'aire de mouvement.
L'exploitant d'aérodrome représente les limites de ces zones et secteurs sur un schéma de principe.
III. - Sont définies, au titre des mesures particulières d'application, les notions de zone d'évolution
contrôlée (ZEC), de périmètre de sécurité collision (PSC), de périmètre de sécurité incendie (PSI), de zone
particulièrement dangereuse (ZPD), de zone d'évolution de passerelle télescopique (ZEP) et de couloirs
hors gabarit d'aire de trafic.
IV. - Sont considérés comme véhicules, les mobiles autotractés immatriculés conformément aux
dispositions du code de la route.
Sont considérés comme engins, les mobiles autotractés non immatriculés présents sur le côté piste et
utilisés pour les activités liées au transport aérien, à l'entretien et au fonctionnement de l'aérodrome, à
l'exception des aéronefs, y compris s'ils sont tractés.
Sont considérés comme matériels, les objets non autotractés présents en côté piste et utilisés pour les
activités liées au transport aérien. Il s'agit notamment des conteneurs, des palettes et des chariots
bagages.
Préfecture de Police - 75-2026-04-24-00015 - Arrêté n°DPPSSAP/ORLY/2026/042 du 24 avril 2026 relatif aux mesures de police
applicables sur l'aéroport de Paris-Orly 23

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Article 3 : Signalement et notification des accidents ou des incidents
I. - Tout accident ou incident de personne, de véhicule, d'engin ou de matériel, tout accident ou incident
concernant la structure d'un aéronef, une infrastructure ou un équipement, tout comportement ou
animal dangereux ou susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens doit être
signalé, dans les plus brefs délais à l'exploitant d'aérodrome, ainsi qu'aux autorités suivantes :
- dans les terminaux : à la police aux frontières ;
- à l'extérieur des terminaux en côté ville : à la police aux frontières ou aux services de police de la
préfecture de police ;
- à l'extérieur des terminaux en côté piste : à la gendarmerie des transports aériens.
II. - Tout dysfonctionnement, dégradation ou désordre sur les équipements et installations mis à
disposition par l'exploitant d'aérodrome, ainsi que toute pollution doivent lui être signalés sans délai.
III. - En complément des signalements susmentionnés et sans préjudice des notifications prévues par la
réglementation en vigueur, les personnes morales et physiques opérant sur la plate-forme notifient à
l'exploitant d'aérodrome, dans les 72 heures, selon les modalités définies par l'exploitant d'aérodrome,
tout accident, incident grave et autre événement présentant un risque réel ou potentiel pour la sécurité
aérienne dont les évènements listés par le règlement d'exécution (UE) n° 2015/1018 du 29 juin 2015
susvisé.
Par ailleurs, tout défaut, toute panne et tout danger qui pourrait avoir un impact sur la sécurité doit
également être notifié à l'exploitant d'aérodrome selon les mêmes modalités.
IV. - Les entreprises détentrices de l'autorisation d'activité, prévue par l'article 24 du décret n° 2005-828
du 20 juillet 2005 susvisé, maintiennent à jour et communiquent à l'exploitant d'aérodrome les
coordonnées des personnes à contacter 24h/24 en cas de situation d'urgence sur la plateforme.
Article 4 : Stationnement et circulation des aéronefs
Les zones accessibles au stationnement et à la circulation des aéronefs sont définies par l'exploitant
d'aérodrome et publiées à l'information aéronautique.
Les déplacements (y compris tractés) et le stationnement des aéronefs sont réalisés conformément aux
consignes d'exploitation définies par l'exploitant d'aérodrome et à l'information aéronautique (AIP).
Les mesures particulières d'application (MPA) précisent, par ailleurs, les mesures relatives à l'arrivée et au
départ des aéronefs des postes de stationnement.
Article 5 : Déclassement d'une zone du secteur fonctionnel MAN
A condition qu'elles soient dûment matérialisées, l'exploitant d'aérodrome peut déclasser les zones du
secteur fonctionnel MAN temporairement fermées à la circulation des aéronefs en coordination avec les
services de la navigation aérienne.
Sans préjudice de limitations particulières d'accès définies par l'exploitant d'aérodrome, les règles
applicables sur ces zones sont celles relatives au secteur fonctionnel TRA.
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TITRE II - CIRCULATION DES PERSONNES
Chapitre 1 : Dispositions transverses
Article 6 : Zones non librement accessibles au public
Sous réserve des dispositions réglementaires relatives à la sécurité contre le risque d'incendie et sans
préjudice des dispositions applicables en matière de sûreté de l'aviation civile, l'exploitant d'aérodrome
peut restreindre et contrôler l'accès aux zones non librement accessibles au public. Il identifie ces zones
par un affichage dédié.
L'introduction irrégulière dans ces zones est punie des peines prévues par le code pénal et le code des
transports notamment l'article L.6372-11.
Le fait de faciliter, sciemment ou par négligence, l'accès d'une personne non autorisée à une zone non
librement accessible au public peut être sanctionné dans les conditions prévues à l'article 91 du présent
arrêté.
Article 7 : Moyens de locomotion
Il est interdit de se déplacer dans les aérogares et en côté piste – sauf les lieux à usage privatif qui ne sont
pas en contact direct avec l'aire de mouvement – autrement qu'à pied, sans préjudice des dispositions
du présent arrêté. A ce titre, est notamment interdite la circulation des véhicules et engins à deux roues
en zone côté piste.
Le préfet de police peut accorder des dérogations à cette interdiction, par arrêté préfectoral,
notamment pour les personnes ou services suivants :
- aux services de secours aux personnes et d'aide médicale urgente ;
- au transport de personnes à mobilité réduite ;
- aux agents du service de sécurité incendie et d'assistance à personnes lors des interventions de
levée de doute incendie ou des opérations urgentes de secours à personne ;
- aux agents de gardiennage et de sécurité privée uniquement lors des missions en urgence ;
- aux effectifs de la police aux frontières ;
- aux effectifs de la douane ;
- aux militaires de la gendarmerie des transports aériens ;
- à certains agents du service de la navigation aérienne de la région parisienne ;
- aux conducteurs des engins dédiés aux opérations de maintenance ou de nettoyage et des
tracteurs de recyclage des chariots bagages.

Chapitre 2 : Côté ville

Article 8 : Circulation côté ville
Le préfet de police peut, si les circonstances l'exigent, interdire totalement ou partiellement l'accès de
toute personne au côté ville et réglementer l'accès aux bâtiments, locaux ou installations situés côté ville,
ainsi qu'aux routes les desservant.
Il en informe les services compétents de l'État ainsi que l'exploitant d'aérodrome.
Les limites et mesures applicables dans ces zones sont définies dans des arrêtés préfectoraux spécifiques.
Préfecture de Police - 75-2026-04-24-00015 - Arrêté n°DPPSSAP/ORLY/2026/042 du 24 avril 2026 relatif aux mesures de police
applicables sur l'aéroport de Paris-Orly 25

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Chapitre 3 : Côté piste
Article 9 : Principes généraux de circulation des piétons côté piste
Les différentes zones du côté piste, les titres de circulation exigibles et les modalités de contrôle d'accès
au côté piste sont définis dans l'arrêté préfectoral en vigueur relatif à la sûreté de l'aviation civile sur
l'aéroport de Paris-Orly.
Les mesures particulières d'application (MPA) précisent les principes généraux de circulation des piétons
concernant notamment la priorité aux aéronefs, les traversées des voies de circulation avion et des
routes de service ainsi que les risques de souffle et d'aspiration. Elles incluent des mesures spécifiques
aux secteurs fonctionnels MAN et TRA.
Chaque entité utilisatrice de la plate-forme s'assure que chacun de ses employés bénéficiant d'un accès
non accompagné à l'aire de mouvement satisfasse par ailleurs aux consignes d'exploitation prises par
l'exploitant d'aérodrome.
Les piétons obtempèrent aux injonctions données par les fonctionnaires de police, les militaires de la
gendarmerie des transports aériens, les agents de la douane, les agents de la direction générale de
l'aviation civile et les agents désignés par l'exploitant d'aérodrome agréés par le préfet.
Article 10 : Port du vêtement de signalisation à haute visibilité
Les personnels circulant en extérieur, dans les zones situées côté piste, ainsi que dans les zones de tri
bagages, doivent porter, en permanence, un vêtement de signalisation à haute visibilité.
Les agents des services de l'État, dont les missions sont manifestement incompatibles avec le port du
vêtement de signalisation à haute visibilité, peuvent déroger à cette obligation sur décision et dans les
conditions prévues par leur chef de service.
Ce vêtement comporte le sigle ou le nom de la société ou de l'organisme employeur et il doit permettre
le port, permanent et de façon apparente, du titre de circulation.
Article 11 : Formation des personnes circulant côté piste
Les personnes autorisées et non accompagnées, circulant côté piste, doivent avoir reçu une formation
relative aux risques inhérents aux activités en milieu aéroportuaire ainsi qu'aux règles et procédures à
respecter.
Chaque employeur, ou, dans le cas où le titulaire est un salarié mis à disposition par une entreprise de
travail temporaire, le représentant de l'entreprise utilisatrice, s'assure que ses personnels ont suivi cette
formation et qu'ils suivent des rappels réguliers de formation.
L'exploitant d'aérodrome fixe, dans ses consignes d'exploitation, les objectifs pédagogiques, les
modalités de la formation, la durée de validité de la formation et les modalités du contrôle de
compétences.
Sans préjudice des dispositions de l'arrêté préfectoral en vigueur relatif à la sûreté de l'aviation civile sur
l'aéroport de Paris-Orly, la délivrance des secteurs fonctionnels TRA ou MAN est subordonnée à la
déclaration par l'employeur, ou, dans le cas où le titulaire est un salarié mis à disposition par une
entreprise de travail temporaire, le représentant de l'entreprise utilisatrice, de la réussite de la formation.
Les personnes titulaires de l'autorisation de conduite en côté piste, en cours de validité, sont réputées
avoir suivi la formation susmentionnée.
Préfecture de Police - 75-2026-04-24-00015 - Arrêté n°DPPSSAP/ORLY/2026/042 du 24 avril 2026 relatif aux mesures de police
applicables sur l'aéroport de Paris-Orly 26

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Article 12 : Circulation des passagers côté piste
Au cours de leur cheminement entre la porte d'embarquement de l'aérogare et la montée à bord de
l'aéronef ou la descente de celui-ci, les passagers sont sous la responsabilité de l'exploitant d'aéronef ou
d'un assistant d'escale. A ce titre, ils sont placés sous la surveillance constante d'au moins un agent
désigné par l'exploitant d'aéronef ou son représentant, qui s'assure que le cheminement est respecté
sans possibilité de s'éloigner, et que chaque passager, en provenance d'un pays tiers (qu'il soit en
correspondance ou arrivé à destination) devant être soumis au contrôle migratoire soit bien orienté vers
les aubettes de police où sont réalisés ces contrôles.
En ce sens, des consignes d'exploitation relatives à la circulation des passagers, en côté piste, sont fixées
par l'exploitant d'aérodrome.
Sont sanctionnés :
- le fait d'acheminer sciemment, ou par négligence, un passager vers une zone de l'aérodrome lui
permettant de se soustraire aux contrôles migratoires ;
- tout fait générant la présence illicite d'un passager côté piste ou à bord d'un aéronef.
Préfecture de Police - 75-2026-04-24-00015 - Arrêté n°DPPSSAP/ORLY/2026/042 du 24 avril 2026 relatif aux mesures de police
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TITRE III - CIRCULATION, STATIONNEMENT ET STOCKAGE DES VÉHICULES, ENGINS ET MATÉRIELS
Chapitre 1 : Dispositions transverses
Article 13 : Conditions générales de circulation
Le code de la route s'applique dans les zones ouvertes à la circulation publique.
En dehors des voies ouvertes à la circulation publique et notamment côté piste, sans préjudice des
dispositions prévues par le présent arrêté, ou par les mesures particulières d'application prises par le
directeur de la sécurité de l'aviation civile Nord, ou par les consignes d'exploitation de l'exploitant
d'aérodrome, les règles de signalisation, de priorité et de sécurité routière applicables sont celles du
code de la route même lorsque la signalisation verticale est impossible pour des raisons de sécurité. Ces
règles ne s'appliquent pas aux aéronefs.
Les dispositions du code de la route relatives aux obligations en matière d'éclairage et de signalisation de
l'encombrement, notamment celles prévues par son article R. 313-10, sont applicables aux véhicules et
engins qui évoluent sur l'emprise de l'aérodrome.
L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. Est
également interdit le port à l'oreille, par le conducteur d'un véhicule ou engin en circulation, de tout
dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.
Sans préjudice des obligations du droit du travail, l'usage d'un équipement de protection individuel
contre le bruit, par le conducteur d'un véhicule ou engin à cabine fermée, est interdit.
Article 14 : Mise en place et entretien de la signalisation
La mise en place et l'entretien de la signalisation horizontale et verticale sont à la charge de l'exploitant
d'aérodrome.
Les plans de la signalisation routière verticale en vigueur sont consultables, sur demande, auprès de
l'exploitant d'aérodrome.
Article 15 : Travaux ayant un impact sur la circulation
Lorsqu'il souhaite effectuer des travaux impactant la circulation sur l'emprise de l'aérodrome,
l'exploitant d'aérodrome dépose un dossier de demande de modification de la circulation auprès du
préfet de police.
Sauf en cas d'urgence opérationnelle, le dossier est déposé au moins un mois avant la date de début des
travaux.
Chapitre 2 : Côté ville

Article 16 : Circulation côté ville
La circulation côté ville peut être restreinte par le préfet de police pour des raisons relatives au bon
ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques.
Les engins et matériels, situés côté piste, ne peuvent pas circuler sur les voies ouvertes à la circulation
publique en côté ville, sauf autorisation accordée par arrêté préfectoral.

