RAA n°201 spécial (nominatifs) du 11 octobre 2024

Préfecture de la Somme – 11 octobre 2024

ID f60eed8eabd53b2c09f33d20f3bec48a18b91a076a7311946412b541bd5c69e1
Nom RAA n°201 spécial (nominatifs) du 11 octobre 2024
Administration ID pref80
Administration Préfecture de la Somme
Date 11 octobre 2024
URL https://www.somme.gouv.fr/contenu/telechargement/49676/330447/file/recueil-2024-201-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs.pdf
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Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 11 octobre 2024 à 16:10:28
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PRÉFET
DE LA SOMME
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°2024-201
PUBLIÉ LE 11 OCTOBRE 2024
Sommaire
Agence régionale de santé Hauts-de-France /
80-2024-10-07-00009 - LA CHAUSSEE-TIRANCOURT-3 rue H (10 pages) Page 3
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de
la Somme (DDETS Somme) /
80-2024-10-07-00017 - Récépissé de déclaration TOM DUBAR
ENTRETIEN signature LC (2 pages) Page 14
Direction Départementale des Territoires et de la Mer /
80-2024-10-08-00010 - Convention type relative au dispositif du permis à
un euro par jour - AUTO ECOLE FEU VERT (6 pages) Page 17
Direction Départementale des Territoires et de la Mer / service
environnement et littoral
80-2024-10-10-00004 - Arrêté portant sur l'installation de deux dispositifs
instrumentés afin d'y réaliser une étude scientifique N° Adoc :
80-80182-0078 (8 pages) Page 24
Préfecture de la Somme /
80-2024-09-27-00005 - Arrêté portant honorariat de maire M (1 page) Page 33
80-2024-09-26-00010 - Arrêté portant honorariat de maire M (1 page) Page 35
Préfecture de la Somme - Cabinet / Cabinet
80-2024-10-11-00001 - AP 24/748 portant abrogation de l'arrêté de
création d'une plateforme ULM à Ovillers-la-Boiselle (1 page) Page 37
Préfecture de la Somme - Direction de la Citoyenneté et de la
Légalité / Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
80-2024-10-07-00001 - Arrêté préfectoral du 7 octobre 2024 portant
convocation des électeurs de Fresnes-Tilloloy à une élection
municipale partielle complémentaire les 1er et 8 décembre 2024 et
fixant les dates de dépôt des déclarations de candidature pour
l'élection de deux conseillers municipaux (2 pages) Page 39
80-2024-10-07-00002 - Arrêté préfectoral du 7 octobre 2024 portant
convocation des électeurs de Rubempré à une élection municipale
partielle complémentaire les 1er et 8 décembre 2024 et fixant les dates
de dépôt des déclarations de candidature pour l'élection de cinq
conseillers municipaux (2 pages) Page 42
2
Agence régionale de santé Hauts-de-France
80-2024-10-07-00009
LA CHAUSSEE-TIRANCOURT-3 rue H
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2024-10-07-00009 - LA CHAUSSEE-TIRANCOURT-3 rue H 3
eee Agence Régionale de SantéDE LA SOMME
Liberté des Hauts-de-France
Fri
ARRÊTÉ
portant traitement de l'insalubrité du logement sis
3 rue Henri de Franqueville à LA CHAUSSEE-TIRANCOURT (80310)
LE PRÉFET DE LA SOMME
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L.1331-22, L.1331-24, R.1331-14 et
suivants ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L.511-1 à L.511-18, L.511-
22, L.521-1 à L.521-4, L.541-1 et suivants et R.511-1 et suivants ;
Vu la loi 2009-879 du 27 juillet 2009 modifiée portant réforme de l'hôpital et relative aux patients,
a la santé et aux territoires, et notamment son article 118 ;
Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 modifié relatif aux caractéristiques du logement
décent ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 2 novembre 2022 portant nomination de M. Hugo GILARDI, directeur général de
l'agence régionale de santé des Hauts-de-France ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet de la Somme, M. Rollon MOUCHEL-
BLAISOT ;
Vu le décret du 21 juillet 2023 portant nomination de M. Emmanuel MOULARD, administrateur de
l'État du deuxième grade, secrétaire général de la préfecture de la Somme ;
Vu le décret du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux
d'habitation et assimilés ;
Vu l'arrêté ministériel du 24 mars 1982 modifié relatif à l'aération des logements ;
Vu l'arrêté préfectoral du 14 septembre 1979 modifié, établissant le Règlement Sanitaire
Départemental de la Somme et notamment les dispositions de son titre II applicables aux locaux
d'habitation ;
Vu l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2024 portant délégation de signature à M. Emmanuel
MOULARD, administrateur de l'État du deuxième grade, secrétaire général de la préfecture de la
Somme ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2024 portant mise en demeure de faire cesser un danger
imminent pour la santé et la sécurité des occupants de l'habitation sise 3 rue Henri de Franqueville
à LA CHAUSSÉE-TIRANCOURT (80310) distribué le 29 juillet 2024 ;
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2024-10-07-00009 - LA CHAUSSEE-TIRANCOURT-3 rue H 4
Vu le protocole départemental du 10 juillet 2017 relatif aux actions et prestations mises en ceuvre
par l'agence régionale de santé des Hauts-de-France pour le préfet de la Somme ;
Vu le rapport motivé de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France du 15 juillet 2024 établi
dans le cadre d'une évaluation de l'état de l'habitation située au 3 rue Henri de Franqueville
(références cadastrales : AC89) à LA CHAUSSEE-TIRANCOURT (80310) appartenant à M. et Mme
THUILLIER Fabien ;
Vu le courrier du 25 juillet 2024 adressé à M. et Mme THUILLIER Fabien notifiant l'arrêté préfectoral
d'urgence du 25 juillet 2024 et lançant la procédure contradictoire leur indiquant les motifs qui ont
conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et leur demandant leurs
observations dans un délai d'1 mois à compter de la réception du courrier ;
Vu les observations formulées par M. et Mme THUILLIER Fabien par courrier du 8 août 2024 qui ne
sont pas de nature à remettre en cause la réalité ou la persistance des dangers constatés ;
Considérant la non-réalisation, dans le délai imparti, des travaux prescrits par l'arrêté préfectoral
d'urgence du 25 juillet 2024 susvisé afin d'écarter les risques suivants:
- un risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie engendré par une installation
électrique non conforme ;
- Un risque de chute de personnes et de chocs frontaux compte tenu de la dangerosité des
escaliers menant à l'étage et à la cave. |
Considérant que le logement constitue un danger pour la santé et la sécurité physique des
personnes qui l'occupent ou sont susceptibles de l'occuper et que cette situation d'insalubrité au
sens de l'article L.1331-22 du code de la santé publique peut engendrer les risques suivants :
la présence d'humidité et/ou de moisissures dans l'ensemble des pièces de l'habitation
(excepté la salle à manger) est susceptible d'engendrer de nombreuses pathologies
pulmonaires telles que des allergies respiratoires, de l'asthme et des pneumopathies ;
l'absence ou le défaut de certains dispositifs de ventilation (absence d'amenée d'air frais et
d'évacuation d'air vicié dans la cuisine, absence d'évacuation d'air vicié dans le cabinet
d'aisances et grille d'évacuation d'air vicié non fonctionnelle dans la salle d'eau) ne permet
pas une aération permanente du logement et favorise la présence d'humidité et l'apparition
de moisissures ;
le défaut d'installation de l'insert à bois (absence d'amenée d'air frais en partie basse à
proximité de l'appareil) ainsi que la vétusté et les défauts d'installation de la chaudière a
fioul (présence de points de corrosion, absence d'un té de branchement avec tampon sur le
conduit de raccordement, étanchéité entre le conduit de raccordement et le conduit de
fumées non assurée de manière optimale, absence de trappe de ramonage à la base du
conduit de fumées maçonné, hauteur du conduit de fumées insuffisante) présentent un
risque d'intoxication au monoxyde de carbone ;
le dysfonctionnement d'un des volets roulants électriques de la chambre n°1 (rez-de-
chaussée), bloqué en position ouverte, ne permet pas d'assurer l'occultation de la lumière
dans cette pièce destinée au sommeil ;
la fuite d'eau sur la canalisation d'alimentation en eau potable située dans la cave, et les
défauts observés sur le système de collecte des eaux pluviales de toiture (gouttière percées,
descente non raccordée) en façade, sont propices a l'infiltration d'eau et à la présence
d'humidité dans l'habitation, ainsi qu'à la dégradation du bâti ;
dans les chambres de l'étage, l'absence de la surface minimale de 7m° sous une hauteur sous
plafond de 2,20m ne permet pas de les considérer comme une pièce de vie. Les occupants
ne peuvent pas s'y mouvoir et circuler librement ;
l'état de dégradation du plafond de la chaufferie peut être à l'origine de chute d'éléments,
et présente un risque de blessure ;
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2024-10-07-00009 - LA CHAUSSEE-TIRANCOURT-3 rue H 5
Considérant que le logement était occupé par M. Jonathan BELLET et Mme Aurélie DENEUX ;
Considérant que le logement est vacant ;
Considérant qu'il est possible de remédier a l'insalubrité du logement ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures visant à supprimer l'insalubrité et leur
délai d'exécution ;
Sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France ;
ARRÊTE :
Article 1: L'habitation sise 3 rue Henri de Franqueville à LA CHAUSSÉE-TIRANCOURT (80310)
(références cadastrales: AC 89), propriété de M. et Mme THUILLIER Fabien domiciliés au 3 rue Henri
de Franqueville à LA CHAUSSÉE-TIRANCOURT (80310), ou leurs ayants-droit, est déclarée insalubre.
