Nom | recueil spécial n° 87-2024-108 du 16 juillet 2024 |
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Administration | Préfecture de la Haute-Vienne |
Date | 16 juillet 2024 |
URL | https://www.haute-vienne.gouv.fr/contenu/telechargement/44657/383683/file/recueil%20sp%C3%A9cial%20n%C2%B0%2087-2024-108%20du%2016%20juillet%202024.pdf |
Date de création du PDF | 16 juillet 2024 à 11:07:39 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 16 juillet 2024 à 12:07:19 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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HAUTE-VIENNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°87-2024-108
PUBLIÉ LE 16 JUILLET 2024
Sommaire
Direction Départementale des Territoires 87 / Service Eau, Environnement,
Forêt
87-2024-07-12-00001 - Arrêté préfectoral n° E869 du 12 juillet 2024
portant renouvellement d'autorisation environnementale relative au
moulin de Grandmont situé sur la Vienne à Saint-Junien (13 pages) Page 3
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Direction Départementale des Territoires 87
87-2024-07-12-00001
Arrêté préfectoral n° E869 du 12 juillet 2024
portant renouvellement d'autorisation
environnementale relative au moulin de
Grandmont situé sur la Vienne à Saint-Junien
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-07-12-00001 - Arrêté préfectoral n° E869 du 12 juillet 2024 portant
renouvellement d'autorisation environnementale relative au moulin de Grandmont situé sur la Vienne à Saint-Junien 3
Ex
PREFET
DE LA HAUTE-VIENNE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires
Arrêté préfectoral n° E869 du 12 juillet 2024
portant renouvellement d'autorisation environnementale relative
au moulin de Grandmont situé sur la Vienne à Saint Junien
Le Préfet de la Haute-Vienne
Vu le code de l'environnement et plus particulièrement s a partie législative notamment les articles
L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 relatifs aux régimes d'autorisation et de déclaration, les articles L. 181-1 3 à L.
181-28, L. 214-17 et L. 214-18 et l'article L. 411-2 4
Vu le code de l'environnement et plus particulièrement sa partie réglementaire notamment les articles
R. 214-1, R. 181-12 à R.181-14, R. 181-18 et R. 181-22 à R. 181-28, R. 181-45 à R. 181-49
Vu le code de l'énergie, Livre V, titre I, chapitre 1 et 2, titre II, chapitre 1 à 3 et titre III et notamment ses
articles L. 511-1 à L. 511-13 et L. 531-1 à L. 531-6
Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les
prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles
L. 214-1 à L. 214- 3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0
(1°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-74 du 29 mars 1993 modifié
Vu l'arrêté de prescriptions générales du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques
générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la
rubrique 3.1.5.0 (2°) de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement
Vu l'arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux
installations, ouvrages, remblais et épis soumis à autorisation ou à déclaration en application des
articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. (2°a) de la
nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement
Vu l'arrêté de classement des cours d'eau en liste 2 du bassin Loire-Bretagne publié le 22 juillet 2012
Vu l'arrêté du 18 mars 2022 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux (SDAGE) 20 22-2027 du bassin Loire Bretagne
Vu l'arrêté du 8 mars 2013 p ortant approbation du schéma d'aménagement et de gestion des eaux
(SAGE) du bassin de la Vienne
Vu l'arrêté préfectoral portant attribution des inventaires relatifs aux frayères et aux zones de
croissances ou d'alimentation de la faune piscicole du 8 avril 2019
Vu l'arrêté préfectoral du 25 janvier 2024 portant autorisation de poursuivre l'exploitation de l'usine
hydraulique du moulin de Grandmont au bénéfice de la Société Hydraulique d'Etudes et de Missions
d'Assistance (SHEMA) (groupe EDF)
Vu l'arrêté préfectoral du 22 août 2023 donnant délégation de signature à Monsieur Stéphane Nuq,
directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-07-12-00001 - Arrêté préfectoral n° E869 du 12 juillet 2024 portant
renouvellement d'autorisation environnementale relative au moulin de Grandmont situé sur la Vienne à Saint-Junien 4
Vu l'arrêté préfectoral du 6 mai 2024 donnant subdélégation de signature à Monsieur Eric H ulot, chef
du service eau, environnement, forêt, de la direction départementale des territoires de la Haute-
Vienne
Vu la demande du 4 mars 2024 de la société SHEMA qui sollicite le renouvellement de l'arrêté
préfectoral du 12 juillet 1984 portant autorisation de disposer de l'énergie de la rivière « la Vienne »
pour l'exploitation de la centrale hydroélectrique du moulin de Grandmont située sur la commune de
Saint Junien
Vu les pièces justificatives fournies à l'appui de la demande de la société Société Hydraulique d'Etudes
et de Missions d'Assistance (SHEMA)
Vu l'avis de l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine délégation départementale de la Haute-
Vienne en date du 26 avril 2024
Vu l'avis de la Commission Locale de l'Eau (CLE) du SAGE Vienne en date du 30 avril 2024
Vu l'avis de la société Société Hydraulique d'Etudes et de Missions d'Assistance (SHEMA) représentée
par M. GALLAND (directeur général), sur le projet d'arrêté préfectoral en date d u 11 juillet 2024