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Article 17 : Limitations de vitesse
La vitesse des véhicules circulant sur le côté ville de l'emprise de l'aérodrome est indiquée par la
signalisation verticale ou horizontale réglementaire.
La vitesse est limitée à 50 kilomètres par heure pour tout axe relevant du domaine public routier géré par
l'exploitant d'aérodrome sauf pour les linéaires et autres voies spécialement désignées en annexe du
présent arrêté où la vitesse peut être abaissée en raison de circonstances particulières.
La vitesse de circulation dans les parkings, sur l'emprise des dépose-minute, sur l'emprise des linéaires
professionnels et sur l'emprise des gares routières est limitée à 15 kilomètres par heure.
Comme le prévoit le code de la route, les véhicules d'intérêt général prioritaires peuvent déroger à ces
limitations de vitesse en cas d'intervention urgente.
Article 18 : Dispositions générales relatives au stationnement
L'arrêt, le stationnement et le stockage des véhicules, engins et matériels sont interdits en dehors des
emplacements prévus à cet effet et selon les modalités spécifiques à chaque zone.
L'utilisation des clôtures comme point de fixation de dispositifs antivol visant à sécuriser le
stationnement de tout moyen de locomotion est interdit.
Certains emplacements peuvent être réservés à certains types de véhicules, d'engins ou de matériels, ou
être limités à une durée particulière.
Sous réserve des dispositions du présent chapitre et sur avis conforme de la préfecture de police,
l'exploitant d'aérodrome, ou, dans les zones à usage privatif, l'occupant, définit :
- les emplacements affectés aux véhicules de service et aux véhicules des personnels travaillant sur
l'aérodrome ;
- les emplacements affectés aux véhicules des services de l'État, des services publics ou des
sociétés privées ;
- les emplacements spéciaux affectés aux taxis, véhicules motorisés à deux ou trois roues, véhicules
avec chauffeur, voitures de location, voitures de remise, ambulances, véhicules de transport en
commun ou véhicules de toute autre activité relevant d'une réglementation spécifique ;
- les emplacements pour les livraisons ;
- les emplacements pour les deux-roues, motorisés ou non, ainsi que pour les véhicules électriques
individuels ;
- les emplacements pour les véhicules dédiés au transport de personnes à mobilité réduite ;
- les emplacements destinés aux véhicules de transports de fonds ;
- les conditions d'utilisation des emplacements ci-dessus ;
- les limites des parcs de stationnement et leurs conditions d'utilisation.
L'exploitant d'aérodrome assure la matérialisation physique de ces emplacements et tient à jour une
carte générale mise à disposition des services de l'État.
Sous réserve des dispositions de l'article 16 du décret n° 2005-828 du 20 juillet 2005 susvisé, l'usage des
parcs de stationnement et des emplacements réservés aux taxis, aux voitures de locations, aux voitures
de transport avec chauffeur, aux véhicules motorisés à deux ou trois roues et aux véhicules de transport
en commun peut être subordonné au paiement d'une re devance, dont le montant est fixé par
l'exploitant d'aérodrome.
Le stationnement sur les emplacements de dépose-minute est limité au besoin de dépose des passagers.
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Les véhicules d'intérêt général prioritaires peuvent déroger aux dispositions prévues par le présent
chapitre en cas de nécessité opérationnelle impérieuse.
Les linéaires professionnels et gares routières :

L'accès aux linéaires réservés longeant les aérogares ainsi qu'aux gares routières est destiné aux
véhicules munis d'une autorisation, matérialisée par l'attribution d'un badge ou par un moyen
technique de vérification des autorisations d'accès, pour la dépose des passagers ou des besoins
professionnels.


Les dépose-minutes :


L'arrêt sur les emplacements des déposes-minutes est limité au besoin de dépose des passagers, le
conducteur devant rester aux abords de son véhicule, sous peine de verbalisation. La prise en charge de
véhicule (type voituriers) sur les emprises des déposes-minutes est interdite, sauf autorisation spéciale et
expresse délivrée par l'exploitant d'aérodrome selon des conditions fixées après avis conforme du préfet
de police. Tout manquement à ces dispositions fera l'objet de poursuites conformément à la
réglementation en vigueur.

L'exploitant de l'aérodrome est libre de fermer l'entrée des dépose-minutes aux passagers et aux
professionnels de 01h00 à 3h00 du matin. Tous les véhicules stationnés durant cette période encourent
une mise en fourrière. Les dépose-minutes resteront cependant libres d'accès pour les véhicules des
secours et des services compétents de l'Etat.

Article 19 : Délimitation des emplacements de stationnement
Les emplacements destinés à l'arrêt et au stationnement des véhicules en coté ville de l'aérodrome de
Paris-Orly comprennent les zones énumérées par le présent article.
Les linéaires des terminaux
Les linéaires des terminaux consistent en l'ensemble des voiries routières situées au contact immédiat
des terminaux.
Sur ces linéaires, seuls certains professionnels disposant d'une autorisation matérialisée par l'attribution
d'un badge, ou tout autre dispositif de contrôle d'accès, peuvent effectuer un arrêt ou un
stationnement. Sur certains linéaires, les services de l'Etat disposent de places de stationnement
matérialisées au sol et réservées à leur usage exclusif.
Les parkings à accès contrôlés comprennent les zones suivantes :
▪ Parkings publics
- Les déposes-minute (DM 1,2,3 et DM 4).
- Les parkings proches des terminaux (P1, P1 Valet, P2, P3, P4a, P4b et P4c).
- Les parkings éloignés (P5b, P Eco, P Eco 2 et P16).
▪ Parkings à usage réservé et professionnels
- Les parkings à usage réservé (F13, P5, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P18, P 351, P4 Elec, PG et PV).
- Les parkings professionnels (Ppro 1-2, Ppro 3, Ppro 4 et base arrière taxi).
Les routes de service et les quais de livraison
Les routes de service et les quais de livraison sont destinés à un usage professionnel et accessibles à
certains véhicules.
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Les véhicules de transport de matières dangereuses sont interdits sur la route de service située dans la
tranchée Nord en parallèle de la RN 7. La réglementation relative à ces routes et quais de livraison relève
d'un arrêté préfectoral ad hoc .
Autres lieux aménagés pour le stationnement de véhicules au contact des bâtiments situés sur la plate-
forme de l'aérodrome de Paris-Orly
Le stationnement sur des zones à accès contrôlé, ou non, situées à proximité des bâtiments situés dans
les autres zones d'activités de la plate-forme est soumis à autorisation d'accès ou de stationnement
délivrée par les gestionnaires desdits bâtiments.
L'autorisation d'accès ou de stationnement, à ces zones, peut être matérialisée par un macaron ou tout
autre moyen souhaité par l'exploitant d'aérodrome. Cette autorisation, délivrée régulièrement, doit être
affichée de manière visible sur le véhicule visé par ladite autorisation. La non-apposition de l'autorisation
de stationnement valide expose le contrevenant à une verbalisation pour stationnement interdit avec
mise en fourrière.
Les parkings loueurs
Seuls les véhicules autorisés par les sociétés de location peuvent stationner sur les zones qui leur sont
dédiées.
Parking voituriers
Sauf autorisation spéciale prévue à l'article 18 du présent arrêté, les services commerciaux de prise en
charge et de restitution de véhicules sur réservation préalable (service de voiturier) sont interdits en
dehors des emplacements réservés à cet effet.
Parkings cars de groupe
Seuls les véhicules de transport collectif, autorisés par les sociétés de transport et l'exploitant de
l'aérodrome, peuvent stationner sur les zones qui leur sont dédiées et qui sont situées à proximité du
parking P5 et du parking P4c.
Gares routières
Sauf autorisation spéciale de l'exploitant, seuls les véhicules de transport collectif, autorisés par les
sociétés de transport et l'exploitant de l'aérodrome, peuvent stationner sur les zones qui leur sont
dédiées.
La base arrière taxi (BAT)
La BAT est réservée au stationnement des taxis parisiens dans les conditions fixées par des conditions
générales d'utilisation précisées par l'exploitant d'aérodrome.
Les zones de prise en charge réservées aux taxis parisiens et aux taxis de banlieue Paris-Orly
L'exploitant d'aérodrome aménage ces zones afin d'assurer la prise en charge des passagers, sans
réservation, au contact des aérogares.
Article 20 : Conditions d'utilisation des parkings
Le code de la route est applicable sur l'ensemble des parkings de l'aérodrome de Paris-Orly.
Conditions de circulation dans les parkings
Les véhicules doivent circuler sur les voies et allées prévues pour cet usage. La circulation sur les
emplacements de stationnement libres est interdite. Le franchissement des limites séparatives des
emplacements de stationnement est interdit même si ces emplacements sont libres.
Le conducteur s'apprêtant à sortir d'un emplacement s'assure que sa manœuvre ne présente aucun
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danger vis-à-vis des véhicules circulant sur les voies de circulation auxquels il doit céder la priorité. La
marche arrière n'est autorisée que lors des manœuvres nécessaires à l'entrée ou à la sortie d'un
emplacement de stationnement.

Conditions de stationnement dans les parkings
A l'intérieur d'un parking, l'utilisateur doit occuper un seul des emplacements délimités pour le
stationnement.
Toutes les manœuvres doivent être engagées afin que le véhicule en stationnement n'empiète ni sur les
voies de circulation, ni sur les emplacements voisins, ni sur les limites séparatives des emplacements.
En cas d'urgence ou de force majeure, il peut être procédé au déplacement immédiat du véhicule.
Lorsque le véhicule est garé dans le parc de stationnement, l'usager doit couper son moteur dès
l'achèvement des manœuvres de stationnement.
Emplacements réservés aux véhicules de personnes détentrice d'une carte « mobilité-inclusion »
Conformément à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, seules les personnes ou
organismes titulaires d'une carte « mobilité-inclusion » avec la mention « stationnement » (CMI-S) ou les
personnes qui les accompagnent sont autorisées à utiliser les places réservées et aménagées à cet effet.
En application de l'article R. 241-20-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte « mobilité-
inclusion » avec la mention « stationnement » (CMI-S) est apposée en évidence à l'intérieur, et derrière le
pare-brise du véhicule, de manière à être vue aisément par les agents habilités à constater les infractions
à la réglementation de la circulation et du stationnement.
Sécurité des parkings
Il est interdit de procéder au ravitaillement en carburant dans l'enceinte des parkings ainsi qu'à
l'exécution de tout travail, opération d'entretien ou nettoyage des véhicules.
Il est interdit de répandre ou de laisser s'écouler, dans l'enceinte des parcs de stationnement tout
liquide, notamment des liquides gras, ou inflammables ou corrosifs. En cas de déversements accidentels,
les frais éventuels de nettoiement et de remise en état seront à la charge de l'usager responsable, la
constatation de l'incident ayant, au préalable, été faite par un agent de l'exploitant d'aérodrome,
habilité à cet effet.
L'usage des avertisseurs sonores est interdit dans l'enceinte des parcs de stationnement, sauf pour
prévenir d'un danger immédiat, conformément au code de la route. L'usage des équipements de
sonorisation embarquée ne doit pas induire de gênes ou de nuisances sonores vis-à-vis des usagers à
l'entour du véhicule.
En cas de dégradation, même involontaire, résultant d'une utilisation non conforme, inadaptée,
incorrecte des installations mises à la disposition du public, les frais de réparation ou de remplacement
des biens ou matériels détériorés sont à la charge du responsable.
Sauf autorisation expresse délivrée par l'exploitant d'aérodrome, aucune activité commerciale ou
publicitaire ne peut être exercée dans l'enceinte des parcs de stationnements.
Article 21 : Durée de stationnement
Sous réserve des dispositions de l'article D. 3120-3 du code des transports, la durée de stationnement
dans les zones de dépose-minute ne peut excéder 1 heure et 30 minutes.
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 3120-3, dans les différents lieux de stationnement dédiés
aux courses faisant l'objet d'une précommande, la durée de stationnement ne peut excéder 3 heures.
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Aucun taxi parisien ne peut rester stationné au sein de la zone dite « Base Arrière Taxis » en dehors des
heures d'ouverture. Au-delà , le véhicule est considéré en situation de stationnement irrégulier.
La durée de stationnement dans les parkings publics, mentionnés à l'article 19 du présent arrêté, ne peut
excéder 45 jours.
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Véhicules de livraison
Les emplacements aménagés pour le stationnement des véhicules de livraison au contact des quais de
livraison sur la route de service ne peuvent être utilisés que pour le temps nécessaire aux opérations de
chargement et de déchargement. Ils sont réservés aux titulaires d'une autorisation spéciale délivrée par
l'exploitant d'aérodrome, qui doit être visiblement apposée sur le véhicule pendant la durée du
stationnement.
La durée de stationnement pour livraison ne peut excéder une heure. Les véhicules de livraison doivent
afficher, de manière visible sur leur pare-brise, un disque de stationnement indiquant l'heure d'arrivée.
Véhicules de transport urbain effectuant un service de transport public régulier
Seuls les véhicules de transport urbain effectuant un service de transport régulier sont autorisés à
s'arrêter aux emplacements qui leur sont dédiés.
La durée de l'arrêt ne doit pas excéder le temps de dépose, de régulation et de prise en charge de la
clientèle.
Les véhicules de services associés à ces services de transport, assurant le suivi des opérations, ne peuvent
stationner qu'aux emplacements qui leur sont dédiés.
Véhicules de transport public effectuant un service de transport régulier librement organisé

Les véhicules de transport public, effectuant un service de transport régulier librement organisé, doivent
obligatoirement s'arrêter aux emplacements qui leur sont réservés dans les parkings « Cars de groupe ».

Article 22 : Condition d'utilisation des emplacements réservés aux engins de déplacement personnels
motorisés et aux cycles
Les engins de déplacement personnels motorisés (EPDM) et les cycles doivent stationner obligatoirement
dans les zones prévues à cet effet par l'exploitant de l'aérodrome. Les engins de déplacements
personnels motorisés et les cycles, stationnés en dehors de ces zones, pourront faire l'objet d'un
enlèvement immédiat.

La durée de stationnement des EPDM et des cycles, dans les zones prévues à cet effet, ne pourra excéder
15 jours.

L'exploitant d'aérodrome identifie, au moyen d'un marquage spécifique, les engins de déplacement
personnels motorisés et les cycles, dont la durée de stationnement excède 15 jours et procède à
l'enlèvement de ces derniers, dans un délai de 15 jours après l'apposition du marquage sur l'engin de
déplacements personnels motorisés ou le cycle.

L'enlèvement des engins de déplacement personnels motorisés et des cycles abandonnés est à la charge
de l'exploitant d'aérodrome.

L'exploitant d'aérodrome doit procéder à l'identification du propriétaire. En l'absence d'identification du
propriétaire, après recherches, l'engin de déplacement personnels motorisés ou le cycle est réputé
abandonné et doit être traité comme un objet trouvé.

L'utilisation des engins de déplacement personnels motorisés et des cycles est interdit à l'intérieur des
aérogares et de leurs satellites ainsi que sur les portions de voirie et espaces dédiés exclusivement à la
circulation des piétons.
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Article 23 : Taxis parisiens

I. - Pour la dépose de la clientèle, les taxis parisiens, sous réserve des conditions générales d'utilisation
fixées par l'exploitant d'aérodrome, sont autorisés à s'arrêter aux emplacements suivants :

- linéaire professionnel Orly 1-2-3 ;
- linéaire professionnel Orly 4.