Article 2: Afin de traiter l'insalubrité constatée, il appartiendra aux propriétaires mentionnés a
l'article 1 du présent arrêté de réaliser avant toute nouvelle occupation les mesures ci-après selon
les règles de l'art et conformément à la réglementation en vigueur :
remédier aux problèmes d'humidité dans l'ensemble du logement, et après assèchement
remettre en état les revêtements (murs/plafonds) ;
mettre en place un système de ventilation général et permanent de l'air tout en tenant
compte de la présence des appareils à combustion. Les débits des entrées d'air et sorties
d'air présents dans le logement doivent être calculés en fonction des volumes d'air des
pièces et de la puissance des appareils à combustion en place. La pose des ventilations
réglementaires conformément aux prescriptions de l'arrêté du 24 mars 1982 relatif a
l'aération des logements est fortement préconisée (entrée d'air neuf dans les pièces de vie
et sortie d'air vicié dans les pièces de service) ;
faire vérifier et mettre en conformité l'installation de l'insert bois (notamment création
d'une amenée d'air frais à proximité de l'appareil) ainsi que l'installation de la chaudière
(appareil, conduit de raccordement et conduit de fumées). Ces opérations devront être
réalisées par un professionnel qualifié (avec remise d'une attestation) afin de respecter les
exigences des textes réglementaires ;
réparer le volet roulant électrique de la chambre n°1 ainsi que celui du séjour ;
prendre toutes dispositions afin d'assurer l'étanchéité de l'habitation et supprimer les
risques d'infiltration d'eau (réparer les fuites sur les canalisations d'eau (cave) et remettre en
état le système de collecte des eaux pluviales de toiture (façade avant)) ;
dans les chambres de l'étage, prendre toutes dispositions pour assurer une hauteur sous
plafond suffisante (2,20m) sur une surface minimale de 7m? et assurer une hauteur
suffisante pour les portes. En cas d'impossibilité, ces pièces ne pourront pas être
considérées comme des pièces principales et le bail devra être requalifié ;
mettre en sécurité l'installation électrique du logement avec présentation d'une attestation
par un professionnel qualifié ;
mettre en sécurité l'escalier menant à l'étage ainsi que celui menant à la cave afin qu'ils
respectent les exigences sécuritaires notamment :
o escalier menant à l'étage :
0 installer une main courante ;
0 installer un garde-corps (rambarde) au niveau de la trémie (palier) ;
1 prendre toutes dispositions pour assurer une hauteur d'échappée d'au moins
1,90m. À défaut, les pièces utilisées comme chambres à l'étage et figurant
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2024-10-07-00009 - LA CHAUSSEE-TIRANCOURT-3 rue H 6
comme telles sur le bail ne pourront être considérées comme des pièces de
vie. Le bail devra être requalifié en conséquence. Dans l'urgence, poser une
signalétique avisant du danger lié à la hauteur d'échappée insuffisante de
l'escalier.
0 sous l'escalier, installer des éléments de soutien de manière pérenne.
o escalier menant à la cave : installer une main courante et apposer une signalétique
avisant du danger lié à la hauteur d'échappée insuffisante et prendre toutes
dispositions pour éviter les risques de blessure ;
+ supprimer le risque d'infiltration d'eau dans la chaufferie et remettre en état le plafond.
Lors des interventions, notamment sur les murs (perçage, saignées...), toutes les précautions
devront être prises pour l'exécution des travaux prescrits, de façon à ne pas générer un risque
supplémentaire pour les occupants ou intervenants par la dispersion de poussières potentiellement
chargées en plomb ou en amiante.
Les propriétaires mentionnés à l'article 1 du présent arrêté devront prendre les mesures nécessaires
pour empêcher l'accès et l'usage de l'immeuble dans un délai de 15 jours à compter de la
notification du présent arrêté.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité compétente
peut les exécuter d'office aux frais des propriétaires mentionnés à l'article 1 du présent arrêté, dans
les conditions précisées à l'article L.511-16 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3 : Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés, le logement est
interdit à l'habitation à titre temporaire de façon immédiate.
Le logement visé ci-dessus ne peut donc être ni loué ni mis à disposition à quelque usage que ce
soit, en application de l'article L.511-11 du même code.
Article 4 : La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans
les délais fixés expose les propriétaires mentionnés à l'article 1 du présent arrêté au paiement d'une
astreinte financière par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L.511-15 du code de la
construction et de l'habitation.
Elle est également passible des sanctions pénales prévues par les articles L.511-22 et L.521-4 du
même code.
Article 5 : Les mesures prescrites pour remédier à l'insalubrité devront être exécutées avant toute
nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à
l'article L.511-22 du code de la construction et de l'habitation.
Article 6 : Le présent arrêté sera publié au fichier immobilier du service de la publicité foncière dont
dépend l'immeuble. Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Somme.
En cas de cession de ce bien, l'intégralité du présent arrêté devra être portée à la connaissance de
l'acquéreur par le vendeur.
Article 7 : La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation de la
conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites pour la sortie d'insalubrité, par les
agents compétents.
% xLes propriétaires mentionnés à l'article 1 du présent arrêté tiennent à la disposition de
l'administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans les règles de l'art.
Article 8 : Le présent arrêté sera notifié par l'agence régionale de santé des Hauts-de-France aux
propriétaires mentionnés à l'article 1 du présent arrêté.
Cette notification sera également effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de LA CHAUSSÉE-
TIRANCOURT, ainsi que sur la façade de l'immeuble.
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2024-10-07-00009 - LA CHAUSSEE-TIRANCOURT-3 rue H 7
Il sera transmis à la mairie de LA CHAUSSEE-TIRANCOURT, au procureur de la République, aux
organismes payeurs des aides personnelles au logement ainsi qu'au gestionnaire du fonds de
solidarité pour le logement du département, conformément à l'article R.511-7 du code de la
construction et de l'habitation.
Il sera également transmis à la direction départementale des territoires et de la mer de la Somme,
et à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Somme.
Article 9 :Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif :
- soit gracieux auprès du préfet de la Somme ;
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
- soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé-
EA 2, 14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP).
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être formé auprès du tribunal administratif d'AMIENS (14 rue
Lemerchier 80000 Amiens), dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent
arrêté, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si Un recours
administratif a été préalablement déposé dans le même délai. Le tribunal administratif peut
également être saisi via l'application accessible sur le site www.telerecours.fr.
Article 10: Le secrétaire général de la préfecture de la Somme, le directeur général de l'agence
régionale de santé des Hauts-de-France, le directeur départemental des territoires et de la mer de
la Somme et le maire de LA CHAUSSÉE-TIRANCOURT sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Amiens, le ( 7 OCT. 2024
Pour le préfet e# par délégation
Le secrétéjre général
fea
Emmanuel MOULARD
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2024-10-07-00009 - LA CHAUSSEE-TIRANCOURT-3 rue H 8
ANNEXE
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L511-11
Créé par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la
réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances :
1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité
ou la salubrité des bâtiments contigus ;
2° La démolition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installation ;
3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ;
4° L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif.
L'arrêté mentionne d'une part que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la
personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à
l'article L. 511-15, et d'autre part que les travaux pourront être exécutés d'office à ses frais.
L'arrêté ne peut prescrire la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter que s'il n'existe aucun moyen technique de
remédier à l'insalubrité ou à l'insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la
reconstruction.
Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté pris sur le fondement du
premier alinéa, la personne tenue d'exécuter les mesures prescrites reste obligée de le faire dans le délai fixé par l'arrêté.
L'autorité compétente peut prescrire ou faire exécuter d'office, aux frais de cette personne, les mesures prescrites et toutes
mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du lieu, faute pour cette dernière d'y avoir procédé. Les mesures
prescrites doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en
location, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 511-22.
Article L511-22
Créé par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
|.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les
travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
Il.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer a une mise en demeure du
représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique
concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-
occupation.