Considérant que les travaux relatifs à la restauration de la continuité écologique, en application de
l'article L. 214-17 du code de l'environnement et à la restitution, dans le cours d'eau au droit de l'ouvrage,
d'un débit réservé garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces
présentes en application de l'article L. 214-18 du code de l'environnement ont été réalisés en 2016
Considérant que les modifications de débit d'armement des turbines présentées dans le dossier
n'affectent pas les dispositifs fonctionnels de la continuité piscicole et sédimentaire présents sur le
site, ni le débit réservé
Considérant qu'il s'agit de l'amélioration d'un outil de production d'électricité à partir d'une source
d'énergie renouvelable
Considérant que la demande de durée d'autorisation permet d'absorber le coût de l'amélioration de
l'outil de production d'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable
Considérant que le débit maximum dérivé est inchangé et maintenu à 48 m³/s
Considérant que le tronçon court-circuité est identique à sa longueur historique
Considérant que le débit réservé est de 9,1 m³/s, ce qui représente une valeur supérieure à 10% de la
valeur du module du cours d'eau
Considérant que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et
équilibrée de la ressource en eau
Sur proposition du directeur départemental des territoires
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Arrête
TITRE 1 : OBJET DE L'AUTORISATION
Article premier :
La Société Hydraulique d'Etudes et de Missions d'Assistance (SHEMA) de la centrale hydroélectrique du
moulin de Grandmont , domicilée au 35-37 rue Louis Guérin 69100 VILLEURBANNE et représentée par M
GALLAND (directeur général) , est autorisée dans les conditions du présent arrêté et sous réserve des
prescriptions énoncées aux articles suivants, à exploiter pour la production d'énergie hydraulique, au
titre de l'article L. 511-1 du code de l'énergie et de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, la
centrale hydroélectrique du moulin de Grandmont, établie sur la rivière la Vienne, sur la commune de
Saint Junien.
Les différents travaux déjà réalisés en 2016 concernent :
►la restitution et le maintien du débit réservé avec le maintien de la cote légale de retenue
► les mises en conformité pour restaurer la continuité écologique, avec :
- la réalisation de travaux d'aménagement d'un dispositif de montaison piscicole en rive droite
du seuil ;
- la mise en place d'une goulotte d'attrait le long de la passe à bassins ;
- la mise en place d'une vanne de décharge en rive droite du seuil côté lit mineur à proximité de
l'entrée hydraulique de la passe à poissons ;
- la mise en place d'une vanne de dégravage en pied de grille de la centrale pour permettre le
rétablissement du transport sédimentaire ;
- la réalisation d'un dispositif de dévalaison (mise en place d'un dispositif de transfert pour les
poissons en dévalaison) ;
- la mise en place d'une drome pour diriger les flottants vers l'aval du seuil ;
l►a mise en place de dispositif pour permettre le franchissement du seuil par les pratiquants de sports
d'eaux vives, avec la réalisation d'une passe à canoës en rive gauche ;
l►a mise en place de dispositif relatif à la préservation de la faune, avec la création d'une passe à
mammifères
►la définition et les modalités de gestion de l'ouvrage .
Ces travaux et aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à autorisation
au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Les rubriques concernées de la nomenclature
de l'article R. 214-1 du code de l'environnement sont les suivantes :
RubriqueIntitulé de la rubriqueRégime
applicableArrêtés de prescriptions
générales applicables
1.2.1.0.À l'exception des prélèvements faisant
l'objet d'une convention avec l'attributaire
du débit affecté prévu par l'article L. 219-9,
prélèvements et installations et ouvrages
permettant le prélèvement, y compris par
dérivation, dans un cours d'eau, dans sa
nappe d'accompagnement ou dans un plan
d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau
ou cette nappe :
1° d'une capacité totale maximale
supérieure ou égale à 1000 m³/heure ou à
5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du
débit global d'alimentation du canal ou du
plan d'eau Autorisation Arrêté du 11
septembre 2003
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3.1.1.0.Installations, ouvrages, remblais et épis,
dans le lit mineur d'un cours d'eau,
constituant :
2° Un obstacle à la continuité écologique :
a) Entraînant une différence de niveau
supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit
moyen annuel de la ligne d'eau entre
l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de
l'installation Autorisation Arrêté du 11
septembre 2015
3.1.5.03.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou
activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau,
étant de nature à détruire les frayères, les
zones de croissance ou les zones
d'alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des batraciens, ou dans le lit
majeur d'un cours d'eau, étant de nature à
détruire les frayères de brochet :
2° Dans les autres casDéclaration Arrêté du 30
septembre 2014
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objet du présent arrêté, sont situés, installés et
exploités conformément aux plans et contenu du dossier, sans préjudice des dispositions portant
prescriptions générales sus-visées.