II. - Les taxis parisiens, en attente de clients sans précommande, sont autorisés à stationner aux empla-
cements suivants qui leur sont réservés:

- pour Orly 1-2 au niveau 0 – arrivée à la zone de prise en charge 1-2 (Porte 14A) ;
- pour Orly 3 au niveau 0 – arrivée à la zone de prise en charge 3 (Porte 32A) ;
- pour Orly 4, au niveau 0 – arrivée à la zone de prise en charge 4 (Porte 48A).

L'accès à ces deux linéaires, par les taxis parisiens, est subordonné, aux conditions générales d'utilisation
fixées par l'exploitant d'aérodrome, au passage préalable par la base arrière taxi.

Pendant la phase d'attente des clients, les conducteurs doivent rester à proximité immédiate de leur
véhicule.

Les cheminements de la base arrière-taxi vers les zones de prise en charge peuvent servir de zone
tampon et donc de zones d'arrêt dans le cas du processus de régulation.

III. - Les taxis parisiens faisant l'objet d'une précommande doivent obligatoirement stationner aux
emplacements suivants :

- à Orly 1-2 au Ppro 1-2, situé sur l'esplanade P1 à Orly 1 (porte 10 A) ;
- à Orly 3 au Ppro 3, situé au niveau 0 du parking P3 à Orly 3 (Porte 33A) ;
- à Orly 4 au Ppro 4, situé au niveau 0 aux arrivées Orly 4 (Porte 48A).

Article 24 : Taxis de banlieue Paris-Orly
I. - Pour la dépose de la clientèle, les taxis de banlieue Paris-Orly, sous réserve des conditions générales
d'utilisation fixées par l'exploitant d'aérodrome, sont autorisés à s'arrêter aux emplacements suivants :

- linéaire professionnel Orly 1-2-3 ;
- linéaire professionnel Orly 4.

Les conditions d'accès à ces deux linéaires, par les taxis de banlieue Paris-Orly, sont précisées par les
conditions générales d'utilisation fixées par l'exploitant d'aérodrome.

II. - Les taxis de banlieue Paris-Orly, en attente de clients sans précommande, sont autorisés à stationner
aux emplacements qui leur sont réservés suivants :

- pour Orly 1-2 au niveau 0 – arrivée à la zone de prise en charge taxi banlieue 1-2 (Porte 14A) ;
- pour Orly 3 au niveau 0 – arrivée à la zone de prise en charge taxi banlieue 3 (Porte 32A) ;
- pour Orly 4, au niveau 0 – arrivée à la zone de prise en charge taxi banlieue 4 (Porte 48A) ;

Pendant la phase d'attente des clients, les conducteurs doivent rester à proximité immédiate de leur
véhicule.

Les conditions d'accès à ces deux linéaires, par les taxis de banlieue Paris-Orly, sont précisées par les
conditions générales d'utilisation fixées par l'exploitant d'aérodrome.

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III. - Les taxis de banlieue de Paris-Orly, faisant l'objet d'une précommande, doivent obligatoirement
stationner aux emplacements suivants :

- à Orly 1-2 au Ppro 1-2, situé sur l'esplanade P1 à Orly 1 (porte 10 A) ;
- à Orly 3 au Ppro 3, situé au niveau 0 du parking P3 à Orly 3 (Porte 33A) ;
- à Orly 4 au Ppro 4, situé au niveau 0 aux arrivées Orly 4 (Porte 48A).

Article 25 : Taxis non parisiens

I. - Pour la dépose de la clientèle, les taxis non parisiens sont autorisés à s'arrêter uniquement dans les
zones destinées au public (DM 1-2-3, DM4 et parkings).

II. - Les taxis non parisiens, en attente de clients sont autorisés, dans le cadre d'une précommande, à
stationner uniquement dans les parkings de stationnement publics.

Article 26 : Véhicules effectuant un service de transport non régulier dans le cadre d'une précommande
I. Les véhicules effectuant un service de transport non régulier dans le cadre d'une précommande (VTC,
cars et véhicules motorisés à deux ou trois roues) peuvent s'arrêter et stationner aux emplacements
suivants :
- à Orly 1-2 au parking Ppro 1-2 situé sur l'esplanade P1 à Orly 1. Ce parking accueille également les
réservations de taxis de banlieue Paris-Orly pour des véhicules dont le gabarit est supérieur à 1m90 (Porte
10A) ;
- à Orly 3 au Ppro 3 situé au niveau 0 du parking P3 à Orly 3 (Porte 33A) ;
- à Orly 4 au Ppro 4 situé au niveau 0 aux arrivées Orly 4 (Porte 48A) ;
- dans les parkings de stationnement publics.
Conformément à la réglementation, dans les différents lieux de stationnement dédiés aux courses faisant
l'objet d'une précommande, les professionnels se doivent d'afficher ou de présenter, sur demande des
forces de l'ordre, le bon de mission avec les mentions suivantes : nom du client, numéro du vol, heure
d'arrivée et identification de la société.
Article 27 : Véhicules assurant un service régulier de transport, depuis les zones hôtelières situées sur les
communes limitrophes de l'aérodrome Paris-Orly, dit « Navettes hôtels »
Les véhicules, assurant le transport de personnes organisé par les hôtels situés sur les communes
limitrophes de l'aérodrome entre les terminaux de Paris-Orly et ces hôtels, peuvent s'arrêter en gare
routière d'Orly 1-2-3 et d'Orly 4. Des quais sont mis à disposition par l'exploitant d'aérodrome.
Article 28 : Ambulances et véhicules d'assistance aux personnes handicapées et à mobilité réduite
I. - Les ambulances et les véhicules d'assistance aux personnes handicapées et à mobilité réduite (PHMR)
peuvent s'arrêter sur les linéaires des terminaux et à proximité immédiate des terminaux.
II. - Le stationnement en attente d'un client, nécessitant une assistance, doit s'effectuer aux
emplacements suivants :
- linéaires professionnels à Orly 1-2-3 ;
- linéaire professionnel à Orly 4.
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Article 29 : Stationnement des véhicules à deux ou trois roues
Les véhicules à usage particulier à deux ou trois roues motorisés doivent stationner dans les parkings de
stationnement sur les emplacements spécialement aménagés. Il est interdit de fixer ces véhicules sur des
équipements non prévus à cet effet.
Les véhicules à deux ou trois roues sont interdits sur les déposes minutes.
Article 30 : Places de stationnement réservées aux véhicules électriques
Les emplacements réservés aux véhicules électriques ou hybrides rechargeables (2,3 ou 4 roues) ne
peuvent être occupés que durant la période de recharge du véhicule et sont strictement interdits aux
véhicules thermiques.
Article 31 : Parkings temporaires
Sans préjudice des dispositions du code de l'environnement et du code de l'urbanisme, sous réserve
d'une autorisation délivrée par la préfecture de Police, des parkings temporaires aménagés peuvent être
mis en service.
Article 32 : Emplacements à usage privatif
Les emplacements affectés, à titre privatif, à des usagers en vertu d'un titre d'occupation sont placés
sous leur entière responsabilité. Ils ne peuvent être utilisés qu'à titre personnel et pour l'usage défini dans
ce titre d'occupation.
Article 33 : Responsabilité en matière d'utilisation des parkings
Sous réserve des dispositions réglementaires en vigueur, les dispositions relatives à la responsabilité sont
définies par l'exploitant d'aérodrome dans le cadre de ses conditions générales d'utilisation des parkings.

Chapitre 3 : Côté piste


Article 34 : Conditions générales de circulation côté piste

I. - Les titres de circulation exigibles et les modalités de contrôle d'accès des véhicules, engins et
matériels sont définis dans l'arrêté préfectoral en vigueur relatif à la sûreté de l'aviation civile sur
l'aéroport de Paris-Orly.
II. - Les déplacements et la présence de véhicules, engins et matériels sont limités aux stricts besoins
professionnels et doivent pouvoir être justifiés, aux services compétents de l'État, lors des contrôles.
III. - Tout conducteur ou passager d'un véhicule ou engin doit porter une ceinture de sécurité dès lors
que le siège qu'il occupe en est équipé.
IV. - Sous réserve du III du présent article, les conducteurs respectent les prescriptions et règles
d'utilisation définies par les constructeurs des véhicules, engins et matériels. Ces prescriptions et règles
sont tenues à disposition des services compétents de l'État chargés des contrôles.
V. - Les conducteurs obtempèrent aux injonctions données par les fonctionnaires de police, les militaires
de la gendarmerie des transports aériens, les agents de la douane, les agents de la direction générale de
l'aviation civile et les agents désignés par l'exploitant d'aérodrome agréés par le préfet.
VI. - Les conducteurs font preuve de toute la prudence rendue nécessaire par les risques inhérents à la
présence des piétons, véhicules, engins, matériels et aéronefs en côté piste. Ils adaptent leur vitesse en
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tenant compte du trafic, des conditions de visibilité, de la configuration des lieux et des autres
paramètres environnants.
VII. - L'utilisation de véhicules, d'engins ou de matériels sans l'autorisation expresse de son propriétaire
ou de son locataire est interdite.
VIII. - Les conditions de circulation des véhicules, engins et matériels côté piste sont détaillées dans les
consignes d'exploitation fixées par l'exploitant d'aérodrome. Les MPA précisent des conditions
concernant notamment l'usage des feux de route et de croisement, la priorité aux aéronefs et aux
véhicules de secours, la circulation des tracteurs pousseurs, l'attelage, le risque de souffle et d'aspiration,
ainsi que les véhicules et engins équipés de systèmes hydrauliques permettant les opérations en hauteur.
Elles incluent des mesures spécifiques aux secteurs fonctionnels MAN et TRA.
IX. - Chaque entreprise s'assure, en lien avec l'exploitant d'aérodrome le cas échéant, de la compatibilité
de ses véhicules, engins et matériels avec les caractéristiques des infrastructures en côté piste.
Article 35 : Consommation d'alcool, de substances psychoactives ou de médicaments
La conduite sous l'emprise d'alcool, de substances psychoactives ou de médicaments ayant des effets sur
la vigilance est interdite dans les conditions précisées à l'0article 57 du présent arrêté.
Article 36 : Autorisation de conduite
Le conducteur d'un véhicule ou d'un engin autorisé à circuler côté piste doit être titulaire du permis de
conduire civil en cours de validité et de tout autre permis ou certificat professionnel nécessaire à la
circulation de véhicules spécialisés ou d'engins.
Le conducteur doit également être titulaire d'une autorisation de conduite spécifique, délivrée par
l'exploitant d'aérodrome. Cette autorisation spécifique n'est pas exigée dans le cas où le véhicule est
convoyé par un véhicule dont le conducteur est titulaire d'une autorisation valide.
Chaque employeur ou, dans le cas où le titulaire est un salarié mis à disposition par une entreprise de
travail temporaire, le représentant de l'entreprise utilisatrice, s'assure que ses personnels conduisant,
convoyant ou accompagnant en côté piste sont titulaires d'une autorisation de conduite adaptée en
cours de validité.
Conformément au règlement (UE) n° 139/2014 du 12 février 2014 susvisé, l'exploitant d'aérodrome
procède à la délivrance des différentes autorisations de circuler et en fixe les conditions, lesquelles
comprennent notamment les principaux éléments de contenu de la formation théorique et de la
formation pratique obligatoires.
À ce titre, l'exploitant d'aérodrome fixe également les dispositions applicables aux organismes
dispensant les enseignements théoriques et pratiques à la circulation côté piste ainsi qu'aux formateurs
qu'ils emploient. Ces dispositions peuvent notamment inclure les conditions d'agrément des centres de
formation et les conditions d'obtention par les formateurs d'un avis favorable à la dispense de ladite
formation.
L'exploitant d'aérodrome tient à disposition du directeur de la sécurité de l'aviation civile Nord et du
préfet de police la liste des autorisations de conduite, en côté piste, en cours de validité.
L'exploitant d'aérodrome définit l'ensemble des conditions susmentionnées dans ses consignes
d'exploitation.
Article 37 : Saisie et retrait des autorisations de conduite
Les militaires de la gendarmerie des transports aériens et les agents de l'exploitant d'aérodrome, habilités
en application de l'article 31 du décret n° 2005-828 du 20 juillet 2005 susvisé, peuvent retenir, à titre
conservatoire, l'autorisation de conduite en côté piste de toute personne dont le comportement se
révèle dangereux pour les utilisateurs des zones situées en côté piste ou qui contrevient aux dispositions
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en vigueur. L'autorisation de conduite est transmise, à l'exploitant d'aérodrome, pour retrait le cas
échéant.
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Article 38 : Limitations de vitesse
La vitesse, en côté piste de l'aérodrome de Paris-Orly, est limitée à 30 km/h (kilomètre par heure) sur
l'ensemble des voies représentées en orange sur les plans figurant en annexe du présent arrêté. La
signalisation routière réglementaire (verticale et/ou horizontale) y est mise en place, par l'exploitant
d'aérodrome. Elle est conforme aux prescriptions prévues par la réglementation en vigueur.

La vitesse, en côté piste de l'aérodrome de Paris-Orly, est limitée à 50 km/h sur l'ensemble des voies
représentées en bleu sur les plans en annexes du présent arrêté.

En dehors des voies représentées en orange et en bleu sur les plans en annexes du présent arrêté, la
vitesse d'évolution des véhicules est limitée à 15 km/h sur les voies hors gabarit d'aires de trafic et voies
des postes avions
si les postes de stationnement longés ne sont pas occupés, la vitesse est au pas dans le
cas contraire . Par ailleurs, la vitesse est au pas dans les galeries bagages.

Les véhicules d'intérêt général prioritaires peuvent déroger à ces limitations de vitesse en cas
d'intervention urgente.

Les engins sont bridés à 25 km/h.

Les véhicules et engins de secours d'urgence aux personnes, de lutte contre l'incendie, d'intervention liés
à la sécurité aéronautique, du service hivernal, de dégivrage et d'antigivrage, ainsi que les instruments de
mesure d'adhérence et de glissance sont exemptés de bridage. Ils peuvent déroger aux limitations de
vitesse prévues par le présent article en cas de nécessité opérationnelle impérieuse.