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2024-10-07-00009 - LA CHAUSSEE-TIRANCOURT-3 rue H 9
I.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit
dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement
de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du
présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est
toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de
commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à
titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant
acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute
personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal,
des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code
pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être
usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à
usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être
usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont
fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait
application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L521-1
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-
locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation
principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût
correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées a faire cesser
une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes
auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2024-10-07-00009 - LA CHAUSSEE-TIRANCOURT-3 rue H 10
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
|.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui
font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit
le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-
11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou
lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute
autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui
suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour
du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indôüment perçus par le
propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers
dont il devient à nouveau redevable.
ll.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de
la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est
celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de
l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
Ill.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute
somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à
la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation
d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve
des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du Il
de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
|.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent
temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent
correspondant à leurs besoins. |
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du
propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent
code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au
terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans
le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le
coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à
disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas
d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses
possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois
mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues
à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du
dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
Modifié par Ordonnance n°2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4
|.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou
définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le
maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions
nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19
comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il.- (Abrogé)
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2024-10-07-00009 - LA CHAUSSEE-TIRANCOURT-3 rue H 11
Ill.-Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de
l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de
l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne
publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des
occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un
organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative
des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle
ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à
celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment
pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en
matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de
l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Ill, le juge peut être saisi d'une
demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-3-3
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L. 521-3-2, le
représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements
de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des III ou V
de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus
du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur
le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des III ou V
de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans
les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes
concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction
définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou
exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou
privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la
notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité
compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au
maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour
la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat
dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale,
selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
Modifié par Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190
|.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le
menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en
méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2024-10-07-00009 - LA CHAUSSEE-TIRANCOURT-3 rue H 12
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis a bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient 4 la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité
publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui
de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est
toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de
commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à
titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant
acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre de toute
personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur.
IIl.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal,
des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du
code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens
immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être
usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à
usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction
d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait
application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Article L1331-22
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 3
Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui
constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque
pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre.
La présence de revétements dégradés contenant du plomb a des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions
mentionnés à l'article L. 1334-2 rend un local insalubre.
Les décrets pris en application de l'article L. 1311-1 et, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l'article L. 1311-2
précisent la définition des situations d'insalubrité.
Article L1331-24
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 3
Les situations d'insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l'objet des mesures de police définies au titre
ler du livre V du code de la construction et de l'habitation.
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Direction départementale de l'emploi, du travail
et des solidarités de la Somme (DDETS Somme)
80-2024-10-07-00017
Récépissé de déclaration TOM DUBAR
ENTRETIEN signature LC
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Somme (DDETS Somme) - 80-2024-10-07-00017 - Récépissé de
déclaration TOM DUBAR ENTRETIEN signature LC 14
PREFET ae | |
DE LA SOMME Direction départementale de l'emploi,
us du travail et des solidarités de la Somme
Fraternité
Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP932600331
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5 ;
Le préfet de la Somme
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès du service instructeur
de la Somme, le 25/09/2024 par monsieur Tom DUBAR, en qualité de dirigeant(e), pour l'organisme
TOM DUBAR ENTRETIEN dont l'établissement principal est situé 14 grand rue — 80 200 VILLERS-
CARBONNEL et enregistré sous le N° SAP932600331 pour les activités suivantes :
« Entretien de la maison et travaux ménagers (mode d'intervention Prestataire)
+ Petits travaux de jardinage (mode d'intervention Prestataire)
* Travaux de petit bricolage (mode d'intervention Prestataire)
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration
modificative préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans
les conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des
dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. Le présent récépissé n'est pas limité dans le
temps. La déclaration a une portée nationale.
Le cas échéant :
En application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément
(article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a
préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s)
d'exercice de ses activités.
De même, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités
nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement
obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à
R.7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès
service instructeur de la Somme ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de
l'économie - Direction générale des entreprises — sous-direction des services marchands, 61
Boulevard Vincent Auriol, 75 703 PARIS CEDEX 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa
notification auprès du tribunal administratif .
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Somme (DDETS 80)
40 rue de la Vallée — BP 71 710 - 80 017 AMIENS - standard 03 64 26 88 00
ddets-sap@somme. gouv.fr
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Somme (DDETS Somme) - 80-2024-10-07-00017 - Récépissé de
déclaration TOM DUBAR ENTRETIEN signature LC 15
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen »
accessible sur le site internet http://www.telerecours.fr/
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet
implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre
la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.
Fait à Amiens, le 07/10/2024
Direction Départementale de l'Emploi, | pour le préfet et 7 délagation,
at js aad Fal a air rice epar ementaledu Travail et des Soïdarités de la Somme, _dela DDETS dela Somme
40, rue de la Vallée 80000 AMIENS
Tél. 03 64 26 88 00 ee
Lætitia CRETON
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Somme (DDETS Somme) - 80-2024-10-07-00017 - Récépissé de
déclaration TOM DUBAR ENTRETIEN signature LC 16
Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
80-2024-10-08-00010
Convention type relative au dispositif du permis
à un euro par jour - AUTO ECOLE FEU VERT
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-10-08-00010 - Convention type relative au dispositif du permis à un
euro par jour - AUTO ECOLE FEU VERT 17
Liberte « Egalie ° Fraternite
REPUBLIQUE FRANGAISE
CONVENTION TYPE RELATIVE AU DISPOSITIF DU «PERMIS A UN EURO PAR JOUR»
Vu le code de la route;
Vu Je code de la consommation;
Vu le décret n.2005-1225 du 29 septembre.2005 modifié instituant une aide au financement de la
formation à la conduite et à la sécurité routière notamment son article 2;
Vu l'arrêté du 26 février 2018 modifié portant création du label «qualité des formations au sein des écoles
de conduite et reconnaissance des équivalences à ce label»; |
Vu l'arrêté du 19 novembre 2019 portant approbation de la convention type entre l'Etat et les
établissements d'enseignement ou les associations agréées prévue à Farticle 2 du décret no2005-1225 du
29 septembre 2005 modifié instituant une aide au financement de la formation à la conduite et à la
sécurité routière,
Il est convenu ce qui suit entre l'Etat, représenté par le préfet du département ou son représentant,
et
l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière agréé,
AUTO ECOLE FEU VERT
enregistré sous le numéro d'agrément
E 02 080 0228 0
et sous le numéro SIRET
79980811800019
et représenté par
ERICA MALDUE
ou lassociation agréée s'appuyant sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter
l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle,
enregistrée sous le numéro d'agrément
et sous le numéro SIRET
et représentée par
désignés ci-après «l'école de conduite ou l'association labellisée».
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-10-08-00010 - Convention type relative au dispositif du permis à un
euro par jour - AUTO ECOLE FEU VERT 18
Article 1*
Objet de la convention
L'objet de cette convention est de définir les modalités de participation de l'école de conduite ou
l'association mentionnée à l'article L. 213-7 du code de la route labellisée, ainsi que leurs engagements, au
dispositif du «permis à un euro par jour» mis en place par l'Etat afin de faciliter, pour les jeunes de moins
de 26 ans, l'accès à une formation initiale ou, dans le cas d'un échec à l'épreuve pratique de l'examen du
permis de conduire, à une formation complémentaire, à la conduite de véhicules soit de la catégorie B, soit
de la catégorie A2, soit de la catégorie A1.
Article 2
Principes d'instruction des prêts «permis à un euro par jour»
L'école de conduite ou l'association labellisée peut proposer et dispenser une formation à la conduite et a
la sécurité routière financée, en tout ou partie, par un prêt «permis à un euro par jour» dans les conditions
du décret du 29 septembre 2005 modifié instituant une aide au financement de la formation à la conduite
et à la sécurité routière.
La demande de prêt «permis à un euro par jour» doit être instruite par un établissement de crédit ou une
société de financement choisi par l'élève ou son représentant légal, parmi les établissements et les sociétés
partenaires de l'Etat dans cette opération.
Le choix de l'établissement de crédit ou de la société de financement ne peut être imposé par l'école de
conduite ou l'association labellisée.
La demande de prêt doit contenir une copie d'un contrat de formation signé conformément aux dispositions
de l'article 3.
La demande de prêt destinée à financer une formation compiémentaire en cas d'échec à l'épreuve pratique
de l'examen du permis de conduire doit contenir également la fiche de recueil du bilan de compétences
délivrée par les services administratifs attestant de l'échec à l'examen du permis de conduire ainsi que le
dossier de prêt initial conformément aux dispositions de l'article 3.
L'école de conduite ou l'association labellisée ne peut accepter le paiement d'acompte pour ce contrat.