Article 2 : l'arrêté préfectoral d'autorisation du 13 juillet 1984 relatif à l'exploitation de la centrale du
moulin de Grandmont situé sur la rivière Vienne sur la commune de Saint Junien sur Vienne et l'arrêté
préfectoral complémentaire du 3 mai 2016 sont abrogés.
Article 3 : Descriptif du projet figurant dans le dossier.
Le pétitionnaire devra respecter les prescriptions générales définies au présent arrêté, ainsi que les
engagements figurant au dossier déposé dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions des
arrêtés ministériels sus-mentionnés ni à celle du présent arrêté.
A rticle 4 : Consistance
La présente autorisation vaut autorisation d'exploiter l'énergie hydraulique.
La puissance maximale brute, calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de
chute maximale brute, est fixée à 990 kW.
Article 5 : Durée de la présente autorisation.
La présente autorisation est accordée pour une durée de 40 ans à compter de la date de notification à
la Société Hydraulique d'Etudes et de Missions d'Assistance (SHEMA) ci-après dénommée pétitionnaire.
TITRE 2 : CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES
Article 6 : Caractéristiques générales de l'ouvrage
Les caractéristiques de l'ouvrage sont les suivantes :
- type d'ouvrage : barrage maçonné de type poids ;
- la hauteur de chute brute : 2,1 m (au débit d'amorçage de l'installation) ;
- longueur du barrage en crête : 163 m ;
- arase de la crête du barrage :
168,56 m NGF IGN 69 sur une longueur de 155,3 m ;
168,00 m NGF IGN 69 sur une longueur de 1,2 m (entrée passe à canoë)
166,22 m NGF IGN 69 sur une longueur de 2,5 m (vanne de décharge)
168,00 m NGF IGN 69 sur une longueur de 0,55 m (canal de débit d'attrait)
167,72 m NGF IGN 69 sur une longueur de 0,45 m (entrée passe à poissons)
168,08 m NGF IGN 69 sur une longueur de 3 m (échancrure drome)
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Article 7 : Turbines
L'installation est composée de deux turbines de type « Kaplan incliné » à pâles orientables.
Les principales caractéristiques techniques de ces turbines sont les suivantes :
- débit maximum turbiné : 24 m³/s (par groupe) ;
- débit minimum turbiné : 8 m³/s ;
- nombre de pâles : 4.
La micro-centrale est implantée à proximité du point de restitution et fonctionne au fil de l'eau.
Article 8 : Vannes
Article 8.1 : Caractéristiques de la vanne de décharge (extrémité rive droite du seuil côté lit mineur)
Le seuil est équipé à son extrémité rive droite du seuil côté lit mineur d'une vanne de décharge. Elle est
située à environ 10 m de l'entrée hydraulique de la passe à poissons. Ses caractéristiques sont les
suivantes :
- dimensions : 2,50 m de large ;
- radier : 166,22 m NGF IGN 69 ;
Article 8.2 : Caractéristiques de la vanne de dégravement
Une vanne permettant de dégraver le pied de grilles de la centrale hydroélectrique est mise en place en
rive gauche de la prise d'eau et traverse l'îlot. Le débit transité est rejeté à l'aval immédiat du barrage.
Article 9 : Prise d'eau
Article 9.1 : Caractéristiques
Le seuil de prise d'eau mesure 163 m et dispose d'une emprise suffisante en rive droite pour
l'établissement de la nouvelle prise d'eau et de la vanne de décharge. U ne sonde de niveau est présente
en rive droite du canal d'amenée. Elle permet de renseigner l'exploitant sur l'évolution du niveau d'eau dans la
retenue. Cette sonde couplée à l'exploitation permet la régulation des groupes.
Article 9.2 : Protection
La prise d'eau est protégée en amont par une drome flottante qui permet de limiter l'entrée de corps
flottants dans le canal d'amenée vers l'usine.
Article 10 : Canal d'amenée et canal de fuite
Article 10.1 : Caractéristiques du canal d'amenée
L'alimentation du canal d'amenée est protégée par une prise d'eau avec grille, dégrilleur automatique
et goulottes de dévalaison piscicole .
Article 10.2 : Caractéristiques du canal de fuite
Le canal de fuite a une longueur de 35 m.