En cas de besoin, le préfet de police peut fixer des limitations particulières de vitesse dans les zones
situées coté piste et réglementer les modalités de transport de marchandises.
Article 39 : Stationnement et stockage côté piste
I. - Le stationnement et le stockage des véhicules, engins et matériels est interdit en dehors des
bâtiments et emplacements réservés à cet effet. Certains emplacements peuvent être réservés à certains
occupants, types de véhicules, d'engins ou de matériels, ou être limités à une durée particulière.
Lorsque des emplacements de stationnement sont réservés, l'exploitant matérialise au sol l'occupant, ou
le type de véhicules, engins ou matériels pour lesquels les emplacements sont réservés.
L'exploitant d'aérodrome assure la matérialisation physique de ces emplacements et réalise une carte
générale mise à disposition des services de l'État.
Le stationnement de véhicules et engins et le stockage est interdit devant les points d'eau incendie, sur
les bouches d'incendie et devant les dispositifs d'arrêt d'urgence de l'oléo-réseau. A ces emplacements,
l'arrêt momentané est toléré uniquement pour les véhicules, pour nécessité de service, moteur en
marche et chauffeur au volant.
L'arrêt, le stationnement et le stockage sont interdits sur les emplacements matérialisés pour l'accès des
véhicules de secours et de lutte contre l'incendie.
II. - Les véhicules, engins et matériels en infraction ou dont l'état représente un risque pour la sécurité
des personnes et des bie
ns peuvent faire l'objet d'une mise en fourrière, ou d'une mise en sécurité, dans
les conditions prévues par l'0article 91 du présent arrêté.
Les véhicules, engins et matériels stationnés ou stockés sur les emplacements réservés à cet effet depuis
plus de sept jours peuvent également faire l'objet d'une mise en fourrière.
Les véhicules, engins et matériels enlevés d'un secteur situé côté piste font l'objet d'une information
préalable du centre opérationnel douanier aéroportuaire avant d'être transférés en côté ville par
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l'exploitant d'aérodrome.
III. - Les consignes d'exploitation fixées par l'exploitant d'aérodrome et les MPA précisent les conditions
de stationnement et de stockage des véhicules, engins et matériels côté piste, notamment dans les PSC,
dans la ZEC, la ZEP et les couloirs hors gabarit.
IV. - Des mesures renforcées de sécurisation sont nécessaires s'agissant des postes avion situés sur le
tarmac du Pavillon d'Honneur de Paris-Orly (dédié à l'accueil des chefs d'État et de gouvernement). Lors
de chaque activation du Pavillon d'Honneur, les seuls engins et matériels de piste autorisés à être
stationnés sont ceux opérant le vol de l'autorité accueilllie. Tous les autres engins et matériels et engins
devront avoir été évacués 4 heures avant l'heure d'activation du Pavillon d'Honneur.
Article 40 : Référencement des véhicules, engins et matériels côté piste
Tout véhicule, engin et matériel « captifs » en côté piste doit être identifié par un numéro de référence
unique interne à la société utilisatrice, qui en tient à jour la liste. Pour les véhicules, le numéro de
référence peut correspondre à la plaque d'immatriculation.
Article 41 : Identification des véhicules, engins et matériels côté piste
Les entreprises utilisant des véhicules, engins ou matériels côté piste apposent sur ces derniers des
identifiants fixes, non réfléchissants et parfaitement visibles, comprenant les informations suivantes :
- le nom, la raison sociale ou à la marque commerciale de l'entité titulaire de l'autorisation
d'activité ;
- le numéro de référence sauf pour les véhicules dont le numéro de référence correspond à la
plaque d'immatriculation.
Les MPA précisent les caractéristiques et règles d'affichages applicables aux identifiants susmentionnés.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet de police lorsque le port permanent de ces
identifiants n'est pas compatible, pour des raisons de sécurité ou de sûreté, aux missions effectuées par
l'utilisateur du véhicule ou de l'engin. Dans ce cas, le titulaire de la dérogation peut poser un identifiant
de la même dimension au moyen d'un support amovible magnétique. Ce dispositif doit être en
suffisamment bon état pour ne pas être susceptible de produire des débris d'objets intrus (FOD). Le
titulaire de la dérogation est, en outre, porteur d'une autorisation provisoire, établie par le préfet de
police, qui doit être présentée en cas de contrôle.
Les véhicules banalisés des services de l'État sont dispensés du port des identifiants.
Article 42 : Déclaration des véhicules, engins et matériels utilisés par les entreprises côté piste
A l'exception des matériels avionnables, tout véhicule, engin et matériel utilisé pour une activité
industrielle, commerciale ou artisanale côté piste est déclaré, par l'entreprise en ayant l'usage, auprès de
l'exploitant d'aérodrome selon les modalités suivantes :
- une déclaration préalable dans le cadre de la demande d'autorisation d'activité pour les véhicules
;
- une déclaration spécifique pour les engins et matériels.
Cette déclaration comprend le descriptif, le modèle et le numéro de référence du véhicule, de l'engin ou
du matériel ainsi que la liste des entreprises utilisatrices.
Une fois par an, l'entreprise met à jour la liste des véhicules, engins et matériels auprès de l'exploitant
d'aérodrome. L'exploitant d'aérodrome tient à disposition des services compétents de l'État la liste de
tous les véhicules, engins et matériels ainsi que de leurs entreprises utilisatrices.
Les véhicules et les engins ne peuvent accéder au côté piste qu'à condition de disposer d'un laissez-
passer véhicule dans les conditions prévues par l'arrêté préfectoral en vigueur relatif à la sûreté de
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l'aviation civile sur l'aéroport de Paris-Orly.

Article 43 : Convois
I. - A l'exception du service hivernal pour lequel l'exploitant d'aérodrome met en œuvre des moyens
spécifiques, un convoi est composé d'un véhicule convoyeur suivi de véhicules convoyés. Le convoyeur
veille à ce que le convoi reste à tout moment groupé et à ce que le véhicule de queue reste en
permanence à portée de vue.
II. - Le convoyeur est responsable de l'application des règles de circulation et de stationnement par les
conducteurs des véhicules convoyés.
III. - Le convoyeur doit avoir validé une formation relative aux règles de sécurité applicables aux convois
et correspondant au secteur fonctionnel dans lequel le convoyage est effectué. Ces règles de sécurité et
le contenu de cette formation sont précisés dans les consignes d'exploitation prises par l'exploitant
d'aérodrome.
IV. - Dans le cas du déclenchement d'un plan de secours, les véhicules, engins et matériels des services
extérieurs qui auraient à intervenir sont autorisés par le préfet de police à circuler dans les zones situées
côté piste. Ces véhicules, engins et matériels doivent obligatoirement être convoyés.
V. - Les règles de gestion des convois sont précisées dans les consignes d'exploitation de l'exploitant
d'aérodrome, ainsi que dans des procédures définies par les services de l'État et l'exploitant
d'aérodrome.
Article 44 : Cortèges officiels
Les modalités d'accès des cortèges officiels au côté piste sont détaillées dans l'arrêté préfectoral relatif à
la sûreté de l'aviation civile sur l'aérodrome de Paris-Orly. L'accès des cortèges officiels au côté piste est
soumis à l'autorisation du préfet de police.
Le nombre de véhicules composant un cortège officiel et accédant simultanément au côté piste est
limité à dix, non compris les véhicules des services de l'État ou de l'exploitant d'aérodrome chargés de
l'escorte, sauf dérogation accordée par le préfet de police.
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TITRE IV - MESURES DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
Article 45 : Protection des bâtiments et des installations
Chaque bâtiment ou local doit être équipé de dispositifs de protection contre l'incendie adaptés aux
risques et conformes aux réglementations en vigueur, notamment le code du travail, le règlement contre
les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et la réglementation sur
les installations classées pour la protection de l'environnement.
Le chef d'établissement est responsable des actions suivantes :
- le contrôle périodique des équipements de sécurité et moyens de secours, ainsi que leur maintien
en condition de fonctionnement ;
- garantir que le personnel connaît les modalités d'appels des services de secours, les consignes
d'évacuation, notamment les mesures particulières pour l'évacuation des personnes handicapées
et à mobilité réduite, et de maniement des moyens de premier secours disposés dans les locaux
qui lui sont affectés ;
- l'évacuation sans délai les matériaux combustibles inutilisés, emballages vides, chiffons gras,
déchets inflammables, ou tout autre déchet présentant un risque pour la sécurité incendie ou
apportant une gêne à l'évacuation ;
- la conformité aux normes en vigueur et le maintien en bon état d'usage des installations
électriques.
Il est interdit d'utiliser les bouches et poteaux d'incendie et autres moyens de secours pour un usage
autre que la lutte contre l'incendie, sauf sur autorisation de l'exploitant d'aérodrome.
Article 46 : Dégagement des accès
Les voies d'accès aux différents bâtiments, ateliers, hangars et autres installations doivent être dégagées
afin de permettre l'intervention rapide des services de secours.
Les bouches d'incendie et leurs abords, les dispositifs d'arrêt d'urgence de l'oléo-réseau et leurs abords,
les moyens de secours et notamment les extincteurs, ainsi que les différents regards de visite, quelle que
soit leur nature, doivent être dégagés et accessibles en permanence.
Dans les bâtiments, ateliers, hangars et autres installations, les accès aux robinets d'incendie armés, aux
colonnes sèches, aux organes de commande des installations fixes de lutte contre l'incendie et, en
général, à tous les moyens d'extinction doivent rester dégagés en permanence.
Les marchandises et objets entreposés à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments, hangars et de toutes
autres installations, doivent être rangés avec soin, de telle sorte qu'ils n'entravent pas la circulation et ne
constituent pas un obstacle à la reconnaissance et à l'attaque d'un incendie.
Article 47 : Chauffage
A l'intérieur des locaux, l'utilisation de chauffage individuel à combustibles solides, liquides ou gazeux,
est interdite. Toute autre utilisation d'équipements individuels de chauffage doit être conforme aux
réglementations et normes en vigueur.
Avant de quitter les locaux, les occupants veillent à ce que tous les appareils de chauffage soient éteints
et qu'aucun risque d'incendie n'est à craindre.
Article 48 : Entretien des conduits de fumée
Les occupants des locaux conservent, en état, les dispositifs d'évacuation des fumées et procèdent
régulièrement au ramonage desdites installations, suivant les conditions des baux le cas échéant.
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Article 49 : Permis de feu
Il est interdit d'allumer des feux ou d'entreprendre une activité susceptible de créer un risque incendie
pour les aéronefs, véhicules, engins et matériels présents en côté piste ainsi que sur toute partie ou zone
de bâtiment ou équipement, sans l'accord préalable de l'exploitant d'aérodrome. Celui-ci délivre un
permis de feu fixant les instructions de sécurité appropriées et peut imposer, dans certains cas, une
surveillance donnant lieu à facturation au demandeur.
Le permis de feu susmentionné est également obligatoire pour les chantiers.
L'exploitant d'aérodrome peut délivrer une autorisation générale pour des ateliers spécialement
aménagés et équipés, sous réserve du respect de conditions préétablies.
Dans les zones à usage privatif, l'exploitant d'aérodrome peut déléguer la délivrance des permis feu à
l'occupant de la zone s'il dispose d'un service de sécurité incendie.
L'absence de permis de feu ou le non-respect des instructions y afférant, entraîne l'arrêt immédiat du
chantier.
L'emploi d'appareils à flamme nue, tels que les lampes à souder, chalumeaux, etc. est interdit dans les
locaux et ateliers où se trouvent des produits dangereux, volatils et inflammables ou explosifs ainsi qu'à
proximité des citernes de carburant, sauf autorisation expresse de l'exploitant de l'aérodrome et mise en
œuvre de mesures spéciales de protection et une surveillance permanente par du personnel formé à la
mise en œuvre des moyens de secours.
A proximité immédiate des aéronefs, un permis de feu ne peut être délivré que pour des interventions
dont l'urgence est justifiée.
Article 50 : Interdiction de fumer
Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur applicables sur l'ensemble de l'emprise
aéroportuaire, il est interdit de fumer ou de faire usage de briquets et d'allumettes sur le côté piste de
l'aérodrome en dehors des zones « fumeur » autorisées par le préfet de police ou définies par l'exploitant
d'aérodrome et communiquée au préfet de police. Les zones « fumeur » autorisées sont matérialisées,
par exemple, par un marquage au sol ou par un abri lorsque nécessaire, et équipées d'extincteurs et de
cendriers en fonctionnement.
Ces zones sont maintenues en bon état d'exploitation et de propreté par l'exploitant d'aérodrome ou,
dans les zones à usage privatif, par leur occupant.
Article 51 : Avitaillement en carburant des aéronefs
Les sociétés distributrices de carburant, les prestataires d'assistance en escale, en charge des opérations
d'avitaillement, et les exploitants d'aéronefs sont tenus de se conformer aux règles de sécurité prévues
par la réglementation en vigueur.
Conformément aux normes internationales en vigueur, les prestataires d'assistance en escale, en charge
des opérations d'avitaillement assurant la mise à bord du carburant dans les aéronefs, alertent
l'exploitant des oléo-réseaux sur l'aérodrome et l'exploitant d'aérodrome en cas de détection d'un
défaut de qualité de nature à altérer la performance des aéronefs.
Pendant les opérations d'avitaillement, toute utilisation d'appareil ou activité susceptible de causer la
production de flamme ou d'étincelle électrique, notamment l'utilisation de flash photographique, est
interdite dans le périmètre de sécurité incendie (PSI).
Pendant les opérations d'avitaillement, seules les personnes nécessaires à l'avitaillement, au service de
piste et aux opérations à effectuer sur l'aéronef peuvent pénétrer à l'intérieur du périmètre de sécurité.
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Ces personnes ne doivent pas être porteuses de chaussures à ferrure.
En cas de situation particulière, des dérogations aux deux alinéas précédents peuvent être accordées par
le préfet de police, sur le fondement d'une analyse de risque déterminant le zonage adapté, les appareils
ou activités spécifiquement autorisés, les mesures de prévention et d'urgence, ainsi que la répartition des
responsabilités associées à ces mesures. L'analyse de risque, le zonage ainsi que les mesures de
prévention et d'urgence sont synthétisés dans un document relatif à la protection contre les explosions,
validé par le préfet après avis du directeur de la sécurité de l'aviation civile Nord, de la gendarmerie des
transports aériens et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Ces dérogations doivent être
conformes aux obligations prévues par la réglementation européenne en matière de sécurité de l'aviation
civile et d'approbation des procédures par l'autorité compétente.
Les MPA et les consignes d'exploitation de l'exploitant d'aérodrome précisent les conditions d'accès à la
ZEC, au PSI et à la ZPD.
Toute utilisation d'appareil ou activité susceptible de causer la production de flamme ou d'étincelle
électrique est interdite dans la zone particulièrement dangereuse du PSI.
Article 52 : Transport et stockage du carburant et autres produits inflammables ou classés dangereux
Le stockage et la distribution des carburants et de tous les autres produits inflammables ou volatils
s'effectuent conformément aux textes et réglementations en vigueur.
Les produits inflammables ou volatils (éther, diluants, vernis, peintures, etc.), les produits comburants tels
que chlorates ou nitrates, ainsi que les bonbonnes de gaz (y compris celles considérées comme usagées),
sont conditionnés dans les conditions prévues par la réglementation et sont stockés dans des locaux
spécialement aménagés à cet effet, dont l'emplacement et l'aménagement sont soumis à l'approbation
de l'exploitant d'aérodrome. Les dépôts sauvages ou anarchiques de ces produits sont interdits.
Il est interdit de transporter, côté piste, du carburant ou tout autre produit inflammable ou volatil sans
motif légitime. Le transport, côté piste, de plus de cinq litres de ces produits, doit être préalablement
autorisé par le préfet de police. N'est pas soumis à cette autorisation le transport de produits par les
véhicules et engins d'avitaillement dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et les
normes professionnelles applicables aux essenciers.
Les sociétés chargées de la gestion des bagages de soute ont l'obligation de les protéger et de les stocker,
conformément à la réglementation en vigueur notamment lorsque cela concerne des armes à feu, des
matières dangereuses, ou lorsqu'ils contiennent des valeurs sensibles et ce, jusqu'au départ de ces
bagages par avion ou leur récupération par leur propriétaire.
Article 53 : Moteurs thermiques
L'utilisation de moteurs thermiques et d'appareils à combustion est interdite dans les locaux fermés sans
autorisation préalable de l'exploitant d'aérodrome ou, dans les bâtiments à usage privatif, de
l'autorisation préalable de l'occupant, sous réserve de la mise en œuvre des moyens de ventilation
appropriés. Cette interdiction ne s'applique pas aux parcs de stationnement.
Article 54 : Utilisation irrégulière du système de sécurité incendie
Sans préjudice des dispositions de l'arrêté préfectoral relatif à la sûreté de l'aviation civile sur
l'aérodrome de Paris-Orly, l'utilisation irrégulière des mécanismes du système de sécurité incendie ou le
passage indu par une issue de secours peut être sanctionné dans les conditions prévues à l'0article 91 du
présent arrêté.
Article 55 : Interdiction d'entrave de la libre circulation aux abords de points d'évacuation du public
De 6h00 à 13h00 et de 15h00 à 23h00, il est interdit de se maintenir durablement à proximité des portes
n°10A, 14A, 15A, 32A, 33A, 48A et de celles desserv ant le niveau 0 du parking P3 silo.
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Article 56 : Conditions de chargement des batteries d'engins de déplacement personnel motorisés
Le rechargement des engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) est interdit en dehors des
emplacements et des installations électriques spécialement aménagés à cet effet par le propriétaire ou le
gestionnaire des locaux. Cette interdiction s'étend à l'extérieur du bâtiment jusqu'à 10 mètres des
façades.
Ces emplacements sont aménagés de manière à :
• limiter la propagation, d'un incendie, aux autres engins et aux matériaux environnants ;
• ne pas exposer, les personnes présentes à proximité, aux effets de l'incendie ;
• permettre d'alerter rapidement le service en charge de la sécurité incendie du bâtiment ;
• permettre de faciliter l'intervention des secours ;
• permettre la mise en décharge de l'engin sous la protection des sapeurs-pompiers.
Ces emplacements doivent être dotés d'au moins un extincteur adapté au risque.
Les prises électriques destinées à la charge des EDPM ne doivent pas dépasser 16 ampères.
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TITRE V - MESURES DE SAUVEGARDE DES BIENS ET DES PE RSONNES
Article 57 : Consommation d'alcool, de substances psychoactives et de médicaments ayant des effets
sur la vigilance
La consommation de boissons du 3
ème au 5 ème groupe en dehors des cafés, restaurants et autres débits de
boissons et de leurs terrasses est interdite dans les zones suivantes :
- files d'attente ou abords des comptoirs d'enregistrement des bagages ;
- files d'attente ou abords des postes d'inspection filtrage ;
- files d'attente des aubettes dédiées au contrôle transfrontière ;
- à l'intérieur ou aux abords des lieux de culte.
Il est interdit aux personnels opérant côté piste de faire entrer ou de consommer de l'alcool ou des
substances psychoactives en côté piste. Il leur est également interdit d'effectuer leurs tâches sous
l'influence de l'alcool, de substances psychoactives, ou de médicaments pouvant avoir des effets
notoires sur leurs capacités nécessaires à l'exercice de leurs missions en toute sécurité.
Lors des contrôles opérés côté piste, à l'endroit des personnels exerçant une mission ou une activité sur
les zones concernées, sont notamment applicables les barèmes de sanctions définis dans le code de la
route et le code de la santé publique.
Article 58 : Maintien en bon état d'exploitation du côté piste
Toute personne transportant du matériel ou objet (marchandises et bagages compris) est tenue de le
sécuriser pour éviter qu'il ne tombe côté piste.
Toute personne circulant sur le côté piste est tenue de ramasser et d'évacuer tout matériel ou objet
pouvant représenter un danger pour la circulation des personnes, véhicules, engins et aéronefs. En cas
d'impossibilité, en particulier lorsque le matériel ou objet est situé sur l'aire de manœuvre ou sur une
traversée de voie de circulation d'aéronefs, la personne en signale sans délai la présence à l'exploitant
d'aérodrome.
Les personnes physiques et morales s'assurent de maintenir le côté piste en bon état d'exploitation
durant leurs activités.
Après injonction, l'exploitant d'aérodrome peut procéder à des opérations de nettoyage à la charge des
entreprises responsables du mauvais état d'exploitation de surfaces situées sur en côté piste.
Lorsque des dommages ou des salissures sur un poste de stationnement n'ont pas été signalés à
l'exploitant d'aérodrome, le dernier occupant connu est considéré comme responsable de cette absence
de signalement.
Les MPA et les consignes d'exploitation prises par l'exploitant d'aérodrome précisent les mesures
concernant la propreté du secteur MAN, celle des postes de stationnement, des zones à usage privatif
ainsi que celles relatives à la prévention des débris d'objets intrus (FOD).