Article 3
Contrat de formation passé entre l'élève
et l'école de conduite ou l'association labellisée
Outre les dispositions prévues à l'article R. 213-3 du code de la route, pour pouvoir justifier de la demande
d'un prêt «permis à un euro par jour», le contrat de formation passé entre l'élève et l'école de conduite ou
l'association labellisée doit comprendre:
— une mention précisant que le bénéficiaire de la formation déclare:
— pour un prêt souscrit dans le cadre d'une formation initiale:
— n'avoir jamais obtenu de prêt «permis à un euro par jour» destiné à financer la formation à la
catégorie de permis pour laquelle il sollicite le prêt ou à une autre catégorie de permis de conduire, que le
permis de conduire ait été obtenu ou pas;
— pour un prêt souscrit dans le cadre d'une formation complémentaire:
- — n'avoir jamais obtenu de prêt «permis à un euro par jour» destiné à financer la formation à une
autre catégorie de permis de conduire, que le permis de conduire ait été obtenu ou pas;
— avoir obtenu un prêt «permis à un euro par jour» destiné à financer la formation initiale à la
catégorie de permis de conduire pour laquelle if sollicite le prêt;
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-10-08-00010 - Convention type relative au dispositif du permis à un
euro par jour - AUTO ECOLE FEU VERT 19
— une mention précisant qu'il s'agit d'un prêt destiné à financer une formation initiale ou une formation
complémentaire en vue de l'obtention du permis de conduire;
~ une mention précisant que seul le détenteur d'un prêt «permis à un euro par jour» peut prétendre à un
prêt pour financer une formation complémentaire après un échec à l'épreuve pratique de l'examen du
permis de conduire;
— le coût détaillé de la formation initiale ou le cas échéant de la formation complémentaire dispensée, basé
sur une proposition chiffrée soumise préalablement au futur élève à partir de son évaluation;
— Ja mention «contrat établi en application de la convention «permis à un euro par jour» signée le ... (date)
avec ... (le représentant de l'Etat) et en cours de validité»;
— le logo de l'opération «permis à un euro par jour»;
— une clause suspensive tant que le prêt «permis à un euro par jour» n'est pas accordé et son montant
crédité sur le compte de l'école de conduite ou l'association labellisée;
— une clause de remboursement des sommes trop percues reprenant la rédaction des articles 5 a 7 de la
présente convention;
— les coordonnées du compte bancaire ou postal de 'école de conduite ou l'association labellisée.
Article 4
Dispositions relatives au code de la consommation
et au code de la route
L'école de conduite ou l'association labellisée s'engage à respecter les dispositions du code de la
consommation qui lui sont applicables, celles qui sont prises pour leur application ainsi que les articles L.
213-2 et R. 213-3 à R. 213-3-3 du code de la route.
Article 5
Modification ou résiliation du contrat
L'école de conduite ou I'association labellisée s'engage à examiner à tout moment, sur demande de l'élève,
la possibilité de résilier ou de prolonger tout contrat signé dans le cadre de l'opération «permis à un euro
par jour», notamment dans les situations suivantes:
1.En cas de déménagement de l'élève (sur présentation d'un justificatif};
2.En cas de maladie de l'élève (sur présentation d'un justificatif). Si la demande de l'élève donne lieu à
une résiliation et si Félève est à jour du règlement des prestations déjà consommées, l'école de conduite
ou l'association labellisée s'engage à lui restituer gratuitement toute information relative à sa demande de
permis de conduire effectuée auprès des services de FEtat.
Article 6
Changement d'école de conduite ou d'association agréée
L'école de conduite ou l'association labellisée s'engage à accepter de résilier un contrat signé dans le cadre
de l'opération «permis à un euro par jour» pour permettre un changement d'école de conduite ou
d'association agréée dans l'intérêt de l'élève, à condition que ce dernier soit à jour du règlement des
prestations déjà consommées.
Dans ce cas, l'école de conduite ou l'association labellisée s'engage à restituer gratuitement à l'élève toute
information relative à sa demande de permis de conduire effectuée auprès des services de l'Etat s'il est à
jour du règlement des prestations déjà consommées. L'école de conduite ou l'association labellisée peut
éventuellement exiger des frais de résiliation qui ne peuvent excéder 10 % des sommes non consommées.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-10-08-00010 - Convention type relative au dispositif du permis à un
euro par jour - AUTO ECOLE FEU VERT 20
Article 7
Remboursement des sommes trop perçues
par l'école de conduite ou l'association labellisée
Dans les cas de résiliation du contrat prévue aux articles 5 et 6 de la présente convention ou en cas de fin
normale du contrat, l'école de conduite ou lassociation labellisée s'engage à restituer à l'élève, sans
pénalité autre que les éventuels frais de résiliation mentionnés à l'article 6, les sommes qui n'ont pas été
consommées au titre des prestations fournies et telles qu'indiquées dans le contrat de formation.
Article 8
Promotion de l'opération
L'école de conduite ou l'association labellisée assure la promotion de l'opération «permis à un euro par
jour» et est autorisée à apposer et à utiliser le logo.
Elle propose le recours à un prêt «permis à un euro par jour» en le présentant comme une facilité de
paiement, en expliquant le caractère non automatique de son octroi par un établissement de crédit ou une
société de financement et l'obligation de remboursement du prêt jusqu'à son terme.
Elle ne peut refuser une inscription à une formation au motif que l'élève souhaite financer sa formation par
un prêt «permis à un euro par jour».
L'Etat met à la disposition de l'école de conduite ou l'association labellisée des documentations et des
présentations utiles à la promotion de l'opération «permis à un euro par jour».
Article 9
Contrôle de Fapplication de la convention et sanctions
Le non-respect par lécole de conduite ou l'association labellisée d'une des stipulations de la présente
convention-entraîne les sanctions, énumérées ci-après, prononcées par le préfet ou son représentant, après
avoir mis l'exploitant en mesure de présenter ses observations.
L'école de conduite ou Fassociation labellisée communique toute pièce utile au préfet ou à son
représentant sur sa demande, dans un délai maximal d'un mois, sur notification écrite.
L'école de conduite ou l'association labellisée s'engage à accepter et à faciliter le déroulement des contrôles
effectués en son sein par des agents de l'Etat mandatés à cet effet par l'administration.
L'école de conduite ou l'association labellisée présente à première réquisition les pièces dont ces agents
ont besoin pour l'exercice de leur mission.
Les sanctions applicables sont:
~ l'avertissement;
— la résiliation de la convention.
Dans ce dernier cas, il appartient au préfet ou à son représentant de vérifier que:
— l'école de conduite ou l'association labellisée a retiré le logo du dispositif du «permis à un euro par jour»;
— l'école de conduite ou l'association labellisée s'est engagée de manière expresse à mener à bien les
formations en cours qui bénéficient d'un prêt «permis à un euro par jour».
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-10-08-00010 - Convention type relative au dispositif du permis à un
euro par jour - AUTO ECOLE FEU VERT 21
'Le préfet ou son représentant peut en outre informer de cette résiliation, par tous les moyens qu'il juge
nécessaires, les futurs élèves de I'école de conduite ou de l'association labellisée et les établissements de
crédit et les sociétés de financement partenaires de l'opération.
Article 10
Modifications de la convention
La présente convention peut être amendée à la demande de l'Etat. Les modifications sont exécutoires dans
un délai de trois mois. L'école de conduite ou l'association labellisée peut toutefois dénoncer la convention
à l'issue de ce délai.
Article 11
Validité de ia convention
La présente convention est valable jusqu'au terme du contrat de labellisation signé dans le cadre du label
prévu par arrêté du 26 février 2018 modifié portant création du label «qualité des formations au sein des
écoles de conduite et reconnaissance des équivalences a ce label».
Le titulaire de l'agrément qui souhaite renouveler la convention «permis à un euro par jour» devra en faire
la demande au préfet ou à son représentant de manière concomitante avec sa demande de renouvellement
du tabel «qualité des formations au sein des écoles de conduite» ou d'une équivalence reconnue par ce
même arrêté.
L'école de conduite ou l'association labellisée peut dénoricer la convention à tout moment, avec un préavis
de deux mois, à condition qu'elle retire immédiatement le logo de l'opération et qu'elle s'engage de
manière expresse à mener à bien les formations en cours qui bénéficient d'un prêt «permis à un euro par
jour».
Article 12
Engagements au titre du dispositif du «permis à un euro par jour»
Je soussigné(e)
— déclare avoir pris connaissance des dispositions'du décret ne 2005-1225 du 29 septembre 2005 modifié
instituant une aide au financement de la formation à la conduite et à ja sécurité routière;
— déclare respecter les modalités spécifiques à ce dispositif mentionnées dans la présente convention;
— autorise l'autorité administrative à mentionner, sur la liste dédiée aux écoles de conduite et associations
labellisées et engagées dans le dispositif «permis à un euro par jours, les coordonnées de mon
établissement via le site internet de la sécurité routière.
La présente convention est établie en deux exemplaires.