TITRE 3 : PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX DEBITS ET AUX NIVEAUX D'EAU
Article 11 : Caractéristiques générales de l'ouvrage
Les caractéristiques de l'ouvrage sont les suivantes :
- cote du niveau normal d'exploitation : 168,60 m NGF IGN69 ;
- la hauteur de chute brute : 2,1 m (au débit d'amorçage de l'installation) ;
- longueur de la crête déversante : environ 163 m ;
- débit maximum dérivé : 48 m³/s ;
- débit minimal dérivé : 8 m³/s (débit d'armement de l'installation hydroélectrique)
Article 12 : Débit réservé
L'exploitant, ou à défaut le propriétaire, est tenu de délivrer au pied du barrage le débit réservé,
comme défini ci-après, dans la limite du débit entrant observé à l'amont.
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Le débit réservé, d'une valeur de 9,1 m³/s, est restitué comme suit :
- 0,50 m³/s par la passe à poissons (à la côte normale d'exploitation ) ;
- 0,50 m³/s pour la goulotte d'attrait située le long de la passe à poissons ;
- 1,8 m³/s via une échancrure d'attrait en extrémité de drome flottante ;
- 0,90 m³/s pour la passe à canoës, située en rive gauche du seuil ;
- 1,20 m³/s pour l'ouvrage de dévalaison ;
- 4,2 m³/s pour la lame d'eau d'épaisseur 6 cm au-dessus de la côte du barrage.
La valeur du débit réservé est assurée par le maintien de la côte légale de la retenue à 168,60 m NGF
IGN 69 par le jeu d'ouverture et fermeture des pâles des turbines. Celui-ci est commandé par
l'automate de l'installation selon les informations collectées par une sonde de niveau positionnée à
l'amont du vannage de garde.
Le contrôle est réalisé sur place par la lecture de la cote de l'échelle limnimétrique.
Article 13 : Repère, Échelle limnimétrique, afficheur de la production
L'exploitant, ou à défaut le propriétaire, est tenu d'établir et d'entretenir, à ses frais, les repères et
dispositifs destinés à permettre la vérification sur place du respect des niveaux et débits mentionnés
dans le présent arrêté.
Les repères sont définitifs et invariables. Ils sont rattachés au nivellement général de la France (NGF) et
associé à une échelle limnimétrique scellée à proximité. Cette échelle indique le niveau normal de la
retenue et doit rester lisible depuis la berge pour les agents du service chargé du contrôle et des
services chargés de la police de l'eau, ainsi que pour les tiers sous réserve d'impératifs de sécurité.
L'exploitant, ou à défaut le propriétaire, est responsable de leur conservation.
Le contrôle de la côte de la retenue peut être effectué par l'intermédiaire de l'échelle limnimétrique
située en rive droite, en tête du canal d'amenée.
Les valeurs de débit dérivé, débit réservé et puissance maximale brute de l'installation seront affichées
sur un panneau sur la façade du moulin.
Article 14 : Zone de restitution
La côte de restitution est de 166,50 m NGF IGN 69 (au module) avec implantation de la microcentrale à
proximité du point de restitution.
TITRE 4 : PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA PRESERVATION DES MILIEUX AQUATIQUES
(Evitement, Réduction, Compensation)
Article 15 : Mesures d'évitement
Les mesures d'évitement de l'impact ont été mises en œuvre et respectées lors de la réalisation des
travaux qui se sont déroulés en dehors des périodes de reproduction, de migrations et de fraie des
espèces piscicoles.
Article 16 : Maintien du débit en aval du seuil
Le débit minimal de 9,1 m³/s est maintenu dans le lit du cours d'eau au point de restitution.
Article 17 : Mise en place d'ouvrages permettant la réduction de l'impact du seuil sur la continuité
écologique, l'aménagement pour la pratique des sports d'eau vive et l'aménagement d'une passe à
mammifères.
L'exploitant, ou à défaut le propriétaire, est tenu d'assurer, tant à la montaison qu'à la dévalaison le
franchissement du m oulin de Grandmont par les espèces cibles de l'arrêté de classement du cours
d'eau.
A ce titre, il est tenu d'établir, d'entretenir et d'assurer le bon fonctionnement des dispositifs décrits
dans le présent article, y compris les réglages et ajustements nécessaires.
L'ensemble de ces dispositifs doit rester accessible pour les agents des services chargés du contrôle
sous réserve d'impératifs de sécurité.