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Article 59 : Maintien en bon état des véhicules, engins et matériels
Les conducteurs s'assurent du bon état de leurs véhicules, engins ou matériels avant leur utilisation pour
que ceux-ci puissent répondre pleinement aux exigences liées à leur conduite, conformément aux
réglementations les concernant, notamment les éventuels contrôles techniques ou homologations.
Les véhicules, engins et matériels présents sur l'emprise de l'aérodrome et notamment les limiteurs de
vitesse, les chargeurs et les batteries des engins électriques, sont maintenus dans un bon état par
l'entreprise utilisatrice, de façon à éviter tout écoulement de fluide, toute perte de pièces mécaniques
ou d'équipements, et à limiter tout rejet atmosphérique et toute gêne sonore.
Les équipements et objets installés dans ou sur les véhicules, engins et matériels sont correctement fixés
ou accrochés, et leurs fixations ou accroches vérifiées par l'entreprise utilisatrice de telle sorte :
- qu'ils ne puissent pas être projetés par le souffle des aéronefs ou emportés par le vent ;
- qu'ils ne puissent pas tomber lors des déplacements.
Tout entretien effectué sur l'emprise de l'aérodrome, dans des zones ou installations dépourvues des
équipements permettant de contenir les effluents ou rejets éventuels de matière polluante est interdit.
Les produits polluants doivent être manipulés conformément aux règles de stockage et de rétention.
La maintenance des véhicules, engins et matériels, hors dépannage, est interdite sur l'aire de mouvement
et les routes de service en dehors des emplacements prévus à cet effet.
Les véhicules, engins et matériels à l'arrêt sont immobilisés par les systèmes de freinage dont ils sont
équipés, dans les conditions précisées par les MPA.
Les dispositions du présent article sont précisées dans les consignes d'exploitation fixées par l'exploitant
d'aérodrome.
Article 60 : Gestion des conteneurs
I. - Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les exploitants d'aéronefs,
leurs prestataires d'assistance en escale et les propriétaires de conteneurs sont responsables de la
gestion des conteneurs.
Les personnels chargés de la manipulation des conteneurs sont également responsables du respect des
obligations prévues par le présent article et sont tenus de signaler, sans délai, toute anomalie.
Les utilisateurs assurent la traçabilité de chaque transfert de conteneur. Le dernier utilisateur connu d'un
conteneur en est réputé responsable. A défaut de traçabilité, la responsabilité du conteneur incombe à
l'exploitant d'aéronefs auquel est rattaché le conteneur, qu'il en soit propriétaire ou locataire.
Les compagnies aériennes, les utilisateurs de conteneurs et l'exploitant d'aérodrome assurent un suivi
coordonné des stocks de conteneurs et de la gestion des espaces de stockage.
II. - Les mesures particulières d'application prises par le directeur de la sécurité de l'aviation civile Nord
et les consignes d'exploitation fixées par l'exploitant d'aérodrome précisent :
- les conditions de transport, d'arrimage, de rangement, de stockage et d'enlèvement des
conteneurs ;
- les conditions d'organisation du traitement du fret en vrac ;
- les caractéristiques des dispositifs d'identification spécifiques aux unités de chargement et aux
conteneurs de manutention ;
- les modalités de la coordination mentionnée au dernier alinéa du I du présent article.
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III. - Conformément aux dispositions du présent article, l'utilisation de conteneurs sans l'autorisation
préalable expresse de leur propriétaire est interdite. Le stockage au sol des unités de chargement est
interdit.
IV. - Les organismes d'assistance en escale :
- informent régulièrement l'exploitant d'aérodrome du nombre de conteneurs présents sur
l'aérodrome, du niveau d'occupation des surfaces de rangement mis à leur disposition et de leurs
besoins de stockage en surnombre, dans les conditions précisées dans les consignes
d'exploitation ;
- mettent en œuvre les procédures et contrôles pour garantir le respect des conditions d'arrimage,
de transport et de stockage des conteneurs ;
- recensent et procèdent à l'enlèvement, sans délai, des conteneurs mal rangés ;
- s'assurent que la formation des personnels sous leur autorité inclut les règles de gestion des
conteneurs, la procédure de signalement des anomalies, ainsi qu'une sensibilisation sur leur
responsabilité individuelle et les sanctions encourues en cas de manquement.
V. - Les propriétaires de conteneurs, les compagnies aériennes et les organismes d'assistance en escale
prévoient les modalités d'évacuation des conteneurs en cas de cessation de leur activité sur l'aérodrome.
VI. - L'exploitant d'aérodrome transmet quotidiennement la liste des conteneurs mal rangés aux
compagnies aériennes et aux organismes d'assistance en escale afin de faire procéder à leur enlèvement
immédiat.
A défaut d'intervention dans un délai de 24 heures, l'exploitant d'aérodrome peut procéder au
déplacement du conteneur mal rangé aux frais et risques de la compagnie aérienne auquel il est rattaché,
qu'il appartienne à la compagnie aérienne ou qu'elle en soit locataire. En cas de péril imminent,
notamment en raison de conditions météorologiques défavorables, l'exploitant d'aérodrome peut
procéder au déplacement immédiat du conteneur.
La mise en fourrière ou en sécurité prévue par le présent arrêté est applicable aux conteneurs mal rangés
ou dont l'état représente un risque pour la sécurité des personnes et des biens.
Article 61 : Films plastiques et bâches de protection
Les films plastiques, les housses et les bâches utilisés pour la protection des bagages ou du fret dont les
caractéristiques ne permettent pas de garantir la sécurité des personnes, l'intégrité des installations
aéroportuaires ou le bon fonctionnement des équipements techniques sont interdits.
Les dispositions relatives aux caractéristiques techniques des films plastiques, des housses et des bâches
de protection sont détaillées dans les mesures particulières d'application prises par le directeur de la
sécurité de l'aviation civile Nord et dans les consignes d'exploitation fixées par l'exploitant d'aérodrome.
Article 62 : Restrictions en cas de conditions météorologiques défavorables
Les exploitants d'aéronefs, les prestataires d'assistance en escale et toute autre entreprise intervenant
côté piste sont responsables de l'utilisation de leurs véhicules, engins et matériels au regard des
prévisions météorologiques relayées par l'exploitant d'aérodrome.
L'exploitant d'aérodrome définit les modalités appropriées permettant d'informer les usagers de la
plateforme de l'application des dispositions spécifiques aux mauvaises conditions météorologiques que
sont les conditions de faible visibilité, les situations de vents forts et les conditions hivernales.
L'exploitant d'aérodrome définit les consignes d'exploitation dans les cas de conditions météorologiques
défavorables précitées. Les MPA précisent également ces dispositions.
Article 63 : Défibrillateurs automatisés externes
Les exploitants de défibrillateurs automatisés externes maintiennent à jour et transmettent la liste des
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informations prévues par l'arrêté du 29 octobre 2019 susvisé.
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TITRE VI - PRESCRIPTIONS SANITAIRES ET ENVIRONNEMEN TALES

Article 64 : Dépôt et enlèvement des déchets d'activité économique non dangereux et matière de
décharge

Tout dépôt de déchets ou abandon de gravats est interdit en dehors des conteneurs ou des
emplacements prévus à cet effet par l'exploitant d'aérodrome ou, dans les zones à usage privatif, par
leur occupant. La nature des contenants doit être respectée.