Convention valide jusqu'au {3 / ofl x,
L'exploitant de l'école de conduite
ou de l'association labellisée © r
Lu et approuvé (mention manuscrite)
u À
———
Xavier ROUSSET
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-10-08-00010 - Convention type relative au dispositif du permis à un
euro par jour - AUTO ECOLE FEU VERT 22
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-10-08-00010 - Convention type relative au dispositif du permis à un
euro par jour - AUTO ECOLE FEU VERT 23
Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
80-2024-10-10-00004
Arrêté portant sur l'installation de deux
dispositifs instrumentés afin d'y réaliser une
étude scientifique N° Adoc : 80-80182-0078
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-10-10-00004 - Arrêté portant sur l'installation de deux dispositifs
instrumentés afin d'y réaliser une étude scientifique N° Adoc : 80-80182-0078 24
PREFET
DE LA SOMME
Liberté
Egatité
FraternitéDirection départementale
des territoires et de la mer
de la SommeAT
JERTE >
Agir - Mobiliser - Accélérer
ARRÊTÉ
Portant sur l'installation de deux dispositifs instrumentés afin d'y réaliser une étude
scientifique
N° Adoc : 80-80182-0078
Université de Rouen
UMR CNRS 6143
M2C, place Emile Blondel, bâtiment Blondel Nord
76821 MONT SAINT AIGNAN CEDEX
N° Siret : 197 619 042 00017
LE PRÉFET DE LA SOMME
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de l'environnement ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le code des relations entre le public et l'administration;
VU le code de justice administrative;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2012-1389 du 11 décembre 2012 portant création du parc naturel marin des
estuaires picards et de la mer d'Opale ;
VU l'arrêté préfectoral du 19 juillet 1977 réglementant la promenade et la pêche en Baie de
Somme ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du Préfet de la Somme, Monsieur Rollon
MOUCHEL-BLAISOT à compter du 24 juillet 2023 ;
VU l'arrêté du Premier Ministre et du Ministère de l'intérieur et des Outre-mer du 12 juin 2024
portant nomination de Monsieur Xavier ROUSSET, ingénieur général des ponts, des eaux et de
forêts de classe normale, directeur départemental des territoires et de la mer de la Somme ;
1
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-10-10-00004 - Arrêté portant sur l'installation de deux dispositifs
instrumentés afin d'y réaliser une étude scientifique N° Adoc : 80-80182-0078 25
VU l'arrêté Préfectoral du 24 juin 2024 portant délégation de signature à Monsieur Xavier
ROUSSET, directeur départemental des territoires et de la mer de la Somme ;
VU l'arrêté Préfectoral du 26 juin 2024 portant subdélégation de signature à Madame Agnès
COCHU, cheffe du service environnement et littoral à la direction départementale des territoires
et de la mer de la Somme ;
VU la demande formulée le 28 mai 2024 et complété le 02 juillet 2024 par l'Université de Rouen ;
VU l'avis de Monsieur le préfet maritime de la manche et de la mer du nord, en date du 26 juillet
2024 ;
VU l'avis de Monsieur le vice amiral d'escadre, commandant de zone maritime de la Manche et de
la mer du nord, en date du 23 juillet 2024 ;
VU l'avis de la direction interrégionale de la mer Manche-Est- Mer du Nord (DIRM) en date du 17
juillet 2024 ;
VU l'avis de la direction départementale des finances publiques de la Somme en date du 20 juin
2024 ;
VU l'avis de la Réserve Naturelle Nationale de la Baie de Somme en date du 24 juillet 2024 ;
VU l'avis de la Commission Nautique Locale en date du 24 juillet 2024 ;
VU l'avis du parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d'Opale en date du 28 juin
2024 ;
VU l'avis de la commune de Noyelles-sur-Mer en date du 04 juin 2024 ;
VU l'avis de la commune de Boismont ;
VU l'avis de la commune de Cayeux-sur-Mer ;
VU l'avis de la commune de Favières ;
VU l'avis de la commune de Lanchères ;
VU l'avis de la commune de Le Crotoy ;
VU l'avis de la commune de Pendé ;
VU l'avis de la commune de Ponthoile ;
VU l'avis de la commune de Saint-Quentin-en-Tourmont ;
VU l'avis de la commune de Saint-Valery-sur-Somme ;
VU l'avis de Monsieur le président du Syndicat Mixte Baie de Somme – Grand Littoral Picard ;
VU l'avis de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
VU l'avis de la délégation à la mer et au littoral du Pas-de-Calais et de la Somme ;
VU l'avis du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Hauts-de-France ;
2Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-10-10-00004 - Arrêté portant sur l'installation de deux dispositifs
instrumentés afin d'y réaliser une étude scientifique N° Adoc : 80-80182-0078 26
VU la notice d'incidence NATURA 2000, fournie le 28 mai 2024 et complété le 02 juillet 2024 par
le permissionnaire ;
CONSIDÉRANT que l'occupation ne génère pas d'incidence notable sur les habitats naturels et
espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 "Estuaires picards : Baies de Somme et
d'Authie" ;
CONSIDÉRANT que cette activité est compatible avec les objectifs environnementaux du plan
d'action pour le milieu marin prévu aux articles L.219-9 à L.219-18 du code de l'environnement ;
Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer de la
Somme ;
ARRÊTÉ
Article 1: Objet de l'autorisation
L'Université de Rouen, domiciliée Place Emile Blondel 76821 MONT SAINT AIGNAN CEDEX,
nommée ci-après le permissionnaire, représentée par Monsieur Nicolas MASSEI, directeur du M2C
à l'Université de Normandie, est autorisée à procéder à l'installation de deux dispositifs
instrumentés afin d'y étudier les transferts sédimentaires entre le large et le littoral en Baie de
Somme.
Les structures instrumentées occupent chacune une surface maximale d'1 m² sur des bancs de
sable situés sur la commune de Cayeux-sur-mer.
La présente autorisation ne vaut pas autorisation exceptionnelle de circuler sur le domaine public
(DPM) maritime pour les véhicules à moteur.
En application des articles L2122-5 et suivants du code général de la propriété des personnes
publiques, l'autorisation ne peut être constitutive de droits réels.
Article 2:Objectif poursuivi
Dans le contexte de changement climatique, l'objectif est de comprendre comment les
environnements côtiers évoluent. Cette compréhension de l'évolution des environnements
côtiers dépend de la connaissance des transferts sédimentaires large-littoral et passe donc par
une bonne connaissance des stocks sédimentaires disponibles au large et des bilans
sédimentaires à la jonction large/littoral.
Article 3: Durée de l'autorisation
La présente autorisation est accordée à compter du 13 octobre 2024 pour une durée de douze
(12) mois.
La demande de renouvellement de l'autorisation doit être présentée par le permissionnaire six (6)
mois au moins avant la date d'expiration de la période d'autorisation. Elle est adressée au
gestionnaire du domaine public maritime :
3Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-10-10-00004 - Arrêté portant sur l'installation de deux dispositifs
instrumentés afin d'y réaliser une étude scientifique N° Adoc : 80-80182-0078 27
Direction départementale des territoires et de la mer de le Somme – Bureau gestion du littoral
4 avenue du Général Leclerc
80230 Saint-Valery-sur-Somme
ddtm-sel-bgl@somme.gouv.f r
Si l'autorisation n'est pas renouvelée, elle cesse de plein droit à sa date d'échéance.
Article 4: Conditions particulières
4.1 Caractéristiques et situation :
Les structures des dispositifs autorisés par le présent arrêté sont de forme triangulaire,
constituées de trois pieds/vis sans fin et de profilés auxquels sont fixés les instruments et reliant
les trois pieds. Ils n'occupent pas plus d'1 m² au sol et ont une hauteur d'environ 50 cm.
Les dispositifs instrumentés autorisés par le présent arrêté sont situés respectivement au sein de
deux « zones atelier », elles-mêmes localisées au sein d'une « zone d'intérêt ».
Les extrémités de l'emprise de la « zone d'intérêt » sont présentées dans le tableau suivant en
WGS 84 (EPSG : 4326) :
Zones Nord Sud EstOuest
Emprise de la
zone d'intérêt50.228074° 50.211150° 1.538279° 1.508986°
L'emplacement de la première zone atelier est envisagé au niveau des mailles en accrétion, dans
la partie sud de la zone d'intérêt et au sud du reposoir de phoques. La seconde zone atelier sera a
priori plus à l'ouest.
La localisation prévue des dispositifs instrumentés autorisés par le présent arrêté est la suivante :
Latitude (deg.decWGS84) Longitude (deg.dec WGS84)
Structure site A 50.21789 1.52986
Structure site B 50.21981 1.51768
Le permissionnaire transmet un plan de localisation des dispositifs et des zones ateliers ainsi que
leurs coordonnées GPS à l'issue de l'installation des dispositifs au gestionnaire du domaine public
maritime : ddtm-sel-bgl@somme.gouv.fr . Le gestionnaire du domaine public maritime transmet
ces informations aux structures intéressées.
Tout changement d'implantation doit être communiqu é sous 24 heures au gestionnaire du
domaine public maritime.
4.2 Interventions :
Afin de récupérer les données et de changer les batteries, le permissionnaire se rend sur site tous
les mois, pour environ 4 basse-mers par mois.
Ces interventions sont réalisées de jour, de préférence dans la matinée. Le déplacement se fait à
pied. Le zodiac pourra être utilisé, avec une mise à l'eau depuis le port de Le Hourdel, commune
de Cayeux-sur-mer.
4Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-10-10-00004 - Arrêté portant sur l'installation de deux dispositifs
instrumentés afin d'y réaliser une étude scientifique N° Adoc : 80-80182-0078 28
Le permissionnaire prévient le gestionnaire du domaine public maritime au moins une semaine
avant chaque venue sur zone.
4.3 Surveillance et signalisation maritime :
Une convention est établie entre le permissionnaire et la SNSM de Cayeux-sur-mer, permettant à
cette dernière d'intervenir en cas de déradage du dispositif.
Tout incident ou cas de dérive est signalé sans délai aux autorités maritimes.
Sur chaque structure, un dispositif de balisage est mis en place consistant à l'installation de :
- une bouée sphérique de diamètre 800 mm ;
- une ligne de longueur de 20 m reliant la bouée à l'ancrage ;
- une ancre à vis de longueur de 1500 mm et positionnée à une vingtaine de mettre des structures.
Le dimensionnement du dispositif de balisage est adapté et validé par une structure experte.
