Arrêté n°2024-00350 limitant temporairement le volume sonore pour la diffusion du son amplifié sur la place de la République à Paris

Préfecture de police de Paris – 18 mars 2024

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Nom Arrêté n°2024-00350 limitant temporairement le volume sonore pour la diffusion du son amplifié sur la place de la République à Paris
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 18 mars 2024
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/Arrete_2024_00350_interdiction_volume_sonore_Republique_mars_2024_sans_signature_PP.pdf
Date de création du PDF 18 mars 2024 à 14:58:58
Date de modification du PDF 18 mars 2024 à 14:58:58
Vu pour la première fois le 20 août 2024 à 00:55:01
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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E. CABINET DU PREFET
PREFECTURE
DE POLICE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté n° 2024-00350
limitant temporairement le volume sonore pour la diffusion du son amplifié
sur la place de la République à Paris
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 171-8, R. 571-26, 571-28 et
R. 571-96 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1336-1, R.1337-7 et suivants ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 623-2 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
notamment ses articles 70 et 72;
Considérant, en premier lieu, que, en application des articles L. 2512-13 du code général
des collectivités territoriales et 72 du décret du 29 avril 2004 modifié susvisé, le préfet
de police a la charge, à Paris, de l'ordre public ; qu'en outre, il appartient à l'autorité
administrative compétente et, à Paris, au préfet de police dans le cadre de ses
attributions de prévenir les atteintes à la tranquillité et à la santé publiques par des
mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article R. 571-28 du code de
l''environnement, le préfet de police est chargé de prévenir et de réprimer les bruits
générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores
élevés dans les lieux ouverts au public ; que, en application de l'article R. 571-26 du même
code, ces bruits ne peuvent par leur durée, leur répétition ou leur intensité porter
atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage ;
Considérant que, en application de l'article R. 623-2 du code pénal, les bruits ou tapages
injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue
pour les contraventions de la 3° classe ; que, en application de l'article R.1337-7 du code
de la santé publique, le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier de nature à porter
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est puni de la même
peine ; que les personnes coupables de ces contraventions encourent également la
peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ;
Considérant les nombreuses plaintes des riverains de la place de la République relatives
aux rassemblements revendicatifs ou festifs à l'origine de nuisances sonores et troublant
très régulièrement leur tranquillité, en particulier le samedi et le dimanche ; que ces
plaintes font état d'un réglage à un niveau sonore excessif des enceintes générant un
trouble du voisinage ; que les organisateurs de manifestations concernés par ces plaintes
ne tiennent pas compte des demandes des riverains de baisser le niveau sonore ; que
l''implantation d'une ludothèque en extérieur sur la place de la République a été remise
en cause par les nuisances liées à ces manifestations ; que d'autres initiatives visant à faire
coexister différents usages de la place le week-end ont été compromises en raison du
Arrêté n° 2024-003501








R.




























niveau trop élevé de I'amplification sonore de certaines manifestations revendicatives se
tenant chaque week-end ; qu'en outre, la place de la République continue chaque fin de
semaine d''être un cadre privilégié par les manifestants pour l'expression de
revendications sur la voie publique, en statique ou dans le cadre des cheminements de
cortèges ;
Considérant que les riverains ont relevé des niveaux sonores entre 85 et 90 db avec un
pic à 100 db lors des manifestations des 10-11 et 17-18 septembre 2022 ; qu'à l'occasion
du rassemblement des 19 et 20 novembre 2022, et des 22 et 29 janvier 2023 sur la place
de la République, du matériel de sonorisation a été saisi ; que 2 procès-verbaux
électroniques ont été dressés au mois de février 2024 ; que ces éléments soulignent la
nécessité de poursuivre le dispositif de contrôle du volume sonore ;
Considérant que les effectifs de police effectuent des mesures régulières du niveau
sonore sur la place de la République, et constatent régulièrement des dépassements du
niveau de référence de 81 dB(A) (mesure du niveau sonore ajustée pour tenir compte de
la manière dont l'oreille humaine entend) mesuré à 10 m du point d'émission, niveau au-
delà duquel ils constituent une nuisance sonore et un trouble de voisinage ;
Considérant que, afin de prévenir ces nuisances, la fixation d'une limitation à 81 dB(A)
à une distance de 10 metres du point d'émission constitue une mesure nécessaire et
proportionnée de nature à prévenir les nuisances sonores répétées auxquelles sont
soumis les riverains de la place de la République; qu'une telle mesure ne porte pas
atteinte au droit de manifester ;
ARRETE :
Article 1°: Du samedi 23 mars 2024 au dimanche 21 avril 2024 inclus, les moyens de
sonorisation mis en œuvre à l'occasion de rassemblements se tenant sur la place de la
République chaque fin de semaine, du samedi à 9h00 jusqu'au dimanche à 21h00, ne
devront pas diffuser de son amplifié à un niveau sonore global supérieur à 81 décibels
pondérés A (dB(A)) à une distance de 10 metres du point d'émission.
Article 2 : La préfète, directrice de cabinet, le directeur de l'ordre public et de la
circulation et la directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du département de Paris et consultable sur le site de la
préfecture de police (https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).
Fait à Paris, le 18 mars 2024
SIGNE
Laurent NUNEZ 2



















Annexe de l'arrêté n° 2024-00350 du 18 mars 2024
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, il vous est possible, dans un
délai de deux mois à compter de la date de son affichage ou de sa publication au recueil
des actes administratifs du département de Paris :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente
décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les
arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêté contesté.
Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de la présente
décision, doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE
dans un délai de deux mois à compter de la réception de votre recours par
l'administration, votre demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite
de rejet).
En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal
administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à
compter de la date de la décision de rejet. 3