Dans le respect de la réglementation en vigueur, l'exploitant d'aérodrome fixe les consignes
d'exploitation relatives au dépôt et à l'enlèvement de tout type de déchets non dangereux produits sur
l'emprise de l'aérodrome.
L'exploitant d'aérodrome définit notamment l'organisation de la collecte, les règles de tri, les
emplacements pour les conteneurs et les consignes de transport des déchets et procède à la collecte et
à l'enlèvement des déchets d'activité économique non dangereux. Cette organisation est précisée dans
le règlement de collecte, de tri et de réduction des déchets produits sur la plateforme Paris-
Orly, disponible sur l'extranet opérationnel ou par mail :
gestion_dechets_orly@adp.fr
Le service de collecte et d'enlèvement de ces déchets peut être subordonné au paiement d'une
redevance.
Dans les zones à usage privatif, l'exploitant d'aérodrome peut convenir avec l'occupant que celui-ci
prend lui-même en charge la collecte et l'enlèvement de ces déchets dans le respect de la
réglementation en vigueur, et du règlement de collecte, de tri et de réduction des déchets produits sur la
plateforme Paris-Orly.
Article 65 : Vidange des toilettes d'aéronefs
La vidange des toilettes d'aéronefs est effectuée à l'aide de véhicules ou d'engins spécialement
aménagés à cet effet et dans le respect de la réglementation en vigueur.
Le déversement des produits de vidange des toilettes d'aéronefs s'effectue obligatoirement dans les
stations de dilacération mises à disposition par l'exploitant d'aérodrome.
Article 66 : Déversement de produits et rejet dans les réseaux d'eaux
Tout déversement de produits ou de matières dans les réseaux d'eaux ou sur le sol est interdit. En cas de
déversements accidentels de substances polluantes, l'auteur de la pollution informe immédiatement
l'exploitant d'aérodrome et se coordonne avec lui pour mettre en œuvre les opérations de dépollution
qui peuvent être subordonnées au paiement d'une redevance. Tout rejet dans les réseaux d'eaux ou
pouvant aboutir dans ceux-ci fait l'objet d'une autorisation de l'exploitant d'aérodrome.
Article 67 : Substances et déchets radioactifs
La manutention des substances et déchets radioactifs s'effectue conformément aux textes et
réglementations fixant les normes de protection des travailleurs contre les dangers de la radioactivité.
L'évacuation dans le milieu naturel ou la mise en décharge des déchets radioactifs avec d'autres types de
déchets est interdite. Leur enlèvement est du ressort de l'agence nationale pour la gestion de déchets
radioactifs (ANDRA).
Article 68 : Dégivrage et antigivrage des aéronefs
Les conditions de réalisation des opérations de dégivrage et d'antigivrage sont détaillées dans les
mesures particulières d'application prises par le directeur de la sécurité de l'aviation civile Nord et les
consignes d'exploitation fixées par l'exploitant d'aérodrome. Les opérations de ramassage et de
retraitement du produit d'antigivrage pourront être facturées à l'exploitant de l'aéronef.
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Article 69 : Restrictions de circulation liées à la pollution atmosphérique
Lorsque des mesures temporaires de lutte contre la pollution atmosphérique sont mises en place sur la
totalité ou une partie du territoire national, le préfet de police informe l'exploitant d'aérodrome des
mesures applicables sur l'emprise de l'aérodrome.
Article 70 : Essais de moteurs
Les essais de moteurs d'aéronefs, sur l'aérodrome de Paris-Orly, sont mis en œuvre conformément à la
réglementation en vigueur.
Les essais de moteurs sont mis en œuvre uniquement sur les emplacements définis et dans les conditions
décrites par les consignes d'exploitation fixées par l'exploitant d'aérodrome.
Les personnes chargées des essais, représentant l'exploitant de l'aéronef ou l'organisme de maintenance
agissant pour son compte, s'assurent qu'ils sont effectués sans risque de souffle ou d'aspiration pour les
personnes, véhicules, engins et matériels circulant ou positionnés à proximité de l'aéronef.
Les personnes chargées des essais assurent le déplacement du matériel et interrompent la circulation des
véhicules, engins et des piétons qui pourraient interférer avec la zone concernée, afin d'éviter tout
accident.
Si ces conditions ne sont pas satisfaites, les personnes chargées des essais sont tenues de faire procéder
à leur arrêt immédiat.
Article 71 : Enlèvement des vecteurs de prolifération de risques sanitaires
Dans le cadre de la prévention des risques sanitaires et pour prévenir les risques de maladies liées aux
moustiques, aux rongeurs et à la leptospirose, toutes les zones de stockage d'équipements et de
matériels sont entretenues par les entreprises responsables de façon à limiter les réserves d'eau
stagnante ainsi que les abris et les sources de nourriture accessibles aux rongeurs.
Les exploitants de tours aéroréfrigérantes ou de systèmes de refroidissement par dispersion d'eau
alertent les services compétents de l'État et l'exploitant d'aérodrome en cas de dépassement du seuil
réglementaire de concentration en légionelle.
Les traitements d'éradication des vecteurs de prolifération dans les aéronefs, notamment par fumigation,
doivent être opérés dans les lieux définis par l'exploitant d'aérodrome pour éviter tout risque de toxicité
vis-à-vis des personnes à proximité.
En application de l'article 8 du règlement (CE) n°1069/2009 du 21 octobre 2009 susvisé, les déchets de
cuisine et de table provenant des moyens de transport opérant à l'international sont traités par
l'exploitant d'aérodrome comme déchets de catégorie 1 et détruits. Ce service peut être subordonné au
paiement d'une redevance.
Article 72 : Introduction et échange de sous-produits animaux
Les frais de stockage, de transport et de destruction, par un établissement agréé, de sous-produits
animaux et notamment de la viande de brousse, transportés illégalement et saisis dans les bagages
cabine ou dans les soutes d'un aéronef, ainsi que les frais de nettoyage des installations mises à la
disposition des exploitants d'aéronefs par l'exploitant d'aérodrome, liés à ces sous-produits, sont portés
à la charge de l'exploitant de cet aéronef dans des conditions définies par l'exploitant d'aérodrome. Ces
mesures s'accompagnent, toujours aux frais de l'exploitant d'aéronef, de l'immobilisation de l'aéronef
aux fins de désinfection.
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TITRE VII - CONDITIONS D'EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE OU
ARTISANALE SUR L'AERODROME
Article 73 : Autorisation d'activité
En application de l'article 24 de l'annexe I du décret du 20 juillet 2005 susvisé, toute activité industrielle,
commerciale ou artisanale sur l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly, autre que l'exploitation d'aéronefs
ou d'un service de transport aérien, doit faire l'objet d'une autorisation d'activité délivrée par l'exploitant
d'aérodrome.
L'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou artisanale, non conforme aux activités ou aux
périmètres fonctionnels ou géographiques figurant dans l'autorisation d'activité, est interdit.

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TITRE VII - POLICE ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE
Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 74 : Manifestations revendicatives
I. - Les cortèges, défilés, rassemblements de personnes ou manifestations sont interdits dans les
aérogares et les zones à accès réglementé.
II. - Tout agissement susceptible de porter atteinte à l'exploitation de l'aérodrome est interdit.
III. - En application des articles L.211-1 et L.211-2 du code de la sécurité intérieure, les cortèges, défilés,
rassemblements de personnes ou manifestations prévues sur les voies ouvertes à la circulation publique
de l'emprise de l'aérodrome sont déclarées trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus
avant la date de la manifestation au préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes
aéroportuaires de Paris, à l'adresse suivante :
secretariat-orly@interieur.gouv.fr
Article 75 : Rassemblements évènementiels
I. - Les rassemblements évènementiels ou à caractère festif organisés côté piste, y compris dans la zone
réglementée des aérogares, sont soumis à autorisation préfectorale.
II. - Lorsque l'évènement est soumis à déclaration au titre de la réglementation, qu'il soit organisé côté
ville ou côté piste, il fait l'objet d'un dossier transmis par l'organisateur au préfet délégué pour la sécurité
et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris, dans les délais réglementaires, à l'adresse suivante :
secretariat-orly@interieur.gouv.fr
Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur, cette déclaration précise les informations
suivantes :
1° Les coordonnées de l'organisateur ;
2° Les zones de l'aérodrome impactées par l'évènement ;
3° Une analyse de l'impact de l'évènement en matière de sûreté et de sécurité aérienne ;
4° La jauge maximale de public attendu, incluant les spectateurs, les participants et le personnel chargé
de l'encadrement ;
5° Les caractéristiques du site et les mesures de protection du public ;
6° Le cas échéant, la composition du service d'ordre et du dispositif prévisionnel de secours ;
7° Le cas échéant, les documents conformes à la réglementation en matière d'aménagement des
établissements recevant du public.
III. - Lorsque l'évènement n'est pas soumis à déclaration au titre de la réglementation, il fait l'objet d'une
demande d'autorisation transmise par l'organisateur au préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des
plates-formes aéroportuaires de Paris, au plus tard quinze jours avant le début de la manifestation, à
l'adresse suivante :
secretariat-orly@interieur.gouv.fr
IV. - Les rassemblements évènementiels ou à caractère festif organisés côté piste sont soumis au respect
des consignes d'exploitation de l'exploitant d'aérodrome, notamment en matière de sécurité
aéroportuaire.
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Article 76 : Fumigènes et engins pyrotechniques
L'utilisation de fumigènes ou d'engins pyrotechniques est interdite sur l'emprise de l'aérodrome, à
l'exception des opérations de prévention du risque animalier, aux opérations de prévention et de
traitement du risque incendie et des opérations réalisées par les services en charge du déminage.
Article 77 : Interdictions liées aux armes factices
Le port, le transport, l'exhibition et le maniement de répliques d'armes à feu, d'imitations ou d'armes
factices, et de manière générale de tout objet dont l'apparence est telle qu'ils peuvent être confondus
avec une arme à feu véritable et susciter une méprise, sont interdits dans les zones suivantes :
- sur le côté piste de l'aérodrome ;
- sur les voies ouvertes à la circulation publique ;
- sur les routes de service ;
- dans les aérogares ;
- dans les gares de chemins de fer et les gares routières ;
- dans les transports publics ;
- dans les établissements de restauration et hôteliers ;
- dans les commerces ;
- dans les autres lieux publics et établissements susceptibles d'accueillir du public.
Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées, par le préfet délégué, notamment à l'occasion
de spectacles, de tournages de films ou d'exercices.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux tests en situation opérationnelle et aux
tests de performance en situation opérationnelle conduits dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur.
Article 78 : Interdictions liées à la sécurité de l'exploitation aérienne
Il est interdit de faire voler des animaux ou des objets (ballons, cerfs-volants, drones, lanternes…) sur
l'emprise de l'aérodrome sauf autorisation du service de l'aviation civile territorialement compétent et
de l'exploitant d'aérodrome.
Article 79 : Restrictions liées au séjour et à l'occupation des aérogares
Il est interdit :
- de se maintenir durablement, de 5h30 à 14h00, à proximité des portes n°45D et 47D du
terminal 4 de l'aérodrome de Paris-Orly eu égard à la forte densité de population constatée dans
cette zone ;
- d'implanter des moyens de couchage de type tente, caravane ou abri sur l'emprise de
l'aérodrome ou d'utiliser des lieux de l'aérodrome, non prévus à cet effet, à des fins de couchage,
sauf autorisation exceptionnelle délivrée par l'exploitant d'aérodrome, qui en informe sans délai
les services compétents de l'État et le préfet de police ;
- de pénétrer ou de séjourner sur l'emprise de l'aérodrome avec des animaux, même s'ils ne sont
pas en liberté. Cette interdiction ne s'applique pas :
o aux animaux transportés ou destinés à être transportés dans les aéronefs, à condition
d'être accompagnés et tenus en laisse, en cage ou en sac ;
o aux équipes cynotechniques des services de l'État, de l'exploitant d'aérodrome et des
prestataires agréés ;
o aux chiens d'accompagnement des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
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applicables sur l'aéroport de Paris-Orly 55

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Article 80 : Horaires d'ouverture et de fermeture des aérogares
L'aérogare de Paris-Orly est fermée au public chaque nuit de 00h30 à 03h30 du matin.

L'exploitant d'aérodrome ferme et ouvre les accès à l'aérogare en fonction des horaires du premier et du
dernier vol.

Sont autorisées à pénétrer ou séjourner à l'intérieur de l'aérogare en dehors des horaires d'ouverture :

• les personnes détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire, et/ou d'une carte professionnelle
devant exercer leur activité professionnelle dans ce créneau horaire ;
• les personnes disposant d'un justificatif du besoin d'exercer leur activité professionnelle dans cet
horaire ;
• les passagers, munis d'un billet en cours de validité pour la journée du lendemain, ou n'ayant pu
embarquer en raison de l'annulation de leur vol.

En cas de nécessité, l'exploitant d'aérodrome peut modifier les horaires fixés par le présent article. Il en
informe alors immédiatement les services compétents de l'État et le préfet de police.
Article 81 : Prises de vue
Les dispositions relatives aux prises de vue prévues par le présent article sont résumées par un schéma
indicatif qui figure en annexe.
Toute infraction aux dispositions du présent article0 peut être sanctionnée dans les conditions prévues à
l'article 91 du présent article0. En cas d'infraction, les services de police ou de la gendarmerie des
transports aériens peuvent faire cesser les prises de vue.
Interdictions de prise de vue :
Sauf autorisation exceptionnelle délivrée par le préfet de police, après avis des services de l'Etat
concernés et de l'exploitant d'aérodrome, il est interdit à toute personne de procéder à des prises de
vues :
- des dispositifs destinés à assurer la sûreté aéroportuaire et la sécurité publique ainsi que des personnels
réalisant ces missions ;
- des dispositifs de contrôle douanier ainsi que des personnels réalisant ces missions ;
- des zones de tri bagage à l'exception de prises de vue exclusivement opérationnelles et dédiées à la
remontée d'incidents liés à l'état ou à la sécurité des infrastructures.
Par ailleurs, le port de lunettes, équipées de dispositifs de prises de vue, est interdit dans les zones
susmentionnées.
Prises de vue effectuées en zone à accès réglementé par les titulaires d'un titre de circulation
aéroportuaire ou d'un laissez-passer collectif :
Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne titulaire d'un titre de circulation
aéroportuaire ou d'un laissez-passer collectif. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux passagers.
Toute prise de vue en zone à accès réglementé, à l'exception des lieux à usage exclusif, doit être
préalablement autorisée par le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes
aéroportuaires de Paris dès lors que ces prises de vue font l'objet d'une diffusion, qu'elles s'inscrivent
dans le cadre d'une activité de surveillance ou de vidéo-protection, ou qu'elles ne s'inscrivent pas dans le
cadre d'un besoin ponctuel strictement professionnel lié à l'exploitation ou la sécurité aéroportuaire.
Les demandes de prise de vue sont adressées à l'adresse suivante : secretariat-orly@interieur.gouv.fr. Ces
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applicables sur l'aéroport de Paris-Orly 56

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demandes précisent la date, le lieu, l'objet, les modalités de diffusion des prises de vue, ainsi que
l'identité du photographe.