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Article 18.1 : Montaison
Article 18.1.1 Caractéristiques du dispositif :
L'ouvrage de montaison de type passe à bassins successifs est situé en rive droite du seuil. Il a fait
l'objet d'un projet visant à optimiser son fonctionnement. Les caractéristiques de cet ouvrage réalisé en
2016 sont les suivantes :
- le nombre de bassins est de 7 (6 bassins existants + 1 nouveau bassin : longueur 4,5 m
et largeur 3 m) ;
- le nombre de chute est de 8 ;
- les hauteurs de chute maximale entre bassins sont de 0,25 m. La chute avale est de 0,28 m ;
- la longueur des bassins est de 3 m ;
- la largeur des bassins est de 2 m ;
- la largeur des échancrures est 0,50 m ;
- les orifices de fond sont de 0,20 m ;
- la largeur de l'entrée aval est de 1, 10 m. La largeur de la sortie amont est de 0,45 m ;
- une drome est mise en place en amont de la passe à poissons afin de la protéger des embâcles.
La passe développée vers l'aval le long de la berge droite débouche 20 m en aval du pied du seuil à ce
même niveau.
Article 18.1.2 Création d'une goulotte d'attrait :
L'attrait de la passe à poissons est renforcé par la création d'une goulotte d'attrait de 0,55 m de large
positionnée contre la passe à poissons. Son débit est de 0,5 m³/s. Son rejet est situé à environ 6 m en
amont du pied de la passe. S a prise d'eau est calée à la côte de 168,00 m NGF.
Le débit entonné par les ouvrages (passe à poissons et goulotte d'attrait) est de l'ordre de 1 m³/s au
total à la côte de retenue normale de 168,60 m NGF réparti entre la passe à poissons (0,50 m³/s) et la
goulotte (0,50 m³/s).
Les dispositifs d'alimentation de ces ouvrages sont protégés par une grille qui évite leur obstruction par
les embâcles. Cette grille est surmontée par une passerelle piétonne permettant de faciliter l'entretien
des ouvrages.
Article 18.2 : Dévalaison
La dévalaison est assurée par la mise en place d'une grille d'entrefer 20 mm avec une inclinaison
longitudinale du plan de grille de 26 ° permettant le guidage des poissons vers le dispositif de transfert
aval. Les caractéristiques générales du dispositif sont les suivantes :
- côte du radier : 164,40 m NGF ;
- côte haut de grille utile : 168,56 m NGF ;
- largeur du canal d'amenée en amont immédiat des grilles : 16,4 m ;
- inclinaison latéral du plan de grille : 90 ° ;
- hauteur d'eau utile : 3,48 m ;
- longueur immergée totale utile de la grille : 8,36 m ;
- largeur totale utile du plan de grille : 16,4 m ;
- débit maximum turbiné : 48 m³/s ;
- débit de dévalaison : 1,2 m³/s.
Le plan de grille est équipé d'un dégrilleur automatique.
L'ouvrage de dévalaison est alimenté par 4 exutoires de 1,10 m de large, 50 cm de profondeur et restituant
un débit de dévalaison de 1,2 m³/s. Chaque exutoire débouche dans le canal de dévalaison commun, à fond plat
qui est aménagé spécifiquement en sommet de grille.
Ce canal possède les caractéristiques suivantes :
- longueur totale : 18,40 m ;
- largeur : 2,00 m avec une structure métallique interne permettant de réduire la canal de
0,55 m à 2,00 m ;
- côte de déversement de la goulotte : 167,90 m NGF ;
- hauteur d'eau : 0,60 m.
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Puis, le canal de transfert relie le canal collecteur au tronçon court-circuité. Il traverse l'îlot central
séparant le canal d'amenée et le tronçon court-circuité. Il débouche à environ 12 m en aval de la passe
à poissons.
Cet ouvrage a les caractéristiques suivantes :
- largeur : 2 m ;
- longueur : 9 m ;
- pente longitudinale : 4 % ;
- tirant d'eau : 0,20 m en sortie.
Article 18.3 : Gestion des embâcles et des sédiments
L'aménagement est pourvu d'une drome, qui a la fonction de dévier les embâcles notables vers l'aval
du seuil. Les embâcles seront alors évacués par l'exploitant ou à défaut le propriétaire.
Pour garantir le transport des sédiments, l'exploitant ou le pétitionnaire s'assure du bon
fonctionnement de la vanne de décharge et de la vanne de dégravement .
Le fonctionnement est asservi au niveau d'eau de la retenue. L'exploitant ou le pétitionnaire tiendra à
jour un registre d'ouverture des vannes.
Article 18. 4 : Création d'une glissière à embarcation :
Dans la mesure où le seuil du moulin de Grandmont se place sur un parcours de canoës, la passe à
canoës, actuellement en place, constitue un dispositif pour le franchissement du seuil par les
pratiquants de sports d'eaux vives. Elle est située à 13 m de la rive gauche du seuil. Les éléments de
caractéristiques connus de la glissière à embarcation sont les suivants :
- dimensions : largeur interne 1,20 m, pente moyenne de l'ordre de 13 % ;
- débit de 0,9 m³/s à la côte légale de retenue ;
- protection de fond par mise en place de chevrons ;
- seuil d'alimentation à 168,00 m NGF IGN69.