Le permissionnaire supporte les frais d'entretien et de fonctionnement des installations de
signalisation maritime qui seraient prescrites par le service de l'État compétent.
4.5 Mesures de précautions :
Avant la première intervention, le permissionnaire prend connaissance de la charte de bonne
pratique concernant l'approche des phoques du Parc Naturel Marin : https://parc-marin-
epmo.fr/editorial/concilier-activites-de-decouverte-et-dobservation-du-milieu-marin-avec-la-
protection-des
Concernant la circulation du personnel, qu'elle soit motorisée ou non, le permissionnaire :
- évite dans la mesure du possible de débarquer sur des reposoirs en présence de phoque ou
maintient une distance minimale de 300 m ;
- ne débarque pas sur des reposoirs en présence des couples mères-petits de phoques veaux
marin phoque, ou bien maintient une distance minimale de 300 m de ces individus ;
- prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des personnes compte tenu de la
dangerosité de la zone d'étude (marnage, courants forts, fonds variables ...)
Concernant le survol en drone, le permissionnaire se doit de respecter les prescriptions
suivantes :
- le vol est reporté en cas de recoupage de couloir de migration ;
- le vol ne s'effectue que lorsque le soleil est levé ;
- une distance minimale est maintenue entre le drone et les groupes d'oiseaux ;
- le drone ne vole pas en direction des oiseaux ;
- la zone de décollage et d'atterrissage s'effectue en priorité sur ou à proximité d'un parking ;
- l'approche du drone se fait de manière progressive, en privilégiant des mouvements verticaux
pour éviter des approches horizontales brusques ;
- le drone est éloigné des reposoirs à phoques ;
- prendre contact avec le conservateur de la RNN Baie de Somme pour toute intervention au sein
de la RNN.
4.6 Mesures de suivi
Le permissionnaire transmet un rapport de campagne de terrain (localisation exacte des zones
d'atelier et des instruments, dates de sortie effectives, incidents, les éventuell es interactions avec
les espèces, hauteur d'utilisation du drone, conflits d'usage le cas échéant…) au plus tard le 15
avril (bilan à mi-parcours) et au plus tard un mois à compter de la fin de l'autorisation.
5Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-10-10-00004 - Arrêté portant sur l'installation de deux dispositifs
instrumentés afin d'y réaliser une étude scientifique N° Adoc : 80-80182-0078 29
4.7. Autres
Dès qu'ils seront disponibles, le permissionnaire transmet les résultats de l'étude accompagnés
d'un résumé non technique au bureau gestion du littoral de la direction départementale des
territoires et de la mer de la Somme : ddtm-sel-bgl@somme.gouv.fr .
Article 5: Remise en état des lieux
À la fin de la présente autorisation, l e permissionnaire remet après en avoir informé le
gestionnaire du domaine public maritime, les lieux en leur état in itial, dans un délai de huit (8)
jours.
Dans le cas contraire, l'État fait procéder à la remise état du domaine public maritime naturel à la
charge du permissionnaire.
Article 6: Modification des ouvrages ou de leur mode d'utilisation
Toute modification apportée par le permissionnaire à l'installation, à son mode d'utilisation, à la
réalisation des travaux, à l'exercice de l'activité ou à son voisinage, et de nature à entraîner un
changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation est portée, avant sa
réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger le dépôt d'un nouveau dossier
débouchant sur de nouvelles modalités d'autorisation.
Article 7: Responsabilités
Le permissionnaire est seul responsable des accidents pouvant se produire du fait de la présente
autorisation, qu'il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou toute autre faute
commise.
A cet effet, le permissionnaire intervient pour signaler et remédier immédiatement à tout danger
susceptible d'apporter une gêne, ou un danger pour les usagers du domaine public maritime.
En cas de pollution, le permissionnaire procède à l'enlèvement immédiat des installations et
matériels sur le domaine public maritime.
En aucun cas, la responsabilité de l'État ne peut être recherchée par le permissionnaire, pour
quelque cause que ce soit, en cas de disparition, de dommages causés à ses installations ou de
gêne apportée à son exploitation du fait de l'action de la mer ou d'un autre phénomène naturel,
ou de la mise en œuvre des mesures indispensables à la conservation et à la gestion du domaine
public maritime.
Elle n'est également, en aucun cas, engagée pour tout accident ou incident survenant au cours de
l'occupation.
Le cas échéant, une remise en état des lieux est effectuée aux frais du permissionnaire.
Le permissionnaire reste responsable des autorisations à obtenir pour mettre en œuvre cette
opération en toute légalité.
En cas de découverte d'engins explosifs sur zone, le permissionnaire alerte sans délai le Centre
des opérations maritimes de Cherbourg (02 33 92 60 40). Il veille à limiter les manipulations de
l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de l'engin qui doit être considéré comme dangereux.
6Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-10-10-00004 - Arrêté portant sur l'installation de deux dispositifs
instrumentés afin d'y réaliser une étude scientifique N° Adoc : 80-80182-0078 30
Article 8: Transfert de l'autorisation
La présente autorisation étant rigoureusement personnelle, le permissionnaire ne peut céder à un
tiers les droits qu'elle lui confère.
En cas de cession non autorisée, l'autorisation est révoquée et le permissionnaire reste
responsable des conséquences de l'occupation du domaine public maritime.
Article 9: Déclaration des incidents ou accidents
Tout incident ou accident intéressant la présente occupation est porté à la connaissance du
préfet de département, du préfet maritime, du commandant de zone maritime, de la délégation
à la mer et au littoral, ainsi que des services de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Somme, dans les meilleurs délais.
S'il est à l'origine de cet incident ou accident, le permissionnaire est tenu, dès qu'il en a la
connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause
du danger, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier.
Article 10: Redevance
Conformément aux articles A15 du code du domaine de l'État et L2125-1 du code général de la
propriété des personnes publiques, et sur proposition de Monsieur le directeur départemental
des territoires et de la mer de la Somme, la présente autorisation est accordée gratuitement, eu
égard au caractère d'intérêt général présenté par l'opération.
Article 11: Révocation de l'autorisation
La présente autorisation est précaire et révocable sans indemnité.
L'autorisation peut être révoquée, notamment :
-en cas de non-respect des prescriptions du présent arrêté ;
- en cas d'absence d'entretien ou de mise en place des installations de signalisation maritime
;
- en cas d'usage des terrains à des fins autres que celles pour lesquelles l'autorisation a été
accordée ;
-en cas de cession partielle ou totale de l'autorisation, sans accord de l'État ;
-si le bénéficiaire n'est plus titulaire des autorisations pouvant être exigées par la
réglementation en vigueur pour exercer l'activité qui a motivé l'octroi de l'autorisation ;
-en cas de pollution ;
-en cas de cessation d'exploitation du matériel pour une durée supérieure à trois (3) mois.
Le permissionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité, de quelque nature que ce soit, en cas
de révocation dans les cas prévus par le présent arrêté.
Article 12: Infractions et sanctions
Toute infraction commise dans le cadre de cette opération est réprimée :
7Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-10-10-00004 - Arrêté portant sur l'installation de deux dispositifs
instrumentés afin d'y réaliser une étude scientifique N° Adoc : 80-80182-0078 31
- en vertu des articles L.2132-2, L.2132-3, et L.2132-26 à L.2132-28 du code général de la
propriété des personnes publiques et des textes pris pour leur application ;
- en vertu des textes du code de l'environnement.
Article 13: Notification
Le présent arrété est notifié au permissionnaire et une copie est adressée aux différents services
consultés.
Une copie est affichée en mairie de Cayeux-sur-mer pendant une durée d'un mois à compter de
la notification du présent arrété.
Article 14: Délai et voie de recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, auprès du tribunal administratif
compétent, par voie postale ou par voie électronique (www.telerecours.fr) dans le délai de deux
mois à compter de sa notification.
Le permissionnaire peut saisir, d'un recours gracieux, l'auteur de la décision dans le même délai.
Les tiers disposent d'un délai de recours de deux (2) mois, auprès du tribunal administratif
compétent, à compter de la date d'affichage en mairie de Cayeux-sur-mer ou de la date de
publication au recueil des actes administratifs.
Article 15: Exécution
Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Somme, le permissionnaire et
Monsieur le maire de Cayeux-sur-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
_du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à Saint-Valery-sur-Somme, le 10 octobre 2024
pour le Préfet et par délégation,
pour le directeur départemental des territoires et de la mer
de la Somme et par délégation,
pour la cheffe du service environnement et littoral et par
délégation,
La responsable du bureay gestion du littoral
Judith SZABATURA A
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-10-10-00004 - Arrêté portant sur l'installation de deux dispositifs
instrumentés afin d'y réaliser une étude scientifique N° Adoc : 80-80182-0078 32
Préfecture de la Somme
80-2024-09-27-00005
Arrêté portant honorariat de maire M
Préfecture de la Somme - 80-2024-09-27-00005 - Arrêté portant honorariat de maire M 33
PREFET |
DE LA SOMME
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ
portant honorariat de maire
LE PRÉFET DE LA SOMME
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 72-1201 du 23 décembre 1972, modifiée par la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, concernant
l'honorariat des anciens maires et adjoints ;
Vu la loi n° 82-213 modifiée, du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à |' organisation eta
l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 nommant Monsieur Rollon MOUCHEL-BLAISOT, préfet de la Somme ;
Vu la demande en date du 25 septembre 2024 par laquelle Monsieur Roger POYEN, ancien maire de la
commune de Bouvaincourt-sur-Bresle, sollicite l'octroi de cet honorariat ;
Sur proposition de Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet ;
ARRETE
Article 1er. - Monsieur Roger POYEN, ancien maire de la commune de Bouvaincourt-sur-Bresle, est
nommé maire honoraire.