L'autorisation préfectorale susmentionnée peut être délivrée soit :
- à titre ponctuel ;
- à titre périodique ou permanent pour les prises de vue institutionnelles en lien direct avec l'activité
professionnelle du demandeur. Dans ce cas, l'autorisation prend la forme d'une décision préfectorale
précisant ses conditions d'applications et ses limites.
Demande de tournages de toute nature et de spectacles en zone à accès réglementé :
Le demandeur adresse, à la direction de la communication du Groupe ADP, un dossier dans lequel
figurent la date, le lieu, l'objet du tournage ainsi que les aspects sûreté et sécurité relatifs à ce tournage.
La direction de la communication fait suivre le suivre le dossier à la délégation de la préfecture de police
pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris (secretariat-orly@interieur.gouv.fr)
qui l'instruit et décide d'autoriser ou non le tournage.
Dans le cas, où le tournage a lieu au sein de la zone industrielle nord (ZIN) de l'aérodrome de Paris-Orly, le
dossier est directement adressé, par le demandeur, à la délégation de la préfecture de police pour la
sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris à l'adresse suivante (secretariat-
orly@interieur.gouv.fr) qui l'instruit et décide d'autoriser ou non le tournage.)
Article 82 : Spotters
Toute prise de vue ou observation prolongée du côté piste, à partir du côté ville et à proximité
immédiate de la clôture de sûreté de l'aérodrome, doit être préalablement autorisée par le préfet
délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris. Les demandes
d'autorisation sont transmises à l'adresse suivante :
spotters@interieur.gouv.fr . Le bénéficiaire de
l'autorisation doit pouvoir la présenter en cas de contrôle.
Article 83 : Prévention des gênes visuelles et des obstacles
Tout aménagement, construction d'ouvrage ou implantation d'équipement sur l'emprise de l'aérodrome,
qu'il soit temporaire ou définitif, incluant les évolutions de façade, de matériaux et de volume de
bâtiments ou équipements existants, ainsi que l'utilisation de moyens de grutage, sont conçus et réalisés
de manière à ne créer aucune gêne visuelle pour les aéronefs et les personnels des services chargés de la
circulation aérienne, ni aucun obstacle dépassant les surfaces de protection et de limitation d'obstacles
définies par la réglementation en vigueur.
Tout aménagement, construction d'ouvrage ou implantation d'équipement, ainsi que toute utilisation de
moyens de grutage sur l'emprise de l'aérodrome font l'objet d'une autorisation préalable de l'exploitant
d'aérodrome et respectent, le cas échéant, les procédures de déclaration et d'autorisation prévues par la
réglementation en vigueur.
Lorsque cela est nécessaire au respect des dispositions du présent article, l'exploitant d'aérodrome
impose la mise en place de balisages ou de restrictions. Ces restrictions peuvent notamment porter sur
l'usage de certains matériaux, l'orientation, la hauteur ou l'emplacement de ces aménagements,
constructions d'ouvrages ou implantation d'équipements.
Article 84 : Implantation d'ouvrages et de zones de stockage
L'implantation de baraques, d'abris, de tout autre ouvrage ou de zones de stockage volumineux de
matériaux et objets divers, y compris de manière provisoire, est interdite le long de la frontière entre le
côté ville et le côté piste. La distance entre ces implantations et la clôture de sûreté doit être suffisante
afin de ne pas faciliter son franchissement ou la projection d'objets susceptibles de porter atteinte aux
personnes ou d'endommager les équipements, matériels ou aéronefs situés en côté piste. Cette distance
ne peut être inférieure à 3 mètres de part et d'autre de la clôture de sûreté, sauf autorisation
exceptionnelle délivrée par le préfet de police et sous réserve de la mise en place de mesures
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compensatoires suffisantes.
Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur, les implantations de baraques, d'abris ou de
tout autre ouvrage ou élévation, y compris provisoire, doivent être autorisées par l'exploitant
d'aérodrome et, le cas échéant autorisées par l'autorité compétente ou déclarées à celle-ci dans le
respect de la réglementation applicable, notamment les conditions d'isolement des bâtiments entre eux
au titre de la sécurité incendie et du code de la construction et de l'habitation.
Toute implantation qui n'aurait pas été autorisée est immédiatement retirée. De même, toute
implantation qui, par modification de la frontière entre le côté ville et le côté piste, ne permet pas
d'atteindre les objectifs d'éloignement de la clôture de sûreté mentionnés au premier alinéa du présent
article doit être immédiatement démolie, sauf autorisation exceptionnelle délivrée par le préfet de
police et sous réserve de la mise en place de mesures compensatoires suffisantes.
Le stockage volumineux de matériaux et objets divers côté ville est interdit sauf autorisation expresse de
l'exploitant d'aérodrome.
Article 85 : Interdictions diverses
Il est interdit :
- de porter atteinte à la tranquillité publique et à la salubrité des lieux ;
- de gêner, entraver ou neutraliser de quelque manière que ce soit le fonctionnement et les
installations de l'aérodrome et, pour les passagers, de laisser sans surveillance leurs bagages ou
effets personnels sur l'emprise aéroportuaire ;
- de procéder à des quêtes, sollicitations, offres de service, installations de commerces non
sédentaires, distributions d'objets quelconques, de prospectus ou de tracts sur l'emprise de
l'aérodrome, sauf autorisation spéciale délivrée par l'exploitant d'aérodrome, sur avis conforme
du préfet, le cas échéant, et sous réserve du droit des organisations syndicales tel que prévu par
le code du travail ;
- d'acheter des produits vendus à la sauvette ;
- d'abandonner ou de jeter des papiers ou des détritus ailleurs que dans les réceptacles réservés à
cet effet.
- de pratiquer une activité religieuse ou cultuelle en dehors des lieux prévus à cet effet (côté piste
et côté ville). Les entreprises participant à l'exécution du service public aéroportuaire veillent au
respect des principes de laïcité et de neutralité. Elles prennent les mesures nécessaires à cet effet
et, en particulier, veillent à ce que leurs salariés s'abstiennent notamment de manifester leurs
opinions politiques ou religieuses, y compris dans leurs locaux, traitent de façon égale toutes les
personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité ;
- d'emprunter, à contre-sens, les postes d'inspection filtrage pour les passagers et les personnels à
l'exception des services de l'État, sauf dans les cas où il est impossible d'évacuer la salle
d'embarquement par d'autres moyens ;
- de faire usage d'un laser en direction des aéronefs ou de la tour de contrôle.
Chapitre 2 : Péril animalier

Article 86 : Prévention du péril animalier
Tout aménagement, projet d'aménagement paysager ou d'une autre nature, sur l'emprise de
l'aérodrome, qu'il soit temporaire ou définitif, doit être conçu et réalisé de manière à n'entraîner aucune
augmentation du péril animalier (point d'eau, végétaux à fruit, etc.)
Tout aménagement, projet d'aménagement paysager ou d'une autre nature sur l'emprise de l'aérodrome
doit ainsi faire l'objet d'une autorisation préalable de l'exploitant d'aérodrome. Celui-ci impose, lorsque
nécessaire, des restrictions ou la mise en place d'équipements supplémentaires (filets anti-oiseaux, etc.)
L'effarouchement des oiseaux n'est autorisé qu'aux personnels dûment désignés par l'exploitant
d'aérodrome.
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Article 87 : Exercice de la chasse
L'exercice de la chasse sur l'emprise de l'aérodrome est strictement interdit, à l'exception des actes
effectués dans le cadre de la prévention du péril animalier. À cette fin, l'exploitant d'aérodrome peut
organiser la chasse d'animaux non protégés présentant un danger pour la navigation aérienne et la
circulation au sol des aéronefs dans les conditions prévues par un arrêté du préfet de département
territorialement compétent.
Article 88 : Animaux errants
I. - Toute personne ou toute entreprise constatant la divagation d'animaux en zone de sûreté à accès
réglementé prévient sans délai le gestionnaire d'aérodrome.
Le gestionnaire d'aérodrome alerte le service de la navigation aérienne et la compagnie de gendarmerie
des transports aériens de Paris-Orly.
II. - Le gestionnaire d'aérodrome est responsable de la capture d'animaux domestiques, apprivoisés ou
tenus en captivité échappés en zone coté piste, sauf lorsque la dangerosité de cette opération impose
l'intervention des services de l'Etat. En cas de nécessité, la préfecture de police, la brigade de sapeurs-
pompiers de Paris ou la gendarmerie des transports aériens peuvent apporter leur concours aux
opérations de recherche et de capture, dès lors que ce concours ne porte pas atteinte à l'exercice des
missions prioritaire de ces services.
III. - Le gestionnaire d'aérodrome remet au transporteur aérien, ou le cas échéant au propriétaire, les
animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité, capturés en zone de sûreté à accès réglementé
transportés ou destinés à être transportés dans les aéronefs.
IV. – Le gestionnaire d'aérodrome conduit, en fourrière, les animaux domestiques, apprivoisés ou tenus
en captivité capturés en zone de sûreté à accès réglementé qui n'entrent pas dans le cadre du transport
aérien.
V. Dans le cas où le gestionnaire d'aérodrome délègue à des tiers la recherche ou la capture des animaux
errants, il sollicite l'accord préalable du préfet de police.
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Chapitre 3 : Mise à l'abri des corps
Article 89 : Conditions de mise à l'abri des corps
Lorsque les délais de prise en charge d'un cadavre, par un opérateur funéraire, sont incompatibles avec le
bon ordre, la sûreté et la salubrité publique ou avec le traitement respectueux, digne et décent du
défunt, le service médical d'urgence d'Aéroports de Paris peut, après avoir obtenu l'accord de l'officier
de police judiciaire (OPJ) et de la préfecture de police, procéder à la mise à l'abri du corps dans les
conditions prévues par le présent article.
1° Conformément à l'article 74 du code de procédure pénale, la mise à l'abri ne peut intervenir qu'en
l'absence d'obstacle médico-légal au déplacement du corps et après autorisation de l'OPJ.
2° Lorsqu'un parent du défunt est présent sur le site du décès, celui-ci peut s'opposer à la mise à l'abri du
corps, sauf si cette dernière vise à prévenir un péril immédiat.
3° En cas de nécessité opérationnelle, les effectifs du service médical d'urgence peuvent bénéficier du
concours des moyens du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs pour les
opérations de brancardage et de déplacement nécessaires à la mise à l'abri du corps.
4° Le corps ne peut être mis à l'abri que dans l'infirmerie du service médical d'urgence de l'emprise
aéroportuaire de l'aérodrome de Paris-Orly, dans une pièce isolée des espaces de consultation et
d'attente des patients. Le local de mise à l'abri est équipé d'une table mortuaire réfrigérée.
5° Le service médical d'urgence engage sans délai, en lien avec les services de police si nécessaire, les
démarches auprès des parents du défunt ou du maire territorialement compétent pour faciliter la prise
en charge du corps dans les conditions prévues par la réglementation.
6° La période entre l'heure de constatation du décès et la prise en charge du corps, par un opérateur
funéraire habilité, au sein du lieu de mise à l'abri ne peut être supérieure à vingt-quatre heures. Lorsque
aucune solution de transport n'est identifiée, l'exploitant d'aérodrome peut, pour respecter ce délai, à
condition d'avoir préalablement contacté les autorités compétentes mentionnées au 5° du présent
article et après avoir obtenu l'accord de la préfecture de police, mandater un transporteur funéraire
habilité.
Le service médical d'urgence transmet à la préfecture de police un compte-rendu annuel du nombre de
procédures de mise à l'abri effectuées en application du présent article. Ce compte-rendu recense
notamment le nombre de mandatements en carence effectués par le groupe ADP au titre du 6° du
présent article, en en précisant le motif.
Article 90 : Mise à l'abri des corps en cas d'obstacle médico-légal
En cas d'obstacle médico-légal en application de la procédure prévue par l'article 74 du code de
procédure pénale, l'officier de police judiciaire peut autoriser la mise à l'abri après avoir obtenu l'accord
express du Parquet.
Les corps faisant l'objet de la procédure prévue par l'article 74 du code de procédure pénale sont
transportés à l'Institut médico-légal de Paris.
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TITRE IX - Sanctions administratives et pénales
Article 91 : Sanctions
I. - La méconnaissance du présent arrêté est punie des sanctions administratives et pénales applicables,
prévues notamment par le code pénal, le code de la route, le code de la sécurité intérieure et le code des
transports.
II. - Les véhicules en stationnement irrégulier sur les voies ouvertes à la circulation publique peuvent être
mis en fourrière dans les conditions prévues par le code de la route.
Les véhicules laissés sans droit dans des lieux non ouverts à la circulation publique, notamment en zone
côté piste, peuvent être mis en fourrière dans les conditions prévues par les articles R. 325-47 et suivants
du code de la route. Le maître des lieux, au sens des articles précités, est l'occupant de la zone privative
le cas échéant ou, à défaut, l'exploitant d'aérodrome.
III. - Les engins et matériels en infraction, dont l'état représente un risque pour la sécurité des personnes
et des biens et dont les caractéristiques rendent impossible la mise en fourrière, peuvent être déplacés
par l'exploitant d'aérodrome dans une zone sécurisée. Ce déplacement est effectué soit à l'initiative de
l'exploitant d'aérodrome, soit à la demande du préfet délégué ou de la gendarmerie des transports
aériens, soit dans le cadre d'opérations ponctuelles dont les dates sont définies conjointement entre le
préfet délégué et l'exploitant d'aérodrome.
L'exploitant d'aérodrome prend toute mesure utile afin d'identifier le propriétaire des engins et matériels
susmentionnés aux fins de le mettre en demeure de leur récupération.
L'exploitant d'aérodrome peut demander la destruction des engins ou des matériels qui sont considérés
comme abandonnés lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
- en l'absence d'identification du propriétaire dans un délai de 15 jours ;
- en l'absence de récupération de l'engin ou du matériel dans un délai de 10 jours à compter de la
notification de la mise en demeure pour les propriétaires implantés sur l'emprise de
l'aérodrome ;
- en l'absence de récupération de l'engin ou du matériel dans un délai de 90 jours à compter de la
notification de la mise en demeure pour les propriétaires qui ne sont pas implantés sur l'emprise
de l'aérodrome.
Sans préjudice des sanctions encourues en application du I du présent article, les frais d'enlèvement, de
stockage et de destruction sont à la charge du propriétaire.
IV. - L'enlèvement des véhicules immatriculés à l'étranger, hors Union européenne ou sous régime
suspensif, est subordonné à l'obligation d'information préalable du centre opérationnel douanier
aéroportuaire.
Les véhicules, engins et matériels enlevés d'un secteur situé côté piste, notamment en application du II
ou du III du présent article, font l'objet d'une information préalable du centre opérationnel douanier
aéroportuaire avant d'être transférés côté ville par l'exploitant d'aérodrome.