Ces caractéristiques ainsi que les matériaux mis en place, l'orientation et la signalétique peuvent être
examinés en concertation avec les représentants de la fédération française de canoë kayak pour une
utilisation optimale.
Article 18.5 : Création d'une passe à mammifères
Une passe à mammifères est présente le long de la passe à poissons.
TITRE 5 : PRESCRIPTIONS RELATIVES A L'ENTRETIEN ET
A LA PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Article 19 : Manoeuvre des vannes, entretien des dispositifs de restauration de la continuité écologique
L'exploitant ou à défaut le propriétaire manœuvre les organes de régulation de l'ouvrage de manière à
respecter les cotes mentionnées dans l'arrêté d'autorisation ou dans les arrêtés de prescriptions
complémentaires.
L'exploitant ou à défaut le propriétaire entretient et maintient fonctionnels les dispositifs établis pour
assurer ses obligations en matière de continuité écologique et de débit restitué à l'aval. Il devra tenir à
jour un fascicule pratique de détection des dysfonctionnements et d'entretien des dispositifs de
franchissement piscicole. Le fascicule d'entretien des dispositifs de franchissement à la montaison et à
la dévalaison, établi à l'attention de l'agent d'entretien, est transmis à l'autorité administrative.
Article 20 : Entretien de la retenue et des canaux d'amenée et de fuite
Tous les ouvrages doivent être constamment entretenus en bon état par les soins et aux frais du
pétitionnaire.
L'exploitant ou à défaut le propriétaire est tenu d'entretenir la retenue et, le cas échéant, le canal
d'amenée d'eau aux turbines et le canal de fuite. Les opérations feront l'objet de demandes
spécifiques.
Les déchets flottants et dérivants remontés hors de l'eau par dégrillage sont évacués vers des sites
habilités à les recevoir.
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A rticle 2 1 : Vidange et abaissement de la retenue
La vidange du plan d'eau est l'opération ayant pour effet d'abaisser le niveau de la retenue au-dessous
de la côte normale d'exploitation 168,60 m NGF IGN 69. L'abaissement doit se faire de manière
progressive, en évitant tout départ de matières en suspension vers l'aval et être étalé sur plusieurs jours.
Le pétitionnaire, ou défaut l'exploitant, fournira au préfet de Haute-Vienne, au moins six mois avant la
vidange de la retenue, les éléments relatifs au déroulement prévisionnel de l'opération, à ses incidences
prévues sur l'environnement et aux mesures correctrices et compensatoires envisagées. Le service
chargé de la police de l'eau pourra, le cas échéant, fixer les prescriptions nécessaires au bon déroulé de
l'opération.
Toutefois, l'abaissement de niveau, en dessous de cette côte, réalisé en période de crue en application
du présent règlement d'eau ou d'une consigne d'exploitation approuvée par le préfet, n'est pas
considéré comme une vidange.
Article 22: Gestion, maintenance courante et visite de surveillance
L'entretien des installations est à la charge de l'exploitant ou du pétitionnaire. Celui-ci inspecte
régulièrement les infrastructures et réalise les interventions nécessaires au bon fonctionnement des
équipements pour assurer ses obligations en matière de continuité écologique et de débit restitué à l'aval.
En période de production, l'exploitant contrôlera quotidiennement l'installation par l'intermédiaire des
caméras de surveillance. Un agent de maintenance contrôle sur site deux fois par semaine l'installation.
Le gérant et l'exploitant seront prévenus immédiatement sur leurs téléphones portables en cas d'alerte
de dysfonctionnement signalée par l'automate de la centrale.
Article 23 : Qualité des eaux restituées au milieu
Afin de respecter le principe général de la directive cadre sur l'eau, l'exploitant ou à défaut le
propriétaire prend toutes les mesures pour que les eaux restituées n'entraînent pas de dégradation de
l'état des eaux.
Article 24 : Prévention des pollutions accidentelles
L'exploitant ou à défaut le propriétaire dispose des réserves suffisantes de produits ou matières
consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour intervenir en cas de pollution.
Les huiles usagées, dans l'attente de leur ramassage, sont stockées dans des réservoirs étanches avant
leur orientation dans une filière adaptée. En particulier, les aires d'entreposage de déchets susceptibles
de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la
récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.
L'exploitant ou, à défaut le propriétaire, oriente les déchets produits dans des filières reconnues. Il
s'assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les
installations destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet. L'exploitant tient un
registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants.
L'exploitant ou, à défaut le propriétaire, réalise un entretien régulier des flexibles, appareils et machines
hydrauliques afin de limiter le risque de pollution accidentelle des cours d'eau. Il tient à disposition du
service de contrôle les justificatifs de cet entretien.
