Recueil spécial n°64-2025-174

Préfecture des Pyrénées-Atlantiques – 11 juin 2025

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Nom Recueil spécial n°64-2025-174
Administration ID pref64
Administration Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
Date 11 juin 2025
URL https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/contenu/telechargement/57589/422402/file/recueil%20special%20n%C2%B064-2025-174.pdf
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PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°64-2025-174
PUBLIÉ LE 11 JUIN 2025
Sommaire
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques / Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques - Service Interministériel de Défense et de
Protection Civiles
64-2025-06-11-00005 - Arrêté portant interdiction de manifestation et
d'attroupements sur la commune de Pau (4 pages) Page 3
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2025-06-11-00005
Arrêté portant interdiction de manifestation et
d'attroupements sur la commune de Pau
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-06-11-00005 - Arrêté portant interdiction de manifestation et d'attroupements sur la
commune de Pau 3
PREFET acti LeuritéDES PYRÉNÉES- Direction des sécuritésATLANTIQUES Bureau de la sécurité publiqueLiberté et des polices administrativesigalitéFraternité
Arrêté n°portant interdiction de manifestation et d'attroupementssur la commune de Pau du 12 au 30 juin 2025Le Préfet des Pyrénées-AtlantiquesChevalier de l'ordre national du mériteVU le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L. 211-1 et sat ;VU le code pénal, et notamment ses articles 431-3 et suivants, R. 610-5, et R. 644-4 ;. VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2214-4 et L. 2215-1;VU le code de la route, notamment ses L.412-1 et R.413-19 ;VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.211-2 et suivants ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a l'organisation et al'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER préfet des Pyrénées-Atlantiques ;VU l'arrêté préfectoral du 5 décembre 2024 portant délégation de signature à Mme Anne-SophieMARCON, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;CONSIDÉRANT qu'un appel à manifester dans la commune de Pau a été déposé le 8 juin 2025 par lafédération nationale du taxi (FNDT), pour la période du 12 au 30 juin 2025 pour lequel les représentantsde la fédération ont été reçus en audience le 11 juin 2025 ;CONSIDÉRANT qu'il ressort que les précédentes manifestations organisées par la FNDT qui se sontdéroulées a Pau durant le mois de mai 2025 ont occasionné des heurts avec les forces de l'ordre,notamment aux environs de la gare ferroviaire de Pau, et ont été à l'origine de dégradations de bienspublics, dans ce même secteur ; que, d'une part, au cours de ces manifestations, les forces de l'ordreont reçu des projectiles, faits susceptibles d'occasionner de graves blessures sur leur personne ; que,d'autre part, au nombre des dégradations de biens recensées ont notamment été constatés des dépôtsvolontaires sur les voies ferroviaires par les manifestants de pneus qu'ils ont enflammés ; qu'en raisonde ces actions délibérées, directement en lien avec les manifestations initiées par la FNDT, un TGVcirculant en direction de Tarbes a heurté les pneus ainsi déposés sur la voie ; que d'autres manifestantsont similairement déposé des pneus qu'ils ont enflammés sur les voies de circulation routière ;CONSIDÉRANT en outre qu'au cours de ces manifestations récentes, les manifestants ont procédé aublocage de nombreux secteurs du centre-ville, notamment l'accès à la gare de Pau, ainsi qu'à desactions visant a entraver le trafic ferroviaire et les lignes de bus ;CONSIDÉRANT qu'il ressort de la déclaration de manifestation déposée le 8 juin 2025 par la FNDT que:le lieu de rassemblement est fixé place de la gare de Pau, avenue Gaston Lacoste ; qu'environ 500véhicules de taxis participant au mouvement revendicatif sont attendus dans la ville de Pau au cours de
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la période du 12 au 30 juin 2025 ; qu'en conséquence, eu égard au lieu choisi du rassemblement, c'est-a-dire la gare de Pau, théâtre au cours des récentes manifestations d'actions ayant occasionné des heurtsviolents avec les forces de l'ordre, ainsi que des dégradations de biens susceptibles de causer de gravesaccidents pour les trains circulant sur les voies ferroviaires, le degré de probabilité de la survenance detroubles à l'ordre public similaires au cours de la période du 12 au 30 juin 2025 peut raisonnablementêtre qualifié d'élevé ;CONSIDÉRANT que, par ailleurs, compte-tenu de la configuration des lieux et des flux de véhicules,aussi bien dans la gare de Pau et dans ses environs immédiats qu'au sein du centre-ville de Pau, lerassemblement des manifestants prévu en gare de Pau entraînera nécessairement des arrêts de lacirculation pouvant être importants ; que de tels arrêts sont susceptibles de faire naître des tensionsentre les manifestants répondant à l'appel à manifester de la FNDT et les automobilistes palois ainsientravés dans leur liberté de circuler; que, d'autre part, l'objet revendicatif de la manifestation ©projetée, qui ne se borne pas à la question de la conclusion au niveau national d'une nouvelleconvention-cadre avec l'Assurance maladie mais consiste également en une contestation d'uneconcurrence déloyale avec les VTC, est susceptible, conjugué aux perturbations précitées, de fairenaitre, dans le contexte de tension existant entre les différents acteurs du transport de voyageurs, desrisques de violences contre les personnes et de dégradations de biens qu'il appartient à l'autorité depolice de prévenir ;CONSIDÉRANT que les