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TITRE X - DISPOSITIONS FINALES
Article 92 : Communication et affichage
L'exploitant d'aérodrome, ou les occupants des zones privatives le cas échéant, mettent en place des
moyens de communication appropriés, notamment par le biais d'affiches, pictogrammes ou tout autre
moyen, afin de porter l'information au public de l'ensemble des interdictions prévues par le présent
arrêté.
Article 93 : Dispositions transitoires
I. - Les dispositions de l'article 60, du présent arrêté, sont contraignantes à compter du 1
er juillet 2026.
II. - Les occupants des zones privatives ont la charge de l'entretien des clôtures délimitant le terrain
occupé. La délimitation des clôtures de sûreté à la charge de chaque occupant est définie dans l'arrêté
préfectoral en vigueur relatif à la sûreté de l'aviation civile sur l'aérodrome de Paris-Orly.
Les occupants des zones privatives doivent procéder au fauchage pour entretenir les surfaces non
revêtues sur la zone occupée et en particulier les abords des clôtures dont ils ont la charge. Ils peuvent
mener des activités de culture exclusivement sur les surfaces réservées à cet effet.
Aux abords des clôtures de sûreté, côté ville et côté piste, l'exploitant d'aérodrome et les occupants des
zones privatives procèdent au fauchage pour entretenir les surfaces non revêtues sur les zones dont ils
ont la charge.
Le fauchage doit permettre de pouvoir constater l'absence de dépose d'objet et de détecter la présence
de personnes physiques à proximité de la clôture périmétrique.
Article 94 : Abrogations
Sont abrogés :
- l'arrêté préfectoral n°2021-80 du 24 mars 2021 réglementant les conditions d'accès des taxis parisiens à la
base arrière des taxis de l'aéroport de Paris-Orly ;
- l'arrêté préfectoral n°DPPSSAP/ORLY/2024/046 du 16 juillet 2024 relatif aux mesures de police
applicables sur l'aérodrome Paris-Orly ;
- l'arrêté préfectoral n°DPPSSAP/ORLY/2025/23 du 26 juin 2025 réglementant les conditions de
circulation du côté piste de la plate-forme aéroportuaire de Paris-Orly.
Article 95 : Exécution
Le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, le directeur de l'ordre public et de
la circulation, le directeur de la police aux frontières des aérodromes parisiens, le commandant de la
compagnie de gendarmerie des transports aériens de Paris-Orly, le directeur interrégional des douanes
de Paris-Aéroports, le directeur de la sécurité de l'aviation civile Nord et la directrice de l'aérodrome de
Paris-Orly sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
aux recueils des actes administratifs de la préfecture de police.

Paris, le 24 avril 2026 Le Préfet de Police
Signé
Patrice FAURE
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applicables sur l'aéroport de Paris-Orly 62
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Annexe 1 : Cartographie figurant les limitations de vitesse applicables en côté ville de l'aérodrome de Paris-Orly
Légende

Couleur rouge : vitesse limitée à 15km/h

Couleur jaune : route limitée à 30 km/k

Couleur verte : route limitée à 50 km/k

Couleur violette : route limitée à 70 km/k
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Annexe 2 : Cartographie d'ensemble des voiries limitées à 30 km/h
en côté piste de l'aérodrome de Paris-Orly


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Annexe 3 : Cartographie détaillée des voiries limitées à 30 km/h en côté piste»
de l'aérodrome de Paris-Orly


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Annexe 4 : Procédures applicables aux prises de vue au sein de l'aérodrome de Paris-Orly


Type de prise de vue

Service instructeur


Service délivrant
l'autorisation

Délai de dépôt de la
demande

Observations

Prise de vue
par des médias
en côté ville (dont en salles
de livraison-bagages).

Direction de la communication
du Groupe ADP

Direction de la
communication du Groupe
ADP

1 jour ouvrable
La direction de la communication avise les
services de l'État de toute autorisation
délivrée et veille à signaler toute prise de
vue ayant une sensibilité particulière.

Tournage
en côté ville
(dont en salles de livraison-
bagages).

Direction de la communication
du Groupe ADP

Direction de la
communication du Groupe
ADP

10 jours ouvrables
La direction de la communication avise les
services de l'État de toute autorisation
délivrée et veille à signaler toute prise de
vue ayant une sensibilité particulière.

Prise de vue par des médias
en côté piste

Direction de la communication
du Groupe ADP

Délégation de la préfecture
de police pour la sécurité et
la sûreté des plates-formes
aéroportuaires de Paris

1 jour ouvrable
La direction de la communication reçoit la
demande, l'adresse à la délégation
préfectorale (par mail à l'adresse
suivante : secretariat-
orly@interieur.gouv.fr ) qui lui indique sa
réponse, réponse communiquée au
demandeur par la direction de la
communication.

Tournage en côté piste

Direction de la communication
du Groupe AD

Délégation de la préfecture
de police pour la sécurité et
la sûreté des plates-formes
aéroportuaires de Paris


1 mois avant la date du
tournage.

La direction de la communication reçoit la
demande, l'adresse à la délégation
préfectorale (par mail à l'adresse
suivante : secretariat-
orly@interieur.gouv.fr ) qui lui indique sa
réponse, réponse communiquée au
demandeur par la direction de la
communication.
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Tournage au sein de la zone
industrielle nord (ZIN)

Délégation de la préfecture de
police pour la sécurité et la
sûreté des plates-formes
aéroportuaires de Paris

Délégation de la préfecture
de police pour la sécurité et
la sûreté des plates-formes
aéroportuaires de Paris

1 mois avant la date du
tournage.

L'entreprise concernée par le tournage
adresse sa demande à la délégation
préfectorale (par mail à l'adresse
suivante : secretariat-
orly@interieur.gouv.fr ) qui lui indique sa
réponse.

Prise de vue dans le cadre
d'un laissez-passer collectif

Délégation de la préfecture de
police pour la sécurité et la
sûreté des plates-formes
aéroportuaires de Paris

Délégation de la préfecture
de police pour la sécurité et
la sûreté des plates-formes
aéroportuaires de Paris
10 jours ouvrables avant
la date de début du
laissez-passer collectif.
La délégation préfectorale reçoit la
demandé, évalue le caractère légitime de
la prise de vue et décide de l'autoriser ou
non.


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Annexe 5 : Logigramme figurant les règles applicables aux prises de vue au sein de l'aérodrome de Paris-Orly

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Annexe 6 : Voies et délais de recours
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, il vous est possible, dans un délai de deux mois à
compter de la date de son affichage :

- soit de saisir, d'un RECOURS GRACIEUX, le préfet de Police de Paris en adressant un courrier à
l'adresse suivante : Préfecture de Police de Paris, 7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS

- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE auprès du ministre de l'Intérieur en adressant un
courrier à l'adresse suivante : Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Place
Beauvau - 75008 PARIS

- soit de saisir, d'un RECOURS CONTENTIEUX, le tribunal administratif de Melun en adressant un
courrier à l'adresse suivante : 43 rue du Général de Gaulle 77000 MELUN.

Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application du présent arrêté

Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments ou faits nou-
veaux et comprendre la copie de l'arrêté contesté.

Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE du présent arrêté, doit également être
écrit et exposer votre argumentation juridique.

Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans un délai de deux
mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votre demande devra être
considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).

En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le tribunal administratif peut être saisi
d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de la décision de rejet.
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TABLE DES MATIÈRES


TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1 er : Objet

Article 2 : Définitions

Article 3 : Signalement et notification des accidents ou des incidents

Article 4 : Stationnement et circulation des aéronefs

Article 5 : Déclassement d'une zone du secteur fonctionnel MAN


TITRE II - CIRCULATION DES PERSONNES


Chapitre 1 : Dispositions transverses


Article 6 : Zones non librement accessibles au public

Article 7 : Moyens de locomotion


Chapitre 2 - Côté ville


Article 8 : Circulation côté ville


Chapitre 3 - Côté piste


Article 9 : Principes généraux de circulation des piétons côté piste

Article 10 : Port du vêtement de signalisation à haute visibilité

Article 11 : Formation des personnes circulant côté piste

Article 12 : Circulation des passagers côté piste


TITRE III - CIRCULATION, STATIONNEMENT ET STOCKAGE DES VÉHICULES, ENGINS ET
MATÉRIELS


Chapitre 1 : Dispositions transverses


Article 13 : Conditions générales de circulation

Article 14 : Mise en place et entretien de la signalisation

Article 15 : Travaux ayant un impact sur la circulation
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Chapitre 2 - Côté ville


Article 16 : Circulation côté ville

Article 17 : Limitations de vitesse

Article 18 : Dispositions générales relatives au stationnement

Article 19 : Délimitation des emplacements de stationnement

Article 20 : Conditions d'utilisation des parkings

Article 21 : Durée de stationnement

Article 22 : Condition d'utilisation des emplacements réservés aux engins de déplacement personnel
motorisés et cycles

Article 23 : Taxis parisiens

Article 24 : Taxis de banlieue Paris-Orly

Article 25 : Taxis non parisiens

Article 26 : Véhicules effectuant un service de transport non régulier dans le cadre d'une précommande

Article 27 : Véhicules assurant un service régulier de transport, depuis les zones hôtelières situées sur les
communes limitrophes de l'aérodrome Paris-Orly, dit « Navettes hôtels »

Article 28 : Ambulances et véhicules d'assistance aux personnes handicapées et à mobilité réduite

Article 29 : Stationnement des véhicules à deux ou trois roues

Article 30 : Places de stationnement réservées aux véhicules électriques

Article 31 : Parkings temporaires

Article 32 : Emplacements à usage privatif

Article 33 : Responsabilité en matière d'utilisation des parkings


Chapitre 3 - Côté piste


Article 34 : Conditions générales de circulation côté piste

Article 35 : Consommation d'alcool, de substances psychoactives ou de médicaments

Article 36 : Autorisation de conduite

Article 37 : Saisie et retrait des autorisations de conduite

Article 38 : Limitations de vitesse

Article 39 : Stationnement et stockage côté piste

Article 40 : Référencement des véhicules, engins et matériels côté piste

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Article 41 : Identification des véhicules, engins et matériels côté piste

Article 42 : Déclaration des véhicules, engins et matériels utilisés par les entreprises côté piste

Article 43 : Convois

Article 44 : Cortèges officiels


TITRE IV - MESURES DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE


Article 45 : Protection des bâtiments et des installations

Article 46 : Dégagement des accès

Article 47 : Chauffage

Article 48 : Entretien des conduits de fumée

Article 49 : Permis de feu

Article 50 : Interdiction de fumer

Article 51 : Avitaillement en carburant des aéronefs

Article 52 : Transport et stockage du carburant et autres produits inflammables ou classés dangereux

Article 53 : Moteurs thermiques

Article 54 : Utilisation irrégulière du système de sécurité incendie

Article 55 : Interdiction d'entrave de la libre circulation aux abords de points d'évacuation du public

Article 56 : Conditions de chargement des batteries d'engins de déplacement personnel motorisés


TITRE V - MESURES DE SAUVEGARDE DES BIENS ET DES PE RSONNES


Article 57 : Consommation d'alcool, de substances psychoactives et de médicaments ayant des effets
sur la vigilance

Article 58 : Maintien en bon état d'exploitation du côté piste

Article 59 : Maintien en bon état des véhicules, engins et matériels

Article 60 : Gestion des conteneurs

Article 61 : Films plastiques et bâches de protection

Article 62 : Restrictions en cas de conditions météorologiques défavorables

Article 63 : Défibrillateurs automatisés externes
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applicables sur l'aéroport de Paris-Orly 72
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TITRE VI - PRESCRIPTIONS SANITAIRES ET ENVIRONNEMEN TALES

Article 64 : Dépôt et enlèvement des déchets d'activité économique non dangereux et matière de
décharge

Article 65 : Vidange des toilettes d'aéronefs

Article 66 : Déversement de produits et rejet dans les réseaux d'eaux

Article 67 : Substances et déchets radioactifs

Article 68 : Dégivrage et antigivrage des aéronefs

Article 69 : Restrictions de circulation liées à la pollution atmosphérique

Article 70 : Essais de moteurs

Article 71 : Enlèvement des vecteurs de prolifération de risques sanitaires

Article 72 : Introduction et échange de sous-produits animaux


TITRE VII - CONDITIONS D'EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE OU
ARTISANALE SUR L'AERODROME


Article 73 : Autorisation d'activité


TITRE VII - POLICE ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE


Chapitre 1 : Dispositions générales


Article 74 : Manifestations revendicatives

Article 75 : Rassemblements évènementiels

Article 76 : Fumigènes et engins pyrotechniques

Article 77 : Interdictions liées aux armes factices

Article 78 : Interdictions liées à la sécurité aérienne

Article 79 : Restrictions liées au séjour et à l'occupation des aérogares

Article 80 : Horaires d'ouverture et de fermeture des aérogares

Article 81 : Prises de vue

Article 82 : Spotters

Article 83 : Prévention des gênes visuelles et des obstacles

Article 84 : Implantation d'ouvrages et de zones de stockage

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applicables sur l'aéroport de Paris-Orly 73
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Article 85 : Interdictions diverses
Chapitre 2 : Péril animalier


Article 86 : Prévention du péril animalier

Article 87 : Exercice de la chasse

Article 88 : Animaux errants

Chapitre 3 : Mise à l'abri des corps


Article 89 : Conditions de mise à l'abri des corps

Article 90 : Mise à l'abri des corps en cas d'obstacle médico-légal


TITRE IX - Sanctions administratives et pénales



Article 91 : Sanctions

TITRE X - DISPOSITIONS FINALES


Article 92 : Communication et affichage

Article 93 : Dispositions transitoires

Article 94 : Abrogations

Article 95 : Exécution


ANNEXES



Annexe 1 : Cartographie figurant les limitations de vitesse applicables en côté ville de l'aérodrome de Paris-Orly

Annexe 2 : Cartographie d'ensemble des voiries limitées à 30 km/h en côté piste de l'aérodrome de Paris-Orly

Annexe 3 : Cartographie détaillée des voiries limitées à 30 km/h en côté piste de l'aérodrome de Paris-Orly

Annexe 4 : Procédures applicables aux prises de vue au sein de l'aérodrome de Paris-Orly

Annexe 5 : Logigramme figurant les règles applicables aux prises de vue au sein de l'aérodrome de Paris-Orly

Annexe 6 : Voies et délais de recours






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