Article 25 : Dispositions applicables en cas d'incident ou d'accident, mesure de sécurité civile
L'exploitant ou tout personnel habilité à intervenir en cas de dysfonctionnement de la centrale
accédera à cette dernière dans les meilleurs délais.
L'exploitant doit informer dans les meilleurs délais le préfet et les maires intéressés de tout incident ou
accident affectant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présente
autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de
l'environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d'ouvrage devra prendre ou faire
prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluer
ses conséquences et y remédier.
Article 25.1 : La vanne de décharge et la vanne de dégravement
La vanne de décharge et la vanne de dégravement sont manoeuvrées manuellement.
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Article 25.2 : Exploitation et surveillance en période de crue .
Article 25.2.1 : Exploitation
Lors des fortes crues, les turbines seront arrêtées par fermeture des directrices et l'installation
s'arrêtera en raison de la hauteur de chute insuffisante.
Article 25.2.2 : Capacité de gestion des crues
L'aménagement n'est pourvu d'aucun organe spécifique supplémentaire d'évacuation des crues. Les
débits transiteront intégralement et naturellement par le seuil.
Article 25.2.3 : Surveillance en période de crue
Suite à une période de crue et avant de reprendre la production, il sera procédé à une inspection
sommaire de l'ouvrage afin de vérifier visuellement son bon état.
TITRE 6 : PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EFFECTUES
Article 26 : Récolement des travaux
Le pétitionnaire a transmis au service instructeur un plan de récolement des ouvrages exécutés. Ce
document, dressé par un géomètre expert, comporte toutes les cotes et dimensions des ouvrages
réalisés en 2016-2017 .
TITRE 7 : PRESCRIPTIONS GENERALES
Article 27 : Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, installés
et exploités conformément aux dispositions de la présente autorisation et aux plans d'exécution. Ils
sont également situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de
demande d'autorisation lorsque ceux-ci ne sont pas contraires à la présente autorisation ou aux plans
d'exécution.
Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de
l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle
intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation.
En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes
circonstances est portée à la connaissance du préfet (service police de l'eau), par écrit, avant sa
réalisation, conformément aux dispositions de l'article R. 214-40 du code de l'environnement.
Il est précisé toutefois que les prescriptions du présent arrêté, tout comme les contrôles éventuels
effectués par le service de police de l'eau ou le service départemental de l'agence française pour la
biodiversité, ne sauraient avoir pour effet d'exonérer le propriétaire de sa responsabilité qui demeure
pleine et entière, tant en ce qui concerne la conception et la réalisation des ouvrages que leur
entretien et leur exploitation.
Faute par le déclarant de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans les délais impartis, le
préfet pourra, après mise en demeure conformément à l'article L. 171-7 du code de l'environnement,
suspendre l'exploitation de l'ouvrage voire imposer sa remise en état initial, jusqu'à l'exécution des
conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires aux frais du pétitionnaire.
Article 28 : Caractère précaire de l'autorisation
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'État exerçant
ses pouvoirs de police.
Faute pour le pétitionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites,
l'administration pourra prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les mesures
nécessaires pour faire disparaître aux frais du pétitionnaire tout dommage provenant de son fait, ou
pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la sécurité et de la santé publique,
sans préjudice de l'application des dispositions pénales relatives aux infractions au code de
l'environnement.
Il en sera de même dans le cas où, après s'être conformé aux mesures prescrites, le pétitionnaire
changerait ensuite l'état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y être préalablement
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autorisé, ou s'il ne maintenait pas constamment les installations en état normal de bon
fonctionnement.
Article 29 : Condition de renouvellement de l'autorisation
Avant l'expiration de la présente autorisation, le pétitionnaire, s'il souhaite en obtenir le
renouvellement, devra adresser au préfet une demande dans les conditions de délai, de forme et de
contenu définis à l'article R. 181-49 du code de l'environnement.
Article 30 : Transfert de l'autorisation
En application du troisième alinéa de l'article R. 181-47 du code de l'environnement, préalablement au
transfert de l'autorisation, le bénéficiaire potentiel du transfert en fait la déclaration au préfet. Cette
déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les noms, prénoms et domicile du nouveau
bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme
juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Elle est
accompagnée des pièces justifiant les capacités techniques et financières du bénéficiaire du transfert.
Le préfet en donne acte ou notifie son refus motivé dans le délai de deux mois.
Article 31 : Cessation d'activité pour une durée supérieure à deux ans
En application des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 214-45 du code de l'environnement, la
cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation de l'installation fait
l'objet d'une déclaration par l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet dans le
mois qui suit la cessation définitive ou le changement d'affectation et au plus tard un mois avant que
l'arrêt de plus de deux ans ne soit effectif.