blocages sur la voie publique des précédentes manifestations organisées du 19au 30 mai derniers ont également eu une incidence négative très significative sur l'activité économiquedes établissements exerçant une activité commerciale sur la ville de Pau, avec une baisse de 40 % dechiffre d'affaires sur la période; qu'un tel facteur, attentatoire en lui-même à l'ordre publicéconomique local, est également susceptible de faire naître des tensions entre les manifestantsrépondant à l'appel à manifester de la FNDT et les commerçants subissant une atteinte grave à leurliberté d'entreprendre ; qu'ainsi, les manifestations prévues par la FNDT portent une double atteinte àl'ordre public, d'une part, en raison de l'atteinte grave et disproportionnée qu'elles sont susceptibles deporter à la liberté du commerce et de l'industrie ainsi qu'à la liberté d'entreprendre des commerçantspalois, et, d'autre part, en raison des risques de troubles à l'ordre public matériels qu'elles sontsusceptibles d'engendrer du fait des tensions qui pourraient naître entre manifestants etcommerçants ; qu'il appartient, là encore, à l'autorité de police de prévenir de tels risques ;CONSIDÉRANT que la probabilité de survenance de troubles à l'ordre public graves peut être évaluéecomme élevée, en raison des précédents précités, de la similitude du lieu de rassemblement choisi, dela configuration inchangée des lieux du déroulement de la manifestation et de l'organisation enparallèle sur la période d'autres manifestations (journée d'action du collectif Forêts VivantesPyrénéennes, rassemblements de soutien au peuple palestinien) et notamment sportives (coursescyclistes), susceptibles d'agréger de nombreux participants ;CONSIDÉRANT en outre qu'au cours de la période du 12 au 30 juin 2025, la possibilité de mobiliser lesmoyens des forces de sécurité intérieure n'est nullement garantie eu égard, d'une part, à la pluralitédes missions d'intérêt général auxquelles ils seront concomitamment affectés, notamment en matièrede prévention de la délinquance, de lutte contre le terrorisme, de lutte contre l'immigration irrégulièreet clandestine, et de sécurisation des axes routiers, et, eu égard, d'autre part, au caractèrenécessairement limité de tels moyens humains ; que, dans ces circonstances, et alors qu'il appartient àl'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier l'exercice du droit de manifesteravec les impératifs d'ordre public et de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnéesde nature à prévenir tant la commission d'infractions pénales que les troubles à l'ordre public, seulel'interdiction de ces manifestations est de nature à prévenir efficacement les graves troubles à l'ordrepublic susceptibles de survenir ;CONSIDÉRANT qu'il appartient à l'autorité administrative de veiller à la sécurité et à la tranquillitépubliques ainsi qu'au bon ordre afin d'empêcher la survenance d'accidents consécutifs à la formationd'attroupements sur les voies publiques ; que, d'une part, en application notamment de l'article L.2214-4 du code général des collectivités territoriales, le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité
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publique, tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la chargedu maire, incombe à l'État seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne lestroubles du voisinage ; qu'en application de ce même article, l'État a la charge du bon ordre quand il sefait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes ; que, d'autre part, il ressort que la villede Pau est une commune où la police est étatisée; qu'il revient en conséquence à l'autoritépréfectorale de prévenir le risque de survenance de tels troubles à l'ordre public ;CONSIDÉRANT qu'il convient, par conséquent, de prendre des mesures limitées dans le temps et dansl'espace, de nature à prévenir les troubles à l'ordre public et la commission de faits de violence ;SUR PROPOSITION de la sous-préfète, directrice de cabinet ;ArrêteArticle 1 : Toute manifestation, attroupement ou rassemblement revendicatif pédestre ou parl'utilisation de véhicule s'inscrivant dans le cadre de l'appel à manifester de la fédération nationale dutaxi (FNDT) ou portant les revendications relatives à la convention entre la CNAM et la profession destaxis, la concurrence déloyale avec les VTC et le transport de personnes, est interdit du 12 au 30 juin2025 sur la commune de Pau.Article 2 : Toute infraction au présent arrêté sera réprimée dans les conditions prévues au code pénal.Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication,d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'un recours hiérarchique auprès duministre de l'Intérieur, ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau.Article 4 : La sous-préfète, directrice de cabinet, le directeur interdépartemental de la police nationale,sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueildes actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et dont une copie sera transmise àM. le procureur de la Pau et au maire de Pau. Pau,le |/06/Z02S
Le préfet,D
Jean-Marie GIRIERDans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits enrecommandé avec accusé de réception :-soit Un recours gracieux, adressé a Monsieur le Préfet des Pyrénées-atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre - 64021 PAU CEDEX ;- soit un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, place Beauvau — 75800 PARIS ;- soit Un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos - 64010 PAU CEDEX.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicitede l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence de l'administration pendant deux mois
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