Article 2. - Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
copie sera notifiée à l'intéressé et dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Somme.
Amiens, le 27 septembre 2024
Le Préfet,
Rollon MOUCHEL-BLAISOT
Préfecture de la Somme - 80-2024-09-27-00005 - Arrêté portant honorariat de maire M 34
Préfecture de la Somme
80-2024-09-26-00010
Arrêté portant honorariat de maire M
Préfecture de la Somme - 80-2024-09-26-00010 - Arrêté portant honorariat de maire M 35
PREFET
DE LA SOMME
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ
portant honorariat de maire
LE PRÉFET DE LA SOMME
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 72-1201 du 23 décembre 1972, modifiée par la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, concernant
l'honorariat des anciens maires et adjoints ;
Vu la loi n° 82-213 modifiée, du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
: Vu le décret du 13 juillet 2023 nommant Monsieur Rollon MOUCHEL-BLAISOT, préfet de la Somme;
Vu la demande en date du 3 septembre 2024 par laquelle Monsieur Jacques ROGER, ancien maire de la
commune de Léalvillers, sollicite l'octroi de cet honorariat ;
Sur proposition de Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet ;
ARRETE
Article 1er. - Monsieur Jacques ROGER, ancien maire de la commune de Léalvillers, est nommé maire
honoraire.
Article 2. - Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
copie sera notifiée à l'intéressé et dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Somme. .
Amiens, le 26 septembre 2024
_ Le Préfet,
a
Rollon MOUCHEL-BLAISOT
Préfecture de la Somme - 80-2024-09-26-00010 - Arrêté portant honorariat de maire M 36
Préfecture de la Somme - Cabinet
80-2024-10-11-00001
AP 24/748 portant abrogation de l'arrêté de
création d'une plateforme ULM à
Ovillers-la-Boiselle
Préfecture de la Somme - Cabinet - 80-2024-10-11-00001 - AP 24/748 portant abrogation de l'arrêté de création d'une plateforme ULM
à Ovillers-la-Boiselle 37
| | Arrêté CAB/BSI/PA n° 24/748
PRÉFET
DE LA SOMME
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ
Portant abrogation de l'arrêté de création
d'une plateforme ULM à Ovillers-la-Boiselle
Vu le règlement d'exécution (UE) n°923/2012 modifié de la commission du 26 septembre 2012 établissant
les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de
navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE) n°1035/2011, ainsi que les règlements (CE)
n°1265/2007, (CE) n°1794/2006, (CE) n°730/2006, (CE) n°1033/2006 et (UE) n°255/2010 ;
Vu le décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des
transports, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 nommant M. Rollon MOUCHEL-BLAISOT, préfet de la Somme à compter du
24 juillet 2023 ;
Vu le décret du 03 janvier 2024 nommant M. Victor JOZON sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de
la Somme ;
Vu l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2024 portant délégation de signature à M. Victor JOZON sous-préfet,
directeur de cabinet du préfet de la Somme ;
Vu l'arrêté préfectoral du 23 janvier 1992 autorisant monsieur Georges VANDENBULKE, a créer et à
utiliser une plate-forme à l'usage exclusif des aérodynes ultralégers motorisés (ULM) sur le territoire de la
commune d'Ovillers-la-Boisselle (80615), parcelle cadastrée section $103 ;
Vu la demande formulée le 14 septembre 2024 par monsieur Georges VANDENBULKE, propriétaire de la
plateforme ULM, sollicitant sa fermeture définitive à compter du 1° octobre 2024 ;
Vu la proposition du délégué de l'aviation civile des Hauts-de-France Sud d'abroger l'arrêté susvisé en
date du 18 septembre 2024 ;
Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de la Somme ;
ARRÊTE
Article 1°": L'arrêté préfectoral susvisé du 23 janvier 1992 est abrogé.
Article 2: Le sous-préfet, directeur du cabinet, le directeur zonal de la police nationale Nord et le
commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Somme sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Somme. Une copie sera adressée au délégué de l'aviation civile des Hauts-de-France Sud
et au pétitionnaire.
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
La présente décision est susceptible de faire, dans le délai de deux mois suivant la notification, l'objet des voies de recours suivantes :
- un recours gracieux, formulé auprès du préfet de la Somme, cabinet, bureau de la sécurité intérieure, 51 rue de la République 80020 Amiens,
- un recours hiérarchique, auprès du ministre de l'Intérieur, direction des libertés publiques et des affaires juridiques - sous-direction des polices administratives - bureau des polices administratives - place Beauvau 75800 Paris cedex 08,
Ces recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
- un recours contentieux, devant le tribunal administratif d'Amiens - 14 rue Lemerchier 80000 Amiens ou par voie électronique par le site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du deuxième mois à compter de la date de notification de la décision contestée, ou dans les deux mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique.
Préfecture de la Somme - Cabinet - 80-2024-10-11-00001 - AP 24/748 portant abrogation de l'arrêté de création d'une plateforme ULM
à Ovillers-la-Boiselle 38
Préfecture de la Somme - Direction de la
Citoyenneté et de la Légalité
80-2024-10-07-00001
Arrêté préfectoral du 7 octobre 2024 portant
convocation des électeurs de Fresnes-Tilloloy à
une élection municipale partielle
complémentaire les 1er et 8 décembre 2024 et
fixant les dates de dépôt des déclarations de
candidature pour l'élection de deux conseillers
municipaux
Préfecture de la Somme - Direction de la Citoyenneté et de la Légalité - 80-2024-10-07-00001 - Arrêté préfectoral du 7 octobre 2024
portant convocation des électeurs de Fresnes-Tilloloy à une élection municipale partielle complémentaire les 1er et 8 décembre 2024
et fixant les dates de dépôt des déclarations de candidature pour l'élection de deux conseillers municipaux39
PREFET . Secrétariat général
DE LA SOMME : Direction de la citoyenneté et de la légalité
pes Bureau des élections et de la réglementation générale
Fraternité
ARRÊTÉ
Portant convocation des électeurs de Fresnes-Tilloloy à une élection municipale
partielle complémentaire les 1" et 8 décembre 2024 et fixant les dates de dépôt des
déclarations de candidature pour l'élection de deux conseillers municipaux
LE PRÉFET DE LA SOMME
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
Vu le code électoral, et notamment les articles L. 247 et L. 255-2 aL. 255-5;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2122-8 et le L. 2122-10;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet de la Somme, M. Rollon MOUCHEL-
BLAISOT à compter du 24 juillet 2023 ;
Vu le décret du 21 juillet 2023 portant nomination de M. Emmanuel MOULARD, sous-préfet hors classe,
secrétaire général de la préfecture de la Somme ;
Vu l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2024 portant délégation de signature principale à M. Emmanuel
MOULARD, secrétaire général de la préfecture de la Somme ;
Vu la démission de M . Sébastien DUBUS de son mandat de conseiller municipal le 4 octobre 2021;
Vu la démission de Mme Ambre MAGNIER de ses fonctions de maire et de son mandat de conseillère
municipale acceptée le 27 septembre 2024 ;
Considérant qu'il y a lieu de compléter le conseil municipal de Fresnes-Tilloloy conformément aux
dispositions de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Somme :
ARRÊTE
Article ter. - Les électeurs de la commune de Fresnes-Tilloloy sont convoqués le dimanche 1° décembre
2024 à l'effet de procéder à l'élection de deux conseillers municipaux.
Le scrutin sera ouvert de 8 heures à 18 heures sans interruption, au lieu mentionné sur l'arrêté
préfectoral portant désignation des bureaux de vote pour l'année 2024.
Les enveloppes utilisées sont de couleur violette.
Les listes électorales utilisées seront extraites du répertoire électoral unique et à jour des inscriptions
intervenues jusqu'au sixième vendredi précédant le scrutin (article L17 du code électoral), soit le 25
octobre 2024, ainsi que des inscriptions dérogatoires intervenues jusqu'au 21 novembre 2024 (article
L.30 du code électoral) et, le cas échéant, des décisions d'inscription ou de radiation rendues par le
Préfecture de la Somme - Direction de la Citoyenneté et de la Légalité - 80-2024-10-07-00001 - Arrêté préfectoral du 7 octobre 2024
portant convocation des électeurs de Fresnes-Tilloloy à une élection municipale partielle complémentaire les 1er et 8 décembre 2024
et fixant les dates de dépôt des déclarations de candidature pour l'élection de deux conseillers municipaux40
| tribunal judiciaire (article L.20 du code électoral). La commission de contrôle des listes électorales devra
se réunir impérativement entre le jeudi 7 novembre 2024 et le dimanche 10 novembre 2024 (article L.19,
Ill du code électoral).