La déclaration d'arrêt d'exploitation de plus de deux ans est accompagnée d'une note expliquant les
raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. Le préfet peut émettre
toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts énoncés à l'article L.211-1 pendant
cette période d'arrêt. Si l'exploitation n'est pas reprise à la date prévisionnelle déclarée, le préfet peut,
l'exploitant ou le propriétaire entendu, considérer l'exploitation comme définitivement arrêtée et fixer
les prescriptions relatives à l'arrêt définitif de cette exploitation et à la remise en état du site.
Article 32 : Remise en état du site
En fin d'exploitation de l'aménagement hydroélectrique, lorsque son autorisation d'exploiter arrivera à
son terme et en cas de non renouvellement de cette autorisation, conformément à l'article L. 214-3-1
du code de l'environnement, l'ensemble des installations, seront démantelées et transportées jusqu'à
leurs usines de recyclage respectives, le cas échéant.
Le programme de démantèlement comprendra :
- la vidange des circuits hydrauliques des différents organes de commandes, l'évacuation des
huiles vers des filières de recyclage ;
- la dépose des équipements mécaniques et électromécaniques (vannages, turbines,
multiplicateurs, génératrices, armoires électriques de commande et de puissance, transformateurs HTA ),
évacuation des métaux vers des filières de recyclage ;
- la démolition des ouvrages en génie civil (murs bajoyers, bâtiment de production) et
évacuation des déchets de démolition vers des filières de recyclage. Le seuil sera maintenu au regard
des autres usages et de l'intérêt patrimonial du site ;
- la remise en état des terres sur l'emprise de l'installation ;
- les travaux de végétalisation du site avec des espèces arborées locales.
Les éléments constitutifs du seuil, de la passe à poissons et de la passe à canoës seront laissés en place
afin de ne pas perturber, à la fois les habitats présents qui auront repris durant le temps de
l'autorisation, un état naturel. Le bâtiment-usine, déjà existant, conservera ses fonctions premières.
Un cahier des charges environnemental sera fourni aux entreprises intervenant sur le chantier de
démantèlement. D'une manière générale, les mêmes mesures de prévention et de réduction que celles
prévues lors de la construction de l'aménagement seront appliquées au démantèlement et à la remise
en état du site.
Il en est de même si le pétitionnaire met fin à l'exploitation avant la date prévue.
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Article 33 : Déclaration des incidents ou accidents
Le pétitionnaire est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au préfet les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présente autorisation, qui
sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d'ouvrage devra prendre ou faire
prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluer
ses conséquences et y remédier.
Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de
l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
Article 34 : Accès aux installations
Les agents chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations,
ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les conditions fixées par le
L. 171-1 du code de l'environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au
contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
Article 35 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 36 : Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations.
Article 37 : Responsabilité
Les prescriptions résultant des dispositions du présent arrêté ne sauraient avoir pour effet de diminuer
en quoi que ce soit la responsabilité du permissionnaire, qui demeure pleine et entière tant en ce qui
concerne l'entretien et l'exploitation des ouvrages.
Article 38 : Sanctions
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté relève des mesures et sanctions administratives
prévues aux articles L. 171-6 à L. 171-12 du code de l'environnement, et des sanctions pénales prévues
aux articles L. 173-1 à L. 173-12 et R. 173-1 à R. 173-4 de ce même code.
Article 39 : Publication et information des tiers
Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de Saint Junien et peut y être consultée.
Un extrait de cet arrêté est affiché en mairie pendant une durée minimum d'un mois et un procès
verbal d'accomplissement de cette formalité est dressé par le maire.
Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Vienne.
L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Haute-Vienne pendant une durée minimale de
quatre mois.
Article 40 :Voies de délais de recours (articles R. 181-50, et suivants du code de l'environnement)
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Limoges ou sur
https://www.telerecours.fr :
1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la
décision leur a été notifiée ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois à
compter de sa publication. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1°
et 2°.
En cas de recours contentieux des tiers intéressés à l'encontre de cet arrêté, l'auteur du recours est
tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier celui-ci au préfet et au bénéficiaire de la décision.
Cette notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à
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l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant cet arrêté.
L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier au bénéficiaire de la décision à
peine de non prorogation du délai de recours contentieux.
La notification doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze
jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d'envoi du recours administratif.
Article 41 :Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Vienne, le directeur départemental des territoires de la
Haute-Vienne et le maire de la commune de Saint Junien, chacun en ce qui le concerne, est chargé
d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au pétitionnaire.
Ampliation en sera également adressée au service départemental de l'Office Français pour la
Biodiversité (OFB), au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement
(division énergie) de la Nouvelle-Aquitaine, au président de la fédération de la Haute-Vienne pour la
pêche et la protection du milieu aquatique et au président de la fédération régionale de canoë-kayak
(FFCK).
Limoges, le 12 juillet 2024
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur
Le chef du service Eau, Environnement, Forêt
Signé,
Eric Hulot
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