Article 2. - Au cas où un second tour serait nécessaire, il y sera procédé dans la même forme le
dimanche 8 décembre 2024.
Article 3. - Après la clôture des opérations électorales, un extrait du procès-verbal de l'élection sera
immédiatement affiché à la porte de la mairie et le second exemplaire déposé le lendemain à la
préfecture de la Somme (51 rue de la république, 80 000 Amiens).
Article 4. - Le dépôt d'une candidature est obligatoire pour tous les candidats aux élections
municipales. |
Dans les communes de moins de 1000 habitants, le dépôt d'une candidature est obligatoire
Uniquement pour le 1% tour de scrutin. Pour le second tour, et uniquement dans le cas où le nombre de
candidats présents au 1° tour aurait été inférieur au nombre de sièges de conseillers municipaux à
pourvoir, à savoir 2, les candidats qui ne se seraient pas présentés au 1° tour doivent déposer une
déclaration de candidature.
L'enregistrement des candidatures s'effectue à la préfecture de la Somme (51 rue de la République,
80 000 Amiens), selon le calendrier suivant :
Pour le 1° tour le mardi 12 et mercredi 13 novembre 2024 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 a 16h00 et le
jeudi 14 novembre 2024 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Pour le 2°" tour du lundi 2 décembre 2024 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 au mardi 3 décembre
2024 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Le dépôt des candidatures se fera sur rendez-vous en appelant le 03.22.97.83.49
Article 5. - La campagne électorale est ouverte à partir du lundi 18 novembre 2024 jusqu'au samedi 30
novembre 2024 à zéro heure pour le premier tour et du lundi 2 décembre 2024 au samedi 7 décembre
2024 à zéro heure en cas de second tour.
Article 6. - Les emplacements d'affichage seront attribués dans l'ordre d'arrivée des demandes en
mairie, à partir du lundi 18 novembre 2024 et au plus tard le mercredi 27 novembre 2024 à 12 heures
pour le premier tour, et le mercredi 4 décembre 2024 à 12 heures au plus tard pour le second tour.
Article 7. - Le secrétaire général de la préfecture de la Somme et le premier adjoint de Fresnes-Tilloloy
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera immédiatement
affiché dans les formes et lieux accoutumés et publié au recueil des actes administratifs.
Amiens,le —.7 (CT. 2024
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
C
Emmanuel MOULARD
Préfecture de la Somme - Direction de la Citoyenneté et de la Légalité - 80-2024-10-07-00001 - Arrêté préfectoral du 7 octobre 2024
portant convocation des électeurs de Fresnes-Tilloloy à une élection municipale partielle complémentaire les 1er et 8 décembre 2024
et fixant les dates de dépôt des déclarations de candidature pour l'élection de deux conseillers municipaux41
Préfecture de la Somme - Direction de la
Citoyenneté et de la Légalité
80-2024-10-07-00002
Arrêté préfectoral du 7 octobre 2024 portant
convocation des électeurs de Rubempré à une
élection municipale partielle complémentaire les
1er et 8 décembre 2024 et fixant les dates de
dépôt des déclarations de candidature pour
l'élection de cinq conseillers municipaux
Préfecture de la Somme - Direction de la Citoyenneté et de la Légalité - 80-2024-10-07-00002 - Arrêté préfectoral du 7 octobre 2024
portant convocation des électeurs de Rubempré à une élection municipale partielle complémentaire les 1er et 8 décembre 2024 et
fixant les dates de dépôt des déclarations de candidature pour l'élection de cinq conseillers municipaux42
PREFET Secrétariat général
DE LA SOMME Direction de la citoyenneté et de la légalité
paid Bureau des élections et de la réglementation générale
Fraternité
ARRETE
Portant convocation des électeurs de Rubempré a une élection municipale partielle
complémentaire les 1° et 8 décembre 2024 et fixant les dates de dépôt des
déclarations de candidature pour l'élection de cinq conseillers municipaux
LE PRÉFET DE LA SOMME
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
Vu le code électoral, et notamment les articles L. 247, L. 255-2 à L. 255-5 et L. 258;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet de la Somme, M. Rollon MOUCHEL-
BLAISOT à compter du 24 juillet 2023 :
Vu le décret du 21 juillet 2023 portant nomination de M. Emmanuel MOULARD, sous-préfet hors classe,
secrétaire général de la préfecture de la Somme ;
Vu l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2024 portant délégation de signature principale à M. Emmanuel
MOULARD, secrétaire général de la préfecture de la Somme ;
Vu les démissions de M. Romain LECOMTE, Mme Alison DEGUISNE, M. Romain LEGRAND et de M.
Nicolas NOWAK ;
Vu la démission d'office de Mme Eve DUPUTEL prononcée par le tribunal 'dentotenatt d'Amiens par
jugement n°2402774 du 6 août 2024;
. Considérant qu'il y a lieu de compléter le conseil municipal de Rubempré conformément aux
dispositions de l'article L. 258 du code électoral ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Somme :
ARRÊTE
Article ter. - Les électeurs de la commune de Rubempré sont convoqués le dimanche 1° décembre 2024
à l'effet de procéder à l'élection de cinq conseillers municipaux.
Le scrutin sera ouvert de 8 heures à 18 heures sans interruption, au lieu mentionné sur l'arrêté
préfectoral portant désignation des bureaux de vote pour l'année 2024.
Les enveloppes utilisées sont de couleur violette.
Les listes électorales utilisées seront extraites du répertoire électoral unique et à jour des inscriptions
intervenues jusqu'au sixième vendredi précédant le scrutin (article L17 du code électoral), soit le 25
octobre 2024, ainsi que des inscriptions dérogatoires intervenues jusqu'au 21 novembre 2024 (article
L.30 du code électoral) et, le cas échéant, des décisions d'inscription ou de radiation rendues par le
tribunal judiciaire (article L.20 du code électoral). La commission de contrôle des listes électorales devra
Préfecture de la Somme - Direction de la Citoyenneté et de la Légalité - 80-2024-10-07-00002 - Arrêté préfectoral du 7 octobre 2024
portant convocation des électeurs de Rubempré à une élection municipale partielle complémentaire les 1er et 8 décembre 2024 et
fixant les dates de dépôt des déclarations de candidature pour l'élection de cinq conseillers municipaux43
se réunir impérativement entre le jeudi 7 novembre 2024 et le dimanche 10 novembre 2024 (article L.19,
Ill du code électoral).
Article 2. - Au cas oU un second tour serait nécessaire, il y sera procédé dans la méme forme le
dimanche 8 décembre 2024. |
Article 3. - Après la clôture des opérations électorales, un extrait du procès-verbal de l'élection sera
immédiatement affiché à la porte de la mairie et le second exemplaire déposé le lendemain à la
préfecture de la Somme (51 rue de la république, 80 000 Amiens).
Article 4. - Le dépôt d'une candidature est obligatoire pour tous les candidats aux élections
municipales.
Dans les communes de moins de 1000 habitants, le dépôt d'une candidature est obligatoire
uniquement pour le 1° tour de scrutin. Pour le second tour, et uniquement dans le cas où le nombre de
candidats présents au 1% tour aurait été inférieur au nombre de sièges de conseillers municipaux a
pourvoir, à savoir 5, les candidats qui ne se seraient pas présentés au 1° tour doivent déposer une
déclaration de candidature.
L'enregistrement des candidatures s'effectue à la préfecture de la Somme (51 rue de la République,
80 000 Amiens), selon le calendrier suivant :
Pour le 1" tour le mardi 12 et mercredi 13 novembre 2024 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 et le
jeudi 14 novembre 2024 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Pour le 2°" tour du lundi 2 décembre 2024 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 au mardi 3 décembre
2024 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Le dépôt des candidatures se fera sur rendez-vous en appelant le 03.22.97.83.49
Article 5. - La campagne électorale est ouverte à partir du lundi 18 novembre 2024 jusqu'au samedi 30
novembre 2024 à zéro heure pour le premier tour et du lundi 2 décembre 2024 au samedi 7 décembre
2024 à zéro heure en cas de second tour.
Article 6. - Les emplacements d'affichage seront attribués dans l'ordre d'arrivée des demandes en
mairie, à partir du lundi 18 novembre 2024 et au plus tard le mercredi 27 novembre 2024 à 12 heures
pour le premier tour, et le mercredi 4 décembre 2024 à 12 heures au plus tard pour le second tour.
Article 7. - Le secrétaire général de la préfecture de la Somme et la maire de Rubempré sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera immédiatement affiché dans les
formes et lieux accoutumés et publié au recueil des actes administratifs.
Amiens, le ~]4 OCT. 2024
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
(
Emmanuel MOULARD
Préfecture de la Somme - Direction de la Citoyenneté et de la Légalité - 80-2024-10-07-00002 - Arrêté préfectoral du 7 octobre 2024
portant convocation des électeurs de Rubempré à une élection municipale partielle complémentaire les 1er et 8 décembre 2024 et
fixant les dates de dépôt des déclarations de candidature pour l'élection de cinq conseillers municipaux44